Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 25/05060
AutreDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)
NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE 1. Me [B] [O] exerçait la profession de notaire, en qualité de notaire associé de la SCP '[X] [N] [K] [S] et [O]', devenue la SCP 'Notaires Presqu'île associés' (la SCP). 2. En 2010, la SCP comptait cinq associés : Me [B] [O], Me [A] [Z], Me [D] [J], Me [Y] [Q] et Me [U] [F]. 3. Me [C] [M] était notaire assistant salarié dans cette SCP. 4. Selon jugement du 8 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 février 2011, Me [F] a été destitué. 5. Le 13 juillet 2011, Me [Z], Me [J] et Me [Q] ont signé un acte de cession de parts sociales au bénéfice de Me [M]. 6. Par lettres recommandées du 14 octobre 2011, Me [O] a informé ses associés et Me [M] qu'il refusait de consentir à la cession du 13 juillet 2011 et de l'agréer. 7. Par arrêté de nomination du garde des sceaux du 30 novembre 2012, Me [M] a été nommé notaire associé de la SCP. 8. Par requête introductive d'instance du 4 février 2013, Me. [O] a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de suspendre l'exécution de l'arrêté de nomination de Me [M]. 9. Par requête du 7 janvier 2013, Me [O] a saisi le président du tribunal administratif de Nantes d'une requête en référé suspension concernant le même arrêté de nomination. 10. Par ordonnance du 6 février 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Me [O] en référé-suspension. 11. Par actes d'huissier des 18 et 19 avril 2013, M. [O] a fait assigner Me [Z], Me [H], Me [Q] et Me [M] ainsi que la SCP devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir annuler la cession de parts sociales prononcée le 13 juillet 2011. 12. Par jugement du 19 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble des demandes de Me [O]. 13. Par jugement du 28 février 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré les demandes de Me [O] irrecevables à défaut d'avoir mis en oeuvre la procédure de conciliation préalable devant la chambre départementale des notaires. 14. Par arrêt du 17 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative de [Localité 12]. 15. Par arrêt du 13 février 2020, la cour administrative d'appel de [Localité 12] a rejeté l'ensemble demandes de Me [O]. 16. Par arrêt du 21 juillet 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par Me [O]. 17. Par actes d'huissier du 16 décembre 2022, Me [O] a fait assigner la SCP ainsi que les quatre autres notaires associés devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales du 13 juillet 2011 ou, à titre subsidiaire, son inopposabilité outre des dommages-intérêts. 18. Par conclusions d'incident du 20 mars 2023, Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP ont demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action irrecevable comme prescrite. 19. Me [O] est décédé le [Date décès 1] 2024. 20. M. [L] [O], M. [G] [O], Mme [P] [O] et Mme [I] [X] veuve [O] (les consorts [O]), ayants-droits de Me [O], sont intervenus à volontairement à l'instance. 21. Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état a : - pris acte de l'intervention volontaire des consorts [O] ès qualité d'ayants droit de Me [O], - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Me [O] reprise par ses ayants droit en cours de procédure, - dit irrecevables en toutes leurs demandes les consorts [O] en qualité d'ayants droit de Me [O], - débouté Me [M] de ses demandes indemnitaires, - condamné in solidum les consorts [O] en qualité d'ayants droit de Me [O] à verser la somme de 5.000 € en tout à Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles, - condamné in solidum les consorts [O] en qualité d'ayants droit de Me [O] à verser la somme de 5.000 € à Me [M] au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, - condamné in solidum les consorts [O] en qualité d'ayants droit de Me [O] aux dépens de l'instance. 22. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que l'action en nullité était soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription triennale comme le soutenait les demandeurs à l'incident. Il a estimé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 juillet 2011, date à laquelle Me [O] a été informé de la cession par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. En outre, il a considéré que l'interruption du délai de prescription par l'action menée par Me [O] en 2013 était non avenue par application de l'article 2243 du code civil en ce qu'elle avait été déclarée irrecevable. De même, l'action engagée devant la juridiction administrative n'avait pu interrompre le délai de prescription en ce qu'elle était engagée contre le ministre de la Justice et en ce que la juridiction avait débouté Me [O] de ses demandes relatives à l'arrêté de nomination de Me [M]. Enfin, le premier juge a estimé que les négociations transactionnelles menées en 2016 ou la médiation menée en 2018 ne valaient pas reconnaissance de dette et n'avaient donc pas interrompu la prescription. 24. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 septembre 2025, les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision. 25. Le 29 septembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 3 mars 2026. * * * 26. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 23 janvier 2026, les consorts [O] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a pris acte de leur intervention volontaire, - statuant à nouveau, - juger non prescrite l'action initiée par Me [O] par exploit du 16 décembre 2022 et reprise par ses ayants droit, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les intimés à leur verser la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux entiers dépens de l'incident. * * * 27. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 janvier 2026, Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner les consorts [O] à leur verser la somme de 3.500 €, - condamner in solidum les consorts [O] aux entiers dépens d'appel. * * * 28. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 décembre 2025, Me [M] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, - à titre d'appel incident, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires, - statuant à nouveau, - condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - en tout état de cause, - débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [O] aux entiers frais et dépens de l'instance. * * * 29. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. 30. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription 31. Les consorts [O] font valoir que le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au 5 octobre 2017 car il correspond au jour où Me [O] a cédé ses parts et donc au jour où le dommage s'est réalisé. Ils estiment en outre que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du président de la chambre des notaires le 3 février 2022. Ils ajoutent que la prescription a été interrompue par la procédure devant les juridictions administratives, interruption qui s'étend à la présente instance. 32. Pour eux, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 2243 du code civil car les questions de la nullité de l'acte de cession et de l'indemnisation des préjudices n'ont jamais été tranchées. Ils expliquent que la prescription a été interrompue par l'assignation du 18 avril 2013 pour ne redémarrer que le 20 avril 2021, date de l'arrêt d'appel. Ils ajoutent que, si la cour devait estimer non avenue l'interruption de la prescription attachée à la saisine du tribunal judiciaire, elle devrait constater l'existence d'une reconnaissance interruptive de prescription par les débiteurs qui ont formulé une proposition transactionnelle le 16 février 2016. Ils considèrent aussi que la prescription a été suspendue par la médiation à compter du 25 janvier 2018 au 1er mai 2018. Ils concluent donc que le point de départ du délai de prescription est le 5 octobre 2017 et que le délai devant s'achever au 5 octobre 2022 a été suspendu par la médiation jusqu'au 12 janvier 2023. * * * 33. Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP estiment que Me [O] a eu connaissance de l'acte de cession dès le 20 juillet 2011 qui doit être considéré comme le point de départ de la prescription ou, au plus tard, le 18 avril 2013, date de sa première assignation. Ils ajoutent que les assignations n'ont plus d'effet interruptif de prescription en ce que cette interruption est non avenue du fait que les demandes de Me [O] ont été déclarées irrecevables ou qu'il en a été débouté. En effet, ils affirment que l'article 2243 du code civil ne distingue pas les cas où le demandeur est débouté de ses demandes de ceux où il est déclaré irrecevable. Ils ajoutent qu'aucune reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut être qualifiée en ce que la proposition transactionnelle mentionne précisément 'sans que nous reconnaissions cette prétention comme légitime'. Il en est de même pour l'acte de rachat des parts sociales de Me [O] du 5 octobre 2017 ainsi que pour la médiation de 2018. * * * 34. Me [M] réplique de son côté que la demande des consorts [O] est prescrite depuis le 20 juillet 2016. Il indique que le point de départ de la prescription se situe au 20 juillet 2011, date de la notification du protocole de cession de parts sociales et que les procédures initiées par Me [O] ne peuvent avoir eu pour conséquence d'interrompre la prescription puisque, ces procédures ayant débouté Me [O] ou déclaré ses demandes irrecevables, l'interruption de la procédure est réputée non avenue. Il ajoute que ni la proposition du 16 février 2016, ni le rachat des parts sociales détenues par Me [O] ni la prétendue réunion de médiation ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de dette interruptive de prescription. Réponse de la cour 35. L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. 36. L'article 2228 du même code prévoit que 'la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (...). Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée'. 