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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 5ème Chambre, 2 septembre 2026, n° 23/04545

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

****



APPELANT :

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, 

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003102 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Stéphanie HELOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER





INTIMÉES :

SA BPCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 349 004 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 5]



S.A. BPCE VIE venant aux droits de la Société BPCE PREVOYANCE en suite d'une scission intervenue par décison n° 2022-C-32 du 21/09/2022 publiée au J.O. du 16/11/2022, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 349 004 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentées par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, plaidant, avocat au barreau de PARIS



Par contrat en date du 1er février 2008, M. [G] [U] a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 193 000 euros auprès de la société Banque Populaire du Nord, et a parallèlement adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès des sociétés Assurances Banque Populaire Vie et Assurance Banque Populaire Prévoyance désormais BPCE Vie et BPCE Prévoyance garantissant les risques décès perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.



Dans le cadre de l'adhésion à ce contrat d'assurance, M. [G] [U] a rempli un questionnaire de santé, dans lequel il a notamment déclaré «ne pas avoir au cours des 10 dernières années subi un traitement pour troubles nerveux, affection neuro psychique, dépression nerveuse.»



Par acte du 11 juin 2015, M. [G] [U] a fait assigner la société Axa France Iard Assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une expertise médicale.



Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance et la société Natixis sont intervenues volontairement à l'instance.



Par ordonnance en date du 30 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, a :

- constaté que M. [G] [U] se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société Axa France Assurance aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie et que ce désistement accepté par celles-ci est parfait,

- mis hors de cause la société Natixis,

- déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance,

- rejeté la demande d'expertise de M. [G] [U],

- rejeté la demande d'indemnité procédurale formée par M. [G] [U],

- mis les dépens à la charge de M. [G] [U].



M. [U] a formé appel de cette décision selon déclaration du 25 janvier 2016 à l'encontre de la société Axa France Assurance, la société Natixis et des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance. 



Par arrêt en date du 10 novembre 2016, la cour d'Appel de Douai a :

- déclaré irrecevable l'appel principal formé par M. [G] [U] à l'encontre de la société Axa France Vie,

- constaté la caducité de l'appel principal formé par M. [G] [U] à l'encontre de la société Natixis,

- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant la demande d'expertise et laissant les dépens à la charge de M. [G] [U],

La reformant de ces chefs, et, statuant à nouveau,

- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [I] (Boulogne sur Mer) expert près la cour d'appel de Douai.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mars 2018.



Aucune indemnisation n'ayant été proposée à M. [G] [U], ce dernier a assigné les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Quimper par exploits des 10 et 11 août 2020.



M. [G] [U] a sollicité auprès du juge de la mise en état un complément d'expertise, auquel il a été fait droit par ordonnance en date du 08 octobre 2021, ladite ordonnance a également constaté le désistement d'action de M. [U] de son action introduite contre la société Axa France Vie et la société Natixis.







Par ordonnance du 25 novembre 2021, le docteur [V] a été remplacé par le docteur [X] qui a déposé son rapport le 3 mars 2022 et l'a adressé aux parties le 3 juin 2022.



Par jugement en date du 13 juin 2023 le juge du tribunal judiciaire de Quimper a :

- prononcé la nullité du contrat n° 0501/502 auprès de la société BPCE Vie et BPCE Prévoyance, 

- débouté M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [U] aux entiers dépens. 



Le 24 juillet 2023, M. [G] [U] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 4 février 2025, il demande à la cour d'appel de Rennes de : 

- réformer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau : 

- enjoindre à la société BPCE Vie de communiquer l'ordonnance, si elle existe, en date du 10 septembre 2007 de [P], [M] [Z], prince B fort et [N],

- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 204 722 euros,

- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner les défendeurs au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les défendeurs aux dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société BPCE Vie, venant aux droits de la société BPCE Prévoyance, demande à la cour d'appel de Rennes de : 

A titre liminaire ; 

- prononcer la mise hors de cause de la société BPCE Prévoyance,

A titre principal ; 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

- déclarer nulle la demande d'adhésion à l'assurance de M. [G] [U],

- le débouter de l'intégralité de ses demandes, 

A titre subsidiaire ; 

- juger n'y avoir lieu à garantie, 

- débouter M. [G] [U] de toute demande à ce titre,

A titre plus que subsidiaire ; 

- si par impossible le tribunal (sic) entrait en voie de condamnation,

- juger que la garantie de la société BPCE Vie ne pourrait porter que sur la seule période d'incapacité de travail du 17 août 2010 au 24 août 2010, date de cessation des garanties,

- juger que le montant des sommes dues au titre de l'indemnisation ne pourrait être réglé qu'entre les mains de la société Banque Populaire du Nord, organisme prêteur bénéficiaire contractuel désigné par M. [G] [U] à concurrence des sommes lui restant dues pour l'ensemble des garanties,

En conséquence ; 

- débouter M. [G] [U] de sa demande de condamnation entre ses mains, 

En toute hypothèse :

- débouter M. [G] [U] de sa demande de condamnation à dommages et intérêts,

- le débouter de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

- condamner M. [G] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [U] en tous les dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, la société BPCE Vie, venant aux droits de la société BPCE Prévoyance, demande la mise hors de cause de cette dernière. Cette demande est justifiée et n'est pas contestée par M. [U]. Il convient de faire droit à la demande de la société BCPE Vie.



