Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 5, 2 septembre 2026, n° 25/10763
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société France pierre II a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait, au [Adresse 14] à [Localité 12] (77), édifier un immeuble, qui sera placé sous le statut de la copropriété et dont les lots seront vendus en l'état futur d'achèvement. La société France pierre II a souscrit, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur. Sont, notamment, intervenus à l'acte de construire : M. [U], assuré auprès de la SMABTP, en tant que titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre ; la société Egeco, assurée auprès de la SMABTP, en tant que titulaire d'une mission de pilotage et coordination, la société Union des entreprises de construction (la société UEC), assurée auprès de la société Axa, au titre du lot gros 'uvre ; la société Electro Sat 2000, assurée auprès de la société Axa, au titre lot électricité ; la société Lopeis [R] [S] (la société LCF), au titre du lot plâtrerie, menuiserie et bois. La société UEC a sous-traité à la société L'Etanchéité rationnelle la réalisation du cuvelage étanche des parkings. Le 18 juillet 2007, la livraison des parties communes est intervenue avec des réserves faites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] (le syndicat). Le 28 septembre 2007, la réception a été prononcée sans réserves à l'exception du seul lot de la société LCF. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2008, la société France pierre II a mis en demeure les locateurs d'ouvrage de lever, dans un délai de 10 jours, les « réserves » leur incombant. Le 14 janvier 2008, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été déposée. Le 25 juin 2008, le syndicat a fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal de constat de désordres affectant tant les parties privatives que communes de l'immeuble. Le 6 juillet 2009, le syndicat, invoquant l'existence de 106 désordres, a agi en référé-expertise à l'encontre de la société France pierre II, M. [E], la société Egeco et la société UEC. Par ordonnance du 2 septembre 2009, M. [V] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 22 octobre 2009, il a été remplacé par M. [G]. Par ordonnance du 3 mars 2010, rendue à la demande de la société France pierre II, l'expertise a été étendue aux autres intervenants à l'acte de construire. Par ordonnance du 13 juillet 2011, la procédure d'expertise a été étendue aux désordres n° 107 à 159. Le 10 janvier 2014, l'expert a déposé son rapport. Par actes en dates des 10, 12 et 22 août 2016, le syndicat a assigné les sociétés France pierre II, UEC, Electro Sat 2000, Axa, en sa double qualité d'assureur des sociétés UEC et Electro Sat 2000, Egeco, LCF, M. [U] et la SMABTP en indemnisation de désordres, malfaçons et non-façons. Par acte du 16 mai 2017, les sociétés France pierre II et UEC ont appelé en garantie la société L'Etanchéité rationnelle. Par ordonnance du 11 janvier 2018, les deux instances ont été jointes. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes : Déclare le syndicat recevable en ses demandes ; Condamne in solidum la société UEC et M. [U] à payer au syndicat la somme de 231 015,14 euros HT soit : désordre n° 1 : 174 766 euros HT, désordre n° 14 : 875 euros HT, désordre n° 17 : 2 741 euros HT, désordre n° 23 : 330 euros HT, désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT, désordre n° 72 : 365 euros HT, désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT, désordre n° 110 : 312,52 euros HT, désordre n° 114 : 3 630, 20 euros HT, désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT, désordre n° 11 : 73,60 euros HT, désordre n° 22 : 304,90 euros, désordre n° 113 : 2 496,36 euros, désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT, Condamne la société Axa, in solidum avec la société UEC et M. [U], au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 15 722,65 euros HT soit : désordre n° 19 : 3 792,57 euros HT, désordre n° 20 : 2 408,08 euros HT, désordre n° 43 : 9 522 euros HT, Condamne la société Axa à garantir son assurée la société UEC du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Rappelle que la société Axa est fondée à opposer les plafonds et franchises stipulés dans la police ; Condamne la SMABTP à garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87, 19, 20 et 43, étant précisé qu'elle est fondée à opposer à son assuré les plafonds et franchises stipulés dans la police ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 1 : M. [U] dans la proportion de 10 %, société UEC dans la proportion de 20 %, société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société UEC à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle pour la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, son assureur Axa et la société L'Etanchéité rationnelle ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 14 : société UEC dans la proportion de 50 %, M. [U] dans la proportion de 50 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société Axa, assureur d'UEC, à l'encontre de M. [U] et de son assureur la SMABTP, au titre du désordre n° 14 ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur Axa ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 : société UEC dans la proportion de 90 % ; M. [U] dans la proportion de 10 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur Axa ; Condamne la société Electro Sat 2000 à payer au syndicat la somme totale de 3 676,58 euros HT soit : désordre n° 138 : 486,58 euros HT, désordre n° 139 : 335 et 170 euros HT, désordre n° 140 : 645 euros HT, désordre n° 150 : 2 040 euros, Condamne in solidum la société Electro Sat 2000 et M. [U] à payer au syndicat la somme de 2 045 euros HT au titre du désordre n° 46 ; Condamne la société Axa in solidum avec la société Electro Sat 2000 au titre des désordres n° 139, 140 et 46 dans la limite de la somme HT de 3 195 euros ; Rappelle que la société Axa est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 46 : société Electro Sat 2000 dans la proportion de 45 %, société UEC dans la proportion de 45 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ; Fait droit à l'appel en garantie de M. [U] à l'encontre de son assureur la SMABTP et de la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, Electro Sat 2000 et leur assureur Axa ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des autres désordres : société Electro Sat 2000 dans la proportion de 90 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ; Fait droit à l'appel en garantie de M. [U] à l'encontre de son assureur la SMABTP ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme totale de 15 207,50 euros HT, soit : désordre n° 34 : 100 euros HT, désordre n° 57 : 565 euros HT, désordre n° 112 : 1 903,55 euros HT, désordre n° 112 bis : 2 649,17 euros HT, désordre n° 122 : 1 382 et 286 