Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 2 septembre 2026, n° 22/04662
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la SARL [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 9 mars 2018 portant sur huit chefs de redressement, pour un montant de 18 221 euros concernant deux établissements. Par courrier du 3 avril 2018, la société a formulé des observations sur les points suivants : '- Versement transport des salariés itinérants, - Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations'. En réponse, par courrier du 26 avril 2018 annulé et remplacé par un courrier du 15 mai 2018, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 16 202 euros. L'URSSAF a notifié deux mises en demeure du 13 juin 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 16 849 euros s'agissant de l'établissement de [Localité 4], et de 870 euros pour l'établissement de [Localité 5]. Le 13 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 septembre 2018. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 25 janvier 2019. Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société à régler à l'URSSAF la somme de 850,28 euros au titre des redressements notifiés par lettre d'observations en date du 9 mars 2018 et par courriers de mise en demeure en date du 13 juin 2018 ; - condamné la société aux dépens ; - rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 18 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - de prononcer la nullité des opérations de contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; en conséquence, - d'annuler le redressement notifié par l'URSSAF le 26 avril 2018 portant sur 8 points pour un montant total de 17 719 euros ; - d'annuler les mises en demeure du 13 juin 2018 pour un montant total de 17 719 euros ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 16 868,72 euros réglée en vue de la radiation du privilège inscrit auprès du tribunal de commerce de Nantes ; à titre subsidiaire, - d'annuler le redressement notifié par l'URSSAF le 26 avril 2018 portant sur 8 points pour un montant total de 17 719 euros ; - d'annuler les mises en demeure du 13 juin 2018 pour un montant total de 17 719 euros ; - d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 25 septembre 2018 notifiée le 29 novembre 2018 sous la référence (N°de comptes 527 201 298 256 et 527 202 751 022) ayant confirmé le redressement notifié par l'URSSAF le 26 avril 2018 ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 16 868,72 euros réglées en vue de la radiation du privilège inscrit auprès du tribunal de commerce de Nantes ; à titre infiniment subsidiaire, - concernant le point de redressement 3 « versement transport salariés itinérants », de retenir que le seuil d'effectif de 9 salariés employés sur la même zone de transport considérée a été franchi au 31 décembre 2011 et lui accorder un taux d'abattement de 75 % pour l'année 2015 et 50 % pour l'année 2016 ; - concernant le point de redressement 5 « rémunérations non déclarées », de diminuer les cotisations redressées de la manière suivante : * pour l'établissement de [Localité 4] 2015 : 521,12 euros pour une régularisation en base de 1 353 euros, 2016 : 679,43 euros pour une régularisation en base de 1 762 euros ; * pour l'établissement de [Localité 5] : 2015 : 43,91 euros pour une régularisation en base de 114 euros, 2016 : 58,93 euros pour une régularisation en base de 153 euros ; - de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF à lui régler les dépens, en ce compris ceux d'exécution. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - confirmer tant sur la forme que sur le fond les chefs de redressement opérés pour les années 2015 et 2016 ; - juger irrecevable la demande de nullité des chefs de redressement n° 1, 2, 4, 6, 7 et 8 non contestés devant la commission de recours amiable ; - valider la mise en demeure du 13 juin 2018 notifiée pour l'établissement de [Localité 4] en son entier montant, soit la somme totale de 16 849 euros dont 15 412 euros de cotisations et contributions et 1 437 euros de majorations de retard ; - valider la mise en demeure du 13 juin 2018 notifiée pour l'établissement de [Localité 5] en son entier montant, soit la somme totale de 870 euros dont 790 euros de cotisations et contributions et 80 euros de majorations de retard ; - condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de l'établissement de [Localité 5] n° de compte 527 202751022, soit 870 euros (790 euros de cotisations et 80 euros de majorations de retard), sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable La société soutient que les opérations de contrôle sont irrégulières et que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité. L'URSSAF soutient que la société est irrecevable à soulever la nullité de l'ensemble des opérations de contrôle dès lors qu'elle a limité sa contestation aux chefs de redressement 3 et 5 devant la commission de recours amiable de sorte que sa demande d'annulation ne peut en conséquence porter que sur ces chefs de redressement. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245). Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896). L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422). L'objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction. Dès lors, lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117). Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077). L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078). Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu'à l'annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement. En l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 13 juillet 2018, la société a expressément indiqué ceci : « Nous maintenons notre contestation telle que nous l'avons exposée dans notre lettre du 22 mars 2018 ce qui justifie la saisine de votre commission et rajoutons les observations suivantes : Point 3 : versements de transport des salariés itinérants, Point 5 : rémunérations non déclarées-rémunérations non soumises à cotisations. » Le courrier du 22 mars 2018 auquel fait référence la société est en réalité daté du 3 avril 2018 et ne concerne que les points 3 et 5 du redressement. Il résulte, sans ambiguïté, de ces courriers que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation limitée à certains chefs de redressement et n'a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la procédure de redressement dans son entier. A défaut pour la société d'avoir contesté devant la commission de recours amiable la régularité des opérations de contrôle, et si elle est malgré tout recevable à le faire devant la présente juridiction, c'est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour. Par conséquent, la société est irrecevable à solliciter l'annulation de l'entier redressement, s'agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour. Dès lors que la société n'a pas invoqué devant la commission de recours amiable des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement dans son entier, l'effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, devra être limité aux chefs de redressement expressément critiqués, soit les chefs n°3 et 5. Sur la régularité des opérations de contrôle La société soutient que la nullité des opérations de contrôle doit être prononcée en l'absence de production du procès-verbal de contrôle que l'inspecteur du recouvrement doit remettre à sa hiérarchie à l'issue de ses opérations ; que le respect des dispositions de l'article R. 243-59 précité ne peut donc être vérifié notamment quant à la date de transmission de ce procès-verbal. L'URSSAF réplique qu'elle n'a pas l'obligation de communiquer le rapport de contrôle qui n'est destiné qu'à l'autorité hiérarchique et n'est soumis à aucun formalisme. L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.' Cet article n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement (Civ. 16/02/2012 n°11-12.166). Si le paragraphe IV de ce même article, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement, il n'est aucunement fait obligation à l'URSSAF de communiquer ce rapport de contrôle au cotisant, ce document n'étant en effet destiné qu'à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, son omission n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard de la société. (2ème Civ. 19 avril 2005 n° 03-30.395). Le non respect de ces dispositions n'étant pas susceptible d'entraîner l'irrégularité des opérations de contrôle, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande d'annulation de ces dernières sur ce fondement. Sur le chef de redressement n° 3 intitulé 'versement transport salariés itinérants' L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes : « La moyenne des effectifs était supérieure à 9 salariés en 2014 et à 11 salariés en 2015. En conséquence, l'entreprise était redevable du versement transport sur les années 2015 et 2016. Elle ne s'est pas acquittée de cette contribution au motif que les techniciens d'intervention sont des salariés itinérants qui ne travaillent pas essentiellement sur l'agglomération de [Localité 6] Métropole. Or, l'étude de leur fiche d'intervention a permis de démontrer que leur lieu de travail effectif se trouvait principalement sur les territoires de la zone de transport considérée, à l'exclusion d'un ou deux salariés (M. [K] et M.[B]). En conséquence, les rémunérations suivantes sont réintégrées dans l'assiette du versement transport. » La société conteste ce chef de redressement dans la mesure où le lieu de travail de ses salariés itinérants à savoir les dépanneurs ou techniciens d'intervention ne peut être déterminé ; que ses techniciens interviennent quotidiennement sur l'ensemble du département de la [Localité 1]-Atlantique, sur des sites multiples et changeants de sorte que ces salariés ne peuvent être inclus dans l'effectif pour le calcul du versement transport. L'URSSAF soutient que pour les travailleurs itinérants, l'obligation d'acquittement de la taxe transport est déterminée par référence au lieu où s'exerce l'activité principale des salariés ; que le lieu où s'exerce principalement l'activité d'un salarié s'entend du lieu où le salarié exerce son activité durant la majeure partie de son temps de travail (plus de 50 % du temps de travail), étant précisé que cette situation s'apprécie au cours du mois civil compte tenu des règles de computation de l'effectif ; que pour la détermination de l'effectif, le salarié considéré est rattaché à la zone principale de transport, c'est-à-dire la zone sur laquelle il a passé le plus grand nombre de jours de travail au cours du mois ; que lorsque les conditions spécifiques du travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce l'activité principale, le salarié n'est pas assujetti à cette contribution ; qu'en l'espèce, l'inspecteur a précisé que les techniciens d'intervention travaillent principalement sur l'agglomération de [Localité 6] comme l'attestent les tableaux 'Excel' issus du retraitement de leur planning établis par la société ; que ces tableaux ont été fournis lors des opérations de contrôle sur place et joints à la réponse de la société à la lettre d'observations. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun, le versement transport (devenu en 2019 le versement mobilité). Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n°71-559 du 1er juillet 1971 avant d'être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n°73-640 du 11 juillet 1973 et n°82-684 du 4 août 1982. Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales ([2]) qui en confient le recouvrement notamment aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle est reversée par l'URSSAF aux autorités organisatrices de transport. Il résulte de l'application combinée de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales et de l'article D. 2333-91 du même code que l'assujettissement au versement de transport est subordonné à l' effectif, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité. Sont ainsi assujetties au versement transport les sociétés employant, jusqu'au 31 décembre 2015, plus 9 salariés et à compter du 1er janvier 2016 au moins 11 salariés dont le lieu de travail est situé dans le ressort de la collectivité ayant institué ce versement. Le critère d'assujettissement au versement de transport d'une entreprise n'est pas le lieu d'implantation de son siège, mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, n° 91-12.065), conformément aux dispositions de l'article D.2333-87 (version antérieure au décret 2017-858) en sorte qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement. Lorsque la société emploie des salariés itinérants, leur emploi et leur rémunération ne sont pris en compte dans le calcul du versement transport que si le lieu de leur activité principale peut néanmoins être déterminé et que celle-ci se situe dans une zone de transport spécifique où est institué le versement transport. Ainsi, si les conditions spécifiques de travail des salariés ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale du fait de leurs nombreux déplacements sur différentes zones de transport, ces salariés ne peuvent être inclus dans l'effectif de la société pour le calcul du versement transport. (2e Civ., 25 avril 2007, n° 06-14.715) Il appartient à la société, débitrice de la taxe, de justifier par des éléments probants que les conditions de travail spécifiques des personnels qui se déplacent fréquemment et sur des zones de transport différentes ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce l'activité principale. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a, pour fixer l'effectif de la société, procédé à l'étude des fiches d'intervention des dépanneurs ou techniciens d'intervention ce qui lui a permis de démontrer que leur lieu de travail effectif se trouvait principalement sur les territoires de la zone de transport considérée, à l'exclusion d'un ou deux salariés (M. [K] et M.[B]). Ces constatations basées sur des documents remis à l'inspecteur de recouvrement par la société elle-même font foi jusqu'à preuve du contraire. Force est de constater que la société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation de l'inspecteur de recouvrement, le simple tableau des effectifs 2009, 2010 et 2011 n'étant pas de nature à établir que les salariés ne travaillaient pas en totalité ou en majeure partie dans le périmètre urbain de l'autorité organisatrice de transport ou effectuaient en totalité ou en majeure partie des déplacements fréquents sur des zones de transport différentes. La société est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe, que les rémunérations versées aux dépanneurs ou techniciens d'intervention doivent être exclues du versement transport. La société fait alors valoir que le seuil de neuf salariés employés sur la même zone de transport considérée a été franchi au 31 décembre 2011 de sorte qu'elle doit bénéficier d'un taux d'abattement de 75% pour l'année 2015 et 50% pour l'année 2016. L'URSSAF soutient que l'inspecteur du recouvrement a retenu que l'effectif employé dans la zone de transport était supérieur à neuf salariés pour la première fois à la date du 31 décembre 2009 de sorte que la société était redevable du versement transport à compter du 1er janvier 2010 ; qu'en cause d'appel, la société produit son registre unique du personnel alors que cette pièce n'a pas été communiquée à l'inspecteur dans le délai contradictoire ni même devant la commission de recours amiable ou le tribunal judiciaire de sorte que cette pièce devra être écartée des débats. Les articles L.2333-64 et L.2531-2 du code des collectivités territoriales, dans leur version applicable, disposent notamment que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Dans son courrier du 15 mai 2018, en réponse aux observations de la société, l'inspecteur de recouvrement précise : « Cependant, la moyenne des effectifs déterminés chaque mois, révèle que l'effectif des salariés employés sur le territoire de la métropole de [Localité 6] a dépassé la limite de neufs salariés au 31 décembre 2009. L'entreprise était donc redevable du versement transport à compter du 1er janvier 2010. Or, c'était la première fois que l'effectif employé dans la zone de transport était supérieur à neuf salariés. L'entreprise bénéficiait donc du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport. Ainsi, elle bénéficiait : - d'une dispense totale de versement pendant trois ans du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, - d'une réduction de 75 % de l'assiette versement transport du 1er janvier au 31 décembre 2013, - d'une réduction de 50 % de l'assiette versement transport du 1er janvier au 31 décembre 2014, - d'une réduction de 25 % de l'assiette versement transport du 1er janvier au 31 décembre 2015. » L'inspecteur de recouvrement a alors ramené les régularisations à 12'118 euros pour l'établissement de [Localité 4] pour les années 2015 et 2016 et à 456 euros pour l'établissement de [Localité 5] pour l'année 2015 soit au total 12'574 euros. Force est à nouveau de constater que la société procède par simple affirmation et ne dépose aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations et le calcul ainsi effectués. Elle ne justifie pas avoir, dans le cadre de la procédure contradictoire, déposé une quelconque pièce justifiant de ses assertions. Dès lors, le redressement sera maintenu pour un montant de 12 574 euros et le jugement confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 5 intitulé : 'rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (annexe 2) L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes : « L'entreprise a conclu le 10 juin 2009 un accord d'intéressement qui a été renouvelé tacitement. Son article 2 prévoit que l'intéressement est égal à 7% de la part du résultat net avant impôt dépassant 51'000 euros. Pour le calcul de son enveloppe, l'entreprise a retenu les résultats suivants: - au 31 mars 2015 : 326'465 euros soit une enveloppe distribuée de 19'283 euros = (326'465 euros - 51'000 euros) X 7 % - au 31 mars 2016 : 392'684 euros soit une enveloppe distribuée de 23'918 euros = (392'684 euros - 51'000 euros) X 7 %. Or, au titre des exercices arrêtés sur les années contrôlées, les résultats nets avant impôt étaient les suivants : - au 31 mars 2015 = bénéfice + impôt sur les sociétés = 225'326 euros + 81'856 euros = 307'182 euros soit une enveloppe distribuable de 17'933 euros (307 182 - 51 000) X 7% soit une différence de 1350 euros - au 31 mars 2016 = bénéfice + impôt sur les sociétés = 260'697 euros + 108'069 euros = 367'416 euros soit une enveloppe distribuable de 22'149 euros (367 416 - 51 000) X 7% soit une différence de 1769 euros. En conséquence, les salariés ont perçu un intéressement ne correspondant pas à la formule de calcul prévu dans l'accord et cette différence est considérée comme une rémunération à soumettre à cotisations pour son montant brut. Vous trouverez en annexe le montant de la nouvelle répartition par salarié ainsi que le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations. » La société conteste ce chef de redressement dans la mesure où l'analyse de l'organisme de recouvrement relève d'une interprétation erronée de son accord d'intéressement. L'URSSAF fait valoir qu'il a été fait une interprétation stricto sensu de l'accord d'intéressement ; que les chiffres retenus de 225 326 euros et 260 697 euros correspondent bien aux résultats nets d'exploitation ; que l'inspecteur a eu accès aux liasses fiscales ; que ses constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si plusieurs conditions sont respectées. Par ailleurs, l'intéressement ne peut pas se substituer à un élément de rémunération soumis à cotisations au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a conclu, le 10 juin 2009, un accord d'intéressement dont l'article 2 stipule : 'L'intéressement est égal à 7 % de la part du résultat net avant impôt dépassant 51'000 euros.' Dans ses conclusions, la société reconnaît une imprécision dans son accord d'intéressement. Elle n'explique cependant pas en quoi l'interprétation de l'URSSAF serait erronée. En outre, elle ne donne aucune explication sur les chiffres qu'elle a retenus pour le calcul de l'intéressement qui ne correspondent pas aux comptes de résultats des années 2015 et 2016 produits aux débats. Le principe de ce chef de redressement doit donc être validé. La société soutient alors que le calcul des cotisations redressées est entaché d'une erreur manifeste. L'URSSAF fait valoir que la société ne démontre pas en quoi les taux de cotisations retenus seraient erronés ; que l'annexe 2 détaille le montant de la nouvelle répartition par salarié ainsi que le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations et allocations familiales ; que ce chef de redressement doit être validé pour son entier montant. La société n'explique pas en quoi les taux de cotisations et les bases appliqués par l'URSSAF sont erronées. Elle se contente d'effectuer un calcul en appliquant sur la différence de montant de l'intéressement un taux de cotisations cumulées de 38,516%. Or, l'annexe 2 à la lettre d'observations détaille le montant de la nouvelle répartition par salarié ainsi que le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations et allocations familiales. Ainsi, la régularisation inclut le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations et allocations familiales découlant de ce chef de redressement justifiant les montants réclamés. Ce chef de redressement sera donc validé pour son entier montant et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement Le montant total des redressements pour les établissements de [Localité 4] et de [Localité 5] s'élève, au vu des deux mises en demeure délivrées le 13 juin 2018, à 17 719 euros dont 1 527 euros de majorations de retard. La société a réglé la somme de 16 868,72 euros de sorte qu'elle reste devoir à l'URSSAF la somme de 850,28 euros ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare irrecevable la SARL [1] en ses contestations relativement aux chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour ; Valide le redressement notifié par l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] le 26 avril 2018 à la SARL [1] pour un montant total de 17 719 euros ; Valide la mise en demeure du 13 juin 2018 notifié pour l'établissement de [Localité 4] pour un montant total de 16'849 euros dont 1 437 euros de majorations de retard ; Valide la mise en demeure du 13 juin 2018 notifié pour l'établissement de [Localité 5] pour un montant total de 870 euros dont 80 euros de majorations de retard ; Déboute la SARL [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04662 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7EL SARL [1] C/ URSSAF PAYS DE LA [Localité 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2026 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 17 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pôle social du Tribunal Judiciaire de NANTES Références : 19/00502 **** APPELANTE : LA SARL [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, la SARL [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 9 mars 2018 portant sur huit chefs de redressement, pour un montant de 18 221 euros concernant deux établissements. Par courrier du 3 avril 2018, la société a formulé des observations sur les points suivants : '- Versement transport des salariés itinérants, - Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations'. En réponse, par courrier du 26 avril 2018 annulé et remplacé par un courrier du 15 mai 2018, l'inspecteur a ramené le montant du redressement à la somme de 16 202 euros. L'URSSAF a notifié deux mises en demeure du 13 juin 2018 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 16 849 euros s'agissant de l'établissement de [Localité 4], et de 870 euros pour l'établissement de [Localité 5]. Le 13 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 25 septembre 2018. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 25 janvier 2019. Par jugement du 17 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a : - débouté la société de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société à régler à l'URSSAF la somme de 850,28 euros au titre des redressements notifiés par lettre d'observations en date du 9 mars 2018 et par courriers de mise en demeure en date du 13 juin 2018 ; - condamné la société aux dépens ; - rejeté la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 18 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, - de prononcer la nullité des opérations de contrôle de l'URSSAF sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ; en conséquence, - d'annuler le redressement notifié par l'URSSAF le 26 avril 2018 portant sur 8 points pour un montant total de 17 719 euros ; - d'annuler les mises en demeure du 13 juin 2018 pour un montant total de 17 719 euros ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 16 868,72 euros réglée en vue de la radiation du privilège inscrit auprès du tribunal de commerce de Nantes ; à titre subsidiaire, - d'annuler le redressement notifié par l'URSSAF le 26 avril 2018 portant sur 8 points pour un montant total de 17 719 euros ; - d'annuler les mises en demeure du 13 juin 2018 pour un montant total de 17 719 euros ; - d'infirmer la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 25 septembre 2018 notifiée le 29 novembre 2018 sous la référence (N°de comptes 527 201 298 256 et 527 202 751 022) ayant confirmé le redressement notifié par l'URSSAF le 26 avril 2018 ; - de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 16 868,72 euros réglées en vue de la radiation du privilège inscrit auprès du tribunal de commerce de Nantes ; à titre infiniment subsidiaire, - concernant le point de redressement 3 « versement transport salariés itinérants », de retenir que le seuil d'effectif de 9 salariés employés sur la même zone de transport considérée a été franchi au 31 décembre 2011 et lui accorder un taux d'abattement de 75 % pour l'année 2015 et 50 % pour l'année 2016 ; - concernant le point de redressement 5 « rémunérations non déclarées », de diminuer les cotisations redressées de la manière suivante : * pour l'établissement de [Localité 4] 2015 : 521,12 euros pour une régularisation en base de 1 353 euros, 2016 : 679,43 euros pour une régularisation en base de 1 762 euros ; * pour l'établissement de [Localité 5] : 2015 : 43,91 euros pour une régularisation en base de 114 euros, 2016 : 58,93 euros pour une régularisation en base de 153 euros ; - de condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner l'URSSAF à lui régler les dépens, en ce compris ceux d'exécution. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mars 2026, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer en tous ses points le jugement entrepris ; - confirmer tant sur la forme que sur le fond les chefs de redressement opérés pour les années 2015 et 2016 ; - juger irrecevable la demande de nullité des chefs de redressement n° 1, 2, 4, 6, 7 et 8 non contestés devant la commission de recours amiable ; - valider la mise en demeure du 13 juin 2018 notifiée pour l'établissement de [Localité 4] en son entier montant, soit la somme totale de 16 849 euros dont 15 412 euros de cotisations et contributions et 1 437 euros de majorations de retard ; - valider la mise en demeure du 13 juin 2018 notifiée pour l'établissement de [Localité 5] en son entier montant, soit la somme totale de 870 euros dont 790 euros de cotisations et contributions et 80 euros de majorations de retard ; - condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de l'établissement de [Localité 5] n° de compte 527 202751022, soit 870 euros (790 euros de cotisations et 80 euros de majorations de retard), sous réserve des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'annulation des chefs de redressement non contestés devant la commission de recours amiable La société soutient que les opérations de contrôle sont irrégulières et que le redressement doit en conséquence être annulé dans son intégralité. L'URSSAF soutient que la société est irrecevable à soulever la nullité de l'ensemble des opérations de contrôle dès lors qu'elle a limité sa contestation aux chefs de redressement 3 et 5 devant la commission de recours amiable de sorte que sa demande d'annulation ne peut en conséquence porter que sur ces chefs de redressement. Il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable (Civ. 2è, 12 novembre 2020, pourvoi n°19-23.245). Le défaut de saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable est sanctionné par l'irrecevabilité du recours (Civ. 2è, 15 février 2018, pourvoi n°17-14.896). L'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation (Civ. 2è,12 mars 2020, pourvoi n°19-13.422). L'objet du litige ne peut être modifié entre la réclamation soumise à la commission et le recours présenté devant la juridiction. Dès lors, lorsque le cotisant a limité son recours à un ou plusieurs chefs de redressement, il ne peut plus contester les autres chefs par la suite (Civ. 2è, 18 mars 2021, pourvoi n°19-24.117). Toutefois, il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que la limitation de l'étendue du recours à la contestation soumise à la commission de recours amiable ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le cotisant est susceptible de développer au soutien de son recours dès lors qu'ils concernent des chefs de redressement préalablement contestés (Civ. 2e, 12 mai 2022 n°20-18.077). L'article 563 du code de procédure civile dispose en effet que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. En vertu de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Ainsi, lorsque le cotisant invoque des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement en son entier alors qu'il avait limité sa contestation devant la commission de recours amiable à certains chefs seulement, le litige ne peut être étendu aux autres chefs mais il appartient au juge d'examiner la pertinence de ces moyens de nullité au regard des chefs de redressement déjà contestés(civ 2e ,12 mai 2022, n° 20-18.078). Par conséquent, les nouveaux moyens de nullité de la mise en demeure invoqués par la société sont recevables mais ne peuvent tendre qu'à l'annulation des chefs expressément critiqués devant la commission de recours amiable, encore en litige devant la cour, et doivent être examinés au regard de l'impact qu'ils peuvent avoir sur ces seuls chefs de redressement. En l'espèce, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable en date du 13 juillet 2018, la société a