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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 25/09059

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***





























































EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [E] [T] [N], né le [Date naissance 2] 1896 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), a épousé le [Date mariage 1] 1931 à [Localité 9] ( Var ) Mme [I] [U], née le [Date naissance 3] 1910 à [Localité 9].



Le couple a fait précéder son union d'un contrat de mariage reçu par Me [H], notaire à [Localité 9], le 26 février 1931 afin de choisir le régime de la séparation de biens pure et simple.



De cette union sont nés à [Localité 9] :

- M. [V] [T] [N], le [Date naissance 4] 1932, - - M. [Z] [T] [N], le [Date naissance 5] 1938.



M. [E] [T] [N] est décédé le [Date décès 2] 1975 à [Localité 9]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [I] [U] épouse [T] [N], ainsi que leurs deux enfants, M. [V] [T] [N] et M. [Z] [T] [N], selon l'acte de notoriété dressé par Me [X] [A], notaire à [Localité 10] (Var), le 22 mars 1976.



La succession comprenait un patrimoine constitué notamment de liquidités, d'une propriété dénommée [Adresse 8] » située sur la commune de [Localité 11] (vendue le 27 septembre 2006 avec partage du prix selon accord des deux frères) et trois immeubles situés [Adresse 9] à [Localité 10].



Mme [I] [U] veuve [T] [N] a choisi l'usufruit de la succession de son époux.



Mme [I] [U] veuve [T] [N] est décédée le [Date décès 3] 1998 à [Localité 11] (Var). Elle laisse à sa survivance ses deux enfants M. [V] [T] [N] et M. [Z] [T] [N] selon l'attestation dressée par Me [F] [S], notaire à [Localité 9], le 30 juin 1999.



Le 1er juillet 2003, M. [V] [T] [N] et M. [Z] [T] [N] ont conclu un acte sous seing privé afin de sortir de l'indivision née des successions de leurs parents s'agissant des biens situés aux [Adresse 9] (attribué à [V]) et [Adresse 9] (attribué à [Z]) [Adresse 10] à [Localité 10]. 



Par acte authentique reçu le 6 avril 2009 par Me [M] [C], notaire à [Localité 5] (Var), M. [V] [T] [N] et M. [Z] [T] [N] ont signé un acte de partage amiable concernant les biens situé [Adresse 9] à [Localité 10] et emportant clôture des indivisions successorales de leurs père et mère.



M. [V] [T] [N] est décédé le [Date décès 1] 2013 en laissant à sa survivance (son épouse ayant renoncé à la succession) ses quatre enfants : Mme [P] [T] [N], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), M. [D] [T] [N], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12], M. [J] [T] [N], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12], et Mme [Y] [T] [N] épouse [W] [B], née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 13] (Yvelines).



Les héritiers de M. [V] [T] [N] ont estimé que leur père n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lors du partage amiable réalisé par acte authentique le 6 avril 2009. Ils ont, dans ce contexte, fait assigner par acte du 25 mars 2014 M. [Z] [T] [N], Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni aux fins de voir annuler l'acte de partage et mettre en cause la responsabilité du notaire l'ayant instrumenté.



M. [Z] [T] [N] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14] (Tunisie). Il laisse à sa survivance M. [R] [K], né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 9] (Var), légataire universel désigné par testament olographe du 1er novembre 2016, selon acte de notoriété dressé le 6 juin 2018 par Me [P] [C]-Leni, notaire à [Localité 5].



Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- Donné acte à [R] [K] de son intervention volontaire aux droits de [Z] [T] [N],

- Déclaré irrecevable l'action en nullité de l'acte de partage authentique établi le 6 avril 2009,

- Déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision successorale de [E] [T] [N],

- Rejeté la demande d'expertise immobilière,

- Dit que Me [M] [C], notaire à [Localité 5], a manqué à son devoir de conseil,

- Condamné in solidum Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni à verser à [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] une indemnité de 10.000 € en réparation de leur préjudice,

- Condamné [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] à payer à [R] [K] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Me [M] [C] et la SCP Agostini [C]-Leni in solidum à verser à [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini aux dépens distraits au profit de Me Colette Brunet-Debaines et de la SELARL Cabinet Hawadier par application de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Ce jugement a été signifié le 10 décembre 2020.



Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2021, Mme [P] [T] [N], M. [D] [T] [N], M. [J] [T] [N] et Mme [Y] [T] [N] épouse [W] [B] ont interjeté appel de cette décision.



