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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, SOINS PSYCHIATRIQUES, 17 août 2026, n° 26/00076

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAIT ET PROCÉDURE



[V] [N] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté provisoire du maire de [Localité 2] rendu le 19 juillet 2026, suivi d'un arrêté du préfet du Nord rendu le 20 juillet 2026.



A la suite des certificats des 24 et 72 heures, il a été décidé du maintien de Monsieur [N] sous le régime des soins psychiatriques contraints et sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 23 juillet 2026.



Par requête du 24 juillet 2026, le préfet du Nord, a saisi le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement près le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.



Par décision du 28 juillet 2026 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, les faits de nature sexuelle qui avaient été dénoncés à l'encontre de Monsieur [N] à l'origine de son hospitalisation psychiatrique ont fait l'objet d'un classement sans suite pour irresponsabilité pénale pour trouble psychique.



Le même jour, le préfet du Nord a rendu un nouvel arrêté modificatif pris suite à la décision d'irresponsabilité pénale, portant sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques, au titre de l'article L.3213-7 du code de la santé publique.



L'avis médical motivé du Docteur [P] en date du 24 juillet 2026, repris dans l'avis du collège mentionné à l'article 3211-9 du code de la santé publique du 28 juillet 2026, rappelle que Monsieur [N] est hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'état suite à la dénonciation de faits d'agression sexuelle dans un contexte de décompensation d'un trouble psychiatrique. Malgré le constat, à l'examen, d'une légère amélioration clinique de l'intéressé, il est décrit la persistance d'une légère tension interne, associée à un discours désorganisé et peu cohérent, des épisodes d'agressivité verbale et physique à l'encontre des équipes soignantes. Monsieur [N] ne présentait toujours aucune critique de ces épisodes d'hétéro-agressivité, ni des faits d'agression sexuelle ayant motivé son hospitalisation, son jugement restant altéré. Il fait état d'un risque de nouvelle décompensation en cas de levée prématurée de la mesure d'hospitalisation.



Par ordonnance du 29 juillet 2026, le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [N], au vu des derniers avis médicaux rendus.



Par courrier du 4 août 2026, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète. Il indique avoir conscience de sa maladie et avoir honte des « grosses bêtises » qu'il a pu faire. Il souhaite pouvoir sortir pour préparer son dossier scolaire, précisant qu'il n'était pas scolarisé l'an dernier car il était sans domicile fixe.



L'avis médical motivé du Docteur [D] du 10 août 2026 produit en vue de l'audience d'appel souligne l'évolution positive actualise l'évolution de la situation de Monsieur [N] et conclut que les soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l'état ne sont plus justifiés et peuvent être levés.



Les 12 et 14 août 2026 le Préfet du Nord a désigné deux psychiatres pour expertise de l'état mental de la personne concernée, sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique.



L'examen de l'appel formé par M. [N] a été audiencé au 13 août 2026, et ajourné au 17 août suivant dans l'attente du dépôt des rapports expertaux.




Vu les dispositions des articles L3211-12-1, L3213-7 et L3213-8 du code de la santé publique

Vu les réquisitions du parquet général en date du 7 août 2026

Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel, en date du 10 août 2026

Vu les observations du conseil de Monsieur [N]

Vu l'audition de Monsieur [N].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Il est constant que la déclaration de M. [N] est parvenue au greffe de la cour d'appel le 4 août 2026, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance du 29 juillet 2026. l'appel est donc recevable.



Sur l'état de santé actuel de M. [V] [N] :