euros HT, désordre n° 123 : 3 090 euros HT, désordre n° 127 : 404,65 euros HT, désordre n° 128 : 4 827,13 euros HT, Condamne la SMABTP à garantir M. [U] du paiement de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 34, 57, 112, 112 bis, 122, 123, 127 et 128 ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis : société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %, société UEC dans la proportion de 20 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, il convient fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de la société UEC, son assureur Axa et la société L'Etanchéité rationnelle ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme HT de 9 285,23 euros HT au titre des désordres n° 132 et 134 ; Condamne la SMABTP à garantir M. [U] du paiement de cette condamnation ; Dit que toutes les sommes allouées seront majorées de la TVA applicable au jour du jugement et actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 janvier 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement ; Dit que s'agissant d'une indemnisation de préjudices, les intérêts courent à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ; Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie : société France pierre II dans la proportion de 20 % ; M. [U] dans la proportion de 20 % ; société UEC : dans la proportion de 40 % ; société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 20 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Par déclaration en date du 4 juillet 2019, la société L'Etanchéité rationnelle a interjeté appel (n° RG 19/13545) du jugement intimant devant la cour : le syndicat, la société UEC, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, M. [U], la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U]. Par déclaration en date du 31 juillet 2019, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, a interjeté appel (n° RG 19/15985) du jugement intimant devant la cour : la société UEC, la société L'Etanchéité rationnelle, le syndicat, la société France pierre II, M. [U], la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U]. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2019, le syndicat a, dans les deux procédures, formé un appel incident dirigé, notamment, contre la société France pierre II. Par actes en dates des 9 et 10 décembre 2019, le syndicat a, dans les deux procédures, formé des appels provoqués dirigés contre les sociétés Egeco, Electro Sat 2000 et Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000. Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, et constaté le désistement de la société Axa, en cette même qualité, à l'égard de la société France pierre II. Par ordonnance rectifiée en date du 2 juillet 2020, les deux procédures ont été jointes et se sont poursuivies sous le n° RG 19/13545. Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes : Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] et fondée sur la forclusion de l'action du syndicat ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 875 euros HT au titre du désordre n° 14 ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 3 792,57 euros HT au titre du désordre n° 19 ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 4 552,72 euros HT au titre des désordres n° 112 et 112 bis ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 1 668 euros HT au titre du désordre n° 122 ; Condamne la SMABTP à garantir M. [U] des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres n° 14, 19, 112, 112 bis et 122 ; Condamne in solidum la société UEC et la société Axa à payer au syndicat la somme de 73,60 euros HT au titre du désordre n° 11 ; Condamne la société UEC à payer au syndicat la somme de 2 741 euros HT au titre du désordre n° 17 ; Condamne in solidum la société UEC et la société Axa à payer au syndicat la somme de 330 euros HT au titre du désordre n° 23 ; Condamne la société UEC et la société Axa à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée au titre des désordres n° 112 et 112 bis ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis : société UEC, assurée auprès de la société Axa : 80 %, M. [U], assuré auprès de la SMABTP : 20 %. Dit que dans les recours entre ces parties, la société UEC, assurée auprès de la société Axa, et la SMABTP, assureur de M. [U], seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ; Dit que les condamnations prononcées ci-dessus s'exécuteront dans les limites contractuelles des polices d'assurances souscrites, incluant plafonds et franchises ; Rejette les autres recours en garantie ; Dit que toutes les sommes octroyées à titre indemnitaire seront majorées de la TVA applicable au jour de l'arrêt et actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 janvier 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date de la présente décision ; Déboute le syndicat de toute demande indemnitaire à l'encontre de M. [U], de la société UEC et de son assureur la société Axa, au titre : des désordres n° 1, 20, 22, 34, 43, 72, 107, 110, 113, 114, 123, 128 et 155-119, des désordres n° 62-154, 86-87, 68-73, 76, 116 et 148, des désordres n° 16, 32, 63, 118, 69-73, 74-75-77, 81, 99, 88-93, 101, 103-151, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 136, 142, 143, 145, [Adresse 15] A et 151, Dit que dans les rapports entre les parties ci-après désignées, la charge finale des frais d'assistance technique, ainsi que des frais irrépétibles et dépens de première instance sera ainsi répartie : société France pierre II : dans la proportion de 20 %, M. [U], assuré auprès de la SMABTP : dans la proportion de 40 %, société UEC, assurée auprès de la société Axa : dans la proportion de 40 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du même codes engagés en cause d'appel. Le syndicat a formé un pourvoi. Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation (3e Civ., pourvoi n° 23-16.109) a statué en ces termes : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société L'Etanchéité rationnelle ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société L'Etanchéité rationnelle, M. [U], la SMABTP, la société UEC, la société Axa, assureur de la société UEC, la société Electro Sat 2000, la société Axa, assureur de la société Electro Sat 2000, et la société Egeco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Pour ce faire, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 454 et 455 du code de procédure civile en ne mentionnant pas la société France pierre II en qualité de partie à l'instance et en ne visant pas ses conclusions avec l'indication de leur date tout en n'exposant pas, fût-ce succinctement, ses prétentions et moyens alors que le désistement de la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, à l'égard de la société France pierre II était sans incidence sur l'appel incident du syndicat contre la société France pierre II formé antérieurement. Le 13 juin 2025, la