notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 23/01521

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































EXPOS'' DU LITIGE



Le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 1] (06) Mme [O] [H], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (06), a épousé M. [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2].

Faute de contrat de mariage, le couple était marié sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts.

De cette union sont nés deux enfants, aujourd'hui majeurs.

Par acte authentique du 30 décembre 1986, reçu par Maître [L] [P] [F], notaire à [Localité 2], Les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] dénommé '[Adresse 2] composé d'une maison d'habitation et d'un parking extérieur, ayant constitué le domicile familial.

Par acte authentique reçu le 10 septembre 1990 par Maître [K] [S], notaire à [Localité 2], ils ont également acquis un bien sis au [Adresse 3] à [Localité 2] dénommé '[Adresse 3]'.

Le 6 février 2003, Mme [O] [H] épouse [D] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, lequel a rendu une ordonnance de non-conciliation le 13 juin 2003, attribuant notamment la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et autorisant M. [Y] [D] à percevoir les revenus fonciers du studio commun, sis [Adresse 4] à [Localité 2], au titre du devoir de secours.

Par jugement rendu le 25 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce du couple [D]/[H] et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.

Plusieurs décisions de justice sont intervenues dans ce contexte eu égard aux difficultés rencontrées par les parties.

Maître [W] [R], désigné par le Président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes le 28 février 2006 pour y procéder, a dressé un procès-verbal de difficultés le 9 novembre 2006 afin de constater les désaccords persistants entre les parties.

Par jugement mixte contradictoire du 4 mai 2009, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que Mme [O] [H] divorcée [D] est fondée à solliciter l'attribution préférentielle du seul bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 2] ;

- dit que Mme [O] [H] divorcée [D] n'est pas débitrice d'une indemnité d'occupation envers la communauté ;

- dit que les biens immobiliers sis à [Localité 3] et à [Localité 4] n'entrent pas dans la masse commune à partager,

- Ordonné une expertise confiée à M. [W] [N], expert-comptable afin d'évaluer divers biens dont celui sis [Adresse 2] à [Localité 2].

Par arrêt contradictoire rendu le 3 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement précédemment cité, sauf en ce qu'il avait débouté M. [Y] [D] de sa demande de paiement par son ancienne épouse d'une indemnité d'occupation. Statuant de nouveau, la cour a notamment :

- rejeté cette demande d'indemnité d'occupation 'comme irrecevable' et, partant, a rejeté la demande de désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur locative du bien sis [Adresse 2] ;

- débouté M. [Y] [D] de sa demande tendant à voir dire [O] [H] débitrice de l'indivision post-communautaire de récompenses au titre d'investissements relatifs à des immeubles qu'elle détient en propre et l'a également débouté de sa demande d'expertise aux fins de calcul des récompenses.

M. [T], désigné en remplacement de M. [N], a rendu son rapport d'expertise judiciaire au début de l'année 2013 (plusieurs dates contradictoires figurent dans le dosssier, le 28 janvier 2013 et le 12 février 2013, le rapport n'étant pas produit), après avis de Mme [C], sapiteur.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2014, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes d'attribution préférentielle formulées par [O] [H], comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 mai 2009, confirmé sur ces points par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 2010, qui avait fait droit à la demande d'attribution préférentielle de [O] [H] uniquement pour la villa sise [Adresse 2] à [Localité 2], et rejeté ses autres demandes d'attribution préférentielle relatives au studio du [Adresse 5], et aux comptes, actions et liquidités de la communauté ;

- dit que la masse active post-communautaire s'élevait, à la date d'arrêté des comptes de l'expert, à la somme de 446.325,41 euros ;

- dit que l'indivision post-communautaire devait récompense à [O] [H] :


de la somme de 169.932,35 euros au titre des fonds propres par elle apportés pour financer l'acquisition de la villa de [Localité 5],

de la somme de 64.412,44 euros au titre des fonds propres par elle apportés pour payer le prix d'acquisition du studio du [Adresse 5] à [Localité 2],


- dit que [O] [H] était débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une récompense de 35.589,86 euros, au titre des prêts personnels de celle-ci remboursés par des fonds de la communauté,

- dit que les charges et taxes foncières afférents aux deux biens immobiliers communs étaient respectivement de 24.940, 23 euros et 12.799 euros à la date du rapport d'expertise, mais que ces postes de passif ayant nécessairement évolué depuis, devraient être actualisés par le notaire liquidateur,

- renvoyé les parties devant Maître [R], notaire précédemment délégué par le Président de la Chambre des notaires,

- ordonné l'exécution provisoire, vu l'ancienneté du litige.

Par arrêt contradictoire rendu le 25 novembre 2015, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la 6e chambre D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment:

- Infirmé le jugement déféré sur le quantum de la récompense due par la communauté à Mme [O] [H] au titre des fonds propres apportés par elle pour l'acquisition de la villa de [Localité 5] et fixé cette récompense à la somme de 149.757,16 euros ;

- Infirmé le jugement en ce qu'il a reconnu à [O] [H] une récompense envers la communauté au titre du financement du studio [Adresse 3] et débouté Mme [O] [H] de sa demande à ce titre ;

- Infirmé le jugement sur la fixation du passif de l'indivision post-communautaire et dit qu'il doit être ajouté une créance de M. [Y] [D] pour 241,67 euros au titre des travaux d'entretien du studio [Adresse 3] financés de ses deniers et qu'il convient de déduire du passif dû au titre des taxes foncières de la villa de [Localité 5] le montant des taxes d'ordures ménagères qui incombent à Mme [O] [H] seule, nonobstant la gratuité de son occupation privative,

- L'a confirmé en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

- Débouté M. [Y] [D] de sa demande de créance contre l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts à la consommation ;

- Déclaré la demande de M. [Y] [D] en paiement par Mme [O] [H] d'une indemnité d'occupation sur la villa de [Localité 5] recevable et bien fondée et dit que Mme [O] [H] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité fixée à 850 euros par mois à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au jour du partage ;

- Renvoyé les parties devant le notaire.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2016, le président de la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Nice a commis à nouveau le Président de la chambre des notaires pour procéder au remplacement de Maître [W] [R].