- L'avis médical précité émis le 10 août 2026, concluant à la mainlevée de la mesure, observait que le patient est de bon contact, son discours est clair, organisé et cohérent, il n'est pas retrouvé d'idées délirantes, d'hallucination ni de désorganisation. Il adhère pleinement aux soins et au traitement qu'il prend sans difficulté. Le Dr [D] souligne que contrairement à ce qui avait été rapporté dans l'expertise initiale, Monsieur [N] n'a pas présenté de rupture de suivi ni de rupture thérapeutique, il a honoré ses rendez-vous et a observé son traitement ; que cette observance est objectivée notamment par le fait qu'il bénéficie d'un traitement injectable mensuel, dont la délivrance a été vérifiée en juillet. Il est précisé que Monsieur [N] avait consommé des toxiques, ce qui a très probablement participé à l'épisode de décompensation psychotique ayant conduit à son hospitalisation. Sur le plan clinique, son évolution a été rapidement favorable. Il ne présente à ce jour plus de symptomatologie psychotique ni d'idées suicidaires. Il est calme, son comportement est adapté, il dort correctement et participe à la vie du service. Les échanges sont de bonne qualité. Il se projette dans une reprise des soins ambulatoires, il reconnaît et critique son passage à l'acte. L'évaluation sur le plan sexuel ne met pas en évidence d'éléments particuliers en faveur d'une majoration de sa dangerosité sexuelle. Il présente des projets d'avenir notamment une reprise d'études et une démarche visant à régulariser sa situation administrative et sociale. Il ne paraît plus justifier de soins psychiatriques en milieu fermé.



- Suivant rapport du 13 août 2026 le Docteur [O] [Z] a indiqué que sur le plan clinique, M. [N] a retrouvé son équilibre sur les plans anxieux, thymiques, psychotiques et comportementaux grâce à la mise à distance du cannabis imposée par l'hospitalisation complète et la majoration récente du traitement anti psychotique. Il a bien intégré son diagnostic, la fonction de ses traitements et adhère aux soins sans ambivalence. La poursuite de l'hospitalisation complète n'apporterait pas de bénéfice supplémentaire mais risquerait plutôt d'aggraver sa situation de précarité en mettant en péril ses projets de formation. Néanmoins, le patient présente un facteur de risque de récidive majeur à court terme, à savoir son appétence pour le cannabis malgré une bonne conscience des conséquences néfastes pour sa pathologie et le lien de causalité avec les infractions reprochées.



L'expert conclut qu'une levée pure et simple de la mesure semble prématurée au vu des éléments rassemblés mais une sortie d'hospitalisation complète en programme de soins avec réévaluation à un an est indiquée.



- Le 14 août 2026 un nouveau certificat ' avis motivé, signé par le Dr [X] [J] ' , est rédigé dans les termes suivants :

« Ce jour, M. [N] est de bon contact. L'entretien retrouve un discours spontané, cohérent et structuré, sans élément en faveur d'une désorganisation de la pensée. ll n'est pas retrouvé actuellement d'idées délirantes ni de phénomènes hallucinatoires. Le patient adhère aux soins proposés et se montre compliant avec son traitement. ll convient de rectifier un élément mentionné dans l'expertise initiale : M. [N] n'a pas interrompu son suivi psychiatrique et n'a pas présenté de rupture de traitement. ll a régulièrement honoré ses consultations et a maintenu une bonne observance thérapeutique. Celle-ci est notamment étayée par la poursuite de son traitement injectable mensuel, dont la délivrance a été vérifiée au cours du mois de juillet. Il est par ailleurs important de rappeler que M. [N] avait fait usage de produits toxiques, notamment de cannabis, dans la période précédant son hospitalisation. Cette consommation a vraisemblablement constitué un facteur favorisant de la décompensation psychotique à l'origine de son admission. L'évolution clinique au sein de l'unité a été rapidement favorable, sans nécessité d'une modification majeure de la prise en charge, en dehors d'une adaptation a la hausse du traitement médicamenteux. A ce jour, aucun symptôme psychotique n'est objectivé et le patient ne rapporte pas d'idées suicidaires. ll apparaît calme et posé, avec un comportement adapté au contexte. Le sommeil est satisfaisant et sa participation a la vie de |'unité est régulière et sans difficulté. Sur le plan relationnel, M. [N] établit des contacts de bonne qualité avec les autres patients comme avec les membres de l'équipe soignante. Les échanges sont adaptés et il est en mesure

d'exprimer clairement son vécu et ses projets. Le patient se montre aujourd'hui favorable à une reprise de sa prise en charge en ambulatoire, avec maintien du traitement injectable mensuel et du suivi psychiatrique. Il reconnait les faits ayant précédé son arrestation puis son hospitalisation et semble en mesure d'en faire une analyse critique. ll accepte également le principe d'une poursuite des soins visant notamment à limiter le risque de récidive d'un éventuel passage a l'acte. L'évaluation réalisée sur le plan de la dangerosité sexuelle ne retrouve pas, à ce jour, d'élément particulier faisant évoquer une majoration de ce risque.



