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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 septembre 2026, n° 25/02367

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE



M. [Z] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 juillet 2021, décision confirmée le 20 mai 2022 par le juge du contentieux de la protection.



Le 9 juin 2023, le juge du contentieux de la protection a statué sur une demande de vérification des créances.



Le 13 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois aux fins de liquidation de ses parts dans la SCI [2] par la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1]. 



Le 7 août 2023, M. [N] a contesté les mesures. 



Le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a contesté la décision le 22 juillet 2023.



Par jugement du 23 juin 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaréles recours recevables,

- déclaré M. [Z] [N] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,

- laissé les dépens à la charge de M. [N].



Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 25 juin 2025.



L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle :



M. [N] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 18 mai 2026 aux termes desquelles il demande à la cour :

 - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a:

* constaté que le recours du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Haute Garonne est 

recevable,

* dit que M. [Z] [N] est déchu du bénéfice de la procédure de 

surendettement ,

* laissé les dépens à la charge de M. [Z] [N],

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas:

* débouté le [1] de l'ensemble de ses demandes ,

* prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N],

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau : 

- déclarer la demande du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne 

irrecevable,

- débouter le PRS Haute-Garonnede l'ensemble de ses demandes ,

- débouter le [1] de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N], 

Et y ajoutant 

- condamner le PRS Haute-Garonne et le [1] au paiement de la 

somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 





La SA [1] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 15 mai 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2025,

- condamner M. [Z] [N] à verser au [1] une somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a poursuivi par l'intermédiaire de Mme [D] [S], munie d'un pouvoir, ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 11 mai 2026 par lesquelles il demande à la cour de:

- constater que la demande du PRS d'exclure de la procédure de surendettement les créances fiscales de M. [N] est recevable,

- exclure de la procédure de surendettement sur le fondement de l'article L 711-4 du code de la consommation les créances fiscales de M. [N] à l'égard du PRS dans le caractère frauduleux à démontrer et justifier lesquels s'établissent à 241'346 €.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de la demande du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne



M. [N] fait valoir que par jugement du 9 juin 2023 désormais définitif le juge du contentieux de la protection a rejeté la demande du Pôle de recouvrement spécialisé visant à l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement, que dès lors il n'est plus possible d'introduire une demande ayant le même objet entre les mêmes parties.



Il souligne que le Pôle de recouvrement pouvait former un pourvoi en cassation contre cette décision.



Le Pôle de recouvrement oppose que la décision du 9 juin 2023 n'était pas susceptible d'appel.



Sur ce



L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».



L'autorité de chose jugée est une fin de non recevoir qui interdit qu'un juge se prononce à nouveau sur une même demande. 



L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée. Seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont, en principe, autorité de la chose jugée. 



Ainsi, toute nouvelle demande identique en ses parties et son objet est irrecevable.



Enfin, seule la démonstration d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue est de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée.



En l'espèce, par jugement du 9 juin 2023, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a rejeté la demande du Pôle de recouvrement spécialisé visant à l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement.



Il résulte de cette décision que le Pôle de recouvrement spécialisé sollicitait, dans le cadre de cette procédure, que sa créance soit fixée à la somme de 241'346 € correspondant au principal pour 219'405 € et à des majorations de recouvrement pour 21'941 € et que sa créance soit exclue dans la mesure où il s'opposait à l'octroi de toute remise, rééchelonnement ou effacement, conformément aux dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation.



Or, ce jugement a été rendu en dernier ressort, impliquant que si un appel ne pouvait être formé contre lui, la voie du pourvoi en cassation était ouverte aux parties.



À défaut pour le Pôle de recouvrement spécialisé d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre cette décision, celle-ci est désormais définitive et la demande du Pôle dans ses conclusions déposées dans le cadre de la présente instance étant strictement identique à celle formée devant le juge du contentieux de la protection et ayant donné lieu à la décision du 9 juin 2023, elle doit être déclarée irrecevable.