Par courrier en date du 16 novembre 2016, Maître [Q] [Z], notaire à [Localité 2], a été désigné par le Président de ladite chambre pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [D]/[H].

Maître [Q] [Z] a dressé un projet d'état liquidatif le 31 mai 2017 puis un procès-verbal de carence le 8 novembre suivant, devant le refus de M. [Y] [D] de se présenter sur sommation à comparaître du 24 octobre 2017.

Le juge commis à la surveillance des opérations de liquidation et de partage a dressé un procès-verbal le 15 mars 2018 pour constater l'absence d'accord possible des parties.

Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :

- Déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle du studio du [Adresse 5] formulée par [O] [H],

- Déclaré superfétatoire la demande d'attribution préférentielle de la villa de [Localité 5] formulée par [O] [H],

- Rejeté la demande de [O] [H] tendant à la fixation de la date de la jouissance divise de ces deux immeubles indivis au 16 mars 2018

- Dit que la date de jouissance divise de ces deux biens immeubles sera celle du partage à intervenir,

- Dit n'y avoir lieu à homologation du projet d'état liquidatif en date du 31 mai 2017,

- Rejeté la demande de Mme [O] [H] tendant à voir dire qu'elle ne serait plus tenue d'une indemnité d'occupation à compter du 16 mars 2018,

- Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [Y] [D] d'une somme de 2.550 euros au titre des frais par lui exposés pour le recouvrement des loyers impayés par le locataire du studio de l'avenue de la Californie,

- Dit que l'arrêté de pension alimentaire est une dette personnelle de M. [Y] [D] envers Mme [O] [H], et non une dette de l'indivision envers [O] [H], et qu'en conséquence, cet arriéré ne fait pas partie des postes de passif à prendre en compte dans les opérations de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire,

- Débouté Mme [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts,

- Renvoyé les parties devant Maître [Q] [Z],



Le 12 mars 2021, Maître [Q] [Z] a adressé au tribunal judiciaire de Nice un courrier indiquant que les parties avaient procédé à un partage partiel portant uniquement sur les biens sis à [Localité 2], [Adresse 2], qui ont été attribués aux termes de cet acte à Mme [O] [H].

Compte-tenu du désaccord subsistant entre les parties, Maître [Q] [Z] a dressé un procès-verbal de difficulés le 11 mai 2021 annexant un projet d'état liquidatif, constatant la carence de M. [Y] [D] et l'acquiescement de Mme [O] [H] audit projet. 





Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :

Vu le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de carence dressé le 11 mai 2021 par Me [Q] [M], Notaire,

- Dit que dans l'établissement des comptes d'administration le montant des charges de copropriété acquittées par Mme [O] [H] pour les biens sis à [Localité 2], [Adresse 2], au titre de la créance sur l'indivision, il y a lieu de déduire la part des charges récupérables de copropriété qu'elle a acquittées à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle elle en était redevable en tant que débitrice d'une indemnité d'occupation des lieux,

- Dit n'y avoir lieu à réévaluation des biens sis à [Localité 2], [Adresse 2] pour 320.000 euros intégrant la maison, le garage et l'emplacement de parking,

- Constaté l'accord des parties sur les attributions des biens suivants :

à [O] [H] 


les biens sis à [Localité 2], [Adresse 2],

les actions [1] détenues par Mme [H],

le Livret A [2] ouvert au nom de Mme [H] sous le numéro 006 080139 5 Y

les actions [3] au nom de Mme [H] 


à [Y] [D] :


le compte courant [4] [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [D],


- Dit n'y avoir lieu à réévaluer les montants du Livret A [2] ouvert au nom de Mme [H] sous le numéro 006 080139 5 Y pour 2.742,13 euros et du compte courant [4] [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [D] pour 3.000 euros.

- Dit que les montants retenus pour les actions [1] et les actions [3] doivent correspondre à la valeur des titres au jour du partage et en cas de revente survenue avant cette date, à leur prix de revente sur justificatif,

- Renvoyé les parties devant Maître [Q] [Z], notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage, à charge pour cet officier ministériel d'établir sur les bases des dispositions des précédentes décisions de justice et du présent jugement, le partage sur chiffre,

- Débouté M. [Y] [D] de sa demande de restitution sous astreinte de divers biens mobiliers,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ce jugement a été signifié le 28 décembre 2022.

M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023.

Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :

Vu le jugement querellé, 







Vu l'article 829 du Code Civil, 

Vu ce qui précède, 

Vu les pièces produites, 

DECLARER Monsieur [Y] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes fins et conclusions ; 

REFORMER la décision dont appel en ce que : 

' elle a dit n'y avoir lieu à réévaluation des biens situés [Adresse 2] pour 320 000 euros intégrant la maison, le garage et l'emplacement de parking, 

' dit n'y avoir lieu à réévaluer les montants de livret A ouvert à [2] au nom de Madame [H] n° [XXXXXXXXXX02] pour 2 742,13 euros et du compte courant [4] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [D] pour 3 000 euros, 

' dit que les montants retenus pour les actions [1] et les actions [3] doivent correspondre à la valeur des titres au jour du partage et en cas de revente avant cette date à leur prix de revente sur justificatif, 

' débouté Monsieur [D] de sa demande de restitution sous astreinte de divers biens mobiliers 

STATUER A NOUVEAU COMME SUIT : 

- JUGER QUE le notaire aura la charge d'établir le partage sur chiffre après réactualisation des postes ayant évolué entre l'arrêté des comptes par l'expert et la date du partage à intervenir." 

