Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 25/06762
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [W] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant à sa survivance : -son épouse Mme [L] [J] avec laquelle il était marié sous un régime de la séparation de biens, - ses trois enfants nés d'une première union : M. [W] [R] et Mesdames [P] et [K] [R]. [W] [R] a établi deux testaments olographes les 7 mai 2009 et 21 janvier 2011 ainsi qu'un testament authentique reçu le [Date décès 1] 2022. Par acte du 5 septembre 2024, Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] ont fait assigner Mme [L] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sur le fondement de l'article 815-11 du code civil le versement d'une somme de : - 158.476,62 euros au bénéfice de monsieur [R] [W], - 273.931,62 euros au bénéfice de madame [R] [K]. - 273.931,62 euros au bénéfice de madame [R] [P]. Par jugement contradictoire du 23 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a : - déclaré la présente action recevable, - ordonné le versement sur les fonds disponibles en l'étude notariale SELARL Carine PIQ & Frédéric DURAND, Notaires à [Localité 2], dépendant de la succession de monsieur [R] [W] décédé le [Date décès 1] 2022. - à hauteur de 120.000 euros à Madame [R] [P], - à hauteur de 120.000 euros à Madame [R] [K], - à hauteur de 120.000 euros a Monsieur [R] [W], - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - condamné Madame [J] [L] aux dépens, - condamné madame [J] [L] à payer à Mesdames [R] [K] et [P] et monsieur [R] [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 juin 2025, Mme [L] [J] représentée par maître [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions en intimant Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Le 11 juin 2025, Maître JOURDAN s'est constitué via le RPVA aux intérêts de Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état a été notifié par le greffe au conseil de Mme [L] [J] le 12 juin 2025. Par soit-transmis du 18 juin 2025, le greffe a notifié via le RPVA un soit-transmis au conseil de Mme [L] [J] lui demandant de ne pas tenir compte de la désignation du conseiller de la mise en état (DCME), transmise par erreur le 12 juin 2025, lequel en a accusé réception le jour même. Par lettre du 24 juin 2025 réceptionné par le greffe le 30 juin suivant, Mme [L] [J] a notamment transmis au greffe l'acte de signification de la décision appelée et a précisé qu'elle communiquera à la Cour les nouvelles coordonnées de son avocat qui l'assistera dans la présente procédure. Le 26 juin 2025, maître [E] s'est constitué via le RPVA dans la procédure aux intérêts de M. [Y] [C] [B] et de Mme [U] [T] [M] [V] [X] épouse [B]. L'avis de fixation à bref délai de l'affaire a été notifié par le greffe au Conseil de Mme [L] [J] le 1er juillet 2025 qui en a accusé réception le même jour ainsi qu'aux conseils des consorts [R] et des consorts [B]. Par lettres des 4 juillet et 27 septembre 2025, Mme [L] [J] a notamment sollicité la rectification de l'avis de fixation et d'orientation en raison de la mention erronée d'une partie intimée : M. [Y] [C] [B] représenté par Maître Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE et a demandé un nouveau délai de 2 mois pour communiquer à la Cour et aux parties 'défenderesses' en appel ses conclusions. Par soit-transmis du 24 septembre 2025, il a été demandé au Conseil de Mme [L] [J] ses observations sur l'absence de remise au greffe de ses conclusions dans le délai de 2 mois prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile. Par courrier du 16 octobre 2025, la Présidente de la chambre a rappelé à Mme [L] [J] que la procédure d'appel étant écrite et avec représentation obligatoire, seul son avocat pouvait formuler une demande. Mme [L] [J] a remis au greffe de la Cour une lettre datée du 20 octobre 2025 aux termes de laquelle elle a notamment précisé avoir fait signifier à Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice et a joint des conclusions au fond établies et signées du même jour. Par conclusions d'incident notifiées au RPVA le 25 octobre 2025, Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] ont soulevé la caducité de l'appel interjeté par Madame [J] selon déclaration en date du 5 juin 2025, enregistrée sous le N°RG 25/06762, faute pour elle d'avoir notifié ses conclusions d'appelante dans les deux mois suivants l'avis du 1er juillet 2025 ayant fixé l'affaire à bref délai. Par lettre du 29 octobre 2025, Mme [L] [J] a sollicité une ordonnance pour la réouverture du dossier avec des dates imposées pour la remise des conclusions. Par lettre du 27 novembre 2025, Mme [L] [J] a communiqué à la Cour ses conclusions d'incident signées du même jour et ses pièces et a fait part de son intention de les faire signifier au Conseil de Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Par courrier du 2 décembre 2025, la Présidente de la chambre a accusé réception des courriers des 20 et 27 octobre 2025 et du 27 novembre 2025 de Mme [L] [J] et lui a rappelé que la procédure d'appel étant écrite et avec représentation obligatoire, seul son avocat pouvait la représenter et déposer des conclusions en son nom. Par courrier recommandé réceptionné le 29 décembre 2025, Mme [L] [J] a communiqué ses conclusions au fond et ses pièces, notamment l'acte du 7 novembre 2025 de maître [Q], commissaire de justice, portant signification de ses conclusions au fond du 20 octobre 2025 à Maître JOURDAN, conseil de Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] et à la SELARL FOURMEAUX LAMBERT Associés. Le 19 février 2026, Maître PINELLI s'est constitué via le RPVA aux intérêts de Mme [L] [J] en lieu et place de Maître [F]. