Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 2 septembre 2026, n° 22/03543
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SARL [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 13 octobre 2017 portant sur 19 chefs de redressement et trois observations pour l'avenir, pour un montant de 61 343 euros. Par courrier du 10 novembre 2017, la société a formulé des observations. En réponse, par courrier du 4 décembre 2017, l'inspecteur a maintenu l'ensemble du redressement tel que notifié dans la lettre d'observations. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 73 135 euros. Le 30 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 27 avril 2018. Lors de sa séance du 26 février 2019, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société à verser à l'URSSAF la somme figurant sur la mise en demeure du 15 décembre 2017, soit la somme de 73 135 euros, représentant 63 936 euros au titre des cotisations et 9 199 euros de majorations de retard ; - rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ; - condamné la société aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 9 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 10 mai 2022 (AR non daté). Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme figurant sur la mise en demeure du 15 décembre 2017, soit 73 135 euros (63 936 euros au titre des cotisations et 9 199 euros de majorations de retard), rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet paiement des cotisations, l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, - d'annuler le redressement opéré par mise en demeure du 15 décembre 2017 ; - de condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les éventuels dépens à sa charge. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter la société de son appel ; - confirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - confirmer l'ensemble des chefs de redressement opérés pour les années 2014 à 2016 ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2019 ; - valider sa demande reconventionnelle en paiement et condamner la société au paiement des sommes figurant sur la mise en demeure du 15 décembre 2017 soit la somme globale de 73 135 euros, représentant 63 936 euros au titre des cotisations et 9 199 euros de majorations de retard, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations ; - rejeter toutes autres demandes de la société notamment sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle La société soutient que M. [P], dirigeant de la structure, était présent et disponible pour répondre aux interrogations de l'inspecteur mais que le contrôleur lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas qu'il participe au contrôle ; que le dirigeant a eu le sentiment d'avoir subi une procédure de contrôle non contradictoire et que l'inspecteur n'avait nullement l'intention d'entendre ses explications sur les pièces qu'il avait fournies, alors que les griefs formulés par l'inspecteur auraient pu être levés si, au cours du contrôle, la société avait pu faire valoir ses observations. L'URSSAF réplique que la société ne présente pas d'éléments nouveaux ou d'arguments supplémentaires en cause d'appel. Elle indique que l'inspecteur ne s'est en aucun cas opposé à la présence du dirigeant lors du contrôle, qu'il lui était possible de rester pendant toute la durée des opérations et qu'il a fait le choix de ne pas rester. Sur ce : L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier au 28 septembre 2017, dispose : I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221 -1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôle" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (...)'. Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que par avis de passage du 9 mai 2017 l'URSSAF a informé la société d'un contrôle prévu le 3 juillet 2017. Il n'est pas discuté que, par courrier du 13 octobre 2017, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations à laquelle cette dernière a répondu par courrier du 10 novembre 2017. Par courrier du 4 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la société un courrier de réponse à ces commentaires et précisément sur le respect du contradictoire en ces termes : 'A l'issue de cette première journée de contrôle, et en présence de Madame [B] [W] (collaboratrice du cabinet comptable), j'ai eu l'occasion de vous annoncer divers motifs de régularisations au regard notamment des procédures d'évaluation des avantages en nature véhicule ou d'indemnisation des frais de télétravail ayant déjà donné lieu à régularisation lors des précédentes opérations de contrôle effectuées en 2015 et non corrigés sur les années visées par les présentes opérations de vérification. En outre, je vous ai informé de la nécessité de compléter les documents présentés pour vérification, ce même jour. A cette occasion, un délai vous a été proposé afin que vous réunissiez divers justificatifs (...). Ainsi, un nouveau rendez-vous a été fixé pour les 4 et 5 septembre afin d'analyser les documents réunis par vos soins. (...) Vous relatez dans vos courriers que d'emblée je vous ai indiqué que je ne souhaitais pas que vous assistiez au contrôle. Afin de rétablir la vérité je vous ai précisé à cette occasion et en réponse à vos déclarations concernant votre activité de «commercial'' nécessitant de nombreux déplacements professionnels que votre présence n'était pas indispensable durant ces deux jours puisqu'il s'agissait de vérifier les documents qui avaient été préalablement sollicités. En aucune façon je n'ai pu m'opposer à votre présence, qui plus est, dans les locaux de votre expert-comptable'. Il ressort de ces éléments que l'inspecteur ne s'est en aucun cas opposé à la présence de M. [P] lors du contrôle et qu'il lui était possible de rester pendant toute la durée des opérations menées par l'URSSAF. Compte tenu de ce choix personnel de M. [P] de ne pas rester durant les opérations de contrôle et faute pour la société de présenter des arguments supplémentaires, force est de constater que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle a été respectée par l'inspecteur. Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il déclaré régulière la procédure. 2 - Sur le bien-fondé du redressement 2-1 Sur les chefs de redressement n°1 et 2 : 'avantage en nature véhicule' Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté pour l'année 2014 : ' La société met à disposition permanente de Messieurs [P] [U] et [T] [E], pour effectuer leurs trajets professionnels et privés, un véhicule, propriété de l'entreprise, et pour lequel l'entreprise prend en charge l'intégralité des dépenses y compris le carburant utilisé à titre privé. En 2014, l'employeur a déterminé pour Monsieur [T] un avantage en nature véhicule sur la base forfaitaire de 2 340 €. Or, l'examen de la valorisation a permis de constater une sous évaluation de l'avantage en nature. En effet, le tableau d'analyse joint en annexe n°1 de la présente lettre d'observations indique une valeur de 3770 €, soit une base de régularisation d'un montant de 1 430 €. En ce qui concerne le véhicule mis à disposition de Monsieur [P] [U], président de la société, la valorisation a été réalisée selon le mode d'évaluation au réel pour un montant de 330 € en 2014. Or, dans le cadre de la vérification du mode de calcul au réel retenu par l'employeur pour la détermination de la valeur de l'avantage en nature véhicule, il est apparu que l'employeur n'était pas en mesure de communiquer un détail probant, précis et fiable des kilométrages personnel et professionnel retenus pour ce calcul. En effet, Monsieur [P] a communiqué un fichier Excel à titre de justification des kilométrages professionnels effectués. L'analyse des données de ce fichier en comparaison des frais professionnels remboursés ou pris en charge par