Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 23/13730
AutreDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026 puis prorogée au 2 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOS'' DU LITIGE M. [G] [N], né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 2], a épousé en secondes noces Mme [O] [L], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] (Algérie), le [Date naissance 3] 2007. L'union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage. Le couple [L]/[N] était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts. Aucun enfant n'est né de cette union. Par testament olographe en date du 12 novembre 2008, M. [G] [N] a désigné son épouse comme légataire universelle. En cas de prédécès de celle-ci, M. [G] [N] a désigné comme légataires universels à parts égales son frère, M. [Y] [N], né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), et sa belle-fille, Mme [B] [C]. Par testament olographe en date du 16 décembre 2020, M. [G] [N] a légué à son frère M. [Y] [N] un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [G] [N] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021. Par exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2022, Mme [O] [L] veuve [N] a fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir déclarer nul le testament du 16 décembre 2020. Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a : - Dit que le testament rédigé par M. [G] [N] le 16 décembre 2020 n'est pas nul ; - Débouté Mme [O] [L] veuve [N] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné Mme [O] [L] veuve [N] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [O] [L] veuve [N] aux dépens de l'instance. Mme [O] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2023. Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article 901 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la décision attaquée, Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation, RECEVOIR Mme [N] en toutes ses demandes et l'en déclarer bien fondée, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, CONSTATER l'insanité d'esprit du testateur à la date du testament contesté, DÉCLARER nul le testament du 16 décembre 2020, NOMMER tel Notaire qu'il siéra à la Cour afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008, CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant au regard de la première instance que de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP COHEN et GUEDJ. Le 8 janvier 2026, le greffe de la chambre 2-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 18 février 2026. Par ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, l'intimé demande à la cour de : Vu l'article 901 du Code civil, Vu l'article 414-1 du Code civil, Vu l'article 1242 du Code civil, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 2 novembre 2023, DÉBOUTER Madame [L] veuve [N] de l'ensembles de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Par soit-transmis en date du 16 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire devait être renvoyée à l'audience du 1er avril 2026 en raison de l'indisponibilité d'un magistrat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du testament olographe rédigé par M. [G] [N] le 16 décembre 2020 L'appelante considère qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué qui l'a déboutée de sa demande tendant à déclarer nul le testament rédigé par son époux le 16 décembre 2020 alors qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2018. Elle expose, en substance, que : - l'historique du dossier médical du défunt démontrerait que l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure du testament litigieux (p. 4 de ses conclusions). - Dans cette situation, la jurisprudence de la Cour de cassation impliquerait un renversement de la charge de la preuve conduisant M. [Y] [N] à supporter la démonstration d'un intervalle de lucidité de M. [G] [N] au jour de la rédaction de la libéralité. - Dès le 5 septembre 2018, l'histoire de la maladie adressée par le Docteur [K] ' médecin gériatre du CHU de [Localité 1] ' ferait état de troubles mnésiques rapidement progressifs ainsi que d'un manque de mot évolutif dont souffrait M. [G] [N] (p. 4 des conclusions de l'appelante). - Le test MMSE de M. [G] [N] aurait abouti, début 2018, à un résultat de 22/30, à un résultat de 15/30 en septembre 2020 puis à un résultat de 4/30 en février 2021. - En quelques mois, M. [G] [N] aurait ainsi atteint un stade de 'démence sévère' (page 4 des conclusions de l'appelante). - C'est entre ces deux derniers scores que le testament olographe litigieux aurait été rédigé. - M. [Y] [N] ' ancien professeur de droit émérite ' connaissait selon l'appelante la position de la Cour de cassation. Il aurait ainsi emmené son frère consulter un médecin ' le Docteur [M] [P] ' qui ne connaissait pas le testateur afin de lui faire établir un certificat médical sur lequel il pouvait s'appuyer pour tenter de démontrer l'intervalle de lucidité alors requis (p. 5 des conclusions de l'appelante). - Ce médecin généraliste aurait pris le contre-pied de tous les avis médicaux des médecins spécialistes en gériatrie ou en neurologie et aurait attesté que M. [G] [N] était le 14 décembre 2020 tout à fait 'apte à prendre un acte notarié' et à 'gérer ses affaires'. - Or, le médecin généraliste concerné aurait été condamné par l'Ordre National des médecins pour cette affaire. - Mme [B] [N], fille de M. [Y] [N], affirmerait dans une attestation produite en cause d'appel que M. [G] [N] aurait toujours émis la volonté de transmettre l'appartement à son épouse. - Le tribunal aurait également commis une erreur d'appréciation en faisant fi de l'entier dossier médical du patient et de l'attestation du médecin traitant de ce dernier qui démontrerait des troubles cognitifs irréversibles au profit d'un certificat que l'appelante qualifie de 'complaisance' (p. 6 de ses conclusions). - La pathologie du testateur était très évolutive, sans rémission possible comme en attesterait le médecin traitant de M. [G] [N] et le Docteur [R], médecin gériatre qui aurait suivi le défunt. - Le Docteur [Z], médecin traitant de M. [G] [N], indiquerait que la maladie était irréversible et qu'il ne pouvait pas y avoir de rémission. - Le Docteur [M] [P] aurait rencontré pour la première fois le patient au moment de l'établissement du certificat médical et ne connaissait donc ni ses antécédents ni ses traitements en cours. - La pathologie du testateur ne pouvait, en effet, donner lieu à une rémission lucide. L'appelante souhaite voir annuler le testament litigieux dans ce contexte. Elle sollicite de voir nommer le notaire choisi par la Cour afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008 sans davantage expliquer sa position sur ce point. L'intimé s'oppose à toute infirmation du jugement attaqué. Il expose, en substance, que : - la jurisprudence serait constante sur le fait que le trouble mental doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été élaboré. - Or, si des certificats médicaux antérieurs au 16 décembre 2020 font état de troubles, aucun n'évoquerait une insanité d'esprit. - Les pièces produites par l'appelante concerneraient l'année 2021, soit postérieurement à la signature du testament et, dans tous les cas, dans une période où l'état mental de M. [G] [N] aurait subi une altération conduisant à sa mort. - Il n'existerait aucune pièce antérieure à la signature du testament ou concomitante à celle-ci qui démontrerait l'insanité d'esprit du testateur. - Le tribunal n'aurait pas inversé la charge de la preuve dans le présent dossier, Mme [L] veuve [N] n'apportant pas la preuve que M. [G] [N] n'était pas sain d'esprit au jour de rédaction du testament. - En première instance, l'appelante aurait suggéré que l'intimé se serait substitué à son frère lors de l'examen médical du Docteur [M] [P] (p. 6 des conclusions de M. [Y] [N]). L'intimé précise que cet argument est 'diffamatoire et grotesque' (p. 7 de celles-ci). - Le certificat médical du Docteur [M] [P] serait clair, net et précis, ledit médecin étant inscrit sur le site du Procureur de la République pour délivrer des certificats pour les mesures concernant la protection juridique des majeurs. - Dans sa décision, la chambre disciplinaire de l'ordre national des médecins n'indiquerait pas que le Docteur [M] [P] aurait établi un faux mais seulement que le médecin n'a ni vérifié les antécédents médicaux ni les traitements en cours et n'a pas procédé à un test neurocognitif avant de conclure. - Le seul reproche qu'aurait émis la chambre disciplinaire ne serait que celui de la rapidité de l'analyse, sans pour autant remettre en cause l'existence même du certificat. - En mars 2021, soit postérieurement au testament, l'état de santé psychologique de M. [G] [N] ne semblait pas poser de problème en analysant l'attestation du 29 septembre 2021 de M. [Q], infirmier libéral. - Autrement dit, en mars 2021 soit plusieurs mois après le testament, M. [G] [N] ne semblait pas présenter un état de santé psychologique problématique. - Les liens entre M. [G] [N] et M. [Y] [N] auraient été du vivant du testateur 'affectifs et étroits' (p. 8 des conclusions de l'intimé). - L'attestation de Mme [B] [N] produite par l'appelante permettrait à cette dernière de causer du tort à son père. Il rappelle que sa fille ne l'a pas revu depuis dix ans. N'étant ni venue au mariage de son oncle, ni à l'enterrement de celui-ci, Mme [B] [N] serait 'extrêmement mal placée pour donner son avis sur la nature du testament' (p. 9 des conclusions de M. [Y] [N]). Réponse de la Cour: L'article 901 du code civil dispose : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ([Etablissement 1]. 4 février 1941). Conformément aux principes ordinaires de la preuve, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur, au moment de l'acte dont la validité est contestée, incombe à celui qui agit en nullité du testament. L'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens, des témoignages, des attestations ou rapports d'expertise, s'agissant d'un simple fait. Lorsqu'il est établi qu'à l'époque de la rédaction de l'acte litigieux, le testateur se trouvait dans un état habituel de trouble mental, la jurisprudence retient qu'il existe une présomption d'insanité d'esprit , qui peut être combattue par l'administration de la preuve d'un intervalle de lucidité au moment de l'acte. Dans cette hypothèse, la preuve de l'intervalle de lucidité incombe, en pratique, au bénéficiaire désigné à l'acte ( Civ. 1re , 6 mars 2013, n° 12-17.360, Bull. n 39,6 mars 2013;1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n 184). Le testament litigieux a été rédigé par [G] [N] le 16 décembre 2020. Mme [O] [L] veuve [N] verse aux débats plusieurs certificats médicaux établis antérieurement et postérieurement au testament litigieux : Aux termes d'un compte rendu médical du 11 juillet 2018, le Docteur [V] a indiqué avoir reçu [G] [N] pour un bilan de trouble cognitif et précise notamment :' Le patient présente des troubles cognitifs fonctionnels à type manque du mot depuis environ 6 mois avec retentissement sur les actes de la vie quotidienne. Les troubles sont apparus de manière progressive avec une atteinte de la mémoire épisodique récente et une fluctuation des symptômes. Il présente une asthénie avec une apathie, le moral est altéré, avec une paresse intellectuelle et comme retentissement un isolement social.(...) Le MMS réalisé en consultation retrouve un score à 22/30 avec une atteinte de la mémoire épisodique et une dyscalculie. (...) Au total :1. Troubles neurocognitif majeurs d'origine mixte à prédominance vasculaire avec manque de mot nécessitant une prise en charge orthophonique (...).' Le 5 septembre 2018, le service de médecine gériatrique et thérapeutique du CHU de [Localité 1] a rappelé l'HDLM (histoire de la maladie) d'[G] [N] dressé par le Docteur [K] :' manque de mots évoluant depuis plus de 6 mois, rapidement progressif et associé à un trouble mnésique récent fluctuant' et note au titre du ressenti du patient 'de plus en plus de difficultés à rédiger ses textes, difficultés parfois à suivre une conversation, se désintéresse de sujet qui plaisaient avant (politique), reste abonné à ses revues d'archéologie et y prend plaisir'. Les tests MMSE réalisés en septembre 2018 sur [G] [N] sont de 19/30 et la BREF à 9/18, le médecin ajoutant : 'troubles exécutifs et manque du mot, pas évocateur d'une APP mais d'une détérioration plutôt d'origine vasculaire'. Dans son compte-rendu du 17 septembre 2020, le Docteur [D] pratiquant au service de médecine gériatrique et thérapeutique du CHU de [Localité 1], indique qu'[G] [N] est suivi pour des troubles neurocognitifs dégénératifs d'étiologie vasculaire, précisant : 'la plainte mnésique est de plus en plus marquée et la symptomatologie est lourde pour la famille. Les tests neuropsuchologiques (sic) réalisés en janvier 2020 retrouvent une altération des fonctions cognitives plus marquée que l'année précédente, avec un MMSE en baisse à 15/30, une BREF à 7/18, une diminution de la fluence verbale cependant les praxies sont conservées.' [G] [N] a de nouveau été examiné par le Docteur [E] le 10 mars 2021 , laquelle a repris le suivi du Docteur [D] pour des troubles neurocognitifs d'étiologie mixte d'évolution rapidement progressive, et indique :' L'évaluation cognitive réalisée il y a un mois, met en évidence un MMSE à 4/30. (...) Patient apathique, peu communicant avec manque du mot important. Au total il s'agit d'un trouble neurocognitif majeur avec troubles du comportement fluctuants. Plus d'intérêt à une prise en charge orthophonique ou par ESA au vu de la sévérité des troubles. (...) J'informe ce