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées au RPVA le 25 mars 2026, Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] demandent à la Présidente de: Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2025 Vu l'avis du 1er juillet 2025 Vu les dispositions des articles 901 et 906-2 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de l'appel interjeté par Madame [J] par déclaration en date du 5 juin 2025, enregistrée, faute pour Mme [L] [J] d'avoir notifié ses conclusions d'appelante dans les deux mois suivant l'avis de fixation à bref délai du 1er juillet 2025, - débouter Mme [L] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Madame [J] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens. Ils rappellent que selon avis en date du 1er juillet 2025, l'appel a fait l'objet d'une fixation à bref délai devant la Chambre 2-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Mme [L] [J] disposait ainsi d'un délai expirant le 1er septembre 2025 pour conclure au soutien de son appel, ce qu'elle n'a pas fait de sorte que sa déclaration d'appel est caduque. Ils indiquent que si l'avis de fixation à bref délai, et par suite d'une erreur purement matérielle, fait état des époux [B] comme parties intimées aux côtés des consorts [R], cette erreur de nom n'emporte pas, par elle-même, nullité ou inefficacité de l'acte, dès lors que l'on sait parfaitement quelles sont les véritables parties et quel est l'objet du litige. L'avis de fixation à bref délai matérielle est affecté d'une erreur purement matérielle et non « substantielle » en vertu de l'article 114 du code de procédure civile : - l'avis de fixation à bref délai fait état de Madame [J] en qualité d'appelante, qui y est représentée par son conseil de l'époque, Maître Ségolène [F] de la SELARL ITEM AVOCATS, et vise le numéro de RG 25/06762 qui correspond bien au numéro de RG affecté à la déclaration d'appel inscrite par le conseil de Madame [J] le 5 juin 2025, - Mme [L] [J] bénéficiait d'un avocat régulièrement constitué à la date de notification de l'avis de fixation à bref délai, - l'avis de fixation a régulièrement été notifié au conseil de Madame [J], ce que reconnaît au demeurant cette dernière suivant courrier qu'elle a pris l'initiative d'adresser directement à la Cour le 4 juillet 2025, - ni Madame [J] ni a fortiori son conseil n'ignoraient par conséquent qu'il leur appartenait de conclure dans le délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai. Cette erreur purement matérielle n'a au surplus causé aucun grief à Mme [L] [J] : - cette dernière, aux termes du courrier qu'elle a pris l'initiative de notifier à la Cour le 4 juillet 2025, reconnaît expressément que son conseil de l'époque avait reçu l'avis de fixation à bref délai, et qu'il lui appartenait de conclure, - le précédent conseil a notifié la déclaration d'appel le 5 juin 2025, - Mme [L] [J], sans attendre la notification de l'avis de fixation à plaider, a décidé de changer d'avocat, mais n'a manifestement pris aucune disposition à cette fin puisque la SELARL [1] est demeurée constituée jusqu'aux conclusions d'incident signifiées par son nouveau conseil au mois de mars 2026, - Mme [L] [J] n'articule aucun grief sérieux et elle est seule responsable de la caducité intervenue puisqu'elle a attendu près de neuf mois pour saisir un nouveau conseil, - l'arrêt prononcé le 12 juin 2025 par la Cour de Cassation (n°22-24.115) invoqué par Mme [L] [J] porte sur une espèce différente dans la mesure où l'existence d'un grief était avérée dès lors que deux avis de fixation successifs, dont le premier était erroné, avaient été notifiés aux parties, ce dont il résultait que la notification du premier avis de fixation ne pouvait avoir fait courir le délai de signification des conclusions. Par conclusions d'incident n°2 notifiées au RPVA le 25 mars 2026, Mme [L] [J] demande à la Présidente de: - dire que le délai fixé par l'article 906-2 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la réception de l'avis de fixation et d'orientation, - dire que l'avis de fixation et d'orientation du 1 er juillet 2025 est affecté d'une erreur substantielle, - dire que le délai fixé par l'article 906-2 du code de procédure civile n'a pas débuté, faute de rectification dudit avis, En conséquence, - rejeter le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, - débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [J] soutient que l'avis de fixation et d'orientation du 1er juillet 2025 est affecté d'une erreur substantielle dans la mesure où il mentionne plusieurs intimés non-partis à la procédure : M. [Y] [C] [B], intimé représenté par Maître Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE de telle sorte que le délai fixé par l'article 906-2 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir. Elle affirme que : - les délais particulièrement contraignants de la procédure d'appel, assortis de la sanction radicale de la caducité de la déclaration d'appel, ne peuvent courir qu'à la condition que l'avis notifié par le greffe soit régulier et permette aux parties d'identifier avec certitude les modalités de la procédure et les diligences qui leur incombent, - dans son arrêt du 12 juin 2025 n° 22-24.115, la Cour de cassation a jugé que la notification d'un avis de fixation entaché d'une irrégularité ne saurait faire courir les délais procéduraux qui y sont attachés, - cet arrêt ne traite nullement de la question du grief ni celle de la nullité mais exclusivement du point de départ des délais pour conclure, - la solution retenue par la Cour de cassation repose sur le seul constat de la notification d'un avis de fixation erroné, lequel est insusceptible de faire courir le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile, indépendamment de toute régularisation ultérieure, - les consorts [R] soutiennent à tort que l'erreur affectant l'avis de fixation serait de nature purement matérielle et non substantielle dès lors qu'elle se rattache à la question de la nullité de l'acte, laquelle est étrangère au présent débat, l'arrêt de la Cour de cassation ne visant que la notification d'un avis erroné sans subordonner la solution du litige à la nature ou la portée de l'irrégularité affectant cet avis, - l'avis de fixation litigieux, mentionnant des intimés qui ne sont pas parties à la procédure, se trouve affecté d'une irrégularité de même nature, de sorte qu'il ne pouvait constituer le point de départ du délai imparti à l'appelante pour conclure, - elle ne bénéficiait pas d'un avocat au moment de la notification de l'avis de fixation à bref délai, son précédent conseil s'étant dessaisi de l'affaire, - elle a légitimement pu considérer qu'elle demeurait dans l'attente d'un avis de fixation régulier, ayant fait des démarches en ce sens, - elle était dans une situation d'incertitude quant aux démarches à accomplir, ignorant l'identité des destinataires des actes, notamment quant à la signification de la déclaration d'appel et la notification des conclusions, - en l'espèce, elle aurait ainsi dû choisir entre procéder à la signification de sa déclaration d'appel et à la notification de ses conclusions à des personnes parfaitement étrangères à l'instance, ou s'exposer à ce qu'il lui soit ultérieurement reproché de ne pas avoir accompli l'ensemble des diligences prescrites par les textes, au risque de se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel, - il ne saurait être admis qu'une partie soit exposée aux conséquences d'une erreur qui ne lui est pas imputable, - qu'à supposer que le grief doive être caractérisé, celui-ci est établi au regard de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer utilement ses droits, - dans ces conditions, les délais fixés par le code de procédure civile ne sauraient avoir valablement commencé à courir à compter de la notification de cet avis de fixation irrégulier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article 906-2 du Code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable à la cause, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Par déclaration du 5 juin 2025, Mme [L] [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 23 avril 2025 en intimant Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Le 11 juin 2025, Maître JOURDAN s'est constitué via le RPVA aux intérêts de Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Le 26 juin 2025, maître [E] s'est constitué via le RPVA dans la procédure aux intérêts de M. [Y] [C] [B] et de Mme [U] [T] [M] [V] [X] épouse [B], lesquels n'étaient pas partie à la procédure de première instance et dont il n'est pas contesté qu'ils sont totalement étrangers au présent litige. L'acte de constitution de maître [E] mentionne la procédure RG 25/05834, qui ne correspond pas au numéro RG de la présente procédure, mais vise la déclaration d'appel n° 25/05834, qui est bien le numéro de la déclaration d'appel de Mme [L] [J]. L'avis de fixation à bref délai de l'affaire, notifié par le greffe via le RPVA au Conseil de Mme [L] [J] le 1er juillet 2025 qui en a accusé réception le même jour, a ainsi indiqué comme parties intimées: - Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] représentés par Me JOURDAN, - [Y] [C] [B], représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE. La mention de [Y] [C] [B], représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, ès qualités d'intimé, résulte ainsi de la constitution de cet avocat via le RPVA dans la présente procédure. L'examen du RPVA démontre que Maître [F] a bien réceptionné l'avis de réception le 1er juillet 2025, ce que confirme au demeurant la lettre du 4 juillet 2025 de Mme [L] [J] qui indique avoir reçu de maître [F] par courriel du 2 juillet 2025 l'avis d'orientation et de fixation. Mme [L] [J] soutient qu'en raison de son caractère erroné, cet avis de fixation n'a pas fait courir les délais de procédure, faisant état de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juin 2025 (n° de pourvoi 22-24.115) aux termes duquel :'L'avis de fixation délivré par le greffe, auquel s'est substitué un second avis de fixation, motif pris d'une erreur affectant le premier, ne fait pas courir le délai de signification de l'article 1037-1 du code de procédure civile.' Néanmoins l'arrêt ci-dessus visé par Mme [L] [J] vise un cas d'espèce différent, aucun avis de fixation postérieurement à celui du 1er juillet 2025 n'ayant été émis par le greffe de la Cour susceptible de faire courir un nouveau délai. Il convient au surplus de relever qu'aux termes de sa lettre du 4 juillet 2025 Mme [L] [J] a sollicité de la Cour un nouvel avis de fixation rectifié en raison de la mention erronée comme parties intimées de [Y] [C] [B] représenté par Me [O] [E], qui lui était inconnu et a précisé :'Dès que je serai en possession de l'avis rectifié retirant Monsieur [B] de la procédure, je suivrai scrupuleusement vos directives, notamment la signification de la déclaration d'appel à Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN-PG WATTECAMPS ET ASSOCIES Avocats au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE'. Il convient toutefois de relever que la représentation par le ministère d'un avocat est obligatoire en appel en vertu de l'article 899 du code de procédure civile. L'avocat constitué a seul qualité pour représenter la partie devant la cour d'appel et pour conclure en son nom. Ce pouvoir exclusif interdit aux parties, pendant toute l'instance d'appel, de présenter elle-même ou par l'intermédiaire d'un autre avocat, une demande ou de faire un acte de procédure sans le concours de leur avocat