Sur la bonne foi du débiteur



Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 

Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée. 

Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.



L'article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.».



De plus, selon l'article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.».





Il convient de rappeler que le 13 juillet 2023, la commission de surendettement de Haute-Garonne a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances du débiteur pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin pour lui de liquider ses parts dans la SCI [2]. 



M. [N] a contesté cette décision expliquant avoir modifié les statuts de cette société dont il n'assurait plus la gérance et ne plus pouvoir en liquider les parts.



Pour retenir la mauvaise foi de M. [N], le premier juge a rappelé que son endettement était constitué d'une dette fiscale et d'un prêt immobilier pour l'acquisition de sa résidence principale appartenant à la SCI [2] dont il était l'unique actionnaire, renommée Tlse-Loc par mise à jour des statuts le 22 mai 2023.



Il a retenu que :



- selon les statuts de la SCI [2], figurant au dossier communiqué à la Banque de France, mis a jour le 4 avril 2019 la société avait pour objet l'acquisition, gestion, la location et administration de tous les biens mobiliers et immobiliers, son siège social se situant [Adresse 1] à [Localité 1], MM. [Z] et [M] [N] en étant associés depuis l'origine avec un capital social de 10 € divisé en 100 parts sociales de 0,1 € chacune attribuées à M. [Z] [N] pour 99,9 parts et à M. [M] [N] pour 0,1 part ,

- par ordonnance du 22 avril 2023 il a été enjoint à M. [Z] [N] de régulariser sa situation auprès du RCS compte tenu de l'interdiction de gérer prononcée par le jugement du 30 mars 2023; cette décision ayant retenu que le débiteur a omis de mauvaise foi de communiquer au liquidateur, dans les temps, la liste complète des créanciers, qu'il n'a pu produire de comptabilité postérieure au 30 juin 2017 alors que par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 23 juin 2020 à l'égard de la SAS [3], qu'il gérait de même que la SARL [4] qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2015 clôturée en 2016 pour insuffisance d'actif , l'intéressé étant enfin gérant de la SAS [5] dont le capital social est quasi-nul,

- le 22 mai 2023, M. [Z] [N] a modifié les statuts de la SCI [2], devenu la société [6] en ce que capital social a été augmenté de 10 € à 39,60 € par la création de 296 parts sociales soit au total 39,60 € divisé en 396 parts de 0,1€ réparties de la manière suivante : M. [Z] [N] : 99 parts sociales, de même que M. [M] [N] etM. [K] [R], gérant, se voyant attribuer 198 parts sociales,



Le premier juge, considérant que le jugement du tribunal de commerce a imposé au débiteur de se défaire de ses droits dont il ne détient plus que 25 % a conclu qu'il avait choisi d'organiser son insolvabilité par l'augmentation du capital de la société.



Si, en cause d'appel, M. [N] fait valoir que la SA [1] n'a contesté les mesures imposées ni dans les délais prévus ni dans les formes prescrites, il ne précise pas en quoi la société a manqué à ces prescriptions alors que l'absence de bonne foi peut être soulevée à tous les stades de la procédure de surendettement.



En conséquence, la SA [1] était recevable à soulever ce moyen.



Par ailleurs, M. [N] soutient qu'il n'a pas été informé de l'audience ayant abouti au jugement du 30 mars 2023 et contraint de déférer à une injonction de justice dans un bref délai, qu'ainsi il ne peut lui être reproché d'avoir « dilué » le nombre de parts de la SCI puisque concomitamment une augmentation de capital a été régularisée.





Il fait valoir que le jugement n'entraînait pas seulement la nécessité de prévoir son remplacement en qualité de gérant mais qu'il devait aussi veiller à ne pas se trouver en situation de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise afin de ne pas être sanctionné pour contrôle direct ou indirect d'une entreprise commerciale ou artisanale, et ne pouvait conserver la majorité des parts.