M. [U] sollicite l'infirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations.

Il soutient que l'assureur ne communique aucune pièce établissant qu'il aurait souffert d'une maladie chronique telle que l'alcoolisme avant la souscription du contrat de prêt et reproche au tribunal de s'être fondé sur une erreur de la Clinique du [Etablissement 1] qui a mentionné une hospitalisation en 2006 au lieu de 2010 et d'avoir retenu la prescription de lexomil, depakine, prince B Fort et doliprane le 10 septembre 2007 alors qu'elle n'est pas versée aux débats. Il demande à l'assureur de communiquer ladite ordonnance si elle existe.

Il ajoute que le fait d'avoir été condamné par jugement du 26 septembre 2007 pour conduite en état alcoolique ne peut permettre de conclure à une addiction à l'alcool et ce d'autant qu'aucune autre infraction n'a été constatée entre 2007 et le jugement du 12 août 2010 qui l'a condamné pour les mêmes faits. Il expose que ce n'est qu'en fin d'année 2009, début 2010, au moment de sa dépression qu'il a souffert de problèmes d'alcool.

S'agissant de l'événement déclaré à l'île Maurice, il indique seulement être entré et sorti le même jour de l'hôpital pour y passer un examen suite à un accident de la route qu'il décrit comme bénin et affirme ne pas avoir été hospitalisé. Il en déduit qu'il n'avait pas à le mentionner en réponse à la question n°10 du questionnaire relative aux hospitalisations. Il précise que les crises d'épilepsie, que l'expert mentionne à tort comme cause de l'accident, ne sont survenues qu'après l'accident cérébral dont il a été victime en 2012. Il verse, par ailleurs, une carte de membre de l'association pour le développement des activités de sport mécanique pour la saison 2007/2008 en indiquant que cette activité est incompatible avec des crises d'épilepsie.

Il demande l'application des dispositions contractuelles soit la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 204 722 euros au titre des indemnités correspondant aux échéances de prêt non honorées outre une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus de l'assureur de faire face à ses obligations.



La société BPCE Vie, venant aux droits de la société BPCE Prévoyance, sollicite la confirmation du jugement.

Elle expose que les rapports d'expertises successifs corroborent l'existence de réticences et de fausses déclarations intentionnelles de la part de M. [U]. Elle cite le rapport du docteur [I] qui conclut que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail initial trouve son origine en 2006, date à laquelle M. [U] a commencé à avoir des conduites addictives avec l'alcool et au fait que son hospitalisation le 10 septembre 2007 à l'île Maurice pour traumatisme crânien devait être mentionnée au questionnaire de santé. Elle indique que la prescription conjointe de [M], de [Adresse 3] et de [P] le 10 septembre 2007 est habituellement donnée pour un sevrage alcoolique et que la [M] est un anti épileptique puissant.

En réponse à M. [U] qui conteste l'existence de ladite ordonnance, elle fait valoir qu'il est le seul en mesure de la produire mais qu'il se garde bien de le faire et tente de renverser la charge de la preuve en lui demandant de la communiquer.

Elle soutient que la réticence de M. [U] à révéler qu'il souffrait d'une affection chronique consistant en un alcoolisme depuis 2006 outre le fait qu'il avait été hospitalisé pour un traumatisme crânien en septembre 2007 était de nature à intéresser l'assureur pour apprécier exactement le risque et que M. [U] ne pouvait manifestement avoir oublié ces évènements lors de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance 4 mois plus tard.

Elle ajoute que M. [U] a commis une fausse déclaration en omettant son alcoolisme au titre des affections chroniques et son hospitalisation en septembre 2007 et ce de manière intentionnelle alors que son attention avait été attirée sur l'obligation de déclarer tous les antécédents de santé et sur la sanction de l'article L.113-8 du code des assurances par deux avertissements très apparents dans la demande d'adhésion et le questionnaire de santé.

Elle considère que si elle avait été informée de cette affection chronique et de son hospitalisation, elle aurait déterminé et évalué l'étendue des complications et séquelles de ces pathologies avant d'accepter son adhésion au contrat avec une majoration importante des cotisations et/ou des exclusions de garantie. Elle précise que la preuve de l'incidence de l'affection addictive de M. [U] réside dans le fait qu'il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises deux ans après son adhésion à l'assurance.

A titre subsidiaire, la société BPCE Vie allègue que l'alcoolisation chronique à l'origine de l'arrêt de travail du 27 février 2010 jusqu'au 27 octobre 2012 de M. [U] trouve son origine dans un événement survenu antérieurement à l'adhésion et n'est pas de nature à permettre la mise en oeuvre des garanties.

