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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 2 septembre 2026, n° 22/01726

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

* * * *























































EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



[E] [L] et [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 sous contrat de séparation de biens pure et simple.



De leur union sont issus trois enfants :

- [U] [L],

- [O] [L], décédé le [Date décès 1] 2005, aux droits duquel se trouve par représentation son fils [S] [L],

- [X] [L].



[E] [L] était titulaire d'un contrat d'assurance-vie [1], dont la clause bénéficiaire prévoyait la répartition suivante :

- [B] [L] : 40 %

- [U] [Z] : 15 %

- [X] [L] : 30 %

- [S] [L] : 15 %



Le 11 mai 2012, un courrier de modification de la clause bénéficiaire était adressé au gestionnaire de ce contrat d'assurance-vie pour procéder à la répartition suivante : 

- [B] [L] : 40 %

- [U] [Z] : 15 %

- [X] [L] : 40 %

- [S] [L] : 5 %



Le 18 juillet 2012, M. [X] [L] recevait du compte ouvert au nom de ses deux parents un virement de 130 000 € et un document était établi au nom de [E] [L] précisant qu'il s'agissait d'une donation hors part successorale.



[E] [L] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2012.



Aucun règlement amiable n'ayant pu intervenir, M. [X] [L], par actes des 8 et 18 décembre 2014, a fait assigner [B] [R] veuve [L], Mme [U] [L] et M. [S] [L] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d'entendre ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage et la licitation d'une propriété dépendant de l'actif successoral situé à Saint-Jean de Pourcharesses en Ardèche.



Par jugement en date du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession,

- désigné Me [G] [K], notaire à [Localité 6], pour y procéder,

- dit que M. [X] [L] devrait restituer à Me [K] la somme de 40.000 € tirée sur le compte ouvert au nom du défunt auprès de la [2],

- rejeté la demande de règlement immédiat de sa part successorale présentée par Mme [B] [R],

- dit que les demandes liées à la licitation de la propriété située en Ardèche sont sans objet,

- dit que Me [K] devra séquestrer les fonds ainsi obtenus suite aux ventes amiables des immeubles dans l'attente de la conclusion des opérations de partage sauf meilleur accord des héritiers et, avant-dire droit sur les demandes concernant la donation hors part successorale et la clause bénéficiaire de l'assurance vie,

- ordonné, avant dire droit, une expertise graphologique des documents litigieux.



Le rapport d'expertise était déposé le 20 mars 2017.



Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état a débouté M. [X] [L] de sa demande de contre-expertise graphologique.



Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon, statuant sur renvoi après dépôt du rapport d'expertise, a :

- Dit que les demandes présentées au titre du rapport de la somme de 40 000 € ont déjà été tranchées par le tribunal de grande instance de Tarascon dans sa décision en date du 15 septembre 2016;

- Débouté M. [X] [L] de sa demande de contre-expertise graphologique;

- Débouté Mme [B] [R] de sa demande de règlement immédiat de sa part des prix de vente des biens immobiliers séquestrés entre les mains de Me [M];

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 130 000 € reçue en donation le 18 juillet 2012, avec intérêts légaux à compter [Date décès 2] 2012, et dit que M. [E] [L] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;

- Déclaré nul l'avenant au contrat d'assurance vie en date du 11 mai 2012;

- Dit qu'il y a recel successoral et ordonne le rapport de la somme perçue au titre de l'assurance vie par M. [X] [L] à la succession;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 7 500 € provenant de la donation de 15.000 € reçue par le chèque n° 9560156 du 15 décembre 2003 tiré sur le compte n° 0073 064 3860 ouvert au nom de ses parents auprès du [3], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 7877850 du 26 mars 2006 tiré sur le compte n°0073 064 3860 ouvert au nom de ses parents auprès du [3], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 27 500 € provenant de la donation de 55 000 € reçue par virement du 31 mai 2006 du compte n°0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 75 000 € provenant de la donation de 150 000 € reçue par le chèque n°6711878 du 2 novembre 2007 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès de la banque [4] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 60 000 € provenant de la donation de 60 000 € reçue par chèque n° 06 6455012E du 2 novembre 2007 tiré du compte n° PA 5 45106 M ouvert au nom de [E] [L] auprès de la [2], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] d'une somme correspondant à la valeur des 140 actions [5], 112 actions [6] et 100 actions [7] transférées sur le compte n° 30004 00924 00000157374 42 de M. [X] [L] le 15 octobre 2007 au jour du partage;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 3926798 du 15 mai 2008 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 3926799 du 15 mai 2008 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Débouté M. [S] [L], Mme [U] [L] et Mme [B] [L] de leur demande de rapport à la succession par M. [X] [L] de la somme de 167 312 €;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre du tableau attribué à [Y] [T];

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par Mme [U] [L] d'une somme correspondant à la moitié de la valeur au jour du partage des 600 actions [5] et des 400 actions [8] transférées sur son compte le 10 janvier 2007 par [E] [L];

- Débouté M. [X] [L] de ses demandes tendant au rapport à la succession de [E] [L] par Mme [U] [L] de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], des 200 actions [9], des 300 000 francs reçus en donation-partage le 10 juillet 1995 et de la somme de 5000 € correspondant à un chèque de 2010;

- Débouté M. [X] [L] de toutes ses demandes tendant à des rapports à la succession de [E] [L] par M. [S] [L];

- Dit n'y avoir lieu à la consultation du fichier Ficoba;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamné M. [X] [L] à payer à Mme [B] [R] épouse [L], Mme [U] [L] et M. [S] [L] les sommes de 1 500 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné M. [X] [L] aux entiers dépens de la procédure;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Le 4 février 2022, M. [X] [L] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle :

- Déboute M. [X] [L] de sa demande de contre-expertise graphologique;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 130 000 € reçue en donation le 18 juillet 2012, avec intérêts légaux à compter [Date décès 2] 2012, et Dit que M. [E] [L] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;

- Déclare nul l'avenant au contrat d'assurance vie en date du 11 mai 2012;

- Dit qu'il y a recel successoral et ordonne le rapport de la somme perçue au titre de l'assurance vie par M. [X] [L] à la succession;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 7 500 € provenant de la donation de 15.000 € reçue par le chèque n° 9560156 du 15 décembre 2003 tiré sur le compte n° 0073 064 3860 ouvert au nom de ses parents auprès du [3], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 7877850 du 26 mars 2006 tiré sur le compte n°0073 064 3860 ouvert au nom de ses parents auprès du [3], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 27 500 € provenant de la donation de 55 000 € reçue par virement du 31 mai 2006 du compte n°0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 75 000 € provenant de la donation de 150 000 € reçue par le chèque n°6711878 du 2 novembre 2007 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès de la banque [4] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 60 000 € provenant de la donation de 60 000 € reçue par chèque n° 06 6455012E du 2 novembre 2007 tiré du compte n° PA 5 45106 M ouvert au nom de [E] [L] auprès de la [2], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] d'une somme correspondant à la valeur des 140 actions [5], 112 actions [6] et 100 actions [7] transférées sur le compte n° 30004 00924 00000157374 42 de M. [X] [L] le 15 octobre 2007 au jour du partage;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 3926798 du 15 mai 2008 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 3926799 du 15 mai 2008 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Déboute M. [X] [L] de ses demandes tendant au rapport à la succession de [E] [L] par Mme [U] [L] de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], des 200 actions [9], des 300 000 francs reçus en donation-partage le 10 juillet 1995 et de la somme de 5000 € correspondant à un chèque de 2010;

- Déboute M. [X] [L] de toutes ses demandes tendant à des rapports à la succession de [E] [L] par M. [S] [L];

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [B] [R] épouse [L], Mme [U] [L] et M. [S] [L] les sommes de 1 500 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens de la procédure.



Le 25 avril 2023, [B] [R] est décédée.



Par ordonnance du 28 juin 2023, l'interruption de l'instance a été constatée.



Les 12 et 17 octobre 2023, M. [X] [L] a fait assigner en intervention forcée Mme [U] [L] épouse [Z] et M. [S] [L] en leur qualité d'héritiers de [B] [R].





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Prétentions de M. [X] [L] :



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. [X] [L] demande à la cour de :



Vu les articles 778 et 843 du code civil,

Vu l'article L. 132-12 du code des assurances,



Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon du 2 décembre 2011 en ce qu'il a : 

- débouté M. [X] [L] de sa demande de contre-expertise graphologique;

- condamné M. [X] [L] à rapporter la somme de 130.000 € et dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;

- annulé l'avenant au contrat d'assurance-vie en date du 11 mai 2012 et dit qu'il y a un recel successoral et ordonné le rapport de la somme perçue au titre de l'assurance-vie par M. [X] [L] à la succession;

- débouté M. [X] [L] de ses demandes tendant au rapport à la succession de [E] [L] par [U] [L] de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], des 200 actions [9] et de la somme de 5.000 € correspondant à un chèque de 2010;

- débouté M. [X] [L] de toutes ses demandes tendant à des rapports à la succession de [E] [L] par M. [S] [L];

- condamné M. [X] [L] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamné M. [X] [L] aux entiers dépens de la procédure.



Et statuant à nouveau,



Avant dire droit,



- Ordonner une nouvelle expertise judiciaire graphologique et désigner tout nouvel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec notamment pour mission de déterminer à partir des éléments de comparaison soumis à la cour par M. [X] [L] et de tous autres échantillons d'écriture utiles si la signature figurant sur la lettre du 18 juillet 2012 et sur celle du 11 mai 2012 sont de la main de M. [E] [L] et de faire toutes observations utiles à la résolution du litige.