Par arrêt rendu le 11 juin 2025, la présente cour d'appel a statué ainsi :

- Écarte les conclusions et les pièces notifiées par M. [R] [K] le 31 mars 2025 à 15h47,

- Déboute Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N] épouse [W] [B], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] [N] ainsi que M. [R] [K] de leurs demandes respectives de révocation de l'ordonnance de clôture,

- Juge irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 9 avril 2025 à 17h11 par Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N] épouse [W] [B], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] [N],

- Juge irrecevables les prétentions suivantes formulées par Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] [N] :

' Juger que l'acte du 6 avril 2009 comporte un déséquilibre significatif entre [V] [T] [N] et [Z] [T] [N];

' Juger que ce déséquilibre significatif constitue une donation de [V] [T] [N] à [Z] [T] [N] ;

' Ordonner en conséquence le partage complémentaire des successions confondues de [E] [T] [N] et [I] [U] entre la succession de [V] [T] [N] et la succession de [Z] [T] [N];

- Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2020,

- Condamne Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] [N] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Cohen-Guedj Montero Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] à régler à M. [R] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par requête notifiée le 16 juillet 2025, Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N] (ci-après « les consorts [T] [N] ») ont formé une demande de complément en raison d'une omission de statuer. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Prétentions des consorts [T] [N] :



Dans leur requête en omission de statuer notifiée par voie électronique le 16 juillet 2025, les consorts [T] [N] demandent à la cour de :



Vu les articles 5, 10, 232, 263 et 463 du code de procédure civile,



- Juger recevable la présente requête ;

- Compléter l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 juin 2025 opposant les consorts [T] [N] à M. [R], [Q], [O] [K], Me [M] [C] et la Société Civile Professionnelle [P] [C]-Leni et Marc Agostini et pour ce faire ajouter au dispositif de l'arrêt :

- Juger que Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni ont manqué à leur obligation professionnelle et notamment à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de [V] [T] [N], Mmes et MM. [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] venant en représentation de ce dernier, et engageant ainsi leur responsabilité délictuelle ;

- Juger que Mmes et MM. [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] ont subi un préjudice direct, réel et certain du fait du partage inégalitaire résultant de la sous-valorisation dérisoire des biens immobiliers des [Adresse 9] à [Localité 10] ;

- Juger que le préjudice subi par Mmes et MM. [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] est la conséquence directe des manquements de Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni ;



En conséquence,



- Ordonner la désignation d'un expert, n'ayant aucun lien ou conflit d'intérêts avec Me [M] [C] et l'Etude [C]-Leni-Agostini, notaire à [Localité 5], afin d'évaluer les biens suivants, à la date du 6 avril 2009, à la date du décès de [V] [T] [N] le [Date décès 1] 2013 et à la date de l'expertise :

- Les lots n°4, 5 et 6 du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] (VAR) cadastrés Section AC n°[Cadastre 1];

- Les lots n°4, 5, 6, 7 et 8 d'une construction située [Adresse 11] (anciennement 26) à [Localité 10] (Var) cadastrés Section AC N°[Cadastre 2].

- Le bien immobilier du [Adresse 9] à [Localité 10] (VAR) cadastré Section AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6];

- Condamner in solidum Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni à verser à Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N], venant en représentation de leur père [V] [T] [N], une somme de 1 880 000 euros à parfaire dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise judiciaire;



Et préalablement,



- Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l'omission de statuer;

- Juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.





Prétentions de M. [R] [K] :



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, M. [R] [K] demande à la cour de :



Vu les articles 4, 5, 910-4, 954 et 463 du code de procédure civile,



- Rejeter comme infondée la requête en omission de statuer déposée par les consorts [T] [N];

- Juger qu'aucune demande d'expertise n'a été régulièrement formulée devant la cour, les appelants ne l'ayant pas reprise dans leurs premières conclusions au fond, de sorte qu'elle doit être réputée abandonnée;

- Juger qu'une telle demande, non expressément énoncée au dispositif des conclusions, ne saurait constituer une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile;

- Juger en conséquence qu'aucune omission de statuer ne saurait être retenue, la Cour s'étant prononcée sur l'ensemble des chefs de demandes dont elle était régulièrement saisie;

- Condamner les consorts [T] [N] aux entiers dépens de la présente instance;

- Les condamner solidairement à verser à M. [R] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Prétentions de Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini :



Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini demandent à la cour de :



