notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 21/10865

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * 



















































EXPOSE DU LITIGE



M. [A] [N], divorcé en premières noces de [R] [O] et époux en secondes noces de [E] [B], est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013, laissant pour recueillir sa succession: 

- [E] [B], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, 

- [W] [N], sa fille issue de son union avec [R] [O], 

- [Y] [N], son fils issu de son union avec [R] [O],

-[F] [N], son fils issu de son union avec [E] [B].



L'acte de notoriété a été reçu par Maître [H], notaire à [Localité 6], le 13 novembre 2013. 



Aux termes de cet acte, [E] [N] a déclaré opter pour l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt mari, à 1'exclusion de ses droits légaux, et a cantonné son usufruit aux biens et droits immobiliers situés à [Localité 7] - [Adresse 5].



La déclaration de succession a été établie le 25 novembre 2013. 



L'actif net de la succession s'établissait à la somme de 247.423,94 €.



La part revenant à [E] [B] veuve [N], conjoint survivant, a été fixée à la somme de 71.384,02 € et la part revenant à chacun des trois enfants a été établie à 58.699,97 €.

 

Par courrier du 17 octobre 2017, Maître [M] [H], notaire à [Localité 6], informait Mme [W] [N] de la nécessité d'établir une déclaration de succession complémentaire en raison de l'existence d'avoirs chez [1] détenus par le biais d'une fondation ayant son siège au LIECHTENSTEIN et dont les co-constituants étaient son père et son épouse, [E] [B] veuve [N]. 



Il convenait par conséquent d'établir une déclaration de succession complémentaire afin de déterminer les parts de chaque héritier sur ces avoirs et d'acquitter les droits de succession, pénalités de retard et majorations que l'administration 'scale était en droit de réclamer.



Le notaire précisait en outre que, d'après ce qui lui avait été indiqué par l'avocat de [E] [B] veuve [N], les fonds investis dans cette fondation provenaient uniquement du patrimoine de [A] [N]. 



Le notaire proposait l'analyse suivante: 

- soit les fonds appartenaient à [E] [B] veuve [N] pour moitié suite à un don que lui aurait consenti son époux, précisant qu'il s'agirait de l'analyse retenue par l'administration 'scale,

- soit les fonds dépendraient entièrement de la succession de [A] [N].

 

Une déclaration de succession rectificative était signée 1es 20 et 21 novembre 2017 par [E] [B] veuve [N], [F] et [Y] [N]. 



Aux termes de cette nouvelle déclaration, il était précisé les éléments suivants : ' La présente déclaration complémentaire vise à rapporter des avoirs chez [1] AG [Localité 8] [Adresse 6] détenus par la Fondation [C], fondation constituée le 30 juin 1997, dont le siège est à [Localité 9] (PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN) dont Monsieur [D] [N] et son épouse Madame [E] [P] [B] étaient co-constituants. Au jour du décès de Monsieur [D] [N], cette fondation était propriétaire d'un compte dans les livres d'[1] d'un montant de 1.029.482,87 €. 

D 'après l 'analyse faire par le STDR résultant d'un courrier en date à xxx du xxx, les 50 % reçus par Madame [E] [N] s'analysent comme un don manuel, de sorte qu'il sera procédé aux termes de la présente déclaration à un nouveau calcul de quotité disponible en retenant la qualification de don'.

 

Les signataires de cette-déclaration de succession rectificative ont par la suite transigé avec l'administration fiscale sur les divers redressements d'impôts et pénalités de retard. 



De son côté, Mme [W] [N] a refusé de signer cette déclaration complémentaire.



Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté [W] [N] de ses demandes tendant à : 

- la condamnation des défendeurs à justifier sous astreinte de l'historique des mouvements de fonds de la Fondation [C];

- la désignation d'un expert en vue de déterminer la provenance des fonds investis dans les biens acquis par Madame [B] seule ou en indivision avec son époux.



Par acte d'huissier en date du 29 avril 2019, Mme [E] [B], Messieurs [F] et [Y] [N] ont fait sommation à Mme [W] [N] de prendre parti dans les deux mois de la sommation d'avoir à accepter ou renoncer à la succession de [A] [N]. 



Par exploit d'huissier en date du 14 octobre 2019, Mme [W] [N] a fait assigner Mme [E] [B], M. [F] [N] et M. [Y] [N] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins notamment de procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [N] et aux fins de condamner Mme [E] [B] au titre du recel successoral.



Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit:

'Déclare irrecevable l'action en liquidation judiciaire engagée par [W] [N] ; 

Dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, [E] [B] n'a pas pu commettre de

recel successoral; 

Dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, [W] [N] n'a pas pu commettre de recel successoral,

Déboute [E] [B] et [F] [N] de leur demande de requali'cation de l'acte d'échange du 12 juin 1984 en donation déguisée ;

Déboute [E] [B] et [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [W] [N] au paiement des dépens de l'instance.'



Par déclaration du 23 avril 2021, Mme [W] [N] a interjeté appel de la décision entreprise en ce qu'elle déclare irrecevable l'action en liquidation judiciaire engagée par [W] [N], dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du C.P.C et condamne [W] [N] au paiement des dépens de l'instance. 



L'affaire a été radiée par ordonnance du 6 juillet 2021 pour absence de paiement du timbre fiscal et réenrolée le 20 juillet 2021.



Mme [W] [N] a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice des 26 juillet 2021.



L'acte d'huissier a été remis à monsieur [Q] [U], employé de M. [Y] [N]. 



Aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2022, Mme [W] [N] demande à la Cour de:

- la recevoir en son appel et,

Y faisant droit,

- déclarer les intimés mal fondés en leurs défenses,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en partage engagée par Mme [W] [N], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'intéressée aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau, de ces différents chefs,

Vu l'article 815 du Code Civil,

Ensemble les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A], [D] [N] décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013, ainsi que du régime matrimonial ayant existé

entre celui-ci et Mme [E] [B],

- désigner pour procéder à ces opérations tout notaire choisi d'un commun accord par les parties, ou à défaut commettre à cet effet le Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation,

- commettre le vice-président du Tribunal Judiciaire de GRASSE chargé des successions-partages ou son suppléant en tant que Juge commis à la surveillance des opérations de partage,

- dire et juger qu'il appartiendra au notaire commis de: 

-convoquer les parties et leur demander de produire tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission;

- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera transmis parle notaire aux parties et au Juge commis;

- dresser dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la décision à intervenir un état liquidatif fixant la date de jouissance divise et établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai sera suspendu dans le cas visé à I'article 1369 du Code de Procédure Civile;

- enjoindre d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :


Les actes notariés de propriété pour les immeubles,

Les actes et tous documents relatifs aux donations,

La liste des comptes et avoirs financiers avec leurs domiciliations, qu'il s'agisse de comptes personnels ou joints, ouverts durant la vie commune,

Les contrats d'assurance-vie,

Les statuts de toutes sociétés, fondations ou trust constituées entre elles ainsi que les comptes de ces personnes morales depuis leur constitution.