jour le patient et sa femme de l'absence de thérapeutique curative et l'évolution de la pathologie.' Le Docteur [R], spécialiste en gériatrie, certifie, le 29 novembre 2023, avoir examiné [G] [N] le 15 septembre 2021 et avoir constaté à cette occasion que ce dernier 'présentait des troubles cognitifs importants et patents aisément mesurables par les tests psychométriques qui ont bien montré que les fonctions hémisphériques et exécutives étaient nettement diminuées. De ce fait, les capacités d'exercer sa volonté en toute conscience et connaissance étaient altérées. Ces troubles cognitifs sont de nature organiques et en relation avec des altérations cérébrales dont l'origine est antérieure à la date de leur mise en évidence. Il est reconnu en effet par les travaux scientifiques concernant ce type de pathologie que les lésions organiques se développent lentement et mettent plusieurs années avant de se manifester au plan clinique. Il est en conséquence logique de considérer que les anomalie cognitives que j'ai observées le 15 septembre 2021 étaient déjà présentes un an auparavant, le 14 décembre 2020, date de la signature du testament contesté par Mme [N]. J'atteste donc que de mon point de vue de clinicien gériatre ayant l'expérience des troubles neuro cognitifs, monsieur [N] n'était pas en capacité d'exercer le 14 décembre 2020 sa volonté en pleine conscience et en toute connaissance de cause.' Le Docteur [Z], médecin traitant d'[G] [N], certifie également le 7 novembre 2023 que :'À partir du début de l'année 2019, Monsieur [N] a présenté des troubles mnésiques avec aggravation régulière jusqu'à ce qu'un diagnostic de démence type Alzheimer, pathologie irréversible, soit posé. À partir de ce moment-là, aucun retour à un état normal n'était possible et Monsieur [N] ne pouvait plus prendre de décisions cohérentes, ni sensées ; son état de santé psychiatrique et mental n'ayant cessé de se dégrader de façon très rapide menant à son décès le 21/10/2021. En aucun cas, à mon sens, Monsieur [N], de cette période 2019 jusqu'à la date de son décès, n'était à même de prendre une quelconque décision cohérente et sensée'. Ces certificats médicaux établissent ainsi qu'[G] [N] était atteint de troubles neurocognitifs dès 2018, le manque de mot étant apparu courant février 2018, lesquels se sont fortement aggravés au fil des mois et des années suivants ,et en particulier sur la période allant de septembre 2020 à février 2021 ainsi qu'en attestent les tests MMSE et la BREF, et qui étaient de nature à le rendre insane d'esprit dès 2019. Ces éléments établissent ainsi qu'à l'époque de la rédaction de l'acte litigieux, le testateur se trouvait dans un état habituel d'insanité d'esprit. M. [Y] [N] verse aux débats un certificat médical du docteur [P] ayant examiné son frère le 14 décembre 2020, soit deux jours avant la rédaction du testament litigieux, et aux termes duquel ce médecin indique avoir personnellement examiné le patient sans procéder à des investigations autres que médicales. Il indique qu'[G] [N] répond volontiers à ses questions qu'il rappelle et qui sont au nombre de quatre. Il mentionne comme réponse 'non' à la question de savoir si [G] [N] est dans l'impossibilité de pouvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté; il estime qu'[G] [N] peut s'exprimer, peut exprimer sa volonté, qu'il comprend ses interlocuteurs, qu'il peut écrire sans préciser toutefois par oui ou par non si ce dernier peut lire, qu'il compte difficilement, qu'il peut gérer son argent et ses affaires difficilement, et qu'il peut faire un testament. Il conclut :' [N] [G] ne présente pas d'altération patentes de ses fonctions corticales supérieures pouvant entraîner des troubles cognitifs et des troubles de mémoires importants. Il conserve un sens logique et la capacité de tenir une discussion. Il paraît avoir les capacités à prendre librement et par pleine et entière volonté, toute décision concernant la gestion de son patrimoine, comme celle par exemple de signer un acte notarié. CONCLUSION : Aux termes de cette expertise, apparaissent les faits suivants: [N] [G] a toute les capacités pour prendre librement et par son entière volonté, les décisions concernant la gestion de son patrimoine, comme par exemple celle de signer un acte notarié '. Il ressort de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Cote d'Azur et Corse du 4 décembre 2024 qui a prononcé un blâme à l'encontre du docteur [P], que cet examen médical d'[G] [N], alors âgé de 91 ans, et réalisé le 14 décembre 2020, l'a été en présence de M. [Y] [N]. L'ordre des médecins a au surplus souligné dans sa décision :' Dans le corps du rapport du 14 décembre 2020 qu'il qualifie d'expertise, le Dr [P] relève qu'interrogé sur ses revenus, M.[G] [N] a répondu '2000 euros de retraite' tout en notant entre parenthèse 'c'est en fait le double'. Il relève également que M.[G] [N] peut 'difficilement' compter et peut 'difficilement' 'gérer son argent et ses affaires'. Malgré ses propres constats et l'âge relativement avancé de M. [G] [N], le Dr [P] n'a ni vérifié les antécédents médicaux ni les traitements en cours de ce dernier, ni procédé à un test neurocognitif avant de conclure de façon contradictoire au regard de ses propres constatations que M. [G] [N] a toutes les capacités pour prendre 'les décisions concernant la gestion de son patrimoine, comme par exemple celle de signer un acte notarié'. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier du contenu même du rapport rédigé par le Dr [P] qu'il ne pouvait ignorer que le certificat était sollicité par M. [G] [N] accompagné de son frère à des fins de gestion patrimoniale'. Ainsi que le souligne à juste titre Mme [O] [L] veuve [N], l'avis médical du docteur [P] est contraire à tous les avis médicaux des médecins spécialistes en gériatrie qui ont pu examiner [G] [N] de 2018 à 2021 et qui ont constaté, sur la base d'examens médicaux poussés et répétés dans le temps, que ce dernier était atteint de troubles neurocognitifs dès le début de l'année 2018 qui se sont aggravés au fur et à mesure des mois et des années ainsi qu'en attestent les résultats des tests MMSE et BREF de 2018 à février 2021. Le certificat médical du docteur [P], réalisé en l'absence de toutes recherches des antécédents médicaux d'[G] [N] et de tout test neurocognitif de ce dernier, et dont les conclusions sont contradictoires avec ses propres constatations, ne saurait valablement être retenu comme un élément de preuve de la sanité d'esprit d'[G] [N] lors de l'établissement de son testament du 16 décembre 2020. Ainsi, dès lors qu'[G] [N] était atteint de troubles neurocognitifs dès 2018 qui n'ont eu de cesse de s'aggraver au fil des mois et des années qui ont suivi et en particulier sur la période allant de septembre 2020 à février 2021 ainsi qu'en attestent les tests MMSE et BREF, et qui étaient de nature à le rendre insane d'esprit dès 2019, ces éléments établissent ainsi qu'à l'époque de la rédaction de l'acte litigieux, le testateur se trouvait dans un état habituel d'insanité d'esprit sans que M. [Y] [N] n'établisse que son frère était dans un intervalle de lucidité le jour de la rédaction de son testament. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le testament rédigé par M. [G] [N] le 16 décembre 2020 n'est pas nul et statuant de nouveau, il y a lieu de déclarer nul le testament d'[G] [N] en date du 16 décembre 2020. Sur la demande de nomination d'un notaire afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008 Mme [O] [L] veuve [N] sollicite la nomination d'un notaire qu'il siéra à la Cour afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008. Le testament du 16 décembre 2020 étant nul, le dernier testament d'[G] [N] est celui du 12 novembre 2008 aux termes duquel ce dernier a révoqué expressément toutes dispositions prises antérieurement à ce jour et au bénéfice de qui que ce soit et a institué pour légataire universelle Mme [O] [L] veuve [N]; pour le cas d'un prédécès de son épouse, il a institué pour légataires universels conjoints à parts égales son frère M. [Y] [N] et sa belle-fille [B] [C]. Il mentionne dans son testament n'avoir aucun descendant, ce que ne contestent pas les parties. Mme [O] [L] veuve [N] étant ainsi légataire universelle d'[G] [N] aux termes du testament du 12 novembre 2008 et le testament litigieux du 16 décembre 2020 étant nul, il n'existe aucune indivision successorale entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de nommer un notaire afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [L] veuve [N] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts L'appelante sollicite une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral et financier causé par le comportement de M. [Y] [N]. Elle soutient que M. [Y] [N], ancien professeur de droit émérite, connaissant sans nul doute la position de la Cour de cassation, a emmené son frère consulter un médecin généraliste, le docteur [P] qui ne connaissait pas son mari, afin de lui faire établir un certificat médical sur lequel il pourrait s'appuyer pour tenter de démontrer l'intervalle de lucidité requis. Elle affirme que M. [Y] [N] a ainsi anticipé la nécessité pour lui démontrer un intervalle de lucidité de son frère au moment où ce dernier a modifié son testament à son profit. Elle fait état à ce titre de l'attestation de la fille de l'intimé qui affirme qu'[G] [N], son oncle, a toujours émis la volonté de laisser l'appartement à son épouse. Elle indique que l'ensemble des éléments démontre une intention malveillante de M. [Y] [N] et les man'uvres qui ont accompagné la rédaction du testament du 16 décembre 2020 à son profit (p. 8 de ses conclusions). L'intimé sollicite que l'appelante soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. M. [Y] [N] soutient que sa fille , [B] [N], a rédigé l'attestation dont se prévaut l'appelante dans le but de lui nuire, cette dernière lui vouant de la haine suite à un litige portant sur la vente d'une maison familiale; il souligne qu'elle ne peut donner son avis sur la nature du testament litigieux en raison de son absence de liens familiaux et des mauvaises relations tant avec lui qu'avec le défunt. Réponse de la Cour: Les lettres de [B] [N] adressées à M. [Y] [N] (pièces 12 et 13 de l'intimé) démontrent le caractère extrêmement dégradé des relations entre le père et sa fille de sorte que l'attestation de cette dernière, aux termes de laquelle elle indique que son oncle a toujours énoncé que l'appartement du couple reviendrait à son épouse, ne saurait à elle seule emporter la conviction de la Cour. Néanmoins, il résulte du testament de 2008 du défunt que ce dernier avait en effet l'intention de léguer ce bien à son épouse dans la mesure où il l'a instituée légataire universelle de ses biens. Il résulte au surplus des faits de l'espèce que M. [Y] [N] a accompagné [G] [N] chez le docteur [P] et a assisté à l'examen médical, sans manifestement en aviser Mme [O] [L] veuve [N], deux jours avant que son frère n'établisse le testament litigieux à son profit et alors même qu'il ne pouvait ignorer l'état de santé dégradé de son frère qui perdait les mots depuis 2018 eu égard aux liens étroits et privilégiés qu'il a entretenu toute sa vie avec ce dernier selon ses propres dires. M. [Y] [N], professeur de droit émérite, s'était manifestement renseigné sur les conditions de validité d'un testament dès lors qu'il a pris soin de faire examiner son frère par un médecin, deux jours avant l'établissement du testament litigieux. Ainsi si les démarches entreprises par M. [Y] [N] pour s'assurer de la validité du testament de son frère à son profit peuvent légitimement interroger, elles ne sont pas toutefois de nature à caractériser une intention malveillante ou un comportement fautif dès lors qu'il ne pouvait présumer de l'existence d'un certificat médical concluant à l'absence d'insanité d'esprit de son frère. Mme [O] [L] veuve [N] ne justifiant au surplus ni d'un préjudice moral ni d'un préjudice financier, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [L] veuve [N] aux dépens de l'instance et à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [N] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel et est débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser à Mme [O] [L] veuve [N] la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 2 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a : -Dit que le testament rédigé par M. [G] [N] le 16 décembre 2020 n'est pas nul ; - Condamné Mme [O] [L] veuve [N] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [O] [L] veuve [N] aux dépens de l'instance. Le confirme pour le surplus, Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Déclare nul le testament d'[G] [N] du 16 décembre 2020, Condamne M. [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP COHEN et GUEDJ, Condamne M. [Y] [N] à verser à Mme [O] [L] veuve [N] la somme de 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Y] [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 2 SEPTEMBRE 2026 N°2026/111 Rôle N° RG 23/13730 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDV7 [O] [N] C/ [Y] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Christophe PETIT Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 02 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/02433. APPELANTE Madame [O] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, (avocat postulant) et par Me Florence ROMEO, avocat au barreau de POLYNESIE (avocat plaidant) INTIMÉ Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente Rapporteur, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026 puis prorogée au 2 septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026. Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOS'' DU LITIGE M. [G] [N], né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 2], a épousé en secondes noces Mme [O] [L], née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 3] (Algérie), le [Date naissance 3] 2007. L'union n'a pas été précédée d'un contrat de mariage. Le couple [L]/[N] était donc soumis à la communauté réduite aux acquêts. Aucun enfant n'est né de cette union. Par testament olographe en date du 12 novembre 2008, M. [G] [N] a désigné son épouse comme légataire universelle. En cas de prédécès de celle-ci, M. [G] [N] a désigné comme légataires universels à parts égales son frère, M. [Y] [N], né le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 1] (Alpes-Maritimes), et sa belle-fille, Mme [B] [C]. Par testament olographe en date du 16 décembre 2020, M. [G] [N] a légué à son frère M. [Y] [N] un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]. M. [G] [N] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2021. Par exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2022, Mme [O] [L] veuve [N] a fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir déclarer nul le testament du 16 décembre 2020. Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a : - Dit que le testament rédigé par M. [G] [N] le 16 décembre 2020 n'est pas nul ; - Débouté Mme [O] [L] veuve [N] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - Condamné Mme [O] [L] veuve [N] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [O] [L] veuve [N] aux dépens de l'instance. Mme [O] [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 7 novembre 2023. Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2025, l'appelante demande à la cour de : Vu l'article 901 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu la décision attaquée, Vu la Jurisprudence de la Cour de cassation, RECEVOIR Mme [N] en toutes ses demandes et l'en déclarer bien fondée, INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, CONSTATER l'insanité d'esprit du testateur à la date du testament contesté, DÉCLARER nul le testament du 16 décembre 2020, NOMMER tel Notaire qu'il siéra à la Cour afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008, CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 6.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant au regard de la première instance que de l'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP COHEN et GUEDJ. Le 8 janvier 2026, le greffe de la chambre 2-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé les parties que cette affaire serait appelée à l'audience du 18 février 2026. Par ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, l'intimé demande à la cour de : Vu l'article 901 du Code civil, Vu l'article 414-1 du Code civil, Vu l'article 1242 du Code civil, CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 2 novembre 2023, DÉBOUTER Madame [L] veuve [N] de l'ensembles de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Par soit-transmis en date du 16 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire devait être renvoyée à l'audience du 1er avril 2026 en raison de l'indisponibilité d'un magistrat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité du testament olographe rédigé par M. [G] [N] le 16 décembre 2020 L'appelante considère qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué qui l'a déboutée de sa demande tendant à déclarer nul le testament rédigé par son époux le 16 décembre 2020 alors qu'il était atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 2018. Elle expose, en substance, que : - l'historique du dossier médical du défunt démontrerait que l'état d'insanité d'esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure du testament litigieux (p. 4 de ses conclusions). - Dans cette situation, la jurisprudence de la Cour de cassation impliquerait un renversement de la charge de la preuve conduisant M. [Y] [N] à supporter la démonstration d'un intervalle de lucidité de M. [G] [N] au jour de la rédaction de la libéralité. - Dès le 5 septembre 2018, l'histoire de la maladie adressée par le Docteur [K] ' médecin gériatre du CHU de [Localité 1] ' ferait état de troubles mnésiques rapidement progressifs ainsi que d'un manque de mot évolutif dont souffrait M. [G] [N] (p. 4 des conclusions de l'appelante). - Le test MMSE de M. [G] [N] aurait abouti, début 2018, à un résultat de 22/30, à un résultat de 15/30 en septembre 2020 puis à un résultat de 4/30 en février 2021. - En quelques mois, M. [G] [N] aurait ainsi atteint un stade de 'démence sévère' (page 4 des conclusions de l'appelante). - C'est entre ces deux derniers scores que le testament olographe litigieux aurait été rédigé. - M. [Y] [N] ' ancien professeur de droit émérite ' connaissait selon l'appelante la position de la Cour de cassation. Il aurait ainsi emmené son frère consulter un médecin ' le Docteur [M] [P] ' qui ne connaissait pas le testateur afin de lui faire établir un certificat médical sur lequel il pouvait s'appuyer pour tenter de démontrer l'intervalle de lucidité alors requis (p. 5 des conclusions de l'appelante). - Ce médecin généraliste aurait pris le contre-pied de tous les avis médicaux des médecins spécialistes en gériatrie ou en neurologie et aurait attesté que M. [G] [N] était le 14 décembre 2020 tout à fait 'apte à prendre un acte notarié' et à 'gérer ses affaires'. - Or, le médecin généraliste concerné aurait été condamné par l'Ordre National des médecins pour cette affaire. - Mme [B] [N], fille de M. [Y] [N], affirmerait dans une attestation produite en cause d'appel que M. [G] [N] aurait toujours émis la volonté de transmettre l'appartement à son épouse. - Le tribunal aurait également commis une erreur d'appréciation en faisant fi de l'entier dossier médical du patient et de l'attestation du médecin traitant de ce dernier qui démontrerait des troubles cognitifs irréversibles au profit d'un certificat que l'appelante qualifie de 'complaisance' (p. 6 de ses conclusions). - La pathologie du testateur était très évolutive, sans rémission possible comme en attesterait le médecin traitant de M. [G] [N] et le Docteur [R], médecin gériatre qui aurait suivi le défunt. - Le Docteur [Z], médecin traitant de M. [G] [N], indiquerait que la maladie était irréversible et qu'il ne pouvait pas y avoir de rémission. - Le Docteur [M] [P] aurait rencontré pour la première fois le patient au moment de l'établissement du certificat médical et ne connaissait donc ni ses antécédents ni ses traitements en cours. - La pathologie du testateur ne pouvait, en effet, donner lieu à une rémission lucide. L'appelante souhaite voir annuler le testament litigieux dans ce contexte. Elle sollicite de voir nommer le notaire choisi par la Cour afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008 sans davantage expliquer