l'entreprise a révélé de nombreuses incohérences. Pour exemples: - Monsieur [P] a noté un déplacement A/R à [Localité 4] le 14 janvier 2014, puis le 19 janvier un trajet [Localité 5] / [Localité 6]. Or, des justificatifs de dépenses indiquent une présence de Monsieur [P] à [Localité 7] du 15 au 17 janvier, aucun kilométrage pour ce voyage n'a été porté sur le fichier ; - Le 29 janvier 2014, un déplacement A/R [Localité 8] est indiqué alors qu'à 18h52 du carburant est pris aux Sorinières (commune ne figurant pas sur ce trajet et éloignée des locaux de la société ou du domicile de Monsieur [P]); - Le 7 avril 2014, un déplacement [Localité 9] est noté puis le 15 avril un déplacement [Localité 10]. Or, le 11 avril, des frais de parking à [Localité 11] ont été constatés sans qu'il soit fait référence de ce déplacement à [Localité 11] ; - des factures d'achat effectués à [Localité 12] le 6 août et de carburant le 13 août à [Localité 13] ont été analysées alors qu'aucun déplacement n'est indiqué sur le fichier communiqué ; - Une facture d'entretien du véhicule datée du 28 août 2014 indique un kilométrage total de 83 686 km, puis une autre facture datée du 19 septembre 2014 indique 86 562 km, soit 2 876 kms effectués entre ces deux dates. Or, Monsieur [P] a noté un kilométrage professionnel de 3 309 km, soit une différence de 433 km; - Le 5 décembre 2014, Monsieur [P] indique un déplacement à [Localité 14] de 685 km alors que le véhicule se trouvait chez le garagiste à cette même date selon la facture d'entretien analysée. En outre, il a été relevé que certains déplacements notés sur le fichier pour se rendre à des rendez-vous professionnels ne comportent pas de justificatifs de frais de restauration, ni de péages. Or, pour certains déplacements le trajet par autoroute semble le plus adéquat compte tenu des nombreux voyages réalisés. En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités, en l'absence de justification des kilométrages retenus, le mode d'évaluation au réel ne peut être accepté et il doit être procédé à une régularisation de l'avantage en nature véhicule déclaré par l'employeur sur la base de l'évaluation forfaitaire avec prise en charge du carburant privatif, soit une base de régularisation d'un montant de 5 556 €'. Et pour l'année 2015, l'inspecteur a constaté également concernant messieurs [P] et [T] qu'aucune 'évaluation des avantages en nature "véhicule" n'a été soumise à cotisations'. La société fait valoir que les constatations de l'URSSAF ne sont pas conformes à la réalité car, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre d'observations, elle a fourni à l'inspecteur non seulement un tableur excel de déplacements effectués avec les véhicules de la société mais aussi les justificatifs de déplacement constitués par des relevés de péage, des factures d'essence ou bien encore de restauration. Elle ajoute que l'inspecteur a eu à sa disposition l'ensemble des pièces justificatives, comme cela résulte de la lettre d'observations, qui mentionne au titre des documents consultés : pièces justificatives de frais de déplacement. En application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre d'une location avec option d'achat. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé (et donc en dehors du temps de travail) un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés. La détermination de cet avantage est évaluée sur la base de dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou location avec option d'achat, toutes taxes comprises. L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur. En l'occurrence, l'inspecteur indique que dans le cadre de la vérification du mode de calcul au réel retenu par la société pour la détermination de la valeur de l'avantage en nature du véhicule, l'employeur a communiqué un fichier excel au titre de la justification des kilométrages professionnels effectués, mais que l'analyse des données de ce fichier, en comparaison des frais professionnels remboursés ou pris en charge par la structure, a révélé de nombreuses incohérences. Il ajoute que certains déplacements, notés sur le fichier, pour se rendre à des rendez-vous professionnels, ne comportent pas de justificatifs de frais de restauration, ni de péages, si bien que, en l'absence de justification des kilométrages retenus, le mode d'évaluation au réel ne peut être accepté. Ainsi, l'inspecteur, faisant état d'une évaluation erronée en 2014, et d'une absence d'évaluation en 2015, a procédé à une régularisation de l'avantage en nature véhicule sur la base de l'évaluation forfaitaire avec prise en charge du carburant privatif. Il sera rappelé s'agissant de l'évaluation au réelle qu'il est tenu compte du nombre exact de kilomètres parcourus à titre privé et à titre professionnel. Et l'avantage sera égal au coût réel du véhicule multiplié par l'usage privé. Cette méthode implique que l'employeur démontre le nombre de kilomètres privés, à défaut il devra recourir à la méthode forfaitaire. A cet égard, dans le lettre de réponse du 4 décembre 2017, l'inspecteur a indiqué à l'entreprise : 'au soir du 4 septembre nous avons de nouveau débattu (...) des divers motifs pour lesquels j'envisageai des régularisations. Vous avez de nouveau fait valoir que les évaluations de l'avantage en nature véhicule vous concernant étaient sincères et justifiées. Ce à quoi je vous ai répondu qu 'au regard du pourcentage d'utilisation privative au taux de 3% au titre de l'année 2014 il me semblait que la valeur était sous évaluée mais qu'il me fallait vérifier la réalité des déplacements que vous notez sur un fichier excel afin de justifier que seulement 3% des kilomètres effectués par le véhicule mis à votre disposition par la société correspondait à l'utilisation privative'. A cette fin, si la société a communiqué un justificatif [2] pour un trajet [Localité 15]/[Localité 7] le 15 janvier 2014 et un ticket SNCF pour un trajet [Localité 7]/[Localité 5] le 17 janvier 2014, elle ne communique ni le fichier excel, ni les justificatifs de déplacement constitués par des relevés de péage, des factures d'essence ou bien encore de restauration. En l'absence de preuve rapportée par la société du kilométrage à titre privé dans le cadre du choix opéré de l'évaluation sur la base des dépenses réellement engagées pour 2014 et 2015, l'inspecteur a justement opéré un redressement. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que la société ne produisait aucun justificatif probant. Le jugement sera donc confirmé à ce titre. 2-2 Sur les chefs de redressement n°9 et 10 : 'frais professionnels - limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC' Au cours des opérations de contrôle, l'inspecteur a constaté que la société remboursait l'intégralité des factures de téléphone personnelles aux dirigeants et salariés sans soumettre ces remboursements au paiement de charges sociales. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie supportée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, CSG et à CRDS. L'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 dispose que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. Il en résulte que le salarié qui utilise les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), qu'il possède à des fins professionnelles, peut être remboursé par son employeur des dépenses ainsi engagées à titre de frais professionnels sans que ces dépenses, dès lors qu'elles sont considérées comme justifiées, soient considérées comme des avantages en nature. L'employeur peut déduire ces dépenses de l'assiette des cotisations sociales. Lorsqu'il ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié, évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. Ce plafonnement de 50 % ne s'applique, conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 précité, que lorsque l'employeur ne peut pas justifier du montant des frais réellement engagés au-delà. Dans l'hypothèse où l'usage est considéré comme étant supérieur à 50 %, il appartient à l'employeur de démontrer, au moyen de tous justificatifs probants qu'au-delà de cette quote-part, l'usage déclaré par le salarié demeure professionnel. En l'occurrence, dans la lettre d'observations du 13 octobre 2017, l'inspecteur a indiqué 'qu'aucun état justificatif n'est établi afin de déterminer la quote-part professionnelle d'utilisation'. Faute pour la société de produire des justificatifs de l'utilisation professionnelle, en tout ou partie, des téléphones mis à la disposition de ses dirigeants et salariés, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'elle n'était pas fondée à solliciter l'annulation de ces chefs de redressement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 2-3 Sur les chefs n°12 et 13 de redressement : 'frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail' Au cours des opérations de contrôle, l'inspecteur a constaté que compte tenu des modalités d'organisation et de fonctionnement, l'entreprise n'ayant pas de local et tous les salariés exerçant leur emploi à leur domicile personnel, l'employeur leur verse une indemnité mensuelle destinée à compenser les frais générés par cette situation. La société reproche à l'inspecteur de ne pas avoir respecté les règles applicables à la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation édictées notamment par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 11 avril 2007 et la circulaire ACOSS n° 2007-107 du 27 juillet 2007 prévoyant l'accord préalable de la personne contrôlée afin qu'elle puisse a minima connaître le périmètre exact de l'échantillonnage. Elle fait valoir que pour opérer une régularisation sur les années 2014 à 2016, l'inspecteur s'est fondé sur ' un pourcentage de réintégration sur la base de l'étude des situations de Messieurs [T], [P] et [J] pour l'année 2013 en prenant en compte une superficie affectée à un usage professionnel de 15 %' et qu'ensuite 'cette étude a été extrapolée aux autres salariés'. L'URSSAF réplique que la régularisation n'a pas été faite par échantillonnage et extrapolation mais bien de manière exhaustive. Sur ce : L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale autorise les agents chargés du contrôle à utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, sous réserve de l'accord de la personne contrôlée. Dès lors que l'URSSAF met en 'uvre la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation, elle doit respecter la procédure prévue par ce texte. Lorsque les agents de contrôle envisagent de recourir à cette procédure, ils proposent à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par l'article 1er de l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 11 avril 2007. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer au cotisant les observations qui y font suite, avec faculté pour celui-ci d'y répondre dans les trente jours, puis communiquent à l'employeur une lettre d'observations datée et signée par eux, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement. Au cas particulier, comme indiqué dans la lettre d'observations, ' afin d'examiner le bien-fondé des exonérations de ces indemnités de télétravail, l'inspecteur a demandé oralement le 17 juillet 2017, à M. [P], mandataire social de la société, de produire l'intégralité des justificatifs de dépenses et documents précisant la superficie de la pièce affectée à l'usage professionnel au regard de la surface totale du logement. Par mails des 18 et 19 juillet 2017, l'inspecteur a invité la société à produire l'ensemble de ces justificatifs lors des opérations de contrôle prévues les 4 et 5 septembre 2017. M. [P] a indiqué à plusieurs reprises « qu'il se refusait à demander aux salariés les documents justifiant la mise à disposition d'un local à usage professionnel et les justificatifs de charges liées à leur logement ''. Le 4 septembre 2017, M. [P] a remis des pochettes par salarié dans lesquelles figurent quelques justificatifs de dépenses tels que les loyers, taxes d'habitation, taxes foncières, charges locatives, dépenses d'assurance, d'électricité, de fuel domestique, etc. L'inspecteur a observé que pour certains salariés, les superficies du logement et du local affecté au télétravail n'ont pu être présentées. Des attestations sur l'honneur ont été établies par les salariés mais l'inspecteur ne les a pas retenues du fait de l'absence d'éléments probants ou du fait d'une déclaration erronée. Par exemple, Mme [L] déclare une superficie totale de 83 m2 alors que le document officiel fait état de 60 m2. De même, M. [J] déclare 80 m2 pour un logement de 74 m2 officiels'. A cet égard, il sera relevé que, dans la lettre de réponse du 4 décembre 2017, l'inspecteur indique au cotisant qu'à ' l'issue de cette première journée de contrôle (...), j'ai eu l'occasion de vous annoncer divers motifs de régularisations au regard notamment des procédures (...) d'indemnisation des frais de télétravail (...). A cette occasion, un délai vous a été proposé afin que vous réunissiez divers justificatifs tels que (...) documents relatifs aux dépenses engagées par l'ensemble des salariés concernés par les indemnités de télétravail (...). Vous m'avez à plusieurs reprises signifié que vous vous refusiez à solliciter vos collaborateurs afin de collecter les informations relatives à l'utilisation à titre professionnel de locaux personnels et des dépenses engagées dans le cadre de leur activité de télétravail, arguant de décisions de la cour européenne de justice'. Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société, les constats opérés par l'inspecteur ne procèdent aucunement de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation. En effet, suite au refus du gérant, l'inspecteur a réalisé son contrôle à partir des documents et des données chiffrées fournis par la société, de sorte, comme relevé à juste titre par les premiers juges, que l'analyse effectuée en lien avec ces seuls documents montre que les indemnités allouées sont sans relation avec la réalité des dépenses engagées pour tous les salariés et que l'indemnité forfaitaire excède le montant des frais admis. La société limitant sa contestation à l'emploi non conforme de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation à laquelle en réalité l'inspecteur n'a pas eu recours, sans contester le bien-fondé des régularisations opérées sur la base des quelques justificatifs de dépenses communiqués, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de ces chefs de redressement. 2-4 Sur le chef de redressement n°17 'Prise en charge de dépenses personnelles du salarié' Ainsi que le souligne l'URSSAF, la société ne développe aucun argument pour justifier du caractère professionnel des dépenses de sports d'hiver (location de skis, forfaits de remontées mécaniques, frais d'hôtellerie), de prestations de golf, de frais de restauration ou d'achat de dosettes de café Nespresso livrées au domicile personnel de M. [P], de frais de restauration intégrant des menus enfants et d'achats de chaussures qui ont été notés vêtements de travail. Il est de même pour les dépenses remboursées à M. [T] en 2014 et 2015 concernant des frais de sports d'hiver ainsi que des achats de dosettes de café Nespresso livrées au domicile personnel M. [H] en 2016. Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont admis le redressement de ce chef. La décision sera confirmée sur ce point. 2-5 Sur le chef de redressement n°18 'Avantages en nature voyage' L'inspecteur a constaté que la société avait pris en charge un séminaire de golf en 2016 pour M. [P] sans relation avec l'activité professionnelle ; il a réintégré les sommes concernées dans l'assiette de cotisations. La société reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée en l'absence de saisine de la commission de recours amiable sur ce chef de redressement alors que sa lettre de saisine de la commission portait sur tous les points de redressement tant sur la forme que sur le fond. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a justifié de ce séminaire organisé du 16 au 18 septembre 2016 à [Localité 16] incluant une initiation au golf et un stage de char à voile pour neuf personnes, soit l'intégralité de l'équipe et non pas seulement M. [P]. L'URSSAF maintient que la contestation de la société n'a pas été soumise à la commission de recours amiable. Sur ce : Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale que si la société qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, elle n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'elle n'a pas préalablement critiqué devant cette commission (Civ. 2è. 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.547). L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission. Par ailleurs, la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement (2e Civ., 1er juin 2023, n°21-21.329) . En l'occurrence, par courrier du 30 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de tous les points de redressement tant sur la forme que sur le fond. Si les contestations effectivement développées dans le corps de la contestation se rapportent aux redressements opérés sur le fondement des points n°1, 11, 12, et 19 de la lettre d'observations, il n'en demeure pas moins que le seul fait que la société ait contesté l'intégralité du redressement, même sans développer d'argumentaire sur tous les points devant la commission de recours amiable, suffit à rendre la contestation de ce chef recevable. Sur le fond, pour que les frais supportés par l'entreprise, lors de l'organisation d'activités particulières auxquelles participent ses salariés, soient exclus de l'assiette des cotisations, il appartient au cotisant de démontrer que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié. Au cas présent, la société soutient qu'il s'agissait d'une activité d'initiation au golf et d'un stage de char à voile pour neuf personnes s'inscrivant dans le cadre d'un séminaire de deux jours du 16 au 18 septembre 2016. Force est de constater que les pièces n°12 a à 12f de la société constituées de factures d'hôtel et de notes de frais des salariés ne mentionnent pas l'existence d'une réunion de travail avec ordre du jour pour les salariés de la société au cours de cette période. Il s'ensuit que la société ne justifie pas du caractère professionnel de ces dépenses. Ce chef de redressement doit donc être validé et le jugement confirmé par substitution de motifs sur ce point. 2-6 Sur le chef de redressement n°19 'bons d'achats et cadeaux en nature accordés par l'employeur' Il résulte de la combinaison de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que les cadeaux et bons d'achat offerts aux salariés par l'employeur sont, par principe soumis aux cotisations, s'agissant au sens strict, d'un avantage attribué par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail. Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté : 'L'examen des grands livres comptables a permis de constater l'achat de chèques cadeaux (comptes «623400 cadeaux» en 2014 et 2015, «623420 cadeaux exo» en 2016). Selon les déclarations du mandataire social ces chèques cadeaux respectent les dispositions de la tolérance ministérielle à savoir les événements que sont la fête des mères, la fêtes des pères, la rentrée scolaire et Noël pour le montant maximum prévu par les textes. Sollicité lors des opérations de vérification Monsieur [P] a transmis le 4 septembre des états d'émargements concernant les années 2015 et 2016. Cependant, aucun justificatif relatif à la situation de parents et du nombre d'enfants susceptibles d'être bénéficiaires des chèques cadeaux admis par la tolérance ministérielle (rentrée scolaire, noël) n'a été produit. De ce fait, en 2014, à défaut d'états d'émargements et de justificatifs de situation familiale l'intégralité de la valeur des chèques cadeaux est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour un montant de 7 644 €. En 2015 et 2016, à défaut de justificatifs de situation familiale seuls les chèques cadeaux accordés aux salariés à l'occasion de noël sont admis en exonération de cotisations. Ainsi, en application des textes énoncés les sommes de 7 473 € en 2015 (9 063 € - 1 590 € correspondant aux 10 chèques cadeaux du noël des salariés) et 4 186 € en 2016 (5 796 € - 1 610 €) sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales'. Il ressort bien de la lettre d'observations que la société a procédé à l'achat de chèques cadeaux pour lesquels aucun justificatif relatif à la qualité de parents et au nombre d'enfants susceptibles d'être bénéficiaires des chèques cadeaux admis par la tolérance ministérielle (rentrée scolaire, noël) n'est produit. Si la société estime, à la faveur du contrôle réalisé, que l'inspecteur bénéficiait de toutes ces informations puisqu'il a opéré un contrôle sur les limites d'exonération du régime de prévoyance complémentaire et frais de santé (points n°4 et 5 de la lettre d'observations) dans le cadre duquel, pour chaque salarié, la composition familiale est décrite, il n'en demeure pas moins que la société ne communique aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations réalisées par l'inspecteur. La société n'établit donc pas le caractère injustifié de ce redressement, que ce soit dans son principe ou dans son montant, alors que les constatations de l'agent chargé du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement doit donc être confirmé à cet égard. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/03543 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2JD SARL [1] C/ URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 29 Avril 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de NANTES Références : 19/07870 **** APPELANTE : LA SARL [1] [Adresse 1] [Localité 2] en présence de Monsieur [U] [P], dirigeant de l'entreprise, représentée par Me David FONTENEAU de la SELARL VALERE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Julie BOUCHERIE, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [Y] [M] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SARL [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 13 octobre 2017 portant sur 19 chefs de redressement et trois observations pour l'avenir, pour un montant de 61 343 euros. Par courrier du 10 novembre 2017, la société a formulé des observations. En réponse, par courrier du 4 décembre 2017, l'inspecteur a maintenu l'ensemble du redressement tel que notifié dans la lettre d'observations. L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 15 décembre 2017 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 73 135 euros. Le 30 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 27 avril 2018. Lors de sa séance du 26 février 2019, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société à verser à l'URSSAF la somme figurant sur la mise en demeure du 15 décembre 2017, soit la somme de 73 135 euros, représentant 63 936 euros au titre des cotisations et 9 199 euros de majorations de retard ; - rappelé que les majorations de retard complémentaires continuent à courir jusqu'au complet paiement des cotisations ; - condamné la société aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 9 juin 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 10 mai 2022 (AR non daté). Par ses écritures parvenues au greffe le 20 avril 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme figurant sur la mise en demeure du 15 décembre 2017, soit 73 135 euros (63 936 euros au titre des cotisations et 9 199 euros de majorations de retard), rappelé que les majorations de retard complémentaires courent jusqu'au complet paiement des cotisations, l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau, - d'annuler le redressement opéré par mise en demeure du 15 décembre 2017 ; - de condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laisser les éventuels dépens à sa charge. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter la société de son appel ; - confirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - confirmer l'ensemble des chefs de redressement opérés pour les années 2014 à 2016 ; - confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2019 ; - valider sa demande reconventionnelle en paiement et condamner la société au paiement des sommes figurant sur la mise en demeure du 15 décembre 2017 soit la somme globale de 73 135 euros, représentant 63 936 euros au titre des cotisations et 9 199 euros de majorations de retard, sous réserve des frais de justice et majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet paiement des cotisations ; - rejeter toutes autres demandes de la société notamment sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle La société soutient que M. [P], dirigeant de la structure, était présent et disponible pour répondre aux interrogations de l'inspecteur mais que le contrôleur lui a indiqué qu'il ne souhaitait pas qu'il participe au contrôle ; que le dirigeant a eu le sentiment d'avoir subi une procédure de contrôle non contradictoire et que l'inspecteur n'avait nullement l'intention d'entendre ses explications sur les pièces qu'il avait fournies, alors que les griefs formulés par l'inspecteur auraient pu être levés si, au cours du contrôle, la société avait pu faire valoir ses observations. L'URSSAF réplique que la société ne présente pas d'éléments nouveaux ou d'arguments supplémentaires en cause d'appel. Elle indique que l'inspecteur ne s'est en aucun cas opposé à la présence du dirigeant lors du contrôle, qu'il lui était possible de rester pendant toute la durée des opérations et qu'il a fait le choix de ne pas rester. Sur ce : L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier au 28 septembre 2017, dispose : I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221 -1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l'avis de contrôle est adressé à l'attention de son représentant légal et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l'ensemble des établissements de la personne contrôlée. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôle" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II.- La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas. La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. L'agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées, notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature (...)'. Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que par avis de passage du 9 mai 2017 l'URSSAF a informé la société d'un contrôle prévu le 3 juillet 2017. Il n'est pas discuté que, par courrier du 13 octobre 2017, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations à laquelle cette dernière a répondu par courrier du 10 novembre 2017. Par courrier du 4 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la société un courrier de réponse à ces commentaires et précisément sur le respect du contradictoire en ces termes : 'A l'issue de cette première journée de contrôle, et en présence de Madame [B] [W] (collaboratrice du cabinet comptable), j'ai eu l'occasion de vous annoncer divers motifs de régularisations au regard notamment des procédures d'évaluation des avantages en nature véhicule ou d'indemnisation des frais de télétravail ayant déjà donné lieu à régularisation lors des précédentes opérations de contrôle effectuées en 2015 et non corrigés sur les années visées par les présentes opérations de vérification. En outre, je vous ai informé de la nécessité de compléter les documents présentés pour vérification, ce même jour. A cette occasion, un délai vous a été proposé afin que vous réunissiez divers justificatifs (...). Ainsi, un nouveau rendez-vous a été fixé pour les 4 et 5 septembre afin d'analyser les documents réunis par vos soins. (...) Vous relatez dans vos courriers que d'emblée je vous ai indiqué que je ne souhaitais pas que vous assistiez au contrôle. Afin de rétablir la vérité je vous ai précisé à cette occasion et en réponse à vos déclarations concernant votre activité de «commercial'' nécessitant de nombreux déplacements professionnels que votre présence n'était pas indispensable durant ces deux jours puisqu'il s'agissait de vérifier les documents qui avaient été préalablement sollicités. En aucune façon je n'ai pu m'opposer à votre présence, qui plus est, dans les locaux de votre expert-comptable'. Il ressort de ces éléments que l'inspecteur ne s'est en aucun cas opposé à la présence de M. [P] lors du contrôle et qu'il lui était possible de rester pendant toute la durée des opérations menées par l'URSSAF. Compte tenu de ce choix personnel de M. [P] de ne pas rester durant les opérations de contrôle et faute pour la société de présenter des arguments supplémentaires, force est de constater que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle a été respectée par l'inspecteur. Dans ces conditions, le jugement est confirmé en ce qu'il déclaré régulière la procédure. 2 - Sur le bien-fondé du redressement 2-1 Sur les chefs de redressement n°1 et 2 : 'avantage en nature véhicule' Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté pour l'année 2014 : ' La société met à disposition permanente de Messieurs [P] [U] et [T] [E], pour effectuer leurs trajets professionnels et privés, un véhicule, propriété de l'entreprise, et pour lequel l'entreprise prend en charge l'intégralité des dépenses y compris le carburant utilisé à titre privé. En 2014, l'employeur a déterminé pour Monsieur [T] un avantage en nature véhicule sur la base forfaitaire de 2 340 €. Or, l'examen de la valorisation a permis de constater une sous évaluation de l'avantage en nature. En effet, le tableau d'analyse joint en annexe n°1 de la présente lettre d'observations indique une valeur de 3770 €, soit une base de régularisation d'un montant de 1 430 €. En ce qui concerne le véhicule mis à disposition de Monsieur [P] [U], président de la société, la valorisation a été réalisée selon le mode d'évaluation au réel pour un montant de 330 € en 2014. Or, dans le cadre de la vérification du mode de calcul au réel retenu par l'employeur pour la détermination de la valeur de l'avantage en nature véhicule, il est apparu que l'employeur n'était pas en mesure de communiquer un détail probant, précis et fiable des kilométrages personnel et professionnel retenus pour ce calcul. En effet, Monsieur [P] a communiqué un fichier Excel à titre de justification des kilométrages professionnels effectués. L'analyse des données de ce fichier en comparaison des frais professionnels remboursés ou pris en charge par l'entreprise a révélé de nombreuses incohérences. Pour exemples: - Monsieur [P] a noté un déplacement A/R à [Localité 4] le 14 janvier 2014, puis le 19 janvier un trajet [Localité 5] / [Localité 6]. Or, des justificatifs de dépenses indiquent une présence de Monsieur [P] à [Localité 7] du 15 au 17 janvier, aucun kilométrage pour ce voyage n'a été porté sur le fichier ; - Le 29 janvier 2014, un déplacement A/R [Localité 8] est indiqué alors qu'à 18h52 du carburant est pris aux Sorinières (commune ne figurant pas sur ce trajet et éloignée des locaux de la société ou du domicile de Monsieur [P]); - Le 7 avril 2014, un déplacement [Localité 9] est noté puis le 15 avril un déplacement [Localité 10]. Or, le 11 avril, des frais de parking à [Localité 11] ont été constatés sans qu'il soit fait référence de ce déplacement à [Localité 11] ; - des factures