notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 21/10619

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***

































































EXPOSE DU LITIGE



[Y] [N] veuve [I] était propriétaire :



- d'une parcelle de terre cadastrée section E n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 5] » à [Localité 2] pour une contenance de 17 et 15 ca dont elle a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille Mme [O] [I] épouse [D] par acte notarié dressé par Maître [V], notaire à [Localité 1] en date du 12 octobre 1987, 



 - d'un petit bâtiment à usage d'habitation avec terrain en nature de jardin d'agrément, sis Quartier [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2], cadastré section E n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 6] pour 6 a 65 ca dont elle a fait donation le 16 juin 2006 à sa petite fille [E] [D] par acte passé par Maître [S] notaire à [Localité 3], donation faite par préciput et hors part avec dispense de rapport à la succession du donateur,



- d'un logement sis au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 7], dont elle a fait donation de la nue-propriété, par acte notarié dressé par la SCP [H]-[S]-[1] du 04 mars 2013 à ses enfants, [O] [F] [I], Madame [T] [Z] [I] épouse [L] et Monsieur [A] [X] [I]. 



Aux termes d'un testament olographe du 15 mars 2013, [Y] [N] veuve [I] a écrit :'« Je soussignée [Y] [I] née à [Localité 6] le [Date naissance 5] 1925 demeurant à [Localité 2] quartier [Adresse 8] établis mon testament comme suit : J'institue mes trois enfants [O], [T] et [A] légataire de la quotité disponible des biens meubles et immeubles qui composent ma succession. Il reviendra à mon fils [P] uniquement sa part de réserve. 

Je confirme avoir effectué des dons manuels de sommes d'argent au profit de [P] dont le détail se trouve dans un document ci-joint. Fait à [Localité 2] le 15 mars 2013», suivie d'une signature.



[Y] [N] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2] en laissant pour lui succéder ses quatre enfants : 

- [O] [I], 

- [P] [I], 

- [T] [I] 

- [A] [I].



Par actes des 17 juillet, 19 et 25 juillet 2019, M. [P] [I] a fait assigner son frère et ses soeurs notamment aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la succession de Feue sa mère, [Y], [U] [N] Veuve de Feu [W] [I], née le [Date naissance 5] 1925 et de constater un recel successoral. 



Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a rendu la présente décision:

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [N] veuve [I] décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2],

COMMET pour y procéder Monsieur le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, avec faculté de délégation,

DIT que le notaire désigné exécutera sa mission judiciaire selon certaines des règles de l'expertise judiciaire et précisément selon celles fixées par les articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du Code de procédure civile sans préjudice des règles applicables au notariat le tout en application de l'article 1136-2 du Code procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné est habilité à porter des appréciations juridiques sur les questions qui lui sont soumises, l'article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile n'étant pas applicable, dispose des pouvoirs d'investigations reconnus aux notaires, ainsi que de ceux spécialement accordés par la présente ordonnance, et jouit en outre du pouvoir de concilier les parties, l'article 240 du Code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente mission,

PRÉCISE que le notaire convoquera les parties par tous moyens et sollicitera la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;

AUTORISE le notaire désigné à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des héritiers sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l'administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA et AGIRA,

ENJOINT aux parties de remettre au notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sous peine de mesures prévues à l'article 275 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le principe du contradictoire s'impose au cours des opérations tant au notaire qu'aux parties ; que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au notaire désigné doit être également communiquée à l'autre partie.

DIT que le notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication des pièces sous peine d'astreinte,

DIT que si les circonstances le justifient, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

DIT qu'à la suite de ses investigations et opérations, le notaire désigné élaborera un projet de liquidation qu'il communiquera aux parties en la forme d'un pré-rapport,

DIT qu'il leur donnera un délai de TROIS SEMAINES pour lui adresser leurs avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif lequel comprendra les dires des parties et les réponses à ces dires, le tout en application de l`article 276 du Code de procédure civile ; qu'il indiquera les points d`accord et de désaccords afin de permettre au juge du divorce de statuer le cas échéant, sur les désaccords persistants sur le fondement de l'article 267 alinéa 4 du Code civil,

DIT qu'en cas de difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de la mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, le notaire désigné en fera rapport au juge en application de l'article 279 du Code de procédure civile,

DIT qu'en cas d'accord entre les parties sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l'acte de partage,

DIT que le notaire devra dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entres les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

DIT que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation,

REJETTE la demande de qualification de recel successoral présentée par Monsieur [P] [I],

DIT que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de :

- la somme de 84 000€ pour [A] [I],

- la somme de 69 000€ pour [T] [I],

- la somme de 92 433,70€ pour [O] [I],

- la somme de 143 396,17€ pour [P] [I].

DIT qu'une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à M. Le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône,

COMMET Isabelle DUMAS en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

DIT qu'en cas d`empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I] à payer à [P] [I] la somme de 2 754€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.



Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [P] [I] a interjeté appel de la décision.



La médiation ordonnée le 29 octobre 2024 n'a pas aboutie.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 janvier 2022, M. [P] [I] demande à la Cour de : 

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, 

Vu les dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil, 

Vu les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile, 



CONFIRMER partiellement le jugement rendu par Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 24 juin 2021 en ce qu'il a : 

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [N] veuve [I], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2], 

- commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône, avec faculté de délégation, 

- dit que le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis, 

- dit que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation, 

- dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de : 

- la somme de 84 000€ pour [A] [I] 

- la somme de 69 000€ pour [T] [I] 

- la somme de 92 433,70€ pour [O] [I] 

- condamné in solidum Madame [T] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I] à payer à [P] [I] la somme de 2754 € en 

remboursement des frais bancaires, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à rapport au titre des travaux prétendument réalisés par Madame 

[E] [D] sur l'immeuble qu'elle a reçu en donation. 

 

RÉFORMER le jugement sus-visé en ce qu'il a : 

 - rejeté la demande de qualification de recel successoral présentée par le concluant à l'encontre de ses frère et s'urs, 

- dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de 143.396,17 € pour [P] [I], 

- condamné in solidum Madame [T] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I] à ne payer à Monsieur [P] [I] que la somme de 2754 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

 

ORDONNER que le Notaire désigné puisse s'adjoindre un expert en vue d'évaluer les éléments 

d'actifs et de passif de la succession de Feue [Y] [N] Veuve [I] et de calculer la part de réserve successorale du concluant, 

 

ORDONNER que le Notaire désigné fasse le compte entre les parties et chiffrer le montant des 

rapports des différentes donations, 

 

ORDONNER que le Notaire désigné réintègre, en outre les différentes sommes perçues et/ou 

détournées par les autres héritiers sur les comptes bancaires de Feue [Y] [N] Veuve 

[I], 

 

ORDONNER que le Notaire désigné propose les modalités de ces rapports, 

 

CONSIDÉRER que Feue [Y] [N] veuve [I] n'a nullement réglé les dettes de son fils [P] [I], 

 

FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 778 du Code Civil en matière de recel successoral à l'encontre des intimés, 

 

DÉCLARER les intimés coupables de recel de la succession de Feue leur mère, 

 

EN TIRER toutes les conséquences qui s'imposent, 

 

DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

 

RETENIR que le concluant n'a perçu aucune somme de la part de sa mère qui pourrait être rapportée à la succession, 

 

CONDAMNER les intimés in solidum à régler au concluant la somme de 2754 € au titre des frais engagés par lui pour les recherches bancaires, 

 

Statuant à nouveau sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

 

CONDAMNER également les intimés in solidum à régler au concluant la somme de 5000 € sur 

le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

 



Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 18 avril 2023, M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] demandent à la Cour de : 

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, 

Vu les dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil, 

Vu les dispositions de l'article 718 et suivants du Code Civil, 

Vu les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile. 



PRONONCER le rejet de l'appel de Mr [P] [I], 

 

CONFIRMER les chefs du jugement entrepris ayant : 

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession 

de Mme [Y] [I]. 

 - Rejeté la demande de qualification de recel successoral présentée par Mr [P] 

[I] 

 - Jugé que les dons manuels perçus par les concluants et Mr [P] [I] devront être rapportés à la succession. 

 

RECEVOIR l'appel incident des concluants, 

 

REFORMER les chefs du jugement entrepris ayant : 

 

- Jugé à tort que les deux chèques de 3000 € tirés les 29 mai et 13 juin 2012 sur le compte de Mme [Y] [I] ouvert à la [2] seront rapportés à la succession. 

 

- Condamné in solidum les concluants à payer à Mr [P] [I] la somme de 

2754 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

STATUANT A NOUVEAU 

 

JUGER que les deux chèques d'un montant total de 3000 € émis les 29 mai et 13 juin 2012 ne 

devront pas être rapportés à la succession au motif que Mr [P] [I] ne rapporte pas la preuve qu'ils aient bénéficié à [E] [D]. 

 

CONDAMNER Mr [P] [I] à payer aux concluants une somme de 5.000 € au 

titre de l'article 700 du CPC. 

 

RECTIFIER le montant des sommes perçues par Mr [P] [I] à titre de dons 

manuels versés par sa mère, le décompte du tribunal étant erroné. 

 

ARBITRER ledit montant à la somme de 132 243 € conformément aux explications des 

concluants en pages 11 et 12 de leurs écritures, en conséquence, 



ORDONNER au notaire chargé de la liquidation de rapporter à la succession la somme de 132243 €, perçue à titre de dons manuels par Mr [P] [I] de la part de Mme [Y] [I], 

 

EN TOUS LES CAS 

 

CONDAMNER Mr [P] [I] à payer aux concluants une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage 



 

L'appelant et les intimés n'ont pas interjeté appel du chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [N] veuve [I] de sorte qu'il est définitif.



 

Sur l'évaluation des biens immobiliers



M. [P] [I] demande que le notaire désigné puisse s'adjoindre un expert en vue d'évaluer les éléments d'actifs et de passif de la succession de Feue [Y] [N] Veuve [I] et de calculer la part de réserve successorale du concluant. 

 

Il indique à l'appui de ses demandes que les estimations des biens suivants sont sous-évaluées:



' La nue-propriété d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2], cadastré section E n° [Cadastre 3] pour 10 a et 50 ca: 



Cet immeuble a fait l'objet d'une donation en avancement de parts successorales par Feue 

[Y] [N] Veuve [I] à ses trois enfants [O], [T] et [A], selon acte passé par devant Maître [Q] [S], Notaire à [Localité 3] (30), en date du 4 mars 2013. 



M. [P] [I] conteste l'évaluation de ce bien faite le 30 octobre 2018 à la demande de Maître [Q] [S] par son associé, Maître [M] [H] : alors que ce bien a été évalué au moment de la donation en 2013 à 215.000 €, le rapport d'expertise joint par Maître [Q] [S] évalue ce bien à une valeur de 109.000 €, hors droits d'enregistrement et frais d'acte. 



Il produit à l'appui de sa demande une évaluation de l'Agence [3] qui l'a estimé entre 215 000 € et 220.000 €. 



Les intimés répliquent que :

- la SCP [H]-[S]-[1] a fait évaluer ledit bien par Monsieur [R] le 30 octobre 2018 pour un montant de 109 000 € hors droit d'enregistrement et frais d'acte, soit 118 000 € droit d'enregistrement et frais d'acte inclus,

- l'agence [3] a évalué ce bien globalement entre 215 000 et 220 000 €, sans pour autant l'avoir visité et en indiquant des surfaces et un nombre de chambres ne correspondant pas à la réalité du bien de sorte que son estimation devra être écartée,

- ils produisent une estimation de monsieur [G] du 18 avril 2006 évaluant le bien à 130 000 € et un avis de valeur d'Axiome du 03 mai 2018 pour un montant de 110 000 €, 

- selon la moyenne des avis les plus récents, le Tribunal aurait dû retenir une valeur de l'ensemble immobilier à hauteur de 115 000 €. 



' une parcelle de terre cadastrée section E n° [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 5]" 

à [Localité 2] pour une contenance de 17 a et 15 ca :



M. [P] [I] soutient que le terrain, qui a fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie le 12 octobre 1987 à hauteur de 8.500 francs, est estimé par l'Agence [3] entre 3.000 et 4.000 €. 




le petit bâtiment à usage d'habitation avec terrain en nature de jardin d'agrément, sis Quartier [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2], cadastré Section E n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 6] pour 6 a 65 ca donné par préciput et hors part avec dispense de rapport à la succession du donateur, le 16 juin 2006 à [E] [D], petite fille de la défunte, par acte passé par Maître [S] notaire à [Localité 3]:




M. [P] [I] demande son évaluation par le notaire de la valeur de ce logement et de vérifier si sa valeur ne dépasse pas la quotité disponible, estimant que sa valeur a été largement sous-estimée et qu'à défaut, il y aura lieu de calculer le rapport dû à la succession.