- dire que le Notaire commis pourra, s'il l'estime nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et se faire communiquer par tout tiers sachant tout renseignement qu'il jugerait utile à

l'accomplissement de sa mission,

- rappeler que le Notaire commis pourra s'adjoindre, si la détermination de la valeur ou de la

consistance des biens et droits le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis. Le Notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au Juge commis et auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonction, astreinte, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation devant le Juge).

Si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire, celui-ci devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, exprimant les points d'accord ou de désaccord subsistant ainsi que le projet d'état liquidatif.

Dans ce cas, à défaut de conciliation devant le Juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord.

En cas d'empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple

ordonnance rendue sur requête.

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à

proportion de leurs parts dans l'indivision.

- condamner tous contestants à lui payer, ensemble, une indemnité de 10.000 € sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile.

- pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter les intimés comme mal fondés, de leur appel incident ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions contraires, 

- renvoyer les parties à poursuivre la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Grasse.





Aux termes de leurs conclusions du 26 octobre 2021, M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] demandent à la Cour de : 

A TITRE PRINCIPAL :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable l'action en liquidation judiciaire engagée par [W] [N] ; 

- Dit qu'en l'absence d'indivision et de partage [E] [B] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

- Condamné [W] [N] au paiement des frais de l'instance ; 



L'infirmant pour le surplus, 

 

- condamner [W] [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

DE MANIÈRE SUBSIDIAIRE 

 

Réformant la décision entreprise, 

 

Vu l'article 1360 du code de procédure civile, 

 

-déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire de Mme [W] [N],

 

DE MANIÈRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 

 

Infirmant le jugement entrepris 

Vu les articles 815 et suivants du code civil 

-Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de M. [D] [N] décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013 ; 

- Désigner pour y procéder tout notaire choisi d'un commun accord des parties ou désigné par le Tribunal avec la mission habituelle; 

-Désigner un Magistrat du Tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de liquidation avec la mission habituelle ; 

 

Vu l'article 778 du code civil, dès à présent : 

-déclarer que l'omission par madame [W] [N] épouse [K] et monsieur [Y] [I] [N] dans la déclaration de succession du 25 novembre 2013 de la donation constituée par l'acte d'échange du 12 juin 1984 constitue un recel successoral dont les conséquences devront être intégrées à l'état liquidatif. 

 

Subsidiairement, vu les articles 921, 922 et suivants du code civil, 

 

- ordonner la réduction de la disposition entre vifs constituée par l'acte d'échange du 12 juin 1984; 

 

Plus subsidiairement encore, surseoir à statuer sur l'application des articles 778 et 921, 922 et suivants du code civil applicables à la libéralité contenue dans l'acte d'échange du 12 juin 1984 jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif. 

 

 

 EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

 -débouter l'appelante de toutes fins et conclusions contraires, 

 -condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ -MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit, 

-condamner [W] [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.

 

Par soit-transmis, la Cour a informé les parties du renvoi de l'affaire à l'audience du 25 mars 2026 sans révocation de l'ordonnance de clôture.



Aux termes de conclusions du 13 janvier 2026, M. [F] [N] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant de sa mère Mme [E] [B] veuve [N] demande à la cour de:

A TITRE PRINCIPAL 

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 30 mars 2021 en toutes ses 

dispositions critiquées, et notamment en ce qu'il a : 

' déclaré irrecevable l'action en liquidation/partage judiciaire engagée par Madame [W] [N] épouse [K] ; 

' dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, Madame [E] [B] veuve [N] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

' dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, Madame [W] [N] épouse [K] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

' condamné Madame [W] [N] épouse [K] aux dépens de première instance ; 

 

À TITRE SUBSIDIAIRE 

' Dire et juger que, faute d'indivision successorale entre les parties, aucune opération de partage judiciaire ne saurait être ordonnée en l'état. 

 

 

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 

Dans l'hypothèse seulement où la Cour infirmerait l'irrecevabilité et jugerait recevable l'ouverture d'opérations liquidatives/partage, et pour les seuls besoins de ces opérations, 

 

1) Mesure d'instruction liquidative limitée 

Vu les articles 720, 815, 840 et suivants du Code civil, ensemble l'article 922 du Code civil, 

Ordonner la désignation d'un notaire, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 

désigné par la Cour, avec pour mission : 

' d'établir un projet d'état liquidatif de la succession de Monsieur [D] [A] [N], décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013 ; 

' de reconstituer la masse de calcul prévue par l'article 922 du Code civil, en y réintégrant fictivement la libéralité litigieuse résultant de l'acte d'échange du 12 juin 1984, selon l'état du bien à l'époque de l'acte et sa valeur à l'ouverture de la succession ; 

' de dresser tous comptes, évaluations et propositions utiles à la liquidation, sans préjudice des droits du conjoint survivant. 



2) Sur le recel, la réduction et le rapport 

Subsidiairement, et seulement dans le cadre desdites opérations liquidatives, 

Vu l'article 778 du Code civil, 

' Dire et juger que l'omission, par Madame [W] [N] épouse [K], dans la déclaration de succession du 25 novembre 2013, de la donation déguisée résultant de l'acte d'échange du 12 juin 1984, constitue un recel successoral ; 

' Dire et juger que les conséquences de cette libéralité dissimulée devront être intégrées au projet d'état liquidatif et prises en compte dans les droits de l'ensemble des héritiers au titre de la reconstitution de la masse successorale. 



À titre subsidiaire, 

Vu les articles 921, 922 et suivants du Code civil, 

 ' Dire et juger que la donation déguisée constituée par l'acte d'échange du 12 juin 1984 porte atteinte à la réserve héréditaire ; 

' Ordonner en conséquence la réduction de la disposition entre vifs résultant de cet acte. 

 

À titre infiniment subsidiaire, 

' Sursis à statuer sur l'application des articles 778, 921, 922 et suivants du Code civil relatifs 

à la libéralité contenue dans l'acte d'échange du 12 juin 1984, jusqu'au dépôt du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné. 

