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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 2 septembre 2026, n° 23/05601

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [O] [I] a été affilié du 5 septembre 2006 au 20 juillet 2017 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant associé de la SARL [Adresse 3].



Le 20 mars 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 2 mars 2020 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 651 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois d'avril à octobre 2012 et janvier à avril 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 6 mars 2020. 



Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :



- annulé la contrainte signifiée le 6 mars 2020 à M. [I] par l'URSSAF ;

- débouté M. [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Par déclaration adressée le 20 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 septembre 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 26 août 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,

- de valider la contrainte émise le 2 mars 2020 ;



En conséquence,

- de condamner M. [I] à lui verser la somme totale de 7 651 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations de retard afférentes aux mois d'avril à octobre 2012 et aux mois de janvier à avril 2013 ;

- de condamner M. [I] à lui verser la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte émise le 2 mars 2020 ;

- de condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- de rejeter toute autre demande émanant de M. [I].



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour :



- de rejeter l'appel de l'URSSAF, le disant mal fondé ;

- de recevoir l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la prescription de la contrainte signifiée par l'URSSAF le 6 mars 2020 et en ce qu'il a annulé cette contrainte ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles ;

- statuant à nouveau de ce chef, de condamner l'URSSAF à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense tant devant le tribunal que devant la cour d'appel de céans;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens ;

- de rejeter toutes demandes ou fins, et conclusions autres ou contraires.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement



L'URSSAF soutient que les cotisations visées par les quatre mises en demeure ne sont pas prescrites ; que les mises en demeure ont été adressées moins de trois ans après l'exigibilité de la créance ; que M. [I] a sollicité des délais de paiement à de nombreuses reprises, dont la dernière fois le 27 janvier 2017 ; qu'il a procédé à plusieurs versements, dont l'un par chèque bancaire au mois de novembre 2017 ; qu'il y a donc bien eu interruption de la prescription de l'action en paiement.



M. [I] fait valoir que l'action en paiement de l'URSSAF est prescrite au regard de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, remplacé par l'article L. 244-8-1 entré en vigueur le 1er janvier 2017, dès lors qu'il s'est écoulé plus de cinq années entre le 11 mai 2013 ( réception de la mise en demeure le 11 avril 2013 + 1 mois) et la contrainte du 2 mars 2020.



Il ajoute que, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il n'y a pas eu interruption de la prescription de l'action en paiement dès lors pour l'essentiel :

- qu'il a fait l'objet d'une seconde contrainte du 18 octobre 2019 pour les périodes couvrant une partie des années 2015 et 2016 pour laquelle il a sollicité des délais de paiement ;

- que les documents communiqués par l'URSSAF (message du 27 janvier 2017 et demande d'intervention en faveur des cotisants en difficultés du 10 février 2017) ne mentionnent pas les périodes concernées ;

- que le courrier du 27 novembre 2017 avec l'envoi d'un chèque de 25 euros dont fait état l'URSSAF ne mentionne pas les périodes couvertes et concerne « les demandes de délais de paiement » de la contrainte du 18 octobre 2019 pour les années 2015 et 2016 ;

- que le courrier du 27 novembre 2017 a été rédigé par Mme [J], compagne de M. [I] à cette époque.



Sur ce :



Avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations.





Ainsi, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur et inchangée sur ce point, du 19 décembre 2003 au 31 décembre 2016, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 



De même, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription de l'action en recouvrement de 5 ans à 3 ans à compter du 1er janvier 2017.



Conformément au 3° du IV de l'article 24 de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 



Le délai de prescription de cinq ans applicable à l'action en paiement de l'URSSAF a couru à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, soit le 11 mai 2013 (date de réception 11 avril 2013 + 1 mois) pour s'achever le 11 mai 2018.



Il en découle que malgré la réforme précitée instituée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, la date d'achèvement du délai de prescription est demeurée inchangée pour les sommes réclamées dans la mise en demeure du 11 avril 2013.