société L'Etanchéité rationnelle a saisi (n° RG 25/10763) la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, en visant dans sa déclaration : le syndicat, M. [U], la SMABTP, la société UEC, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC. Le 25 juin 2025 la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, a saisi (n° RG 25/11549) la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, en visant dans sa déclaration : le syndicat, la société L'Etanchéité rationnelle, M. [U], la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U]. la société UEC, la société Electro Sat 2000, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, la société Egeco, la société France pierre II. Par actes en dates des 25, 26, 29 septembre et 6 octobre 2025, le syndicat a, dans les deux procédures, appelé à l'instance sur renvoi les sociétés Egeco, France pierre II, Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, et M. [U]. Le 21 octobre 2025, une ordonnance de jonction a été rendue, les procédures se poursuivant sous le n° RG 25/10763. Le 25 février 2026, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, a constitué avocat. N'ayant pas constitué avocat lors du premier examen de l'affaire par la cour d'appel de Paris, elle n'a pas conclu. Le 4 septembre 2025 la société Egeco, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration de saisine par procès-verbal remis à l'étude. Le 4 septembre 2025, la société Electro Sat 2000, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification à sa personne de la déclaration de saisine. Le 9 septembre 2025, M. [U], qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification à sa personne de la déclaration de saisine. Ayant constitué avocat et conclu lors du premier examen de l'affaire, la cour d'appel, statuant en tant que cour de renvoi, demeure saisie de ses dernières conclusions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la société L'Etanchéité rationnelle demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclarer le rapport d'expertise de M. [G] déposé le 10 janvier 2014 inopposable à la société L'Etanchéité rationnelle ; Ecarter les termes du rapport d'expertise de M. [G] non contradictoire à l'égard de la société L'Etanchéité rationnelle ; En conséquence, statuant à nouveau : Débouter la société UEC de son appel en garantie et débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la société Etanchéité rationnelle ; Subsidiairement : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclarer que le rapport d'expertise de M. [G] déposé le 10 janvier 2014 est exempt de tout élément de preuve matérialisant la faute de la société L'Etanchéité rationnelle au titre des désordres n° 1, 112 et 112 bis ; Considérer que le rapport d'expertise ne comprend aucun élément permettant la détermination des préjudices et l'imputabilité des désordres ; Rejeter l'appel en garantie formée à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Rejeter toute demande à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil que des dispositions de l'article 1231-1 code civil sur la responsabilité contractuelle ; Débouter le syndicat, M. [U], la SMABTP assureur de M. [U], la société UEC, la société Axa assureur de la société UEC de leur appel incident et de toutes demandes fins et conclusions ; Infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées au titre des frais d'assistance technique, des frais d'expertise, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Débouter le syndicat des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Débouter le syndicat de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées poste par poste au titre des demandes indemnitaires, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Débouter le syndicat de sa demande d'indexation sur les condamnations prononcées sur la base de l'indice BT01, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Débouter le syndicat de sa demande de condamnation au titre des honoraires de syndic, des frais de travaux conservatoires et les frais et des frais d'expertise judiciaire en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Condamner le syndicat, M. [U], la SMABTP assureur de M. [U], la société UEC, la société Axa assureur de la société UEC à payer à la société L'Etanchéité rationnelle la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat, M. [U], la SMABTP assureur de M. [U], la société UEC, la société Axa assureur de la société UEC aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, demande à la cour de : Statuant sur l'appel interjeté par la concluante : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : « Condamné in solidum la société UEC et M. [U] à payer au syndicat la somme de 231 015,14 euros HT soit : désordre n° 1 : 174 766 euros HT ; désordre n° 14 : 875 euros HT ; désordre n° 17 : 2 741 euros HT ; désordre n° 23 : 330 euros HT ; désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT ; désordre n° 72 : 365 euros HT ; désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT ; désordre n° 110 : 312,52 euros HT ; désordre n° 114 : 3 630,20 euros HT ; désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT ; désordre n° 11 : 73,60 euros HT ; désordre n° 22 : 304,90 euros HT ; désordre n° 113 : 2 496,36 euros HT ; désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT ; Condamné la société Axa, in solidum avec la société UEC et M. [U] au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Condamné la société Axa à garantir son assurée la société UEC du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Fixé comme suit les responsabilités au titre du désordre n°1 : M. [U] dans la proportion de 10 % ; société UEC dans la proportion de 20 % ; société Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, son assureur la société Axa et la société Etanchéité rationnelle ; Fixé comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 : société UEC dans la proportion de 90 % ; M. [U] dans la proportion de 10 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur la société Axa ; Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat, représenté par son syndic en exercice la société Procilia la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ; Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie : société France pierre II dans la proportion de 20 % ; M. [U] dans la proportion de 20 % ; société UEC : dans la proportion de 40 % ; société Etanchéité rationnelle dans la proportion de 20 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais » ; Et, statuant à nouveau : Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes relatives au désordre n° 1 ; Débouter en conséquence la société UEC de sa demande de garantie au titre du désordre n° 1 ; Débouter en conséquence la SMABTP de sa demande de garantie au titre du désordre n° 1 ; Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres n° 17, 116, 107, 