Sur le fond,



- Déclarer valables les deux documents litigieux en date des 11 mai 2012 et 18 juillet 2012 comme ayant été signés de la main de M. [E] [L].





En conséquence,



- Déclarer le don manuel de 130.000 € consenti par M. [E] [L] au profit de M. [X] [L] le 18 juillet 2012 comme étant une donation faite par préciput et hors part.

- Déclarer l'avenant à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie [4] Evolution Patrimoine Transfert n° 00200014 comme étant valable et devant produire tous ses effets.

- Ecarter ou rejeter toute sanction de recel successoral à l'égard de M. [X] [L] tant en ce qui concerne la somme de 130.000 € versée le 18 juillet 2012 qu'en ce qui concerne le contrat d'assurance-vie [4] Evolution Patrimoine Transfert n° 00200014 ainsi que tout rapport des sommes perçues par ce dernier au titre dudit contrat d'assurance-vie.

- Condamner Mme [U] [Z] à rapporter à la succession de [E] [L] la somme de 5.000 €.

- Condamner M. [S] [L] à rapporter à la succession de M. [E] [L] une somme correspondant à la valeur au jour du partage des 200 actions [9].

- Condamner les consorts [U] [Z] et [S] [L] à payer à M. [X] [L] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.

- Dire et juger que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de partage.





Prétentions de Mme [U] [L] épouse [Z] :



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [U] [L] épouse [Z] demande à la cour de :



Vu les dispositions de l'article 815 du code civil,



- Confirmer en tout point le jugement dont appel.

- Débouter M. [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel comme étant mal fondées, sauf sur la question du recel auquel il a été condamné relativement au capital de l'assurance-vie, sur laquelle Mme [U] [Z] s'en rapporte à justice.

- Débouter M. [X] [L] de sa demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise en suite de celle diligentée par Mme [W], cette demande étant infondée en fait comme en droit.

- Condamner M. [X] [L], en l'état du rapport rendu par Mme [H] [P], rapporter à succession, sans qu'elles soient qualifiées de donations préciputaires et hors part, la somme de 130 000,00 € reçue de son père par donation intervenue en 2012 et, compte tenu de la dissimulation par M. [X] [L] de l'existence même de cette donation, puis ensuite de sa nature et qualification par fourniture d'un document non signé par son père, qualifiant ce don de préciputaire, assortir le rapport de la peine du recel de succession prévue aux dispositions de l'article 778 du code civil et dire que M. [X] [L] ne pourra y prétendre à aucune part.

- Condamner M. [X] [L] à rapporter à la succession de feu [E] [L] les sommes suivantes outre celles dont le rapport à hauteur de 40 000,00 € ont déjà été ordonnées par le jugement du 15 septembre 2016 :

- 15 000,00 € au titre d'un don manuel par chèque du 15 décembre 2003,

- 50 000,00 € au titre d'un don manuel du 26 mars 2006 par chèque,

- 55 000,00 € au titre d'un virement du 31 mai 2006,

- 150 000,00 € au titre d'un chèque du 2 novembre 2007,

- 60 000,00 € au titre d'un chèque du 2 novembre 2007,

- 50 000,00 € au titre d'un chèque du 15 mai 2008,

- 50 000,00 € au titre d'un chèque 15 mai 2008.

- Ordonner la consultation du fichier Ficoba par le notaire judiciairement commis et aux fins de répertorier et d'obtenir le relevé de compte [2] et [4] du de cujus, pour la période antérieure au décès de feu [E] [L] et non prescrite. 

- Condamner M. [X] [L] au paiement d'une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.





Prétentions de M. [S] [L] :



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, M. [S] [L] demande à la cour de :



Vu l'article 815 du code civil,



- Dire et juger M. [X] [L] irrecevable et mal fondé en son appel,

- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- Condamner M. [X] [L] à payer à M. [S] [L] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [X] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 18 février 2026.



A l'audience, la cour a soulevé la question de la portée des prétentions de Mme [U] [L] épouse [Z] tendant à obtenir certaines condamnations de M. [X] [L] partiellement accordées en première instance, alors qu'elle conclut à la confirmation du jugement sans former d'appel incident. 



Le conseil de Mme [U] [L] épouse [Z] a indiqué, ce qui ressort des notes du greffier portées sur le plumitif d'audience, qu'il n'entendait former aucun appel incident et qu'il sollicitait la confirmation pure et simple du jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Il sera précisé, à titre liminaire, que Mme [U] [L] épouse [Z] a précisé à l'audience ne pas faire d'appel incident du jugement. 



Ne seront donc pas examinées ses prétentions, auxquelles il a été partiellement fait droit par le jugement dont appel, tendant à :



- Condamner M. [X] [L] à rapporter à la succession de feu [E] [L] les sommes suivantes outre celles dont le rapport à hauteur de 40 000,00 € ont déjà été ordonnées par le jugement du 15 septembre 2016 :

- 15 000,00 € au titre d'un don manuel par chèque du 15 décembre 2003,

- 50 000,00 € au titre d'un don manuel du 26 mars 2006 par chèque,

- 55 000,00 € au titre d'un virement du 31 mai 2006,

- 150 000,00 € au titre d'un chèque du 2 novembre 2007,

- 60 000,00 € au titre d'un chèque du 2 novembre 2007,

- 50 000,00 € au titre d'un chèque du 15 mai 2008,

- 50 000,00 € au titre d'un chèque 15 mai 2008.

- Ordonner la consultation du fichier Ficoba par le notaire judiciairement commis et aux fins de répertorier et d'obtenir le relevé de compte [2] et [4] du de cujus, pour la période antérieure au décès de feu [E] [L] et non prescrite. 





1. Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- Postérieurement à la décision dont appel, il a fait réaliser un rapport d'expertise privé par Mme [D] [F], expert en écriture et documents auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aboutissant à des conclusions divergentes de celles de l'expert judiciaire Mme [W].

- Il est en effet conclu, aux termes de ce rapport extra judiciaire, que [E] [L] est bien le signataire des documents litigieux en date des 11 mai et 18 juillet 2012.

- L'expert judiciaire a, sans réelle justification, écarté un document de comparaison.



- Il existe donc un motif légitime d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, sachant que le sort de la procédure actuelle dépend de l'analyse faite du moyen tiré de la véracité de la signature figurant sur l'avenant modificatif de la clause bénéficiaire et sur le donation du 18 juillet 2012.



Mme [U] [L] épouse [Z] réplique que :

- Au cours des opérations de l'expertise judiciaire, M. [X] [L] a eu l'occasion de faire valoir ses observations et de se faire assister par tout professionnel de son choix.

- Les conclusions de l'expertise judiciaire sont dépourvues d'ambiguïté. 

- Le document établi le 18 juillet 2012 tendant à établir l'existence d'une donation préciputaire ne profite qu'à M. [X] [L], si bien qu'étant le seul à bénéficier d'un tel acte, ce ne peut être que lui qui est à l'origine de la falsification.



M. [S] [L] fait valoir que :

- Le travail de Mme [W] est précis, sérieux et complet, à partir de 10 documents originaux de comparaison, y compris des documents rédigés en 2012.

- La demande de contre expertise est formée à des fins purement dilatoires.

- Dans le cadre de la procédure de première instance, M. [X] [L] avait fait appel à un expert graphologique, M. [I], lequel ne concluait pas formellement, dans son avis technique du 16 mai 2017, que [E] [L] avait apposé sa signature sur les deux documents litigieux. 

- Les conclusions de Mme [F], qui a été mandatée et payée par M. [X] [L], ne sauraient suffire à contrecarrer les conclusions de l'expertise judiciaire.



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article 143 et suivants du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »

« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »



En l'espèce, les conclusions de l'expertise judiciaire de Mme [W] sont les suivantes :

« La comparaison des signatures de question avec les 21 signatures de comparaison de Monsieur [E] [L], non contestées, a fait apparaître des anomalies dans le tracé et de nombreuses divergences de forme qui nous autorisent à conclure que :



Sur les deux documents visés dans l'ordonnance de mission:



Document de question DQI: Donation par [E] [L] par préciput et hors part datée du 18 juillet 2012, comportant une signature manuscrite au stylo bille bleu.



Document de question DQ2: Lettre de [E] [L] datée du 11 mai 2012 modifiant la clause bénéficiaire de son contrat Assurance Vie [4] signée en bas à droite au feutre fin noir.



Les signatures n'ont pas été tracées par la main de Mr [E] [L]. »



L'expertise judiciaire s'est déroulée conformément aux dispositions du code de procédure civile, de manière contradictoire, M. [X] [L] ayant fait valoir son point de vue, notamment par dire adressé à l'expert par courrier du 2 mars 2017. Lors de cette expertise, il était tout fait loisible à M. [X] [L] de soumettre à l'expert judiciaire tout avis technique qu'il estimait utile, y compris provenant d'un autre expert mandaté par lui. 



Le fait qu'il produise aujourd'hui un avis technique provenant de Mme [F], expert qu'il a mandaté à titre privé, ne peut dès lors être soumis à l'avis de l'expert judiciaire. Cet avis qui conclut au fait que les documents litigieux ont bien été signés par [E] [L], doit au surplus se voir accorder une valeur probatoire relative, en ce que cette expertise a été menée en dehors de tout contradictoire des autres parties. 