- DIRE que le Notaire désigné procèdera à la réévaluation des biens situés à [Localité 2] [Adresse 2] intégrant la maison, le garage et l'emplacement de parking, 

- DIRE que le Notaire désigné procèdera à la réévaluation des montants du livret A à [2] ouvert au nom de Madame [H] et du compte courant [4] ouvert au nom de Monsieur [D] 

- DIRE que le montant retenu pour les actions [1] et les actions [3] devront correspondre à la valeur des titres au jour du partage, 

- ORDONNER la remise par Madame [H] à Monsieur [D] des biens mobiliers et effets personnels appartenant à celui-ci selon la liste qu'il a établie et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 

- CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens,

Par avis du 16 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 29 avril 2026, l'ordonnance de clôture intervenant le 25 mars 2026.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, l'intimée demande à la cour de :

CONFIRMER le Jugement du 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE en l'ensemble de ses dispositions, 

Y ajoutant : 

Juger qu'il appartiendra au Notaire, après avoir recueilli les observations des parties dans un délai de 3 mois suivant sa saisine par la partie la plus diligente, de déposer au rang de ses minutes l'acte de liquidation et partage, sans autre ou plus ample intervention des parties ou de la juridiction. 

DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits conformément à la loi. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Chaque partie a régulièrement constitué avocat et a conclu dans les délais. Le projet d'arrêt sera rendu contradictoirement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. 



1°/ Sur les demandes de réévaluation



L'appelant estime, en substance, que :

- le tribunal aurait retenu la valeur fixée en 2015 laquelle n'est pas favorable à l'égalité entre les copartageants (p. 7 des conclusions de M. [D]).

- Le notaire désigné devrait donc procéder à la réévaluation des biens situés [Adresse 2].

- L'appelant estime encore que le tribunal a retenu les dispositions de l'article 829 du Code civil en ce qui concerne les titres mais non en ce qui concerne les biens immobiliers.

- M. [D] entend que le montant des actions [1] et des actions [3] correspondent à la valeur des titres au jour du partage, Mme [H] ayant conservé ceux-ci.

- L'indemnité d'occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant sur le fondement de l'article 1153-1 du Code civil. Le capital dû étant de 62.050 euros auquel s'ajoutent les intérêts de 43.403,27 euros, soit un total de 105.453,27 euros au 31 août 2023.



L'intimée s'oppose aux demandes formulées par M. [D]. Elle expose, en substance, que le tribunal aurait strictement limité les demandes de réévaluation dans le cadre de la liquidation aux montants des actions [1] et [3]. 



* sur la demande relative aux biens situés à [Localité 5]



L'article 829 du code civil dispose qu' 'en vu de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche du partage.

Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité'.



Le jugement critiqué a rejeté la demande visant le jugement rendu le 1er juillet (et non janvier comme indiqué) 2014 et l'arrêt de la cour rendu le 25 novembre 2015 ayant retenu la valeur expertale de 320 000 euros.



Lors des procédures judiciaires précédentes, la cour d'appel, saisie par l'appelant pour la réévaluation du bien à la somme de 420 000 euros, a dans son arrêt du 25 novembre 2015, relevé que le sapiteur a 'fait une étude précise et très circonstanciée de la situation de l'immeuble, de la qualité et de la composition de la construction ainsi que de son état général et a procédé à une analyse très fine des valeurs ressortant sur le marché immobilier' et qu'il avait 'recherché la valeur vénale du bien en croisant une estimation par la méthode comparative, analysant sept termes de référence correspondant à des ventes portant sur des biens similaires situés dans le même secteur de [Localité 2] et présentant un standing équivalent'.



Le rapport d'expertise a évalué les biens, 'en état général moyen, voire médiocre', notamment au regard des désordres structurels dus à des malfaçons relevés à l'époque par le sapiteur, l'appelant n'ayant formulé aucune observation ni conclu après les conclusions remises le 17 mai 2013 par l'intimée.



L'appelant ne fait qu'affirmer que la valeur du bien fixée en 2015 'n'est pas favorable à l'égalité entre les copartageants', sans le justifier.



Le projet d'état liquidatif a été rédigé conformément aux décisions judiciaires devenues définitives. Il ressort des éléments de procédure que seul le comportement de l'appelant retarde les opérations de liquidation du régime matrimonial, ordonné il y a plus de vingt ans, et en ne se présentant pas au rendez-vous fixé par le notaire le 11 mai 2021, malgré une sommation de comparaître délivrée à personne par acte d'huissier de justice le 21 avril 21 avril 2021.



Enfin, l'appelant affirme que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 829 du code civil ci-dessus rappelé pour les actions et non pour le bien immobilier, sans le justifier. 



Il renvoie à l'une des dispositions du jugement rendu le 1er juillet 2014 concernant la réévaluation, en omettant de souligner que le jugement ne vise que les charges et taxes foncières, en raison de leur caractère évolutif.



Cette valeur a donc à juste titre été entérinée par le tribunal, qui précise que l'évaluation fixée à la somme de 320 000 euros inclut tous les éléments du bien immobilier. C'est donc à juste titre qu'il a dit n'y avoir lieu à réévaluer les biens situés [Adresse 2] à [Localité 2].



Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.



* sur la demande relative aux comptes bancaires



Sont visés par cette demande le livret A ouvert auprès de [2] sous le nom de Mme [O] [H] sous le numéro [XXXXXXXXXX02], présentant un solde de 2 742,13 euros, et un compte bancaire ouvert au nom de M. [Y] [D] auprès de La [4] sous le numéro [XXXXXXXXXX01], présentant un solde de 3 000 euros.



Le jugement attaqué relève qu'il 'n'est apporté aucun élément pour contester que les montants repris pour le compte courant ouvert dans les comptes de la [4] et pour le livret A correspondent bien aux sommes sur les comptes au moment de la liquidation de la communauté et qui n'ont pas à être réévalués'. 



L'appelant ne développe aucun moyen au soutien de son appel et ne produit aucun élément.



L'intimée demande la confirmation du jugement soulignant la juste motivation du jugement attaqué.



Comme en première instance, l'appelant ne produit aucun élément au soutien de sa prétention, les sommes retenues par le notaire dans le projet d'acte provenant des arrêtés de compte au moment de l'ouverture des opérations, ni ne vise le fondement juridique de sa demande.



Dès lors, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé de ce chef.