A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la déchéance du terme ayant entraîné la cession des garanties étant constaté que la première échéance impayée en date du 30 avril 2010 est antérieure à l'arrêt de travail du 17 mai 2010.

En toute hypothèse, elle relève que M. [U] ne justifie aucunement du montant réclamé admettant lui-même qu'il a perdu un certain nombre de documents.

Elle demande de débouter M. [U] de toutes ses demandes y compris celle présentée en réparation d'un préjudice moral en l'absence de tout abus de droit dans l'exercice de sa défense.



Aux termes de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.



L'article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.



S'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie ou la nullité du contrat de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.



Il résulte de ces deux derniers textes que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions qui lui ont été posées.



La preuve d'une déclaration mensongère faite à l'assureur par l'assuré peut, en tant que fait juridique, être rapportée par tout moyen.



En présence d'affirmation et en l'absence de question au sein de la déclaration de risque, l'assureur ne peut se prévaloir de déclarations par lui pré-imprimées qu'à la condition que celles-ci soient précises et individualisées, en sorte qu'elles correspondent nécessairement à des questions qu'il a posées au souscripteur.



Pour solliciter la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'assureur doit rapporter la preuve de ce qu'en réponse à une question précise qu'il a posée, l'assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration dans le but de le tromper, dans l'intention de provoquer chez lui une appréciation erronée du risque.



En l'espèce, la société BPCE Vie soutient que M. [U] a commis des réticences et des fausses déclarations intentionnelles.









La demande d'admission comportant le questionnaire de santé signé par M. [U] le 22 janvier 2008 mentionne notamment les questions suivantes :

'4 - Etes vous atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité ou de séquelles de maladie ou d'accident ''. M. [U] a coché la case NON.

'10 - Au cours des 10 dernières années, avez vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que : maternité, césarienne, appendicectomie, ablation des amygdales ou des végétations, ablation de la vésicule biliaire, hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie hiatale, varices, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ''. M. [U] a coché la case NON.



Il est ajouté ensuite que le déclarant certifie la sincérité et l'exactitude des déclarations ci-dessus et la mention selon laquelle 'je reconnais avoir été averti que toute fausse déclaration ou toute réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article L.113-8 du code des assurances' suivi de la mention 'lu et approuvée' et de la signature manuscrite de M. [U] précédée de la date (22 janvier 2008) et du lieu (Boulogne).



Cette déclaration est précise et individualisée et correspond nécessairement à une question préalablement posée par l'assureur à M. [U], de sorte qu'il peut s'en prévaloir pour arguer de la nullité du contrat d'assurance au titre de l'article L.113-8 du code des assurances.



En l'espèce, l'expertise du docteur [I] indique que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail initial de M. [U] le 27 février 2010 pour troubles psychiatriques avec alcoolisation chronique et une hémiplégie droite spastique sur hémorragie cérébrale trouve son origine en 2006, date à laquelle M. [U] a commencé à avoir des conduites addictives avec l'alcool.



Bien que M. [U] conteste la survenance de cette addiction dès 2006, il convient de relever que l'expert a pris soin d'indiquer que sa conclusion était confirmée par les données retrouvées dans les transmissions médicales de M. [U] lors de son hospitalisation (entretien IDE du 29 septembre 2010, extrait du journal d'hospitalisation édité le 11 janvier 2011) et confirmé par M. [U] lui-même. En réponse à un dire du conseil de ce dernier qui évoquait une erreur de date de la part du clinicien dans le journal d'hospitalisation du 11 janvier 2011, le docteur [I] a précisé que ce point avait été longuement débattu durant les opérations d'expertise et que M. [U] avait répondu clairement sans contredire son addiction et que lors de l'hospitalisation du 29 septembre au 28 octobre 2010 à la clinique du Littoral de [Localité 7], clinique spécialisée, pour dépression avec addiction éthylique, il est mentionné au titre des antécédents 'soins pour dépression et alcoolisme discontinues depuis 2006 avec traumatisme crânien en 2007.'



Par ailleurs, si comme l'indique M. [U], une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ne peut caractériser une addiction alcoolique, la condamnation de M. [U] par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer pour ces faits par jugement du 26 septembre 2007 doit s'analyser au vu des pièces produites et permet de corroborer les pièces médicales citées par le docteur [I] indiquant que l'addiction alcoolique de M. [U] remonte à l'année 2006. 



Dans ces conditions, il ne peut, au vu de ces éléments concordants, être utilement soutenu par l'appelant que son addiction ne serait apparue qu'au cours de l'année 2010 et que les pièces médicales comporteraient une erreur matérielle en mentionnant l'année 2006.



Le fait de ne pas avoir mentionné cette addiction alcoolique, constitutive d'une maladie chronique, ce dont M. [U] ne disconvient pas, qu'il présentait avant la souscription de l'assurance constitue non seulement une réticence mais également une fausse déclaration au questionnaire de santé.