En outre, il ressort de l'avis technique du 16 mai 2017 de M. [I], mandaté par M. [X] [L], que : « Il apparaît ressortir de l'étude et la comparaison des documents en présence que s'il est impossible d'attribuer formellement les signatures contestées à la main Monsieur [E] [L] il est tout autant impossible de dire que Monsieur [E] [L] n'est pas l'auteur desdites signatures.

Il est important d'observer que la Nouvelle PC le chèque du 18/07/12 -apporte des informations utiles à considérer.

Il est important de rappeler que nous nous prononçons sur une copie de DQ2 et que notre avis est formulé sous les réserves d'usage; il doit être validé par une expertise portant sur l'original du document. »



Ces conclusions, au demeurant incertaines quand à la véracité des signatures litigieuses, n'ont pas non plus été soumises à l'expert judiciaire, et ne sauraient suffire à remettre en cause les conclusions de celui-ci.



En effet, l'expert judiciaire a procédé à une comparaison des documents litigieux avec 24 autres documents, dont 10 ont été produits en originaux.



Parmi ces documents originaux, figurent deux documents de l'année 2012, qui sont donc contemporains des documents litigieux :



- DC1: Lettre datée du 18 juin 2012 à l'attention d'[Q] [V], agence [4], comportant des mentions manuscrites de celle-ci et la signature apposée sous le nom [E] [L] (Original vérifié par lumière rasante et lumière infra-rouge avec un microscope multi spectral Forinst);



- DC2: double de la procuration postale originale signée par Monsieur [E] [L] à Monsieur [X] [L] (en présence d'un agent de la Poste) le 14 février 2012.



Mme [H] [P] a utilisé plusieurs méthodes de comparaison : examen physique à l'aide du microscope Forinst en lumière rasante et infrarouge, et comparaisons graphiques des deux signatures en original. L'expert judiciaire a constaté que ces examens révélaient quatre divergences importantes, qui sont également visibles sur les deux signatures de comparaison de M. [E] [L] datées de 2012, à savoir les documents précités visés page 5 du rapport d'expertise (DC1 et DC2).



Par conséquent, Mme [H] [P] a réalisé un travail sérieux et complet qui a abouti à une conclusion claire et motivée. L'avis technique de Mme [F], produit en appel par M. [X] [L], même s'il conclut à l'absence de falsification des signatures apposées sur les documents litigieux, ne permet pas de remettre en cause utilement l'avis de l'expert judiciaire et ne saurait, en tout état de cause, rendre nécessaire une nouvelle expertise. 



Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [X] [L] de sa demande de contre expertise. 



 

2. Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 130 000 € reçue par M. [X] [L] le 18 juillet 2012 et d'application de la sanction du recel successoral :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- L'acte du 18 juillet 2012 émane de [E] [L] et n'est pas un faux, comme permet de l'établir le rapport de Mme [F].

- Compte tenu de sa situation professionnelle délicate et des liens d'affection existant avec son père, il est tout à fait logique que celui-ci ait entendu l'avantager.

- Il existe à tout le moins un doute sérieux sur le rédacteur des actes litigieux, qui empêche de retenir l'existence d'un faux.

- Le recel successoral n'est pas établi en l'absence d'élément matériel et intentionnel. 



Mme [U] [L] épouse [Z] réplique que :

- M. [X] [L] a dissimulé de très nombreux dons manuels.

- Le premier juge, s'agissant de la seule succession de [E] [L], a retenu un total de 415 000 €. 

- L'acte du 18 juillet 2012 est un faux qui n'a bénéficié qu'à M. [X] [L]. 

- Il s'agit d'un procédé frauduleux, volontairement utilisé par celui-ci pour rompre l'égalité du partage. 



M. [S] [L] fait de son côté valoir que :

- Le projet de déclaration de succession rédigé par Me [M], mandaté par M. [X] [L], ne faisait nullement état de cette donation de 130 000 €. 

- Le 29 mai 2013, M. [X] [L] indiquait ne pas avoir reçu de don manuel. 

- Le 12 décembre 2013, il précisait finalement avoir reçu un don manuel de 130 000 €. 

- Ce n'est qu'en 2014 que les cohéritiers découvraient le courrier du 18 juillet 2012.

- Cette donation n'était pas connue de tous et [B] [R] a même sollicité la banque [4] pour savoir qui avait été le bénéficiaire du chèque de 130 000 €. 

- Alors que le chèque, également daté du 18 juillet 2012, a été établi à [Localité 7], le courrier du 18 juillet 2012 a été établi à [Localité 8]. 

- M. [X] [L] a 'uvré pour mettre à l'écart le reste de la famille et placer son père sous son emprise. 

- [E] [L] ne disposait ni de machine à écrire ni d'ordinateur pour taper son courrier.



Réponse de la cour : 



L'article 778 du code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

 

Le recel est ainsi constitué par toute man'uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.



Le recel successoral implique ainsi la preuve d'un élément matériel, pouvant consister en tout procédé frustrant les cohéritiers d'un droit ou d'un bien dans la succession, telle que la dissimulation d'une donation rapportable ou réductible, et d'un élément intentionnel, se caractérisant par une intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.



En l'espèce, l'acte du 18 juillet 2012 est ainsi rédigé, de manière dactylographiée : « J'ai décidé de donner, ce jour, à mon fils [X] [L], la somme de 130 000,00€ (cent trente mille euros), hors part successorale, afin de l'aider à démarrer une nouvelle activité professionnelle et en remerciement de son dévouement depuis les deux dernières années.



Fait à [Localité 9] le 18 juillet 2012 à toutes fins utiles. »



Les conclusions de l'expert judiciaire sont claires quant au fait que la signature figurant sur cet acte n'est pas celle de [E] [L]. 



Ce dernier produit le rapport de Mme [F], expert qu'il a missionnée, qui conclut à l'authenticité de la signature figurant sur le document litigieux.



Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire de Mme [H] [P], souligne des différences d'écritures sur lesquelles Mme [F] ne s'explique pas. Ainsi, Mme [H] [P] souligne que sur les documents litigieux, le « C » de départ est arrondi à gauche, alors que sur les éléments de comparaison comportant la signature de [E] [L], le « C » de départ est plus anguleux, de même que le « e » est moins formé alors qu'il est visible sur les signatures contestées. Il est également fait état d'une plus grande maladresse dans le tracé du corps de ces signatures que sur celles émanant de [E] [L], pour lesquelles le tracé est beaucoup plus souple.



Enfin, l'expert judiciaire souligne qu'à l'époque des signatures litigieuses, [E] [L] était malade et souffrait d'un syndrome parkinsonien, ce qui se révèle par une signature anguleuse et tremblée sur des signatures effectuées par lui les 14 février et 18 juin 2012, alors que ces difficultés d'écritures ne se retrouvent pas sur les deux signatures litigieuses.



M. [X] [L] conteste le fait que l'expert ait écarté la pièce de comparaison DC 11 qui est le formulaire de déclaration de la personne de confiance lors de l'hospitalisation du 14 mai 2012 de [E] [L]. Toutefois, c'est par une juste mesure de précaution que cet expert a écarté cette pièce des éléments de comparaison, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce formulaire a été rempli par M. [X] [L] (celui-ci prétendant que son père y a seulement apposé sa signature), dès lors qu'il est également constant qu'à cette époque [E] [L] était atteint d'un syndrome parkinsonien et d'une dégénérescence maculaire.



En outre et indépendamment de ces vérifications d'écritures, M. [X] [L] ne s'explique nullement sur l'incohérence selon laquelle le chèque du 18 juillet 2012 de 130 000 € qu'il a encaissé porte comme mention de son lieu de signature [Localité 7], alors que le courrier dactylographié du même jour tendant à établir qu'il s'agit d'une donation hors part successorale, porte comme mention de son lieu de signature [Localité 8]. 



Enfin, M. [X] [L] ne conteste pas le fait que [E] [L] ne disposait ni de machine à écrire ni d'ordinateur. Il en résulte que ce dernier ne pouvait être le rédacteur du document litigieux.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil, selon lesquelles M. [X] [L] a lui même établi et signé le document du 18 juillet 2012 afin de bénéficier de la somme de 130 000 €. 



Ces manoeuvres frauduleuses, par définition volontaires, constituent l'élément matériel du recel, et l'intention de rompre l'égalité du partage résulte de la finalité même de ce prétendu acte juridique, nécessairement voulue et souhaitée par M. [X] [L], à savoir bénéficier d'un avantage successoral au détriment de ses cohéritiers.



Dès lors, le recel successoral est caractérisé et le jugement sera également confirmé sur ce chef de décision en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de cette somme de 130 000 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2012, et dit que M. [X] [L] (et non [E] [L] comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif du jugement) ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.





3. Sur la demande de rapport à la succession des sommes reçues par M. [X] [L] en conséquence de la modification du 11 mai 2012 de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et d'application de la sanction du recel successoral :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- L'avenant du 11 mai 2012 émane de [E] [L] et n'est pas un faux, comme permet de l'établir le rapport de Mme [F].

- Compte tenu de sa situation professionnelle délicate et des liens d'affection existant avec son père, il est tout à fait logique que celui-ci ait entendu l'avantager.

- Il existe à tout le moins un doute sérieux sur le rédacteur des actes litigieux, qui empêche de retenir l'existence d'un faux.