37. Aux termes de l'article 2240, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. 38. Des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance interruptive de prescription (Civ. 1ère, 5 février 2014, n° 13-10.791). 39. En vertu de l'article 2241, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'. 40. Il ressort de l'article 2243 que 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'. 41. Cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction selon les motifs pour lesquels la demande est repoussée, par un moyen de fond, de forme ou par une fin de non-recevoir, de sorte que le caractère non avenu de la prescription s'applique y compris lorsque le jugement a déclaré la demande irrecevable sans statuer au fond (Civ. 1ère, 30 janvier 2001, n° 98-19.733). 42. Il convient d'abord de déterminer le point de départ de la prescription puis les éventuelles causes d'interruption et de suspension. 1 - le point de départ de la prescription : 43. En l'espèce, Me [Z], Me [J] et Me [Q] ont cédé à Me [M] une partie des parts sociales leur appartenant au sein de la SCP suivant acte du 13 juillet 2011. 44. Il n'est pas contesté que Me [O] a eu connaissance de cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2011 puisqu'il a immédiatement, par lettre du 24 juillet 2011, demandé à Me [Z] des explications notamment sur le mode de calcul ayant conduit à la valorisation des parts devant être cédées à Me [M]. 45. Par actes d'huissier des 18 et 19 avril 2013, Me [O] a fait assigner Me [Z], Me [J], Me [Q], Me [M] et la SCP devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir annuler la cession de parts sociales prononcée le 13 juillet 2011. Me [O] y reconnaissait (en page 5) avoir été tenu destinataire du projet de cession adressé le 20 juillet 2011 à tous les associés. 46. Sa demande en nullité était fondée sur le fait que le cessionnaire n'a jamais été agréé, que cette cession a aggravé sa situation au sein de la société et que les parts cédées appartenaient à Me [F] et non aux cédants. 47. Il apparaît que les trois motifs invoqués étaient connus ou auraient dû l'être de Me [O] dès qu'il a eu connaissance de la cession, à savoir le 20 juillet 2011 puisqu'ils ne dépendaient pas d'éléments dont il a eu connaissance postérieurement. 48. En outre, ayant agi en nullité et en indemnisation dès avril 2013, il ne peut être sérieusement soutenu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 5 octobre 2017, l'action de Me [O] démontrant qu'il avait nécessairement connaissance, à ce moment-là, de l'ensemble des éléments pour agir. 49. Dès lors, le point de départ du délai de prescription est fixé au 20 juillet 2011 comme correspondant à l'information de la cession. 2 - les interruptions et suspensions du délai : 50. Le point de départ étant fixé au 20 juillet 2011, la prescription était acquise au 20 juillet 2016, sauf si une cause d'interruption ou de suspension est valablement caractérisée dans ce délai. a) la procédure devant les juridictions administratives : 51. Les consorts [O] se prévalent de l'interruption de la prescription par la procédure menée devant les juridictions administrative. Toutefois, cette procédure ne concernait pas les mêmes parties puisqu'elle opposait Me [O] au Garde des sceaux et ne tendait pas aux mêmes fins puisqu'elle visait le décret de nomination de Me [M] et ne concernait pas la nullité de la cession de parts sociales. 52. En tout état de cause, cette action a abouti au débouté de Me [O] par arrêt du 21 juillet 2022 par lequel le Conseil d'Etat a définitivement rejeté son pourvoi. 53. Dès lors, cette action n'a pas pu interrompre le délai de prescription. 54. En toute hypothèse, quand bien même elle l'aurait interrompu, cette interruption serait non avenue en raison du rejet des demandes de Me [O]. b) la procédure devant les juridictions judiciaires : 55. Les consorts [O] invoquent également que l'action que leur auteur a entreprise devant les juridictions judiciaires en 2013 a interrompu la prescription. Ils estiment en effet qu'aucune décision définitive ou provisoire n'étant venue débouter Me [O] de ses demandes au titre de la cession litigieuse et de l'indemnisation du préjudice subi, l'interruption du délai de prescription ne peut être considérée comme non avenue. 56. Toutefois cette action ayant abouti au jugement du 28 février 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 avril 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré les demandes de Me [O] irrecevables, l'interruption de la prescription est non avenue. c) la reconnaissance de dette : 57. Les consorts [O] estiment que le délai de prescription a été interrompu par une reconnaissance de dette. Selon eux, il ressortirait de la proposition transactionnelle du 10 février 2016 une reconnaissance non équivoque de leurs obligations par les intimés. 58. Toutefois, il est indiqué dans ce courrier les formules suivantes: 'sans que nous reconnaissions cette prétention comme légitime' ou encore 'sans reconnaître en aucune manière le bien fondé de la prétention'. 