expressément indiqué ceci : « Nous maintenons notre contestation telle que nous l'avons exposée dans notre lettre du 22 mars 2018 ce qui justifie la saisine de votre commission et rajoutons les observations suivantes : Point 3 : versements de transport des salariés itinérants, Point 5 : rémunérations non déclarées-rémunérations non soumises à cotisations. » Le courrier du 22 mars 2018 auquel fait référence la société est en réalité daté du 3 avril 2018 et ne concerne que les points 3 et 5 du redressement. Il résulte, sans ambiguïté, de ces courriers que la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation limitée à certains chefs de redressement et n'a pas, à ce stade, articulé de moyens de nullité pour remettre en cause la régularité de la procédure de redressement dans son entier. A défaut pour la société d'avoir contesté devant la commission de recours amiable la régularité des opérations de contrôle, et si elle est malgré tout recevable à le faire devant la présente juridiction, c'est uniquement au regard et dans la limite des chefs de redressement contestés devant la commission et encore en litige devant la cour. Par conséquent, la société est irrecevable à solliciter l'annulation de l'entier redressement, s'agissant des chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour. Dès lors que la société n'a pas invoqué devant la commission de recours amiable des moyens de nullité susceptibles d'affecter le redressement dans son entier, l'effet de cette annulation, si elle devait être prononcée, devra être limité aux chefs de redressement expressément critiqués, soit les chefs n°3 et 5. Sur la régularité des opérations de contrôle La société soutient que la nullité des opérations de contrôle doit être prononcée en l'absence de production du procès-verbal de contrôle que l'inspecteur du recouvrement doit remettre à sa hiérarchie à l'issue de ses opérations ; que le respect des dispositions de l'article R. 243-59 précité ne peut donc être vérifié notamment quant à la date de transmission de ce procès-verbal. L'URSSAF réplique qu'elle n'a pas l'obligation de communiquer le rapport de contrôle qui n'est destiné qu'à l'autorité hiérarchique et n'est soumis à aucun formalisme. L'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : 'A l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.' Cet article n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'inspecteur du recouvrement et de toutes ses annexes, mais oblige seulement cet agent à communiquer ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans les trente jours ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'établissement, à l'issue de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement (Civ. 16/02/2012 n°11-12.166). Si le paragraphe IV de ce même article, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que l'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement, il n'est aucunement fait obligation à l'URSSAF de communiquer ce rapport de contrôle au cotisant, ce document n'étant en effet destiné qu'à l'autorité hiérarchique de l'inspecteur, son omission n'ayant pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard de la société. (2ème Civ. 19 avril 2005 n° 03-30.395). Le non respect de ces dispositions n'étant pas susceptible d'entraîner l'irrégularité des opérations de contrôle, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande d'annulation de ces dernières sur ce fondement. Sur le chef de redressement n° 3 intitulé 'versement transport salariés itinérants' L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes : « La moyenne des effectifs était supérieure à 9 salariés en 2014 et à 11 salariés en 2015. En conséquence, l'entreprise était redevable du versement transport sur les années 2015 et 2016. Elle ne s'est pas acquittée de cette contribution au motif que les techniciens d'intervention sont des salariés itinérants qui ne travaillent pas essentiellement sur l'agglomération de [Localité 6] Métropole. Or, l'étude de leur fiche d'intervention a permis de démontrer que leur lieu de travail effectif se trouvait principalement sur les territoires de la zone de transport considérée, à l'exclusion d'un ou deux salariés (M. [K] et M.[B]). En conséquence, les rémunérations suivantes sont réintégrées dans l'assiette du versement transport. » La société conteste ce chef de redressement dans la mesure où le lieu de travail de ses salariés itinérants à savoir les dépanneurs ou techniciens d'intervention ne peut être déterminé ; que ses techniciens interviennent quotidiennement sur l'ensemble du département de la [Localité 1]-Atlantique, sur des sites multiples et changeants de sorte que ces salariés ne peuvent être inclus dans l'effectif pour le calcul du versement transport. L'URSSAF soutient que pour les travailleurs itinérants, l'obligation d'acquittement de la taxe transport est déterminée par référence au lieu où s'exerce l'activité principale des salariés ; que le lieu où s'exerce principalement l'activité d'un salarié s'entend du lieu où le salarié exerce son activité durant la majeure partie de son temps de travail (plus de 50 % du temps de travail), étant précisé que cette situation s'apprécie au cours du mois civil compte tenu des règles de computation de l'effectif ; que pour la détermination de l'effectif, le salarié considéré est rattaché à la zone principale de transport, c'est-à-dire la zone sur laquelle il a passé le plus grand nombre de jours de travail au cours du mois ; que lorsque les conditions spécifiques du travail ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce l'activité principale, le salarié n'est pas assujetti à cette contribution ; qu'en l'espèce, l'inspecteur a précisé que les techniciens d'intervention travaillent principalement sur l'agglomération de [Localité 6] comme l'attestent les tableaux 'Excel' issus du retraitement de leur planning établis par la société ; que ces tableaux ont été fournis lors des opérations de contrôle sur place et joints à la réponse de la société à la lettre d'observations. Les collectivités territoriales ou leurs groupements ont la possibilité de prévoir