Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 2 septembre 2026, n° 25/08967
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * * Exposé du litige Par acte sous seing privé du 29 octobre 2012, l'Office Public de l'Habitat (OPH) Grand Lyon Habitat a consenti à Mme [J] [H] un bail portant sur un logement de type 4 situé [Adresse 1]. Des désordres d'isolation, infiltrations et humidité affectant son logement, Mme [H] avait saisi le juge des référés le 15 mars 2017, lequel, par ordonnance du 23 juin 2017, a condamné l'OPH Grand Lyon Habitat à exécuter des travaux, sous peine d'astreinte, afin de remédier à toutes les infiltrations et remettre en état les plafonds, murs et fenêtres du logement. Le juge de l'exécution a également été saisi en liquidation de l'astreinte provisoire puis définitive. Les travaux imposés ont été réalisés. Par courrier recommandé du 28 janvier 2024, Mme [H] a informé son bailleur de la réapparition de moisissures sur les murs de certaines pièces de son logement et du dysfonctionnement de la VMC. Par courrier du 1er mars 2024, l'OPH Grand Lyon Habitat lui a répondu qu'un chargé de secteur se déplacerait à son domicile et un rendez-vous a été convenu le 12 mars 2024. Par acte du 10 mars 2025, Mme [H] a assigné l'OPH Grand Lyon Habitat devant le juge des référés afin d'obtenir notamment une expertise judiciaire sur les désordres affectant son logement et la condamnation du bailleur à lui verser une provision de 3 000 €. Par ordonnance de référé contradictoire du 17 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a : Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Constaté l'existence d'une contestation sérieuse, Débouté en conséquence Mme [H] de ses demandes en référé, Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Le premier juge a relevé que d'importants travaux ont été effectués par le bailleur en 2020 (toiture, peinture et menuiserie) et que la présence d'humidité persistante alléguée par la requérante avait fait l'objet d'échanges au mois de mars 2024, avec une intervention de la société NOVHA Rénovation qui a eu lieu le 28 mars 2024. Il a retenu qu'en l'absence d'élément probant postérieur à cette date, il n'existait aucune certitude quant à la responsabilité du bailleur qui avait manifestement entrepris les diligences nécessaires. Il en résultait une contestation sérieuse fondant le rejet des demandes de la requérante. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2025, M. [H] a interjeté appel de la décision. Par conclusions régularisées au RPVA le 3 janvier 2026, Mme [H] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien-fondé Mme [H] en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a': Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Constaté l'existence d'une contestation sérieuse, Débouté en conséquence Mme [H] de ses demandes en référé, Et statuant à nouveau : Ordonner une mesure d'expertise'qui sera confiée à un expert judiciaire désignée par la juridiction de céans avec pour mission de': Convoquer les parties et recueillir leurs explications, Entendre tous sachants que l'expert souhaite auditionner, Se faire remettre l'ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l'instance, et se rendre sur les lieux litigieux et les décrire, Visiter les lieux litigieux situés [Adresse 1], Vérifier l'existence des désordres allégués, tels que présentés dans l'assignation et les pièces annexées, Donner son avis sur leur origine et cause, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes de la manière la plus simple et la plus efficace possible ; Evaluer les préjudices de tous ordres (troubles de jouissance...) subis par Mme [H] et tous les occupants des lieux sinistrés, En cas d'urgence, autoriser à faire exécuter les travaux indispensables pour la bonne conservation de l'immeuble et pour le compte de qui il appartiendra, sous constat de bonne fin de l'expert qui en rendra compte dans son rapport, Adresser un pré-rapport aux parties, et répondre à leurs observations, Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 4 mois de sa saisine, Dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés, Et tout autre qu'il plaira à M. le juge des référés d'ajouter. Dispenser Mme [H] du versement d'une consignation compte tenu de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Condamner le Grand Lyon Habitat, office publique de l'Habitat, à verser une provision de 3 000 € à Mme [H] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Condamner