De plus, il résulte du bulletin d'hospitalisation produit par M. [U] qu'il a été hospitalisé la journée du 10 septembre 2007 à la Fortis clinique [Localité 8] sur l'île Maurice où il a subi un scanner crânien qui n'a mis en évidence aucune lésion suite à un accident de scooter.



Il est, dès lors, acquis que M. [U] a fait l'objet d'une hospitalisation pour un motif autre que ceux mentionnés à la question n°10. La durée d'une journée est sans incidence sur la notion d'hospitalisation en ce que M. [U] a bien été enregistré, examiné par un médecin et a fait l'objet d'un examen médical s'agissant d'un scanner crânien. 



M. [U] a donc fait une fausse déclaration en répondant 'non' à la question n°10 relative à une hospitalisation.



La discussion sur le traitement médicamenteux prescrit à M. [U] à l'issue de cette hospitalisation est superfétatoire. La cour relève que le docteur [I] indique au sujet de cet antécédent médical 'un traumatisme crânien en 2007 lors de vacances avec probable crise d'épilepsie et traitement [M] à la sortie' et que le docteur [X] a considéré que l'ordonnance de [M] avait bien été délivrée, alors même qu'elle n'était pas produite et ce, dans la mesure où le conseil de M. [U] l'avait mentionnée dans son dire du 7 mars 2017 au docteur [I] et l'avait remise à cet expert. Il peut être retenu qu'un traitement de [M] a été prescrit à M. [U] à l'issue de son hospitalisation. Toutefois, l'assureur n'invoque pas de réticence ou de fausse déclaration en lien avec ce traitement médicamenteux.



Concernant le caractère intentionnel de ces fausses déclarations, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige la preuve de la mauvaise foi du souscripteur et il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.



Le fait de répondre 'non' à la question n°4 du questionnaire de santé relative aux maladies chroniques alors même qu'il souffrait de cette addiction depuis 2006 et qu'il a été condamné pour conduite en état alcoolique moins de quatre mois avant de remplir le questionnaire de santé comportant cette question suffisamment précise pour ne laisser aucune marge d'interprétation permet d'établir le caractère intentionnel de la fausse déclaration commise par M. [U] sur son addiction alcoolique dans le but de tromper l'assureur.



De même, le fait de répondre 'non' à la question n°10 relative à une hospitalisation pour un motif autre que ceux mentionnés alors qu'il avait été hospitalisé quatre mois avant de remplir le questionnaire de santé comportant cette question également suffisamment précise permet d'établir le caractère intentionnel de la fausse déclaration commise par M. [U] sur son hospitalisation dans le but de tromper l'assureur.



M. [U], en occultant la maladie chronique dont il souffrait et une hospitalisation s'agissant d'éléments essentiels, a rompu l'équilibre général du contrat et changé l'opinion du risque pour l'assureur qui n'a pu se rendre compte de la portée exacte de l'engagement qu'il prenait en contractant avec un assuré s'agissant de l'étendue des complications et séquelles des pathologies présentées par l'assuré et qui s'agissant de l'affection addictive a d'ailleurs donné lieu à plusieurs hospitalisations deux ans après son adhésion à l'assurance.



Dès lors, la nullité pour fausses déclarations intentionnelles est juste prononcée. Le jugement sera confirmé sur ce point.



La cour observe que, la nullité du contrat d'assurance étant prononcée, les moyens relatifs à l'exclusion de garantie et à la déchéance de garantie présentés par la société BPCE Vie à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire sont devenus sans objet. L'appelant sera débouté de toutes ses demandes de condamnation au titre de l'indemnité d'assurance. Le jugement sera confirmé.







S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal a jugé, à bon droit, que la demande d'indemnisation de l'assuré ayant été rejetée, M. [U] échoue à démontrer l'existence d'une faute contractuelle de la part de l'assureur. Le jugement sera confirmé.



- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Succombant en son appel, M. [U] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, 



Prononce la mise hors de caise de la société BCPE Prévoyance ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute M. [G] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;



Condamne M. [G] [U] à payer à la société BPCE Vie, venant aux droits de la société BPCE Prévoyance, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne M. [G] [U] aux entiers dépens d'appel.



Le greffier, P/La présidente empêchée, 

Mme Hauet,
Texte intégral
5ème Chambre





ARRÊT N°2026/185



N° RG 23/04545 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7GZ



(Réf 1ère instance : 20/01323)









M. [G] [U]



C/



Société BPCE VIE

S.A. BPCE VIE



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 



le :



à : Me Helou (+ afm)

Me Chaudet











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, rapporteur 

Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,





GREFFIER :

Mme OMNES, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Mai 2026





ARRÊT : 

contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats



****



APPELANT :

Monsieur [G] [U]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité française, 

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003102 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Stéphanie HELOU, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER





INTIMÉES :

SA BPCE VIE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 349 004 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 5]



S.A. BPCE VIE venant aux droits de la Société BPCE PREVOYANCE en suite d'une scission intervenue par décison n° 2022-C-32 du 21/09/2022 publiée au J.O. du 16/11/2022, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 349 004 341, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, 

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentées par Me Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, plaidant, avocat au barreau de PARIS



Par contrat en date du 1er février 2008, M. [G] [U] a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 193 000 euros auprès de la société Banque Populaire du Nord, et a parallèlement adhéré à un contrat d'assurance collective souscrit par la banque auprès des sociétés Assurances Banque Populaire Vie et Assurance Banque Populaire Prévoyance désormais BPCE Vie et BPCE Prévoyance garantissant les risques décès perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail.