d'achat effectués à [Localité 12] le 6 août et de carburant le 13 août à [Localité 13] ont été analysées alors qu'aucun déplacement n'est indiqué sur le fichier communiqué ; - Une facture d'entretien du véhicule datée du 28 août 2014 indique un kilométrage total de 83 686 km, puis une autre facture datée du 19 septembre 2014 indique 86 562 km, soit 2 876 kms effectués entre ces deux dates. Or, Monsieur [P] a noté un kilométrage professionnel de 3 309 km, soit une différence de 433 km; - Le 5 décembre 2014, Monsieur [P] indique un déplacement à [Localité 14] de 685 km alors que le véhicule se trouvait chez le garagiste à cette même date selon la facture d'entretien analysée. En outre, il a été relevé que certains déplacements notés sur le fichier pour se rendre à des rendez-vous professionnels ne comportent pas de justificatifs de frais de restauration, ni de péages. Or, pour certains déplacements le trajet par autoroute semble le plus adéquat compte tenu des nombreux voyages réalisés. En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités, en l'absence de justification des kilométrages retenus, le mode d'évaluation au réel ne peut être accepté et il doit être procédé à une régularisation de l'avantage en nature véhicule déclaré par l'employeur sur la base de l'évaluation forfaitaire avec prise en charge du carburant privatif, soit une base de régularisation d'un montant de 5 556 €'. Et pour l'année 2015, l'inspecteur a constaté également concernant messieurs [P] et [T] qu'aucune 'évaluation des avantages en nature "véhicule" n'a été soumise à cotisations'. La société fait valoir que les constatations de l'URSSAF ne sont pas conformes à la réalité car, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre d'observations, elle a fourni à l'inspecteur non seulement un tableur excel de déplacements effectués avec les véhicules de la société mais aussi les justificatifs de déplacement constitués par des relevés de péage, des factures d'essence ou bien encore de restauration. Elle ajoute que l'inspecteur a eu à sa disposition l'ensemble des pièces justificatives, comme cela résulte de la lettre d'observations, qui mentionne au titre des documents consultés : pièces justificatives de frais de déplacement. En application de l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. L'utilisation privée d'un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature qu'il s'agisse d'un véhicule dont l'employeur est propriétaire ou locataire, ou d'un véhicule dont l'employeur acquiert la propriété dans le cadre d'une location avec option d'achat. Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d'utiliser à titre privé (et donc en dehors du temps de travail) un véhicule professionnel. On considère donc qu'il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n'est pas tenu à restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés. La détermination de cet avantage est évaluée sur la base de dépenses réellement engagées ou, sur option de l'employeur, sur la base d'un forfait en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou location avec option d'achat, toutes taxes comprises. L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur. En l'occurrence, l'inspecteur indique que dans le cadre de la vérification du mode de calcul au réel retenu par la société pour la détermination de la valeur de l'avantage en nature du véhicule, l'employeur a communiqué un fichier excel au titre de la justification des kilométrages professionnels effectués, mais que l'analyse des données de ce fichier, en comparaison des frais professionnels remboursés ou pris en charge par la structure, a révélé de nombreuses incohérences. Il ajoute que certains déplacements, notés sur le fichier, pour se rendre à des rendez-vous professionnels, ne comportent pas de justificatifs de frais de restauration, ni de péages, si bien que, en l'absence de justification des kilométrages retenus, le mode d'évaluation au réel ne peut être accepté. Ainsi, l'inspecteur, faisant état d'une évaluation erronée en 2014, et d'une absence d'évaluation en 2015, a procédé à une régularisation de l'avantage en nature véhicule sur la base de l'évaluation forfaitaire avec prise en charge du carburant privatif. Il sera rappelé s'agissant de l'évaluation au réelle qu'il est tenu compte du nombre exact de kilomètres parcourus à titre privé et à titre professionnel. Et l'avantage sera égal au coût réel du véhicule multiplié par l'usage privé. Cette méthode implique que l'employeur démontre le nombre de kilomètres privés, à défaut il devra recourir à la méthode forfaitaire. A cet égard, dans le lettre de réponse du 4 décembre 2017, l'inspecteur a indiqué à l'entreprise : 'au soir du 4 septembre nous avons de nouveau débattu (...) des divers motifs pour lesquels j'envisageai des régularisations. Vous avez de nouveau fait valoir que les évaluations de l'avantage en nature véhicule vous concernant étaient sincères et justifiées. Ce à quoi je vous ai répondu qu 'au regard du pourcentage d'utilisation privative au taux de 3% au titre de l'année 2014 il me semblait que la valeur était sous évaluée mais qu'il me fallait vérifier la réalité des déplacements que vous notez sur un fichier excel afin de justifier que seulement 3% des kilomètres effectués par le véhicule mis à votre disposition par la société correspondait à l'utilisation privative'. A cette fin, si la société a communiqué un justificatif [2] pour un trajet [Localité 15]/[Localité 7] le 15 janvier 2014 et un ticket SNCF pour un trajet [Localité 7]/[Localité 5] le 17 janvier 2014, elle ne communique ni le fichier excel, ni les justificatifs de déplacement constitués par des relevés de péage, des factures d'essence ou bien encore de restauration. En l'absence de preuve rapportée par la société du kilométrage à titre privé dans le cadre du choix opéré de l'évaluation sur la base des dépenses réellement engagées pour 2014 et 2015, l'inspecteur a justement opéré un redressement. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que c'est par des motifs pertinents que le tribunal a retenu que la société ne produisait aucun justificatif probant. Le jugement sera donc confirmé à ce titre. 2-2 Sur les chefs de redressement n°9 et 10 : 'frais professionnels - limites d'exonération : frais inhérents à l'utilisation des NTIC' Au cours des opérations de contrôle, l'inspecteur a constaté que la société remboursait l'intégralité des factures de téléphone personnelles aux dirigeants et salariés sans soumettre ces remboursements au paiement de charges sociales. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie supportée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, CSG et à CRDS. L'article 7 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 dispose que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé à des fins professionnelles, pour l'utilisation des outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication qu'il possède, sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi conformément au contrat de travail. Les remboursements effectués par l'employeur doivent être justifiés par la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé. Lorsque l'employeur ne peut pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportées par le travailleur salarié ou assimilé, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. Il en résulte que le salarié qui utilise les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), qu'il possède à des fins professionnelles, peut être remboursé par son employeur des dépenses ainsi engagées à titre de frais professionnels sans que ces dépenses, dès lors qu'elles sont considérées comme justifiées, soient considérées comme des avantages en nature. L'employeur peut déduire ces dépenses de l'assiette des cotisations sociales. Lorsqu'il ne peut