Vu les articles 4, 5, 910-4, 954 et 463 du code de procédure civile,



- Rejeter comme infondée la requête en omission de statuer présentée par les consorts [T] [N],

- Juger qu'aucune omission de statuer ne saurait être retenue par la Cour, qui s'est régulièrement prononcée sur l'ensemble des chefs de demandes qui lui ont été soumis,

- Condamner solidairement Mme [P] [T] [N], M. [J] [T] [N], Mme [Y] [T] [N] et M. [D] [T] [N] à verser à Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni, notaires associés à Saint-Tropez, la somme globale de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats, sur ses offres et affirmations de droit.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 25 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande de complément :



Moyens des parties : 



Les consorts [T] [N] font valoir que :

- Leurs conclusions d'appelants ont été notifiées le 2 avril 2021 puis leurs conclusions récapitulatives n°1, le 4 août 2021.

- Ils soutenaient dans les motifs de leurs conclusions qu'il : « convient pour déterminer ce préjudice de désigner un expert avec pour mission d'évaluer tous les biens objets de l'acte authentique du 6 avril 2009 à cette date et de reconstituer la part qui aurait dû revenir à [V] [T] [N] le [Date décès 1] 2013 et à la date de l'expertise. »

- Aux termes de ces conclusions, ils sollicitaient à titre infiniment subsidiaire, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation in solidum de Me [M] [C] et de la SCP [C]-Leni Agostini à les indemniser de leur préjudice à hauteur « de 1 880 000 euros dont le montant sera à parfaire à l'issue des opérations d'expertise, en réparation du préjudice subi par leur père; » (Pièce n°3).

- L'expertise en question avait ainsi été expressément demandée dans les conclusions des appelants et était également mentionnée dans les motifs précités.

- La notification tardive par M. [R] [K] de conclusions deux jours avant la clôture les a contraints à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre à ces conclusions tardives.

- Ils ont ainsi notifié des conclusions récapitulatives n° 2 le 9 avril 2025 dans le dispositif desquelles figurait la demande de désignation d'un expert. 

- Ces conclusions ont pourtant été rejetées alors que les parties étaient d'accord pour la révocation de l'ordonnance de clôture. 

- Lorsqu'une juridiction rejette en termes généraux un ensemble de demandes, alors qu'aucune motivation relative à ces demandes ne figure dans les motifs, il y a omission de statuer.

- Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

- En vertu de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.

- La cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion.

- Dans le dispositif de leurs conclusions, ils ont précisé, de manière non équivoque, qu'une expertise était nécessaire pour déterminer le montant de l'indemnisation. 

- Dans les moyens de leurs conclusions, ils soutenaient expressément cette prétention.

- La demande d'indemnisation était donc indissociablement liée à la nécessité de procéder à une demande d'expertise pour en établir le quantum définitif.



M. [R] [K] réplique que :

- Le principe de concentration des demandes implique que toutes les demandes doivent être présentées dans les premières conclusions, et que toutes les demandes doivent être reprises dans les dernières conclusions. A défaut d'être reprises, ces demandes sont réputées abandonnées, ce que prévoit l'article 910-4 du code de procédure civile. 

- La cour ne doit répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif.

- La cour a fait une stricte application de ces textes en considérant qu'elle n'était pas saisie de la demande d'expertise, laquelle n'était pas formulée dans le dispositif des conclusions des consorts [T] [N]. 

- La seule mention figurant au dispositif des conclusions des consorts [T] [N] « à parfaire à l'issue des opérations d'expertise » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

- Il n'existe donc aucune omission de statuer.



Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini font de leur côté valoir que :

- La demande d'expertise ne figure pas dans les premières conclusions devant la cour d'appel et n'a pas été expressément reprise dans les conclusions du 2 avril 2021.

- Cette demande ne saisissait donc pas la cour.

- Les consorts [T] [N] confondent moyen et prétention.

- Il n'existe aucune omission de statuer.