- Le recel successoral ne peut être retenu s'agissant du capital d'une assurance-vie qui ne fait pas partie, en vertu de l'article L 132-12 du code des assurances, de la succession de l'assuré. 

- Les fonds issus de cette assurance-vie n'intègrent pas la masse à partager.

- Si la modification de la clause bénéficiaire était annulée, la précédente clause aurait vocation à s'appliquer. 



Mme [U] [L] épouse [Z] réplique que :

- L'avenant du 11 mai 2012 est entaché de nullité pour ne pas être rédigé et signé de la main de l'assuré.

- Seule l'ancienne rédaction de la clause bénéficiaire doit s'appliquer. 

- La position de M. [X] [L] consistant à prétendre que la sanction du recel n'est pas applicable car les assurance-vie sont hors succession est exacte.



M. [S] [L] fait de son côté valoir que :

- L'avenant du 11 mai 2012 aurait été rédigé à [Localité 7] alors qu'il est impossible, à cette date et compte tenu de l'état de santé de [E] [L], qu'il se soit rendu à [Localité 7].

- M. [X] [L] a procédé de la sorte pour que la réponse de la banque parvienne à la résidence de [Localité 7] afin que [E] [L] n'ait pas connaissance de la man'uvre.

- La signature figurant sur cette lettre n'est pas celle du défunt.

- Il s'agit donc d'un faux.

- M. [X] [L] doit être privé des fonds de cette assurance-vie. 

- Quand bien même l'assurance-vie serait hors succession, la fraude corrompt tout, de sorte que M. [X] [L] ne peut prétendre à aucun fonds de cette assurance-vie. 



Réponse de la cour : 



La banque [4], gestionnaire du produit d'assurance-vie contracté par [E] [L] a procédé à une modification de la clause bénéficiaire sur le fondement d'un courrier émanant prétendument de [E] [L], daté du 11 mai 2012.



Or, dans son rapport, Mme [H] [P] retient que la signature figurant sur ce courrier n'est celle de [E] [L]. Comme indiqué ci-dessus, ces conclusions sont de nature à emporter la conviction de la cour et les avis techniques que M. [X] [L] produit aujourd'hui, dont celui de Mme [F], qui n'ont pu être soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire et ont été établis en dehors de tout contradictoire, ne permettent de remettre en cause les conclusions de ce dernier. 



Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul l'avenant au contrat d'assurance-vie du 11 mai 2012.



Ensuite, aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »



Il en résulte en l'espèce que les fonds placés sur l'assurance-vie litigieuse, dont il n'est nullement fait état par l'une des parties du caractère manifestement exagéré des primes, sont hors succession, si bien qu'ils n'entrent pas à l'actif de la masse à partager.



Les man'uvres de M. [X] [L] pour obtenir une répartition plus favorable ne peuvent ainsi caractériser l'élément intentionnel d'un recel, puisque celles-ci n'ont pas eu pour conséquence de tenter de rompre l'égalité du partage. 



Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a appliqué la sanction du recel successoral sur les sommes perçues par M. [X] [L] au titre de l'assurance-vie.



Le principe selon lequel la fraude corrompt tout est sans incidence et ne saurait permettre une extension du recel successoral hors de son champ d'action.



Statuant à nouveau, M. [S] [L] sera donc débouté de sa demande tendant à voir appliquer la sanction du recel successoral à ces sommes.



Le seul effet de cette annulation est le retour à la situation antérieure et donc à l'application de la précédente version de la clause bénéficiaire. 





4. Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [U] [L] épouse [Z] à rapporter à la succession la somme de 5 000 € :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- Sa soeur a bénéficié de plusieurs donations il y a plus de 25 ans. 

- Il ne peut compte tenu du temps écoulé retrouver les preuves de ces opérations.

- Toutefois, il entend que soit rapportée à la succession la somme de 5 000 € versée par le défunt par chèque du 25 décembre 2010.



Mme [U] [L] épouse [Z] réplique que :

- Il s'agit d'un présent d'usage à l'occasion des fêtes de Noël.

- La même somme, à la même occasion, a été donnée à M. [X] [L]. 



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article 852 du code civil : « Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »



En l'espèce, M. [X] [L] ne conteste pas avoir également bénéficié, à l'occasion des fêtes de Noël 2010, d'une somme de 5 000 €. 



Il s'agit donc de présents d'usage faits à l'occasion des festivités de Noël, lesquels apparaissent proportionnés au regard de la fortune de [E] [L] au moment où ils les a faits.



Dès lors, M. [X] [L] sera débouté de sa demande de rapport. 



Le jugement qui a rejeté la demande de rapport en considérant que la preuve de la donation n'était pas rapportée, sera ainsi confirmé par substitution de motifs. 





5. Sur la demande tendant à la condamnation de M. [S] [L] à rapporter à la succession une somme correspondant à la valeur au jour du partage des 200 actions [9] :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- M. [S] [L] a déclaré avoir bénéficié de libéralités de la part de son grand-père. 

- Il a déclaré avoir acquis des actions [9] par acte de cession à titre onéreux du 9 juillet 2009 pour une prix de 10 000 €, sans toutefois s'expliquer sur le financement de cette cession.

- Au moment de cette cession, M. [S] [L] était bien héritier présomptif de [E] [L], dès lors que son père était déjà décédé à cette époque. 



M. [S] [L] réplique que :

- Les actions [9] ont fait l'objet d'une donation de la part de son grand-père le 9 juillet 2009.

- Toutefois, dès lors qu'il vient à la succession en représentation de son père, prédécédé, il n'est pas héritier réservataire et cette donation n'a pas à être rapportée.



Réponse de la cour : 



Selon l'article 843 alinéa 1er du code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »



Il est de jurisprudence établie que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat (1re Civ., 20 octobre 2010, n° 09-16.157 ; 1re Civ., 8 mars 2017, n° 16-10.384).



En l'espèce, les parties ne contestent pas l'existence d'une donation en 2009, de [E] [L] au profit de son petit-fils, M. [S] [L], portant sur 200 actions [9].



M. [S] [L] était bien héritier ab intestat dès lors que son propre père était décédé le [Date décès 1] 2005. M. [S] [L] vient donc en représentation de son père à la succession de son grand-père. 



Il est donc tenu au rapport de cette donation, contrairement à ce qu'à décidé le jugement dont appel, qui sera réformé sur ce point. 





6. Sur la demande de modification de la mission du notaire afin de consultation du Ficoba :



Moyens des parties : 



Mme [U] [L] épouse [Z] sollicite que soit ordonnée cette consultation, sans toutefois solliciter la réformation du jugement sur ce point qui a rejeté cette demande au motif que l'article L 151 B du livre des procédures fiscales prévoyait cette consultation et qu'une autorisation judiciaire n'était pas nécessaire. 



M. [S] [L] ne fait valoir aucun moyen spécifique à cette prétention.



Les autres parties ne concluent pas sur ce point. 



Réponse de la cour : 



En l'absence de moyen développé par Mme [U] [L] épouse [Z] à l'appui de sa demande, et en l'absence de demande de réformation sur ce point, le jugement sera confirmé sur ce chef de décision. 





7. Sur les frais du procès :



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



M. [X] [L], qui perd sur l'essentiel son procès en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure.



Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 4 000 € chacun la somme que M. [X] [L] devra payer à Mme [U] [L] épouse [Z] d'une part et M. [S] [L] d'autre part, en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : 



- appliqué la sanction du recel successoral sur les sommes perçues par M. [X] [L] au titre de l'assurance-vie,



- débouté M. [X] [L] de sa demande tendant au rapport à la succession de [E] [L] par M. [S] [L] des 200 actions [9] données par son grand-père, 



Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,



- Déboute M. [S] [L] de sa demande tendant à voir appliquer la sanction du recel successoral aux sommes issues du contrat d'assurance-vie, 



- Dit que M. [S] [L] doit rapporter à la succession de [E] [L] une somme correspondant à la valeur au jour du partage des 200 actions [9] données par son grand-père, 



Y ajoutant,



Condamne M. [X] [L] aux dépens d'appel,



Déboute M. [X] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,



Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [U] [L] épouse [Z] et M. [S] [L] chacun une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 2 SEPTEMBRE 2026



N°2026/107













Rôle N° RG 22/01726 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ4T







[X] [L]





C/





[S] [L]



[U] [L] épouse [Z]











Copie exécutoire délivrée le :

à :





Me [Localité 1] JIMENEZ-MONTES 



Me Sophie AYMONOD



Me Cédric CABANES 





Décision déférée à la Cour :



Jugement duTribunal Judiciaire de [Localité 2] en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00061.





APPELANT



Monsieur [X] [L]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] [Adresse 2]

représenté par Me Romain JIMENEZ-MONTES de l'AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉS





Monsieur [S] [L]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Laurence BASTIAS de la SCP BASTIAS-TREINS DELARUE, avocat au barreau d'AVIGNON (avocat plaidant) 



Madame [U] [L] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE















*-*-*-*-*

























COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, 



Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.





Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller







Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



En présence de Monsieur [C] [N], greffier stagiaire, 



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026 puis prorogé au 2 septembre 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2026.



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



* * * *























































EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



[E] [L] et [B] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 sous contrat de séparation de biens pure et simple.



De leur union sont issus trois enfants :

- [U] [L],

- [O] [L], décédé le [Date décès 1] 2005, aux droits duquel se trouve par représentation son fils [S] [L],

- [X] [L].