Il conteste l'autorisation donnée par sa mère à Mme [E] [D] d'agrandir ce bien et soutient que contrairement aux allégations adverses, c'est la défunte qui a financé les travaux d'agrandissement, plus de 9 ans avant qu'elle ne décide de donner cet immeuble à sa petite fille.



Il affirme à cet égard ne pas être l'auteur de la signature de l'attestation du 5 février 1997 produite par la partie adverse (pièce n° 27 des intimés) aux termes de laquelle il aurait donné son accord aux travaux d'agrandissement de la défunte qui est un faux, et qui semble, en réalité, être un montage établi par ses frère et s'urs.



Il souligne à cet égard :

- ne pas être opposé à se soumettre à une vérification d'écriture et de signature, conformément aux dispositions de l'article 1373 du Code Civil,

- qu'il a déposé plainte pour faux et usage de faux,

- que Mme [E] [D], qui était seule pour élever son fils et qui ne gagnait que le SMIC chez [4], ne pouvait assumer les remboursements des crédits concernant les travaux réalisés dans la maison qui appartenait à la défunte, 

- que Mme [E] [D], qui n'hésite pas à établir une attestation à elle-même pour indiquer qu'elle a assumé avec l'aide de ses parents, ses oncles et tantes, la charge desdits travaux d'agrandissement de la maison de sa grand-mère, n'établit pas qu'elle a effectivement remboursé les échéances des deux crédits qui, en réalité, ont été remboursés par la défunte, 

- que les deux chèques tirés sur le compte de la [2] de sa mère, l'un de 1.500 € en date du 29 mai 2012 au profit de Monsieur [B] [C] et l'autre de 1.500€ en date du 13 juin 2012 au profit de la SA [5] ont servi à régler des travaux de toiture de cet immeuble,

- qu'ainsi que le tribunal judiciaire de Tarascon l'a retenu, il n'y aura pas lieu à rapport au titre des travaux réalisés sur l'immeuble reçu en donation par [E] [D]. 



Il demande ainsi que le notaire estime la valeur du logement donné par préciput et hors part à la fille de [O] [D] née [I], [E] [D], le 16 juin 2006 et vérifier que sa valeur ne dépasse pas la quotité disponible, car cette valeur avait été largement sous-estimée à l'époque de la donation. 



Les intimés répliquent que :

- préalablement à cette donation, la défunte avait le 13 janvier 1997 autorisé sa petite fille [E] [D] à effectuer des travaux d'agrandissement avec l'accord de ses enfants,

- M. [P] [I] conteste être l'auteur de l'attestation donnant son accord aux travaux d'agrandissement sans pour autant envisager une dénégation de signature comme l'article 1373 du code civil le prévoit,

- [E] [D] a versé les justificatifs du paiement des factures pour un montant total de 100 172.54 francs soit 15 271,20 € et ce grâce à l'obtention de deux prêts, le premier auprès du [6] le 28 janvier 1997 pour un montant de 50.000 francs, et le second auprès de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE d'AVIGNON le 16 octobre 1997 pour un montant de 30.000 francs ainsi que le remboursement des mensualités des prêts par la production des relevés de son compte bancaire. 

 

Réponse de la Cour: 



Aux termes des motifs du jugement déféré, le tribunal a relevé que les biens immobiliers, objets des différentes donations, devront faire l'objet d'une nouvelle estimation dès lors que les différentes valeurs communiquées sont sérieusement discutées au regard du contexte familial dans lequel elles ont été consenties. Le notaire en charge des opérations pourra pour ce faire et si nécessaire s'adjoindre tout expert.



Dans le dispositif de la décision, le tribunal a dit que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation et a dit que si les circonstances le justifient, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

 

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [P] [I] a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 24 juin 2021 en ce qu'il : 

- a rejeté la demande de qualification de recel successoral présenté par [P] [I], à l'encontre de ses frère et s'urs, 

- dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de 143.396,17€ pour [P] [I], 

- dit qu'il n'y a pas lieu à rapport au titre des travaux réalisés par Madame [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation, 

- a condamné in solidum Madame [T] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I] à ne payer à Monsieur [P] [I] que la somme de 2754 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Aux termes de leurs premières conclusions notifiées le 6 décembre 2021 portant appel incident, les intimés ont sollicité ' la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il : 

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession 

de Mme [Y] [I]. 

 - Rejeté la demande de qualification de recel successoral présentée par Mr [P] 

[I] 

 - dit que les dons manuels perçus par les concluants et Mr [P] [I] devront être rapportés à la succession. 

 

Faisant droit à l'appel incident des concluants réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau , 

Dire que les deux chèques d'un montant total de 3000 € émis les 29 mai et 13 juin 2012 ne devront pas être rapportés à la succession,

Dire et juger que Mr [P] [I] a perçu des dons manuels de la part de Mme [Y] [I] la somme de 132 243 €,

Condamner Mr [P] [I] à payer aux concluants une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC en première instance et 5000 € au même titre en cause d'appel

Statuer ce que de droit sur les dépens'. 

 

Il résulte ainsi de la déclaration d'appel de M. [P] [I] que ce dernier n'a pas fait appel du jugement déféré en ce qu'il a dit que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation et a dit que si les circonstances le justifient, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.



Si les intimés ont sollicité la réformation de ce chef en demandant de 'réformer le jugement entrepris pour le surplus', ils n'ont formulé aucune prétention dans le dispositif de leurs premières conclusions du 6 décembre 2021 ni dans leurs dernières conclusions récapitulatives s'agissant de la faculté du notaire de s'adjoindre un expert et de ce que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation.



Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les demandes de M. [P] [I] auxquelles le premier juge a fait droit et sur lesquelles M. [P] [I] n'a pas interjeté appel, pas plus que l'appel incident des intimés en l'absence de toute prétention de ce chef.



M. [P] [I] demande d'ordonner que : 

- le Notaire désigné puisse s'adjoindre un expert en vue d'évaluer les éléments d'actifs et de passif de la succession de Feue [Y] [N] Veuve [I] et de calculer la part de réserve successorale du concluant, 

 -le Notaire désigné fasse le compte entre les parties et chiffre le montant des rapports des différentes donations, 

 -le Notaire désigné propose les modalités de ces rapports.



IL n'y a toutefois pas lieu d' examiner ces demandes qui sont déjà comprises dans la mission confiée au notaire par le jugement déféré en ce qu'il a : 

-dit que si les circonstances le justifient, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

-dit qu'à la suite de ses investigations et opérations, le notaire désigné élaborera un projet de liquidation qu'il communiquera aux parties en la forme d'un pré-rapport,

-dit que le notaire devra dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entres les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

-dit que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation.



S'agissant des travaux réalisés par Mme [E] [D], la Cour relève que cette dernière n'était pas partie à la procédure en première instance, pas plus qu'en appel, bien que le premier juge a dit dans ses motifs n'y avoir lieu à rapport des travaux réalisés par Mme [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation. 



Il ne figure pas au dispositif du jugement déféré un chef ayant dit n'y avoir lieu à rapport des travaux réalisés par Mme [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation. 



En tout état de cause, [P] [I] sollicite dans ses dernières conclusions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapport des travaux réalisés par Mme [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation. 



Quant aux intimés, ils ne formulent aucune prétention sur le rapport à la succession des travaux réalisés par Mme [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation. 



Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les moyens développés par l'appelant et les intimés quant au rapport à la succession de ces travaux.

 



Sur les dons reçus par M. [P] [I] 





M. [P] [I] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu des dons faits par sa mère à son profit à hauteur de 143.396,17 €.



Contestant les allégations adverses sur sa situation professionnelle et les malversations dont ils l'accusent, M. [P] [I] soutient que :

- contrairement à ce qu'il est mentionné dans le courrier prétendument rédigé par Feue [Y] [N] veuve [I] du 9 février 2013 et qui ne saurait constituer un élément probant, la défunte n'a nullement réglé la somme de 171.559 francs à la Banque [7] en 1994, 

- le crédit [7] a été régulièrement remboursé aux échéances prévues initialement par ses soins, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats,

- il a réglé le crédit de la Banque [8], grâce à une provision obtenue en indemnisation de son accident de la circulation,

- la seule délivrance d'un commandement de saisie immobilière par la Banque [8] ne démontre nullement que sa mère aurait soldé ce crédit, 

- il n'a jamais perçu chaque semaine l'équivalent de 200 € pendant 8 années de la part de sa mère,

- les intimés ont versé aux débats des talons de chèques qui étaient vierges et sur lesquels quelqu'un a mentionné "[K]" pour faire croire que ces chèques lui avaient été remis,

- le jugement querellé a commis une erreur en rajoutant la totalité des prétendus chèques correspondant aux talons indiquant "[K]" comme bénéficiaire, à hauteur de 19.665 €, et des prétendus règlements hebdomadaires de 200 € pendant 8 ans à hauteur de 83.200 € : les chèques sus-visés correspondent à une partie des prétendus règlements hebdomadaires de 200 € pendant 8 ans de sorte qu'on ne peut les cumuler, 

- il ne reconnaît pas l'écriture de sa mère sur ces talons de chèques, 

- aucun justificatif probant n'est versé aux débats pour justifier qu'il aurait encaissé ces sommes.



Les intimés demandent de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une somme de 143.396,17 €, eu égard aux erreurs de calcul du premier juge qu'ils explicitent dans leurs conclusions et sollicitent à ce titre la fixation de la somme à rapporter par M. [P] [I] à 132.243 € comprenant :



 83.200 € au titre des versements de 200 € par semaine sur 8 ans (200 € x 52 x 8 )

+ 26.154 € ( 171.559 francs) versés à la BANQUE [7]

+ 14.358 € (94.185 francs) versés à la Banque [8] en 1991

+ 2.081 € (13.655,40 francs) versés à la Banque [8] en 1991

+ 6.450 € (43.310 francs) versés à la Banque [8] en 1993





Ils font état à l'appui de leur demande que :

- M. [P] [I] n'a jamais réglé régulièrement les échéances du prêt, puisque le 25 octobre 1991 Madame Feu [Y] [I] a reçu un commandement aux fins de saisie immobilière établi par Maître [J] avocat à Tarascon, représentant la Banque [8], en sa qualité de caution hypothécaire au profit de son fils [P] [I], portant sur le seul bien dont elle était propriétaire et ce pour un montant de 94 285francs (pièce n°19), 

- une sommation de communication du cahier des charges était signifiée le 16 décembre 1991 aux créanciers inscrits avec une fixation à l'audience des criées devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon le 13 mars 1992, 

- [Y] [I] a payé pour son fils la somme de 42 310.13 francs afin de mettre un terme à la saisie immobilière sur l'immeuble lui appartenant, ainsi qu'en atteste la lettre de Me [DE] à Me [J] en date du 8 janvier 1993,

- la défunte a réglé à la banque [8] pour le compte d'[P] [I] hormis toutes les autres sommes, la somme de 22 889 €, 

- M. [P] [I] ne démontre pas avoir versé fin 1991 à la banque [8] la somme de 30 000 francs grâce à une provision qu'il aurait obtenue à la suite de son accident, 

- la défunte a régulièrement donné à son fils toutes les semaines la somme de 200 € tant sur son compte [2] que sur son compte [9] ainsi qu'en attestent les photocopies de très nombreux talons de chèque de 2003 à 2005 au nombre de 85, 

- la défunte a attesté par écrit des dons, 

- les attestations de témoins versées aux débats démontrent que leur mère appelait bien leur frère [K].





 Réponse de la Cour: 



Sur la somme de 83.200 € :



Les intimés versent aux débats :

- une note manuscrite en date du 09 février 201 (le dernier chiffre du millésime étant illisible en raison de sa surcharge) aux termes de laquelle il est écrit :' « Je soussignée [I] [Y] domiciliée à [Localité 2], quartier [Adresse 5], déclare avoir donné à mon fils [P] un chèque de 1 300 francs chaque semaine puis 200 € toujours chaque semaine, cela pendant huit ans.