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article 5 code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »



Ensuite, selon l'article 463 de ce même code : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »



Enfin, en vertu de l'article 954 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel, soit le 6 janvier 2021 : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (...) »



En l'espèce, dans leurs dernières conclusions avant ordonnance de clôture, les consorts [T] [N] sollicitaient de la cour : « A titre infiniment subsidiaire s'il était considéré par la Cour que le déséquilibre significatif entre [V] [T] [N] et [Z] [T] [N] ne caractérisait pas une donation réductible,

- Dire et juger que Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni ont manqué à leur obligation professionnelle et notamment à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de [V] [T] [N], Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] venant en représentation de ce dernier, et engageant ainsi leur responsabilité délictuelle ;

- Dire et juger Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] ont subi un préjudice direct, réel et certain du fait du partage inégalitaire résultant de la sous-valorisation dérisoire des biens immobiliers des [Adresse 9] à [Localité 10];

- Dire et juger que le préjudice subi par Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] est la conséquence directe des manquements de Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni ;

En conséquence,

- Condamner in solidum Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni à verser à Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N], venant en représentation de leur père [V] [T] [N], une somme de 1 880 000 euros dont le montant sera à parfaire à l'issue des opérations d'expertise, en réparation du préjudice subi par leur père ; »



La présente cour, dans son arrêt du 11 juin 2025, a répondu : « En cause d'appel, les appelants revendiquent une somme de 1 880 000 euros dont le montant sera à parfaire à l'issue des opérations d'expertise, en réparation du préjudice subi par leur père, étant précisé qu'ils ne réclamaient en première instance qu'une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice.



Cependant, aucune demande d'expertise ne figure au dispositif de leurs conclusions déposées les 02 avril et 05 août 2021.



Les appelants ne justifient pas, à l'aide de pièces probantes, la somme réclamée de 1.880.000 euros. 



En l'absence d'élément de nature à remettre en cause la décision de première instance sur ce point, le jugement critiqué sera confirmé sur le montant de la réparation de 10.000 euros allouée. »





Or c'est à juste titre qu'il a été décidé qu'aucune demande d'expertise ne figurait au dispositif des dernières conclusions. En effet, le fait de demander des dommages et intérêts dont le montant sera à parfaire à l'issue des opérations d'expertise, n'équivaut pas à une demande d'expertise judiciaire, celle-ci devant être expressément formulée pour saisir la cour.



La référence à une expertise pour chiffrer un préjudice peut d'ailleurs concerner une expertise convenue amiablement et de manière extra judiciaire.



Ensuite, le fait que dans la partie discussion de ces conclusions, les consorts [T] [N] aient indiqué qu'ils sollicitaient une mesure d'expertise ne saurait pallier l'absence de demande expresse à cette fin au dispositif de leurs conclusions, les dispositions précitées de l'article 954 du code de procédure civile étant à cet égard des plus claires, la cour ne devant statuer que sur les prétentions figurant au dispositif.



Par conséquent, aucune omission de statuer n'existe, et les consorts [T] [N] seront déboutés de leur demande de complément.



 

2.. Sur les frais du procès :



Les consorts [T] [N], qui échouent à caractériser une omission de statuer, seront condamnés aux dépens relatifs à cette voie de droit.



Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à :

- 3 000 € la somme que les consorts [T] [N] devront payer à M. [R] [K],

- 2 000 € la somme que les consorts [T] [N] devront payer à Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Déboute Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N] de leur demande de complément,



Condamne Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N] aux dépens relatifs à la procédure en omission de statuer,



Autorise la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,



Condamne Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N] à payer :

- 3 000 € à M. [R] [K],

- 2 000 € à Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini,



Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt de cette cour du 11 juin 2025 n° 21/134 et donnera lieu aux mêmes voies de recours que celui-ci.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT EN OMISSION DE STATUER

DU 02 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/118 









Rôle N° RG 25/09059 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBAH







[P] [T] [N]



[D] [T] [N]



[J] [T] [N]



[Y] [T] [N] épouse [W] [B]





C/



[M] [C]



[R] [K]



S.C.P. [C] AGOSTINI [C]-LENI











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :







Me Joseph MAGNAN 





Me Paul GUEDJ 



Me Laura RUGGIRELLO 





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Juin 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/134.





APPELANTS



Madame [P] [T] [N] héritière de Monsieur [V] [T] [N] décédé le [Date décès 1]2013, 

demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)



Monsieur [D] [T] [N] héritier de Monsieur [V] [T] [N] décédé le [Date décès 1]2013, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] - ESPAGNE

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)





Monsieur [J] [T] [N] héritier de Monsieur [V] [T] [N] décédé le [Date décès 1]2013, demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)





Madame [Y] [T] [N] épouse [W] [B] héritière de Monsieur [V] [T] [N] décédé le [Date décès 1]2013, demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)





INTIMÉS



Maître [M] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Emmanuel RAVANAS de la SELARL ERAVANAS - AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)





Monsieur [R] [K] en qualité de légataire universel de Monsieur [Z], [L] [T] [N],

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7]

représenté par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



S.C.P. [C] AGOSTINI [C]-LENI, Notaires Associés, [Adresse 7] - [Localité 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Jean-luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat plaidant)













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





























































EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



M. [E] [T] [N], né le [Date naissance 2] 1896 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes), a épousé le [Date mariage 1] 1931 à [Localité 9] ( Var ) Mme [I] [U], née le [Date naissance 3] 1910 à [Localité 9].