[E] [L] était titulaire d'un contrat d'assurance-vie [1], dont la clause bénéficiaire prévoyait la répartition suivante :

- [B] [L] : 40 %

- [U] [Z] : 15 %

- [X] [L] : 30 %

- [S] [L] : 15 %



Le 11 mai 2012, un courrier de modification de la clause bénéficiaire était adressé au gestionnaire de ce contrat d'assurance-vie pour procéder à la répartition suivante : 

- [B] [L] : 40 %

- [U] [Z] : 15 %

- [X] [L] : 40 %

- [S] [L] : 5 %



Le 18 juillet 2012, M. [X] [L] recevait du compte ouvert au nom de ses deux parents un virement de 130 000 € et un document était établi au nom de [E] [L] précisant qu'il s'agissait d'une donation hors part successorale.



[E] [L] est décédé à [Localité 5] le [Date décès 2] 2012.



Aucun règlement amiable n'ayant pu intervenir, M. [X] [L], par actes des 8 et 18 décembre 2014, a fait assigner [B] [R] veuve [L], Mme [U] [L] et M. [S] [L] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d'entendre ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage et la licitation d'une propriété dépendant de l'actif successoral situé à Saint-Jean de Pourcharesses en Ardèche.



Par jugement en date du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession,

- désigné Me [G] [K], notaire à [Localité 6], pour y procéder,

- dit que M. [X] [L] devrait restituer à Me [K] la somme de 40.000 € tirée sur le compte ouvert au nom du défunt auprès de la [2],

- rejeté la demande de règlement immédiat de sa part successorale présentée par Mme [B] [R],

- dit que les demandes liées à la licitation de la propriété située en Ardèche sont sans objet,

- dit que Me [K] devra séquestrer les fonds ainsi obtenus suite aux ventes amiables des immeubles dans l'attente de la conclusion des opérations de partage sauf meilleur accord des héritiers et, avant-dire droit sur les demandes concernant la donation hors part successorale et la clause bénéficiaire de l'assurance vie,

- ordonné, avant dire droit, une expertise graphologique des documents litigieux.



Le rapport d'expertise était déposé le 20 mars 2017.



Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le juge de la mise en état a débouté M. [X] [L] de sa demande de contre-expertise graphologique.



Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon, statuant sur renvoi après dépôt du rapport d'expertise, a :

- Dit que les demandes présentées au titre du rapport de la somme de 40 000 € ont déjà été tranchées par le tribunal de grande instance de Tarascon dans sa décision en date du 15 septembre 2016;

- Débouté M. [X] [L] de sa demande de contre-expertise graphologique;

- Débouté Mme [B] [R] de sa demande de règlement immédiat de sa part des prix de vente des biens immobiliers séquestrés entre les mains de Me [M];

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 130 000 € reçue en donation le 18 juillet 2012, avec intérêts légaux à compter [Date décès 2] 2012, et dit que M. [E] [L] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;

- Déclaré nul l'avenant au contrat d'assurance vie en date du 11 mai 2012;

- Dit qu'il y a recel successoral et ordonne le rapport de la somme perçue au titre de l'assurance vie par M. [X] [L] à la succession;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 7 500 € provenant de la donation de 15.000 € reçue par le chèque n° 9560156 du 15 décembre 2003 tiré sur le compte n° 0073 064 3860 ouvert au nom de ses parents auprès du [3], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 7877850 du 26 mars 2006 tiré sur le compte n°0073 064 3860 ouvert au nom de ses parents auprès du [3], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 27 500 € provenant de la donation de 55 000 € reçue par virement du 31 mai 2006 du compte n°0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 75 000 € provenant de la donation de 150 000 € reçue par le chèque n°6711878 du 2 novembre 2007 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès de la banque [4] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 60 000 € provenant de la donation de 60 000 € reçue par chèque n° 06 6455012E du 2 novembre 2007 tiré du compte n° PA 5 45106 M ouvert au nom de [E] [L] auprès de la [2], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] d'une somme correspondant à la valeur des 140 actions [5], 112 actions [6] et 100 actions [7] transférées sur le compte n° 30004 00924 00000157374 42 de M. [X] [L] le 15 octobre 2007 au jour du partage;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 3926798 du 15 mai 2008 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 3926799 du 15 mai 2008 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Débouté M. [S] [L], Mme [U] [L] et Mme [B] [L] de leur demande de rapport à la succession par M. [X] [L] de la somme de 167 312 €;

- Débouté les parties de leurs demandes au titre du tableau attribué à [Y] [T];

- Ordonné le rapport à la succession de M. [E] [L] par Mme [U] [L] d'une somme correspondant à la moitié de la valeur au jour du partage des 600 actions [5] et des 400 actions [8] transférées sur son compte le 10 janvier 2007 par [E] [L];

- Débouté M. [X] [L] de ses demandes tendant au rapport à la succession de [E] [L] par Mme [U] [L] de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], des 200 actions [9], des 300 000 francs reçus en donation-partage le 10 juillet 1995 et de la somme de 5000 € correspondant à un chèque de 2010;

- Débouté M. [X] [L] de toutes ses demandes tendant à des rapports à la succession de [E] [L] par M. [S] [L];

- Dit n'y avoir lieu à la consultation du fichier Ficoba;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamné M. [X] [L] à payer à Mme [B] [R] épouse [L], Mme [U] [L] et M. [S] [L] les sommes de 1 500 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné M. [X] [L] aux entiers dépens de la procédure;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.



Le 4 février 2022, M. [X] [L] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle :

- Déboute M. [X] [L] de sa demande de contre-expertise graphologique;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 130 000 € reçue en donation le 18 juillet 2012, avec intérêts légaux à compter [Date décès 2] 2012, et Dit que M. [E] [L] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;

- Déclare nul l'avenant au contrat d'assurance vie en date du 11 mai 2012;

- Dit qu'il y a recel successoral et ordonne le rapport de la somme perçue au titre de l'assurance vie par M. [X] [L] à la succession;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 7 500 € provenant de la donation de 15.000 € reçue par le chèque n° 9560156 du 15 décembre 2003 tiré sur le compte n° 0073 064 3860 ouvert au nom de ses parents auprès du [3], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 7877850 du 26 mars 2006 tiré sur le compte n°0073 064 3860 ouvert au nom de ses parents auprès du [3], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 27 500 € provenant de la donation de 55 000 € reçue par virement du 31 mai 2006 du compte n°0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 75 000 € provenant de la donation de 150 000 € reçue par le chèque n°6711878 du 2 novembre 2007 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès de la banque [4] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 60 000 € provenant de la donation de 60 000 € reçue par chèque n° 06 6455012E du 2 novembre 2007 tiré du compte n° PA 5 45106 M ouvert au nom de [E] [L] auprès de la [2], avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] d'une somme correspondant à la valeur des 140 actions [5], 112 actions [6] et 100 actions [7] transférées sur le compte n° 30004 00924 00000157374 42 de M. [X] [L] le 15 octobre 2007 au jour du partage;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 3926798 du 15 mai 2008 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Ordonne le rapport à la succession de M. [E] [L] par M. [X] [L] de la somme de 25 000 € provenant de la donation de 50 000 € reçue par le chèque n° 3926799 du 15 mai 2008 tiré du compte n° 0073 064 3860 ouvert auprès du [3] au nom de ses parents, avec intérêts légaux à compter du présent jugement;

- Déboute M. [X] [L] de ses demandes tendant au rapport à la succession de [E] [L] par Mme [U] [L] de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], des 200 actions [9], des 300 000 francs reçus en donation-partage le 10 juillet 1995 et de la somme de 5000 € correspondant à un chèque de 2010;

- Déboute M. [X] [L] de toutes ses demandes tendant à des rapports à la succession de [E] [L] par M. [S] [L];

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

- Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [B] [R] épouse [L], Mme [U] [L] et M. [S] [L] les sommes de 1 500 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens de la procédure.



Le 25 avril 2023, [B] [R] est décédée.



Par ordonnance du 28 juin 2023, l'interruption de l'instance a été constatée.



Les 12 et 17 octobre 2023, M. [X] [L] a fait assigner en intervention forcée Mme [U] [L] épouse [Z] et M. [S] [L] en leur qualité d'héritiers de [B] [R].





EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Prétentions de M. [X] [L] :



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, M. [X] [L] demande à la cour de :



Vu les articles 778 et 843 du code civil,

Vu l'article L. 132-12 du code des assurances,



Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon du 2 décembre 2011 en ce qu'il a : 

- débouté M. [X] [L] de sa demande de contre-expertise graphologique;

- condamné M. [X] [L] à rapporter la somme de 130.000 € et dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme;

- annulé l'avenant au contrat d'assurance-vie en date du 11 mai 2012 et dit qu'il y a un recel successoral et ordonné le rapport de la somme perçue au titre de l'assurance-vie par M. [X] [L] à la succession;

- débouté M. [X] [L] de ses demandes tendant au rapport à la succession de [E] [L] par [U] [L] de la valeur de l'appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], des 200 actions [9] et de la somme de 5.000 € correspondant à un chèque de 2010;

- débouté M. [X] [L] de toutes ses demandes tendant à des rapports à la succession de [E] [L] par M. [S] [L];

- condamné M. [X] [L] au paiement d'une somme de 1.500 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamné M. [X] [L] aux entiers dépens de la procédure.