le même aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel. Par conclusions régularisées au RPVA le 23 juin 2026 (conclusions d'intimé et formant appel incident n°2), l'OPH Grand Lyon Habitat demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon dans l'instance opposant Mme [H] à l'OPH Grand Lyon Habitat en ce qu'elle a : Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Constaté l'existence d'une contestation sérieuse, Débouté en conséquence Mme [H] de ses demandes en référé, Infirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon dans l'instance opposant Mme [H] à l'OPH Grand Lyon Habitat en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, Statuant à nouveau, Condamner Mme [H] à verser à l'OPH Grand Lyon Habitat la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance, lesquels comprendront les droits de plaidoiries de 13 €, Y ajoutant, Condamner Mme [H] à verser à l'OPH Grand Lyon Habitat la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner Mme [H] aux entiers dépens du présent appel, lesquels comprendront la signification et l'exécution de l'arrêt à intervenir, ainsi que le coût du timbre fiscal de 225 € et des droits de plaidoiries de 13 €. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture a été fixée au 24 juin 2026. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et Juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande d'expertise Mme [H] soutient la nécessité d'une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant son logement compte tenu des travaux qui ont déjà été entrepris par le passé et qui selon elle, n'ont pas permis de mettre définitivement fin au problème. Elle fait remarquer que la motivation de la juridiction de première instance est manifestement erronée puisque les désordres allégués persistent depuis les échanges avec le bailleur en mars 2024 : non seulement, il avait été versé aux débats des photographies datant de septembre 2024 et février 2025, outre des attestations, justifiant de la présence de moisissures sur les murs du logement, soit postérieurement à l'intervention de la société NOVHA en mars 2024 mais l'intervention de cette société était sans lien avec les désordres allégués et consistait en un rabotage de portes, un inspecteur de la Salubrité de la Direction de la Santé, qui avait visité son logement le 15 septembre 2025, avait pu constater les désordres suivants': VMC hors service, fuite dans le placard d'entrée, moisissures dans toutes les pièces sauf salle de bain et toilettes, testeur d'humidité positif, infestation de rats visibles dans la cour intérieure avec de nombreux et très gros terriers et avait fait diverses prescriptions concernant la VMC, notamment rechercher les causes de la fuite d'eau et de la présence d'humidité dans le logement. L'OPH Grand Lyon Habitat soutient que tant la légitimité des motifs invoqués par Mme [H] que l'éventualité d'un procès et l'utilité même d'une expertise apparaissent contestables : Mme [H] n'indique toujours pas quelles demandes pourraient être formulées dans l'éventualité d'un procès et, surtout, sur quel fondement elles pourraient être formulées, - Elle ne démontre pas la réalité des désordres invoqués : la société NOVHA Rénovation mandatée par le bailleur était intervenue le 13 mars 2024 pour détalonner l'ensemble des portes de l'appartement afin d'améliorer la circulation de l'air entre les pièces et donc remédier aux problèmes d'humidité rencontrés à l'époque, la société Everest également mandatée par le bailleur était intervenue le 28 mars 2024 pour rechercher les causes de l'humidité de son logement et avait procédé immédiatement à la reprise de l'étanchéité au niveau du toit-terrasse, de sorte que les causes de l'humidité ont été définitivement supprimées, les pièces produites ne sont pas probantes : les premières photographies versées aux débats ne sont ni datées ni localisées, les dernières photographies versées aux débats ne peuvent être localisées avec certitude et certaines, dont celles relatives à la présence de rats, ne peuvent aucunement être datées, les courriers sont antérieurs à l'intervention de la société Everest réalisée le 28 mars 2024, les attestations des voisins ne permettent pas d'établir la réalité des désordres invoqués et laissent plutôt penser à un manque d'aération du logement, depuis le rapport de visite du 15 septembre 2025 qui n'a pas été communiqué à l'OPH avant le 10 mars 2026 ' date de notification des conclusions