Le couple a fait précéder son union d'un contrat de mariage reçu par Me [H], notaire à [Localité 9], le 26 février 1931 afin de choisir le régime de la séparation de biens pure et simple.



De cette union sont nés à [Localité 9] :

- M. [V] [T] [N], le [Date naissance 4] 1932, - - M. [Z] [T] [N], le [Date naissance 5] 1938.



M. [E] [T] [N] est décédé le [Date décès 2] 1975 à [Localité 9]. Il laisse à sa survivance son conjoint successible, Mme [I] [U] épouse [T] [N], ainsi que leurs deux enfants, M. [V] [T] [N] et M. [Z] [T] [N], selon l'acte de notoriété dressé par Me [X] [A], notaire à [Localité 10] (Var), le 22 mars 1976.



La succession comprenait un patrimoine constitué notamment de liquidités, d'une propriété dénommée [Adresse 8] » située sur la commune de [Localité 11] (vendue le 27 septembre 2006 avec partage du prix selon accord des deux frères) et trois immeubles situés [Adresse 9] à [Localité 10].



Mme [I] [U] veuve [T] [N] a choisi l'usufruit de la succession de son époux.



Mme [I] [U] veuve [T] [N] est décédée le [Date décès 3] 1998 à [Localité 11] (Var). Elle laisse à sa survivance ses deux enfants M. [V] [T] [N] et M. [Z] [T] [N] selon l'attestation dressée par Me [F] [S], notaire à [Localité 9], le 30 juin 1999.



Le 1er juillet 2003, M. [V] [T] [N] et M. [Z] [T] [N] ont conclu un acte sous seing privé afin de sortir de l'indivision née des successions de leurs parents s'agissant des biens situés aux [Adresse 9] (attribué à [V]) et [Adresse 9] (attribué à [Z]) [Adresse 10] à [Localité 10]. 



Par acte authentique reçu le 6 avril 2009 par Me [M] [C], notaire à [Localité 5] (Var), M. [V] [T] [N] et M. [Z] [T] [N] ont signé un acte de partage amiable concernant les biens situé [Adresse 9] à [Localité 10] et emportant clôture des indivisions successorales de leurs père et mère.



M. [V] [T] [N] est décédé le [Date décès 1] 2013 en laissant à sa survivance (son épouse ayant renoncé à la succession) ses quatre enfants : Mme [P] [T] [N], née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), M. [D] [T] [N], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12], M. [J] [T] [N], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12], et Mme [Y] [T] [N] épouse [W] [B], née le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 13] (Yvelines).



Les héritiers de M. [V] [T] [N] ont estimé que leur père n'était pas en pleine possession de ses facultés mentales lors du partage amiable réalisé par acte authentique le 6 avril 2009. Ils ont, dans ce contexte, fait assigner par acte du 25 mars 2014 M. [Z] [T] [N], Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni aux fins de voir annuler l'acte de partage et mettre en cause la responsabilité du notaire l'ayant instrumenté.



M. [Z] [T] [N] est décédé le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14] (Tunisie). Il laisse à sa survivance M. [R] [K], né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 9] (Var), légataire universel désigné par testament olographe du 1er novembre 2016, selon acte de notoriété dressé le 6 juin 2018 par Me [P] [C]-Leni, notaire à [Localité 5].



Par jugement contradictoire du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :

- Donné acte à [R] [K] de son intervention volontaire aux droits de [Z] [T] [N],

- Déclaré irrecevable l'action en nullité de l'acte de partage authentique établi le 6 avril 2009,

- Déclaré irrecevable la demande d'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision successorale de [E] [T] [N],

- Rejeté la demande d'expertise immobilière,

- Dit que Me [M] [C], notaire à [Localité 5], a manqué à son devoir de conseil,

- Condamné in solidum Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni à verser à [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] une indemnité de 10.000 € en réparation de leur préjudice,

- Condamné [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] à payer à [R] [K] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Me [M] [C] et la SCP Agostini [C]-Leni in solidum à verser à [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini aux dépens distraits au profit de Me Colette Brunet-Debaines et de la SELARL Cabinet Hawadier par application de l'article 699 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Ce jugement a été signifié le 10 décembre 2020.