Dans le cadre de l'adhésion à ce contrat d'assurance, M. [G] [U] a rempli un questionnaire de santé, dans lequel il a notamment déclaré «ne pas avoir au cours des 10 dernières années subi un traitement pour troubles nerveux, affection neuro psychique, dépression nerveuse.»



Par acte du 11 juin 2015, M. [G] [U] a fait assigner la société Axa France Iard Assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une expertise médicale.



Les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance et la société Natixis sont intervenues volontairement à l'instance.



Par ordonnance en date du 30 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, a :

- constaté que M. [G] [U] se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société Axa France Assurance aux droits de laquelle vient la société Axa France Vie et que ce désistement accepté par celles-ci est parfait,

- mis hors de cause la société Natixis,

- déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance,

- rejeté la demande d'expertise de M. [G] [U],

- rejeté la demande d'indemnité procédurale formée par M. [G] [U],

- mis les dépens à la charge de M. [G] [U].



M. [U] a formé appel de cette décision selon déclaration du 25 janvier 2016 à l'encontre de la société Axa France Assurance, la société Natixis et des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance. 



Par arrêt en date du 10 novembre 2016, la cour d'Appel de Douai a :

- déclaré irrecevable l'appel principal formé par M. [G] [U] à l'encontre de la société Axa France Vie,

- constaté la caducité de l'appel principal formé par M. [G] [U] à l'encontre de la société Natixis,

- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant la demande d'expertise et laissant les dépens à la charge de M. [G] [U],

La reformant de ces chefs, et, statuant à nouveau,

- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [I] (Boulogne sur Mer) expert près la cour d'appel de Douai.



L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mars 2018.



Aucune indemnisation n'ayant été proposée à M. [G] [U], ce dernier a assigné les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Quimper par exploits des 10 et 11 août 2020.



M. [G] [U] a sollicité auprès du juge de la mise en état un complément d'expertise, auquel il a été fait droit par ordonnance en date du 08 octobre 2021, ladite ordonnance a également constaté le désistement d'action de M. [U] de son action introduite contre la société Axa France Vie et la société Natixis.







Par ordonnance du 25 novembre 2021, le docteur [V] a été remplacé par le docteur [X] qui a déposé son rapport le 3 mars 2022 et l'a adressé aux parties le 3 juin 2022.



Par jugement en date du 13 juin 2023 le juge du tribunal judiciaire de Quimper a :

- prononcé la nullité du contrat n° 0501/502 auprès de la société BPCE Vie et BPCE Prévoyance, 

- débouté M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [U] aux entiers dépens. 



Le 24 juillet 2023, M. [G] [U] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 4 février 2025, il demande à la cour d'appel de Rennes de : 

- réformer le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau : 

- enjoindre à la société BPCE Vie de communiquer l'ordonnance, si elle existe, en date du 10 septembre 2007 de [P], [M] [Z], prince B fort et [N],

- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 204 722 euros,

- condamner les défendeurs à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner les défendeurs au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les défendeurs aux dépens. 



Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société BPCE Vie, venant aux droits de la société BPCE Prévoyance, demande à la cour d'appel de Rennes de : 

A titre liminaire ; 

- prononcer la mise hors de cause de la société BPCE Prévoyance,

A titre principal ; 

- confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,

- déclarer nulle la demande d'adhésion à l'assurance de M. [G] [U],

- le débouter de l'intégralité de ses demandes, 

A titre subsidiaire ; 

- juger n'y avoir lieu à garantie, 

- débouter M. [G] [U] de toute demande à ce titre,

A titre plus que subsidiaire ; 

- si par impossible le tribunal (sic) entrait en voie de condamnation,

- juger que la garantie de la société BPCE Vie ne pourrait porter que sur la seule période d'incapacité de travail du 17 août 2010 au 24 août 2010, date de cessation des garanties,

- juger que le montant des sommes dues au titre de l'indemnisation ne pourrait être réglé qu'entre les mains de la société Banque Populaire du Nord, organisme prêteur bénéficiaire contractuel désigné par M. [G] [U] à concurrence des sommes lui restant dues pour l'ensemble des garanties,

En conséquence ; 

- débouter M. [G] [U] de sa demande de condamnation entre ses mains, 

En toute hypothèse :

- débouter M. [G] [U] de sa demande de condamnation à dommages et intérêts,

- le débouter de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens,

- condamner M. [G] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [U] en tous les dépens. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2026.