Cependant, la cour relève que M. [N], qui s'est déclaré en situation de surendettement le 21 mai 2021 n'a pas informé la commission de surendettement des difficultés qu'il rencontrait en sa qualité de gérant de société et de la procédure engagée devant le tribunal de commerce, susceptible d'entraîner une modification de sa situation, alors que suite à sa demande d'ouverture de procédure sur déclaration de cessation de paiement qu'il a déposée le 15 juin 2020 et l'ouverture de la procédure de liquidation, il ne pouvait ignorer avoir remis au mandataire judiciaire liste des créanciers incomplète puisque ne comprenant pas leur adresse empêchant qu'ils soient avisés de l'ouverture de la procédure ni avoir fait disparaître des documents comptables en ce qu'aucun élément comptable postérieur au 30 juin 2017 n'a été produit auprès du mandataire judiciaire, ce comportement étant susceptible d'entraîner les sanctions dont il a finalement fait l'objet devant le tribunal de commerce.



Par ailleurs, M. [N] qui affirme avoir été tardivement informé de l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet avait été convoqué à son adresse [Adresse 1] et ainsi a choisi de ne pas comparaître devant le tribunal de commerce.



Dès lors, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant la mauvaise foi de M. [N] sauf à ajouter que :



- il résulte du certificat préalable à l'embauche du 17 juin 2024 produit par M. [N] en cours de délibéré devant le premier juge figurant au dossier que son employeur, la SAS «reprogrammezvotrevoiture» est domicilié à sa propre adresse personnelle et son gérant est M. [K] [R], aussi gérant de la SCI [6]. Par ailleurs, il résulte de document qu'il doit travailler 12h30 par semaine, sans que M. [N] explique l'absence de recherche de travail complémentaire alors qu'il est âgé de 39 ans et ne justifie d'aucun problème de santé, les « diverses interventions chirurgicales » invoquées n'étant pas justifiées,

- son relevé de compte produit en cours de délibéré du mois de janvier 2026, c'est-à-dire alors que la procédure débutait devant la cour, l'audience étant prévue pour le 8 janvier 2026, fait apparaître des dépenses peu compatibles avec sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ses ressources alléguées de 800 € par mois, notamment au Japon ([7] : 87,35 €, [Etablissement 1]'),

- ses relevés de compte ne mentionnent pas deux des trois postes de charges invoquées dans ses conclusions et justifiées auprès de [8] et [9], aucune dépense de téléphonie ne figurant d'ailleurs sur ses relevés de compte.



Ces derniers éléments confirment l'absence de transparence du débiteur sur la réalité de sa situation et établissent l'absence de volonté manifestée par lui pour désintéresser ses créanciers.



La décision déférée doit donc être confirmée.



M. [N] qui succombe gardera la charge des dépens.



L'équité commande de faire droit à la demande de la SA [1] à hauteur de 1500 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne,



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, 



DÉCLARE irrecevable le recours du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne,



LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [N],



CONDAMNE M. [Z] [N] à verser à la SA [1] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRESIDENT 











I. ANGER E.VET
Texte intégral
02/09/2026



ARRÊT N° 26/276



N° RG 25/02367 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDKA

EV/IA



Décision déférée du 23 Juin 2025 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-0316)

C. BIJAOUI























[Z] [N]







C/



PRS DE LA HAUTE GARONNE

Réf 18331381732279

 

[1]

réf 500404747R0711AH AT88

 































































CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***



APPELANT



Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assisté par Me Fabienne PARPIROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE,





INTIMES



PRS DE LA HAUTE GARONNE

Réf 18331381732279

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Mme [S] (Salarié) en vertu d'un pouvoir spécial, comparant en personne 



[1]

réf 500404747R0711AH AT88

SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Pauline DE SOUSA VIEIRA, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Adélie THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE













COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2026, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre 

M. NORGUET, conseiller

S. GAUMET, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER







ARRET : 

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties 

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE



M. [Z] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 juillet 2021, décision confirmée le 20 mai 2022 par le juge du contentieux de la protection.