De plus comme je m'étais portée caution hypothécaire pour éviter la saisie de ma maison, j'ai dû payer en 1991 à Maître [FK] huissier de justice à [Localité 1], agissant pour la banque [8], la somme 94 285 francs en 1991 car mon fils [P] avait cessé de payer les mensualités de son emprunt. En 1994 pour un autre emprunt, la banque [7] a exigé le règlement de 171 559,94 francs. Documents joints. J'estime qu'il a eu plus que sa part car j'évalue le total à plus de 123 724 EUROS. Je ne compte pas chaque fois qu'il changeait les pneus de sa voiture, sa chaudière à gaz remplacée et les multiples factures EDF- Téléphone etc... Fait à [Localité 2] le 9 février 201" (). (pièce n° 13 des intimés) 



 - une note manuscrite du 9 février 2013 aux termes de laquelle il est écrit : 'je soussigné [I] [Y] domiciliée à [Localité 2] déclare avoir donné à mon mon fils [P] un chèque 1 300 francs chaque semaine puis 200 eu toujours chaque semaine, cela pendant huit ans. Plus les sommes réclamées par la banque [8], 94 285 francs en 1991 . Et par la Banque [7] en 1994 de 171 559,94 Francs. Documents joints. Fait à [Localité 2] le 9 février 2013". (pièce n° 13 des intimés) 

 

Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la première note manuscrite ci dessus visée supporte une écriture différente de celle de la seconde note du 9 février 2013.



L'écriture de la seconde note manuscrite du 9 février 2013 est en revanche similaire à celle du testament de la défunte du 15 mars 2013 (pièce 14 des intimés).



C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a écarté la première note manuscrite en date du 09 février 201 (dont le dernier chiffre du millésime est illisible) en l'absence de tout caractère probant. 



La seconde note manuscrite de la défunte du 9 février 2013 ne saurait non plus constituer un élément de preuve objectif des dons allégués par cette dernière au profit à son fils pour retenir comme l'a fait le premier juge une somme de 83.200 € ( 200 € x 8 ans x 52 semaines) en l'absence de toute production de la copie de chèques et des relevés bancaires de la défunte corroborant ses dires. 

 

Les intimés produisent en pièce 24 des talons de chèques de la [2] sur la période du 27 octobre 2003 au 29 juin 2005 supportant la mention manuscrite au titre du bénéficiaire '[K]' et deux talons de chèques de 200 euros chacun du [9] des 30 juin 2003 et 22 octobre 2004 supportant la même mention au titre du bénéficiaire et dont ils chiffrent le montant à la somme totale de 19.665 €.



Il convient de relever que la somme de 19.665 € ne figure pas dans le montant des sommes dont les intimés sollicitent le rapport.



En l'absence au surplus de production de la copie des chèques par les intimés, la seule mention '[K]' sur les talons de chèques et les notes manuscrites de la défunte sont insuffisantes pour établir que M. [P] [I] était bien le bénéficiaire de ces chèques. 



C'est par conséquent à tort que le premier juge a ainsi retenu au titre des dons faits par [Y] [N] veuve [I] à M. [P] [I] la somme de 83.200 € et de 19.665€.



Sur la somme de 26.154 € ( 171.559 francs) versés à la BANQUE [7]



Il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] [I] a souscrit deux prêts:



- un prêt portant ouverture de crédit passé aux minutes de maître [FH], notaire, le 13 février 1980 - ainsi que l'indique expressément le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991- d'un montant de 80.000 francs auprès de la banque de [8]. Le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991 mentionne M. [P] [I], son épouse et [Y] [N] veuve [I] comme emprunteurs solidaires ( 2ème page du commandement aux fins de saisie immobilière). 



-un second prêt de 150.000 francs reçu par acte notarié du 23 janvier 1987 de maître [V], notaire, prêt pour lequel [Y] [N] veuve [I] s'était portée caution hypothécaire ainsi que cela résultent la copie d'une inscription d'hypothèque conventionnelle du 17 mars 1987 (pièce 37 de l'appelant) et des lettres d'information annuelle des cautions adressées par la Banque [7] à [Y] [N] veuve [I] de 1994 à 1998 (pièce 37 de l'appelant et pièce 18 des intimés). 



S'agissant de ce second prêt de 150.000 francs, les intimés soutiennent que M. [P] [I] n'a pas réglé régulièrement les échéances de sorte que leur mère a reçu un commandement aux fins de saisie immobilière le 25 octobre 1991. Ils affirment ainsi qu'elle a réglé le prêt de leur frère à hauteur d'une somme de 26.154 € ( 171.559 francs).



Or, le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991 délivré par la Banque [8] mentionne expressément que la somme de 94.285 francs (comprenant un capital restant du au 30.09.1991 de 60.665,50 francs et des intérêts de 33.819,40 francs) dont elle réclame le paiement représente le solde du prêt portant ouverture de crédit passé aux minutes de maître [FH], notaire, le 13 février 1980, et non le solde du prêt de 150.000 francs souscrit en 1987 auprès de la banque [7].



Par ailleurs, si dans sa note manuscrite du 9 février 2013, [Y] [N] veuve [I] indique avoir donné à M. [P] [I] la somme réclamée par la banque [7] en 1994 de 171.559 francs (pièce 13 des intimés), les intimés ne produisent aucun relevé bancaire de la défunte établissant que cette dernière a bien réglé en 1994 avec ses fonds personnels cette somme au titre du prêt de 150.000 francs souscrit en 1987 par M. [P] [I] et son épouse auprès de la banque [7].



Il convient enfin de relever qu'aux termes d'une lettre du [10] du 28 avril 2017 (pièce 38 de l'appelant), cet établissement bancaire confirme que 'le prêt de 150.000 francs cité en référence, souscrit auprès de la société financière [7], géré par la banque de [8] et repris par le [10], est totalement remboursé depuis le 25.01.2002'.

 

La preuve d'un don fait par [Y] [N] veuve [I] à son fils, M. [P] [I], de la somme de 26.154 € ( 171.559 francs) représentant le solde du prêt souscrit auprès de la société financière [7] n'est ainsi nullement établie.





Sur les sommes de 14.358 € (94.185 francs) versés à la Banque [8] en 1991, de 2.081 € (13.655,40 francs) versés à la Banque [8] en 1991 et de 6.450 € (43.310 francs) versés à la Banque [8] en 1993



Ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, M. [P] [I] a souscrit un prêt portant ouverture de crédit passé aux minutes de maître [FH], notaire, le 13 février 1980 d'un montant de 80.000 francs auprès de la banque de [8]. 



Il n'est pas versé aux débats l'acte notarié de prêt.



Aux termes d'un commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991 délivré par la Banque [8], cette dernière a fait commandement à M. [P] [I], l'épouse de l'appelant ainsi qu'à [Y] [N] veuve [I] de lui régler la somme de 94.285 francs (comprenant un capital restant du au 30.09.1991 de 60.665,50 francs et des intérêts de 33.819,40 francs) au titre du solde de ce prêt.



Le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991 mentionne expressément comme emprunteurs solidaires : M. [P] [I] et son épouse ainsi que [Y] [N] veuve [I].



Dans sa note manuscrite du 9 février 2013 (pièce 13 des intimés), [Y] [N] veuve [I] affirme avoir donné à M. [P] [I] en sus des chèques ' les sommes réclamées par la banque [8], 94 285 francs en 1991 '. 

 

Aux termes de deux lettres des 25 juin 1992 et 8 janvier1993 adressées à maître [J], avocat de la banque [8], le Conseil de M. [P] [I] fait état de versement d'acomptes de 8.500 francs sur la période du 01/09/1988 au 01/02/1991, d'un acompte de 30.000 francs versé par 'son client' et indique joindre un chèque de 42.310,13 francs tiré sur le [9] à l'ordre de la banque [8] par 'Madame [I]' en règlement du solde du prêt principal et intérêts, demandant d'éviter toute publicité à l'audience du 29 janvier prochain.



Dans un lettre du 19 juillet 1993 adressée à son avocat, maître [J] (pièce 43 de l'appelant) , la banque [8] lui indique avoir reçu un chèque de 13.655,40 francs et archivé le dossier [I].



Il n'est toutefois versé aucune pièce aux débats démontrant que [Y] [N] veuve [I] a donné la somme de 94 285 francs en 1991 à leur frère M. [P] [I] ou à la banque en règlement du solde de ce prêt.



Seule la somme de 42.310,13 francs apparaît avoir été réglée par [Y] [N] veuve [I] dans la mesure où le Conseil de M. [P] [I] a expressément indiqué dans une lettre du 4 avril 2018 adressé au notaire chargé de la liquidation de la succession (pièce 7 de l'appelant) que c'était [Y] [N] veuve [I] qui avait procédé à ce règlement.

 

Si l'intention libérale de [Y] [N] veuve [I] de donner cette somme à M. [P] [I] résulte de sa note manuscrite du 9 février 2013 (pièce 13 des intimés), elle était manifestement débitrice au même titre que son fils de cette somme en raison de sa qualité d'emprunteur solidaire de la somme prêtée, excluant ainsi qu'elle ait pu faire don de cette somme.

 

Au vu de ces éléments, il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de la somme de 143 396,17€ pour [P] [I] et statuant de nouveau de débouter les intimés de leur demande à ce titre.



 

Sur les dons manuels faits par [Y] [N] veuve [I] à M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] et leur rapport à la succession 



Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [P] [I] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de : 

- la somme de 84 000€ pour [A] [I] 

- la somme de 69 000€ pour [T] [I] 

- la somme de 92 433,70€ pour [O] [I].

 

Il soutient avoir établi la perception de ces sommes par ses frère et soeurs grâce à ses nombreuses recherches auprès des banques de sa mère dont il sollicite le rapport à la succession, outre les sommes suivantes :

- un chèque de 750 €, en date du 11 février 2015, au nom de [CB] [D], fils de [O] [D], 

- celui de 500 €, en date du 8 octobre 2012, au nom de [BZ] [L], fille d'[T] [L]. 



M. [P] [I] indique par ailleurs avoir interrogé M. [C] qui lui a confirmé que les deux chèques tirés sur le compte de la [2] de sa mère, l'un de 1.500 € en date du 29 mai 2012 au profit de Monsieur [B] [C] et l'autre de 1.500 € en date du 13 juin 2012 au profit de la SA [5] ont servi à régler des travaux de toiture de cet immeuble.



Il affirme que sa mère a ainsi financé ces travaux antérieurement à la donation faite à sa petite fille et conclut page 13 :' c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Tarascon a pu relever qu'il n'était pas suffisamment démontré que [E] [D] avait payé ces factures et qu'il n'y aura donc pas lieu dans ces conditions à rapport au titre des travaux réalisés sur l'immeuble reçu en donation par [E] [D]. Par conséquent comme le tribunal judiciaire de Tarascon l'a retenu, il n'y aura pas lieu à rapport au titre des travaux réalisés sur l'immeuble reçu en donation par [E] [D]. '



Il souligne que:

- sur la plupart de ces chèques retrouvés, la signature n'est pas celle de sa mère alors même qu'elle n'avait donné aucune procuration, comme en atteste la banque,

- les intimés devront s'expliquer sur les sommes importantes prélevées chaque mois par carte bancaire sur le compte bancaire de leur mère,

- il s'interroge sur l'identité des bénéficiaires de ces sommes,

- en se reportant aux relevés de compte de Feue [Y] [I] du [9] pour l'année 2016, il en ressort des retraits d'espèces à hauteur de 5.300 €, dont notamment des retraits de 300 € le 4 novembre et de 700 € le 18 novembre 2016, soit après le décès survenu le [Date décès 1] 2016 ,

- le notaire désigné devra interroger les héritiers concernant ces sommes retirées. 



Il détaille par ailleurs en page 11 de ses conclusions les sommes détournées par les intimés après le décès de leur mère dont il sollicite le rapport. 

 

M. [P] [I] demande ainsi d'ordonner que le Notaire désigné réintègre, en outre les différentes sommes perçues et/ou détournées par les autres héritiers sur les comptes bancaires de Feue [Y] [N] Veuve [I] sans toutefois préciser leur nom.



Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les intimés demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a 'jugé que les dons manuels perçues par les concluants et M. [P] [I] devront être rapportés à la succession' mais demandent de réformer le jugement en ce qu'il a jugé à tort que les deux chèques de 3000 € tirés tirés les 29 mai et 13 juin 2012 sur le compte de Mme [Y] [I] ouvert à la [2] seront rapportés à la succession. 



Ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que la défunte ait payé les factures de la société [UB] et de l'entreprise [C] pour le compte de [E] [D].