59. De plus, ce courrier constitue une simple invitation à entrer dans des pourparlers transactionnels et ne peut par conséquent être assimilé à une reconnaissance de dette. 60. Dès lors, il n'a pas pu interrompre la prescription. 61. Les consorts [O] se prévalent également d'un acte du 5 octobre 2017 portant réduction de capital social par voie de rachat et d'annulation des parts détenues par Me [O] qui s'analyserait en une reconnaissance de dette. 62. Toutefois, cet acte étant postérieur au 20 juillet 2016 et aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n'ayant eu lieu au cours du délai de prescription, il n'a pu avoir d'effet sur ce délai qui était déjà expiré. d) la médiation : 63. Les consorts [O] invoquent aussi une réunion de médiation organisée le 25 janvier 2018 qui aurait suspendu le délai de prescription ou encore la saisine du président de la chambre des notaires le 3 février 2022. 64. Mais, là encore, si M. [W], médiateur honoraire du notariat, confirme par courrier électronique du 16 janvier 2026, 'avoir eu à gérer, en qualité de médiateur, alors choisi par les parties, une tentative de médiation initiée lors des mois de novembre et décembre 2017 et jusqu'au 25 janvier 2018' dans le cadre du conflit existant entre Me [O] et ses associés, ces actes sont postérieurs au 20 juillet 2016 et aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n'a eu lieu au cours du délai de prescription, de sorte qu'ils n'ont pas pu avoir d'effet suspensif sur ce délai qui était déjà expiré. 65. Dès lors, l'action diligentée par Me [O] et poursuivie par ses ayants droit est prescrite depuis le 20 juillet 2016. 66. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable l'action des consorts [O]. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts 67. Me [M] estime qu'au regard du nombre particulièrement important de procédures menées par Me [O], cette action doit être analysée comme abusive et donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts ainsi qu'à une amende civile. * * * 68. Les consorts [O] répliquent qu'aucun élément ne justifie cette demande. * * * 69. Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP ne concluent pas sur cette demande. Réponse de la cour 70. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. 71. L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 72. En matière d'abus de droit d'agir en justice, le demandeur doit démontrer la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice (Civ. 1ère, 9 avril 2015, n°14-11.853) mais aussi un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. 73. En l'espèce, Me [M] n'apporte aucun élément de nature à caractériser le préjudice qu'il a subi en dehors des frais de procédure dont la réparation suit un régime particulier puisqu'elle s'effectue en application de l'article 700 du code de procédure civile. 74. Il n'établit pas non plus que Me [O] puis ses ayants droit ont engagé et maintenu leur action avec une intention de nuire à son égard ni aucun autre élément de nature à démontrer une faute. 75. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Me [M] de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens 76. Le chef de l'ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé. Les consorts [O], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 77. Le chef de l'ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier Me [M] d'une part et Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP d'autre part des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [L] [O], M. [G] [O], Mme [P] [O] et Mme [I] [X] veuve [O] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [L] [O], M. [G] [O], Mme [P] [O] et Mme [I] [X] veuve [O] à payer à Me [C] [M] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [L] [O], M. [G] [O], Mme [P] [O] et Mme [I] [X] veuve [O] à payer à Me [A] [Z], Me [D] [J], Me [Y] [Q] et la SCP 'Notaires Presqu'île associés' ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE empêchée
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
1ère chambre civile B N° RG 25/05060 N° Portalis DBVL-V-B7J-WDYH (Réf 1ère instance : 23/00011) Mme [P] [O] M. [L] [O] M. [G] [O] Mme [I] [X] veuve [O] c/ M. [A] [Z] M. [D] [J] M. [Y] [Q] M. [C] [M] SCP NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : 02/09/2026 à : Me Tournade Me Rivalan Me Boissonnet RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur [C] BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame [P] BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 3 mars 2026 ARRÊT Contradictoire, prononcé publiquement le 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré **** APPELANTS Madame [P] [O] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [L] [O] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] Monsieur [G] [O] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4] Madame [I] [X] veuve [O] née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] Tous quatre représentés par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS Monsieur [A] [Z] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 2] Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur [Y] [Q] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 8] SCP NOTAIRES PRESQU'ILE ASSOCIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE sous le numéro 785.954.983, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 10] [Localité 9] Tous quatre représentés par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 11] Représenté par Me Jérôme BOISSONNET de la SARL BAPC, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE 1. Me [B] [O] exerçait la profession de notaire, en qualité de notaire associé de la SCP '[X] [N] [K] [S] et [O]', devenue la SCP 'Notaires Presqu'île associés' (la SCP). 