110, 155-119, 22, 62-154 et 86-87 « résultent d'une absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages et ne peuvent par conséquent mobiliser la garantie de la société Axa » ; Débouter en conséquence la SMABTP de sa demande de garantie au titre des désordres n° 17, 116, 107, 110, 155-119, 22, 62-154 et 86-87 ; Débouter le syndicat au titre de ses demandes de paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de paiement des entiers dépens ; Débouter tout succombant de sa demande de garantie au titre de ces frais et dépens ; Dire et juger, en tout état de cause, et pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa, que cette dernière devra sa garantie sous réserve de l'application des plafonds et franchises stipulés dans la police multi-garanties entreprise de construction n° 2442172204 souscrite par la société UEC ; Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant sur l'appel de la société L'Etanchéité rationnelle : Débouter la société L'Etanchéité rationnelle de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner la société L'Etanchéité rationnelle au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société L'Etanchéité rationnelle au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Karila, associé de la société Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant sur l'appel incident du syndicat : Débouter le syndicat de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner le syndicat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Karila, associé de la société Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, les sociétés UEC et France pierre II demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 8 mars 2019 en ce qu'il a déclaré le syndicat recevable en ses demandes ; Juger que le syndicat est forclos en ses demandes relatives aux désordres n° 1, 22, 72, 107, 110, 113, 114, 155-119 et le déclarer en conséquence irrecevable ; En conséquence, infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société UEC à payer au syndicat les sommes de : 174 766 euros HT au titre du désordre 1 ; 304,90 euros HT au titre du désordre 22 ; 365 euros HT au titre du désordre 72 ; 3 765,36 euros HT au titre du désordre 107 ; 312,52 euros HT au titre du désordre 110 ; 2 496,36 euros HT au titre du désordre 113 ; 3 630,20 euros HT au titre du désordre 114 ; 1 845 euros HT au titre des désordres 155-119 ; Soit une somme HT de 187 485,34 euros ; Si la cour devait rejeter la forclusion, infirmer la décision du 8 mars 2019 en ce qu'elle a condamnée in solidum la société UEC avec M. [U] à payer au syndicat au titre des désordres suivants les sommes de : 1 : 174 766 euros HT ; 17 : 2 741 euros HT ; 22 : 304,90 euros HT ; 72 : 365 euros HT ; 110 : 312,52 euros HT ; 114 : 3 630,20 euros HT ; 116 : 7 485,20 euros HT ; 107 : 3 765,36 euros HT ; 113 : 2 496,36 euros HT ; 155-119 : 1 845 euros HT ; 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT ; Statuant à nouveau débouter le syndicat de toutes ses demandes fins et conclusions au titre des désordres n° 1, 17, 22, 72, 110, 114, 116, 107, 113, 155-119, 62-154 et 86-87 ; Si par impossible la cour devait confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué au syndicat la somme de 174 766 euros HT au titre du désordre n° 1 ; Infirmer la décision en ce qu'elle a fixé une part de responsabilité à l'encontre de la société UEC à hauteur de 20 % et statuant à nouveau sur ce désordre n° 1 condamner la société Etanchéité rationnelle à garantir la société UEC de l'intégralité de toute condamnation en principal, intérêts et frais et accessoires au titre de ce désordre ; Si par impossible la cour devait confirmer la décision en ce qu'elle a retenu un principe d'indemnisation du syndicat au titre des désordres 62-154 et 86-87 ; Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société UEC au paiement de la somme de 32 025 euros HT et statuant à nouveau dire et juger que la part de la société UEC ne saurait excéder la somme de 24 975 euros ; Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a allouée au syndicat la somme de 15 488,20 euros au titre des frais d'assistance technique exposés ; Informer la décision déférée en qu'elle a allouée au syndicat la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à l'encontre de la société UEC la charge finale de frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 % et 20 % à l'encontre de la société France pierre II ; Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté tendant à voir condamner : La société France pierre II et la société UEC à lui payer la somme de 55 816,30 euros HT ; La société France pierre II, la société Electro Sat 2000, la société Axa en qualité d'assureur d'Electro Sat la somme de 175 468,33 euros HT ; La société France pierre II et M. [U] la somme de 18 918,48 euros ; La société France pierre II la somme de 14 269,16 euros ; La société France pierre II et la société UEC la somme de 81 739,38 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La société France pierre II et la société UEC les sommes de 958,48 et 4 916,84 euros et par voie de conséquence débouter le syndicat de son appel incident ; Débouter la société Etanchéité rationnelle de son appel et de ses demandes fins et conclusions ; Débouter la SMABTP de ses demandes fins et conclusions ; Condamner le syndicat et ou tout succombant au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'une part à la société France pierre II et d'autre part à la société UEC ; Condamner le syndicat et ou tout succombant en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me [L] avocat. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, M. [U] demande à la cour de : En ce qui concerne la garantie de la SMABTP, De constater que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil est définitif en ce qui concerne les rapports [U] /MACSF [sic] ayant été signifié le 26 juin 2018 par M. [U] à la SMABTP ; À titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à le garantir ; Sur le fond du dossier, Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et statuant à nouveau ; Constater dire et juger qu'il n'a assuré que les travaux préparatoires ; Constater dire et juger que la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux a été exécutée par la société Egeco ; En conséquence, Le mettre hors de cause ; En tout état de cause, Dire le syndicat tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions, l'en débouter ; Condamner le syndicat ou tout autre partie succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat ou tout autre partie succombant aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U], demande à la cour de : Juger que M. [U] a été mis en cause par l'expert judiciaire à titre résiduel dans le cadre de seulement 5 désordres (19, 43, 46, 122 et 128), mais le tribunal dans son jugement reprenant des tableaux d'imputabilité contestables de