 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 

' Débouter Madame [W] [N] épouse [K] de toutes fins et conclusions contraires ; 

' Condamner Madame [W] [N] épouse [K] aux entiers dépens d'appel, ces 

derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur 

son offre de droit . 

' Condamner Madame [W] [N] épouse [K] à payer à chacun des intimés, Madame [E] [B] veuve [N] et Monsieur [F] [N], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 



Aux termes de conclusions du 2 mars 2026, Mme [W] [N] demande à la Cour de :

Vu l'article 914-3 du code de procédure civile, 

-prononcer l'irrecevabilité des notifications de Madame [E] [B] veuve [N] et Monsieur [F] [N] du 13 janvier 2026 ; 

- retenir l'affaire à l'audience du 25 mars en l'état de leurs précédentes conclusions du 26 octobre 2021. 



Mme [W] [N] rappelle que suite à l'avis de fixation du 17 avril 2025 informant les parties de la clôture et de la fixation de l'affaire à l'audience du 26 novembre 205, renvoyée au 25 mars 2026 en raison de l'indisponibilité d'un magistrat, les intimés ont notifié et déposé des conclusions et pièces tardivement le 13 janvier 2026. 



En l'absence de cause grave, leur argumentation et leurs pièces ne révélant aucun fait ou aucun moyen expliquant cette tardiveté, ces notifications devront être rejetées des débats en application de l'article 914-3 du code de procédure civile. 



Aux termes de conclusions 'd'intervention volontaire N°2' notifiées le 9 mars 2026, Mme [E] [B] veuve [N] représentée par M. [F] [N], et M. [F] [N] demandent à la Cour de :



 Donner acte à Monsieur [F] [N] agissant également ès qualités de représentant de Madame 

[E] [B] veuve [N], de son intervention volontaire. 



Vu les articles 700 du Code de procédure civile, 720, 815, 840 et suivants, 778, 843, 860, 921 et 922 

du Code civil, 

À TITRE PRINCIPAL 

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées, et notamment en ce qu'il a : 

' déclaré irrecevable l'action en liquidation/partage judiciaire engagée par Madame [W] [N] épouse [K] ; 

' dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, Madame [E] [B] veuve [N] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

' dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, Madame [W] [N] épouse [K] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

' condamné Madame [W] [N] épouse [K] aux dépens de première instance ; 



À TITRE SUBSIDIAIRE 

' Dire et juger que, faute d'indivision successorale entre les parties, aucune opération de partage judiciaire ne saurait être ordonnée en l'état. 



À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 

Dans l'hypothèse seulement où la Cour infirmerait l'irrecevabilité et jugerait recevable l'ouverture 

d'opérations liquidatives/partage, et pour les seuls besoins de ces opérations, 

1) Mesure d'instruction liquidative limitée 

Vu les articles 720, 815, 840 et suivants du Code civil, ensemble l'article 922 du Code civil, 

Ordonner la désignation d'un notaire, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 

désigné par la Cour, avec pour mission : 

' d'établir un projet d'état liquidatif de la succession de Monsieur [D] [A] [N], décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013 ; 

' de reconstituer la masse de calcul prévue par l'article 922 du Code civil, en y réintégrant 

fictivement la libéralité litigieuse résultant de l'acte d'échange du 12 juin 1984, selon l'état du bien à l'époque de l'acte et sa valeur à l'ouverture de la succession ; 

' de dresser tous comptes, évaluations et propositions utiles à la liquidation, sans préjudice des droits du conjoint survivant. 



2) Sur le recel, la réduction et le rapport 

Subsidiairement, et seulement dans le cadre desdites opérations liquidatives, 

Vu l'article 778 du Code civil, 

' Dire et juger que l'omission, par Madame [W] [N] épouse [K], dans la déclaration de succession du 25 novembre 2013, de la donation déguisée résultant de l'acte d'échange du 12 juin 1984, constitue un recel successoral ; 

' Dire et juger que les conséquences de cette libéralité dissimulée devront être intégrées au projet d'état liquidatif et prises en compte dans les droits de l'ensemble des héritiers au titre de la reconstitution de la masse successorale. 



À titre subsidiaire, 

Vu les articles 921, 922 et suivants du Code civil, 

' Dire et juger que la donation déguisée constituée par l'acte d'échange du 12 juin 1984 porte atteinte à la réserve héréditaire ; 

' Ordonner en conséquence la réduction de la disposition entre vifs résultant de cet acte. 



À titre infiniment subsidiaire, 

' Sursis à statuer sur l'application des articles 778, 921, 922 et suivants du Code civil relatifs à la libéralité contenue dans l'acte d'échange du 12 juin 1984, jusqu'au dépôt du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné. 



EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 

' Débouter Madame [W] [N] épouse [K] de toutes fins et conclusions contraires ; 

' Condamner Madame [W] [N] épouse [K] aux entiers dépens. 

' Condamner Madame [W] [N] épouse [K] à payer à chacun des intimés, Madame [E] [B] veuve [N] et Monsieur [F] [N], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Paul GUEDJ sur son offre de droit.



Aux termes de conclusions aux fins de recevabilité du 9 mars 2026, M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] demandent à la Cour de : 

Vu les articles 117 et 914-3 du code de procédure civile, 

Prononcer la recevabilité des notifications des intimés réalisées à compter du 13 janvier 2026.



M. [F] [N] indique que :

- par jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ouvert une mesure d'habilitation familiale concernant Mme [E] [B] veuve [N] et a constaté que son état de santé ne lui permet pas de prendre seule, de manière éclairée, l'ensemble des décisions personnelles, de sorte que sa représentation est prévue pour les actes relatifs à sa personne et pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens,

- il est précisé au jugement que M. [F] [N] peut « agir en justice pour la défense des droits patrimoniaux ou extra patrimoniaux » de sa mère sans autorisation préalable du juge des tutelles,

- en conséquence, il a été contraint d'intervenir volontairement devant la Cour ès qualités de seule personne habilitée dans le cadre de la mesure d'habilitation familiale, au nom de Madame [E] [B] veuve [N] ainsi qu'à titre personnel,

- c'est ce qui est indiqué au tout début des conclusions signifiées le 13 janvier 2026 et qui a valu 

l'indispensable communication aux débats du jugement décidant de la mesure d'habilitation familiale,

- à défaut de régularisation de la procédure, l'intervention de Madame [B] veuve [N], sans représentation par son fils habilité, eut été irrégulière en vertu de l'article 117 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile il conclut devant la Cour à titre personnel et ès qualités de personne habilitée dans le cadre de la mesure d'habilitation familiale, au nom de Mme [E] [B] veuve [N]. 