Le 9 juin 2023, le juge du contentieux de la protection a statué sur une demande de vérification des créances.



Le 13 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois aux fins de liquidation de ses parts dans la SCI [2] par la vente du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 1]. 



Le 7 août 2023, M. [N] a contesté les mesures. 



Le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a contesté la décision le 22 juillet 2023.



Par jugement du 23 juin 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaréles recours recevables,

- déclaré M. [Z] [N] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,

- laissé les dépens à la charge de M. [N].



Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 juillet 2025, M. [N] a interjeté appel de cette décision notifiée le 25 juin 2025.



L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2026 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle :



M. [N] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 18 mai 2026 aux termes desquelles il demande à la cour :

 - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a:

* constaté que le recours du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Haute Garonne est 

recevable,

* dit que M. [Z] [N] est déchu du bénéfice de la procédure de 

surendettement ,

* laissé les dépens à la charge de M. [Z] [N],

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas:

* débouté le [1] de l'ensemble de ses demandes ,

* prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N],

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau : 

- déclarer la demande du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Garonne 

irrecevable,

- débouter le PRS Haute-Garonnede l'ensemble de ses demandes ,

- débouter le [1] de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [N], 

Et y ajoutant 

- condamner le PRS Haute-Garonne et le [1] au paiement de la 

somme de 800 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. 





La SA [1] a poursuivi oralement par l'intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 15 mai 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 juin 2025,

- condamner M. [Z] [N] à verser au [1] une somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Le Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne a poursuivi par l'intermédiaire de Mme [D] [S], munie d'un pouvoir, ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 11 mai 2026 par lesquelles il demande à la cour de:

- constater que la demande du PRS d'exclure de la procédure de surendettement les créances fiscales de M. [N] est recevable,

- exclure de la procédure de surendettement sur le fondement de l'article L 711-4 du code de la consommation les créances fiscales de M. [N] à l'égard du PRS dans le caractère frauduleux à démontrer et justifier lesquels s'établissent à 241'346 €.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la recevabilité de la demande du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Garonne



M. [N] fait valoir que par jugement du 9 juin 2023 désormais définitif le juge du contentieux de la protection a rejeté la demande du Pôle de recouvrement spécialisé visant à l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement, que dès lors il n'est plus possible d'introduire une demande ayant le même objet entre les mêmes parties.



Il souligne que le Pôle de recouvrement pouvait former un pourvoi en cassation contre cette décision.



Le Pôle de recouvrement oppose que la décision du 9 juin 2023 n'était pas susceptible d'appel.



Sur ce



L'article 1355 du code civil dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause'; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. ».



L'autorité de chose jugée est une fin de non recevoir qui interdit qu'un juge se prononce à nouveau sur une même demande. 



L'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée. Seules les questions litigieuses effectivement tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont, en principe, autorité de la chose jugée. 



Ainsi, toute nouvelle demande identique en ses parties et son objet est irrecevable.



Enfin, seule la démonstration d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue est de nature à faire obstacle à l'autorité de chose jugée.



En l'espèce, par jugement du 9 juin 2023, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a rejeté la demande du Pôle de recouvrement spécialisé visant à l'exclusion de sa créance de la procédure de surendettement.



Il résulte de cette décision que le Pôle de recouvrement spécialisé sollicitait, dans le cadre de cette procédure, que sa créance soit fixée à la somme de 241'346 € correspondant au principal pour 219'405 € et à des majorations de recouvrement pour 21'941 € et que sa créance soit exclue dans la mesure où il s'opposait à l'octroi de toute remise, rééchelonnement ou effacement, conformément aux dispositions de l'article L 711-4 du code de la consommation.