Ils demandent ainsi que ces deux chèques ne soient pas rapportés à la succession de [Y] [N] veuve [I].

 

Ils s'en rapportent également à la motivation du premier juge sur les chèques émis le 8 novembre 2016 faisant état de ce qu'il n'est pas démontré l'incapacité de [Y] [N] veuve [I] d'émettre des chèques. 



Réponse de la Cour: 



Les deux chèques de 1500 € chacun des 29 mai et 13 juin 2012 tirés sur le compte de Mme [Y] [I] ouvert à la [2] ont été établis par la défunte au profit de la société [UB] et de l'entreprise [C].

 

En page 4 des motifs du jugement déféré, le premier juge a inclus dans la somme de 92 433,70€ à rapporter par [O] [I] celle de 3000 € au profit d'artisans ayant fourni les matériaux ou réalisés les travaux de toiture de l'immeuble de sa fille [E]. Il s'agit ainsi des deux chèques litigieux.



M. [P] [I] ne produit pas les factures de ces entreprises en lien avec ces deux chèques permettant de s'assurer que ces travaux ont porté sur l'immeuble donné par la défunte à sa petite-fille par acte notarié du 16 juin 2006.



L'article 843 du code civil dispose au surplus : 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale' et 'les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'



Aux termes de l'article 847 du code civil:' Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.'



Il se déduit de ces dernières dispositions que l'héritier doit rapporter à la masse successorale les libéralités reçues du de cujus, masse ensuite partagée entre les héritiers à proportion de la vocation héréditaire de chacun.



L'obligation au rapport est soumise à une double condition : la qualité d'héritier ab intestat et la gratification de cet héritier par le de cujus. 



La seconde condition signifie que pour être tenu au rapport, il faut avoir été personnellement gratifié par le défunt.



Aussi, quand bien même cet avantage aurait directement profité à [E] [D], petite-fille de [Y] [N] veuve [I], ce qui n'est pas établi, aucune demande de rapport de M. [P] [I] à l'encontre de sa soeur, Mme [O] [I], mère de [E] [D] n'est possible à ce titre. 



C'est par conséquent à tort que le jugement déféré a inclus dans la somme à rapporter à Mme [O] [I] ces 3000 €.



M. [P] [I] fait état en page 10 de ses conclusions :

-d'un chèque de 750 € du 11 février 2015 au nom de [CB] [D], fils de [O] [I], (pièce 18-2 de l'appelant),

 -d'un chèque de 500 € du 8 octobre 2012 au nom de [BZ] [L], fille d'[T] [I] (pièce 18-2 de l'appelant).



Si [CB] [D] et [BZ] [L] ont en effet bénéficié de ces chèques, il convient de relever que M. [P] [I] ne les a pas attraits à la procédure et qu'ils ne sont pas au surplus soumis au rapport en vertu de l'article 847 du code civil. Il convient dès lors de débouter M. [P] [I] de sa demande d'ordonner que le Notaire désigné réintègre les différentes sommes perçues par [CB] [D] et [BZ] [L].



M. [P] [I] fait également état des sommes de :




 5000 € dont a bénéficié son frère [A] comprenant:


- le 17 novembre 2016, un chèque tiré sur le [9] de 4.000,00 € 

-le 23 novembre 2016 un chèque tiré sur le [9] au profit de sa fille [RI] à hauteur de 1.000,00 € 




 5000 € dont a bénéficié sa s'ur [T] comprenant : 


- le 17 novembre 2016 un chèque tiré sur le [9] de 4.000,00 € 

-le 18 novembre 2016 un chèque tiré sur le [9] au profit de sa fille [BZ] à hauteur de 1.000,00 € 

 




7000 € dont a bénéficié sa s'ur [O] comprenant : 


 - le 16 novembre 2016 d'un chèque tiré sur le [9] de 2.000,00 € 

- le 16 novembre 2016 d'un chèque tiré sur la [2] de 2.000,00 € 

- Soit un total de : 4.000,00 € 

- un chèque du 16 novembre 2016 tiré sur la [2] au profit de sa fille [E] à hauteur de 1.000,00 € 

-le 17 novembre 2016, un chèque tiré sur la [2] au profit de son [CB] à hauteur de 1.000,00 € 

-le 17 novembre 2016, un chèque tiré sur la [2] au profit de son petit-Fils [XY] de 1.000,00 € 





M. [P] [I] verse aux débats les chèques litigieux établis le 8 novembre 2016 et leur débit du compte bancaire de la défunte après son décès (pièces 22 et 23 de l'appelant).



Néanmoins, si les enfants et petits enfants de ses frères et soeur ont en effet bénéficié de ces chèques, il convient de relever que M. [P] [I] ne les a pas attraits à la procédure et qu'ils ne sont pas au surplus soumis au rapport en vertu de l'article 847 du code civil. Il convient dès lors de débouter M. [P] [I] de sa demande d'ordonner que le Notaire désigné réintègre les différentes sommes perçues par [RI] [I], [CB] [D], [E] [D], [BZ] [L] et [XY], petit fils de [O] [I].

 

Les intimés ne développent aucun moyen sur la demande de rapport par M. [P] [I] des sommes qu'ils ont perçues au moyen des chèques établis le 8 novembre 2016 ci-dessus rappelés.

En page 11 de leurs conclusions, ils admettent n'avoir perçu au titre des dons manuels que les sommes suivantes: 84 000€ pour [A] [I], 69 000€ pour [T] [I] et 92 433,70€ pour [O] [I].



Il appartient dès lors à M. [P] [I] d'établir l'intention libérale de [Y] [N] veuve [I] pour solliciter le rapport de ces dons manuels à la succession, ce qu'il s'abstient de faire.



Par ailleurs, bien que M. [P] [I] soutient que ces sommes ont été détournées après le décès de leur mère, il convient de relever que les chèques ont été établis avant son décès et débités postérieurement à celui-ci. La signature figurant au bas de ces chèques correspond également à la celle de la défunte apposée sur les autres chèques versés aux débats.



Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de fixer le montant des sommes à rapporter à la succession de [Y] [N] veuve [I] par: 

- Mme [O] [I] à 89.433,70 €, déduction faite du montant de ces deux chèques. 

 - M. [A] [I] à 84.000 €,

- Mme [T] [I] à 69.000 €. 





Sur le recel 



M. [P] [I] demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de recel et sollicite la condamnation des intimés au titre du recel successoral aux motifs que :

- chacun des frère et s'urs ont encaissé après le décès de leur mère, une somme de 4.000 € chacun,

- ces chèques ont été antidatés et établis par les intimés après le décès de leur mère, lesquels ont attendu leur encaissement pour signaler aux banques le décès de leur mère,

- en cachant les dons manuels dont ils ont bénéficié et en détournant des sommes après le décès de leur mère, les intimés se sont rendus coupables du recel de succession,

- les intimés ont eu la volonté de rompre à leur profit l'égalité du partage en attribuant des prétendus versements effectués par Feue [Y] [N] Veuve [I] à son profit alors qu'il n'a jamais rien reçu, dans l'intention d'équilibrer les comptes et faire croire qu'en réalité, il y avait parité entre chacun des frères et s'urs concernant les dons manuels que leur avait consentis leur mère et les sommes qu'ils avaient eux-mêmes détournées,

- les intimés ont également fait des faux en imitant la signature de leur mère, notamment pour établir les chèques litigieux après le décès de leur mère,

- les intimés ont rajouté la mention "[K]" sur les talons de chèques vierges qu'ils ont retrouvés et ils n'ont pas hésité à profiter de la faiblesse de leur mère pour tenter de l'évincer totalement.



Les intimés répliquent que :

- M. [P] [I] ne rapporte pas la preuve du recel,

- ils n'ont jamais cherché à cacher l'argent qu'ils ont reçu au titre des dons manuels,

- aucune intention frauduleuse ne peut leur être reprochée.





Réponse de la Cour: 



 L'article 778 du code civil dispose:'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'

 

Le recel est ainsi constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.



Le recel successoral implique ainsi la preuve d'un élément matériel pouvant consister en tout procédé frustrant les cohéritiers d'un droit ou d'un bien dans la succession telle que la dissimulation d'une donation rapportable ou réductible et d'un élément intentionnel, une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.



Si les chèques des 8 novembre 2016 au profit des intimés ne supportent pas l'écriture de [Y] [N] veuve [I], la signature apposée est similaire à celle figurant sur les autres chèques faits antérieurement par la défunte.



M. [P] [I] ne procède que par voie d'allégations sans rapporter la preuve de ses dires lorsqu'il prétend que ces chèques ont été antidatés ou que la mention '[K]' sur les talons de chèques ont été inscrites par les intimés.



Par ailleurs, M. [P] [I] ne verse aucun élément établissant que ses frère et soeurs ont été informés par la SCP [H] [S], l'étude notariale chargée des opérations de liquidation de la succession de [Y] [N] veuve [I] à son ouverture, de la nécessité de déclarer les dons manuels dont ils avaient bénéficiés ou qu'ils se sont abstenus de le faire.



Si M. [P] [I] a retrouvé la trace de ces chèques en obtenant des banques les relevés des comptes bancaires de sa mère et leur copie, il n'est pas démontré que les intimés étaient en possession de ces relevés et qu'ils se sont abstenus de les communiquer ou ont tenté de les dissimuler par quelques manoeuvres que ce soient. 



En l'absence ainsi de toute intention frauduleuse des intimés, il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de qualification de recel successoral présentée par Monsieur [P] [I].



Sur les dépens



Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elles ont personnellement exposés, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.



Sur l'article 700 du code de procédure civile 



Les intimés sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 2754 €, représentant les frais de recherches bancaires exposés par M. [P] [I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'il s'agit de frais privilégiés de succession. 



Ils demandent ainsi de réformer ce chef de jugement et de condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme identique pour ceux exposés en appel.



M. [P] [I] s'oppose à ce que les frais bancaires soient supportés par tous les héritiers dans la mesure où il les a exposés pour établir la mauvaise foi, les mensonges et les détournements des intimés.



Il demande de confirmer le jugement déféré de ce chef et sollicite en sus une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Réponse de la Cour: 

 



M. [P] [I] justifie avoir exposé une somme de 2754 €, représentant les frais de recherches bancaires pour établir la preuve des virements effectués au profit des intimés au titre des dons manuels qu'ils ont reçus.



Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] à verser à M. [P] [I] cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes en appel, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de :

- la somme de 92 433,70€ pour [O] [I],

- la somme de 143 396,17€ pour [P] [I].



Et statuant de nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute M. [P] [I] de sa demande de rapport de la somme de 3000 € représentant le montant des deux chèques de 1500 € chacun des 29 mai et 13 juin 2012 tirés sur le compte de Mme [Y] [I] ouvert à la [2] au profit de la société [5] et de l'entreprise [11],



Dit que les dons manuels reçus par à Mme [O] [I] devront être rapportés à la succession de [Y] [N] veuve [I] à hauteur d'une somme de 89.433,70€, 



Déboute M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] de leur demande de rapport à la succession de [Y] [N] veuve [I] par M. [P] [I] de la somme de 132.243 € au titre des dons,



Déboute M. [P] [I] de sa demande d'ordonner que le Notaire désigné réintègre, les sommes perçues par les autres héritiers à savoir [RI] [I], [CB] [D], [E] [D], [BZ] [L] et [XY], petit fils de [O] [I],



Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'appel qu'elles ont personnellement exposés,



Déboute M. [P] [I], M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 02 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/105 







Rôle N° RG 21/10619 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZYG







[P] [I]





C/



[O] [I]

[T] [I]

[A] [I]









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :







Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN 





Me Joseph MAGNAN 





































Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 24 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01135.





APPELANT



Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN de l'ASSOCIATION NIQUET - TOURNAIRE CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON et de Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON





INTIMÉS



Madame [O] [I]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Dany BILLON, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)



Madame [T] [I]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Dany BILLON, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)



Monsieur [A] [I]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Dany BILLON, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre, rapporteur

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***

































































EXPOSE DU LITIGE



[Y] [N] veuve [I] était propriétaire :



- d'une parcelle de terre cadastrée section E n°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 5] » à [Localité 2] pour une contenance de 17 et 15 ca dont elle a fait donation en avancement d'hoirie à sa fille Mme [O] [I] épouse [D] par acte notarié dressé par Maître [V], notaire à [Localité 1] en date du 12 octobre 1987, 



 - d'un petit bâtiment à usage d'habitation avec terrain en nature de jardin d'agrément, sis Quartier [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2], cadastré section E n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 6] pour 6 a 65 ca dont elle a fait donation le 16 juin 2006 à sa petite fille [E] [D] par acte passé par Maître [S] notaire à [Localité 3], donation faite par préciput et hors part avec dispense de rapport à la succession du donateur,



- d'un logement sis au rez-de-chaussée et au 1er étage de l'ensemble immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 7], dont elle a fait donation de la nue-propriété, par acte notarié dressé par la SCP [H]-[S]-[1] du 04 mars 2013 à ses enfants, [O] [F] [I], Madame [T] [Z] [I] épouse [L] et Monsieur [A] [X] [I]. 