La contrainte du 2 mars 2020 a été signifiée le 6 mars 2020, soit bien au-delà du délai de cinq ans courant à compter du 11 mai 2013. 

 

Il s'agit par conséquent de déterminer s'il y a eu interruption de la prescription quinquennale applicable comme le soutient l'URSSAF qui se prévaut des délais de paiement sollicités à de nombreuses reprises et des paiements intervenus consécutivement sur la base d'un échéancier.



Sur les délais de paiement invoqués par l'URSSAF, elle communique deux documents : 



- le message de M. [I] du 27 janvier 2017 formulé de la façon suivante : « je vous ai joint au téléphone jeudi 26 janvier 2017. Il y a eu méprise sur le paiement de mon échéancier. Je souhaite le remettre en place au plus vite aux mêmes conditions » ;



- une demande d'intervention en faveur des cotisants en difficultés adressées au RSI reçu le 10 février 2017. 



Toutefois, il est constant que M. [I] a fait l'objet de deux contraintes l'une pour la période objet du présent contentieux du 6 mars 2020 pour les périodes couvrant une partie des années 2011, 2012 et 2013 et une seconde contrainte du 18 octobre 2019 pour les périodes couvrant une partie des années 2015 et 2016. 



M. [I] communique le jugement qui a été rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes couvrant les années 2015 et 2016 et validant la contrainte qui lui a été signifiée pour un montant de 6205 euros

hors majorations lequel indique dans ses motifs 'le fait d'avoir antérieurement sollicité des délais de paiement ne le prive nullement de faire opposition à la contrainte en litige'.



Il en résulte que M. [I] dans le cadre de cette deuxième contrainte du18 octobre 2019 a procédé à des demandes de délais de paiement, de sorte que ces demandes de délais de paiement ne peuvent pas être prises en compte pour soutenir une interruption de prescription pour la contrainte signifiée le 6 mars 2020 et couvrant les années 2011, 2012 et 2013.



Par ailleurs, l'URSSAF ne justifie pas que les demandes de délais de paiement concernent effectivement la contrainte du 6 mars 2020 en ce que ces demandes ne mentionnent pas les périodes couvertes. 



C'est tout aussi vainement que l'organisme invoque une interruption de prescription au regard du courrier du 27 novembre 2017 avec l'envoi d'un chèque de 25 euros.



En effet, ce courrier ne mentionne pas les périodes couvertes et il est intégré dans 'les demandes de délais de paiement' par la contrainte du 18 octobre 2019 pour les années 2015 et 2016.



Enfin, la cour constate qu'il ressort de la comparaison des signatures des différentes pièces versées au dossier que ce n'est pas M. [I] qui a signé ce chèque de 25 euros. 



En supposant, comme le laisse penser l'envoi de ce document, que c'est bien Mme [J] qui a payé, rien ne permet d'en déduire qu'elle a agi au nom et pour le compte de son ancien gérant, M. [I].



Par conséquent, aucun des délais de paiement sollicités ou des paiements intervenus consécutivement sur la base d'un échéancier n'ont pu avoir d'effet interruptif de prescription. Il en résulte que le délai de cinq ans ayant couru depuis le 11 mai 2013 était expiré à la date de la signification de la contrainte, comme l'ont justement retenu les premiers juges.



Le jugement sera donc confirmé.



2- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles, de sorte qu'il sera débouté de cette demande.



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 31 août 2023 dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 23/05601 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UEIN













URSSAF BRETAGNE



C/



M. [O] [I]























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 28 Avril 2026

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 31 Août 2023

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de RENNES

Références : 20/333



**** 

APPELANTE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [T] [F] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉ :



Monsieur [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Patricia BEGOC de la SELEURL PATRICIA BEGOC, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Alexis TARDIF, avocat au barreau de RENNES (et par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, avocat au barreau de RENNES)

















EXPOSÉ DU LITIGE



M. [O] [I] a été affilié du 5 septembre 2006 au 20 juillet 2017 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant associé de la SARL [Adresse 3].