pas justifier de la réalité des dépenses professionnelles supportées par le salarié, la part des frais professionnels est déterminée d'après la déclaration faite par le salarié, évaluant le nombre d'heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l'usage total. Ce plafonnement de 50 % ne s'applique, conformément à l'arrêté du 25 juillet 2005 précité, que lorsque l'employeur ne peut pas justifier du montant des frais réellement engagés au-delà. Dans l'hypothèse où l'usage est considéré comme étant supérieur à 50 %, il appartient à l'employeur de démontrer, au moyen de tous justificatifs probants qu'au-delà de cette quote-part, l'usage déclaré par le salarié demeure professionnel. En l'occurrence, dans la lettre d'observations du 13 octobre 2017, l'inspecteur a indiqué 'qu'aucun état justificatif n'est établi afin de déterminer la quote-part professionnelle d'utilisation'. Faute pour la société de produire des justificatifs de l'utilisation professionnelle, en tout ou partie, des téléphones mis à la disposition de ses dirigeants et salariés, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'elle n'était pas fondée à solliciter l'annulation de ces chefs de redressement. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. 2-3 Sur les chefs n°12 et 13 de redressement : 'frais professionnels non justifiés : frais inhérents au télétravail' Au cours des opérations de contrôle, l'inspecteur a constaté que compte tenu des modalités d'organisation et de fonctionnement, l'entreprise n'ayant pas de local et tous les salariés exerçant leur emploi à leur domicile personnel, l'employeur leur verse une indemnité mensuelle destinée à compenser les frais générés par cette situation. La société reproche à l'inspecteur de ne pas avoir respecté les règles applicables à la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation édictées notamment par l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 11 avril 2007 et la circulaire ACOSS n° 2007-107 du 27 juillet 2007 prévoyant l'accord préalable de la personne contrôlée afin qu'elle puisse a minima connaître le périmètre exact de l'échantillonnage. Elle fait valoir que pour opérer une régularisation sur les années 2014 à 2016, l'inspecteur s'est fondé sur ' un pourcentage de réintégration sur la base de l'étude des situations de Messieurs [T], [P] et [J] pour l'année 2013 en prenant en compte une superficie affectée à un usage professionnel de 15 %' et qu'ensuite 'cette étude a été extrapolée aux autres salariés'. L'URSSAF réplique que la régularisation n'a pas été faite par échantillonnage et extrapolation mais bien de manière exhaustive. Sur ce : L'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale autorise les agents chargés du contrôle à utiliser la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation, sous réserve de l'accord de la personne contrôlée. Dès lors que l'URSSAF met en 'uvre la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation, elle doit respecter la procédure prévue par ce texte. Lorsque les agents de contrôle envisagent de recourir à cette procédure, ils proposent à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par l'article 1er de l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 11 avril 2007. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer au cotisant les observations qui y font suite, avec faculté pour celui-ci d'y répondre dans les trente jours, puis communiquent à l'employeur une lettre d'observations datée et signée par eux, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre engage la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement. Au cas particulier, comme indiqué dans la lettre d'observations, ' afin d'examiner le bien-fondé des exonérations de ces indemnités de télétravail, l'inspecteur a demandé oralement le 17 juillet 2017, à M. [P], mandataire social de la société, de produire l'intégralité des justificatifs de dépenses et documents précisant la superficie de la pièce affectée à l'usage professionnel au regard de la surface totale du logement. Par mails des 18 et 19 juillet 2017, l'inspecteur a invité la société à produire l'ensemble de ces justificatifs lors des opérations de contrôle prévues les 4 et 5 septembre 2017. M. [P] a indiqué à plusieurs reprises « qu'il se refusait à demander aux salariés les documents justifiant la mise à disposition d'un local à usage professionnel et les justificatifs de charges liées à leur logement ''. Le 4 septembre 2017, M. [P] a remis des pochettes par salarié dans lesquelles figurent quelques justificatifs de dépenses tels que les loyers, taxes d'habitation, taxes foncières, charges locatives, dépenses d'assurance, d'électricité, de fuel domestique, etc. L'inspecteur a observé que pour certains salariés, les superficies du logement et du local affecté au télétravail n'ont pu être présentées. Des attestations sur l'honneur ont été établies par les salariés mais l'inspecteur ne les a pas retenues du fait de l'absence d'éléments probants ou du fait d'une déclaration erronée. Par exemple, Mme [L] déclare une superficie totale de 83 m2 alors que le document officiel fait état de 60 m2. De même, M. [J] déclare 80 m2 pour un logement de 74 m2 officiels'. A cet égard, il sera relevé que, dans la lettre de réponse du 4 décembre 2017, l'inspecteur indique au cotisant qu'à ' l'issue de cette première journée de contrôle (...), j'ai eu l'occasion de vous annoncer divers motifs de régularisations au regard notamment des procédures (...) d'indemnisation des frais de télétravail (...). A cette occasion, un délai vous a été proposé afin que vous réunissiez divers justificatifs tels que (...) documents relatifs aux dépenses engagées par l'ensemble des salariés concernés par les indemnités de télétravail (...). Vous m'avez à plusieurs reprises signifié que vous vous refusiez à solliciter vos collaborateurs afin de collecter les informations relatives à l'utilisation à titre professionnel de locaux personnels et des dépenses engagées dans le cadre de leur activité de télétravail, arguant de décisions de la cour européenne de justice'. Il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient la société, les constats opérés par l'inspecteur ne procèdent aucunement de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation. En effet, suite au refus du gérant, l'inspecteur a réalisé son contrôle à partir des documents et des données chiffrées fournis par la société, de sorte, comme relevé à juste titre par les premiers juges, que l'analyse effectuée en lien avec ces seuls documents montre que les indemnités allouées sont sans relation avec la réalité des dépenses engagées pour tous les salariés et que l'indemnité forfaitaire excède le montant des frais admis. La société limitant sa contestation à l'emploi non conforme de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation à laquelle en réalité l'inspecteur n'a pas eu recours, sans contester le bien-fondé des régularisations opérées sur la base des quelques justificatifs de dépenses communiqués, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de ces chefs de redressement. 2-4 Sur le chef de redressement n°17 'Prise en charge de dépenses personnelles du salarié' Ainsi que le souligne l'URSSAF, la société ne développe aucun argument pour justifier du caractère professionnel des dépenses de sports d'hiver (location de skis, forfaits de remontées mécaniques, frais d'hôtellerie), de prestations de golf, de frais de restauration ou d'achat de dosettes de café Nespresso livrées au domicile personnel de M. [P], de frais de restauration intégrant des menus enfants et d'achats de chaussures qui ont été notés vêtements de travail. Il est de même pour les dépenses remboursées à M. [T] en 2014 et 2015 concernant des frais de sports d'hiver ainsi que des achats de dosettes de café Nespresso livrées au domicile personnel M. [H] en 2016. Dans ces conditions, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont admis le redressement de ce chef. La décision sera confirmée sur ce point. 