une participation des employeurs destinée au financement des transports en commun, le versement transport (devenu en 2019 le versement mobilité). Ce versement a été institué en premier lieu en région parisienne par la loi n°71-559 du 1er juillet 1971 avant d'être étendu aux autres grandes villes et agglomérations de province par les lois n°73-640 du 11 juillet 1973 et n°82-684 du 4 août 1982. Cette taxe à la charge des employeurs est régie par les dispositions du code général des collectivités territoriales ([2]) qui en confient le recouvrement notamment aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale selon les règles applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Elle est reversée par l'URSSAF aux autorités organisatrices de transport. Il résulte de l'application combinée de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales et de l'article D. 2333-91 du même code que l'assujettissement au versement de transport est subordonné à l' effectif, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, des salariés en activité. Sont ainsi assujetties au versement transport les sociétés employant, jusqu'au 31 décembre 2015, plus 9 salariés et à compter du 1er janvier 2016 au moins 11 salariés dont le lieu de travail est situé dans le ressort de la collectivité ayant institué ce versement. Le critère d'assujettissement au versement de transport d'une entreprise n'est pas le lieu d'implantation de son siège, mais le lieu effectif de travail des salariés (Soc., 3 juin 1993, n° 91-12.065), conformément aux dispositions de l'article D.2333-87 (version antérieure au décret 2017-858) en sorte qu'un salarié ne peut être pris en compte pour l'assujettissement de son employeur au versement de transport que si son lieu effectif de travail, à l'exclusion de l'établissement auquel il est rattaché, se situe dans le périmètre où est institué ce versement. Lorsque la société emploie des salariés itinérants, leur emploi et leur rémunération ne sont pris en compte dans le calcul du versement transport que si le lieu de leur activité principale peut néanmoins être déterminé et que celle-ci se situe dans une zone de transport spécifique où est institué le versement transport. Ainsi, si les conditions spécifiques de travail des salariés ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce leur activité principale du fait de leurs nombreux déplacements sur différentes zones de transport, ces salariés ne peuvent être inclus dans l'effectif de la société pour le calcul du versement transport. (2e Civ., 25 avril 2007, n° 06-14.715) Il appartient à la société, débitrice de la taxe, de justifier par des éléments probants que les conditions de travail spécifiques des personnels qui se déplacent fréquemment et sur des zones de transport différentes ne permettent pas de déterminer un lieu où s'exerce l'activité principale. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a, pour fixer l'effectif de la société, procédé à l'étude des fiches d'intervention des dépanneurs ou techniciens d'intervention ce qui lui a permis de démontrer que leur lieu de travail effectif se trouvait principalement sur les territoires de la zone de transport considérée, à l'exclusion d'un ou deux salariés (M. [K] et M.[B]). Ces constatations basées sur des documents remis à l'inspecteur de recouvrement par la société elle-même font foi jusqu'à preuve du contraire. Force est de constater que la société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation de l'inspecteur de recouvrement, le simple tableau des effectifs 2009, 2010 et 2011 n'étant pas de nature à établir que les salariés ne travaillaient pas en totalité ou en majeure partie dans le périmètre urbain de l'autorité organisatrice de transport ou effectuaient en totalité ou en majeure partie des déplacements fréquents sur des zones de transport différentes. La société est défaillante à rapporter la preuve qui lui incombe, que les rémunérations versées aux dépanneurs ou techniciens d'intervention doivent être exclues du versement transport. La société fait alors valoir que le seuil de neuf salariés employés sur la même zone de transport considérée a été franchi au 31 décembre 2011 de sorte qu'elle doit bénéficier d'un taux d'abattement de 75% pour l'année 2015 et 50% pour l'année 2016. L'URSSAF soutient que l'inspecteur du recouvrement a retenu que l'effectif employé dans la zone de transport était supérieur à neuf salariés pour la première fois à la date du 31 décembre 2009 de sorte que la société était redevable du versement transport à compter du 1er janvier 2010 ; qu'en cause d'appel, la société produit son registre unique du personnel alors que cette pièce n'a pas été communiquée à l'inspecteur dans le délai contradictoire ni même devant la commission de recours amiable ou le tribunal judiciaire de sorte que cette pièce devra être écartée des débats. Les articles L.2333-64 et L.2531-2 du code des collectivités territoriales, dans leur version applicable, disposent notamment que les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Dans son courrier du 15 mai 2018, en réponse aux observations de la société, l'inspecteur de recouvrement précise : « Cependant, la moyenne des effectifs déterminés chaque mois, révèle que l'effectif des salariés employés sur le territoire de la métropole de [Localité 6] a dépassé la limite de neufs salariés au 31 décembre 2009. L'entreprise était donc redevable du versement transport à compter du 1er janvier 2010. Or, c'était la première fois que l'effectif employé dans la zone de transport était supérieur à neuf salariés. L'entreprise bénéficiait donc du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport. Ainsi, elle bénéficiait : - d'une dispense totale de versement pendant trois ans du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, - d'une réduction de 75 % de l'assiette versement transport du 1er janvier au 31 décembre 2013, - d'une réduction de 50 % de l'assiette versement transport du 1er janvier au 31 décembre 2014, - d'une réduction de 25 % de l'assiette versement transport du 1er janvier au 31 décembre 2015. » L'inspecteur de