la copropriété, l'a incriminé pour plusieurs désordres qui ne concernaient aucunement ses missions de maîtrise d''uvre excluant le suivi de chantier, de sorte que le jugement ne peut être qu'infirmé, spécialement sur la mise en cause de M. [U] et la garantie de la SMABTP concernant les désordres n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155, 119, 11, 22, 113, 62, 154, 86 et 87 ; Rejeter les demandes formulées notamment par les sociétés Axa et L'Etanchéité rationnelle, dont le rapport d'expertise leur est opposable dans la mesure où il a été produit régulièrement au dossier de première instance et qu'elles ont pu en discuter le contenu de manière contradictoire ; Juger que l'absence d'imputabilité directe et certaine de M. [U] pour les désordres précités référencés en pages 86 et 87 du rapport d'expertise judiciaire, sous les n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155, 119, 11, 22, 113, 62, 154, 86 et 87, exclut toute mise en cause de M. [U] et toute discussion sur l'application des garanties de la SMABTP, le jugement devra être infirmé en toutes ses dispositions, notamment ses motifs en pages 24 et 25, mentionnant les désordres précités dont la responsabilité a été clairement exclue par l'expert judiciaire ; Rejeter les demandes formulées par la société Axa et la société L'Etanchéité rationnelle ; Juger à défaut que si par extraordinaire la responsabilité de M. [U] était mise en cause comme les garanties de la SMABTP, alors que le jugement évoque des désordres sans aucune imputabilité mentionnée par l'expert judiciaire et opère une confusion entre les missions de conception et de suivi en maîtrise d''uvre, les sociétés L'Etanchéité rationnelle, UEC et son assureur la société Axa, devront être condamnées à garantir la SMABTP de toutes condamnations, cette dernière ne saurait exposer ses garanties que dans les limites de sa police d'assurance ; Condamner en tout état de cause, le syndicat, la société Axa et la société L'Etanchéité rationnelle, aux entiers dépens et à payer à la SMABTP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, sous les deux numéros de RG, le syndicat demande à la cour de : Juger recevables et bien fondées, les présentes conclusions d'intimé et d'appelant incident. Statuant sur les appels principaux et incidents formés à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019, 5e chambre civile, RG 16/07671 ; Vu les saisines effectuées par la société L'Etanchéité rationnelle et la société Axa de la cour d'appel de Paris en qualité de cour de renvoi ; Débouter la société L'Etanchéité rationnelle de son appel principal ; Déclarer irrecevable, et, subsidiairement, débouter au fond la société Axa de son appel principal ; Débouter la société Axa, assureur Electro Sat 2000, la société Axa, assureur UEC, la société France pierre II, la société UEC, M. [U], de leurs moyens de défense ; Confirmer partiellement le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019, RG 16/07671, en ce qu'il a fait droit aux demandes présentées par le syndicat et pour les chefs de demande suivants et a : Condamné in solidum la société UEC et M. [U] à verser au syndicat la somme de 231 015,14 euros hors taxe ; Condamné M. [U] à verser au syndicat la somme de 15 722,65 euros hors taxe ; Condamné la société Electro Sat 2000 versé au syndicat la somme de 3 676,58 euros hors-taxe ; Condamné in solidum la société Electro Sat 2000 et M. [U] à verser au syndicat la somme de 2 045 euros hors taxe ; Condamné M. [U] à verser au syndicat la somme de 15 207,50 euros, hors taxe ; Condamné M. [U] à verser au syndicat la somme de 9 285,23 euros hors taxe ; Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, Axa, France pierre II et M. [U] à verser au syndicat la somme de 15 488,20 euros ; Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat les entiers dépens qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens des instances de référé et de l'instance au fond ; L'infirmer partiellement, pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté le syndicat du surplus de ses demandes, Faisant droit à l'appel incident du syndicat et statuant à nouveau du chef des demandes ci-dessous : Ajoutant au dispositif des condamnations prononcées en première instance, Condamner in solidum la société UEC, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société UEC, la société France pierre II et M. [U] à verser au syndicat : la somme de 55 816,30 euros HT au titre des travaux réparatoires, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner in solidum la société France pierre II, la société Electro Sat 2000, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000 à payer au syndicat : la somme de 175 468,33 euros HT au titre des travaux réparatoires, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner M. [U] à titre personnel à verser au syndicat : la somme de 15 958,06 euros, non retenue par le jugement outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner in solidum la société France pierre II et M. [U] à verser au syndicat : la somme de 18 918,48 euros, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner la société France pierre II, à titre personnel, à verser au syndicat : la somme de 14 269,16 euros HT, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner in solidum la société UEC, la société Electro Sat 2000, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société UEC, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, la société France pierre II, M. [U], et la société L'Etanchéité rationnelle à verser au syndicat : Les intérêts au taux légal sur les condamnations qui seront prononcées, poste par poste, au titre des demandes indemnitaires, à compter de l'acte introductif d'instance au fond, et non par à compter de la date de prononcé du jugement, Les condamner in solidum au paiement de la variation indiciaire sur la base de l'indice BT01, l'indice de base étant celui paru au 4ème trimestre 2012, l'indice de référence étant celui à paraître à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Les condamner in solidum au paiement des sommes de 46 739,38 euros TTC et 15 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles, de première instance, augmentées à titre complémentaire en cause d'appel d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum au paiement des honoraires de syndic au cours de l'expertise judiciaire, soit 958,48 euros TTC, Les condamner in solidum au paiement des frais de travaux conservatoires au cours des opérations d'expertise judiciaire, soit 4 916,84 euros TTC, Les condamner in solidum, au paiement des frais de l'expertise judiciaire taxés de M. [G] à hauteur de 22 833,79 euros, Les condamner in solidum au paiement des dépens des procédures de référé et de la présente instance au fond. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. Par message notifié le 4 juin 2026, le président de chambre a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le conseiller de la mise en état, que la cour envisageait de relever d'office, de la fin de non-recevoir présentée par le syndicat de l'appel interjeté par la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC. Le 8 juin 2026, le syndicat a, par note en délibéré, indiqué que la fin de non-recevoir par elle soulevée dans le seul dispositif de ses conclusions était une « formule de style » qu'elle n'entendait pas maintenir.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe que le syndicat lui demande, dans le dispositif de ses conclusions de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, sans, toutefois, développer de moyen au soutien de cette prétention. Or, il sera rappelé que, selon l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Au cas présent, comme cela a été indiqué dans la recension de la procédure, par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa, en cette même qualité. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par le syndicat sera déclarée irrecevable pour porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance précitée qui n'a pas été frappée de déféré. I.- Sur la nature des désordres invoqués par le syndicat A titre liminaire, la cour rappellera que, au terme de ses opérations, l'expert a, parmi les désordres invoqués par le syndicat, retenu l'existence des malfaçons, non-façons et défauts de conformité suivants : n° 1 : défaut général de cristallisation des sols et le défaut de planéité et de perçage des sols avec absence de lissage à de nombreux endroits (174 766 euros HT), n° 11 : présence de fluorescence sur l'ensemble des murs du parking (73,60 euros HT), n° 14 : présence d'odeurs nauséabondes provenant de l'humidité dans le local caves (875 euros HT), n° 17 : absence de jointoiement au mur en parpaing de l'accès parking (2 741 euros HT), n° 19 : odeur nauséabonde à l'intérieur du local vélos du bâtiment A (2 100 euros HT), n° 20 : absence de peinture au sol dans les locaux vélos du bâtiment A (385 euros HT), n° 22 : absence de calfeutrement du tuyau EF dans le local vélo (60 euros), n° 23 : fuite au niveau de la cave 178 (330 euros HT), n° 34 : ragréage peinture du petit palier au niveau de l'accès au sous-sol à effectuer (100 euros HT), n° 43 : mauvaise conception de l'emplacement de la porte permettant le passage de l'escalier sur le palier du rez-de-chaussée (5 850 euros HT), n° 46 : fissures diagonales au droit du digicode du bâtiment B (310 euros HT), n° 50 : absence d'étanchéité entre le mur de la copropriété et celui du [Adresse 16] (2 066,11 euros HT), n° 54 : réalisation des descentes d'eaux pluviales en couleur sable et non en zinc comme prévu au CCTP (8 650 euros HT), n° 57 : absence d'étanchéité entre les murs des deux copropriétés (565 euros HT), n° 72 : pénétration des canalisations d'eaux pluviales dans le voile béton côté cave (365 euros HT), n° 76 : fuite dans le parking à l'aplomb du joint de dilatation entre le bâtiment A et la maison de ville en façade sud (350 euros HT), n° 107 : siphon panier 200 x 200 non posé dans les locaux poubelles tel que prévu au CCTP (3 765,36 euros HT), n° 110 : l'absence d'obturation du fond de gaine électrique au rez-de-chaussée du bâtiment A (312,52 euros HT), n° 112 et 112 bis : manque de rehausse au sol dans le sas sous-sol d'accès aux bâtiments A et B (1 903,55 et 2 649,17 euros HT), n° 113 : contre-pente au sous-sol du local poubelles du bâtiment B (1 300 euros), n° 114 : présence d'une grille d'évacuation des eaux usées dans la cave privative n° 180 (3 630,20 euros HT), n° 116 : regards à créer aux changements de direction du réseau enterré au sous-sol (7485,20 euros HT), n° 122 : chute de récupération des eaux pluviales de la terrasse du hall d'entrée du bâtiment A manquante (1 382 et 286 euros HT), n° 123 : absence de crosses d'accès et d'échelons pour supports d'échelles dans les lanterneaux de désenfumage des bâtiments A et B (90 et 3 000 euros HT), n° 127 : absence de compas d'ouverture de la porte d'accès au hall du bâtiment B (404,65 euros HT), n° 128 : absence de porte intérieure dans le hall du bâtiment B alors que représentée sur le plan du rez-de-chaussée (4 827,13 euros HT), n° 132-134 : absence de contracteurs de sécurité pour fosse inondable bâtiment A et B (7 091 et 2 194,23 euros HT), n° 138 : manque PC 10/16 A+T à proximité des caissons extracteurs VMC en combles des bâtiments A et B (240 euros), n° 139 : humidité dans le pot d'alimentation électrique du hublot d'éclairage en sous-sol du bâtiment B (335 et 170 euros HT), n° 140 : humidité dans le pot d'alimentation électrique d'un néon parking en sous-sol à la place 150 (645 euros HT), n° 150 : absence de bouton poussoir de commande d'éclairage visible des appartements dans la circulation à tous les étages du bâtiment A (2 040 euros HT), n° 155-119 : absence de traitement des joints de dilatation (1 845 euros HT), n° 157 : absence de signalisations par plaque PVC sur les portes pour repérage des gaines palières (564 euros HT), n° 158 : insuffisance de la signalisation « porte coupe-feu à maintenir fermée » (394,80 euros HT). Soit un montant total de travaux réparatoires de 246 140,92 euros HT. En revanche, l'expert a considéré que n'étaient pas établis les « désordres » n° 16-147, 32, 62-154, 86-87, 63, 118, 68-73, 74-75-77, 81, 88-93, 99, 101, 103-151, 121, 124, 125, 128 bâtiment A, 129, 130, 131, 136, 141, 142, 143, 145, 148, 150 et 151. Avant d'examiner les caractères de ces désordres, la cour rappellera qu'il est jugé que l'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130, publié au Bulletin). Le syndicat recherchant, en l'occurrence, tant la responsabilité décennale que contractuelle de la société France pierre II, la cour examinera, d'abord, si les désordres invoqués sont de nature décennale et s'ils étaient apparents à la réception, cette dernière condition ayant une incidence tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action du syndicat. A) Sur le caractère décennal des désordres allégués par le syndicat Moyen des parties Le syndicat soutient qu'il ne fait aucun doute que les désordres affectant le gros 'uvre, les lots électricité, ainsi que les fautes de conception, portent atteinte à la destination de l'immeuble, et compromettant son usage, fondent la responsabilité décennale de leurs auteurs. En réponse, les sociétés France pierre II et UEC font valoir, qu'alors que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un tel caractère, le syndicat est défaillant dans la démonstration de la réunion des critères du caractère décennal des désordres invoqués. M. [U] indique que le syndicat ne démontre pas que les désordres, dont il sollicite l'indemnisation, rendent l'ouvrage impropre à l'usage auquel on le destine. La SMABTP observe que les désordres en cause constituent de simples défauts de finition de travaux, de sorte qu'ils ne ressortissent pas à la garantie décennale. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au cas d'espèce, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le syndicat des copropriétaires se limite à indiquer que, d'une manière générale, les désordres relevant du gros 'uvre, des lots électricité, ainsi que de la conception, portant atteinte à la destination de l'immeuble et compromettant son usage, fondent la responsabilité décennale, sans démontrer - pour chacun des désordres examinés individuellement - l'atteinte à la destination invoquée, par ailleurs contestée par les parties adverses. Force est, par ailleurs, de constater que le caractère décennal des désordres ne ressort pas non plus des conclusions de l'expert. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs. B) Sur le caractère apparent des désordres allégués par le syndicat Moyen des parties Le syndicat soutient, d'une part, qu'il découle de l'absence de mention de réserves à la réception qu'aucun des désordres n'était apparent à réception car sinon ils auraient été réservés, d'autre part, que les non-conformités ne sont bien évidemment apparues qu'au cours de l'expertise lorsque fut, notamment, révélé la discordance entre les marchés et les CCTP. En réponse, les sociétés France pierre II et UEC font valoir que les désordres n° 1, 22, 72, 107, 110, 113, 114 et 155-119 étaient apparents et développent une argumentation en ce sens pour chacun d'entre eux. M. [U] relève que plusieurs désordres n'ont pas été réservés alors qu'ils étaient apparents au 18 juillet 2007, date de livraison des parties communes. La SMABTP indique que les désordres n° 34, 110, 123, 127 et 157 étaient apparents à la réception et développe une argumentation en ce sens pour chacun d'entre eux. Réponse de la cour Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il est établi que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.918) et que ne sont des vices apparents, que ceux qui peuvent être décelés par un maître de l'ouvrage normalement diligent au moment où a lieu la réception, de sorte que les défauts de l'immeuble qui n'apparaissent qu'à l'usage et après son occupation par l'acquéreur ne sont pas des vices apparents (3e Civ., 23 novembre 1976, pourvoi n° 75-12.258, Bull. III n° 415). Au cas d'espèce, après examen de l'ensemble des pièces versées au débat, notamment les procès-verbaux de livraison, de réception, le constat dressé par huissier de justice et le rapport d'expertise y compris ses annexes, la cour considère que, lors des opérations de réception de l'ouvrage par la société France pierre II, soit le 28 septembre 2007, les désordres suivants étaient apparents pour un maître de l'ouvrage normalement diligent sans compétence technique : Désordre n° 1 : le défaut général de cristallisation des sols, de planéité et de perçage des sols avec absence de lissage à de nombreux endroits. En l'absence de modification entre temps, ce désordre était nécessairement apparent à la réception puisqu'il résulte du constat et du rapport d'expertise que les sols avaient été laissés dans un état grossier ; Désordre n° 22 : l'expert a constaté que l'absence de calfeutrement du tuyau, que l'huissier de justice avait également relevé, était parfaitement visible sur la photographie prise lors des opérations d'expertise (page 6 de l'annexe du rapport) et donc, en l'absence de modification entre temps, à la réception ; Désordre n° 34 : le ragréage de la peinture du petit palier de l'accès sous-sol était nécessairement apparent à la réception puisque, lors de la prise de possession des parties communes, ce point avait, comme l'atteste le procès-verbal du 18 juillet 2007, été mentionné ; Désordre n° 72 : s'agissant de la pénétration des canalisations des eaux pluviales dans le voile béton coté cave, l'expert note en page 78 avoir constaté des reprises grossières, au droit des pénétrations des canalisations dans le mur. La photographie publiée en page 11 des documents annexes du rapport démontre que les reprises étaient, en l'absence de modification entre temps, parfaitement visibles à la réception sans qu'une compétence technique particulière soit requise ; Désordre n° 107 : s'agissant du siphon panier 200 x 200 non posé dans les locaux poubelles, l'expert a constaté la présence d'une grille posée par l'entreprise de plomberie sans siphon. Une telle absence de finition, visible à l''il nue, était, en l'absence de modification entre temps, apparente à la réception ; Désordre n° 110 : s'agissant du manque d'obturation fond de gaine électrique au rez-de-chaussée du bâtiment A, la réserve formulée à ce titre lors de la prise de possession des parties communes et la photographie publiée en page 14 du rapport d'expertise démontrent qu'il était, en l'absence de modification entre temps, apparent à la réception ; Désordre n° 113 : tant l'huissier de justice que l'expert ont constaté l'existence d'une contre-pente au sol du local à poubelle du bâtiment B visible à l''il nu (plusieurs centimètres de différentiel), qui était donc, en l'absence de modification entre temps, apparente à la réception ; Désordre n° 114 : la présence d'une grille pour les eaux usées dans la cave 180 était, comme cela ressort du cliché pris par l'expert et reproduit en page 15 de l'annexe, apparente, en l'absence de modification entre temps, à la réception ; Désordre n° 123 : le manque de crosse d'accès et échelons pour supports d'échelles dans les lanterneaux de désenfumage des bâtiments A et B, réservé au procès-verbal de livraison, était apparent à la réception puisque l'accès à la descente et à la sortie au sommet de l'échelle était rendu impossible ; Désordre n° 127 : l'absence de compas d'ouverture de la porte d'accès au hall du bâtiment B était, en l'absence de modification entre temps, visible à la réception puisque lors de la prise de possession des lieux ce point avait été mentionné au procès-verbal ; Désordres n° 155-119 : le défaut de traitement des joints de dilatation acrotères et de dilatation en façade nord - appartement 35 - était, en l'absence d'intervention entre temps, apparent, comme le montre la photographie prise par l'expert publiée en page 23 de l'annexe du rapport, à la réception ; Désordre n° 157 : le manque de signalisations par plaques de PVC sur les portes pour le repérage des gaines palières, notamment sur les gaines de gaz, était, puisque réservé lors de la prise de possession des lieux, apparent à la réception. II.