Aux termes d'un testament olographe du 15 mars 2013, [Y] [N] veuve [I] a écrit :'« Je soussignée [Y] [I] née à [Localité 6] le [Date naissance 5] 1925 demeurant à [Localité 2] quartier [Adresse 8] établis mon testament comme suit : J'institue mes trois enfants [O], [T] et [A] légataire de la quotité disponible des biens meubles et immeubles qui composent ma succession. Il reviendra à mon fils [P] uniquement sa part de réserve. 

Je confirme avoir effectué des dons manuels de sommes d'argent au profit de [P] dont le détail se trouve dans un document ci-joint. Fait à [Localité 2] le 15 mars 2013», suivie d'une signature.



[Y] [N] veuve [I] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2] en laissant pour lui succéder ses quatre enfants : 

- [O] [I], 

- [P] [I], 

- [T] [I] 

- [A] [I].



Par actes des 17 juillet, 19 et 25 juillet 2019, M. [P] [I] a fait assigner son frère et ses soeurs notamment aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la succession de Feue sa mère, [Y], [U] [N] Veuve de Feu [W] [I], née le [Date naissance 5] 1925 et de constater un recel successoral. 



Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a rendu la présente décision:

ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [N] veuve [I] décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2],

COMMET pour y procéder Monsieur le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, avec faculté de délégation,

DIT que le notaire désigné exécutera sa mission judiciaire selon certaines des règles de l'expertise judiciaire et précisément selon celles fixées par les articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du Code de procédure civile sans préjudice des règles applicables au notariat le tout en application de l'article 1136-2 du Code procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné est habilité à porter des appréciations juridiques sur les questions qui lui sont soumises, l'article 238 alinéa 3 du Code de procédure civile n'étant pas applicable, dispose des pouvoirs d'investigations reconnus aux notaires, ainsi que de ceux spécialement accordés par la présente ordonnance, et jouit en outre du pouvoir de concilier les parties, l'article 240 du Code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente mission,

PRÉCISE que le notaire convoquera les parties par tous moyens et sollicitera la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;

AUTORISE le notaire désigné à faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des héritiers sans que le secret professionnel puisse être opposé et notamment auprès des créanciers, de l'administration fiscale, des banques et du fichier FICOBA et AGIRA,

ENJOINT aux parties de remettre au notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sous peine de mesures prévues à l'article 275 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le principe du contradictoire s'impose au cours des opérations tant au notaire qu'aux parties ; que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ; que toute pièce communiquée par une partie au notaire désigné doit être également communiquée à l'autre partie.

DIT que le notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication des pièces sous peine d'astreinte,

DIT que si les circonstances le justifient, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

DIT qu'à la suite de ses investigations et opérations, le notaire désigné élaborera un projet de liquidation qu'il communiquera aux parties en la forme d'un pré-rapport,

DIT qu'il leur donnera un délai de TROIS SEMAINES pour lui adresser leurs avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif lequel comprendra les dires des parties et les réponses à ces dires, le tout en application de l`article 276 du Code de procédure civile ; qu'il indiquera les points d`accord et de désaccords afin de permettre au juge du divorce de statuer le cas échéant, sur les désaccords persistants sur le fondement de l'article 267 alinéa 4 du Code civil,

DIT qu'en cas de difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de la mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, le notaire désigné en fera rapport au juge en application de l'article 279 du Code de procédure civile,

DIT qu'en cas d'accord entre les parties sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, le notaire établira l'acte de partage,

DIT que le notaire devra dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entres les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

DIT que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation,

REJETTE la demande de qualification de recel successoral présentée par Monsieur [P] [I],

DIT que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de :

- la somme de 84 000€ pour [A] [I],

- la somme de 69 000€ pour [T] [I],

- la somme de 92 433,70€ pour [O] [I],

- la somme de 143 396,17€ pour [P] [I].

DIT qu'une copie de la présente décision sera notifiée par le greffe à M. Le Président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône,

COMMET Isabelle DUMAS en qualité de juge commis pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,

DIT qu'en cas d`empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I] à payer à [P] [I] la somme de 2 754€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.



Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [P] [I] a interjeté appel de la décision.



La médiation ordonnée le 29 octobre 2024 n'a pas aboutie.



Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 janvier 2022, M. [P] [I] demande à la Cour de : 

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil, 

Vu les dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil, 

Vu les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile, 



CONFIRMER partiellement le jugement rendu par Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 24 juin 2021 en ce qu'il a : 

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [N] veuve [I], décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2], 

- commis pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Bouches du Rhône, avec faculté de délégation, 

- dit que le Notaire désigné pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis, 

- dit que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation, 

- dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de : 

- la somme de 84 000€ pour [A] [I] 

- la somme de 69 000€ pour [T] [I] 

- la somme de 92 433,70€ pour [O] [I] 

- condamné in solidum Madame [T] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I] à payer à [P] [I] la somme de 2754 € en 

remboursement des frais bancaires, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à rapport au titre des travaux prétendument réalisés par Madame 

[E] [D] sur l'immeuble qu'elle a reçu en donation. 

 

RÉFORMER le jugement sus-visé en ce qu'il a : 

 - rejeté la demande de qualification de recel successoral présentée par le concluant à l'encontre de ses frère et s'urs, 

- dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de 143.396,17 € pour [P] [I], 

- condamné in solidum Madame [T] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I] à ne payer à Monsieur [P] [I] que la somme de 2754 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

 

ORDONNER que le Notaire désigné puisse s'adjoindre un expert en vue d'évaluer les éléments 

d'actifs et de passif de la succession de Feue [Y] [N] Veuve [I] et de calculer la part de réserve successorale du concluant, 

 

ORDONNER que le Notaire désigné fasse le compte entre les parties et chiffrer le montant des 

rapports des différentes donations, 

 

ORDONNER que le Notaire désigné réintègre, en outre les différentes sommes perçues et/ou 

détournées par les autres héritiers sur les comptes bancaires de Feue [Y] [N] Veuve 

[I], 

 

ORDONNER que le Notaire désigné propose les modalités de ces rapports, 

 

CONSIDÉRER que Feue [Y] [N] veuve [I] n'a nullement réglé les dettes de son fils [P] [I], 

 

FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 778 du Code Civil en matière de recel successoral à l'encontre des intimés, 

 

DÉCLARER les intimés coupables de recel de la succession de Feue leur mère, 

 

EN TIRER toutes les conséquences qui s'imposent, 

 

DÉBOUTER les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions, 

 

RETENIR que le concluant n'a perçu aucune somme de la part de sa mère qui pourrait être rapportée à la succession, 

 

CONDAMNER les intimés in solidum à régler au concluant la somme de 2754 € au titre des frais engagés par lui pour les recherches bancaires, 

 

Statuant à nouveau sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

 

CONDAMNER également les intimés in solidum à régler au concluant la somme de 5000 € sur 

le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

 



Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 18 avril 2023, M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] demandent à la Cour de : 

Vu les dispositions des articles 815 et suivants du Code civil, 

Vu les dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil, 

Vu les dispositions de l'article 718 et suivants du Code Civil, 

Vu les dispositions des articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile. 



PRONONCER le rejet de l'appel de Mr [P] [I], 

 

CONFIRMER les chefs du jugement entrepris ayant : 

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession 

de Mme [Y] [I]. 

 - Rejeté la demande de qualification de recel successoral présentée par Mr [P] 

[I] 

 - Jugé que les dons manuels perçus par les concluants et Mr [P] [I] devront être rapportés à la succession. 

 

RECEVOIR l'appel incident des concluants, 

 

REFORMER les chefs du jugement entrepris ayant : 

 

- Jugé à tort que les deux chèques de 3000 € tirés les 29 mai et 13 juin 2012 sur le compte de Mme [Y] [I] ouvert à la [2] seront rapportés à la succession. 

 

- Condamné in solidum les concluants à payer à Mr [P] [I] la somme de 

2754 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

STATUANT A NOUVEAU 

 

JUGER que les deux chèques d'un montant total de 3000 € émis les 29 mai et 13 juin 2012 ne 

devront pas être rapportés à la succession au motif que Mr [P] [I] ne rapporte pas la preuve qu'ils aient bénéficié à [E] [D]. 

 

CONDAMNER Mr [P] [I] à payer aux concluants une somme de 5.000 € au 

titre de l'article 700 du CPC. 

 

RECTIFIER le montant des sommes perçues par Mr [P] [I] à titre de dons 

manuels versés par sa mère, le décompte du tribunal étant erroné. 

 

ARBITRER ledit montant à la somme de 132 243 € conformément aux explications des 

concluants en pages 11 et 12 de leurs écritures, en conséquence, 



ORDONNER au notaire chargé de la liquidation de rapporter à la succession la somme de 132243 €, perçue à titre de dons manuels par Mr [P] [I] de la part de Mme [Y] [I], 

 

EN TOUS LES CAS 

 

CONDAMNER Mr [P] [I] à payer aux concluants une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph MAGNAN, Avocat aux offres de droit.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage 



 

L'appelant et les intimés n'ont pas interjeté appel du chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [Y] [N] veuve [I] de sorte qu'il est définitif.



 

Sur l'évaluation des biens immobiliers



M. [P] [I] demande que le notaire désigné puisse s'adjoindre un expert en vue d'évaluer les éléments d'actifs et de passif de la succession de Feue [Y] [N] Veuve [I] et de calculer la part de réserve successorale du concluant. 

 

Il indique à l'appui de ses demandes que les estimations des biens suivants sont sous-évaluées:



' La nue-propriété d'un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 2], cadastré section E n° [Cadastre 3] pour 10 a et 50 ca: 



Cet immeuble a fait l'objet d'une donation en avancement de parts successorales par Feue 

[Y] [N] Veuve [I] à ses trois enfants [O], [T] et [A], selon acte passé par devant Maître [Q] [S], Notaire à [Localité 3] (30), en date du 4 mars 2013. 



M. [P] [I] conteste l'évaluation de ce bien faite le 30 octobre 2018 à la demande de Maître [Q] [S] par son associé, Maître [M] [H] : alors que ce bien a été évalué au moment de la donation en 2013 à 215.000 €, le rapport d'expertise joint par Maître [Q] [S] évalue ce bien à une valeur de 109.000 €, hors droits d'enregistrement et frais d'acte. 



Il produit à l'appui de sa demande une évaluation de l'Agence [3] qui l'a estimé entre 215 000 € et 220.000 €. 



Les intimés répliquent que :

- la SCP [H]-[S]-[1] a fait évaluer ledit bien par Monsieur [R] le 30 octobre 2018 pour un montant de 109 000 € hors droit d'enregistrement et frais d'acte, soit 118 000 € droit d'enregistrement et frais d'acte inclus,

- l'agence [3] a évalué ce bien globalement entre 215 000 et 220 000 €, sans pour autant l'avoir visité et en indiquant des surfaces et un nombre de chambres ne correspondant pas à la réalité du bien de sorte que son estimation devra être écartée,

- ils produisent une estimation de monsieur [G] du 18 avril 2006 évaluant le bien à 130 000 € et un avis de valeur d'Axiome du 03 mai 2018 pour un montant de 110 000 €, 

- selon la moyenne des avis les plus récents, le Tribunal aurait dû retenir une valeur de l'ensemble immobilier à hauteur de 115 000 €. 



' une parcelle de terre cadastrée section E n° [Cadastre 1], lieudit "[Adresse 5]" 

à [Localité 2] pour une contenance de 17 a et 15 ca :



M. [P] [I] soutient que le terrain, qui a fait l'objet d'une donation en avancement d'hoirie le 12 octobre 1987 à hauteur de 8.500 francs, est estimé par l'Agence [3] entre 3.000 et 4.000 €. 




le petit bâtiment à usage d'habitation avec terrain en nature de jardin d'agrément, sis Quartier [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2], cadastré Section E n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 6] pour 6 a 65 ca donné par préciput et hors part avec dispense de rapport à la succession du donateur, le 16 juin 2006 à [E] [D], petite fille de la défunte, par acte passé par Maître [S] notaire à [Localité 3]:




M. [P] [I] demande son évaluation par le notaire de la valeur de ce logement et de vérifier si sa valeur ne dépasse pas la quotité disponible, estimant que sa valeur a été largement sous-estimée et qu'à défaut, il y aura lieu de calculer le rapport dû à la succession.