d'appelant et pièces de Mme [H] ' et dont les griefs étaient inconnus de l'OPH avant cela, des prestataires sont intervenus pour : réaliser une opération de furetage (recherche de la présence de rats) et de rat proofing (comblement des trous de passage des rats) entre le 5 décembre 2025 et le 8 mars 2026, à la suite de laquelle des pièces Ekomiles ont également été installées, réaliser une nouvelle recherche de fuite dans le placard de Mme [H] à la suite d'une déclaration de sinistre réalisée au mois de juin 2026, les déclarations de Mme [H] apparaissent contradictoires en ce qu'elle prétendait devant le juge des contentieux de la protection que sa VMC, dont l'entretien lui échet, ne fonctionnait plus, tout en disant qu'elle était trop bruyante, une opération de réhabilitation est prévue dans son immeuble à compter de 2027qui permettra d'améliorer son cadre de vie et notamment le fonctionnement de la VMC de tout l'immeuble Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut. Il doit établir que le procès est possible, mais n'à pas établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, ni son fondement. La mesure doit être utile et pertinente. L'appréciation d'une contestation sérieuse est sans objet en matière de demande d'expertise. La cour observe que si des travaux ont pu être réalisés dans le logement loué, Mme [H] démontre de l'envoi le 28 janvier 2024 d'un courrier au bailleur faisant état du non fonctionnement de la VMC, de l'humidité ambiante avec une importante condensation visible sur les murs, prolifération de champignons sur les murs et plafonds, outre infiltration d'eau de pluie le long d'un tuyau avec pénétration dans l'un des placards. Elle produit également la réponse de Grand Lyon Habitat du 1er mars 2024 annonçant une visite dans les lieux le 12 mars 2024. Le bailleur justifie d'une commande de travaux du 13 mars 2024 portant sur le rabotage de 7 portes, d'une facture de recherche de fuite selon rapport du 7 avril 2024 et d'un courrier adressé à sa locataire le 13 août 2024 l'informant avoir commandé des travaux de remise en peinture et de traitement antifongique dans la cuisine, être cependant informé du refus des travaux par Mme [H] en lui demandant de contacter l'entreprise pour convenir d'un rendez-vous. Il démontre ensuite de l'émission du Bon de travaux du 16 juin 2026 en recherche de fuite en toiture. Pour autant, Mme [H] produit différentes photographies démontrant d'humidité et de moisissures sur des murs et de traces pouvant évoquer des infiltrations autour d'une colonne. Sur certains clichés photographiques apparaît un exemplaire du journal le Progrès de 2024 et sur d'autres, un exemplaire du journal Le Progrès du 27 mars 2026. Si l'appelante s'est plainte de l'état des parties communes et de la présence de rongeurs, Grand Lyon Habitat justifie être intervenue et la présence de rongeurs peut être établie sans recours à un avis technique. Mme [H] justifie cependant d'un intérêt légitime à sa demande de mesure d'instruction au regard de l'humidité persistante alléguée. Un éventuel procès à l'encontre de son bailleur n'est pas en l'état voué à l'échec. Les désordres invoqués ne rendent pas nécessaire une expertise. Une mesure de consultation est suffisante. La cour infirme en conséquence la décision dont appel et ordonne une mesure de consultation comme précisée au dispositif, mesure qui sera sous le contrôle du juge nommé à ce titre au tribunal judiciaire de Lyon. Mme [H] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aucune consignation ne sera ordonnée. Sur la demande de provision Mme [H] soutient être fondée à solliciter la condamnation de Grand Lyon Habitat à lui verser une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice dans la mesure où : elle subit depuis plusieurs années des désordres qui ne lui permettent pas d'user paisiblement du logement qu'elle loue, la présence de moisissures et d'infiltration a eu des conséquences sur sa santé et celle de ses enfants, elle subit un préjudice important du fait de la résistance abusive de son bailleur, ce dernier, bien que prévenu dès la fin de l'année 2023 de la réapparition des désordres et malgré plusieurs relances, étant resté inerte. L'OPH Grand Lyon Habitat fait valoir que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [H] est sérieusement contestable et infondée. Il relève que : Mme [H] a déjà été indemnisée par ordonnance rendue le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de Lyon