constitué. Tout pièce de procédure, comme par exemple une demande de révocation de clôture, doit être signé par l'avocat constitué. Aussi, Mme [L] [J] ne pouvait solliciter en personne par lettre recommandée adressée à la Cour la rectification de l'avis de fixation et d'orientation ni demander un report du délai de 2 mois pour déposer ses conclusions ni établir en lieu et place de son avocat des conclusions au fond qu'elle a déposées au greffe le 20 octobre 2025, étant observé qu'il lui avait été expressément rappelé le caractère obligatoire d'une constitution d'avocat. Elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'était plus représentée par Me [F] le 2 juillet 2025 dans la mesure où l'article 418 du code de procédure civile dispose :' La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.' L'article 419 du code de procédure civile dispose au surplus :' Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.' Il convient à cet égard de relever qu'aucun message n'a été adressé à la Cour via le RPVA par Me [F] pour l'informer de ce qu'elle ne représentait plus Mme [L] [J] de sorte qu'elle n'était pas déchargée de son mandat, étant observé que maître PINELLI ne s'est constitué aux intérêts de l'appelante que le 19 février 2026 par message électronique adressé au RPVA. Maître [F] a par ailleurs communiqué le 28 octobre 2025 les conclusions d'incident des consorts [R] à Mme [L] [J], ainsi que cette dernière l'a indiqué dans sa lettre du 29 octobre 2025 adressée à la Cour. Par ailleurs, quand bien même la constitution de Me [O] [E] aux intérêts des consorts [B] dans cette procédure procédait manifestement d'une erreur, Mme [L] [J] ne pouvait décider unilatéralement de soumettre ses obligations procédurales à la condition de recevoir un nouvel avis de fixation rectifié, étant observé que la mention de [Y] [C] [B] représenté par Me [O] [E] en qualité d'intimé à l'avis de fixation et d'orientation procédait de sa constitution régulièrement enregistrée au RPVA dans la présente procédure. La constitution de Me [O] [E] aux intérêts de [Y] [C] [B] et de Mme [U] [T] [M] [V] [X] épouse [B], dans une procédure qui ne les concernaient manifestement pas, n'empêchait pas en tout état de cause le Conseil de Mme [L] [J] de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en faisant notamment valoir ses moyens sur l'intervention erronée des consorts [B] dans la présente procédure. Mme [L] [J] ne peut enfin valablement soutenir avoir été dans une situation d'incertitude procédurale, ignorant l'identité des destinataires des actes, notamment quant à la signification de la déclaration d'appel ou de la notification des conclusions. Son conseil de l'époque, maître [F], a bien réceptionné l'avis de fixation le 1er juillet 2025 qui mentionne expressément les noms des intimés et de leur conseil, qui rappelle l'obligation faite à l'appelante de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans un délai de 20 jours ou de la notifier à son avocat constitué ainsi que le délai de deux mois pour l'appelante, à compter de la réception du présent avis, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des autres parties sous peine de caducité. En raison de la constitution d'avocats dans les intérêts des consorts [R] et des consorts [B] via le RPVA les 11 et 26 juin 2025, soit antérieurement à l'avis de fixation à bref délai du 1er juillet 2025, la déclaration d'appel et l'avis de fixation n'avaient pas à être signifiés aux intimés dans un délai de 20 jours mais seulement à être notifiée à leurs conseils en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, maître [F] disposant de leurs coordonnées via le RPVA. Au surplus, la déclaration d'appel de Mme [L] [J] n'encourait aucune caducité : en effet, si l'intimé a déjà constitué avocat, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de vingt jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. L'ensemble de ces éléments établit ainsi que Mme [L] [J] a été en mesure d'exercer utilement ses droits. L'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante dans le délai de 2 mois ne procède en fait que de la carence de Mme [L] [J] qui n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour se faire représenter par un nouvel avocat avant l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'avis de fixation, maître PINELLI ne s'étant constitué via le RPVA aux intérêts de Mme [L] [J] en lieu et place de Maître [F] que le 19 février 2026. Dans la mesure où aucune conclusion de l'appelante n'a été remise par son conseil au greffe dans le délai de 2 mois prévus à l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de Mme [L] [J] est caduque en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile. Mme [L] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Dispositif
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [J] à l'encontre du jugement contradictoire du 23 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, Condamnons Mme [L] [J] aux dépens, Condamnons Mme [L] [J] à verser à Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 2 septembre 2026 Le greffier Le président copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 2-4 N° RG 25/06762 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4DX Ordonnance n° 2026/M113 Madame [L] [J] représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MAZET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Appelante Madame [P] [R] épouse [A] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [K] [R] représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [W] [R] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurent LACAZE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [U] [T] [M] [X] épouse [B] défaillante Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Articles 