Il conteste l'autorisation donnée par sa mère à Mme [E] [D] d'agrandir ce bien et soutient que contrairement aux allégations adverses, c'est la défunte qui a financé les travaux d'agrandissement, plus de 9 ans avant qu'elle ne décide de donner cet immeuble à sa petite fille.



Il affirme à cet égard ne pas être l'auteur de la signature de l'attestation du 5 février 1997 produite par la partie adverse (pièce n° 27 des intimés) aux termes de laquelle il aurait donné son accord aux travaux d'agrandissement de la défunte qui est un faux, et qui semble, en réalité, être un montage établi par ses frère et s'urs.



Il souligne à cet égard :

- ne pas être opposé à se soumettre à une vérification d'écriture et de signature, conformément aux dispositions de l'article 1373 du Code Civil,

- qu'il a déposé plainte pour faux et usage de faux,

- que Mme [E] [D], qui était seule pour élever son fils et qui ne gagnait que le SMIC chez [4], ne pouvait assumer les remboursements des crédits concernant les travaux réalisés dans la maison qui appartenait à la défunte, 

- que Mme [E] [D], qui n'hésite pas à établir une attestation à elle-même pour indiquer qu'elle a assumé avec l'aide de ses parents, ses oncles et tantes, la charge desdits travaux d'agrandissement de la maison de sa grand-mère, n'établit pas qu'elle a effectivement remboursé les échéances des deux crédits qui, en réalité, ont été remboursés par la défunte, 

- que les deux chèques tirés sur le compte de la [2] de sa mère, l'un de 1.500 € en date du 29 mai 2012 au profit de Monsieur [B] [C] et l'autre de 1.500€ en date du 13 juin 2012 au profit de la SA [5] ont servi à régler des travaux de toiture de cet immeuble,

- qu'ainsi que le tribunal judiciaire de Tarascon l'a retenu, il n'y aura pas lieu à rapport au titre des travaux réalisés sur l'immeuble reçu en donation par [E] [D]. 



Il demande ainsi que le notaire estime la valeur du logement donné par préciput et hors part à la fille de [O] [D] née [I], [E] [D], le 16 juin 2006 et vérifier que sa valeur ne dépasse pas la quotité disponible, car cette valeur avait été largement sous-estimée à l'époque de la donation. 



Les intimés répliquent que :

- préalablement à cette donation, la défunte avait le 13 janvier 1997 autorisé sa petite fille [E] [D] à effectuer des travaux d'agrandissement avec l'accord de ses enfants,

- M. [P] [I] conteste être l'auteur de l'attestation donnant son accord aux travaux d'agrandissement sans pour autant envisager une dénégation de signature comme l'article 1373 du code civil le prévoit,

- [E] [D] a versé les justificatifs du paiement des factures pour un montant total de 100 172.54 francs soit 15 271,20 € et ce grâce à l'obtention de deux prêts, le premier auprès du [6] le 28 janvier 1997 pour un montant de 50.000 francs, et le second auprès de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE d'AVIGNON le 16 octobre 1997 pour un montant de 30.000 francs ainsi que le remboursement des mensualités des prêts par la production des relevés de son compte bancaire. 

 

Réponse de la Cour: 



Aux termes des motifs du jugement déféré, le tribunal a relevé que les biens immobiliers, objets des différentes donations, devront faire l'objet d'une nouvelle estimation dès lors que les différentes valeurs communiquées sont sérieusement discutées au regard du contexte familial dans lequel elles ont été consenties. Le notaire en charge des opérations pourra pour ce faire et si nécessaire s'adjoindre tout expert.



Dans le dispositif de la décision, le tribunal a dit que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation et a dit que si les circonstances le justifient, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

 

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [P] [I] a relevé appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Tarascon le 24 juin 2021 en ce qu'il : 

- a rejeté la demande de qualification de recel successoral présenté par [P] [I], à l'encontre de ses frère et s'urs, 

- dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de 143.396,17€ pour [P] [I], 

- dit qu'il n'y a pas lieu à rapport au titre des travaux réalisés par Madame [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation, 

- a condamné in solidum Madame [T] [I], Monsieur [A] [I] et Madame [O] [I] à ne payer à Monsieur [P] [I] que la somme de 2754 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Aux termes de leurs premières conclusions notifiées le 6 décembre 2021 portant appel incident, les intimés ont sollicité ' la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il : 

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession 

de Mme [Y] [I]. 

 - Rejeté la demande de qualification de recel successoral présentée par Mr [P] 

[I] 

 - dit que les dons manuels perçus par les concluants et Mr [P] [I] devront être rapportés à la succession. 

 

Faisant droit à l'appel incident des concluants réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau , 

Dire que les deux chèques d'un montant total de 3000 € émis les 29 mai et 13 juin 2012 ne devront pas être rapportés à la succession,

Dire et juger que Mr [P] [I] a perçu des dons manuels de la part de Mme [Y] [I] la somme de 132 243 €,

Condamner Mr [P] [I] à payer aux concluants une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC en première instance et 5000 € au même titre en cause d'appel

Statuer ce que de droit sur les dépens'. 

 

Il résulte ainsi de la déclaration d'appel de M. [P] [I] que ce dernier n'a pas fait appel du jugement déféré en ce qu'il a dit que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation et a dit que si les circonstances le justifient, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.



Si les intimés ont sollicité la réformation de ce chef en demandant de 'réformer le jugement entrepris pour le surplus', ils n'ont formulé aucune prétention dans le dispositif de leurs premières conclusions du 6 décembre 2021 ni dans leurs dernières conclusions récapitulatives s'agissant de la faculté du notaire de s'adjoindre un expert et de ce que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation.



Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les demandes de M. [P] [I] auxquelles le premier juge a fait droit et sur lesquelles M. [P] [I] n'a pas interjeté appel, pas plus que l'appel incident des intimés en l'absence de toute prétention de ce chef.



M. [P] [I] demande d'ordonner que : 

- le Notaire désigné puisse s'adjoindre un expert en vue d'évaluer les éléments d'actifs et de passif de la succession de Feue [Y] [N] Veuve [I] et de calculer la part de réserve successorale du concluant, 

 -le Notaire désigné fasse le compte entre les parties et chiffre le montant des rapports des différentes donations, 

 -le Notaire désigné propose les modalités de ces rapports.



IL n'y a toutefois pas lieu d' examiner ces demandes qui sont déjà comprises dans la mission confiée au notaire par le jugement déféré en ce qu'il a : 

-dit que si les circonstances le justifient, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

-dit qu'à la suite de ses investigations et opérations, le notaire désigné élaborera un projet de liquidation qu'il communiquera aux parties en la forme d'un pré-rapport,

-dit que le notaire devra dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établit les comptes entres les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

-dit que les biens objet des donations devront faire l'objet d'une évaluation.



S'agissant des travaux réalisés par Mme [E] [D], la Cour relève que cette dernière n'était pas partie à la procédure en première instance, pas plus qu'en appel, bien que le premier juge a dit dans ses motifs n'y avoir lieu à rapport des travaux réalisés par Mme [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation. 



Il ne figure pas au dispositif du jugement déféré un chef ayant dit n'y avoir lieu à rapport des travaux réalisés par Mme [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation. 



En tout état de cause, [P] [I] sollicite dans ses dernières conclusions de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapport des travaux réalisés par Mme [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation. 



Quant aux intimés, ils ne formulent aucune prétention sur le rapport à la succession des travaux réalisés par Mme [E] [D] sur l'immeuble reçu en donation. 



Il n'y a pas lieu dès lors d'examiner les moyens développés par l'appelant et les intimés quant au rapport à la succession de ces travaux.

 



Sur les dons reçus par M. [P] [I] 





M. [P] [I] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu des dons faits par sa mère à son profit à hauteur de 143.396,17 €.



Contestant les allégations adverses sur sa situation professionnelle et les malversations dont ils l'accusent, M. [P] [I] soutient que :

- contrairement à ce qu'il est mentionné dans le courrier prétendument rédigé par Feue [Y] [N] veuve [I] du 9 février 2013 et qui ne saurait constituer un élément probant, la défunte n'a nullement réglé la somme de 171.559 francs à la Banque [7] en 1994, 

- le crédit [7] a été régulièrement remboursé aux échéances prévues initialement par ses soins, ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats,

- il a réglé le crédit de la Banque [8], grâce à une provision obtenue en indemnisation de son accident de la circulation,

- la seule délivrance d'un commandement de saisie immobilière par la Banque [8] ne démontre nullement que sa mère aurait soldé ce crédit, 

- il n'a jamais perçu chaque semaine l'équivalent de 200 € pendant 8 années de la part de sa mère,

- les intimés ont versé aux débats des talons de chèques qui étaient vierges et sur lesquels quelqu'un a mentionné "[K]" pour faire croire que ces chèques lui avaient été remis,

- le jugement querellé a commis une erreur en rajoutant la totalité des prétendus chèques correspondant aux talons indiquant "[K]" comme bénéficiaire, à hauteur de 19.665 €, et des prétendus règlements hebdomadaires de 200 € pendant 8 ans à hauteur de 83.200 € : les chèques sus-visés correspondent à une partie des prétendus règlements hebdomadaires de 200 € pendant 8 ans de sorte qu'on ne peut les cumuler, 

- il ne reconnaît pas l'écriture de sa mère sur ces talons de chèques, 

- aucun justificatif probant n'est versé aux débats pour justifier qu'il aurait encaissé ces sommes.



Les intimés demandent de réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une somme de 143.396,17 €, eu égard aux erreurs de calcul du premier juge qu'ils explicitent dans leurs conclusions et sollicitent à ce titre la fixation de la somme à rapporter par M. [P] [I] à 132.243 € comprenant :



 83.200 € au titre des versements de 200 € par semaine sur 8 ans (200 € x 52 x 8 )

+ 26.154 € ( 171.559 francs) versés à la BANQUE [7]

+ 14.358 € (94.185 francs) versés à la Banque [8] en 1991

+ 2.081 € (13.655,40 francs) versés à la Banque [8] en 1991

+ 6.450 € (43.310 francs) versés à la Banque [8] en 1993





Ils font état à l'appui de leur demande que :

- M. [P] [I] n'a jamais réglé régulièrement les échéances du prêt, puisque le 25 octobre 1991 Madame Feu [Y] [I] a reçu un commandement aux fins de saisie immobilière établi par Maître [J] avocat à Tarascon, représentant la Banque [8], en sa qualité de caution hypothécaire au profit de son fils [P] [I], portant sur le seul bien dont elle était propriétaire et ce pour un montant de 94 285francs (pièce n°19), 

- une sommation de communication du cahier des charges était signifiée le 16 décembre 1991 aux créanciers inscrits avec une fixation à l'audience des criées devant le Tribunal de Grande Instance de Tarascon le 13 mars 1992, 

- [Y] [I] a payé pour son fils la somme de 42 310.13 francs afin de mettre un terme à la saisie immobilière sur l'immeuble lui appartenant, ainsi qu'en atteste la lettre de Me [DE] à Me [J] en date du 8 janvier 1993,

- la défunte a réglé à la banque [8] pour le compte d'[P] [I] hormis toutes les autres sommes, la somme de 22 889 €, 

- M. [P] [I] ne démontre pas avoir versé fin 1991 à la banque [8] la somme de 30 000 francs grâce à une provision qu'il aurait obtenue à la suite de son accident, 

- la défunte a régulièrement donné à son fils toutes les semaines la somme de 200 € tant sur son compte [2] que sur son compte [9] ainsi qu'en attestent les photocopies de très nombreux talons de chèque de 2003 à 2005 au nombre de 85, 

- la défunte a attesté par écrit des dons, 

- les attestations de témoins versées aux débats démontrent que leur mère appelait bien leur frère [K].





 Réponse de la Cour: 



Sur la somme de 83.200 € :



Les intimés versent aux débats :

- une note manuscrite en date du 09 février 201 (le dernier chiffre du millésime étant illisible en raison de sa surcharge) aux termes de laquelle il est écrit :' « Je soussignée [I] [Y] domiciliée à [Localité 2], quartier [Adresse 5], déclare avoir donné à mon fils [P] un chèque de 1 300 francs chaque semaine puis 200 € toujours chaque semaine, cela pendant huit ans.