MOTIFS DE LA DÉCISION 



A titre liminaire, la société BPCE Vie, venant aux droits de la société BPCE Prévoyance, demande la mise hors de cause de cette dernière. Cette demande est justifiée et n'est pas contestée par M. [U]. Il convient de faire droit à la demande de la société BCPE Vie.



M. [U] sollicite l'infirmation du jugement qui a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausses déclarations.

Il soutient que l'assureur ne communique aucune pièce établissant qu'il aurait souffert d'une maladie chronique telle que l'alcoolisme avant la souscription du contrat de prêt et reproche au tribunal de s'être fondé sur une erreur de la Clinique du [Etablissement 1] qui a mentionné une hospitalisation en 2006 au lieu de 2010 et d'avoir retenu la prescription de lexomil, depakine, prince B Fort et doliprane le 10 septembre 2007 alors qu'elle n'est pas versée aux débats. Il demande à l'assureur de communiquer ladite ordonnance si elle existe.

Il ajoute que le fait d'avoir été condamné par jugement du 26 septembre 2007 pour conduite en état alcoolique ne peut permettre de conclure à une addiction à l'alcool et ce d'autant qu'aucune autre infraction n'a été constatée entre 2007 et le jugement du 12 août 2010 qui l'a condamné pour les mêmes faits. Il expose que ce n'est qu'en fin d'année 2009, début 2010, au moment de sa dépression qu'il a souffert de problèmes d'alcool.

S'agissant de l'événement déclaré à l'île Maurice, il indique seulement être entré et sorti le même jour de l'hôpital pour y passer un examen suite à un accident de la route qu'il décrit comme bénin et affirme ne pas avoir été hospitalisé. Il en déduit qu'il n'avait pas à le mentionner en réponse à la question n°10 du questionnaire relative aux hospitalisations. Il précise que les crises d'épilepsie, que l'expert mentionne à tort comme cause de l'accident, ne sont survenues qu'après l'accident cérébral dont il a été victime en 2012. Il verse, par ailleurs, une carte de membre de l'association pour le développement des activités de sport mécanique pour la saison 2007/2008 en indiquant que cette activité est incompatible avec des crises d'épilepsie.

Il demande l'application des dispositions contractuelles soit la condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 204 722 euros au titre des indemnités correspondant aux échéances de prêt non honorées outre une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus de l'assureur de faire face à ses obligations.



La société BPCE Vie, venant aux droits de la société BPCE Prévoyance, sollicite la confirmation du jugement.

Elle expose que les rapports d'expertises successifs corroborent l'existence de réticences et de fausses déclarations intentionnelles de la part de M. [U]. Elle cite le rapport du docteur [I] qui conclut que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail initial trouve son origine en 2006, date à laquelle M. [U] a commencé à avoir des conduites addictives avec l'alcool et au fait que son hospitalisation le 10 septembre 2007 à l'île Maurice pour traumatisme crânien devait être mentionnée au questionnaire de santé. Elle indique que la prescription conjointe de [M], de [Adresse 3] et de [P] le 10 septembre 2007 est habituellement donnée pour un sevrage alcoolique et que la [M] est un anti épileptique puissant.

En réponse à M. [U] qui conteste l'existence de ladite ordonnance, elle fait valoir qu'il est le seul en mesure de la produire mais qu'il se garde bien de le faire et tente de renverser la charge de la preuve en lui demandant de la communiquer.

Elle soutient que la réticence de M. [U] à révéler qu'il souffrait d'une affection chronique consistant en un alcoolisme depuis 2006 outre le fait qu'il avait été hospitalisé pour un traumatisme crânien en septembre 2007 était de nature à intéresser l'assureur pour apprécier exactement le risque et que M. [U] ne pouvait manifestement avoir oublié ces évènements lors de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance 4 mois plus tard.

Elle ajoute que M. [U] a commis une fausse déclaration en omettant son alcoolisme au titre des affections chroniques et son hospitalisation en septembre 2007 et ce de manière intentionnelle alors que son attention avait été attirée sur l'obligation de déclarer tous les antécédents de santé et sur la sanction de l'article L.113-8 du code des assurances par deux avertissements très apparents dans la demande d'adhésion et le questionnaire de santé.

Elle considère que si elle avait été informée de cette affection chronique et de son hospitalisation, elle aurait déterminé et évalué l'étendue des complications et séquelles de ces pathologies avant d'accepter son adhésion au contrat avec une majoration importante des cotisations et/ou des exclusions de garantie. Elle précise que la preuve de l'incidence de l'affection addictive de M. [U] réside dans le fait qu'il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises deux ans après son adhésion à l'assurance.

A titre subsidiaire, la société BPCE Vie allègue que l'alcoolisation chronique à l'origine de l'arrêt de travail du 27 février 2010 jusqu'au 27 octobre 2012 de M. [U] trouve son origine dans un événement survenu antérieurement à l'adhésion et n'est pas de nature à permettre la mise en oeuvre des garanties.