906 et suivants du code de procédure civile Sandrine LEFEBVRE, président de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Fabienne NIETO, Greffière, Après débats à l'audience du 25 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 17 juin 2026 puis prorogé au 2 septembre 2026 avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE [W] [R] est décédé le [Date décès 1] 2022 laissant à sa survivance : -son épouse Mme [L] [J] avec laquelle il était marié sous un régime de la séparation de biens, - ses trois enfants nés d'une première union : M. [W] [R] et Mesdames [P] et [K] [R]. [W] [R] a établi deux testaments olographes les 7 mai 2009 et 21 janvier 2011 ainsi qu'un testament authentique reçu le [Date décès 1] 2022. Par acte du 5 septembre 2024, Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] ont fait assigner Mme [L] [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sur le fondement de l'article 815-11 du code civil le versement d'une somme de : - 158.476,62 euros au bénéfice de monsieur [R] [W], - 273.931,62 euros au bénéfice de madame [R] [K]. - 273.931,62 euros au bénéfice de madame [R] [P]. Par jugement contradictoire du 23 avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan a : - déclaré la présente action recevable, - ordonné le versement sur les fonds disponibles en l'étude notariale SELARL Carine PIQ & Frédéric DURAND, Notaires à [Localité 2], dépendant de la succession de monsieur [R] [W] décédé le [Date décès 1] 2022. - à hauteur de 120.000 euros à Madame [R] [P], - à hauteur de 120.000 euros à Madame [R] [K], - à hauteur de 120.000 euros a Monsieur [R] [W], - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - condamné Madame [J] [L] aux dépens, - condamné madame [J] [L] à payer à Mesdames [R] [K] et [P] et monsieur [R] [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 5 juin 2025, Mme [L] [J] représentée par maître [F] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions en intimant Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Le 11 juin 2025, Maître JOURDAN s'est constitué via le RPVA aux intérêts de Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Un avis de désignation d'un conseiller de la mise en état a été notifié par le greffe au conseil de Mme [L] [J] le 12 juin 2025. Par soit-transmis du 18 juin 2025, le greffe a notifié via le RPVA un soit-transmis au conseil de Mme [L] [J] lui demandant de ne pas tenir compte de la désignation du conseiller de la mise en état (DCME), transmise par erreur le 12 juin 2025, lequel en a accusé réception le jour même. Par lettre du 24 juin 2025 réceptionné par le greffe le 30 juin suivant, Mme [L] [J] a notamment transmis au greffe l'acte de signification de la décision appelée et a précisé qu'elle communiquera à la Cour les nouvelles coordonnées de son avocat qui l'assistera dans la présente procédure. Le 26 juin 2025, maître [E] s'est constitué via le RPVA dans la procédure aux intérêts de M. [Y] [C] [B] et de Mme [U] [T] [M] [V] [X] épouse [B]. L'avis de fixation à bref délai de l'affaire a été notifié par le greffe au Conseil de Mme [L] [J] le 1er juillet 2025 qui en a accusé réception le même jour ainsi qu'aux conseils des consorts [R] et des consorts [B]. Par lettres des 4 juillet et 27 septembre 2025, Mme [L] [J] a notamment sollicité la rectification de l'avis de fixation et d'orientation en raison de la mention erronée d'une partie intimée : M. [Y] [C] [B] représenté par Maître Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE et a demandé un nouveau délai de 2 mois pour communiquer à la Cour et aux parties 'défenderesses' en appel ses conclusions. Par soit-transmis du 24 septembre 2025, il a été demandé au Conseil de Mme [L] [J] ses observations sur l'absence de remise au greffe de ses conclusions dans le délai de 2 mois prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile. Par courrier du 16 octobre 2025, la Présidente de la chambre a rappelé à Mme [L] [J] que la procédure d'appel étant écrite et avec représentation obligatoire, seul son avocat pouvait formuler une demande. Mme [L] [J] a remis au greffe de la Cour une lettre datée du 20 octobre 2025 aux termes de laquelle elle a notamment précisé avoir fait signifier à Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice et a joint des conclusions au fond établies et signées du même jour. Par conclusions d'incident notifiées au RPVA le 25 octobre 2025, Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] ont soulevé la caducité de l'appel interjeté par Madame [J] selon déclaration en date du 5 juin 2025, enregistrée sous le N°RG 25/06762, faute pour elle d'avoir notifié ses conclusions d'appelante dans les deux mois suivants l'avis du 1er juillet 2025 ayant fixé l'affaire à bref délai. Par lettre du 29 octobre 2025, Mme [L] [J] a sollicité une ordonnance pour la réouverture du dossier avec des dates imposées pour la remise des conclusions. Par lettre du 27 novembre 2025, Mme [L] [J] a communiqué à la Cour ses conclusions d'incident signées du même jour et ses pièces et a fait part de son intention de les faire signifier au Conseil de Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Par courrier du 2 décembre 2025, la Présidente de la chambre a accusé réception des courriers des 20 et 27 octobre 2025 et du 27 novembre 2025 de Mme [L] [J] et lui a rappelé que la procédure d'appel étant écrite et avec représentation obligatoire, seul son avocat pouvait la représenter et déposer des conclusions en son nom. Par courrier recommandé réceptionné le 29 décembre 2025, Mme [L] [J] a communiqué ses conclusions au fond et ses pièces, notamment l'acte du 7 novembre 2025 de maître [Q], commissaire de justice, portant signification de ses conclusions au fond du 20 octobre 2025 à Maître JOURDAN, conseil de Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] et à la SELARL FOURMEAUX LAMBERT Associés. Le 19 février 2026, Maître PINELLI s'est constitué via le RPVA aux intérêts de Mme [L] [J] en lieu et place de Maître [F]. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées au RPVA le 25 mars 2026, Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] demandent à la Présidente de: Vu la déclaration d'appel du 5 juin 2025 Vu l'avis du 1er juillet 2025 Vu les dispositions des articles 901 et 906-2 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de l'appel interjeté par Madame [J] par déclaration en date du 5 juin 2025, enregistrée, faute pour Mme [L] [J] d'avoir notifié ses conclusions d'appelante dans les deux mois suivant l'avis de fixation à bref délai du 1er juillet 2025, - débouter Mme [L] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner Madame [J] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais et dépens. Ils rappellent que selon avis en date du 1er juillet 2025, l'appel a fait l'objet d'une fixation à bref délai devant la Chambre 2-4 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Mme [L] [J] disposait ainsi d'un délai expirant le 1er septembre 2025 pour conclure au soutien de son appel, ce qu'elle n'a pas fait de sorte que sa déclaration d'appel est caduque. Ils indiquent que si l'avis de fixation à bref délai, et par suite d'une erreur purement matérielle, fait état des époux [B] comme parties intimées aux côtés des consorts [R], cette erreur de nom n'emporte pas, par elle-même, nullité ou inefficacité de l'acte, dès lors que l'on sait parfaitement quelles sont les véritables parties et quel est l'objet du litige. L'avis de fixation à bref délai matérielle est affecté d'une erreur purement matérielle et non « substantielle » en vertu de l'article 114 du code de procédure civile : - l'avis de fixation à bref délai fait état de Madame [J] en qualité d'appelante, qui y est représentée par son conseil de l'époque, Maître Ségolène [F] de la SELARL ITEM AVOCATS, et vise le numéro de RG 25/06762 qui correspond bien au numéro de RG affecté à la déclaration d'appel inscrite par le conseil de Madame [J] le 5 juin 2025, - Mme [L] [J] bénéficiait d'un avocat régulièrement constitué à la date de notification de l'avis de fixation à bref délai, - l'avis de fixation a régulièrement été notifié au conseil de Madame [J], ce que reconnaît au demeurant cette dernière suivant courrier qu'elle a pris l'initiative d'adresser directement à la Cour le 4 juillet 2025, - ni Madame [J] ni a fortiori son conseil n'ignoraient par conséquent qu'il leur appartenait de conclure dans le délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai. Cette erreur purement matérielle n'a au surplus causé aucun grief à Mme [L] [J] : - cette dernière, aux termes du courrier qu'elle a pris l'initiative de notifier à la Cour le 4 juillet 2025, reconnaît expressément que son conseil de l'époque avait reçu l'avis de fixation à bref délai, et qu'il lui appartenait de conclure, - le précédent conseil a notifié la déclaration d'appel le 5 juin 2025, - Mme [L] [J], sans attendre la notification de l'avis de fixation à plaider, a décidé de changer d'avocat, mais n'a manifestement pris aucune disposition à cette fin puisque la SELARL [1] est demeurée constituée jusqu'aux conclusions d'incident signifiées par son nouveau conseil au mois de mars 2026, - Mme [L] [J] n'articule aucun grief sérieux et elle est seule responsable de la caducité intervenue puisqu'elle a attendu près de neuf mois pour saisir un nouveau conseil, - l'arrêt prononcé le 12 juin 2025 par la Cour de Cassation (n°22-24.115) invoqué par Mme [L] [J] porte sur une espèce différente dans la mesure où l'existence d'un grief était avérée dès lors que deux avis de fixation successifs, dont le premier était erroné, avaient été notifiés aux parties, ce dont il résultait que la notification du premier avis de fixation ne pouvait avoir fait courir le délai de signification des conclusions. Par conclusions d'incident n°2 notifiées au RPVA le 25 mars 2026, Mme [L] [J] demande à la Présidente de: - dire que le délai fixé par l'article 906-2 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la réception de l'avis de fixation et d'orientation, - dire que l'avis de fixation et d'orientation du 1 er juillet 2025 est affecté d'une erreur substantielle, - dire que le délai fixé par l'article 906-2 du code de procédure civile n'a pas débuté, faute de rectification dudit avis, En conséquence, - rejeter le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel, - débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [L] [J] soutient que l'avis de fixation et d'orientation du 1er juillet 2025 est affecté d'une erreur substantielle dans la mesure où il mentionne plusieurs intimés non-partis à la procédure : M. [Y] [C] [B], intimé représenté par Maître Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE de telle sorte que le délai fixé par l'article 906-2 du code de procédure civile n'a pas commencé à courir. Elle affirme que : - les délais particulièrement contraignants de la procédure d'appel, assortis de la sanction radicale de la caducité de la déclaration d'appel, ne peuvent courir qu'à la condition que l'avis notifié par le greffe soit régulier et permette aux parties d'identifier avec certitude les modalités de la procédure et les diligences qui leur incombent, - dans son arrêt du 12 juin 2025 n° 22-24.115, la Cour de cassation a jugé que la notification d'un avis de fixation entaché d'une irrégularité ne saurait faire courir les délais procéduraux qui y sont attachés, - cet arrêt ne traite nullement de la question du grief ni celle de la nullité mais exclusivement du point de départ des