De plus comme je m'étais portée caution hypothécaire pour éviter la saisie de ma maison, j'ai dû payer en 1991 à Maître [FK] huissier de justice à [Localité 1], agissant pour la banque [8], la somme 94 285 francs en 1991 car mon fils [P] avait cessé de payer les mensualités de son emprunt. En 1994 pour un autre emprunt, la banque [7] a exigé le règlement de 171 559,94 francs. Documents joints. J'estime qu'il a eu plus que sa part car j'évalue le total à plus de 123 724 EUROS. Je ne compte pas chaque fois qu'il changeait les pneus de sa voiture, sa chaudière à gaz remplacée et les multiples factures EDF- Téléphone etc... Fait à [Localité 2] le 9 février 201" (). (pièce n° 13 des intimés) 



 - une note manuscrite du 9 février 2013 aux termes de laquelle il est écrit : 'je soussigné [I] [Y] domiciliée à [Localité 2] déclare avoir donné à mon mon fils [P] un chèque 1 300 francs chaque semaine puis 200 eu toujours chaque semaine, cela pendant huit ans. Plus les sommes réclamées par la banque [8], 94 285 francs en 1991 . Et par la Banque [7] en 1994 de 171 559,94 Francs. Documents joints. Fait à [Localité 2] le 9 février 2013". (pièce n° 13 des intimés) 

 

Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la première note manuscrite ci dessus visée supporte une écriture différente de celle de la seconde note du 9 février 2013.



L'écriture de la seconde note manuscrite du 9 février 2013 est en revanche similaire à celle du testament de la défunte du 15 mars 2013 (pièce 14 des intimés).



C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a écarté la première note manuscrite en date du 09 février 201 (dont le dernier chiffre du millésime est illisible) en l'absence de tout caractère probant. 



La seconde note manuscrite de la défunte du 9 février 2013 ne saurait non plus constituer un élément de preuve objectif des dons allégués par cette dernière au profit à son fils pour retenir comme l'a fait le premier juge une somme de 83.200 € ( 200 € x 8 ans x 52 semaines) en l'absence de toute production de la copie de chèques et des relevés bancaires de la défunte corroborant ses dires. 

 

Les intimés produisent en pièce 24 des talons de chèques de la [2] sur la période du 27 octobre 2003 au 29 juin 2005 supportant la mention manuscrite au titre du bénéficiaire '[K]' et deux talons de chèques de 200 euros chacun du [9] des 30 juin 2003 et 22 octobre 2004 supportant la même mention au titre du bénéficiaire et dont ils chiffrent le montant à la somme totale de 19.665 €.



Il convient de relever que la somme de 19.665 € ne figure pas dans le montant des sommes dont les intimés sollicitent le rapport.



En l'absence au surplus de production de la copie des chèques par les intimés, la seule mention '[K]' sur les talons de chèques et les notes manuscrites de la défunte sont insuffisantes pour établir que M. [P] [I] était bien le bénéficiaire de ces chèques. 



C'est par conséquent à tort que le premier juge a ainsi retenu au titre des dons faits par [Y] [N] veuve [I] à M. [P] [I] la somme de 83.200 € et de 19.665€.



Sur la somme de 26.154 € ( 171.559 francs) versés à la BANQUE [7]



Il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] [I] a souscrit deux prêts:



- un prêt portant ouverture de crédit passé aux minutes de maître [FH], notaire, le 13 février 1980 - ainsi que l'indique expressément le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991- d'un montant de 80.000 francs auprès de la banque de [8]. Le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991 mentionne M. [P] [I], son épouse et [Y] [N] veuve [I] comme emprunteurs solidaires ( 2ème page du commandement aux fins de saisie immobilière). 



-un second prêt de 150.000 francs reçu par acte notarié du 23 janvier 1987 de maître [V], notaire, prêt pour lequel [Y] [N] veuve [I] s'était portée caution hypothécaire ainsi que cela résultent la copie d'une inscription d'hypothèque conventionnelle du 17 mars 1987 (pièce 37 de l'appelant) et des lettres d'information annuelle des cautions adressées par la Banque [7] à [Y] [N] veuve [I] de 1994 à 1998 (pièce 37 de l'appelant et pièce 18 des intimés). 



S'agissant de ce second prêt de 150.000 francs, les intimés soutiennent que M. [P] [I] n'a pas réglé régulièrement les échéances de sorte que leur mère a reçu un commandement aux fins de saisie immobilière le 25 octobre 1991. Ils affirment ainsi qu'elle a réglé le prêt de leur frère à hauteur d'une somme de 26.154 € ( 171.559 francs).



Or, le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991 délivré par la Banque [8] mentionne expressément que la somme de 94.285 francs (comprenant un capital restant du au 30.09.1991 de 60.665,50 francs et des intérêts de 33.819,40 francs) dont elle réclame le paiement représente le solde du prêt portant ouverture de crédit passé aux minutes de maître [FH], notaire, le 13 février 1980, et non le solde du prêt de 150.000 francs souscrit en 1987 auprès de la banque [7].



Par ailleurs, si dans sa note manuscrite du 9 février 2013, [Y] [N] veuve [I] indique avoir donné à M. [P] [I] la somme réclamée par la banque [7] en 1994 de 171.559 francs (pièce 13 des intimés), les intimés ne produisent aucun relevé bancaire de la défunte établissant que cette dernière a bien réglé en 1994 avec ses fonds personnels cette somme au titre du prêt de 150.000 francs souscrit en 1987 par M. [P] [I] et son épouse auprès de la banque [7].



Il convient enfin de relever qu'aux termes d'une lettre du [10] du 28 avril 2017 (pièce 38 de l'appelant), cet établissement bancaire confirme que 'le prêt de 150.000 francs cité en référence, souscrit auprès de la société financière [7], géré par la banque de [8] et repris par le [10], est totalement remboursé depuis le 25.01.2002'.

 

La preuve d'un don fait par [Y] [N] veuve [I] à son fils, M. [P] [I], de la somme de 26.154 € ( 171.559 francs) représentant le solde du prêt souscrit auprès de la société financière [7] n'est ainsi nullement établie.





Sur les sommes de 14.358 € (94.185 francs) versés à la Banque [8] en 1991, de 2.081 € (13.655,40 francs) versés à la Banque [8] en 1991 et de 6.450 € (43.310 francs) versés à la Banque [8] en 1993



Ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, M. [P] [I] a souscrit un prêt portant ouverture de crédit passé aux minutes de maître [FH], notaire, le 13 février 1980 d'un montant de 80.000 francs auprès de la banque de [8]. 



Il n'est pas versé aux débats l'acte notarié de prêt.



Aux termes d'un commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991 délivré par la Banque [8], cette dernière a fait commandement à M. [P] [I], l'épouse de l'appelant ainsi qu'à [Y] [N] veuve [I] de lui régler la somme de 94.285 francs (comprenant un capital restant du au 30.09.1991 de 60.665,50 francs et des intérêts de 33.819,40 francs) au titre du solde de ce prêt.



Le commandement aux fins de saisie immobilière du 25 octobre 1991 mentionne expressément comme emprunteurs solidaires : M. [P] [I] et son épouse ainsi que [Y] [N] veuve [I].



Dans sa note manuscrite du 9 février 2013 (pièce 13 des intimés), [Y] [N] veuve [I] affirme avoir donné à M. [P] [I] en sus des chèques ' les sommes réclamées par la banque [8], 94 285 francs en 1991 '. 

 

Aux termes de deux lettres des 25 juin 1992 et 8 janvier1993 adressées à maître [J], avocat de la banque [8], le Conseil de M. [P] [I] fait état de versement d'acomptes de 8.500 francs sur la période du 01/09/1988 au 01/02/1991, d'un acompte de 30.000 francs versé par 'son client' et indique joindre un chèque de 42.310,13 francs tiré sur le [9] à l'ordre de la banque [8] par 'Madame [I]' en règlement du solde du prêt principal et intérêts, demandant d'éviter toute publicité à l'audience du 29 janvier prochain.



Dans un lettre du 19 juillet 1993 adressée à son avocat, maître [J] (pièce 43 de l'appelant) , la banque [8] lui indique avoir reçu un chèque de 13.655,40 francs et archivé le dossier [I].



Il n'est toutefois versé aucune pièce aux débats démontrant que [Y] [N] veuve [I] a donné la somme de 94 285 francs en 1991 à leur frère M. [P] [I] ou à la banque en règlement du solde de ce prêt.



Seule la somme de 42.310,13 francs apparaît avoir été réglée par [Y] [N] veuve [I] dans la mesure où le Conseil de M. [P] [I] a expressément indiqué dans une lettre du 4 avril 2018 adressé au notaire chargé de la liquidation de la succession (pièce 7 de l'appelant) que c'était [Y] [N] veuve [I] qui avait procédé à ce règlement.

 

Si l'intention libérale de [Y] [N] veuve [I] de donner cette somme à M. [P] [I] résulte de sa note manuscrite du 9 février 2013 (pièce 13 des intimés), elle était manifestement débitrice au même titre que son fils de cette somme en raison de sa qualité d'emprunteur solidaire de la somme prêtée, excluant ainsi qu'elle ait pu faire don de cette somme.

 

Au vu de ces éléments, il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de la somme de 143 396,17€ pour [P] [I] et statuant de nouveau de débouter les intimés de leur demande à ce titre.



 

Sur les dons manuels faits par [Y] [N] veuve [I] à M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] et leur rapport à la succession 



Aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [P] [I] demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de : 

- la somme de 84 000€ pour [A] [I] 

- la somme de 69 000€ pour [T] [I] 

- la somme de 92 433,70€ pour [O] [I].

 

Il soutient avoir établi la perception de ces sommes par ses frère et soeurs grâce à ses nombreuses recherches auprès des banques de sa mère dont il sollicite le rapport à la succession, outre les sommes suivantes :

- un chèque de 750 €, en date du 11 février 2015, au nom de [CB] [D], fils de [O] [D], 

- celui de 500 €, en date du 8 octobre 2012, au nom de [BZ] [L], fille d'[T] [L]. 



M. [P] [I] indique par ailleurs avoir interrogé M. [C] qui lui a confirmé que les deux chèques tirés sur le compte de la [2] de sa mère, l'un de 1.500 € en date du 29 mai 2012 au profit de Monsieur [B] [C] et l'autre de 1.500 € en date du 13 juin 2012 au profit de la SA [5] ont servi à régler des travaux de toiture de cet immeuble.



Il affirme que sa mère a ainsi financé ces travaux antérieurement à la donation faite à sa petite fille et conclut page 13 :' c'est à bon droit que le tribunal judiciaire de Tarascon a pu relever qu'il n'était pas suffisamment démontré que [E] [D] avait payé ces factures et qu'il n'y aura donc pas lieu dans ces conditions à rapport au titre des travaux réalisés sur l'immeuble reçu en donation par [E] [D]. Par conséquent comme le tribunal judiciaire de Tarascon l'a retenu, il n'y aura pas lieu à rapport au titre des travaux réalisés sur l'immeuble reçu en donation par [E] [D]. '



Il souligne que:

- sur la plupart de ces chèques retrouvés, la signature n'est pas celle de sa mère alors même qu'elle n'avait donné aucune procuration, comme en atteste la banque,

- les intimés devront s'expliquer sur les sommes importantes prélevées chaque mois par carte bancaire sur le compte bancaire de leur mère,

- il s'interroge sur l'identité des bénéficiaires de ces sommes,

- en se reportant aux relevés de compte de Feue [Y] [I] du [9] pour l'année 2016, il en ressort des retraits d'espèces à hauteur de 5.300 €, dont notamment des retraits de 300 € le 4 novembre et de 700 € le 18 novembre 2016, soit après le décès survenu le [Date décès 1] 2016 ,

- le notaire désigné devra interroger les héritiers concernant ces sommes retirées. 



Il détaille par ailleurs en page 11 de ses conclusions les sommes détournées par les intimés après le décès de leur mère dont il sollicite le rapport. 

 

M. [P] [I] demande ainsi d'ordonner que le Notaire désigné réintègre, en outre les différentes sommes perçues et/ou détournées par les autres héritiers sur les comptes bancaires de Feue [Y] [N] Veuve [I] sans toutefois préciser leur nom.