pour le trouble de jouissance qu'elle avait subi jusqu'à cette date, ce qui exclut toute possibilité de demander une nouvelle indemnisation au titre de cette période en raison de l'autorité de la chose jugée, l'OPH Grand Lyon Habitat est intervenu au mois de mars 2024 pour réaliser des travaux de détalonnage des portes et de remédiation des causes de l'humidité, Mme [H] ne démontre pas la persistance des désordres invoqués, pas même depuis le rapport de visite du 15 septembre 2025, la société La Cotière est intervenue dès lors que la présence de rats a été signalée, la société Everest a été mandatée pour une nouvelle recherche de fuite dans le placard de Mme [H] à la suite d'une déclaration de sinistre réalisée au mois de juin 2026, Mme [H] ne saurait être indemnisée pour le prétendu préjudice subi par ses enfants qui, sous réserve de son existence, leur serait strictement personnel et exigerait qu'ils soient parties à l'instance pour être indemnisés, Elle n'apporte pas la preuve que les désordres allégués seraient liés à une faute de l'OPH Grand Lyon Habitat, et ce d'autant plus que la locataire a congédié la société Meunier qui avait été mandatée pour la remise en peinture de l'appartement et l'application d'un traitement antifongique, en dépit de ses obligations légales et contractuelles, et n'a jamais repris contact, Il n'appartient pas au juge des référés de se Prononcer sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un bailleur et sur l'ampleur du préjudice allégué par son locataire, ceci relevant du fond. Sur ce, En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La cour considère que si certes Mme [H] se plaint de désordres, la responsabilité éventuelle du bailleur n'est pas à ce stade de la procédure établie, d'où d'ailleurs, la mesure d'instruction ordonnée aux fins de preuve. La contestation opposée à la demande de provision est sérieuse. La cour confirme le rejet de la demande. Sur les demandes accessoires La mesure de consultation étant ordonnée dans l'intérêt de Mme [H], les dépens reste à sa charge. La cour confirme l'ordonnance dont appel. En équité, elle confirme également le rejet de la demande de Grand Lyon Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette également sa demande à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande d'expertise, Statuant à nouveau, Ordonne une mesure de consultation et commet à cette fin : Mme [M] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] avec la mission suivante : Prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Contacter les parties pour Fixer une date de visite des lieux litigieux sis [Adresse 1], Décrire le cas échéant les désordres liés à l'humidité et leur localisation dans le logement, Donner son avis sur l'origine ou les origines de ces désordres, Donner son avis sur toute mesure permettant d'y remédier, Dit que le consultant fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, Dit n'y avoir lieu à consignation, Mme [H] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile, Dit que le consultant devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, en un exemplaire, dans un délai de 4 mois suivant son acceptation, sauf prorogation sollicitée en temps utile et dûment motivée, Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation au consultant d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Confirme sur le surplus, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de Mme [J] [H], Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/08967 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QUAQ Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon en référé du 17 octobre 2025 RG : 25/01228 [H] C/ Etablissement Public GRAND LYON HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Septembre 2026 APPELANTE : Mme [J] [H] née le 09 Juin 1972 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2519069 du 04/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentée par Me Sarah BOYER, avocat au barreau de LYON, toque : 1477 INTIMÉ : OPH GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, établissement public local à caractère industriel ou commercial, inscrit au RCS de Lyon sous le numéro 399 898 345, dont le siège social se situe [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [G] [D], domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119 Ayant pour avocat par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 24 Juin 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juillet 