Et statuant à nouveau,



Avant dire droit,



- Ordonner une nouvelle expertise judiciaire graphologique et désigner tout nouvel expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec notamment pour mission de déterminer à partir des éléments de comparaison soumis à la cour par M. [X] [L] et de tous autres échantillons d'écriture utiles si la signature figurant sur la lettre du 18 juillet 2012 et sur celle du 11 mai 2012 sont de la main de M. [E] [L] et de faire toutes observations utiles à la résolution du litige.



Sur le fond,



- Déclarer valables les deux documents litigieux en date des 11 mai 2012 et 18 juillet 2012 comme ayant été signés de la main de M. [E] [L].





En conséquence,



- Déclarer le don manuel de 130.000 € consenti par M. [E] [L] au profit de M. [X] [L] le 18 juillet 2012 comme étant une donation faite par préciput et hors part.

- Déclarer l'avenant à la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie [4] Evolution Patrimoine Transfert n° 00200014 comme étant valable et devant produire tous ses effets.

- Ecarter ou rejeter toute sanction de recel successoral à l'égard de M. [X] [L] tant en ce qui concerne la somme de 130.000 € versée le 18 juillet 2012 qu'en ce qui concerne le contrat d'assurance-vie [4] Evolution Patrimoine Transfert n° 00200014 ainsi que tout rapport des sommes perçues par ce dernier au titre dudit contrat d'assurance-vie.

- Condamner Mme [U] [Z] à rapporter à la succession de [E] [L] la somme de 5.000 €.

- Condamner M. [S] [L] à rapporter à la succession de M. [E] [L] une somme correspondant à la valeur au jour du partage des 200 actions [9].

- Condamner les consorts [U] [Z] et [S] [L] à payer à M. [X] [L] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.

- Dire et juger que les dépens de la procédure de première instance et d'appel seront inscrits en frais privilégiés de partage.





Prétentions de Mme [U] [L] épouse [Z] :



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [U] [L] épouse [Z] demande à la cour de :



Vu les dispositions de l'article 815 du code civil,



- Confirmer en tout point le jugement dont appel.

- Débouter M. [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel comme étant mal fondées, sauf sur la question du recel auquel il a été condamné relativement au capital de l'assurance-vie, sur laquelle Mme [U] [Z] s'en rapporte à justice.

- Débouter M. [X] [L] de sa demande visant à voir ordonner une nouvelle expertise en suite de celle diligentée par Mme [W], cette demande étant infondée en fait comme en droit.

- Condamner M. [X] [L], en l'état du rapport rendu par Mme [H] [P], rapporter à succession, sans qu'elles soient qualifiées de donations préciputaires et hors part, la somme de 130 000,00 € reçue de son père par donation intervenue en 2012 et, compte tenu de la dissimulation par M. [X] [L] de l'existence même de cette donation, puis ensuite de sa nature et qualification par fourniture d'un document non signé par son père, qualifiant ce don de préciputaire, assortir le rapport de la peine du recel de succession prévue aux dispositions de l'article 778 du code civil et dire que M. [X] [L] ne pourra y prétendre à aucune part.

- Condamner M. [X] [L] à rapporter à la succession de feu [E] [L] les sommes suivantes outre celles dont le rapport à hauteur de 40 000,00 € ont déjà été ordonnées par le jugement du 15 septembre 2016 :

- 15 000,00 € au titre d'un don manuel par chèque du 15 décembre 2003,

- 50 000,00 € au titre d'un don manuel du 26 mars 2006 par chèque,

- 55 000,00 € au titre d'un virement du 31 mai 2006,

- 150 000,00 € au titre d'un chèque du 2 novembre 2007,

- 60 000,00 € au titre d'un chèque du 2 novembre 2007,

- 50 000,00 € au titre d'un chèque du 15 mai 2008,

- 50 000,00 € au titre d'un chèque 15 mai 2008.

- Ordonner la consultation du fichier Ficoba par le notaire judiciairement commis et aux fins de répertorier et d'obtenir le relevé de compte [2] et [4] du de cujus, pour la période antérieure au décès de feu [E] [L] et non prescrite. 

- Condamner M. [X] [L] au paiement d'une somme de 5 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile en appel ainsi qu'aux entiers dépens.





Prétentions de M. [S] [L] :



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, M. [S] [L] demande à la cour de :



Vu l'article 815 du code civil,



- Dire et juger M. [X] [L] irrecevable et mal fondé en son appel,

- Le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



- Condamner M. [X] [L] à payer à M. [S] [L] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [X] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 18 février 2026.



A l'audience, la cour a soulevé la question de la portée des prétentions de Mme [U] [L] épouse [Z] tendant à obtenir certaines condamnations de M. [X] [L] partiellement accordées en première instance, alors qu'elle conclut à la confirmation du jugement sans former d'appel incident. 



Le conseil de Mme [U] [L] épouse [Z] a indiqué, ce qui ressort des notes du greffier portées sur le plumitif d'audience, qu'il n'entendait former aucun appel incident et qu'il sollicitait la confirmation pure et simple du jugement. 





MOTIFS DE LA DÉCISION



Il sera précisé, à titre liminaire, que Mme [U] [L] épouse [Z] a précisé à l'audience ne pas faire d'appel incident du jugement. 



Ne seront donc pas examinées ses prétentions, auxquelles il a été partiellement fait droit par le jugement dont appel, tendant à :



- Condamner M. [X] [L] à rapporter à la succession de feu [E] [L] les sommes suivantes outre celles dont le rapport à hauteur de 40 000,00 € ont déjà été ordonnées par le jugement du 15 septembre 2016 :

- 15 000,00 € au titre d'un don manuel par chèque du 15 décembre 2003,

- 50 000,00 € au titre d'un don manuel du 26 mars 2006 par chèque,

- 55 000,00 € au titre d'un virement du 31 mai 2006,

- 150 000,00 € au titre d'un chèque du 2 novembre 2007,

- 60 000,00 € au titre d'un chèque du 2 novembre 2007,

- 50 000,00 € au titre d'un chèque du 15 mai 2008,

- 50 000,00 € au titre d'un chèque 15 mai 2008.

- Ordonner la consultation du fichier Ficoba par le notaire judiciairement commis et aux fins de répertorier et d'obtenir le relevé de compte [2] et [4] du de cujus, pour la période antérieure au décès de feu [E] [L] et non prescrite. 





1. Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- Postérieurement à la décision dont appel, il a fait réaliser un rapport d'expertise privé par Mme [D] [F], expert en écriture et documents auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aboutissant à des conclusions divergentes de celles de l'expert judiciaire Mme [W].

- Il est en effet conclu, aux termes de ce rapport extra judiciaire, que [E] [L] est bien le signataire des documents litigieux en date des 11 mai et 18 juillet 2012.

- L'expert judiciaire a, sans réelle justification, écarté un document de comparaison.



- Il existe donc un motif légitime d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, sachant que le sort de la procédure actuelle dépend de l'analyse faite du moyen tiré de la véracité de la signature figurant sur l'avenant modificatif de la clause bénéficiaire et sur le donation du 18 juillet 2012.



Mme [U] [L] épouse [Z] réplique que :

- Au cours des opérations de l'expertise judiciaire, M. [X] [L] a eu l'occasion de faire valoir ses observations et de se faire assister par tout professionnel de son choix.

- Les conclusions de l'expertise judiciaire sont dépourvues d'ambiguïté. 

- Le document établi le 18 juillet 2012 tendant à établir l'existence d'une donation préciputaire ne profite qu'à M. [X] [L], si bien qu'étant le seul à bénéficier d'un tel acte, ce ne peut être que lui qui est à l'origine de la falsification.



M. [S] [L] fait valoir que :

- Le travail de Mme [W] est précis, sérieux et complet, à partir de 10 documents originaux de comparaison, y compris des documents rédigés en 2012.

- La demande de contre expertise est formée à des fins purement dilatoires.

- Dans le cadre de la procédure de première instance, M. [X] [L] avait fait appel à un expert graphologique, M. [I], lequel ne concluait pas formellement, dans son avis technique du 16 mai 2017, que [E] [L] avait apposé sa signature sur les deux documents litigieux. 

- Les conclusions de Mme [F], qui a été mandatée et payée par M. [X] [L], ne sauraient suffire à contrecarrer les conclusions de l'expertise judiciaire.



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article 143 et suivants du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. »

« Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »



En l'espèce, les conclusions de l'expertise judiciaire de Mme [W] sont les suivantes :

« La comparaison des signatures de question avec les 21 signatures de comparaison de Monsieur [E] [L], non contestées, a fait apparaître des anomalies dans le tracé et de nombreuses divergences de forme qui nous autorisent à conclure que :



Sur les deux documents visés dans l'ordonnance de mission:



Document de question DQI: Donation par [E] [L] par préciput et hors part datée du 18 juillet 2012, comportant une signature manuscrite au stylo bille bleu.



Document de question DQ2: Lettre de [E] [L] datée du 11 mai 2012 modifiant la clause bénéficiaire de son contrat Assurance Vie [4] signée en bas à droite au feutre fin noir.



Les signatures n'ont pas été tracées par la main de Mr [E] [L]. »



L'expertise judiciaire s'est déroulée conformément aux dispositions du code de procédure civile, de manière contradictoire, M. [X] [L] ayant fait valoir son point de vue, notamment par dire adressé à l'expert par courrier du 2 mars 2017. Lors de cette expertise, il était tout fait loisible à M. [X] [L] de soumettre à l'expert judiciaire tout avis technique qu'il estimait utile, y compris provenant d'un autre expert mandaté par lui. 