délais pour conclure, - la solution retenue par la Cour de cassation repose sur le seul constat de la notification d'un avis de fixation erroné, lequel est insusceptible de faire courir le délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile, indépendamment de toute régularisation ultérieure, - les consorts [R] soutiennent à tort que l'erreur affectant l'avis de fixation serait de nature purement matérielle et non substantielle dès lors qu'elle se rattache à la question de la nullité de l'acte, laquelle est étrangère au présent débat, l'arrêt de la Cour de cassation ne visant que la notification d'un avis erroné sans subordonner la solution du litige à la nature ou la portée de l'irrégularité affectant cet avis, - l'avis de fixation litigieux, mentionnant des intimés qui ne sont pas parties à la procédure, se trouve affecté d'une irrégularité de même nature, de sorte qu'il ne pouvait constituer le point de départ du délai imparti à l'appelante pour conclure, - elle ne bénéficiait pas d'un avocat au moment de la notification de l'avis de fixation à bref délai, son précédent conseil s'étant dessaisi de l'affaire, - elle a légitimement pu considérer qu'elle demeurait dans l'attente d'un avis de fixation régulier, ayant fait des démarches en ce sens, - elle était dans une situation d'incertitude quant aux démarches à accomplir, ignorant l'identité des destinataires des actes, notamment quant à la signification de la déclaration d'appel et la notification des conclusions, - en l'espèce, elle aurait ainsi dû choisir entre procéder à la signification de sa déclaration d'appel et à la notification de ses conclusions à des personnes parfaitement étrangères à l'instance, ou s'exposer à ce qu'il lui soit ultérieurement reproché de ne pas avoir accompli l'ensemble des diligences prescrites par les textes, au risque de se voir opposer la caducité de sa déclaration d'appel, - il ne saurait être admis qu'une partie soit exposée aux conséquences d'une erreur qui ne lui est pas imputable, - qu'à supposer que le grief doive être caractérisé, celui-ci est établi au regard de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée d'exercer utilement ses droits, - dans ces conditions, les délais fixés par le code de procédure civile ne sauraient avoir valablement commencé à courir à compter de la notification de cet avis de fixation irrégulier. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des alinéas 1 et 2 de l'article 906-2 du Code de procédure civile, en sa version issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable à la cause, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Par déclaration du 5 juin 2025, Mme [L] [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 23 avril 2025 en intimant Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Le 11 juin 2025, Maître JOURDAN s'est constitué via le RPVA aux intérêts de Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R]. Le 26 juin 2025, maître [E] s'est constitué via le RPVA dans la procédure aux intérêts de M. [Y] [C] [B] et de Mme [U] [T] [M] [V] [X] épouse [B], lesquels n'étaient pas partie à la procédure de première instance et dont il n'est pas contesté qu'ils sont totalement étrangers au présent litige. L'acte de constitution de maître [E] mentionne la procédure RG 25/05834, qui ne correspond pas au numéro RG de la présente procédure, mais vise la déclaration d'appel n° 25/05834, qui est bien le numéro de la déclaration d'appel de Mme [L] [J]. L'avis de fixation à bref délai de l'affaire, notifié par le greffe via le RPVA au Conseil de Mme [L] [J] le 1er juillet 2025 qui en a accusé réception le même jour, a ainsi indiqué comme parties intimées: - Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] représentés par Me JOURDAN, - [Y] [C] [B], représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE. La mention de [Y] [C] [B], représenté par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE, ès qualités d'intimé, résulte ainsi de la constitution de cet avocat via le RPVA dans la présente procédure. L'examen du RPVA démontre que Maître [F] a bien réceptionné l'avis de réception le 1er juillet 2025, ce que confirme au demeurant la lettre du 4 juillet 2025 de Mme [L] [J] qui indique avoir reçu de maître [F] par courriel du 2 juillet 2025 l'avis d'orientation et de fixation. Mme [L] [J] soutient qu'en raison de son caractère erroné, cet avis de fixation n'a pas fait courir les délais de procédure, faisant état de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juin 2025 (n° de pourvoi 22-24.115) aux termes duquel :'L'avis de fixation délivré par le greffe, auquel s'est substitué un second avis de fixation, motif pris d'une erreur affectant le premier, ne fait pas courir le délai de signification de l'article 1037-1 du code de procédure civile.' Néanmoins l'arrêt ci-dessus visé par Mme [L] [J] vise un cas d'espèce différent, aucun avis de fixation postérieurement à celui du 1er juillet 2025 n'ayant été émis par le greffe de la Cour susceptible de faire courir un nouveau délai. Il convient au surplus de relever qu'aux termes de sa lettre du 4 juillet 2025 Mme [L] [J] a sollicité de la Cour un nouvel avis de fixation rectifié en raison de la mention erronée comme parties intimées de [Y] [C] [B] représenté par Me [O] [E], qui lui était inconnu et a précisé :'Dès que je serai en possession de l'avis rectifié retirant Monsieur [B] de la procédure, je suivrai scrupuleusement vos directives, notamment la signification de la déclaration d'appel à Maître Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN-PG WATTECAMPS ET ASSOCIES Avocats au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE'. Il convient toutefois de relever que la représentation par le ministère d'un avocat est