2-5 Sur le chef de redressement n°18 'Avantages en nature voyage' L'inspecteur a constaté que la société avait pris en charge un séminaire de golf en 2016 pour M. [P] sans relation avec l'activité professionnelle ; il a réintégré les sommes concernées dans l'assiette de cotisations. La société reproche aux premiers juges de l'avoir déboutée en l'absence de saisine de la commission de recours amiable sur ce chef de redressement alors que sa lettre de saisine de la commission portait sur tous les points de redressement tant sur la forme que sur le fond. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a justifié de ce séminaire organisé du 16 au 18 septembre 2016 à [Localité 16] incluant une initiation au golf et un stage de char à voile pour neuf personnes, soit l'intégralité de l'équipe et non pas seulement M. [P]. L'URSSAF maintient que la contestation de la société n'a pas été soumise à la commission de recours amiable. Sur ce : Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale que si la société qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, elle n'est pas recevable à contester des chefs de redressement qu'elle n'a pas préalablement critiqué devant cette commission (Civ. 2è. 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.547). L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés et de non-salariés, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non en considération de la décision ultérieure de cette commission. Par ailleurs, la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation sur certains chefs du redressement (2e Civ., 1er juin 2023, n°21-21.329) . En l'occurrence, par courrier du 30 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de tous les points de redressement tant sur la forme que sur le fond. Si les contestations effectivement développées dans le corps de la contestation se rapportent aux redressements opérés sur le fondement des points n°1, 11, 12, et 19 de la lettre d'observations, il n'en demeure pas moins que le seul fait que la société ait contesté l'intégralité du redressement, même sans développer d'argumentaire sur tous les points devant la commission de recours amiable, suffit à rendre la contestation de ce chef recevable. Sur le fond, pour que les frais supportés par l'entreprise, lors de l'organisation d'activités particulières auxquelles participent ses salariés, soient exclus de l'assiette des cotisations, il appartient au cotisant de démontrer que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié. Au cas présent, la société soutient qu'il s'agissait d'une activité d'initiation au golf et d'un stage de char à voile pour neuf personnes s'inscrivant dans le cadre d'un séminaire de deux jours du 16 au 18 septembre 2016. Force est de constater que les pièces n°12 a à 12f de la société constituées de factures d'hôtel et de notes de frais des salariés ne mentionnent pas l'existence d'une réunion de travail avec ordre du jour pour les salariés de la société au cours de cette période. Il s'ensuit que la société ne justifie pas du caractère professionnel de ces dépenses. Ce chef de redressement doit donc être validé et le jugement confirmé par substitution de motifs sur ce point. 2-6 Sur le chef de redressement n°19 'bons d'achats et cadeaux en nature accordés par l'employeur' Il résulte de la combinaison de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que les cadeaux et bons d'achat offerts aux salariés par l'employeur sont, par principe soumis aux cotisations, s'agissant au sens strict, d'un avantage attribué par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail. Lors du contrôle, l'inspecteur a constaté : 'L'examen des grands livres comptables a permis de constater l'achat de chèques cadeaux (comptes «623400 cadeaux» en 2014 et 2015, «623420 cadeaux exo» en 2016). Selon les déclarations du mandataire social ces chèques cadeaux respectent les dispositions de la tolérance ministérielle à savoir les événements que sont la fête des mères, la fêtes des pères, la rentrée scolaire et Noël pour le montant maximum prévu par les textes. Sollicité lors des opérations de vérification Monsieur [P] a transmis le 4 septembre des états d'émargements concernant les années 2015 et 2016. Cependant, aucun justificatif relatif à la situation de parents et du nombre d'enfants susceptibles d'être bénéficiaires des chèques cadeaux admis par la tolérance ministérielle (rentrée scolaire, noël) n'a été produit. De ce fait, en 2014, à défaut d'états d'émargements et de justificatifs de situation familiale l'intégralité de la valeur des chèques cadeaux est réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales pour un montant de 7 644 €. En 2015 et 2016, à défaut de justificatifs de situation familiale seuls les chèques cadeaux accordés aux salariés à l'occasion de noël sont admis en exonération de cotisations. Ainsi, en application des textes énoncés les sommes de 7 473 € en 2015 (9 063 € - 1 590 € correspondant aux 10 chèques cadeaux du noël des salariés) et 4 186 € en 2016 (5 796 € - 1 610 €) sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales'. Il ressort bien de la lettre d'observations que la société a procédé à l'achat de chèques cadeaux pour lesquels aucun justificatif relatif à la qualité de parents et au nombre d'enfants susceptibles d'être bénéficiaires des chèques cadeaux admis par la tolérance ministérielle (rentrée scolaire, noël) n'est produit. Si la société estime, à la faveur du contrôle réalisé, que l'inspecteur bénéficiait de toutes ces informations puisqu'il a opéré un contrôle sur les limites d'exonération du régime de prévoyance complémentaire et frais de santé (points n°4 et 5 de la lettre d'observations) dans le cadre duquel, pour chaque salarié, la composition familiale est décrite, il n'en demeure pas moins que la société ne communique aucun élément susceptible de remettre en cause les constatations réalisées par l'inspecteur. La société n'établit donc pas le caractère injustifié de ce redressement, que ce soit dans son principe ou dans son montant, alors que les constatations de l'agent chargé du recouvrement font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris qui a validé ce chef de redressement doit donc être confirmé à cet égard. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : DEBOUTE la SARL [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale R142-10-1, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00229
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L243-7, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00230
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L243-7, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00284
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L243-7, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00152
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L243-7, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59-2
- 12 février 2026 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 22/00427
en commun : code de la securite sociale L243-7, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59-2
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/00033
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale R243-59-2
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/01626
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L243-7, code de la securite sociale R243-59-2
- 21 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/13623
en commun : code de la securite sociale R243-59, code du travail L8221-1, code de la securite sociale R243-59-2
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:22.480Z.