Au regard de |'amélioration clinique constatée au cours de l'hospitalisation, de la disparition de la symptomatologie psychotique, de la bonne observance du traitement et de l'adhésion actuelle de M. [N] aux soins, il n'apparaît plus nécessaire de maintenir une prise en charge psychiatrique en milieu fermé. Cette évolution favorable est confortée par son acceptation de poursuivre le traitement injectable mensuel ainsi que le suivi psychiatrique dans le cadre ambulatoire. Enfin, M. [N] est actuellement en capacité de se projeter dans l'avenir et formule plusieurs projets sur les plans personnel, social et professionnel. ll envisage notamment une reprise d'études, projet qui représente pour lui une motivation importante. ll souhaite également poursuivre ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative et sociale. Ces différents éléments témoignent d'une capacité de projection satisfaisante et d'une volonté de réinvestissement dans un projet de vie en dehors du cadre hospitalier. En conséquence, les soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat ne sont plus justifiés et nous en demandons la levée ».



- Le rapport du Docteur [C] [U] n'est pas parvenu à la cour dans les délais impartis à celle-ci pour statuer sur l'appel de M. [N].



À l'audience d'appel M. [N] et son conseil, en s'appuyant sur les derniers avis et expertise médicaux transmis, sollicitent la mainlevée de la mesure. M. [N] précise que disposant désormais d'un logement il souhaite ardemment reprendre ses études dès la rentrée de septembre, raison pour laquelle il a besoin de sortir de l'hôpital. Il adhère aux soins, comprend la nécessité de les poursuivre et ne s'oppose nullement à la mise en place d'un suivi de soins en ambulatoire.



La présente procédure relevant des dispositions des articles L3211-12-1, L3213-7 et L3213-8 du code de la santé publique susvisés, mais non des prescriptions édictées par l'article 706-135 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.



Il résulte de tout ce qui précède et en particulier des derniers avis et rapports d'expertise médicaux, dont les conclusions rejoignent les demandes de l'appelant, que la mesure de soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète dont M. [V] [N] a fait l'objet doit être levée dans un délai de 24 heures à compter de la présente décision, délai qui pourra être mis à profit pour la préparation d'un programme de soins ambulatoires en accord entre l'équipe soignante et le patient.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire à signifier mise à disposition au greffe de la cour,



Recevons l'appel de M. [V] [N],



Infirmons l'ordonnance déférée,



Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [V] [N],



Disons que la mainlevée est différée de 24 heures pour la mise en place le cas échéant d'un programme de soins.

Dispositif

Laissons les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public







La greffière



La présidente de chambre





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



- M. [V] [N]

- Maître Paquita SANTOS

- M. [W] [R]

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 17 août 2026













N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4WK

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4WK

à l'audience publique du lundi 17 août 2026 à 11 H 30



Magistrat : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre





M. [V] [N]









M. [W] [R]









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature
Texte intégral
Cour d'appel de Douai



Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques





ORDONNANCE 

lundi 17 août 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4WK M. [V] [N]

Minute électronique







APPELANT



M. [V] [N]

né le 01 Février 2001 à [Localité 1] (GABON)

Actuellement hospitalisé au CHU de [Localité 2] - Hopital [Localité 3]

Demeurant [Adresse 1], assisté de Me Céline LEPERS, avocat au barreau de LILLE,

comparant en personne

assisté de Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office au titre de l'aide juridictionnelle garantie





INTIME



M. [W] [R]

dûment avisé, non représenté









MINISTÈRE PUBLIC



M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocate générale ayant déposé un avis écrit





MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Claire ROCHETEAU, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière





DÉBATS : le lundi 17 août 2026 à 11 h 30 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) 





ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le lundi 17 août 2026 à 17 h 00

Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;



Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 17 août 2026 à 11 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;



FAIT ET PROCÉDURE



[V] [N] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans son consentement sur arrêté provisoire du maire de [Localité 2] rendu le 19 juillet 2026, suivi d'un arrêté du préfet du Nord rendu le 20 juillet 2026.