Le 20 mars 2020, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 2 mars 2020 qui lui a été décernée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 651 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des mois d'avril à octobre 2012 et janvier à avril 2013, signifiée par acte d'huissier de justice le 6 mars 2020. 



Par jugement du 31 août 2023, le tribunal a :



- annulé la contrainte signifiée le 6 mars 2020 à M. [I] par l'URSSAF ;

- débouté M. [I] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.



Par déclaration adressée le 20 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 septembre 2023.



Par ses écritures parvenues au greffe le 26 août 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : 



- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,

- de valider la contrainte émise le 2 mars 2020 ;



En conséquence,

- de condamner M. [I] à lui verser la somme totale de 7 651 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations de retard afférentes aux mois d'avril à octobre 2012 et aux mois de janvier à avril 2013 ;

- de condamner M. [I] à lui verser la somme de 73,08 euros au titre des frais de signification de la contrainte émise le 2 mars 2020 ;

- de condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- de rejeter toute autre demande émanant de M. [I].



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour :



- de rejeter l'appel de l'URSSAF, le disant mal fondé ;

- de recevoir l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la prescription de la contrainte signifiée par l'URSSAF le 6 mars 2020 et en ce qu'il a annulé cette contrainte ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative aux frais irrépétibles ;

- statuant à nouveau de ce chef, de condamner l'URSSAF à la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de défense tant devant le tribunal que devant la cour d'appel de céans;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens ;

- de rejeter toutes demandes ou fins, et conclusions autres ou contraires.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement



L'URSSAF soutient que les cotisations visées par les quatre mises en demeure ne sont pas prescrites ; que les mises en demeure ont été adressées moins de trois ans après l'exigibilité de la créance ; que M. [I] a sollicité des délais de paiement à de nombreuses reprises, dont la dernière fois le 27 janvier 2017 ; qu'il a procédé à plusieurs versements, dont l'un par chèque bancaire au mois de novembre 2017 ; qu'il y a donc bien eu interruption de la prescription de l'action en paiement.



M. [I] fait valoir que l'action en paiement de l'URSSAF est prescrite au regard de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, remplacé par l'article L. 244-8-1 entré en vigueur le 1er janvier 2017, dès lors qu'il s'est écoulé plus de cinq années entre le 11 mai 2013 ( réception de la mise en demeure le 11 avril 2013 + 1 mois) et la contrainte du 2 mars 2020.



Il ajoute que, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, il n'y a pas eu interruption de la prescription de l'action en paiement dès lors pour l'essentiel :

- qu'il a fait l'objet d'une seconde contrainte du 18 octobre 2019 pour les périodes couvrant une partie des années 2015 et 2016 pour laquelle il a sollicité des délais de paiement ;

- que les documents communiqués par l'URSSAF (message du 27 janvier 2017 et demande d'intervention en faveur des cotisants en difficultés du 10 février 2017) ne mentionnent pas les périodes concernées ;

- que le courrier du 27 novembre 2017 avec l'envoi d'un chèque de 25 euros dont fait état l'URSSAF ne mentionne pas les périodes couvertes et concerne « les demandes de délais de paiement » de la contrainte du 18 octobre 2019 pour les années 2015 et 2016 ;

- que le courrier du 27 novembre 2017 a été rédigé par Mme [J], compagne de M. [I] à cette époque.



Sur ce :



Avant le 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, deux prescriptions différentes étaient applicables dans le contentieux des cotisations sociales : une prescription de trois ans applicable aux cotisations et une prescription de cinq ans applicable à l'action en recouvrement des cotisations.





Ainsi, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur et inchangée sur ce point, du 19 décembre 2003 au 31 décembre 2016, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. 



De même, l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 prévoit que l'action civile en recouvrement des cotisations ou majorations de retard se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.



La loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 a réduit le délai de prescription de l'action en recouvrement de 5 ans à 3 ans à compter du 1er janvier 2017.



Conformément au 3° du IV de l'article 24 de cette loi, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. 