Aux termes de ses conclusions du 12 mars 2026, Mme [W] [N] demande à la Cour :



Vu les articles 15, 16 et 914-3 du code de procédure civile, 



Prononcer l'irrecevabilité des notifications de Mme [E] [B] veuve [N] et M.[F] [N] du 13 janvier 2026 ; 

Subsidiairement pour le cas où la Cour déclarerait recevable l'intervention volontaire de M. [F] [N], 

Rejeter néanmoins ses conclusions en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. 

Retenir l'affaire à l'audience du 25 mars en l'état de leurs précédentes conclusions du 26 octobre 2021. 



Mme [W] [N] indique que pour prétendre échapper au rejet de leurs conclusions, M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] ont de nouveau notifié le 9 mars 2026 leurs conclusions en les intitulant ' conclusions d'intervention volontaire' tentant ainsi de les « faire entrer » dans les exceptions au principe de l'irrecevabilité des conclusions post clôture énumérées par l'alinéa 2 de l'article 914-3 du code de procédure civile. 

 

Si au visa de cet article, la Cour devait juger recevables les conclusions d'intervention au nom de M. [F] [N], que ce soient celles du 13 janvier 2026 comme celles du 9 mars 2026, elle demande de les rejeter en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile après avoir relevé que le jugement nommant M. [F] [N] a été rendu le 28 novembre 2024, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. 

 

En toute hypothèse, en ce qu'elles sont signifiées au nom de Madame Veuve [N], elles seront écartées au visa des articles, 15, 16 et 914-3 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la notification des conclusions après l'ordonnance de clôture

 

Selon l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.



L'article 803 du code de procédure civile dispose :' L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'



Il résulte de ces textes que les demandes en interventions volontaires formées après l'ordonnance de clôture sont recevables et que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.



M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] ont conclu pour la dernière fois avant l'ordonnance de clôture le 26 octobre 2021 et l'appelante a répliqué le 26 janvier 2022.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 avec un fixation des plaidoiries à l'audience du 26 novembre 2025. Néanmoins, par soit-transmis du 18 novembre 2025, la cour a informé les parties du renvoi du dossier à l'audience du 25 mars 2026 à 14h00 sans révocation de l'ordonnance de clôture.

 

C'est dans ces conditions, que M. [F] [N] a pris des conclusions le 13 janvier 2026 ès qualités de représentant de Mme [E] [B]veuve [N] suite au jugement d'habilitation familiale générale du juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes du 28 novembre 2024 et en produisant trois nouvelles pièces, les pièces 27 à 29 : le jugement du juge des tutelles de Cannes du 28 novembre 2024, une ordonnance de référé du 17 juillet 2018, des attestations produites dans le cadre de cette procédure et le courrier recommandé de Madame [W] [N] du 25 mai 2021.



Il a de nouveau notifié des conclusions au fond le 9 mars 2026 en demandant expressément de lui donner acte de son intervention volontaire. 



L'intimée a pris des conclusions 'aux fins de rejet récapitulatives ' en réponse le 12 mars 2026 ci dessus rappelées. 



En l'espèce, la demande d'intervention volontaire de M. [F] [N] est recevable quand bien même celle-ci est postérieure à la clôture conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile précité.



Elle n'emporte pas cependant révocation de plein droit de l'ordonnance de clôture.



Toutefois, la cour d'appel ne peut immédiatement statuer sur le tout, sans avoir à révoquer l'ordonnance de clôture, dès lors que l'intervention volontaire M. [F] [N] est contestée : Mme [W] [N] demande d'écarter les notifications du 13 janvier 2026 qui comportent notamment les pièces dont le jugement d'habilitation familiale générale du juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes du 28 novembre 2024, seul élément susceptible d'apprécier le bien fondé de l'intervention volontaire de M. [F] [N] ès qualités de représentant de Mme [E] [B] veuve [N] dont la capacité à agir en justice est en litige.

 

Il convient dès lors d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.



Dès lors que l'ordonnance de clôture est révoquée, elle s'accompagne d'une réouverture des débats. 



Aussi, les nouvelles conclusions et pièces de M. [F] [N] et de Mme [E] [B] veuve [N] prises après l'ordonnance de clôture et la présente décision sont recevables. 



Mais dès lors que les conclusions d'intervention volontaire N°2 de M. [F] [N] reformulent les demandes par rapport aux écritures prises avant l'ordonnance de clôture révoquée en visant des articles et en ajoutant de nouveaux moyens, sans qu'ils ne soient présentés de manière formellement distinctes, tout en produisant trois nouvelles pièces rappelées ci-dessus, il convient respecter le principe du contradictoire en permettant à Mme [W] [N] de répliquer aux dernières conclusions du 9 mars 2026 de M. [F] [N] à titre personnel et ès qualités d'intervenant volontaire représentant Mme [E] [B] veuve [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour statuant par arrêt mixte:



Déclare recevable la demande d'intervention volontaire de M. [F] [N],



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 octobre 2025,



Renvoie la cause et les parties à l'audience au fond du 20 janvier 2027, à 14 heures, salle EN,



Dit que Mme [W] [N] pourra répliquer au plus tard le 16 octobre 2026 aux conclusions de fond des intimés du 9 mars 2026,

 

Dit que :

- M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] pourront éventuellement répliquer aux conclusions de Mme [W] [N] au plus tard le 18 novembre 2026,



Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 16 décembre 2026,



Réserve les dépens.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 



Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT MIXTE

DU 2 SEPTEMBRE 2026



N°2026/106













Rôle N° RG 21/10865 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2SH







[W], [R] [N] épouse [K]





C/



[E] [P] [B] veuve [N]



[F] [L] [N]



[Y], [I] [N]









Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX 

Me Paul GUEDJ 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 30 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/05032.





APPELANTE



Madame [W], [R] [N] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (92),, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Pierre AUDOUIN de la SCP MICHEL-AUDOUIN-GILLET-BELGRAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant)





INTIMÉS



Madame [E] [P] [B] veuve [N]

née le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS(avocat plaidant)



Monsieur [F] [L] [N], intervenant volontaire

né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Dominique CASANOVA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)



Monsieur [Y], [I] [N]

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 2] (92),, demeurant [Adresse 4]

défaillant















*-*-*-*-*













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente Rapporteur, 

et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller



chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * 



















































EXPOSE DU LITIGE



M. [A] [N], divorcé en premières noces de [R] [O] et époux en secondes noces de [E] [B], est décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013, laissant pour recueillir sa succession: 

- [E] [B], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, 

- [W] [N], sa fille issue de son union avec [R] [O], 

- [Y] [N], son fils issu de son union avec [R] [O],

-[F] [N], son fils issu de son union avec [E] [B].