* sur la demande relative aux actions



La valorisation des actions [1] et [3] a été faite par l'expert désigné judiciairement, à la date d'arrêté de ses comptes.



Le jugement a bien indiqué que 'les montants retenus pour les actions [1] et les actions [3] doivent correspondre à la valeur des titres au jour du partage et en cas de revente survenue avant cette date, à leur prix de revente sur justificatif'.



Ce chef de jugement, expressément visé dans la déclaration d'appel et dans le dispositif des conclusions récapitulatives de l'appelant, répond exactement à la demande de ce dernier.



L'appelant demande donc à la cour d'infirmer un chef lui ayant accordé ce qu'il sollicite en statuant à nouveau, à savoir la réévaluation des actions.



L'intimée sollicitant la confirmation du jugement entrepris, et n'ayant pas formé d'appel incident sur ce chef précis, le chef de jugement doit être confirmé.





2°/ Sur la demande de restitution de divers biens mobiliers



M. [D] estime que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de restitution de divers biens mobiliers. Or, il indique qu'il aurait effectivement adressé un courrier au notaire précisant avoir loué un transporteur pour 15 m3 et n'avoir reçu que 10 m3.

M. [D] expose encore que cette demande 'n'était pas véritablement contestée par Madame [[H]]' (p. 8 de ses conclusions).

Il rappelle encore résider dans les Côtes-d'Armor et que Mme [H] a conservé l'ancien domicile conjugal à [Localité 2]. Si ce dernier a pu se rendre dans les Alpes-Maritimes ponctuellement, l'ensemble des biens concernés ne lui pas été remis.

L'intimée s'oppose à cette demande en rappelant que M. [D] serait défaillant dans l'administration de la preuve. Elle précise que M. [D] serait venu à plusieurs reprises à [Localité 2] 'enlever et emporter des affaires et objets mobiliers' (page 9 de ses conclusions).

Elle affirme que le 18 décembre 2013, un camion de déménagement mandaté par M. [D] aurait fait enlever et emporter la totalité des meubles, objets mobiliers et affaires personnelles restants.

Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué.



La seule liste d'objets mobiliers établie par l'appelant ne saurait justifier en l'absence de tout autre document une preuve objective de la rétention par l'intimée des effets listés, d'autant que l'appelant reconnaît, dans un courrier en date du 26 octobre 2017 envoyé en recommandé reçu le 2 novembre 2017 avoir loué en octobre 2017 un transporteur et avoir reçu 10 m3 en décembre 2013, et qu'il a indiqué(mail du 10 septembre 2012) se déplacer à [Localité 2] pour récupérer certains biens (disqueuse, linge, escabeau, fer forgé, carelette).



En cause d'appel, l'appelant ne produit aucun autre élément, notamment la liste des objets reçus du transporteur.



C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [Y] [D] de sa demande de restitution sous astreinte de divers biens mobiliers,





3°/ Sur la demande de Mme [H]



L'intimée explique qu'elle a dû prendre attache avec la chambre des notaires faute de réponse de Maître [Q] [Z]. Le notaire aurait répondu à ladite chambre qu'il souhaitait passer par le parcours amiable habituel.

L'intimée juge cette situation 'kafkaïenne' (page 11 de ses conclusions). Elle rappelle que M. [D] contesterait systématiquement tous les actes de notaire ou les décisions de justice.

L'intimée sollicite ainsi que soit ajoutée au jugement la mention selon laquelle 'il appartiendra au Notaire, après avoir recueilli les observations des parties dans un délai de 3 mois suivant sa saisine par la partie la plus diligente, de déposer au rang de ses minutes l'acte de liquidation et partage, sans autre ou plus ample intervention des parties ou de la juridiction'.



L'appelant ne répond pas précisément à cette demande dans ses conclusions.



Il convient de confirmer le jugement qui a renvoyé les parties devant Me [Z], notaire précédemment délégué par le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage, à charge pour cet Officier Ministériel d'établir sur les bases des dispositions du présent jugement, le partage sur chiffres et d'y ajouter 'après recueil des observations dans un délai de trois mois suivant sa saisine par la partie la plus diligente'. 





4°/ Sur la demande de relative à l'exécution provisoire



Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement entrepris.



Dans sa déclaration d'appel de même que dans ses conclusions récapitulatives du 14 mai 2024, l'appelant vise expressément ce chef, l'intitulant '5ème chef de jugement critiqué'. 



Toutefois, il ne produit aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa critique ni ne formule de prétention relative à ce chef de jugement critiqué dans le dispositif de ses dernières conclusions.



L'intimée ne conclut pas sur ce point. 



Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

A défaut, les parties sont censées les avoir abandonnées.



En conséquence, la cour n'est pas saisie et n'a donc pas à statuer sur ce chef intialement critiqué. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le chef de jugement relatif à l'exécution provisoire,

Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,

Y ajoutant,

Renvoie les parties devant Me [Z], notaire précédemment délégué par le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, après recueil des observations dans un délai de trois mois suivant sa saisine par la partie la plus diligente, pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage, à charge pour cet Officier Ministériel d'établir sur les bases des dispositions du présent jugement, le partage sur chiffres,

Condamne M. [Y] [D] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Y] [D] à verser à Mme [O] [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Y] [D] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,





Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 02 SEPTEMBRE 2026



N° 2026/108 









Rôle N° RG 23/01521 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWFN







[Y] [D]





C/



[O] [H]











Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Emmanuelle ISTRIA





Me Vincent EHRENFELD







Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 13 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02970.





APPELANT



Monsieur [Y] [D]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)





INTIMÉE



Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de : 



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère rapporteur

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























































EXPOS'' DU LITIGE



Le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 1] (06) Mme [O] [H], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (06), a épousé M. [Y] [D], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2].

Faute de contrat de mariage, le couple était marié sous le régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts.

De cette union sont nés deux enfants, aujourd'hui majeurs.

Par acte authentique du 30 décembre 1986, reçu par Maître [L] [P] [F], notaire à [Localité 2], Les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] dénommé '[Adresse 2] composé d'une maison d'habitation et d'un parking extérieur, ayant constitué le domicile familial.