recouvrement a alors ramené les régularisations à 12'118 euros pour l'établissement de [Localité 4] pour les années 2015 et 2016 et à 456 euros pour l'établissement de [Localité 5] pour l'année 2015 soit au total 12'574 euros. Force est à nouveau de constater que la société procède par simple affirmation et ne dépose aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations et le calcul ainsi effectués. Elle ne justifie pas avoir, dans le cadre de la procédure contradictoire, déposé une quelconque pièce justifiant de ses assertions. Dès lors, le redressement sera maintenu pour un montant de 12 574 euros et le jugement confirmé sur ce point. Sur le chef de redressement n° 5 intitulé : 'rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations (annexe 2) L'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes : « L'entreprise a conclu le 10 juin 2009 un accord d'intéressement qui a été renouvelé tacitement. Son article 2 prévoit que l'intéressement est égal à 7% de la part du résultat net avant impôt dépassant 51'000 euros. Pour le calcul de son enveloppe, l'entreprise a retenu les résultats suivants: - au 31 mars 2015 : 326'465 euros soit une enveloppe distribuée de 19'283 euros = (326'465 euros - 51'000 euros) X 7 % - au 31 mars 2016 : 392'684 euros soit une enveloppe distribuée de 23'918 euros = (392'684 euros - 51'000 euros) X 7 %. Or, au titre des exercices arrêtés sur les années contrôlées, les résultats nets avant impôt étaient les suivants : - au 31 mars 2015 = bénéfice + impôt sur les sociétés = 225'326 euros + 81'856 euros = 307'182 euros soit une enveloppe distribuable de 17'933 euros (307 182 - 51 000) X 7% soit une différence de 1350 euros - au 31 mars 2016 = bénéfice + impôt sur les sociétés = 260'697 euros + 108'069 euros = 367'416 euros soit une enveloppe distribuable de 22'149 euros (367 416 - 51 000) X 7% soit une différence de 1769 euros. En conséquence, les salariés ont perçu un intéressement ne correspondant pas à la formule de calcul prévu dans l'accord et cette différence est considérée comme une rémunération à soumettre à cotisations pour son montant brut. Vous trouverez en annexe le montant de la nouvelle répartition par salarié ainsi que le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations. » La société conteste ce chef de redressement dans la mesure où l'analyse de l'organisme de recouvrement relève d'une interprétation erronée de son accord d'intéressement. L'URSSAF fait valoir qu'il a été fait une interprétation stricto sensu de l'accord d'intéressement ; que les chiffres retenus de 225 326 euros et 260 697 euros correspondent bien aux résultats nets d'exploitation ; que l'inspecteur a eu accès aux liasses fiscales ; que ses constatations font foi jusqu'à preuve contraire. Il résulte de l'article L. 3312-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les sommes attribuées en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de cotisations si plusieurs conditions sont respectées. Par ailleurs, l'intéressement ne peut pas se substituer à un élément de rémunération soumis à cotisations au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société a conclu, le 10 juin 2009, un accord d'intéressement dont l'article 2 stipule : 'L'intéressement est égal à 7 % de la part du résultat net avant impôt dépassant 51'000 euros.' Dans ses conclusions, la société reconnaît une imprécision dans son accord d'intéressement. Elle n'explique cependant pas en quoi l'interprétation de l'URSSAF serait erronée. En outre, elle ne donne aucune explication sur les chiffres qu'elle a retenus pour le calcul de l'intéressement qui ne correspondent pas aux comptes de résultats des années 2015 et 2016 produits aux débats. Le principe de ce chef de redressement doit donc être validé. La société soutient alors que le calcul des cotisations redressées est entaché d'une erreur manifeste. L'URSSAF fait valoir que la société ne démontre pas en quoi les taux de cotisations retenus seraient erronés ; que l'annexe 2 détaille le montant de la nouvelle répartition par salarié ainsi que le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations et allocations familiales ; que ce chef de redressement doit être validé pour son entier montant. La société n'explique pas en quoi les taux de cotisations et les bases appliqués par l'URSSAF sont erronées. Elle se contente d'effectuer un calcul en appliquant sur la différence de montant de l'intéressement un taux de cotisations cumulées de 38,516%. Or, l'annexe 2 à la lettre d'observations détaille le montant de la nouvelle répartition par salarié ainsi que le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations et allocations familiales. Ainsi, la régularisation inclut le nouveau calcul de la réduction générale des cotisations et allocations familiales découlant de ce chef de redressement justifiant les montants réclamés. Ce chef de redressement sera donc validé pour son entier montant et le jugement confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement Le montant total des redressements pour les établissements de [Localité 4] et de [Localité 5] s'élève, au vu des deux mises en demeure délivrées le 13 juin 2018, à 17 719 euros dont 1 527 euros de majorations de retard. La société a réglé la somme de 16 868,72 euros de sorte qu'elle reste devoir à l'URSSAF la somme de 850,28 euros ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déclare irrecevable la SARL [1] en ses contestations relativement aux chefs de redressement qui ne sont pas en litige devant la cour ; Valide le redressement notifié par l'URSSAF des Pays de la [Localité 1] le 26 avril 2018 à la SARL [1] pour un montant total de 17 719 euros ; Valide la mise en demeure du 13 juin 2018 notifié pour l'établissement de [Localité 4] pour un montant total de 16'849 euros dont 1 437 euros de majorations de retard ; Valide la mise en demeure du 13 juin 2018 notifié pour l'établissement de [Localité 5] pour un montant total de 870 euros dont 80 euros de majorations de retard ; Déboute la SARL [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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