sa position sur ce point. L'intimé s'oppose à toute infirmation du jugement attaqué. Il expose, en substance, que : - la jurisprudence serait constante sur le fait que le trouble mental doit exister au moment précis où l'acte attaqué a été élaboré. - Or, si des certificats médicaux antérieurs au 16 décembre 2020 font état de troubles, aucun n'évoquerait une insanité d'esprit. - Les pièces produites par l'appelante concerneraient l'année 2021, soit postérieurement à la signature du testament et, dans tous les cas, dans une période où l'état mental de M. [G] [N] aurait subi une altération conduisant à sa mort. - Il n'existerait aucune pièce antérieure à la signature du testament ou concomitante à celle-ci qui démontrerait l'insanité d'esprit du testateur. - Le tribunal n'aurait pas inversé la charge de la preuve dans le présent dossier, Mme [L] veuve [N] n'apportant pas la preuve que M. [G] [N] n'était pas sain d'esprit au jour de rédaction du testament. - En première instance, l'appelante aurait suggéré que l'intimé se serait substitué à son frère lors de l'examen médical du Docteur [M] [P] (p. 6 des conclusions de M. [Y] [N]). L'intimé précise que cet argument est 'diffamatoire et grotesque' (p. 7 de celles-ci). - Le certificat médical du Docteur [M] [P] serait clair, net et précis, ledit médecin étant inscrit sur le site du Procureur de la République pour délivrer des certificats pour les mesures concernant la protection juridique des majeurs. - Dans sa décision, la chambre disciplinaire de l'ordre national des médecins n'indiquerait pas que le Docteur [M] [P] aurait établi un faux mais seulement que le médecin n'a ni vérifié les antécédents médicaux ni les traitements en cours et n'a pas procédé à un test neurocognitif avant de conclure. - Le seul reproche qu'aurait émis la chambre disciplinaire ne serait que celui de la rapidité de l'analyse, sans pour autant remettre en cause l'existence même du certificat. - En mars 2021, soit postérieurement au testament, l'état de santé psychologique de M. [G] [N] ne semblait pas poser de problème en analysant l'attestation du 29 septembre 2021 de M. [Q], infirmier libéral. - Autrement dit, en mars 2021 soit plusieurs mois après le testament, M. [G] [N] ne semblait pas présenter un état de santé psychologique problématique. - Les liens entre M. [G] [N] et M. [Y] [N] auraient été du vivant du testateur 'affectifs et étroits' (p. 8 des conclusions de l'intimé). - L'attestation de Mme [B] [N] produite par l'appelante permettrait à cette dernière de causer du tort à son père. Il rappelle que sa fille ne l'a pas revu depuis dix ans. N'étant ni venue au mariage de son oncle, ni à l'enterrement de celui-ci, Mme [B] [N] serait 'extrêmement mal placée pour donner son avis sur la nature du testament' (p. 9 des conclusions de M. [Y] [N]). Réponse de la Cour: L'article 901 du code civil dispose : « Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence. » L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ([Etablissement 1]. 4 février 1941). Conformément aux principes ordinaires de la preuve, la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur, au moment de l'acte dont la validité est contestée, incombe à celui qui agit en nullité du testament. L'insanité d'esprit est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens, des témoignages, des attestations ou rapports d'expertise, s'agissant d'un simple fait. Lorsqu'il est établi qu'à l'époque de la rédaction de l'acte litigieux, le testateur se trouvait dans un état habituel de trouble mental, la jurisprudence retient qu'il existe une présomption d'insanité d'esprit , qui peut être combattue par l'administration de la preuve d'un intervalle de lucidité au moment de l'acte. Dans cette hypothèse, la preuve de l'intervalle de lucidité incombe, en pratique, au bénéficiaire désigné à l'acte ( Civ. 1re , 6 mars 2013, n° 12-17.360, Bull. n 39,6 mars 2013;1ère Civ., 11 juin 1980, Bull. n 184). Le testament litigieux a été rédigé par [G] [N] le 16 décembre 2020. Mme [O] [L] veuve [N] verse aux débats plusieurs certificats médicaux établis antérieurement et postérieurement au testament litigieux : Aux termes d'un compte rendu médical du 11 juillet 2018, le Docteur [V] a indiqué avoir reçu [G] [N] pour un bilan de trouble cognitif et précise notamment :' Le patient présente des troubles cognitifs fonctionnels à type manque du mot depuis environ 6 mois avec retentissement sur les actes de la vie quotidienne. Les troubles sont apparus de manière progressive avec une atteinte de la mémoire épisodique récente et une fluctuation des symptômes. Il présente une asthénie avec une apathie, le moral est altéré, avec une paresse intellectuelle et comme retentissement un isolement social.(...) Le MMS réalisé en consultation retrouve un score à 22/30 avec une atteinte de la mémoire épisodique et une dyscalculie. (...) Au total :1. Troubles neurocognitif majeurs d'origine mixte à prédominance vasculaire avec manque de mot nécessitant une prise en charge orthophonique (...).' Le 5 septembre 2018, le service de médecine gériatrique et thérapeutique du CHU de [Localité 1] a rappelé l'HDLM (histoire de la maladie) d'[G] [N] dressé par le Docteur [K] :' manque de mots évoluant depuis plus de 6 mois, rapidement progressif et associé à un trouble mnésique récent fluctuant' et note au titre du ressenti du patient 'de plus en plus de difficultés à rédiger ses textes, difficultés parfois à suivre une conversation, se désintéresse de sujet qui plaisaient avant (politique), reste abonné à ses revues d'archéologie et y prend plaisir'. Les tests MMSE réalisés en septembre 2018 sur [G] [N] sont de 19/30 et la BREF à 9/18, le médecin ajoutant : 'troubles exécutifs et manque du mot, pas évocateur d'une APP mais d'une détérioration plutôt d'origine vasculaire'. Dans son compte-rendu du 17 septembre 2020, le Docteur [D] pratiquant au service de médecine gériatrique et thérapeutique du CHU de [Localité 1], indique qu'[G] [N] est suivi pour des troubles neurocognitifs dégénératifs d'étiologie vasculaire, précisant : 'la plainte mnésique est de plus en plus marquée et la symptomatologie est lourde pour la famille. Les tests neuropsuchologiques (sic) réalisés en janvier 2020 retrouvent une altération des fonctions cognitives plus marquée que l'année précédente, avec un MMSE en baisse à 15/30, une BREF à 7/18, une diminution de la fluence verbale cependant les praxies sont conservées.' [G] [N] a de nouveau été examiné par le Docteur [E] le 10 mars 2021 , laquelle a repris le suivi du Docteur [D] pour des troubles neurocognitifs d'étiologie mixte d'évolution rapidement progressive, et indique :' L'évaluation cognitive réalisée il y a un mois, met en évidence un MMSE à 4/30. (...) Patient apathique, peu communicant avec manque du mot important. Au total il s'agit d'un trouble