A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la déchéance du terme ayant entraîné la cession des garanties étant constaté que la première échéance impayée en date du 30 avril 2010 est antérieure à l'arrêt de travail du 17 mai 2010.

En toute hypothèse, elle relève que M. [U] ne justifie aucunement du montant réclamé admettant lui-même qu'il a perdu un certain nombre de documents.

Elle demande de débouter M. [U] de toutes ses demandes y compris celle présentée en réparation d'un préjudice moral en l'absence de tout abus de droit dans l'exercice de sa défense.



Aux termes de l'article L. 113-2 2° du code des assurances, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.



L'article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.



S'il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution du contrat d'assurance d'établir l'existence du sinistre, objet du contrat, il incombe à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie ou la nullité du contrat de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.



Il résulte de ces deux derniers textes que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées aux questions qui lui ont été posées.



La preuve d'une déclaration mensongère faite à l'assureur par l'assuré peut, en tant que fait juridique, être rapportée par tout moyen.



En présence d'affirmation et en l'absence de question au sein de la déclaration de risque, l'assureur ne peut se prévaloir de déclarations par lui pré-imprimées qu'à la condition que celles-ci soient précises et individualisées, en sorte qu'elles correspondent nécessairement à des questions qu'il a posées au souscripteur.



Pour solliciter la nullité du contrat d'assurance pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, l'assureur doit rapporter la preuve de ce qu'en réponse à une question précise qu'il a posée, l'assuré a omis de déclarer ou a fait une fausse déclaration dans le but de le tromper, dans l'intention de provoquer chez lui une appréciation erronée du risque.



En l'espèce, la société BPCE Vie soutient que M. [U] a commis des réticences et des fausses déclarations intentionnelles.









La demande d'admission comportant le questionnaire de santé signé par M. [U] le 22 janvier 2008 mentionne notamment les questions suivantes :

'4 - Etes vous atteint d'une maladie chronique, d'une infirmité ou de séquelles de maladie ou d'accident ''. M. [U] a coché la case NON.

'10 - Au cours des 10 dernières années, avez vous été hospitalisé dans une clinique, un hôpital ou une maison de santé pour un motif autre que : maternité, césarienne, appendicectomie, ablation des amygdales ou des végétations, ablation de la vésicule biliaire, hernie inguinale, hernie ombilicale, hernie hiatale, varices, hémorroïdes, IVG, chirurgie dentaire, déviation de la cloison nasale ''. M. [U] a coché la case NON.



Il est ajouté ensuite que le déclarant certifie la sincérité et l'exactitude des déclarations ci-dessus et la mention selon laquelle 'je reconnais avoir été averti que toute fausse déclaration ou toute réticence intentionnelle de nature à fausser l'appréciation de l'état de santé entraîne la nullité de l'assurance conformément à l'article L.113-8 du code des assurances' suivi de la mention 'lu et approuvée' et de la signature manuscrite de M. [U] précédée de la date (22 janvier 2008) et du lieu (Boulogne).



Cette déclaration est précise et individualisée et correspond nécessairement à une question préalablement posée par l'assureur à M. [U], de sorte qu'il peut s'en prévaloir pour arguer de la nullité du contrat d'assurance au titre de l'article L.113-8 du code des assurances.



En l'espèce, l'expertise du docteur [I] indique que la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail initial de M. [U] le 27 février 2010 pour troubles psychiatriques avec alcoolisation chronique et une hémiplégie droite spastique sur hémorragie cérébrale trouve son origine en 2006, date à laquelle M. [U] a commencé à avoir des conduites addictives avec l'alcool.



Bien que M. [U] conteste la survenance de cette addiction dès 2006, il convient de relever que l'expert a pris soin d'indiquer que sa conclusion était confirmée par les données retrouvées dans les transmissions médicales de M. [U] lors de son hospitalisation (entretien IDE du 29 septembre 2010, extrait du journal d'hospitalisation édité le 11 janvier 2011) et confirmé par M. [U] lui-même. En réponse à un dire du conseil de ce dernier qui évoquait une erreur de date de la part du clinicien dans le journal d'hospitalisation du 11 janvier 2011, le docteur [I] a précisé que ce point avait été longuement débattu durant les opérations d'expertise et que M. [U] avait répondu clairement sans contredire son addiction et que lors de l'hospitalisation du 29 septembre au 28 octobre 2010 à la clinique du Littoral de [Localité 7], clinique spécialisée, pour dépression avec addiction éthylique, il est mentionné au titre des antécédents 'soins pour dépression et alcoolisme discontinues depuis 2006 avec traumatisme crânien en 2007.'



Par ailleurs, si comme l'indique M. [U], une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ne peut caractériser une addiction alcoolique, la condamnation de M. [U] par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer pour ces faits par jugement du 26 septembre 2007 doit s'analyser au vu des pièces produites et permet de corroborer les pièces médicales citées par le docteur [I] indiquant que l'addiction alcoolique de M. [U] remonte à l'année 2006. 