Par déclaration reçue au greffe le 6 janvier 2021, Mme [P] [T] [N], M. [D] [T] [N], M. [J] [T] [N] et Mme [Y] [T] [N] épouse [W] [B] ont interjeté appel de cette décision.



Par arrêt rendu le 11 juin 2025, la présente cour d'appel a statué ainsi :

- Écarte les conclusions et les pièces notifiées par M. [R] [K] le 31 mars 2025 à 15h47,

- Déboute Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N] épouse [W] [B], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] [N] ainsi que M. [R] [K] de leurs demandes respectives de révocation de l'ordonnance de clôture,

- Juge irrecevables les conclusions et les pièces déposées le 9 avril 2025 à 17h11 par Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N] épouse [W] [B], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] [N],

- Juge irrecevables les prétentions suivantes formulées par Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] [N] :

' Juger que l'acte du 6 avril 2009 comporte un déséquilibre significatif entre [V] [T] [N] et [Z] [T] [N];

' Juger que ce déséquilibre significatif constitue une donation de [V] [T] [N] à [Z] [T] [N] ;

' Ordonner en conséquence le partage complémentaire des successions confondues de [E] [T] [N] et [I] [U] entre la succession de [V] [T] [N] et la succession de [Z] [T] [N];

- Confirme en toutes ses dispositions critiquées le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 25 novembre 2020,

- Condamne Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] [N] aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit de la SCP Cohen-Guedj Montero Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [P] [T] [N], Mme [Y] [T] [N], M. [J] [T] [N] et M. [D] [T] à régler à M. [R] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Par requête notifiée le 16 juillet 2025, Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N] (ci-après « les consorts [T] [N] ») ont formé une demande de complément en raison d'une omission de statuer. 





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Prétentions des consorts [T] [N] :



Dans leur requête en omission de statuer notifiée par voie électronique le 16 juillet 2025, les consorts [T] [N] demandent à la cour de :



Vu les articles 5, 10, 232, 263 et 463 du code de procédure civile,



- Juger recevable la présente requête ;

- Compléter l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 juin 2025 opposant les consorts [T] [N] à M. [R], [Q], [O] [K], Me [M] [C] et la Société Civile Professionnelle [P] [C]-Leni et Marc Agostini et pour ce faire ajouter au dispositif de l'arrêt :

- Juger que Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni ont manqué à leur obligation professionnelle et notamment à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de [V] [T] [N], Mmes et MM. [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] venant en représentation de ce dernier, et engageant ainsi leur responsabilité délictuelle ;

- Juger que Mmes et MM. [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] ont subi un préjudice direct, réel et certain du fait du partage inégalitaire résultant de la sous-valorisation dérisoire des biens immobiliers des [Adresse 9] à [Localité 10] ;

- Juger que le préjudice subi par Mmes et MM. [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] est la conséquence directe des manquements de Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni ;



En conséquence,



- Ordonner la désignation d'un expert, n'ayant aucun lien ou conflit d'intérêts avec Me [M] [C] et l'Etude [C]-Leni-Agostini, notaire à [Localité 5], afin d'évaluer les biens suivants, à la date du 6 avril 2009, à la date du décès de [V] [T] [N] le [Date décès 1] 2013 et à la date de l'expertise :

- Les lots n°4, 5 et 6 du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 10] (VAR) cadastrés Section AC n°[Cadastre 1];

- Les lots n°4, 5, 6, 7 et 8 d'une construction située [Adresse 11] (anciennement 26) à [Localité 10] (Var) cadastrés Section AC N°[Cadastre 2].

- Le bien immobilier du [Adresse 9] à [Localité 10] (VAR) cadastré Section AC n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6];

- Condamner in solidum Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni à verser à Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N], venant en représentation de leur père [V] [T] [N], une somme de 1 880 000 euros à parfaire dans l'attente de l'issue des opérations d'expertise judiciaire;



Et préalablement,



- Fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l'omission de statuer;

- Juger que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.