Par acte authentique reçu le 10 septembre 1990 par Maître [K] [S], notaire à [Localité 2], ils ont également acquis un bien sis au [Adresse 3] à [Localité 2] dénommé '[Adresse 3]'.

Le 6 février 2003, Mme [O] [H] épouse [D] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice, lequel a rendu une ordonnance de non-conciliation le 13 juin 2003, attribuant notamment la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et autorisant M. [Y] [D] à percevoir les revenus fonciers du studio commun, sis [Adresse 4] à [Localité 2], au titre du devoir de secours.

Par jugement rendu le 25 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce du couple [D]/[H] et a ordonné la liquidation de leur régime matrimonial.

Plusieurs décisions de justice sont intervenues dans ce contexte eu égard aux difficultés rencontrées par les parties.

Maître [W] [R], désigné par le Président de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes le 28 février 2006 pour y procéder, a dressé un procès-verbal de difficultés le 9 novembre 2006 afin de constater les désaccords persistants entre les parties.

Par jugement mixte contradictoire du 4 mai 2009, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que Mme [O] [H] divorcée [D] est fondée à solliciter l'attribution préférentielle du seul bien immobilier sis à [Localité 2], [Adresse 2] ;

- dit que Mme [O] [H] divorcée [D] n'est pas débitrice d'une indemnité d'occupation envers la communauté ;

- dit que les biens immobiliers sis à [Localité 3] et à [Localité 4] n'entrent pas dans la masse commune à partager,

- Ordonné une expertise confiée à M. [W] [N], expert-comptable afin d'évaluer divers biens dont celui sis [Adresse 2] à [Localité 2].

Par arrêt contradictoire rendu le 3 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement précédemment cité, sauf en ce qu'il avait débouté M. [Y] [D] de sa demande de paiement par son ancienne épouse d'une indemnité d'occupation. Statuant de nouveau, la cour a notamment :

- rejeté cette demande d'indemnité d'occupation 'comme irrecevable' et, partant, a rejeté la demande de désignation d'un expert afin d'évaluer la valeur locative du bien sis [Adresse 2] ;

- débouté M. [Y] [D] de sa demande tendant à voir dire [O] [H] débitrice de l'indivision post-communautaire de récompenses au titre d'investissements relatifs à des immeubles qu'elle détient en propre et l'a également débouté de sa demande d'expertise aux fins de calcul des récompenses.

M. [T], désigné en remplacement de M. [N], a rendu son rapport d'expertise judiciaire au début de l'année 2013 (plusieurs dates contradictoires figurent dans le dosssier, le 28 janvier 2013 et le 12 février 2013, le rapport n'étant pas produit), après avis de Mme [C], sapiteur.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2014, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :

- déclaré irrecevables les demandes d'attribution préférentielle formulées par [O] [H], comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du 4 mai 2009, confirmé sur ces points par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 juin 2010, qui avait fait droit à la demande d'attribution préférentielle de [O] [H] uniquement pour la villa sise [Adresse 2] à [Localité 2], et rejeté ses autres demandes d'attribution préférentielle relatives au studio du [Adresse 5], et aux comptes, actions et liquidités de la communauté ;

- dit que la masse active post-communautaire s'élevait, à la date d'arrêté des comptes de l'expert, à la somme de 446.325,41 euros ;

- dit que l'indivision post-communautaire devait récompense à [O] [H] :


de la somme de 169.932,35 euros au titre des fonds propres par elle apportés pour financer l'acquisition de la villa de [Localité 5],

de la somme de 64.412,44 euros au titre des fonds propres par elle apportés pour payer le prix d'acquisition du studio du [Adresse 5] à [Localité 2],


- dit que [O] [H] était débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une récompense de 35.589,86 euros, au titre des prêts personnels de celle-ci remboursés par des fonds de la communauté,

- dit que les charges et taxes foncières afférents aux deux biens immobiliers communs étaient respectivement de 24.940, 23 euros et 12.799 euros à la date du rapport d'expertise, mais que ces postes de passif ayant nécessairement évolué depuis, devraient être actualisés par le notaire liquidateur,

- renvoyé les parties devant Maître [R], notaire précédemment délégué par le Président de la Chambre des notaires,

- ordonné l'exécution provisoire, vu l'ancienneté du litige.

Par arrêt contradictoire rendu le 25 novembre 2015, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, la 6e chambre D de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment:

- Infirmé le jugement déféré sur le quantum de la récompense due par la communauté à Mme [O] [H] au titre des fonds propres apportés par elle pour l'acquisition de la villa de [Localité 5] et fixé cette récompense à la somme de 149.757,16 euros ;

- Infirmé le jugement en ce qu'il a reconnu à [O] [H] une récompense envers la communauté au titre du financement du studio [Adresse 3] et débouté Mme [O] [H] de sa demande à ce titre ;

- Infirmé le jugement sur la fixation du passif de l'indivision post-communautaire et dit qu'il doit être ajouté une créance de M. [Y] [D] pour 241,67 euros au titre des travaux d'entretien du studio [Adresse 3] financés de ses deniers et qu'il convient de déduire du passif dû au titre des taxes foncières de la villa de [Localité 5] le montant des taxes d'ordures ménagères qui incombent à Mme [O] [H] seule, nonobstant la gratuité de son occupation privative,

- L'a confirmé en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

- Débouté M. [Y] [D] de sa demande de créance contre l'indivision post-communautaire au titre du remboursement des prêts à la consommation ;

- Déclaré la demande de M. [Y] [D] en paiement par Mme [O] [H] d'une indemnité d'occupation sur la villa de [Localité 5] recevable et bien fondée et dit que Mme [O] [H] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité fixée à 850 euros par mois à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'au jour du partage ;

- Renvoyé les parties devant le notaire.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2016, le président de la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Nice a commis à nouveau le Président de la chambre des notaires pour procéder au remplacement de Maître [W] [R].