Or, ce jugement a été rendu en dernier ressort, impliquant que si un appel ne pouvait être formé contre lui, la voie du pourvoi en cassation était ouverte aux parties.



À défaut pour le Pôle de recouvrement spécialisé d'avoir exercé un pourvoi en cassation contre cette décision, celle-ci est désormais définitive et la demande du Pôle dans ses conclusions déposées dans le cadre de la présente instance étant strictement identique à celle formée devant le juge du contentieux de la protection et ayant donné lieu à la décision du 9 juin 2023, elle doit être déclarée irrecevable.



Sur la bonne foi du débiteur



Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. 

Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée. 

Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.



L'article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.».



De plus, selon l'article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.».





Il convient de rappeler que le 13 juillet 2023, la commission de surendettement de Haute-Garonne a préconisé la suspension de l'exigibilité des créances du débiteur pour une durée de 24 mois au taux de 0 % afin pour lui de liquider ses parts dans la SCI [2]. 



M. [N] a contesté cette décision expliquant avoir modifié les statuts de cette société dont il n'assurait plus la gérance et ne plus pouvoir en liquider les parts.



Pour retenir la mauvaise foi de M. [N], le premier juge a rappelé que son endettement était constitué d'une dette fiscale et d'un prêt immobilier pour l'acquisition de sa résidence principale appartenant à la SCI [2] dont il était l'unique actionnaire, renommée Tlse-Loc par mise à jour des statuts le 22 mai 2023.



Il a retenu que :



- selon les statuts de la SCI [2], figurant au dossier communiqué à la Banque de France, mis a jour le 4 avril 2019 la société avait pour objet l'acquisition, gestion, la location et administration de tous les biens mobiliers et immobiliers, son siège social se situant [Adresse 1] à [Localité 1], MM. [Z] et [M] [N] en étant associés depuis l'origine avec un capital social de 10 € divisé en 100 parts sociales de 0,1 € chacune attribuées à M. [Z] [N] pour 99,9 parts et à M. [M] [N] pour 0,1 part ,

- par ordonnance du 22 avril 2023 il a été enjoint à M. [Z] [N] de régulariser sa situation auprès du RCS compte tenu de l'interdiction de gérer prononcée par le jugement du 30 mars 2023; cette décision ayant retenu que le débiteur a omis de mauvaise foi de communiquer au liquidateur, dans les temps, la liste complète des créanciers, qu'il n'a pu produire de comptabilité postérieure au 30 juin 2017 alors que par ailleurs une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par jugement du 23 juin 2020 à l'égard de la SAS [3], qu'il gérait de même que la SARL [4] qui a également fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2015 clôturée en 2016 pour insuffisance d'actif , l'intéressé étant enfin gérant de la SAS [5] dont le capital social est quasi-nul,

- le 22 mai 2023, M. [Z] [N] a modifié les statuts de la SCI [2], devenu la société [6] en ce que capital social a été augmenté de 10 € à 39,60 € par la création de 296 parts sociales soit au total 39,60 € divisé en 396 parts de 0,1€ réparties de la manière suivante : M. [Z] [N] : 99 parts sociales, de même que M. [M] [N] etM. [K] [R], gérant, se voyant attribuer 198 parts sociales,



Le premier juge, considérant que le jugement du tribunal de commerce a imposé au débiteur de se défaire de ses droits dont il ne détient plus que 25 % a conclu qu'il avait choisi d'organiser son insolvabilité par l'augmentation du capital de la société.



Si, en cause d'appel, M. [N] fait valoir que la SA [1] n'a contesté les mesures imposées ni dans les délais prévus ni dans les formes prescrites, il ne précise pas en quoi la société a manqué à ces prescriptions alors que l'absence de bonne foi peut être soulevée à tous les stades de la procédure de surendettement.



En conséquence, la SA [1] était recevable à soulever ce moyen.