Prétentions de M. [R] [K] :



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025, M. [R] [K] demande à la cour de :



Vu les articles 4, 5, 910-4, 954 et 463 du code de procédure civile,



- Rejeter comme infondée la requête en omission de statuer déposée par les consorts [T] [N];

- Juger qu'aucune demande d'expertise n'a été régulièrement formulée devant la cour, les appelants ne l'ayant pas reprise dans leurs premières conclusions au fond, de sorte qu'elle doit être réputée abandonnée;

- Juger qu'une telle demande, non expressément énoncée au dispositif des conclusions, ne saurait constituer une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile;

- Juger en conséquence qu'aucune omission de statuer ne saurait être retenue, la Cour s'étant prononcée sur l'ensemble des chefs de demandes dont elle était régulièrement saisie;

- Condamner les consorts [T] [N] aux entiers dépens de la présente instance;

- Les condamner solidairement à verser à M. [R] [K] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Prétentions de Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini :



Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini demandent à la cour de :



Vu les articles 4, 5, 910-4, 954 et 463 du code de procédure civile,



- Rejeter comme infondée la requête en omission de statuer présentée par les consorts [T] [N],

- Juger qu'aucune omission de statuer ne saurait être retenue par la Cour, qui s'est régulièrement prononcée sur l'ensemble des chefs de demandes qui lui ont été soumis,

- Condamner solidairement Mme [P] [T] [N], M. [J] [T] [N], Mme [Y] [T] [N] et M. [D] [T] [N] à verser à Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni, notaires associés à Saint-Tropez, la somme globale de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats, sur ses offres et affirmations de droit.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 25 mars 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



1. Sur la demande de complément :



Moyens des parties : 



Les consorts [T] [N] font valoir que :

- Leurs conclusions d'appelants ont été notifiées le 2 avril 2021 puis leurs conclusions récapitulatives n°1, le 4 août 2021.

- Ils soutenaient dans les motifs de leurs conclusions qu'il : « convient pour déterminer ce préjudice de désigner un expert avec pour mission d'évaluer tous les biens objets de l'acte authentique du 6 avril 2009 à cette date et de reconstituer la part qui aurait dû revenir à [V] [T] [N] le [Date décès 1] 2013 et à la date de l'expertise. »

- Aux termes de ces conclusions, ils sollicitaient à titre infiniment subsidiaire, dans le dispositif de leurs écritures, la condamnation in solidum de Me [M] [C] et de la SCP [C]-Leni Agostini à les indemniser de leur préjudice à hauteur « de 1 880 000 euros dont le montant sera à parfaire à l'issue des opérations d'expertise, en réparation du préjudice subi par leur père; » (Pièce n°3).

- L'expertise en question avait ainsi été expressément demandée dans les conclusions des appelants et était également mentionnée dans les motifs précités.

- La notification tardive par M. [R] [K] de conclusions deux jours avant la clôture les a contraints à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répondre à ces conclusions tardives.

- Ils ont ainsi notifié des conclusions récapitulatives n° 2 le 9 avril 2025 dans le dispositif desquelles figurait la demande de désignation d'un expert. 

- Ces conclusions ont pourtant été rejetées alors que les parties étaient d'accord pour la révocation de l'ordonnance de clôture. 

- Lorsqu'une juridiction rejette en termes généraux un ensemble de demandes, alors qu'aucune motivation relative à ces demandes ne figure dans les motifs, il y a omission de statuer.

- Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

- En vertu de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.

- La cour d'appel doit statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion.

- Dans le dispositif de leurs conclusions, ils ont précisé, de manière non équivoque, qu'une expertise était nécessaire pour déterminer le montant de l'indemnisation. 

- Dans les moyens de leurs conclusions, ils soutenaient expressément cette prétention.

- La demande d'indemnisation était donc indissociablement liée à la nécessité de procéder à une demande d'expertise pour en établir le quantum définitif.



M. [R] [K] réplique que :

- Le principe de concentration des demandes implique que toutes les demandes doivent être présentées dans les premières conclusions, et que toutes les demandes doivent être reprises dans les dernières conclusions. A défaut d'être reprises, ces demandes sont réputées abandonnées, ce que prévoit l'article 910-4 du code de procédure civile. 

- La cour ne doit répondre qu'aux prétentions énoncées au dispositif.

- La cour a fait une stricte application de ces textes en considérant qu'elle n'était pas saisie de la demande d'expertise, laquelle n'était pas formulée dans le dispositif des conclusions des consorts [T] [N]. 

- La seule mention figurant au dispositif des conclusions des consorts [T] [N] « à parfaire à l'issue des opérations d'expertise » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

- Il n'existe donc aucune omission de statuer.



Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini font de leur côté valoir que :

- La demande d'expertise ne figure pas dans les premières conclusions devant la cour d'appel et n'a pas été expressément reprise dans les conclusions du 2 avril 2021.