Le fait qu'il produise aujourd'hui un avis technique provenant de Mme [F], expert qu'il a mandaté à titre privé, ne peut dès lors être soumis à l'avis de l'expert judiciaire. Cet avis qui conclut au fait que les documents litigieux ont bien été signés par [E] [L], doit au surplus se voir accorder une valeur probatoire relative, en ce que cette expertise a été menée en dehors de tout contradictoire des autres parties. 



En outre, il ressort de l'avis technique du 16 mai 2017 de M. [I], mandaté par M. [X] [L], que : « Il apparaît ressortir de l'étude et la comparaison des documents en présence que s'il est impossible d'attribuer formellement les signatures contestées à la main Monsieur [E] [L] il est tout autant impossible de dire que Monsieur [E] [L] n'est pas l'auteur desdites signatures.

Il est important d'observer que la Nouvelle PC le chèque du 18/07/12 -apporte des informations utiles à considérer.

Il est important de rappeler que nous nous prononçons sur une copie de DQ2 et que notre avis est formulé sous les réserves d'usage; il doit être validé par une expertise portant sur l'original du document. »



Ces conclusions, au demeurant incertaines quand à la véracité des signatures litigieuses, n'ont pas non plus été soumises à l'expert judiciaire, et ne sauraient suffire à remettre en cause les conclusions de celui-ci.



En effet, l'expert judiciaire a procédé à une comparaison des documents litigieux avec 24 autres documents, dont 10 ont été produits en originaux.



Parmi ces documents originaux, figurent deux documents de l'année 2012, qui sont donc contemporains des documents litigieux :



- DC1: Lettre datée du 18 juin 2012 à l'attention d'[Q] [V], agence [4], comportant des mentions manuscrites de celle-ci et la signature apposée sous le nom [E] [L] (Original vérifié par lumière rasante et lumière infra-rouge avec un microscope multi spectral Forinst);



- DC2: double de la procuration postale originale signée par Monsieur [E] [L] à Monsieur [X] [L] (en présence d'un agent de la Poste) le 14 février 2012.



Mme [H] [P] a utilisé plusieurs méthodes de comparaison : examen physique à l'aide du microscope Forinst en lumière rasante et infrarouge, et comparaisons graphiques des deux signatures en original. L'expert judiciaire a constaté que ces examens révélaient quatre divergences importantes, qui sont également visibles sur les deux signatures de comparaison de M. [E] [L] datées de 2012, à savoir les documents précités visés page 5 du rapport d'expertise (DC1 et DC2).



Par conséquent, Mme [H] [P] a réalisé un travail sérieux et complet qui a abouti à une conclusion claire et motivée. L'avis technique de Mme [F], produit en appel par M. [X] [L], même s'il conclut à l'absence de falsification des signatures apposées sur les documents litigieux, ne permet pas de remettre en cause utilement l'avis de l'expert judiciaire et ne saurait, en tout état de cause, rendre nécessaire une nouvelle expertise. 



Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [X] [L] de sa demande de contre expertise. 



 

2. Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 130 000 € reçue par M. [X] [L] le 18 juillet 2012 et d'application de la sanction du recel successoral :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- L'acte du 18 juillet 2012 émane de [E] [L] et n'est pas un faux, comme permet de l'établir le rapport de Mme [F].

- Compte tenu de sa situation professionnelle délicate et des liens d'affection existant avec son père, il est tout à fait logique que celui-ci ait entendu l'avantager.

- Il existe à tout le moins un doute sérieux sur le rédacteur des actes litigieux, qui empêche de retenir l'existence d'un faux.

- Le recel successoral n'est pas établi en l'absence d'élément matériel et intentionnel. 



Mme [U] [L] épouse [Z] réplique que :

- M. [X] [L] a dissimulé de très nombreux dons manuels.

- Le premier juge, s'agissant de la seule succession de [E] [L], a retenu un total de 415 000 €. 

- L'acte du 18 juillet 2012 est un faux qui n'a bénéficié qu'à M. [X] [L]. 

- Il s'agit d'un procédé frauduleux, volontairement utilisé par celui-ci pour rompre l'égalité du partage. 



M. [S] [L] fait de son côté valoir que :

- Le projet de déclaration de succession rédigé par Me [M], mandaté par M. [X] [L], ne faisait nullement état de cette donation de 130 000 €. 

- Le 29 mai 2013, M. [X] [L] indiquait ne pas avoir reçu de don manuel. 

- Le 12 décembre 2013, il précisait finalement avoir reçu un don manuel de 130 000 €. 

- Ce n'est qu'en 2014 que les cohéritiers découvraient le courrier du 18 juillet 2012.

- Cette donation n'était pas connue de tous et [B] [R] a même sollicité la banque [4] pour savoir qui avait été le bénéficiaire du chèque de 130 000 €. 

- Alors que le chèque, également daté du 18 juillet 2012, a été établi à [Localité 7], le courrier du 18 juillet 2012 a été établi à [Localité 8]. 

- M. [X] [L] a 'uvré pour mettre à l'écart le reste de la famille et placer son père sous son emprise. 

- [E] [L] ne disposait ni de machine à écrire ni d'ordinateur pour taper son courrier.



Réponse de la cour : 



L'article 778 du code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.

Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »

 

Le recel est ainsi constitué par toute man'uvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.



Le recel successoral implique ainsi la preuve d'un élément matériel, pouvant consister en tout procédé frustrant les cohéritiers d'un droit ou d'un bien dans la succession, telle que la dissimulation d'une donation rapportable ou réductible, et d'un élément intentionnel, se caractérisant par une intention frauduleuse de rompre l'égalité du partage, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut.



En l'espèce, l'acte du 18 juillet 2012 est ainsi rédigé, de manière dactylographiée : « J'ai décidé de donner, ce jour, à mon fils [X] [L], la somme de 130 000,00€ (cent trente mille euros), hors part successorale, afin de l'aider à démarrer une nouvelle activité professionnelle et en remerciement de son dévouement depuis les deux dernières années.



Fait à [Localité 9] le 18 juillet 2012 à toutes fins utiles. »



Les conclusions de l'expert judiciaire sont claires quant au fait que la signature figurant sur cet acte n'est pas celle de [E] [L]. 



Ce dernier produit le rapport de Mme [F], expert qu'il a missionnée, qui conclut à l'authenticité de la signature figurant sur le document litigieux.



Toutefois, le rapport d'expertise judiciaire de Mme [H] [P], souligne des différences d'écritures sur lesquelles Mme [F] ne s'explique pas. Ainsi, Mme [H] [P] souligne que sur les documents litigieux, le « C » de départ est arrondi à gauche, alors que sur les éléments de comparaison comportant la signature de [E] [L], le « C » de départ est plus anguleux, de même que le « e » est moins formé alors qu'il est visible sur les signatures contestées. Il est également fait état d'une plus grande maladresse dans le tracé du corps de ces signatures que sur celles émanant de [E] [L], pour lesquelles le tracé est beaucoup plus souple.



Enfin, l'expert judiciaire souligne qu'à l'époque des signatures litigieuses, [E] [L] était malade et souffrait d'un syndrome parkinsonien, ce qui se révèle par une signature anguleuse et tremblée sur des signatures effectuées par lui les 14 février et 18 juin 2012, alors que ces difficultés d'écritures ne se retrouvent pas sur les deux signatures litigieuses.



M. [X] [L] conteste le fait que l'expert ait écarté la pièce de comparaison DC 11 qui est le formulaire de déclaration de la personne de confiance lors de l'hospitalisation du 14 mai 2012 de [E] [L]. Toutefois, c'est par une juste mesure de précaution que cet expert a écarté cette pièce des éléments de comparaison, dès lors qu'il n'est pas contesté que ce formulaire a été rempli par M. [X] [L] (celui-ci prétendant que son père y a seulement apposé sa signature), dès lors qu'il est également constant qu'à cette époque [E] [L] était atteint d'un syndrome parkinsonien et d'une dégénérescence maculaire.



En outre et indépendamment de ces vérifications d'écritures, M. [X] [L] ne s'explique nullement sur l'incohérence selon laquelle le chèque du 18 juillet 2012 de 130 000 € qu'il a encaissé porte comme mention de son lieu de signature [Localité 7], alors que le courrier dactylographié du même jour tendant à établir qu'il s'agit d'une donation hors part successorale, porte comme mention de son lieu de signature [Localité 8]. 



Enfin, M. [X] [L] ne conteste pas le fait que [E] [L] ne disposait ni de machine à écrire ni d'ordinateur. Il en résulte que ce dernier ne pouvait être le rédacteur du document litigieux.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil, selon lesquelles M. [X] [L] a lui même établi et signé le document du 18 juillet 2012 afin de bénéficier de la somme de 130 000 €. 



Ces manoeuvres frauduleuses, par définition volontaires, constituent l'élément matériel du recel, et l'intention de rompre l'égalité du partage résulte de la finalité même de ce prétendu acte juridique, nécessairement voulue et souhaitée par M. [X] [L], à savoir bénéficier d'un avantage successoral au détriment de ses cohéritiers.



Dès lors, le recel successoral est caractérisé et le jugement sera également confirmé sur ce chef de décision en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de cette somme de 130 000 € avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2012, et dit que M. [X] [L] (et non [E] [L] comme indiqué par erreur matérielle dans le dispositif du jugement) ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme.