2026 Date de mise à disposition : 02 Septembre 2026 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Exposé du litige Par acte sous seing privé du 29 octobre 2012, l'Office Public de l'Habitat (OPH) Grand Lyon Habitat a consenti à Mme [J] [H] un bail portant sur un logement de type 4 situé [Adresse 1]. Des désordres d'isolation, infiltrations et humidité affectant son logement, Mme [H] avait saisi le juge des référés le 15 mars 2017, lequel, par ordonnance du 23 juin 2017, a condamné l'OPH Grand Lyon Habitat à exécuter des travaux, sous peine d'astreinte, afin de remédier à toutes les infiltrations et remettre en état les plafonds, murs et fenêtres du logement. Le juge de l'exécution a également été saisi en liquidation de l'astreinte provisoire puis définitive. Les travaux imposés ont été réalisés. Par courrier recommandé du 28 janvier 2024, Mme [H] a informé son bailleur de la réapparition de moisissures sur les murs de certaines pièces de son logement et du dysfonctionnement de la VMC. Par courrier du 1er mars 2024, l'OPH Grand Lyon Habitat lui a répondu qu'un chargé de secteur se déplacerait à son domicile et un rendez-vous a été convenu le 12 mars 2024. Par acte du 10 mars 2025, Mme [H] a assigné l'OPH Grand Lyon Habitat devant le juge des référés afin d'obtenir notamment une expertise judiciaire sur les désordres affectant son logement et la condamnation du bailleur à lui verser une provision de 3 000 €. Par ordonnance de référé contradictoire du 17 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a : Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Constaté l'existence d'une contestation sérieuse, Débouté en conséquence Mme [H] de ses demandes en référé, Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision, Laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens. Le premier juge a relevé que d'importants travaux ont été effectués par le bailleur en 2020 (toiture, peinture et menuiserie) et que la présence d'humidité persistante alléguée par la requérante avait fait l'objet d'échanges au mois de mars 2024, avec une intervention de la société NOVHA Rénovation qui a eu lieu le 28 mars 2024. Il a retenu qu'en l'absence d'élément probant postérieur à cette date, il n'existait aucune certitude quant à la responsabilité du bailleur qui avait manifestement entrepris les diligences nécessaires. Il en résultait une contestation sérieuse fondant le rejet des demandes de la requérante. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2025, M. [H] a interjeté appel de la décision. Par conclusions régularisées au RPVA le 3 janvier 2026, Mme [H] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien-fondé Mme [H] en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, Y faisant droit, Infirmer l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a': Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Constaté l'existence d'une contestation sérieuse, Débouté en conséquence Mme [H] de ses demandes en référé, Et statuant à nouveau : Ordonner une mesure d'expertise'qui sera confiée à un expert judiciaire désignée par la juridiction de céans avec pour mission de': Convoquer les parties et recueillir leurs explications, Entendre tous sachants que l'expert souhaite auditionner, Se faire remettre l'ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l'instance, et se rendre sur les lieux litigieux et les décrire, Visiter les lieux litigieux situés [Adresse 1], Vérifier l'existence des désordres allégués, tels que présentés dans l'assignation et les pièces annexées, Donner son avis sur leur origine et cause, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes de la manière la plus simple et la plus efficace possible ; Evaluer les préjudices de tous ordres (troubles de jouissance...) subis par Mme [H] et tous les occupants des lieux sinistrés, En cas d'urgence, autoriser à faire exécuter les travaux indispensables pour la bonne conservation de l'immeuble et pour le compte de qui il appartiendra, sous constat de bonne fin de l'expert qui en rendra compte dans son rapport, Adresser un pré-rapport aux parties, et répondre à leurs observations, Dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 4 mois de sa saisine, Dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficultés, Et tout autre qu'il plaira à M. le juge des référés d'ajouter. Dispenser Mme [H] du versement d'une consignation compte tenu de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, Condamner le Grand Lyon