Par courrier en date du 16 novembre 2016, Maître [Q] [Z], notaire à [Localité 2], a été désigné par le Président de ladite chambre pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux [D]/[H].

Maître [Q] [Z] a dressé un projet d'état liquidatif le 31 mai 2017 puis un procès-verbal de carence le 8 novembre suivant, devant le refus de M. [Y] [D] de se présenter sur sommation à comparaître du 24 octobre 2017.

Le juge commis à la surveillance des opérations de liquidation et de partage a dressé un procès-verbal le 15 mars 2018 pour constater l'absence d'accord possible des parties.

Par jugement contradictoire rendu le 14 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a notamment :

- Déclaré irrecevable la demande d'attribution préférentielle du studio du [Adresse 5] formulée par [O] [H],

- Déclaré superfétatoire la demande d'attribution préférentielle de la villa de [Localité 5] formulée par [O] [H],

- Rejeté la demande de [O] [H] tendant à la fixation de la date de la jouissance divise de ces deux immeubles indivis au 16 mars 2018

- Dit que la date de jouissance divise de ces deux biens immeubles sera celle du partage à intervenir,

- Dit n'y avoir lieu à homologation du projet d'état liquidatif en date du 31 mai 2017,

- Rejeté la demande de Mme [O] [H] tendant à voir dire qu'elle ne serait plus tenue d'une indemnité d'occupation à compter du 16 mars 2018,

- Dit que l'indivision post-communautaire est redevable envers M. [Y] [D] d'une somme de 2.550 euros au titre des frais par lui exposés pour le recouvrement des loyers impayés par le locataire du studio de l'avenue de la Californie,

- Dit que l'arrêté de pension alimentaire est une dette personnelle de M. [Y] [D] envers Mme [O] [H], et non une dette de l'indivision envers [O] [H], et qu'en conséquence, cet arriéré ne fait pas partie des postes de passif à prendre en compte dans les opérations de liquidation-partage de l'indivision post-communautaire,

- Débouté Mme [O] [H] de sa demande de dommages-intérêts,

- Renvoyé les parties devant Maître [Q] [Z],



Le 12 mars 2021, Maître [Q] [Z] a adressé au tribunal judiciaire de Nice un courrier indiquant que les parties avaient procédé à un partage partiel portant uniquement sur les biens sis à [Localité 2], [Adresse 2], qui ont été attribués aux termes de cet acte à Mme [O] [H].

Compte-tenu du désaccord subsistant entre les parties, Maître [Q] [Z] a dressé un procès-verbal de difficulés le 11 mai 2021 annexant un projet d'état liquidatif, constatant la carence de M. [Y] [D] et l'acquiescement de Mme [O] [H] audit projet. 





Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a :

Vu le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de carence dressé le 11 mai 2021 par Me [Q] [M], Notaire,

- Dit que dans l'établissement des comptes d'administration le montant des charges de copropriété acquittées par Mme [O] [H] pour les biens sis à [Localité 2], [Adresse 2], au titre de la créance sur l'indivision, il y a lieu de déduire la part des charges récupérables de copropriété qu'elle a acquittées à compter du 1er janvier 2012, date à laquelle elle en était redevable en tant que débitrice d'une indemnité d'occupation des lieux,

- Dit n'y avoir lieu à réévaluation des biens sis à [Localité 2], [Adresse 2] pour 320.000 euros intégrant la maison, le garage et l'emplacement de parking,

- Constaté l'accord des parties sur les attributions des biens suivants :

à [O] [H] 


les biens sis à [Localité 2], [Adresse 2],

les actions [1] détenues par Mme [H],

le Livret A [2] ouvert au nom de Mme [H] sous le numéro 006 080139 5 Y

les actions [3] au nom de Mme [H] 


à [Y] [D] :


le compte courant [4] [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [D],


- Dit n'y avoir lieu à réévaluer les montants du Livret A [2] ouvert au nom de Mme [H] sous le numéro 006 080139 5 Y pour 2.742,13 euros et du compte courant [4] [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de M. [D] pour 3.000 euros.

- Dit que les montants retenus pour les actions [1] et les actions [3] doivent correspondre à la valeur des titres au jour du partage et en cas de revente survenue avant cette date, à leur prix de revente sur justificatif,

- Renvoyé les parties devant Maître [Q] [Z], notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage, à charge pour cet officier ministériel d'établir sur les bases des dispositions des précédentes décisions de justice et du présent jugement, le partage sur chiffre,

- Débouté M. [Y] [D] de sa demande de restitution sous astreinte de divers biens mobiliers,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ce jugement a été signifié le 28 décembre 2022.

M. [Y] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023.

Par ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, l'appelant demande à la cour de :

Vu le jugement querellé, 







Vu l'article 829 du Code Civil, 

Vu ce qui précède, 

Vu les pièces produites, 

DECLARER Monsieur [Y] [D] recevable et bien fondé en toutes ses demandes fins et conclusions ; 

REFORMER la décision dont appel en ce que : 

' elle a dit n'y avoir lieu à réévaluation des biens situés [Adresse 2] pour 320 000 euros intégrant la maison, le garage et l'emplacement de parking, 

' dit n'y avoir lieu à réévaluer les montants de livret A ouvert à [2] au nom de Madame [H] n° [XXXXXXXXXX02] pour 2 742,13 euros et du compte courant [4] n° [XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [D] pour 3 000 euros, 

' dit que les montants retenus pour les actions [1] et les actions [3] doivent correspondre à la valeur des titres au jour du partage et en cas de revente avant cette date à leur prix de revente sur justificatif, 

' débouté Monsieur [D] de sa demande de restitution sous astreinte de divers biens mobiliers 

STATUER A NOUVEAU COMME SUIT : 

- JUGER QUE le notaire aura la charge d'établir le partage sur chiffre après réactualisation des postes ayant évolué entre l'arrêté des comptes par l'expert et la date du partage à intervenir." 