Dans ces conditions, il ne peut, au vu de ces éléments concordants, être utilement soutenu par l'appelant que son addiction ne serait apparue qu'au cours de l'année 2010 et que les pièces médicales comporteraient une erreur matérielle en mentionnant l'année 2006.



Le fait de ne pas avoir mentionné cette addiction alcoolique, constitutive d'une maladie chronique, ce dont M. [U] ne disconvient pas, qu'il présentait avant la souscription de l'assurance constitue non seulement une réticence mais également une fausse déclaration au questionnaire de santé.







De plus, il résulte du bulletin d'hospitalisation produit par M. [U] qu'il a été hospitalisé la journée du 10 septembre 2007 à la Fortis clinique [Localité 8] sur l'île Maurice où il a subi un scanner crânien qui n'a mis en évidence aucune lésion suite à un accident de scooter.



Il est, dès lors, acquis que M. [U] a fait l'objet d'une hospitalisation pour un motif autre que ceux mentionnés à la question n°10. La durée d'une journée est sans incidence sur la notion d'hospitalisation en ce que M. [U] a bien été enregistré, examiné par un médecin et a fait l'objet d'un examen médical s'agissant d'un scanner crânien. 



M. [U] a donc fait une fausse déclaration en répondant 'non' à la question n°10 relative à une hospitalisation.



La discussion sur le traitement médicamenteux prescrit à M. [U] à l'issue de cette hospitalisation est superfétatoire. La cour relève que le docteur [I] indique au sujet de cet antécédent médical 'un traumatisme crânien en 2007 lors de vacances avec probable crise d'épilepsie et traitement [M] à la sortie' et que le docteur [X] a considéré que l'ordonnance de [M] avait bien été délivrée, alors même qu'elle n'était pas produite et ce, dans la mesure où le conseil de M. [U] l'avait mentionnée dans son dire du 7 mars 2017 au docteur [I] et l'avait remise à cet expert. Il peut être retenu qu'un traitement de [M] a été prescrit à M. [U] à l'issue de son hospitalisation. Toutefois, l'assureur n'invoque pas de réticence ou de fausse déclaration en lien avec ce traitement médicamenteux.



Concernant le caractère intentionnel de ces fausses déclarations, la nullité pour fausse déclaration intentionnelle du risque exige la preuve de la mauvaise foi du souscripteur et il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l'assuré.



Le fait de répondre 'non' à la question n°4 du questionnaire de santé relative aux maladies chroniques alors même qu'il souffrait de cette addiction depuis 2006 et qu'il a été condamné pour conduite en état alcoolique moins de quatre mois avant de remplir le questionnaire de santé comportant cette question suffisamment précise pour ne laisser aucune marge d'interprétation permet d'établir le caractère intentionnel de la fausse déclaration commise par M. [U] sur son addiction alcoolique dans le but de tromper l'assureur.



De même, le fait de répondre 'non' à la question n°10 relative à une hospitalisation pour un motif autre que ceux mentionnés alors qu'il avait été hospitalisé quatre mois avant de remplir le questionnaire de santé comportant cette question également suffisamment précise permet d'établir le caractère intentionnel de la fausse déclaration commise par M. [U] sur son hospitalisation dans le but de tromper l'assureur.



M. [U], en occultant la maladie chronique dont il souffrait et une hospitalisation s'agissant d'éléments essentiels, a rompu l'équilibre général du contrat et changé l'opinion du risque pour l'assureur qui n'a pu se rendre compte de la portée exacte de l'engagement qu'il prenait en contractant avec un assuré s'agissant de l'étendue des complications et séquelles des pathologies présentées par l'assuré et qui s'agissant de l'affection addictive a d'ailleurs donné lieu à plusieurs hospitalisations deux ans après son adhésion à l'assurance.



Dès lors, la nullité pour fausses déclarations intentionnelles est juste prononcée. Le jugement sera confirmé sur ce point.



La cour observe que, la nullité du contrat d'assurance étant prononcée, les moyens relatifs à l'exclusion de garantie et à la déchéance de garantie présentés par la société BPCE Vie à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire sont devenus sans objet. L'appelant sera débouté de toutes ses demandes de condamnation au titre de l'indemnité d'assurance. Le jugement sera confirmé.







S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal a jugé, à bon droit, que la demande d'indemnisation de l'assuré ayant été rejetée, M. [U] échoue à démontrer l'existence d'une faute contractuelle de la part de l'assureur. Le jugement sera confirmé.



- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Succombant en son appel, M. [U] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, 



Prononce la mise hors de caise de la société BCPE Prévoyance ;



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant,



Déboute M. [G] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;



Condamne M. [G] [U] à payer à la société BPCE Vie, venant aux droits de la société BPCE Prévoyance, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;



Condamne M. [G] [U] aux entiers dépens d'appel.



Le greffier, P/La présidente empêchée, 

Mme Hauet,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-8, code des assurances L113-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:21.569Z.