Habitat, office publique de l'Habitat, à verser une provision de 3 000 € à Mme [H] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, Condamner le même aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel. Par conclusions régularisées au RPVA le 23 juin 2026 (conclusions d'intimé et formant appel incident n°2), l'OPH Grand Lyon Habitat demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon dans l'instance opposant Mme [H] à l'OPH Grand Lyon Habitat en ce qu'elle a : Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Constaté l'existence d'une contestation sérieuse, Débouté en conséquence Mme [H] de ses demandes en référé, Infirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon dans l'instance opposant Mme [H] à l'OPH Grand Lyon Habitat en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, Statuant à nouveau, Condamner Mme [H] à verser à l'OPH Grand Lyon Habitat la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, Condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance, lesquels comprendront les droits de plaidoiries de 13 €, Y ajoutant, Condamner Mme [H] à verser à l'OPH Grand Lyon Habitat la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamner Mme [H] aux entiers dépens du présent appel, lesquels comprendront la signification et l'exécution de l'arrêt à intervenir, ainsi que le coût du timbre fiscal de 225 € et des droits de plaidoiries de 13 €. Par ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture a été fixée au 24 juin 2026. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et Juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la demande d'expertise Mme [H] soutient la nécessité d'une mesure d'expertise afin de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant son logement compte tenu des travaux qui ont déjà été entrepris par le passé et qui selon elle, n'ont pas permis de mettre définitivement fin au problème. Elle fait remarquer que la motivation de la juridiction de première instance est manifestement erronée puisque les désordres allégués persistent depuis les échanges avec le bailleur en mars 2024 : non seulement, il avait été versé aux débats des photographies datant de septembre 2024 et février 2025, outre des attestations, justifiant de la présence de moisissures sur les murs du logement, soit postérieurement à l'intervention de la société NOVHA en mars 2024 mais l'intervention de cette société était sans lien avec les désordres allégués et consistait en un rabotage de portes, un inspecteur de la Salubrité de la Direction de la Santé, qui avait visité son logement le 15 septembre 2025, avait pu constater les désordres suivants': VMC hors service, fuite dans le placard d'entrée, moisissures dans toutes les pièces sauf salle de bain et toilettes, testeur d'humidité positif, infestation de rats visibles dans la cour intérieure avec de nombreux et très gros terriers et avait fait diverses prescriptions concernant la VMC, notamment rechercher les causes de la fuite d'eau et de la présence d'humidité dans le logement. L'OPH Grand Lyon Habitat soutient que tant la légitimité des motifs invoqués par Mme [H] que l'éventualité d'un procès et l'utilité même d'une expertise apparaissent contestables : Mme [H] n'indique toujours pas quelles demandes pourraient être formulées dans l'éventualité d'un procès et, surtout, sur quel fondement elles pourraient être formulées, - Elle ne démontre pas la réalité des désordres invoqués : la société NOVHA Rénovation mandatée par le bailleur était intervenue le 13 mars 2024 pour détalonner l'ensemble des portes de l'appartement afin d'améliorer la circulation de l'air entre les pièces et donc remédier aux problèmes d'humidité rencontrés à l'époque, la société Everest également mandatée par le bailleur était intervenue le 28 mars 2024 pour rechercher les causes de l'humidité de son logement et avait procédé immédiatement à la reprise de l'étanchéité au niveau du toit-terrasse, de sorte que les causes de l'humidité ont été définitivement supprimées, les pièces produites ne sont pas probantes : les premières photographies versées aux débats ne sont ni datées ni localisées, les dernières photographies versées aux débats ne peuvent être localisées avec certitude et certaines, dont celles relatives à la présence de rats, ne peuvent aucunement être datées, les courriers sont antérieurs à l'intervention de la société Everest réalisée le 28 mars 2024, les attestations des voisins ne permettent pas d'établir la réalité