Le délai de prescription de cinq ans applicable à l'action en paiement de l'URSSAF a couru à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la réception de la mise en demeure, soit le 11 mai 2013 (date de réception 11 avril 2013 + 1 mois) pour s'achever le 11 mai 2018.



Il en découle que malgré la réforme précitée instituée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, la date d'achèvement du délai de prescription est demeurée inchangée pour les sommes réclamées dans la mise en demeure du 11 avril 2013.



La contrainte du 2 mars 2020 a été signifiée le 6 mars 2020, soit bien au-delà du délai de cinq ans courant à compter du 11 mai 2013. 

 

Il s'agit par conséquent de déterminer s'il y a eu interruption de la prescription quinquennale applicable comme le soutient l'URSSAF qui se prévaut des délais de paiement sollicités à de nombreuses reprises et des paiements intervenus consécutivement sur la base d'un échéancier.



Sur les délais de paiement invoqués par l'URSSAF, elle communique deux documents : 



- le message de M. [I] du 27 janvier 2017 formulé de la façon suivante : « je vous ai joint au téléphone jeudi 26 janvier 2017. Il y a eu méprise sur le paiement de mon échéancier. Je souhaite le remettre en place au plus vite aux mêmes conditions » ;



- une demande d'intervention en faveur des cotisants en difficultés adressées au RSI reçu le 10 février 2017. 



Toutefois, il est constant que M. [I] a fait l'objet de deux contraintes l'une pour la période objet du présent contentieux du 6 mars 2020 pour les périodes couvrant une partie des années 2011, 2012 et 2013 et une seconde contrainte du 18 octobre 2019 pour les périodes couvrant une partie des années 2015 et 2016. 



M. [I] communique le jugement qui a été rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes couvrant les années 2015 et 2016 et validant la contrainte qui lui a été signifiée pour un montant de 6205 euros

hors majorations lequel indique dans ses motifs 'le fait d'avoir antérieurement sollicité des délais de paiement ne le prive nullement de faire opposition à la contrainte en litige'.



Il en résulte que M. [I] dans le cadre de cette deuxième contrainte du18 octobre 2019 a procédé à des demandes de délais de paiement, de sorte que ces demandes de délais de paiement ne peuvent pas être prises en compte pour soutenir une interruption de prescription pour la contrainte signifiée le 6 mars 2020 et couvrant les années 2011, 2012 et 2013.



Par ailleurs, l'URSSAF ne justifie pas que les demandes de délais de paiement concernent effectivement la contrainte du 6 mars 2020 en ce que ces demandes ne mentionnent pas les périodes couvertes. 



C'est tout aussi vainement que l'organisme invoque une interruption de prescription au regard du courrier du 27 novembre 2017 avec l'envoi d'un chèque de 25 euros.



En effet, ce courrier ne mentionne pas les périodes couvertes et il est intégré dans 'les demandes de délais de paiement' par la contrainte du 18 octobre 2019 pour les années 2015 et 2016.



Enfin, la cour constate qu'il ressort de la comparaison des signatures des différentes pièces versées au dossier que ce n'est pas M. [I] qui a signé ce chèque de 25 euros. 



En supposant, comme le laisse penser l'envoi de ce document, que c'est bien Mme [J] qui a payé, rien ne permet d'en déduire qu'elle a agi au nom et pour le compte de son ancien gérant, M. [I].



Par conséquent, aucun des délais de paiement sollicités ou des paiements intervenus consécutivement sur la base d'un échéancier n'ont pu avoir d'effet interruptif de prescription. Il en résulte que le délai de cinq ans ayant couru depuis le 11 mai 2013 était expiré à la date de la signification de la contrainte, comme l'ont justement retenu les premiers juges.



Le jugement sera donc confirmé.



2- Sur les frais irrépétibles et les dépens



Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [I] ses frais irrépétibles, de sorte qu'il sera débouté de cette demande.



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 31 août 2023 dans toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



DEBOUTE M. [O] [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE l'URSSAF Bretagne aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:56:26.068Z.