- Cette demande ne saisissait donc pas la cour.

- Les consorts [T] [N] confondent moyen et prétention.

- Il n'existe aucune omission de statuer.



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article 5 code de procédure civile : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »



Ensuite, selon l'article 463 de ce même code : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »



Enfin, en vertu de l'article 954 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration d'appel, soit le 6 janvier 2021 : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées (...) »



En l'espèce, dans leurs dernières conclusions avant ordonnance de clôture, les consorts [T] [N] sollicitaient de la cour : « A titre infiniment subsidiaire s'il était considéré par la Cour que le déséquilibre significatif entre [V] [T] [N] et [Z] [T] [N] ne caractérisait pas une donation réductible,

- Dire et juger que Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni ont manqué à leur obligation professionnelle et notamment à leur devoir d'information et de conseil à l'égard de [V] [T] [N], Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] venant en représentation de ce dernier, et engageant ainsi leur responsabilité délictuelle ;

- Dire et juger Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] ont subi un préjudice direct, réel et certain du fait du partage inégalitaire résultant de la sous-valorisation dérisoire des biens immobiliers des [Adresse 9] à [Localité 10];

- Dire et juger que le préjudice subi par Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N] est la conséquence directe des manquements de Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni ;

En conséquence,

- Condamner in solidum Me [M] [C] et la SCP [C] Agostini [C]-Leni à verser à Mesdames et Messieurs [P], [D], [J] et [Y] [T] [N], venant en représentation de leur père [V] [T] [N], une somme de 1 880 000 euros dont le montant sera à parfaire à l'issue des opérations d'expertise, en réparation du préjudice subi par leur père ; »



La présente cour, dans son arrêt du 11 juin 2025, a répondu : « En cause d'appel, les appelants revendiquent une somme de 1 880 000 euros dont le montant sera à parfaire à l'issue des opérations d'expertise, en réparation du préjudice subi par leur père, étant précisé qu'ils ne réclamaient en première instance qu'une somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice.



Cependant, aucune demande d'expertise ne figure au dispositif de leurs conclusions déposées les 02 avril et 05 août 2021.



Les appelants ne justifient pas, à l'aide de pièces probantes, la somme réclamée de 1.880.000 euros. 



En l'absence d'élément de nature à remettre en cause la décision de première instance sur ce point, le jugement critiqué sera confirmé sur le montant de la réparation de 10.000 euros allouée. »





Or c'est à juste titre qu'il a été décidé qu'aucune demande d'expertise ne figurait au dispositif des dernières conclusions. En effet, le fait de demander des dommages et intérêts dont le montant sera à parfaire à l'issue des opérations d'expertise, n'équivaut pas à une demande d'expertise judiciaire, celle-ci devant être expressément formulée pour saisir la cour.



La référence à une expertise pour chiffrer un préjudice peut d'ailleurs concerner une expertise convenue amiablement et de manière extra judiciaire.



Ensuite, le fait que dans la partie discussion de ces conclusions, les consorts [T] [N] aient indiqué qu'ils sollicitaient une mesure d'expertise ne saurait pallier l'absence de demande expresse à cette fin au dispositif de leurs conclusions, les dispositions précitées de l'article 954 du code de procédure civile étant à cet égard des plus claires, la cour ne devant statuer que sur les prétentions figurant au dispositif.



Par conséquent, aucune omission de statuer n'existe, et les consorts [T] [N] seront déboutés de leur demande de complément.



 

2.. Sur les frais du procès :



Les consorts [T] [N], qui échouent à caractériser une omission de statuer, seront condamnés aux dépens relatifs à cette voie de droit.



Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à :

- 3 000 € la somme que les consorts [T] [N] devront payer à M. [R] [K],

- 2 000 € la somme que les consorts [T] [N] devront payer à Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini. 





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Déboute Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N] de leur demande de complément,



Condamne Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N] aux dépens relatifs à la procédure en omission de statuer,



Autorise la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,



Condamne Mmes [P] [T] [N], [Y] [T] [N], MM. [J] [T] [N] et [D] [T] [N] à payer :

- 3 000 € à M. [R] [K],

- 2 000 € à Me [M] [C] et la SCP [C]-Leni Agostini,



Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt de cette cour du 11 juin 2025 n° 21/134 et donnera lieu aux mêmes voies de recours que celui-ci.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 





La greffière La présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:26.066Z.