L'acte de notoriété a été reçu par Maître [H], notaire à [Localité 6], le 13 novembre 2013. 



Aux termes de cet acte, [E] [N] a déclaré opter pour l'usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son défunt mari, à 1'exclusion de ses droits légaux, et a cantonné son usufruit aux biens et droits immobiliers situés à [Localité 7] - [Adresse 5].



La déclaration de succession a été établie le 25 novembre 2013. 



L'actif net de la succession s'établissait à la somme de 247.423,94 €.



La part revenant à [E] [B] veuve [N], conjoint survivant, a été fixée à la somme de 71.384,02 € et la part revenant à chacun des trois enfants a été établie à 58.699,97 €.

 

Par courrier du 17 octobre 2017, Maître [M] [H], notaire à [Localité 6], informait Mme [W] [N] de la nécessité d'établir une déclaration de succession complémentaire en raison de l'existence d'avoirs chez [1] détenus par le biais d'une fondation ayant son siège au LIECHTENSTEIN et dont les co-constituants étaient son père et son épouse, [E] [B] veuve [N]. 



Il convenait par conséquent d'établir une déclaration de succession complémentaire afin de déterminer les parts de chaque héritier sur ces avoirs et d'acquitter les droits de succession, pénalités de retard et majorations que l'administration 'scale était en droit de réclamer.



Le notaire précisait en outre que, d'après ce qui lui avait été indiqué par l'avocat de [E] [B] veuve [N], les fonds investis dans cette fondation provenaient uniquement du patrimoine de [A] [N]. 



Le notaire proposait l'analyse suivante: 

- soit les fonds appartenaient à [E] [B] veuve [N] pour moitié suite à un don que lui aurait consenti son époux, précisant qu'il s'agirait de l'analyse retenue par l'administration 'scale,

- soit les fonds dépendraient entièrement de la succession de [A] [N].

 

Une déclaration de succession rectificative était signée 1es 20 et 21 novembre 2017 par [E] [B] veuve [N], [F] et [Y] [N]. 



Aux termes de cette nouvelle déclaration, il était précisé les éléments suivants : ' La présente déclaration complémentaire vise à rapporter des avoirs chez [1] AG [Localité 8] [Adresse 6] détenus par la Fondation [C], fondation constituée le 30 juin 1997, dont le siège est à [Localité 9] (PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN) dont Monsieur [D] [N] et son épouse Madame [E] [P] [B] étaient co-constituants. Au jour du décès de Monsieur [D] [N], cette fondation était propriétaire d'un compte dans les livres d'[1] d'un montant de 1.029.482,87 €. 

D 'après l 'analyse faire par le STDR résultant d'un courrier en date à xxx du xxx, les 50 % reçus par Madame [E] [N] s'analysent comme un don manuel, de sorte qu'il sera procédé aux termes de la présente déclaration à un nouveau calcul de quotité disponible en retenant la qualification de don'.

 

Les signataires de cette-déclaration de succession rectificative ont par la suite transigé avec l'administration fiscale sur les divers redressements d'impôts et pénalités de retard. 



De son côté, Mme [W] [N] a refusé de signer cette déclaration complémentaire.



Par ordonnance du 17 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a débouté [W] [N] de ses demandes tendant à : 

- la condamnation des défendeurs à justifier sous astreinte de l'historique des mouvements de fonds de la Fondation [C];

- la désignation d'un expert en vue de déterminer la provenance des fonds investis dans les biens acquis par Madame [B] seule ou en indivision avec son époux.



Par acte d'huissier en date du 29 avril 2019, Mme [E] [B], Messieurs [F] et [Y] [N] ont fait sommation à Mme [W] [N] de prendre parti dans les deux mois de la sommation d'avoir à accepter ou renoncer à la succession de [A] [N]. 



Par exploit d'huissier en date du 14 octobre 2019, Mme [W] [N] a fait assigner Mme [E] [B], M. [F] [N] et M. [Y] [N] à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins notamment de procéder à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A] [N] et aux fins de condamner Mme [E] [B] au titre du recel successoral.



Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a statué comme suit:

'Déclare irrecevable l'action en liquidation judiciaire engagée par [W] [N] ; 

Dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, [E] [B] n'a pas pu commettre de

recel successoral; 

Dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, [W] [N] n'a pas pu commettre de recel successoral,

Déboute [E] [B] et [F] [N] de leur demande de requali'cation de l'acte d'échange du 12 juin 1984 en donation déguisée ;

Déboute [E] [B] et [F] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [W] [N] au paiement des dépens de l'instance.'



Par déclaration du 23 avril 2021, Mme [W] [N] a interjeté appel de la décision entreprise en ce qu'elle déclare irrecevable l'action en liquidation judiciaire engagée par [W] [N], dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du C.P.C et condamne [W] [N] au paiement des dépens de l'instance. 



L'affaire a été radiée par ordonnance du 6 juillet 2021 pour absence de paiement du timbre fiscal et réenrolée le 20 juillet 2021.



Mme [W] [N] a fait signifier aux intimés sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice des 26 juillet 2021.



L'acte d'huissier a été remis à monsieur [Q] [U], employé de M. [Y] [N]. 



Aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2022, Mme [W] [N] demande à la Cour de:

- la recevoir en son appel et,

Y faisant droit,

- déclarer les intimés mal fondés en leurs défenses,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en partage engagée par Mme [W] [N], dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'intéressée aux dépens de l'instance,

Et statuant à nouveau, de ces différents chefs,

Vu l'article 815 du Code Civil,

Ensemble les articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,

- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [A], [D] [N] décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013, ainsi que du régime matrimonial ayant existé

entre celui-ci et Mme [E] [B],

- désigner pour procéder à ces opérations tout notaire choisi d'un commun accord par les parties, ou à défaut commettre à cet effet le Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation,

- commettre le vice-président du Tribunal Judiciaire de GRASSE chargé des successions-partages ou son suppléant en tant que Juge commis à la surveillance des opérations de partage,

- dire et juger qu'il appartiendra au notaire commis de: 

-convoquer les parties et leur demander de produire tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission;

- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera transmis parle notaire aux parties et au Juge commis;

- dresser dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la décision à intervenir un état liquidatif fixant la date de jouissance divise et établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai sera suspendu dans le cas visé à I'article 1369 du Code de Procédure Civile;

- enjoindre d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :


Les actes notariés de propriété pour les immeubles,

Les actes et tous documents relatifs aux donations,

La liste des comptes et avoirs financiers avec leurs domiciliations, qu'il s'agisse de comptes personnels ou joints, ouverts durant la vie commune,

Les contrats d'assurance-vie,

Les statuts de toutes sociétés, fondations ou trust constituées entre elles ainsi que les comptes de ces personnes morales depuis leur constitution.