des désordres invoqués et laissent plutôt penser à un manque d'aération du logement, depuis le rapport de visite du 15 septembre 2025 qui n'a pas été communiqué à l'OPH avant le 10 mars 2026 ' date de notification des conclusions d'appelant et pièces de Mme [H] ' et dont les griefs étaient inconnus de l'OPH avant cela, des prestataires sont intervenus pour : réaliser une opération de furetage (recherche de la présence de rats) et de rat proofing (comblement des trous de passage des rats) entre le 5 décembre 2025 et le 8 mars 2026, à la suite de laquelle des pièces Ekomiles ont également été installées, réaliser une nouvelle recherche de fuite dans le placard de Mme [H] à la suite d'une déclaration de sinistre réalisée au mois de juin 2026, les déclarations de Mme [H] apparaissent contradictoires en ce qu'elle prétendait devant le juge des contentieux de la protection que sa VMC, dont l'entretien lui échet, ne fonctionnait plus, tout en disant qu'elle était trop bruyante, une opération de réhabilitation est prévue dans son immeuble à compter de 2027qui permettra d'améliorer son cadre de vie et notamment le fonctionnement de la VMC de tout l'immeuble Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le demandeur doit justifier d'un motif légitime, en ce sens qu'il lui appartient d'établir qu'un litige potentiel existe et qu'il a besoin à ce titre, pour l'engagement éventuel d'une procédure judiciaire, d'éléments de preuve qui lui font défaut. Il doit établir que le procès est possible, mais n'à pas établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée, ni son fondement. La mesure doit être utile et pertinente. L'appréciation d'une contestation sérieuse est sans objet en matière de demande d'expertise. La cour observe que si des travaux ont pu être réalisés dans le logement loué, Mme [H] démontre de l'envoi le 28 janvier 2024 d'un courrier au bailleur faisant état du non fonctionnement de la VMC, de l'humidité ambiante avec une importante condensation visible sur les murs, prolifération de champignons sur les murs et plafonds, outre infiltration d'eau de pluie le long d'un tuyau avec pénétration dans l'un des placards. Elle produit également la réponse de Grand Lyon Habitat du 1er mars 2024 annonçant une visite dans les lieux le 12 mars 2024. Le bailleur justifie d'une commande de travaux du 13 mars 2024 portant sur le rabotage de 7 portes, d'une facture de recherche de fuite selon rapport du 7 avril 2024 et d'un courrier adressé à sa locataire le 13 août 2024 l'informant avoir commandé des travaux de remise en peinture et de traitement antifongique dans la cuisine, être cependant informé du refus des travaux par Mme [H] en lui demandant de contacter l'entreprise pour convenir d'un rendez-vous. Il démontre ensuite de l'émission du Bon de travaux du 16 juin 2026 en recherche de fuite en toiture. Pour autant, Mme [H] produit différentes photographies démontrant d'humidité et de moisissures sur des murs et de traces pouvant évoquer des infiltrations autour d'une colonne. Sur certains clichés photographiques apparaît un exemplaire du journal le Progrès de 2024 et sur d'autres, un exemplaire du journal Le Progrès du 27 mars 2026. Si l'appelante s'est plainte de l'état des parties communes et de la présence de rongeurs, Grand Lyon Habitat justifie être intervenue et la présence de rongeurs peut être établie sans recours à un avis technique. Mme [H] justifie cependant d'un intérêt légitime à sa demande de mesure d'instruction au regard de l'humidité persistante alléguée. Un éventuel procès à l'encontre de son bailleur n'est pas en l'état voué à l'échec. Les désordres invoqués ne rendent pas nécessaire une expertise. Une mesure de consultation est suffisante. La cour infirme en conséquence la décision dont appel et ordonne une mesure de consultation comme précisée au dispositif, mesure qui sera sous le contrôle du juge nommé à ce titre au tribunal judiciaire de Lyon. Mme [H] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aucune consignation ne sera ordonnée. Sur la demande de provision Mme [H] soutient être fondée à solliciter la condamnation de Grand Lyon Habitat à lui verser une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice dans la mesure où : elle subit depuis plusieurs années des désordres qui ne lui permettent pas d'user paisiblement du logement qu'elle loue, la présence de moisissures et d'infiltration a eu des conséquences sur sa santé et celle de ses enfants, elle subit un