A la suite des certificats des 24 et 72 heures, il a été décidé du maintien de Monsieur [N] sous le régime des soins psychiatriques contraints et sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 23 juillet 2026.



Par requête du 24 juillet 2026, le préfet du Nord, a saisi le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement près le tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.



Par décision du 28 juillet 2026 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, les faits de nature sexuelle qui avaient été dénoncés à l'encontre de Monsieur [N] à l'origine de son hospitalisation psychiatrique ont fait l'objet d'un classement sans suite pour irresponsabilité pénale pour trouble psychique.



Le même jour, le préfet du Nord a rendu un nouvel arrêté modificatif pris suite à la décision d'irresponsabilité pénale, portant sur le maintien de la mesure de soins psychiatriques, au titre de l'article L.3213-7 du code de la santé publique.



L'avis médical motivé du Docteur [P] en date du 24 juillet 2026, repris dans l'avis du collège mentionné à l'article 3211-9 du code de la santé publique du 28 juillet 2026, rappelle que Monsieur [N] est hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'état suite à la dénonciation de faits d'agression sexuelle dans un contexte de décompensation d'un trouble psychiatrique. Malgré le constat, à l'examen, d'une légère amélioration clinique de l'intéressé, il est décrit la persistance d'une légère tension interne, associée à un discours désorganisé et peu cohérent, des épisodes d'agressivité verbale et physique à l'encontre des équipes soignantes. Monsieur [N] ne présentait toujours aucune critique de ces épisodes d'hétéro-agressivité, ni des faits d'agression sexuelle ayant motivé son hospitalisation, son jugement restant altéré. Il fait état d'un risque de nouvelle décompensation en cas de levée prématurée de la mesure d'hospitalisation.



Par ordonnance du 29 juillet 2026, le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [N], au vu des derniers avis médicaux rendus.



Par courrier du 4 août 2026, Monsieur [N] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète. Il indique avoir conscience de sa maladie et avoir honte des « grosses bêtises » qu'il a pu faire. Il souhaite pouvoir sortir pour préparer son dossier scolaire, précisant qu'il n'était pas scolarisé l'an dernier car il était sans domicile fixe.



L'avis médical motivé du Docteur [D] du 10 août 2026 produit en vue de l'audience d'appel souligne l'évolution positive actualise l'évolution de la situation de Monsieur [N] et conclut que les soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l'état ne sont plus justifiés et peuvent être levés.



Les 12 et 14 août 2026 le Préfet du Nord a désigné deux psychiatres pour expertise de l'état mental de la personne concernée, sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique.



L'examen de l'appel formé par M. [N] a été audiencé au 13 août 2026, et ajourné au 17 août suivant dans l'attente du dépôt des rapports expertaux.




Vu les dispositions des articles L3211-12-1, L3213-7 et L3213-8 du code de la santé publique

Vu les réquisitions du parquet général en date du 7 août 2026

Vu l'avis motivé en vue de l'audience d'appel, en date du 10 août 2026

Vu les observations du conseil de Monsieur [N]

Vu l'audition de Monsieur [N].




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel :



Il est constant que la déclaration de M. [N] est parvenue au greffe de la cour d'appel le 4 août 2026, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance du 29 juillet 2026. l'appel est donc recevable.