3. Sur la demande de rapport à la succession des sommes reçues par M. [X] [L] en conséquence de la modification du 11 mai 2012 de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et d'application de la sanction du recel successoral :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- L'avenant du 11 mai 2012 émane de [E] [L] et n'est pas un faux, comme permet de l'établir le rapport de Mme [F].

- Compte tenu de sa situation professionnelle délicate et des liens d'affection existant avec son père, il est tout à fait logique que celui-ci ait entendu l'avantager.

- Il existe à tout le moins un doute sérieux sur le rédacteur des actes litigieux, qui empêche de retenir l'existence d'un faux.

- Le recel successoral ne peut être retenu s'agissant du capital d'une assurance-vie qui ne fait pas partie, en vertu de l'article L 132-12 du code des assurances, de la succession de l'assuré. 

- Les fonds issus de cette assurance-vie n'intègrent pas la masse à partager.

- Si la modification de la clause bénéficiaire était annulée, la précédente clause aurait vocation à s'appliquer. 



Mme [U] [L] épouse [Z] réplique que :

- L'avenant du 11 mai 2012 est entaché de nullité pour ne pas être rédigé et signé de la main de l'assuré.

- Seule l'ancienne rédaction de la clause bénéficiaire doit s'appliquer. 

- La position de M. [X] [L] consistant à prétendre que la sanction du recel n'est pas applicable car les assurance-vie sont hors succession est exacte.



M. [S] [L] fait de son côté valoir que :

- L'avenant du 11 mai 2012 aurait été rédigé à [Localité 7] alors qu'il est impossible, à cette date et compte tenu de l'état de santé de [E] [L], qu'il se soit rendu à [Localité 7].

- M. [X] [L] a procédé de la sorte pour que la réponse de la banque parvienne à la résidence de [Localité 7] afin que [E] [L] n'ait pas connaissance de la man'uvre.

- La signature figurant sur cette lettre n'est pas celle du défunt.

- Il s'agit donc d'un faux.

- M. [X] [L] doit être privé des fonds de cette assurance-vie. 

- Quand bien même l'assurance-vie serait hors succession, la fraude corrompt tout, de sorte que M. [X] [L] ne peut prétendre à aucun fonds de cette assurance-vie. 



Réponse de la cour : 



La banque [4], gestionnaire du produit d'assurance-vie contracté par [E] [L] a procédé à une modification de la clause bénéficiaire sur le fondement d'un courrier émanant prétendument de [E] [L], daté du 11 mai 2012.



Or, dans son rapport, Mme [H] [P] retient que la signature figurant sur ce courrier n'est celle de [E] [L]. Comme indiqué ci-dessus, ces conclusions sont de nature à emporter la conviction de la cour et les avis techniques que M. [X] [L] produit aujourd'hui, dont celui de Mme [F], qui n'ont pu être soumis à l'appréciation de l'expert judiciaire et ont été établis en dehors de tout contradictoire, ne permettent de remettre en cause les conclusions de ce dernier. 



Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré nul l'avenant au contrat d'assurance-vie du 11 mai 2012.



Ensuite, aux termes de l'article L 132-12 du code des assurances : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. »



Il en résulte en l'espèce que les fonds placés sur l'assurance-vie litigieuse, dont il n'est nullement fait état par l'une des parties du caractère manifestement exagéré des primes, sont hors succession, si bien qu'ils n'entrent pas à l'actif de la masse à partager.



Les man'uvres de M. [X] [L] pour obtenir une répartition plus favorable ne peuvent ainsi caractériser l'élément intentionnel d'un recel, puisque celles-ci n'ont pas eu pour conséquence de tenter de rompre l'égalité du partage. 



Dans ces conditions, le jugement sera infirmé en ce qu'il a appliqué la sanction du recel successoral sur les sommes perçues par M. [X] [L] au titre de l'assurance-vie.



Le principe selon lequel la fraude corrompt tout est sans incidence et ne saurait permettre une extension du recel successoral hors de son champ d'action.



Statuant à nouveau, M. [S] [L] sera donc débouté de sa demande tendant à voir appliquer la sanction du recel successoral à ces sommes.



Le seul effet de cette annulation est le retour à la situation antérieure et donc à l'application de la précédente version de la clause bénéficiaire. 





4. Sur la demande tendant à la condamnation de Mme [U] [L] épouse [Z] à rapporter à la succession la somme de 5 000 € :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- Sa soeur a bénéficié de plusieurs donations il y a plus de 25 ans. 

- Il ne peut compte tenu du temps écoulé retrouver les preuves de ces opérations.

- Toutefois, il entend que soit rapportée à la succession la somme de 5 000 € versée par le défunt par chèque du 25 décembre 2010.



Mme [U] [L] épouse [Z] réplique que :

- Il s'agit d'un présent d'usage à l'occasion des fêtes de Noël.

- La même somme, à la même occasion, a été donnée à M. [X] [L]. 



Réponse de la cour : 



Aux termes de l'article 852 du code civil : « Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.

Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. »



En l'espèce, M. [X] [L] ne conteste pas avoir également bénéficié, à l'occasion des fêtes de Noël 2010, d'une somme de 5 000 €. 



Il s'agit donc de présents d'usage faits à l'occasion des festivités de Noël, lesquels apparaissent proportionnés au regard de la fortune de [E] [L] au moment où ils les a faits.



Dès lors, M. [X] [L] sera débouté de sa demande de rapport. 



Le jugement qui a rejeté la demande de rapport en considérant que la preuve de la donation n'était pas rapportée, sera ainsi confirmé par substitution de motifs. 





5. Sur la demande tendant à la condamnation de M. [S] [L] à rapporter à la succession une somme correspondant à la valeur au jour du partage des 200 actions [9] :



Moyens des parties : 



M. [X] [L] fait valoir que :

- M. [S] [L] a déclaré avoir bénéficié de libéralités de la part de son grand-père. 

- Il a déclaré avoir acquis des actions [9] par acte de cession à titre onéreux du 9 juillet 2009 pour une prix de 10 000 €, sans toutefois s'expliquer sur le financement de cette cession.

- Au moment de cette cession, M. [S] [L] était bien héritier présomptif de [E] [L], dès lors que son père était déjà décédé à cette époque. 



M. [S] [L] réplique que :

- Les actions [9] ont fait l'objet d'une donation de la part de son grand-père le 9 juillet 2009.

- Toutefois, dès lors qu'il vient à la succession en représentation de son père, prédécédé, il n'est pas héritier réservataire et cette donation n'a pas à être rapportée.



Réponse de la cour : 



Selon l'article 843 alinéa 1er du code civil : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »



Il est de jurisprudence établie que le rapport des libéralités à la succession n'est dû que par les héritiers ab intestat (1re Civ., 20 octobre 2010, n° 09-16.157 ; 1re Civ., 8 mars 2017, n° 16-10.384).



En l'espèce, les parties ne contestent pas l'existence d'une donation en 2009, de [E] [L] au profit de son petit-fils, M. [S] [L], portant sur 200 actions [9].



M. [S] [L] était bien héritier ab intestat dès lors que son propre père était décédé le [Date décès 1] 2005. M. [S] [L] vient donc en représentation de son père à la succession de son grand-père. 



Il est donc tenu au rapport de cette donation, contrairement à ce qu'à décidé le jugement dont appel, qui sera réformé sur ce point. 





6. Sur la demande de modification de la mission du notaire afin de consultation du Ficoba :



Moyens des parties : 



Mme [U] [L] épouse [Z] sollicite que soit ordonnée cette consultation, sans toutefois solliciter la réformation du jugement sur ce point qui a rejeté cette demande au motif que l'article L 151 B du livre des procédures fiscales prévoyait cette consultation et qu'une autorisation judiciaire n'était pas nécessaire. 



M. [S] [L] ne fait valoir aucun moyen spécifique à cette prétention.



Les autres parties ne concluent pas sur ce point. 



Réponse de la cour : 



En l'absence de moyen développé par Mme [U] [L] épouse [Z] à l'appui de sa demande, et en l'absence de demande de réformation sur ce point, le jugement sera confirmé sur ce chef de décision. 





7. Sur les frais du procès :



Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.



M. [X] [L], qui perd sur l'essentiel son procès en cause d'appel, sera condamné aux dépens d'appel et débouté, par voie de conséquence, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure.



Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 4 000 € chacun la somme que M. [X] [L] devra payer à Mme [U] [L] épouse [Z] d'une part et M. [S] [L] d'autre part, en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. 





PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a : 



- appliqué la sanction du recel successoral sur les sommes perçues par M. [X] [L] au titre de l'assurance-vie,



- débouté M. [X] [L] de sa demande tendant au rapport à la succession de [E] [L] par M. [S] [L] des 200 actions [9] données par son grand-père, 



Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,



- Déboute M. [S] [L] de sa demande tendant à voir appliquer la sanction du recel successoral aux sommes issues du contrat d'assurance-vie, 



- Dit que M. [S] [L] doit rapporter à la succession de [E] [L] une somme correspondant à la valeur au jour du partage des 200 actions [9] données par son grand-père, 



Y ajoutant,



Condamne M. [X] [L] aux dépens d'appel,



Déboute M. [X] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,



Condamne M. [X] [L] à payer à Mme [U] [L] épouse [Z] et M. [S] [L] chacun une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

 





La greffière La présidente

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:28.281Z.