2. En 2010, la SCP comptait cinq associés : Me [B] [O], Me [A] [Z], Me [D] [J], Me [Y] [Q] et Me [U] [F]. 3. Me [C] [M] était notaire assistant salarié dans cette SCP. 4. Selon jugement du 8 juillet 2010 du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 8 février 2011, Me [F] a été destitué. 5. Le 13 juillet 2011, Me [Z], Me [J] et Me [Q] ont signé un acte de cession de parts sociales au bénéfice de Me [M]. 6. Par lettres recommandées du 14 octobre 2011, Me [O] a informé ses associés et Me [M] qu'il refusait de consentir à la cession du 13 juillet 2011 et de l'agréer. 7. Par arrêté de nomination du garde des sceaux du 30 novembre 2012, Me [M] a été nommé notaire associé de la SCP. 8. Par requête introductive d'instance du 4 février 2013, Me. [O] a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de suspendre l'exécution de l'arrêté de nomination de Me [M]. 9. Par requête du 7 janvier 2013, Me [O] a saisi le président du tribunal administratif de Nantes d'une requête en référé suspension concernant le même arrêté de nomination. 10. Par ordonnance du 6 février 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de Me [O] en référé-suspension. 11. Par actes d'huissier des 18 et 19 avril 2013, M. [O] a fait assigner Me [Z], Me [H], Me [Q] et Me [M] ainsi que la SCP devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir annuler la cession de parts sociales prononcée le 13 juillet 2011. 12. Par jugement du 19 décembre 2014, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté l'ensemble des demandes de Me [O]. 13. Par jugement du 28 février 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré les demandes de Me [O] irrecevables à défaut d'avoir mis en oeuvre la procédure de conciliation préalable devant la chambre départementale des notaires. 14. Par arrêt du 17 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt rendu par la cour administrative de [Localité 12]. 15. Par arrêt du 13 février 2020, la cour administrative d'appel de [Localité 12] a rejeté l'ensemble demandes de Me [O]. 16. Par arrêt du 21 juillet 2022, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par Me [O]. 17. Par actes d'huissier du 16 décembre 2022, Me [O] a fait assigner la SCP ainsi que les quatre autres notaires associés devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de voir prononcer la nullité de la cession de parts sociales du 13 juillet 2011 ou, à titre subsidiaire, son inopposabilité outre des dommages-intérêts. 18. Par conclusions d'incident du 20 mars 2023, Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP ont demandé au juge de la mise en état de déclarer l'action irrecevable comme prescrite. 19. Me [O] est décédé le [Date décès 1] 2024. 20. M. [L] [O], M. [G] [O], Mme [P] [O] et Mme [I] [X] veuve [O] (les consorts [O]), ayants-droits de Me [O], sont intervenus à volontairement à l'instance. 21. Par ordonnance du 30 juin 2025, le juge de la mise en état a : - pris acte de l'intervention volontaire des consorts [O] ès qualité d'ayants droit de Me [O], - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Me [O] reprise par ses ayants droit en cours de procédure, - dit irrecevables en toutes leurs demandes les consorts [O] en qualité d'ayants droit de Me [O], - débouté Me [M] de ses demandes indemnitaires, - condamné in solidum les consorts [O] en qualité d'ayants droit de Me [O] à verser la somme de 5.000 € en tout à Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP au titre de l'indemnisation de leurs frais irrépétibles, - condamné in solidum les consorts [O] en qualité d'ayants droit de Me [O] à verser la somme de 5.000 € à Me [M] au titre de l'indemnisation de ses frais irrépétibles, - condamné in solidum les consorts [O] en qualité d'ayants droit de Me [O] aux dépens de l'instance. 22. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a considéré que l'action en nullité était soumise à la prescription quinquennale de droit commun et non à la prescription triennale comme le soutenait les demandeurs à l'incident. Il a estimé que le point de départ du délai de prescription devait être fixé au 20 juillet 2011, date à laquelle Me [O] a été informé de la cession par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. En outre, il a considéré que l'interruption du délai de prescription par l'action menée par Me [O] en 2013 était non avenue par application de l'article 2243 du code civil en ce qu'elle avait été déclarée irrecevable. De même, l'action engagée devant la juridiction administrative n'avait pu interrompre le délai de prescription en ce qu'elle était engagée contre le ministre de la Justice et en ce que la juridiction avait débouté Me [O] de ses demandes relatives à l'arrêté de nomination de Me [M]. Enfin, le premier juge a estimé que les négociations transactionnelles menées en 2016 ou la médiation menée en 2018 ne valaient pas reconnaissance de dette et n'avaient donc pas interrompu la prescription. 24. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 8 septembre 2025, les consorts [O] ont interjeté appel de cette décision. 25. Le 29 septembre 2025, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 3 mars 2026. * * * 26. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 23 janvier 2026, les consorts [O] demandent à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a pris acte de leur intervention volontaire, - statuant à nouveau, - juger non prescrite l'action initiée par Me [O] par exploit du 16 décembre 2022 et reprise par ses ayants droit, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum les intimés à leur verser la somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les intimés aux entiers dépens de l'incident. * * * 27. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 janvier 2026, Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - y ajoutant, - condamner les consorts [O] à leur verser la somme de 3.500 €, - condamner in solidum les consorts [O] aux entiers dépens d'appel. * * * 28. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 30 décembre 2025, Me [M] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, - à titre d'appel incident, - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes indemnitaires, - statuant à nouveau, - condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - en tout état de cause, - débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement les consorts [O] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les consorts [O] aux entiers frais et dépens de l'instance. * * * 29. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026. 30. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription 31. Les consorts [O] font valoir que le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au 5 octobre 2017 car il correspond au jour où Me [O] a cédé ses parts et donc au jour où le dommage s'est réalisé. Ils estiment en outre que le délai de prescription a été interrompu par la saisine du président de la chambre des notaires le 3 février 2022. Ils ajoutent que la prescription a été interrompue par la procédure devant les juridictions administratives, interruption qui s'étend à la présente instance. 32. Pour eux, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 2243 du code civil car les questions de la nullité de l'acte de cession et de l'indemnisation des préjudices n'ont jamais été tranchées. Ils expliquent que la prescription a été interrompue par l'assignation du 18 avril 2013 pour ne redémarrer que le 20 avril 2021, date de l'arrêt d'appel. Ils ajoutent que, si la cour devait estimer non avenue l'interruption de la prescription attachée à la saisine du tribunal judiciaire, elle devrait constater l'existence d'une reconnaissance interruptive de prescription par les débiteurs qui ont formulé une proposition transactionnelle le 16 février 2016. Ils considèrent aussi que la prescription a été suspendue par la médiation à compter du 25 janvier 2018 au 1er mai 2018. Ils concluent donc que le point de départ du délai de prescription est le 5 octobre 2017 et que le délai devant s'achever au 5 octobre 2022 a été suspendu par la médiation jusqu'au 12 janvier 2023. * * * 33. Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP estiment que Me [O] a eu connaissance de l'acte de cession dès le 20 juillet 2011 qui doit être considéré comme le point de départ de la prescription ou, au plus tard, le 18 avril 2013, date de sa première assignation. Ils ajoutent que les assignations n'ont plus d'effet interruptif de prescription en ce que cette interruption est non avenue du fait que les demandes de Me [O] ont été déclarées irrecevables ou qu'il en a été débouté. En effet, ils affirment que l'article 2243 du code civil ne distingue pas les cas où le demandeur est débouté de ses demandes de ceux où il est déclaré irrecevable. Ils ajoutent qu'aucune reconnaissance de dette interruptive de prescription ne peut être qualifiée en ce que la proposition transactionnelle mentionne précisément 'sans que nous reconnaissions cette prétention comme légitime'. Il en est de même pour l'acte de rachat des parts sociales de Me [O] du 5 octobre 2017 ainsi que pour la médiation de 2018. * * * 34. Me [M] réplique de son côté que la demande des consorts [O] est prescrite depuis le 20 juillet 2016. Il indique que le point de départ de la prescription se situe au 20 juillet 2011, date de la notification du protocole de cession de parts sociales et que les procédures initiées par Me [O] ne peuvent avoir eu pour conséquence d'interrompre la prescription puisque, ces procédures ayant débouté Me [O] ou déclaré ses demandes irrecevables, l'interruption de la procédure est réputée non avenue. Il ajoute que ni la proposition du 16 février 2016, ni le rachat des parts sociales détenues par Me [O] ni la prétendue réunion de médiation ne peuvent s'analyser en une reconnaissance de dette interruptive de prescription. Réponse de la cour 35. L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. 