Sur l'état de santé actuel de M. [V] [N] :



- L'avis médical précité émis le 10 août 2026, concluant à la mainlevée de la mesure, observait que le patient est de bon contact, son discours est clair, organisé et cohérent, il n'est pas retrouvé d'idées délirantes, d'hallucination ni de désorganisation. Il adhère pleinement aux soins et au traitement qu'il prend sans difficulté. Le Dr [D] souligne que contrairement à ce qui avait été rapporté dans l'expertise initiale, Monsieur [N] n'a pas présenté de rupture de suivi ni de rupture thérapeutique, il a honoré ses rendez-vous et a observé son traitement ; que cette observance est objectivée notamment par le fait qu'il bénéficie d'un traitement injectable mensuel, dont la délivrance a été vérifiée en juillet. Il est précisé que Monsieur [N] avait consommé des toxiques, ce qui a très probablement participé à l'épisode de décompensation psychotique ayant conduit à son hospitalisation. Sur le plan clinique, son évolution a été rapidement favorable. Il ne présente à ce jour plus de symptomatologie psychotique ni d'idées suicidaires. Il est calme, son comportement est adapté, il dort correctement et participe à la vie du service. Les échanges sont de bonne qualité. Il se projette dans une reprise des soins ambulatoires, il reconnaît et critique son passage à l'acte. L'évaluation sur le plan sexuel ne met pas en évidence d'éléments particuliers en faveur d'une majoration de sa dangerosité sexuelle. Il présente des projets d'avenir notamment une reprise d'études et une démarche visant à régulariser sa situation administrative et sociale. Il ne paraît plus justifier de soins psychiatriques en milieu fermé.



- Suivant rapport du 13 août 2026 le Docteur [O] [Z] a indiqué que sur le plan clinique, M. [N] a retrouvé son équilibre sur les plans anxieux, thymiques, psychotiques et comportementaux grâce à la mise à distance du cannabis imposée par l'hospitalisation complète et la majoration récente du traitement anti psychotique. Il a bien intégré son diagnostic, la fonction de ses traitements et adhère aux soins sans ambivalence. La poursuite de l'hospitalisation complète n'apporterait pas de bénéfice supplémentaire mais risquerait plutôt d'aggraver sa situation de précarité en mettant en péril ses projets de formation. Néanmoins, le patient présente un facteur de risque de récidive majeur à court terme, à savoir son appétence pour le cannabis malgré une bonne conscience des conséquences néfastes pour sa pathologie et le lien de causalité avec les infractions reprochées.



L'expert conclut qu'une levée pure et simple de la mesure semble prématurée au vu des éléments rassemblés mais une sortie d'hospitalisation complète en programme de soins avec réévaluation à un an est indiquée.



- Le 14 août 2026 un nouveau certificat ' avis motivé, signé par le Dr [X] [J] ' , est rédigé dans les termes suivants :

« Ce jour, M. [N] est de bon contact. L'entretien retrouve un discours spontané, cohérent et structuré, sans élément en faveur d'une désorganisation de la pensée. ll n'est pas retrouvé actuellement d'idées délirantes ni de phénomènes hallucinatoires. Le patient adhère aux soins proposés et se montre compliant avec son traitement. ll convient de rectifier un élément mentionné dans l'expertise initiale : M. [N] n'a pas interrompu son suivi psychiatrique et n'a pas présenté de rupture de traitement. ll a régulièrement honoré ses consultations et a maintenu une bonne observance thérapeutique. Celle-ci est notamment étayée par la poursuite de son traitement injectable mensuel, dont la délivrance a été vérifiée au cours du mois de juillet. Il est par ailleurs important de rappeler que M. [N] avait fait usage de produits toxiques, notamment de cannabis, dans la période précédant son hospitalisation. Cette consommation a vraisemblablement constitué un facteur favorisant de la décompensation psychotique à l'origine de son admission. L'évolution clinique au sein de l'unité a été rapidement favorable, sans nécessité d'une modification majeure de la prise en charge, en dehors d'une adaptation a la hausse du traitement médicamenteux. A ce jour, aucun symptôme psychotique n'est objectivé et le patient ne rapporte pas d'idées suicidaires. ll apparaît calme et posé, avec un comportement adapté au contexte. Le sommeil est satisfaisant et sa participation a la vie de |'unité est régulière et sans difficulté. Sur le plan relationnel, M. [N] établit des contacts de bonne qualité avec les autres patients comme avec les membres de l'équipe soignante. Les échanges sont adaptés et il est en mesure