obligatoire en appel en vertu de l'article 899 du code de procédure civile. L'avocat constitué a seul qualité pour représenter la partie devant la cour d'appel et pour conclure en son nom. Ce pouvoir exclusif interdit aux parties, pendant toute l'instance d'appel, de présenter elle-même ou par l'intermédiaire d'un autre avocat, une demande ou de faire un acte de procédure sans le concours de leur avocat constitué. Tout pièce de procédure, comme par exemple une demande de révocation de clôture, doit être signé par l'avocat constitué. Aussi, Mme [L] [J] ne pouvait solliciter en personne par lettre recommandée adressée à la Cour la rectification de l'avis de fixation et d'orientation ni demander un report du délai de 2 mois pour déposer ses conclusions ni établir en lieu et place de son avocat des conclusions au fond qu'elle a déposées au greffe le 20 octobre 2025, étant observé qu'il lui avait été expressément rappelé le caractère obligatoire d'une constitution d'avocat. Elle ne peut se prévaloir de ce qu'elle n'était plus représentée par Me [F] le 2 juillet 2025 dans la mesure où l'article 418 du code de procédure civile dispose :' La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.' L'article 419 du code de procédure civile dispose au surplus :' Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.' Il convient à cet égard de relever qu'aucun message n'a été adressé à la Cour via le RPVA par Me [F] pour l'informer de ce qu'elle ne représentait plus Mme [L] [J] de sorte qu'elle n'était pas déchargée de son mandat, étant observé que maître PINELLI ne s'est constitué aux intérêts de l'appelante que le 19 février 2026 par message électronique adressé au RPVA. Maître [F] a par ailleurs communiqué le 28 octobre 2025 les conclusions d'incident des consorts [R] à Mme [L] [J], ainsi que cette dernière l'a indiqué dans sa lettre du 29 octobre 2025 adressée à la Cour. Par ailleurs, quand bien même la constitution de Me [O] [E] aux intérêts des consorts [B] dans cette procédure procédait manifestement d'une erreur, Mme [L] [J] ne pouvait décider unilatéralement de soumettre ses obligations procédurales à la condition de recevoir un nouvel avis de fixation rectifié, étant observé que la mention de [Y] [C] [B] représenté par Me [O] [E] en qualité d'intimé à l'avis de fixation et d'orientation procédait de sa constitution régulièrement enregistrée au RPVA dans la présente procédure. La constitution de Me [O] [E] aux intérêts de [Y] [C] [B] et de Mme [U] [T] [M] [V] [X] épouse [B], dans une procédure qui ne les concernaient manifestement pas, n'empêchait pas en tout état de cause le Conseil de Mme [L] [J] de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en faisant notamment valoir ses moyens sur l'intervention erronée des consorts [B] dans la présente procédure. Mme [L] [J] ne peut enfin valablement soutenir avoir été dans une situation d'incertitude procédurale, ignorant l'identité des destinataires des actes, notamment quant à la signification de la déclaration d'appel ou de la notification des conclusions. Son conseil de l'époque, maître [F], a bien réceptionné l'avis de fixation le 1er juillet 2025 qui mentionne expressément les noms des intimés et de leur conseil, qui rappelle l'obligation faite à l'appelante de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans un délai de 20 jours ou de la notifier à son avocat constitué ainsi que le délai de deux mois pour l'appelante, à compter de la réception du présent avis, pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux avocats des autres parties sous peine de caducité. En raison de la constitution d'avocats dans les intérêts des consorts [R] et des consorts [B] via le RPVA les 11 et 26 juin 2025, soit antérieurement à l'avis de fixation à bref délai du 1er juillet 2025, la déclaration d'appel et l'avis de fixation n'avaient pas à être signifiés aux intimés dans un délai de 20 jours mais seulement à être notifiée à leurs conseils en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile, maître [F] disposant de leurs coordonnées via le RPVA. Au surplus, la déclaration d'appel de Mme [L] [J] n'encourait aucune caducité : en effet, si l'intimé a déjà constitué avocat, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de vingt jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. L'ensemble de ces éléments établit ainsi que Mme [L] [J] a été en mesure d'exercer utilement ses droits. L'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante dans le délai de 2 mois ne procède en fait que de la carence de Mme [L] [J] qui n'a pas entrepris les démarches nécessaires pour se faire représenter par un nouvel avocat avant l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'avis de fixation, maître PINELLI ne s'étant constitué via le RPVA aux intérêts de Mme [L] [J] en lieu et place de Maître [F] que le 19 février 2026. Dans la mesure où aucune conclusion de l'appelante n'a été remise par son conseil au greffe dans le délai de 2 mois prévus à l'article 906-2 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de Mme [L] [J] est caduque en vertu de l'article 906-2 du code de procédure civile. Mme [L] [J] qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'à une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Présidente, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré, Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [L] [J] à l'encontre du jugement contradictoire du 23 avril 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan, Condamnons Mme [L] [J] aux dépens, Condamnons Mme [L] [J] à verser à Mesdames [K] et [P] [R] et M. [W] [R] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 2 septembre 2026 Le greffier Le président copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:20.646Z.