36. L'article 2228 du même code prévoit que 'la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. (...). Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée'. 37. Aux termes de l'article 2240, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. 38. Des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance interruptive de prescription (Civ. 1ère, 5 février 2014, n° 13-10.791). 39. En vertu de l'article 2241, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'. 40. Il ressort de l'article 2243 que 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'. 41. Cette disposition est absolue et ne comporte aucune distinction selon les motifs pour lesquels la demande est repoussée, par un moyen de fond, de forme ou par une fin de non-recevoir, de sorte que le caractère non avenu de la prescription s'applique y compris lorsque le jugement a déclaré la demande irrecevable sans statuer au fond (Civ. 1ère, 30 janvier 2001, n° 98-19.733). 42. Il convient d'abord de déterminer le point de départ de la prescription puis les éventuelles causes d'interruption et de suspension. 1 - le point de départ de la prescription : 43. En l'espèce, Me [Z], Me [J] et Me [Q] ont cédé à Me [M] une partie des parts sociales leur appartenant au sein de la SCP suivant acte du 13 juillet 2011. 44. Il n'est pas contesté que Me [O] a eu connaissance de cette cession par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2011 puisqu'il a immédiatement, par lettre du 24 juillet 2011, demandé à Me [Z] des explications notamment sur le mode de calcul ayant conduit à la valorisation des parts devant être cédées à Me [M]. 45. Par actes d'huissier des 18 et 19 avril 2013, Me [O] a fait assigner Me [Z], Me [J], Me [Q], Me [M] et la SCP devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir annuler la cession de parts sociales prononcée le 13 juillet 2011. Me [O] y reconnaissait (en page 5) avoir été tenu destinataire du projet de cession adressé le 20 juillet 2011 à tous les associés. 46. Sa demande en nullité était fondée sur le fait que le cessionnaire n'a jamais été agréé, que cette cession a aggravé sa situation au sein de la société et que les parts cédées appartenaient à Me [F] et non aux cédants. 47. Il apparaît que les trois motifs invoqués étaient connus ou auraient dû l'être de Me [O] dès qu'il a eu connaissance de la cession, à savoir le 20 juillet 2011 puisqu'ils ne dépendaient pas d'éléments dont il a eu connaissance postérieurement. 48. En outre, ayant agi en nullité et en indemnisation dès avril 2013, il ne peut être sérieusement soutenu que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 5 octobre 2017, l'action de Me [O] démontrant qu'il avait nécessairement connaissance, à ce moment-là, de l'ensemble des éléments pour agir. 49. Dès lors, le point de départ du délai de prescription est fixé au 20 juillet 2011 comme correspondant à l'information de la cession. 2 - les interruptions et suspensions du délai : 50. Le point de départ étant fixé au 20 juillet 2011, la prescription était acquise au 20 juillet 2016, sauf si une cause d'interruption ou de suspension est valablement caractérisée dans ce délai. a) la procédure devant les juridictions administratives : 51. Les consorts [O] se prévalent de l'interruption de la prescription par la procédure menée devant les juridictions administrative. Toutefois, cette procédure ne concernait pas les mêmes parties puisqu'elle opposait Me [O] au Garde des sceaux et ne tendait pas aux mêmes fins puisqu'elle visait le décret de nomination de Me [M] et ne concernait pas la nullité de la cession de parts sociales. 52. En tout état de cause, cette action a abouti au débouté de Me [O] par arrêt du 21 juillet 2022 par lequel le Conseil d'Etat a définitivement rejeté son pourvoi. 53. Dès lors, cette action n'a pas pu interrompre le délai de prescription. 54. En toute hypothèse, quand bien même elle l'aurait interrompu, cette interruption serait non avenue en raison du rejet des demandes de Me [O]. b) la procédure devant les juridictions judiciaires : 55. Les consorts [O] invoquent également que l'action que leur auteur a entreprise devant les juridictions judiciaires en 2013 a interrompu la prescription. Ils estiment en effet qu'aucune décision définitive ou provisoire n'étant venue débouter Me [O] de ses demandes au titre de la cession litigieuse et de l'indemnisation du préjudice subi, l'interruption du délai de prescription ne peut être considérée comme non avenue. 