préjudice important du fait de la résistance abusive de son bailleur, ce dernier, bien que prévenu dès la fin de l'année 2023 de la réapparition des désordres et malgré plusieurs relances, étant resté inerte. L'OPH Grand Lyon Habitat fait valoir que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [H] est sérieusement contestable et infondée. Il relève que : Mme [H] a déjà été indemnisée par ordonnance rendue le 23 juin 2017 par le tribunal d'instance de Lyon pour le trouble de jouissance qu'elle avait subi jusqu'à cette date, ce qui exclut toute possibilité de demander une nouvelle indemnisation au titre de cette période en raison de l'autorité de la chose jugée, l'OPH Grand Lyon Habitat est intervenu au mois de mars 2024 pour réaliser des travaux de détalonnage des portes et de remédiation des causes de l'humidité, Mme [H] ne démontre pas la persistance des désordres invoqués, pas même depuis le rapport de visite du 15 septembre 2025, la société La Cotière est intervenue dès lors que la présence de rats a été signalée, la société Everest a été mandatée pour une nouvelle recherche de fuite dans le placard de Mme [H] à la suite d'une déclaration de sinistre réalisée au mois de juin 2026, Mme [H] ne saurait être indemnisée pour le prétendu préjudice subi par ses enfants qui, sous réserve de son existence, leur serait strictement personnel et exigerait qu'ils soient parties à l'instance pour être indemnisés, Elle n'apporte pas la preuve que les désordres allégués seraient liés à une faute de l'OPH Grand Lyon Habitat, et ce d'autant plus que la locataire a congédié la société Meunier qui avait été mandatée pour la remise en peinture de l'appartement et l'application d'un traitement antifongique, en dépit de ses obligations légales et contractuelles, et n'a jamais repris contact, Il n'appartient pas au juge des référés de se Prononcer sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un bailleur et sur l'ampleur du préjudice allégué par son locataire, ceci relevant du fond. Sur ce, En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. La cour considère que si certes Mme [H] se plaint de désordres, la responsabilité éventuelle du bailleur n'est pas à ce stade de la procédure établie, d'où d'ailleurs, la mesure d'instruction ordonnée aux fins de preuve. La contestation opposée à la demande de provision est sérieuse. La cour confirme le rejet de la demande. Sur les demandes accessoires La mesure de consultation étant ordonnée dans l'intérêt de Mme [H], les dépens reste à sa charge. La cour confirme l'ordonnance dont appel. En équité, elle confirme également le rejet de la demande de Grand Lyon Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette également sa demande à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, La cour d'appel Infirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande d'expertise, Statuant à nouveau, Ordonne une mesure de consultation et commet à cette fin : Mme [M] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 1] avec la mission suivante : Prendre connaissance des documents de la cause ; se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Contacter les parties pour Fixer une date de visite des lieux litigieux sis [Adresse 1], Décrire le cas échéant les désordres liés à l'humidité et leur localisation dans le logement, Donner son avis sur l'origine ou les origines de ces désordres, Donner son avis sur toute mesure permettant d'y remédier, Dit que le consultant fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, Dit n'y avoir lieu à consignation, Mme [H] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Dit que le consultant accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 256 à 262 du code de procédure civile, Dit que le consultant devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, en un exemplaire, dans un délai de 4 mois suivant son acceptation, sauf prorogation sollicitée en temps utile et dûment motivée, Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ; Rappelle que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation au consultant d'adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ; Confirme sur le surplus, Dit que les dépens d'appel sont à la charge de Mme [J] [H], Rejette toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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en commun : code de procedure civile 256, code de procedure civile 262
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:42:30.775Z.