neurocognitif majeur avec troubles du comportement fluctuants. Plus d'intérêt à une prise en charge orthophonique ou par ESA au vu de la sévérité des troubles. (...) J'informe ce jour le patient et sa femme de l'absence de thérapeutique curative et l'évolution de la pathologie.' Le Docteur [R], spécialiste en gériatrie, certifie, le 29 novembre 2023, avoir examiné [G] [N] le 15 septembre 2021 et avoir constaté à cette occasion que ce dernier 'présentait des troubles cognitifs importants et patents aisément mesurables par les tests psychométriques qui ont bien montré que les fonctions hémisphériques et exécutives étaient nettement diminuées. De ce fait, les capacités d'exercer sa volonté en toute conscience et connaissance étaient altérées. Ces troubles cognitifs sont de nature organiques et en relation avec des altérations cérébrales dont l'origine est antérieure à la date de leur mise en évidence. Il est reconnu en effet par les travaux scientifiques concernant ce type de pathologie que les lésions organiques se développent lentement et mettent plusieurs années avant de se manifester au plan clinique. Il est en conséquence logique de considérer que les anomalie cognitives que j'ai observées le 15 septembre 2021 étaient déjà présentes un an auparavant, le 14 décembre 2020, date de la signature du testament contesté par Mme [N]. J'atteste donc que de mon point de vue de clinicien gériatre ayant l'expérience des troubles neuro cognitifs, monsieur [N] n'était pas en capacité d'exercer le 14 décembre 2020 sa volonté en pleine conscience et en toute connaissance de cause.' Le Docteur [Z], médecin traitant d'[G] [N], certifie également le 7 novembre 2023 que :'À partir du début de l'année 2019, Monsieur [N] a présenté des troubles mnésiques avec aggravation régulière jusqu'à ce qu'un diagnostic de démence type Alzheimer, pathologie irréversible, soit posé. À partir de ce moment-là, aucun retour à un état normal n'était possible et Monsieur [N] ne pouvait plus prendre de décisions cohérentes, ni sensées ; son état de santé psychiatrique et mental n'ayant cessé de se dégrader de façon très rapide menant à son décès le 21/10/2021. En aucun cas, à mon sens, Monsieur [N], de cette période 2019 jusqu'à la date de son décès, n'était à même de prendre une quelconque décision cohérente et sensée'. Ces certificats médicaux établissent ainsi qu'[G] [N] était atteint de troubles neurocognitifs dès 2018, le manque de mot étant apparu courant février 2018, lesquels se sont fortement aggravés au fil des mois et des années suivants ,et en particulier sur la période allant de septembre 2020 à février 2021 ainsi qu'en attestent les tests MMSE et la BREF, et qui étaient de nature à le rendre insane d'esprit dès 2019. Ces éléments établissent ainsi qu'à l'époque de la rédaction de l'acte litigieux, le testateur se trouvait dans un état habituel d'insanité d'esprit. M. [Y] [N] verse aux débats un certificat médical du docteur [P] ayant examiné son frère le 14 décembre 2020, soit deux jours avant la rédaction du testament litigieux, et aux termes duquel ce médecin indique avoir personnellement examiné le patient sans procéder à des investigations autres que médicales. Il indique qu'[G] [N] répond volontiers à ses questions qu'il rappelle et qui sont au nombre de quatre. Il mentionne comme réponse 'non' à la question de savoir si [G] [N] est dans l'impossibilité de pouvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté; il estime qu'[G] [N] peut s'exprimer, peut exprimer sa volonté, qu'il comprend ses interlocuteurs, qu'il peut écrire sans préciser toutefois par oui ou par non si ce dernier peut lire, qu'il compte difficilement, qu'il peut gérer son argent et ses affaires difficilement, et qu'il peut faire un testament. Il conclut :' [N] [G] ne présente pas d'altération patentes de ses fonctions corticales supérieures pouvant entraîner des troubles cognitifs et des troubles de mémoires importants. Il conserve un sens logique et la capacité de tenir une discussion. Il paraît avoir les capacités à prendre librement et par pleine et entière volonté, toute décision concernant la gestion de son patrimoine, comme celle par exemple de signer un acte notarié. CONCLUSION : Aux termes de cette expertise, apparaissent les faits suivants: [N] [G] a toute les capacités pour prendre librement et par son entière volonté, les décisions concernant la gestion de son patrimoine, comme par exemple celle de signer un acte notarié '. Il ressort de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Cote d'Azur et Corse du 4 décembre 2024 qui a prononcé un blâme à l'encontre du docteur [P], que cet examen médical d'[G] [N], alors âgé de 91 ans, et réalisé le 14 décembre 2020, l'a été en présence de M. [Y] [N]. L'ordre des médecins a au surplus souligné dans sa décision :' Dans le corps du rapport du 14 décembre 2020 qu'il qualifie d'expertise, le Dr [P] relève qu'interrogé sur ses revenus, M.[G] [N] a répondu '2000 euros de retraite' tout en notant entre parenthèse 'c'est en fait le double'. Il relève également que M.[G] [N] peut 'difficilement' compter et peut 'difficilement' 'gérer son argent et ses affaires'. Malgré ses propres constats et l'âge relativement avancé de M. [G] [N], le Dr [P] n'a ni vérifié les antécédents médicaux ni les traitements en cours de ce dernier, ni procédé à un test neurocognitif avant de conclure de façon contradictoire au regard de ses propres constatations que M. [G] [N] a toutes les capacités pour prendre 'les décisions concernant la gestion de son patrimoine, comme par exemple celle de signer un acte notarié'. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, en particulier du contenu même du rapport rédigé par le Dr [P] qu'il ne pouvait ignorer que le certificat était sollicité par M. [G] [N] accompagné de son frère à des fins de gestion patrimoniale'. Ainsi que le souligne à juste titre Mme [O] [L] veuve [N], l'avis médical du docteur [P] est contraire à tous les avis médicaux des médecins spécialistes en gériatrie qui ont pu examiner [G] [N] de 2018 à 2021 et qui ont constaté, sur la base d'examens médicaux poussés et répétés dans le temps, que ce dernier était atteint de troubles neurocognitifs dès le début de l'année 2018 qui se sont aggravés au fur et à mesure des mois et des années ainsi qu'en attestent les résultats des tests MMSE et BREF de 2018 à février 2021. Le certificat médical du docteur [P], réalisé en l'absence de toutes recherches des antécédents médicaux d'[G] [N] et de tout test neurocognitif de ce dernier, et dont les conclusions sont contradictoires avec ses propres constatations, ne saurait valablement être retenu comme un élément de preuve de la sanité d'esprit d'[G] [N] lors de l'établissement de son testament du 16 décembre 2020. Ainsi, dès lors qu'[G] [N] était atteint de troubles neurocognitifs dès 2018 qui n'ont eu de cesse de s'aggraver au fil des mois et des années qui ont suivi et en particulier sur la période allant de septembre 2020 à février 2021 ainsi qu'en attestent les tests MMSE et BREF, et qui étaient de nature à le rendre insane d'esprit dès 2019, ces éléments établissent ainsi qu'à l'époque de la rédaction de l'acte litigieux, le testateur se trouvait dans un état habituel d'insanité d'esprit sans que M. [Y] [N] n'établisse que son frère était dans un intervalle de lucidité le jour de la rédaction de son testament. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le testament rédigé par M. [G] [N] le 16 décembre 2020 n'est pas nul et statuant de nouveau, il y a lieu de déclarer nul le testament d'[G] [N] en date du 16 décembre 2020. Sur la demande de nomination d'un notaire afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008 Mme [O] [L] veuve [N] sollicite la nomination d'un notaire qu'il siéra à la Cour afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008. Le testament du 16 décembre 2020 étant nul, le dernier testament d'[G] [N] est celui du 12 novembre 2008 aux termes duquel ce dernier a révoqué expressément toutes dispositions prises antérieurement à ce jour et au bénéfice de qui que ce soit et a institué pour légataire universelle Mme [O] [L] veuve [N]; pour le cas d'un prédécès de son épouse, il a institué pour légataires universels conjoints à parts égales son frère M. [Y] [N] et sa belle-fille [B] [C]. Il mentionne dans son testament n'avoir aucun descendant, ce que ne contestent pas les parties. Mme [O] [L] veuve [N] étant ainsi légataire universelle d'[G] [N] aux termes du testament du 12 novembre 2008 et le testament litigieux du 16 décembre 2020 étant nul, il n'existe aucune indivision successorale entre les parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de nommer un notaire afin de procéder aux opérations de partage selon le testament olographe du 12 novembre 2008. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] [L] veuve [N] de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts L'appelante sollicite une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral et financier causé par le comportement de M. [Y] [N]. Elle soutient que M. [Y] [N], ancien professeur de droit émérite, connaissant sans nul doute la position de la Cour de cassation, a emmené son frère consulter un médecin généraliste, le docteur [P] qui ne connaissait pas son mari, afin de lui faire établir un certificat médical sur lequel il pourrait s'appuyer pour tenter de démontrer l'intervalle de lucidité requis. Elle affirme que M. [Y] [N] a ainsi anticipé la nécessité pour lui démontrer un intervalle de lucidité de son frère au moment où ce dernier a modifié son testament à son profit. Elle fait état à ce titre de l'attestation de la fille de l'intimé qui affirme qu'[G] [N], son oncle, a toujours émis la volonté de laisser l'appartement à son épouse. Elle indique que l'ensemble des éléments démontre une intention malveillante de M. [Y] [N] et les man'uvres qui ont accompagné la rédaction du testament du 16 décembre 2020 à son profit (p. 8 de ses conclusions). L'intimé sollicite que l'appelante soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. M. [Y] [N] soutient que sa fille , [B] [N], a rédigé l'attestation dont se prévaut l'appelante dans le but de lui nuire, cette dernière lui vouant de la haine suite à un litige portant sur la vente d'une maison familiale; il souligne qu'elle ne peut donner son avis sur la nature du testament litigieux en raison de son absence de liens familiaux et des mauvaises relations tant avec lui qu'avec le défunt. Réponse de la Cour: Les lettres de [B] [N] adressées à M. [Y] [N] (pièces 12 et 13 de l'intimé) démontrent le caractère extrêmement dégradé des relations entre le père et sa fille de sorte que l'attestation de cette dernière, aux termes de laquelle elle indique que son oncle a toujours énoncé que l'appartement du couple reviendrait à son épouse, ne saurait à elle seule emporter la conviction de la Cour. Néanmoins, il résulte du testament de 2008 du défunt que ce dernier avait en effet l'intention de léguer ce bien à son épouse dans la mesure où il l'a instituée légataire universelle de ses biens. Il résulte au surplus des faits de l'espèce que M. [Y] [N] a accompagné [G] [N] chez le docteur [P] et a assisté à l'examen médical, sans manifestement en aviser Mme [O] [L] veuve [N], deux jours avant que son frère n'établisse le testament litigieux à son profit et alors même qu'il ne pouvait ignorer l'état de santé dégradé de son frère qui perdait les mots depuis 2018 eu égard aux liens étroits et privilégiés qu'il a entretenu toute sa vie avec ce dernier selon ses propres dires. M. [Y] [N], professeur de droit émérite, s'était manifestement renseigné sur les conditions de validité d'un testament dès lors qu'il a pris soin de faire examiner son frère par un médecin, deux jours avant l'établissement du testament litigieux. Ainsi si les démarches entreprises par M. [Y] [N] pour s'assurer de la validité du testament de son frère à son profit peuvent légitimement interroger, elles ne sont pas toutefois de nature à caractériser une intention malveillante ou un comportement fautif dès lors qu'il ne pouvait présumer de l'existence d'un certificat médical concluant à l'absence d'insanité d'esprit de son frère. Mme [O] [L] veuve [N] ne justifiant au surplus ni d'un préjudice moral ni d'un préjudice financier, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] [L] veuve [N] aux dépens de l'instance et à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [N] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel et est débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à verser à Mme [O] [L] veuve [N] la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du 2 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a : -Dit que le testament rédigé par M. [G] [N] le 16 décembre 2020 n'est pas nul ; - Condamné Mme [O] [L] veuve [N] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [O] [L] veuve [N] aux dépens de l'instance. Le confirme pour le surplus, Et statuant de nouveau sur les chefs infirmés, Déclare nul le testament d'[G] [N] du 16 décembre 2020, Condamne M. [Y] [N] aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de la SCP COHEN et GUEDJ, Condamne M. [Y] [N] à verser à Mme [O] [L] veuve [N] la somme de 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [Y] [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Le Greffier La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 901, code civil 414-1, code de procedure civile 806). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 901, code civil 414-1
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en commun : code civil 901, code civil 414-1
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:27.965Z.