Par ailleurs, M. [N] soutient qu'il n'a pas été informé de l'audience ayant abouti au jugement du 30 mars 2023 et contraint de déférer à une injonction de justice dans un bref délai, qu'ainsi il ne peut lui être reproché d'avoir « dilué » le nombre de parts de la SCI puisque concomitamment une augmentation de capital a été régularisée.





Il fait valoir que le jugement n'entraînait pas seulement la nécessité de prévoir son remplacement en qualité de gérant mais qu'il devait aussi veiller à ne pas se trouver en situation de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise afin de ne pas être sanctionné pour contrôle direct ou indirect d'une entreprise commerciale ou artisanale, et ne pouvait conserver la majorité des parts.



Cependant, la cour relève que M. [N], qui s'est déclaré en situation de surendettement le 21 mai 2021 n'a pas informé la commission de surendettement des difficultés qu'il rencontrait en sa qualité de gérant de société et de la procédure engagée devant le tribunal de commerce, susceptible d'entraîner une modification de sa situation, alors que suite à sa demande d'ouverture de procédure sur déclaration de cessation de paiement qu'il a déposée le 15 juin 2020 et l'ouverture de la procédure de liquidation, il ne pouvait ignorer avoir remis au mandataire judiciaire liste des créanciers incomplète puisque ne comprenant pas leur adresse empêchant qu'ils soient avisés de l'ouverture de la procédure ni avoir fait disparaître des documents comptables en ce qu'aucun élément comptable postérieur au 30 juin 2017 n'a été produit auprès du mandataire judiciaire, ce comportement étant susceptible d'entraîner les sanctions dont il a finalement fait l'objet devant le tribunal de commerce.



Par ailleurs, M. [N] qui affirme avoir été tardivement informé de l'interdiction de gérer dont il faisait l'objet avait été convoqué à son adresse [Adresse 1] et ainsi a choisi de ne pas comparaître devant le tribunal de commerce.



Dès lors, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant la mauvaise foi de M. [N] sauf à ajouter que :



- il résulte du certificat préalable à l'embauche du 17 juin 2024 produit par M. [N] en cours de délibéré devant le premier juge figurant au dossier que son employeur, la SAS «reprogrammezvotrevoiture» est domicilié à sa propre adresse personnelle et son gérant est M. [K] [R], aussi gérant de la SCI [6]. Par ailleurs, il résulte de document qu'il doit travailler 12h30 par semaine, sans que M. [N] explique l'absence de recherche de travail complémentaire alors qu'il est âgé de 39 ans et ne justifie d'aucun problème de santé, les « diverses interventions chirurgicales » invoquées n'étant pas justifiées,

- son relevé de compte produit en cours de délibéré du mois de janvier 2026, c'est-à-dire alors que la procédure débutait devant la cour, l'audience étant prévue pour le 8 janvier 2026, fait apparaître des dépenses peu compatibles avec sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ses ressources alléguées de 800 € par mois, notamment au Japon ([7] : 87,35 €, [Etablissement 1]'),

- ses relevés de compte ne mentionnent pas deux des trois postes de charges invoquées dans ses conclusions et justifiées auprès de [8] et [9], aucune dépense de téléphonie ne figurant d'ailleurs sur ses relevés de compte.



Ces derniers éléments confirment l'absence de transparence du débiteur sur la réalité de sa situation et établissent l'absence de volonté manifestée par lui pour désintéresser ses créanciers.



La décision déférée doit donc être confirmée.



M. [N] qui succombe gardera la charge des dépens.



L'équité commande de faire droit à la demande de la SA [1] à hauteur de 1500 €.







PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne,



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, 



DÉCLARE irrecevable le recours du Pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Garonne,



LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [N],



CONDAMNE M. [Z] [N] à verser à la SA [1] 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.







LE GREFFIER LE PRESIDENT 











I. ANGER E.VET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L711-4, code de la consommation L722-5, code de la consommation L761-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:49:34.867Z.