- dire que le Notaire commis pourra, s'il l'estime nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE et se faire communiquer par tout tiers sachant tout renseignement qu'il jugerait utile à

l'accomplissement de sa mission,

- rappeler que le Notaire commis pourra s'adjoindre, si la détermination de la valeur ou de la

consistance des biens et droits le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis. Le Notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au Juge commis et auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonction, astreinte, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation devant le Juge).

Si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.

En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le Notaire, celui-ci devra transmettre au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, exprimant les points d'accord ou de désaccord subsistant ainsi que le projet d'état liquidatif.

Dans ce cas, à défaut de conciliation devant le Juge commis, les parties seront invitées à conclure sur ces points de désaccord.

En cas d'empêchement, le Notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple

ordonnance rendue sur requête.

- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à

proportion de leurs parts dans l'indivision.

- condamner tous contestants à lui payer, ensemble, une indemnité de 10.000 € sur le fondement de I'article 700 du Code de Procédure Civile.

- pour le surplus, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- débouter les intimés comme mal fondés, de leur appel incident ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions contraires, 

- renvoyer les parties à poursuivre la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Grasse.





Aux termes de leurs conclusions du 26 octobre 2021, M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] demandent à la Cour de : 

A TITRE PRINCIPAL :

-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable l'action en liquidation judiciaire engagée par [W] [N] ; 

- Dit qu'en l'absence d'indivision et de partage [E] [B] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

- Condamné [W] [N] au paiement des frais de l'instance ; 



L'infirmant pour le surplus, 

 

- condamner [W] [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

 

DE MANIÈRE SUBSIDIAIRE 

 

Réformant la décision entreprise, 

 

Vu l'article 1360 du code de procédure civile, 

 

-déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire de Mme [W] [N],

 

DE MANIÈRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 

 

Infirmant le jugement entrepris 

Vu les articles 815 et suivants du code civil 

-Ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de M. [D] [N] décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013 ; 

- Désigner pour y procéder tout notaire choisi d'un commun accord des parties ou désigné par le Tribunal avec la mission habituelle; 

-Désigner un Magistrat du Tribunal en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de liquidation avec la mission habituelle ; 

 

Vu l'article 778 du code civil, dès à présent : 

-déclarer que l'omission par madame [W] [N] épouse [K] et monsieur [Y] [I] [N] dans la déclaration de succession du 25 novembre 2013 de la donation constituée par l'acte d'échange du 12 juin 1984 constitue un recel successoral dont les conséquences devront être intégrées à l'état liquidatif. 

 

Subsidiairement, vu les articles 921, 922 et suivants du code civil, 

 

- ordonner la réduction de la disposition entre vifs constituée par l'acte d'échange du 12 juin 1984; 

 

Plus subsidiairement encore, surseoir à statuer sur l'application des articles 778 et 921, 922 et suivants du code civil applicables à la libéralité contenue dans l'acte d'échange du 12 juin 1984 jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif. 

 

 

 EN TOUT ETAT DE CAUSE, 

 -débouter l'appelante de toutes fins et conclusions contraires, 

 -condamner l'appelante aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ -MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit, 

-condamner [W] [N] au paiement d'une somme de 5.000 euros à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.

 

Par soit-transmis, la Cour a informé les parties du renvoi de l'affaire à l'audience du 25 mars 2026 sans révocation de l'ordonnance de clôture.



Aux termes de conclusions du 13 janvier 2026, M. [F] [N] agissant en son nom personnel et ès qualités de représentant de sa mère Mme [E] [B] veuve [N] demande à la cour de:

A TITRE PRINCIPAL 

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 30 mars 2021 en toutes ses 

dispositions critiquées, et notamment en ce qu'il a : 

' déclaré irrecevable l'action en liquidation/partage judiciaire engagée par Madame [W] [N] épouse [K] ; 

' dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, Madame [E] [B] veuve [N] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

' dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, Madame [W] [N] épouse [K] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

' condamné Madame [W] [N] épouse [K] aux dépens de première instance ; 

 

À TITRE SUBSIDIAIRE 

' Dire et juger que, faute d'indivision successorale entre les parties, aucune opération de partage judiciaire ne saurait être ordonnée en l'état. 

 

 

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 

Dans l'hypothèse seulement où la Cour infirmerait l'irrecevabilité et jugerait recevable l'ouverture d'opérations liquidatives/partage, et pour les seuls besoins de ces opérations, 

 

1) Mesure d'instruction liquidative limitée 

Vu les articles 720, 815, 840 et suivants du Code civil, ensemble l'article 922 du Code civil, 

Ordonner la désignation d'un notaire, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 

désigné par la Cour, avec pour mission : 

' d'établir un projet d'état liquidatif de la succession de Monsieur [D] [A] [N], décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013 ; 

' de reconstituer la masse de calcul prévue par l'article 922 du Code civil, en y réintégrant fictivement la libéralité litigieuse résultant de l'acte d'échange du 12 juin 1984, selon l'état du bien à l'époque de l'acte et sa valeur à l'ouverture de la succession ; 

' de dresser tous comptes, évaluations et propositions utiles à la liquidation, sans préjudice des droits du conjoint survivant. 



2) Sur le recel, la réduction et le rapport 

Subsidiairement, et seulement dans le cadre desdites opérations liquidatives, 

Vu l'article 778 du Code civil, 

' Dire et juger que l'omission, par Madame [W] [N] épouse [K], dans la déclaration de succession du 25 novembre 2013, de la donation déguisée résultant de l'acte d'échange du 12 juin 1984, constitue un recel successoral ; 

' Dire et juger que les conséquences de cette libéralité dissimulée devront être intégrées au projet d'état liquidatif et prises en compte dans les droits de l'ensemble des héritiers au titre de la reconstitution de la masse successorale. 



À titre subsidiaire, 

Vu les articles 921, 922 et suivants du Code civil, 

 ' Dire et juger que la donation déguisée constituée par l'acte d'échange du 12 juin 1984 porte atteinte à la réserve héréditaire ; 

' Ordonner en conséquence la réduction de la disposition entre vifs résultant de cet acte. 