- DIRE que le Notaire désigné procèdera à la réévaluation des biens situés à [Localité 2] [Adresse 2] intégrant la maison, le garage et l'emplacement de parking, 

- DIRE que le Notaire désigné procèdera à la réévaluation des montants du livret A à [2] ouvert au nom de Madame [H] et du compte courant [4] ouvert au nom de Monsieur [D] 

- DIRE que le montant retenu pour les actions [1] et les actions [3] devront correspondre à la valeur des titres au jour du partage, 

- ORDONNER la remise par Madame [H] à Monsieur [D] des biens mobiliers et effets personnels appartenant à celui-ci selon la liste qu'il a établie et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, 

- CONDAMNER Madame [H] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- CONDAMNER Madame [H] aux entiers dépens,

Par avis du 16 décembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 29 avril 2026, l'ordonnance de clôture intervenant le 25 mars 2026.

Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026, l'intimée demande à la cour de :

CONFIRMER le Jugement du 13 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE en l'ensemble de ses dispositions, 

Y ajoutant : 

Juger qu'il appartiendra au Notaire, après avoir recueilli les observations des parties dans un délai de 3 mois suivant sa saisine par la partie la plus diligente, de déposer au rang de ses minutes l'acte de liquidation et partage, sans autre ou plus ample intervention des parties ou de la juridiction. 

DEBOUTER Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, 

CONDAMNER Monsieur [Y] [D] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits conformément à la loi. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION



Chaque partie a régulièrement constitué avocat et a conclu dans les délais. Le projet d'arrêt sera rendu contradictoirement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. 



1°/ Sur les demandes de réévaluation



L'appelant estime, en substance, que :

- le tribunal aurait retenu la valeur fixée en 2015 laquelle n'est pas favorable à l'égalité entre les copartageants (p. 7 des conclusions de M. [D]).

- Le notaire désigné devrait donc procéder à la réévaluation des biens situés [Adresse 2].

- L'appelant estime encore que le tribunal a retenu les dispositions de l'article 829 du Code civil en ce qui concerne les titres mais non en ce qui concerne les biens immobiliers.

- M. [D] entend que le montant des actions [1] et des actions [3] correspondent à la valeur des titres au jour du partage, Mme [H] ayant conservé ceux-ci.

- L'indemnité d'occupation porte intérêt au taux légal à compter de la décision qui en détermine le montant sur le fondement de l'article 1153-1 du Code civil. Le capital dû étant de 62.050 euros auquel s'ajoutent les intérêts de 43.403,27 euros, soit un total de 105.453,27 euros au 31 août 2023.



L'intimée s'oppose aux demandes formulées par M. [D]. Elle expose, en substance, que le tribunal aurait strictement limité les demandes de réévaluation dans le cadre de la liquidation aux montants des actions [1] et [3]. 



* sur la demande relative aux biens situés à [Localité 5]



L'article 829 du code civil dispose qu' 'en vu de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche du partage.

Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité'.



Le jugement critiqué a rejeté la demande visant le jugement rendu le 1er juillet (et non janvier comme indiqué) 2014 et l'arrêt de la cour rendu le 25 novembre 2015 ayant retenu la valeur expertale de 320 000 euros.



Lors des procédures judiciaires précédentes, la cour d'appel, saisie par l'appelant pour la réévaluation du bien à la somme de 420 000 euros, a dans son arrêt du 25 novembre 2015, relevé que le sapiteur a 'fait une étude précise et très circonstanciée de la situation de l'immeuble, de la qualité et de la composition de la construction ainsi que de son état général et a procédé à une analyse très fine des valeurs ressortant sur le marché immobilier' et qu'il avait 'recherché la valeur vénale du bien en croisant une estimation par la méthode comparative, analysant sept termes de référence correspondant à des ventes portant sur des biens similaires situés dans le même secteur de [Localité 2] et présentant un standing équivalent'.



Le rapport d'expertise a évalué les biens, 'en état général moyen, voire médiocre', notamment au regard des désordres structurels dus à des malfaçons relevés à l'époque par le sapiteur, l'appelant n'ayant formulé aucune observation ni conclu après les conclusions remises le 17 mai 2013 par l'intimée.



L'appelant ne fait qu'affirmer que la valeur du bien fixée en 2015 'n'est pas favorable à l'égalité entre les copartageants', sans le justifier.



Le projet d'état liquidatif a été rédigé conformément aux décisions judiciaires devenues définitives. Il ressort des éléments de procédure que seul le comportement de l'appelant retarde les opérations de liquidation du régime matrimonial, ordonné il y a plus de vingt ans, et en ne se présentant pas au rendez-vous fixé par le notaire le 11 mai 2021, malgré une sommation de comparaître délivrée à personne par acte d'huissier de justice le 21 avril 21 avril 2021.



Enfin, l'appelant affirme que le tribunal a fait application des dispositions de l'article 829 du code civil ci-dessus rappelé pour les actions et non pour le bien immobilier, sans le justifier. 



Il renvoie à l'une des dispositions du jugement rendu le 1er juillet 2014 concernant la réévaluation, en omettant de souligner que le jugement ne vise que les charges et taxes foncières, en raison de leur caractère évolutif.



Cette valeur a donc à juste titre été entérinée par le tribunal, qui précise que l'évaluation fixée à la somme de 320 000 euros inclut tous les éléments du bien immobilier. C'est donc à juste titre qu'il a dit n'y avoir lieu à réévaluer les biens situés [Adresse 2] à [Localité 2].



Le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.



* sur la demande relative aux comptes bancaires



Sont visés par cette demande le livret A ouvert auprès de [2] sous le nom de Mme [O] [H] sous le numéro [XXXXXXXXXX02], présentant un solde de 2 742,13 euros, et un compte bancaire ouvert au nom de M. [Y] [D] auprès de La [4] sous le numéro [XXXXXXXXXX01], présentant un solde de 3 000 euros.



Le jugement attaqué relève qu'il 'n'est apporté aucun élément pour contester que les montants repris pour le compte courant ouvert dans les comptes de la [4] et pour le livret A correspondent bien aux sommes sur les comptes au moment de la liquidation de la communauté et qui n'ont pas à être réévalués'. 