56. Toutefois cette action ayant abouti au jugement du 28 février 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 avril 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a déclaré les demandes de Me [O] irrecevables, l'interruption de la prescription est non avenue. c) la reconnaissance de dette : 57. Les consorts [O] estiment que le délai de prescription a été interrompu par une reconnaissance de dette. Selon eux, il ressortirait de la proposition transactionnelle du 10 février 2016 une reconnaissance non équivoque de leurs obligations par les intimés. 58. Toutefois, il est indiqué dans ce courrier les formules suivantes: 'sans que nous reconnaissions cette prétention comme légitime' ou encore 'sans reconnaître en aucune manière le bien fondé de la prétention'. 59. De plus, ce courrier constitue une simple invitation à entrer dans des pourparlers transactionnels et ne peut par conséquent être assimilé à une reconnaissance de dette. 60. Dès lors, il n'a pas pu interrompre la prescription. 61. Les consorts [O] se prévalent également d'un acte du 5 octobre 2017 portant réduction de capital social par voie de rachat et d'annulation des parts détenues par Me [O] qui s'analyserait en une reconnaissance de dette. 62. Toutefois, cet acte étant postérieur au 20 juillet 2016 et aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n'ayant eu lieu au cours du délai de prescription, il n'a pu avoir d'effet sur ce délai qui était déjà expiré. d) la médiation : 63. Les consorts [O] invoquent aussi une réunion de médiation organisée le 25 janvier 2018 qui aurait suspendu le délai de prescription ou encore la saisine du président de la chambre des notaires le 3 février 2022. 64. Mais, là encore, si M. [W], médiateur honoraire du notariat, confirme par courrier électronique du 16 janvier 2026, 'avoir eu à gérer, en qualité de médiateur, alors choisi par les parties, une tentative de médiation initiée lors des mois de novembre et décembre 2017 et jusqu'au 25 janvier 2018' dans le cadre du conflit existant entre Me [O] et ses associés, ces actes sont postérieurs au 20 juillet 2016 et aucun acte interruptif ou suspensif de prescription n'a eu lieu au cours du délai de prescription, de sorte qu'ils n'ont pas pu avoir d'effet suspensif sur ce délai qui était déjà expiré. 65. Dès lors, l'action diligentée par Me [O] et poursuivie par ses ayants droit est prescrite depuis le 20 juillet 2016. 66. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit irrecevable l'action des consorts [O]. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts 67. Me [M] estime qu'au regard du nombre particulièrement important de procédures menées par Me [O], cette action doit être analysée comme abusive et donner lieu à l'allocation de dommages et intérêts ainsi qu'à une amende civile. * * * 68. Les consorts [O] répliquent qu'aucun élément ne justifie cette demande. * * * 69. Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP ne concluent pas sur cette demande. Réponse de la cour 70. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'. 71. L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. 72. En matière d'abus de droit d'agir en justice, le demandeur doit démontrer la faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice (Civ. 1ère, 9 avril 2015, n°14-11.853) mais aussi un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. 73. En l'espèce, Me [M] n'apporte aucun élément de nature à caractériser le préjudice qu'il a subi en dehors des frais de procédure dont la réparation suit un régime particulier puisqu'elle s'effectue en application de l'article 700 du code de procédure civile. 74. Il n'établit pas non plus que Me [O] puis ses ayants droit ont engagé et maintenu leur action avec une intention de nuire à son égard ni aucun autre élément de nature à démontrer une faute. 75. Dès lors, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Me [M] de ses demandes indemnitaires. Sur les dépens 76. Le chef de l'ordonnance concernant les dépens de première instance sera confirmé. Les consorts [O], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile 77. Le chef de l'ordonnance concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L'équité commande de faire bénéficier Me [M] d'une part et Me [Z], Me [J], Me [Q] et la SCP d'autre part des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 30 juin 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [L] [O], M. [G] [O], Mme [P] [O] et Mme [I] [X] veuve [O] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [L] [O], M. [G] [O], Mme [P] [O] et Mme [I] [X] veuve [O] à payer à Me [C] [M] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [L] [O], M. [G] [O], Mme [P] [O] et Mme [I] [X] veuve [O] à payer à Me [A] [Z], Me [D] [J], Me [Y] [Q] et la SCP 'Notaires Presqu'île associés' ensemble la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE empêchée En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
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