 

À titre infiniment subsidiaire, 

' Sursis à statuer sur l'application des articles 778, 921, 922 et suivants du Code civil relatifs 

à la libéralité contenue dans l'acte d'échange du 12 juin 1984, jusqu'au dépôt du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné. 

 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 

' Débouter Madame [W] [N] épouse [K] de toutes fins et conclusions contraires ; 

' Condamner Madame [W] [N] épouse [K] aux entiers dépens d'appel, ces 

derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur 

son offre de droit . 

' Condamner Madame [W] [N] épouse [K] à payer à chacun des intimés, Madame [E] [B] veuve [N] et Monsieur [F] [N], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 

 



Aux termes de conclusions du 2 mars 2026, Mme [W] [N] demande à la Cour de :

Vu l'article 914-3 du code de procédure civile, 

-prononcer l'irrecevabilité des notifications de Madame [E] [B] veuve [N] et Monsieur [F] [N] du 13 janvier 2026 ; 

- retenir l'affaire à l'audience du 25 mars en l'état de leurs précédentes conclusions du 26 octobre 2021. 



Mme [W] [N] rappelle que suite à l'avis de fixation du 17 avril 2025 informant les parties de la clôture et de la fixation de l'affaire à l'audience du 26 novembre 205, renvoyée au 25 mars 2026 en raison de l'indisponibilité d'un magistrat, les intimés ont notifié et déposé des conclusions et pièces tardivement le 13 janvier 2026. 



En l'absence de cause grave, leur argumentation et leurs pièces ne révélant aucun fait ou aucun moyen expliquant cette tardiveté, ces notifications devront être rejetées des débats en application de l'article 914-3 du code de procédure civile. 



Aux termes de conclusions 'd'intervention volontaire N°2' notifiées le 9 mars 2026, Mme [E] [B] veuve [N] représentée par M. [F] [N], et M. [F] [N] demandent à la Cour de :



 Donner acte à Monsieur [F] [N] agissant également ès qualités de représentant de Madame 

[E] [B] veuve [N], de son intervention volontaire. 



Vu les articles 700 du Code de procédure civile, 720, 815, 840 et suivants, 778, 843, 860, 921 et 922 

du Code civil, 

À TITRE PRINCIPAL 

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 30 mars 2021 en toutes ses dispositions critiquées, et notamment en ce qu'il a : 

' déclaré irrecevable l'action en liquidation/partage judiciaire engagée par Madame [W] [N] épouse [K] ; 

' dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, Madame [E] [B] veuve [N] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

' dit qu'en l'absence d'indivision et de partage, Madame [W] [N] épouse [K] n'a pas pu commettre de recel successoral ; 

' condamné Madame [W] [N] épouse [K] aux dépens de première instance ; 



À TITRE SUBSIDIAIRE 

' Dire et juger que, faute d'indivision successorale entre les parties, aucune opération de partage judiciaire ne saurait être ordonnée en l'état. 



À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE 

Dans l'hypothèse seulement où la Cour infirmerait l'irrecevabilité et jugerait recevable l'ouverture 

d'opérations liquidatives/partage, et pour les seuls besoins de ces opérations, 

1) Mesure d'instruction liquidative limitée 

Vu les articles 720, 815, 840 et suivants du Code civil, ensemble l'article 922 du Code civil, 

Ordonner la désignation d'un notaire, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, 

désigné par la Cour, avec pour mission : 

' d'établir un projet d'état liquidatif de la succession de Monsieur [D] [A] [N], décédé à [Localité 5] le [Date décès 1] 2013 ; 

' de reconstituer la masse de calcul prévue par l'article 922 du Code civil, en y réintégrant 

fictivement la libéralité litigieuse résultant de l'acte d'échange du 12 juin 1984, selon l'état du bien à l'époque de l'acte et sa valeur à l'ouverture de la succession ; 

' de dresser tous comptes, évaluations et propositions utiles à la liquidation, sans préjudice des droits du conjoint survivant. 



2) Sur le recel, la réduction et le rapport 

Subsidiairement, et seulement dans le cadre desdites opérations liquidatives, 

Vu l'article 778 du Code civil, 

' Dire et juger que l'omission, par Madame [W] [N] épouse [K], dans la déclaration de succession du 25 novembre 2013, de la donation déguisée résultant de l'acte d'échange du 12 juin 1984, constitue un recel successoral ; 

' Dire et juger que les conséquences de cette libéralité dissimulée devront être intégrées au projet d'état liquidatif et prises en compte dans les droits de l'ensemble des héritiers au titre de la reconstitution de la masse successorale. 



À titre subsidiaire, 

Vu les articles 921, 922 et suivants du Code civil, 

' Dire et juger que la donation déguisée constituée par l'acte d'échange du 12 juin 1984 porte atteinte à la réserve héréditaire ; 

' Ordonner en conséquence la réduction de la disposition entre vifs résultant de cet acte. 



À titre infiniment subsidiaire, 

' Sursis à statuer sur l'application des articles 778, 921, 922 et suivants du Code civil relatifs à la libéralité contenue dans l'acte d'échange du 12 juin 1984, jusqu'au dépôt du projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné. 



EN TOUT ÉTAT DE CAUSE 

' Débouter Madame [W] [N] épouse [K] de toutes fins et conclusions contraires ; 

' Condamner Madame [W] [N] épouse [K] aux entiers dépens. 

' Condamner Madame [W] [N] épouse [K] à payer à chacun des intimés, Madame [E] [B] veuve [N] et Monsieur [F] [N], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Paul GUEDJ sur son offre de droit.



Aux termes de conclusions aux fins de recevabilité du 9 mars 2026, M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] demandent à la Cour de : 

Vu les articles 117 et 914-3 du code de procédure civile, 

Prononcer la recevabilité des notifications des intimés réalisées à compter du 13 janvier 2026.