d'exprimer clairement son vécu et ses projets. Le patient se montre aujourd'hui favorable à une reprise de sa prise en charge en ambulatoire, avec maintien du traitement injectable mensuel et du suivi psychiatrique. Il reconnait les faits ayant précédé son arrestation puis son hospitalisation et semble en mesure d'en faire une analyse critique. ll accepte également le principe d'une poursuite des soins visant notamment à limiter le risque de récidive d'un éventuel passage a l'acte. L'évaluation réalisée sur le plan de la dangerosité sexuelle ne retrouve pas, à ce jour, d'élément particulier faisant évoquer une majoration de ce risque.



Au regard de |'amélioration clinique constatée au cours de l'hospitalisation, de la disparition de la symptomatologie psychotique, de la bonne observance du traitement et de l'adhésion actuelle de M. [N] aux soins, il n'apparaît plus nécessaire de maintenir une prise en charge psychiatrique en milieu fermé. Cette évolution favorable est confortée par son acceptation de poursuivre le traitement injectable mensuel ainsi que le suivi psychiatrique dans le cadre ambulatoire. Enfin, M. [N] est actuellement en capacité de se projeter dans l'avenir et formule plusieurs projets sur les plans personnel, social et professionnel. ll envisage notamment une reprise d'études, projet qui représente pour lui une motivation importante. ll souhaite également poursuivre ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative et sociale. Ces différents éléments témoignent d'une capacité de projection satisfaisante et d'une volonté de réinvestissement dans un projet de vie en dehors du cadre hospitalier. En conséquence, les soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement à la demande du représentant de l'Etat ne sont plus justifiés et nous en demandons la levée ».



- Le rapport du Docteur [C] [U] n'est pas parvenu à la cour dans les délais impartis à celle-ci pour statuer sur l'appel de M. [N].



À l'audience d'appel M. [N] et son conseil, en s'appuyant sur les derniers avis et expertise médicaux transmis, sollicitent la mainlevée de la mesure. M. [N] précise que disposant désormais d'un logement il souhaite ardemment reprendre ses études dès la rentrée de septembre, raison pour laquelle il a besoin de sortir de l'hôpital. Il adhère aux soins, comprend la nécessité de les poursuivre et ne s'oppose nullement à la mise en place d'un suivi de soins en ambulatoire.



La présente procédure relevant des dispositions des articles L3211-12-1, L3213-7 et L3213-8 du code de la santé publique susvisés, mais non des prescriptions édictées par l'article 706-135 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire.



Il résulte de tout ce qui précède et en particulier des derniers avis et rapports d'expertise médicaux, dont les conclusions rejoignent les demandes de l'appelant, que la mesure de soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète dont M. [V] [N] a fait l'objet doit être levée dans un délai de 24 heures à compter de la présente décision, délai qui pourra être mis à profit pour la préparation d'un programme de soins ambulatoires en accord entre l'équipe soignante et le patient.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par décision contradictoire à signifier mise à disposition au greffe de la cour,



Recevons l'appel de M. [V] [N],



Infirmons l'ordonnance déférée,



Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [V] [N],



Disons que la mainlevée est différée de 24 heures pour la mise en place le cas échéant d'un programme de soins.



Laissons les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public







La greffière



La présidente de chambre





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



- M. [V] [N]

- Maître Paquita SANTOS

- M. [W] [R]

- M. le procureur général





Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



''''





- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant



Le greffier, le lundi 17 août 2026













N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4WK

COUR D'APPEL DE DOUAI





Service : Chambre des libertés indivuduelles



Référence : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4WK

à l'audience publique du lundi 17 août 2026 à 11 H 30



Magistrat : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre





M. [V] [N]









M. [W] [R]









Occultations complémentaires : ' OUI ' NON



' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires











Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : 



































Décision publique : ' OUI ' NON











Signature

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L3213-7, code de la sante publique 3211-9, code de la sante publique L3213-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:29.865Z.