Aux termes du dispositif de leurs conclusions, les intimés demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a 'jugé que les dons manuels perçues par les concluants et M. [P] [I] devront être rapportés à la succession' mais demandent de réformer le jugement en ce qu'il a jugé à tort que les deux chèques de 3000 € tirés tirés les 29 mai et 13 juin 2012 sur le compte de Mme [Y] [I] ouvert à la [2] seront rapportés à la succession. 



Ils soutiennent qu'il n'est pas démontré que la défunte ait payé les factures de la société [UB] et de l'entreprise [C] pour le compte de [E] [D].



Ils demandent ainsi que ces deux chèques ne soient pas rapportés à la succession de [Y] [N] veuve [I].

 

Ils s'en rapportent également à la motivation du premier juge sur les chèques émis le 8 novembre 2016 faisant état de ce qu'il n'est pas démontré l'incapacité de [Y] [N] veuve [I] d'émettre des chèques. 



Réponse de la Cour: 



Les deux chèques de 1500 € chacun des 29 mai et 13 juin 2012 tirés sur le compte de Mme [Y] [I] ouvert à la [2] ont été établis par la défunte au profit de la société [UB] et de l'entreprise [C].

 

En page 4 des motifs du jugement déféré, le premier juge a inclus dans la somme de 92 433,70€ à rapporter par [O] [I] celle de 3000 € au profit d'artisans ayant fourni les matériaux ou réalisés les travaux de toiture de l'immeuble de sa fille [E]. Il s'agit ainsi des deux chèques litigieux.



M. [P] [I] ne produit pas les factures de ces entreprises en lien avec ces deux chèques permettant de s'assurer que ces travaux ont porté sur l'immeuble donné par la défunte à sa petite-fille par acte notarié du 16 juin 2006.



L'article 843 du code civil dispose au surplus : 'tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale' et 'les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.'



Aux termes de l'article 847 du code civil:' Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.'



Il se déduit de ces dernières dispositions que l'héritier doit rapporter à la masse successorale les libéralités reçues du de cujus, masse ensuite partagée entre les héritiers à proportion de la vocation héréditaire de chacun.



L'obligation au rapport est soumise à une double condition : la qualité d'héritier ab intestat et la gratification de cet héritier par le de cujus. 



La seconde condition signifie que pour être tenu au rapport, il faut avoir été personnellement gratifié par le défunt.



Aussi, quand bien même cet avantage aurait directement profité à [E] [D], petite-fille de [Y] [N] veuve [I], ce qui n'est pas établi, aucune demande de rapport de M. [P] [I] à l'encontre de sa soeur, Mme [O] [I], mère de [E] [D] n'est possible à ce titre. 



C'est par conséquent à tort que le jugement déféré a inclus dans la somme à rapporter à Mme [O] [I] ces 3000 €.



M. [P] [I] fait état en page 10 de ses conclusions :

-d'un chèque de 750 € du 11 février 2015 au nom de [CB] [D], fils de [O] [I], (pièce 18-2 de l'appelant),

 -d'un chèque de 500 € du 8 octobre 2012 au nom de [BZ] [L], fille d'[T] [I] (pièce 18-2 de l'appelant).



Si [CB] [D] et [BZ] [L] ont en effet bénéficié de ces chèques, il convient de relever que M. [P] [I] ne les a pas attraits à la procédure et qu'ils ne sont pas au surplus soumis au rapport en vertu de l'article 847 du code civil. Il convient dès lors de débouter M. [P] [I] de sa demande d'ordonner que le Notaire désigné réintègre les différentes sommes perçues par [CB] [D] et [BZ] [L].



M. [P] [I] fait également état des sommes de :




 5000 € dont a bénéficié son frère [A] comprenant:


- le 17 novembre 2016, un chèque tiré sur le [9] de 4.000,00 € 

-le 23 novembre 2016 un chèque tiré sur le [9] au profit de sa fille [RI] à hauteur de 1.000,00 € 




 5000 € dont a bénéficié sa s'ur [T] comprenant : 


- le 17 novembre 2016 un chèque tiré sur le [9] de 4.000,00 € 

-le 18 novembre 2016 un chèque tiré sur le [9] au profit de sa fille [BZ] à hauteur de 1.000,00 € 

 




7000 € dont a bénéficié sa s'ur [O] comprenant : 


 - le 16 novembre 2016 d'un chèque tiré sur le [9] de 2.000,00 € 

- le 16 novembre 2016 d'un chèque tiré sur la [2] de 2.000,00 € 

- Soit un total de : 4.000,00 € 

- un chèque du 16 novembre 2016 tiré sur la [2] au profit de sa fille [E] à hauteur de 1.000,00 € 

-le 17 novembre 2016, un chèque tiré sur la [2] au profit de son [CB] à hauteur de 1.000,00 € 

-le 17 novembre 2016, un chèque tiré sur la [2] au profit de son petit-Fils [XY] de 1.000,00 € 





M. [P] [I] verse aux débats les chèques litigieux établis le 8 novembre 2016 et leur débit du compte bancaire de la défunte après son décès (pièces 22 et 23 de l'appelant).



Néanmoins, si les enfants et petits enfants de ses frères et soeur ont en effet bénéficié de ces chèques, il convient de relever que M. [P] [I] ne les a pas attraits à la procédure et qu'ils ne sont pas au surplus soumis au rapport en vertu de l'article 847 du code civil. Il convient dès lors de débouter M. [P] [I] de sa demande d'ordonner que le Notaire désigné réintègre les différentes sommes perçues par [RI] [I], [CB] [D], [E] [D], [BZ] [L] et [XY], petit fils de [O] [I].

 

Les intimés ne développent aucun moyen sur la demande de rapport par M. [P] [I] des sommes qu'ils ont perçues au moyen des chèques établis le 8 novembre 2016 ci-dessus rappelés.

En page 11 de leurs conclusions, ils admettent n'avoir perçu au titre des dons manuels que les sommes suivantes: 84 000€ pour [A] [I], 69 000€ pour [T] [I] et 92 433,70€ pour [O] [I].



Il appartient dès lors à M. [P] [I] d'établir l'intention libérale de [Y] [N] veuve [I] pour solliciter le rapport de ces dons manuels à la succession, ce qu'il s'abstient de faire.



Par ailleurs, bien que M. [P] [I] soutient que ces sommes ont été détournées après le décès de leur mère, il convient de relever que les chèques ont été établis avant son décès et débités postérieurement à celui-ci. La signature figurant au bas de ces chèques correspond également à la celle de la défunte apposée sur les autres chèques versés aux débats.



Au vu de ces éléments, il convient par conséquent de fixer le montant des sommes à rapporter à la succession de [Y] [N] veuve [I] par: 

- Mme [O] [I] à 89.433,70 €, déduction faite du montant de ces deux chèques. 

 - M. [A] [I] à 84.000 €,

- Mme [T] [I] à 69.000 €. 





Sur le recel 



M. [P] [I] demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de recel et sollicite la condamnation des intimés au titre du recel successoral aux motifs que :

- chacun des frère et s'urs ont encaissé après le décès de leur mère, une somme de 4.000 € chacun,

- ces chèques ont été antidatés et établis par les intimés après le décès de leur mère, lesquels ont attendu leur encaissement pour signaler aux banques le décès de leur mère,

- en cachant les dons manuels dont ils ont bénéficié et en détournant des sommes après le décès de leur mère, les intimés se sont rendus coupables du recel de succession,

- les intimés ont eu la volonté de rompre à leur profit l'égalité du partage en attribuant des prétendus versements effectués par Feue [Y] [N] Veuve [I] à son profit alors qu'il n'a jamais rien reçu, dans l'intention d'équilibrer les comptes et faire croire qu'en réalité, il y avait parité entre chacun des frères et s'urs concernant les dons manuels que leur avait consentis leur mère et les sommes qu'ils avaient eux-mêmes détournées,

- les intimés ont également fait des faux en imitant la signature de leur mère, notamment pour établir les chèques litigieux après le décès de leur mère,

- les intimés ont rajouté la mention "[K]" sur les talons de chèques vierges qu'ils ont retrouvés et ils n'ont pas hésité à profiter de la faiblesse de leur mère pour tenter de l'évincer totalement.



Les intimés répliquent que :

- M. [P] [I] ne rapporte pas la preuve du recel,

- ils n'ont jamais cherché à cacher l'argent qu'ils ont reçu au titre des dons manuels,

- aucune intention frauduleuse ne peut leur être reprochée.





Réponse de la Cour: 



 L'article 778 du code civil dispose:'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'

 

Le recel est ainsi constitué par toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage quels que soient les moyens employés pour y parvenir.



Le recel successoral implique ainsi la preuve d'un élément matériel pouvant consister en tout procédé frustrant les cohéritiers d'un droit ou d'un bien dans la succession telle que la dissimulation d'une donation rapportable ou réductible et d'un élément intentionnel, une intention frauduleuse aux droits des cohéritiers, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.



Si les chèques des 8 novembre 2016 au profit des intimés ne supportent pas l'écriture de [Y] [N] veuve [I], la signature apposée est similaire à celle figurant sur les autres chèques faits antérieurement par la défunte.



M. [P] [I] ne procède que par voie d'allégations sans rapporter la preuve de ses dires lorsqu'il prétend que ces chèques ont été antidatés ou que la mention '[K]' sur les talons de chèques ont été inscrites par les intimés.



Par ailleurs, M. [P] [I] ne verse aucun élément établissant que ses frère et soeurs ont été informés par la SCP [H] [S], l'étude notariale chargée des opérations de liquidation de la succession de [Y] [N] veuve [I] à son ouverture, de la nécessité de déclarer les dons manuels dont ils avaient bénéficiés ou qu'ils se sont abstenus de le faire.



Si M. [P] [I] a retrouvé la trace de ces chèques en obtenant des banques les relevés des comptes bancaires de sa mère et leur copie, il n'est pas démontré que les intimés étaient en possession de ces relevés et qu'ils se sont abstenus de les communiquer ou ont tenté de les dissimuler par quelques manoeuvres que ce soient. 



En l'absence ainsi de toute intention frauduleuse des intimés, il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de qualification de recel successoral présentée par Monsieur [P] [I].



Sur les dépens



Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera à sa charge les dépens d'appel qu'elles ont personnellement exposés, le jugement déféré étant confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de succession.



Sur l'article 700 du code de procédure civile 



Les intimés sollicitent la réformation du jugement déféré en ce qu'il les a condamnés à verser la somme de 2754 €, représentant les frais de recherches bancaires exposés par M. [P] [I], au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs qu'il s'agit de frais privilégiés de succession. 



Ils demandent ainsi de réformer ce chef de jugement et de condamner M. [P] [I] au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme identique pour ceux exposés en appel.



M. [P] [I] s'oppose à ce que les frais bancaires soient supportés par tous les héritiers dans la mesure où il les a exposés pour établir la mauvaise foi, les mensonges et les détournements des intimés.



Il demande de confirmer le jugement déféré de ce chef et sollicite en sus une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Réponse de la Cour: 

 



M. [P] [I] justifie avoir exposé une somme de 2754 €, représentant les frais de recherches bancaires pour établir la preuve des virements effectués au profit des intimés au titre des dons manuels qu'ils ont reçus.



Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] à verser à M. [P] [I] cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes en appel, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les dons manuels devront être rapportés à la succession à hauteur de :

- la somme de 92 433,70€ pour [O] [I],

- la somme de 143 396,17€ pour [P] [I].



Et statuant de nouveau sur ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,



Déboute M. [P] [I] de sa demande de rapport de la somme de 3000 € représentant le montant des deux chèques de 1500 € chacun des 29 mai et 13 juin 2012 tirés sur le compte de Mme [Y] [I] ouvert à la [2] au profit de la société [5] et de l'entreprise [11],



Dit que les dons manuels reçus par à Mme [O] [I] devront être rapportés à la succession de [Y] [N] veuve [I] à hauteur d'une somme de 89.433,70€, 



Déboute M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] de leur demande de rapport à la succession de [Y] [N] veuve [I] par M. [P] [I] de la somme de 132.243 € au titre des dons,



Déboute M. [P] [I] de sa demande d'ordonner que le Notaire désigné réintègre, les sommes perçues par les autres héritiers à savoir [RI] [I], [CB] [D], [E] [D], [BZ] [L] et [XY], petit fils de [O] [I],



Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'appel qu'elles ont personnellement exposés,



Déboute M. [P] [I], M. [A] [I] et mesdames [O] et [T] [I] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 



Le Greffier La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:19.896Z.