M. [F] [N] indique que :

- par jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ouvert une mesure d'habilitation familiale concernant Mme [E] [B] veuve [N] et a constaté que son état de santé ne lui permet pas de prendre seule, de manière éclairée, l'ensemble des décisions personnelles, de sorte que sa représentation est prévue pour les actes relatifs à sa personne et pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens,

- il est précisé au jugement que M. [F] [N] peut « agir en justice pour la défense des droits patrimoniaux ou extra patrimoniaux » de sa mère sans autorisation préalable du juge des tutelles,

- en conséquence, il a été contraint d'intervenir volontairement devant la Cour ès qualités de seule personne habilitée dans le cadre de la mesure d'habilitation familiale, au nom de Madame [E] [B] veuve [N] ainsi qu'à titre personnel,

- c'est ce qui est indiqué au tout début des conclusions signifiées le 13 janvier 2026 et qui a valu 

l'indispensable communication aux débats du jugement décidant de la mesure d'habilitation familiale,

- à défaut de régularisation de la procédure, l'intervention de Madame [B] veuve [N], sans représentation par son fils habilité, eut été irrégulière en vertu de l'article 117 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile il conclut devant la Cour à titre personnel et ès qualités de personne habilitée dans le cadre de la mesure d'habilitation familiale, au nom de Mme [E] [B] veuve [N]. 



Aux termes de ses conclusions du 12 mars 2026, Mme [W] [N] demande à la Cour :



Vu les articles 15, 16 et 914-3 du code de procédure civile, 



Prononcer l'irrecevabilité des notifications de Mme [E] [B] veuve [N] et M.[F] [N] du 13 janvier 2026 ; 

Subsidiairement pour le cas où la Cour déclarerait recevable l'intervention volontaire de M. [F] [N], 

Rejeter néanmoins ses conclusions en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile. 

Retenir l'affaire à l'audience du 25 mars en l'état de leurs précédentes conclusions du 26 octobre 2021. 



Mme [W] [N] indique que pour prétendre échapper au rejet de leurs conclusions, M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] ont de nouveau notifié le 9 mars 2026 leurs conclusions en les intitulant ' conclusions d'intervention volontaire' tentant ainsi de les « faire entrer » dans les exceptions au principe de l'irrecevabilité des conclusions post clôture énumérées par l'alinéa 2 de l'article 914-3 du code de procédure civile. 

 

Si au visa de cet article, la Cour devait juger recevables les conclusions d'intervention au nom de M. [F] [N], que ce soient celles du 13 janvier 2026 comme celles du 9 mars 2026, elle demande de les rejeter en application des articles 15 et 16 du code de procédure civile après avoir relevé que le jugement nommant M. [F] [N] a été rendu le 28 novembre 2024, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture. 

 

En toute hypothèse, en ce qu'elles sont signifiées au nom de Madame Veuve [N], elles seront écartées au visa des articles, 15, 16 et 914-3 du code de procédure civile. 





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la notification des conclusions après l'ordonnance de clôture

 

Selon l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.



L'article 803 du code de procédure civile dispose :' L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'



Il résulte de ces textes que les demandes en interventions volontaires formées après l'ordonnance de clôture sont recevables et que si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.



M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] ont conclu pour la dernière fois avant l'ordonnance de clôture le 26 octobre 2021 et l'appelante a répliqué le 26 janvier 2022.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025 avec un fixation des plaidoiries à l'audience du 26 novembre 2025. Néanmoins, par soit-transmis du 18 novembre 2025, la cour a informé les parties du renvoi du dossier à l'audience du 25 mars 2026 à 14h00 sans révocation de l'ordonnance de clôture.

 

C'est dans ces conditions, que M. [F] [N] a pris des conclusions le 13 janvier 2026 ès qualités de représentant de Mme [E] [B]veuve [N] suite au jugement d'habilitation familiale générale du juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes du 28 novembre 2024 et en produisant trois nouvelles pièces, les pièces 27 à 29 : le jugement du juge des tutelles de Cannes du 28 novembre 2024, une ordonnance de référé du 17 juillet 2018, des attestations produites dans le cadre de cette procédure et le courrier recommandé de Madame [W] [N] du 25 mai 2021.



Il a de nouveau notifié des conclusions au fond le 9 mars 2026 en demandant expressément de lui donner acte de son intervention volontaire. 



L'intimée a pris des conclusions 'aux fins de rejet récapitulatives ' en réponse le 12 mars 2026 ci dessus rappelées. 



En l'espèce, la demande d'intervention volontaire de M. [F] [N] est recevable quand bien même celle-ci est postérieure à la clôture conformément aux dispositions de l'article 802 du code de procédure civile précité.



Elle n'emporte pas cependant révocation de plein droit de l'ordonnance de clôture.



Toutefois, la cour d'appel ne peut immédiatement statuer sur le tout, sans avoir à révoquer l'ordonnance de clôture, dès lors que l'intervention volontaire M. [F] [N] est contestée : Mme [W] [N] demande d'écarter les notifications du 13 janvier 2026 qui comportent notamment les pièces dont le jugement d'habilitation familiale générale du juge des tutelles du tribunal de proximité de Cannes du 28 novembre 2024, seul élément susceptible d'apprécier le bien fondé de l'intervention volontaire de M. [F] [N] ès qualités de représentant de Mme [E] [B] veuve [N] dont la capacité à agir en justice est en litige.

 

Il convient dès lors d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture.



Dès lors que l'ordonnance de clôture est révoquée, elle s'accompagne d'une réouverture des débats. 



Aussi, les nouvelles conclusions et pièces de M. [F] [N] et de Mme [E] [B] veuve [N] prises après l'ordonnance de clôture et la présente décision sont recevables. 



Mais dès lors que les conclusions d'intervention volontaire N°2 de M. [F] [N] reformulent les demandes par rapport aux écritures prises avant l'ordonnance de clôture révoquée en visant des articles et en ajoutant de nouveaux moyens, sans qu'ils ne soient présentés de manière formellement distinctes, tout en produisant trois nouvelles pièces rappelées ci-dessus, il convient respecter le principe du contradictoire en permettant à Mme [W] [N] de répliquer aux dernières conclusions du 9 mars 2026 de M. [F] [N] à titre personnel et ès qualités d'intervenant volontaire représentant Mme [E] [B] veuve [N]. 



 

PAR CES MOTIFS,



La Cour statuant par arrêt mixte:



Déclare recevable la demande d'intervention volontaire de M. [F] [N],



Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 octobre 2025,



Renvoie la cause et les parties à l'audience au fond du 20 janvier 2027, à 14 heures, salle EN,



Dit que Mme [W] [N] pourra répliquer au plus tard le 16 octobre 2026 aux conclusions de fond des intimés du 9 mars 2026,

 

Dit que :

- M. [F] [N] et Mme [E] [B] veuve [N] pourront éventuellement répliquer aux conclusions de Mme [W] [N] au plus tard le 18 novembre 2026,



Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 16 décembre 2026,



Réserve les dépens.





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 



Le Greffier La Présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:21.326Z.