L'appelant ne développe aucun moyen au soutien de son appel et ne produit aucun élément.



L'intimée demande la confirmation du jugement soulignant la juste motivation du jugement attaqué.



Comme en première instance, l'appelant ne produit aucun élément au soutien de sa prétention, les sommes retenues par le notaire dans le projet d'acte provenant des arrêtés de compte au moment de l'ouverture des opérations, ni ne vise le fondement juridique de sa demande.



Dès lors, le jugement attaqué ne peut qu'être confirmé de ce chef.



* sur la demande relative aux actions



La valorisation des actions [1] et [3] a été faite par l'expert désigné judiciairement, à la date d'arrêté de ses comptes.



Le jugement a bien indiqué que 'les montants retenus pour les actions [1] et les actions [3] doivent correspondre à la valeur des titres au jour du partage et en cas de revente survenue avant cette date, à leur prix de revente sur justificatif'.



Ce chef de jugement, expressément visé dans la déclaration d'appel et dans le dispositif des conclusions récapitulatives de l'appelant, répond exactement à la demande de ce dernier.



L'appelant demande donc à la cour d'infirmer un chef lui ayant accordé ce qu'il sollicite en statuant à nouveau, à savoir la réévaluation des actions.



L'intimée sollicitant la confirmation du jugement entrepris, et n'ayant pas formé d'appel incident sur ce chef précis, le chef de jugement doit être confirmé.





2°/ Sur la demande de restitution de divers biens mobiliers



M. [D] estime que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de restitution de divers biens mobiliers. Or, il indique qu'il aurait effectivement adressé un courrier au notaire précisant avoir loué un transporteur pour 15 m3 et n'avoir reçu que 10 m3.

M. [D] expose encore que cette demande 'n'était pas véritablement contestée par Madame [[H]]' (p. 8 de ses conclusions).

Il rappelle encore résider dans les Côtes-d'Armor et que Mme [H] a conservé l'ancien domicile conjugal à [Localité 2]. Si ce dernier a pu se rendre dans les Alpes-Maritimes ponctuellement, l'ensemble des biens concernés ne lui pas été remis.

L'intimée s'oppose à cette demande en rappelant que M. [D] serait défaillant dans l'administration de la preuve. Elle précise que M. [D] serait venu à plusieurs reprises à [Localité 2] 'enlever et emporter des affaires et objets mobiliers' (page 9 de ses conclusions).

Elle affirme que le 18 décembre 2013, un camion de déménagement mandaté par M. [D] aurait fait enlever et emporter la totalité des meubles, objets mobiliers et affaires personnelles restants.

Elle sollicite la confirmation du jugement attaqué.



La seule liste d'objets mobiliers établie par l'appelant ne saurait justifier en l'absence de tout autre document une preuve objective de la rétention par l'intimée des effets listés, d'autant que l'appelant reconnaît, dans un courrier en date du 26 octobre 2017 envoyé en recommandé reçu le 2 novembre 2017 avoir loué en octobre 2017 un transporteur et avoir reçu 10 m3 en décembre 2013, et qu'il a indiqué(mail du 10 septembre 2012) se déplacer à [Localité 2] pour récupérer certains biens (disqueuse, linge, escabeau, fer forgé, carelette).



En cause d'appel, l'appelant ne produit aucun autre élément, notamment la liste des objets reçus du transporteur.



C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté M. [Y] [D] de sa demande de restitution sous astreinte de divers biens mobiliers,





3°/ Sur la demande de Mme [H]



L'intimée explique qu'elle a dû prendre attache avec la chambre des notaires faute de réponse de Maître [Q] [Z]. Le notaire aurait répondu à ladite chambre qu'il souhaitait passer par le parcours amiable habituel.

L'intimée juge cette situation 'kafkaïenne' (page 11 de ses conclusions). Elle rappelle que M. [D] contesterait systématiquement tous les actes de notaire ou les décisions de justice.

L'intimée sollicite ainsi que soit ajoutée au jugement la mention selon laquelle 'il appartiendra au Notaire, après avoir recueilli les observations des parties dans un délai de 3 mois suivant sa saisine par la partie la plus diligente, de déposer au rang de ses minutes l'acte de liquidation et partage, sans autre ou plus ample intervention des parties ou de la juridiction'.



L'appelant ne répond pas précisément à cette demande dans ses conclusions.



Il convient de confirmer le jugement qui a renvoyé les parties devant Me [Z], notaire précédemment délégué par le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage, à charge pour cet Officier Ministériel d'établir sur les bases des dispositions du présent jugement, le partage sur chiffres et d'y ajouter 'après recueil des observations dans un délai de trois mois suivant sa saisine par la partie la plus diligente'. 





4°/ Sur la demande de relative à l'exécution provisoire



Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire du jugement entrepris.



Dans sa déclaration d'appel de même que dans ses conclusions récapitulatives du 14 mai 2024, l'appelant vise expressément ce chef, l'intitulant '5ème chef de jugement critiqué'. 



Toutefois, il ne produit aucun moyen de droit ni de fait au soutien de sa critique ni ne formule de prétention relative à ce chef de jugement critiqué dans le dispositif de ses dernières conclusions.



L'intimée ne conclut pas sur ce point. 



Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

A défaut, les parties sont censées les avoir abandonnées.



En conséquence, la cour n'est pas saisie et n'a donc pas à statuer sur ce chef intialement critiqué. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.

L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.



PAR CES MOTIFS



La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le chef de jugement relatif à l'exécution provisoire,

Confirme le jugement entrepris des chefs expressément critiqués,

Y ajoutant,

Renvoie les parties devant Me [Z], notaire précédemment délégué par le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes, après recueil des observations dans un délai de trois mois suivant sa saisine par la partie la plus diligente, pour qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage, à charge pour cet Officier Ministériel d'établir sur les bases des dispositions du présent jugement, le partage sur chiffres,

Condamne M. [Y] [D] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Y] [D] à verser à Mme [O] [H] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [Y] [D] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,





Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 829, code civil 1153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:27.043Z.