- Sur les demandes du syndicat A) Sur la forclusion de l'action du syndicat Moyen des parties Les sociétés France pierre II et UEC soutiennent, qu'en raison du principe d'exclusivité et de spécificité de la garantie des vices apparents, il est exclu que le syndicat puisse exercer une action en responsabilité contractuelle de droit commun. Elles soulignent que le délai de forclusion de cette action ayant commencé à courir à compter du jour de la réception, soit le 28 septembre 2007, elle devait être engagée au plus tard le 28 septembre 2008, de sorte, qu'initiée le « 6 septembre » 2009, elle est forclose. Elles précisent que les désordres n° 1, 22, 72, 107, 110, 113, 114, 155-119 s'analysent en des vices de construction et non comme l'ont jugé, à tort, les premiers juges, des défauts de conformité. Elles soulignent que la lettre adressée le 7 janvier 2008 par la société France pierre II aux entrepreneurs ne porte aucune reconnaissance de sa responsabilité envers le syndicat. En réponse, le syndicat fait valoir que son action diligentée à l'encontre de la société France pierre II n'est pas atteinte par la forclusion. Il précise, ainsi, que l'ensemble des désordres ou les constats s'y appliquant, effectués dans l'année de parfait achèvement, à l'intérieur de laquelle fut mise en 'uvre l'action en référé, qu'aucun des vices ou désordres dénoncés par le syndicat, tant dans l'assignation initiale que dans l'extension de mission, ne relève du périmètre de ce texte, pour en déduire que les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil sont donc opposables à la société France pierre II. Il ajoute que la société France pierre II a, dans sa lettre du 7 janvier 2008, reconnu sa responsabilité. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour observe que la société UEC n'étant pas intervenue à l'opération comme venderesse mais comme entrepreneur, elle ne peut se prévaloir de l'éventuelle forclusion de l'action du syndicat au titre des dispositions applicables à la garantie des vices apparents par le vendeur. Le jugement sera confirmé de ce chef. Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice. Il est établi qu'il appartient au juge de rechercher si les désordres en cause sont des vices de construction ou des défauts de conformité (3e Civ., 10 mars 1981, pourvoi n° 79-12.885, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 050). Au cas d'espèce, il appartient donc à la cour de déterminer si les désordres n° 1, 22, 72, 107, 110, 113, 114, 155-119, au titre desquels la société France pierre II se prévaut de la forclusion de l'action du syndicat sont des vices de construction ou des défauts de conformité : Désordre n° 1 : le défaut général de cristallisation des sols, de planéité et de perçage des sols avec absence de lissage à de nombreux endroits ne constitue pas une non-conformité contractuelle mais un manquement aux règles d'exécution et, partant, un vice de construction ; Désordre n° 22 : l'absence de calfeutrement du tuyau ne constitue pas un manquement aux règles d'exécution mais un défaut de conformité ; Désordre n° 72 : la pénétration des canalisations des eaux pluviales dans le voile béton ne constitue pas une non-conformité contractuelle mais un manquement aux règles d'exécution et, partant, un vice de construction ; Désordre n° 107 : l'absence de siphon ne constitue pas un manquement aux règles d'exécution mais un défaut de conformité ; Désordre n° 110 : le manque d'obturation fond de gaine électrique au rez-de-chaussée du bâtiment A ne constitue pas un manquement aux règles d'exécution mais un défaut de conformité ; Désordre n° 113 : la contre-pente au sol du local à poubelle du bâtiment B ne constitue pas une non-conformité contractuelle mais un manquement aux règles d'exécution et, partant, un vice de construction ; Désordre n° 114 : la présence d'une grille pour les eaux usées dans la cave 180 ne constitue pas un manquement aux règles d'exécution mais un défaut de conformité ; Désordres n° 155-119 : le défaut de traitement des joints de dilatation acrotères et de dilatation en façade nord - appartement 35 - ne constitue pas une non-conformité contractuelle mais un manquement aux règles d'exécution et, partant, un vice de construction. Partant, seuls les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119, tels qu'analysés ci-dessus, constituent des vices de construction au sens de l'article 1642-1 du code civil A cet égard, selon l'article 1648 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 25 mars 2009, dans le cas prévu par l'article 1642-1 de ce code, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. Il est jugé que l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55). Partant, les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119, tels qu'analysés ci-dessus, constituent des vices de construction qui, en l'absence de qualification décennale, ne peuvent faire l'objet d'aucune autre action indemnitaire que celle en garantie des vices apparents. En l'occurrence, la réception étant intervenue le 28 septembre 2007, soit plus d'un mois après la livraison, c'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai annal de forclusion. Or, le syndicat n'a introduit son action en référé-expertise que le 6 juillet 2009, soit au-delà du délai d'un an ayant expiré le 27 septembre 2008. Le syndicat se prévalant de la reconnaissance de responsabilité par la société France pierre II qui résulterait de la lettre en date du 7 janvier 2008, la cour rappellera que si, aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, il est, toutefois, jugé que cette cause d'interruption n'est pas applicable au délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié au Bulletin). Au surplus, il sera relevé que, la mention, dans la lettre adressée par la société France pierre II aux entrepreneurs le 7 janvier 2008, aux termes de laquelle elle indique avoir « donné son accord au syndic pour lancer une assignation à l'encontre de France pierre pour les réserves non levées » ne constitue pas, en raison de son équivocité, une reconnaissance du droit du syndicat. Partant, le syndicat ne justifie pas avoir interrompu le délai de forclusion avant que celle-ci ne soit acquise. Par suite, l'action du syndicat dirigée contre la société France pierre II sera déclarée forclose en ce qu'elle porte sur les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119. Le jugement sera infirmé de ce chef. B) Sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage 1° Sur la responsabilité de la société France pierre II Moyens des parties Le syndicat soutient que la responsabilité de la société France pierre II est engagée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en ce qu'elle a prévu des ouvrages techniquement dus, mais ne les a pas répercutés sur les marchés d'entreprises, ce qui constitue de fait, un dol. Elle ajoute que « la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée, lorsque, comme en l'espèce, il apparaît manifestement qu'il n'a pas respecté dans les marchés de travaux, et le contenu des CCTP, qui devaient être, par ailleurs, versés aux débats, ce qui constitue une faute à son égard, qui ne prive nullement le syndicat des copropriétaires de droit de se prévaloir de leur contenu ». En réponse, la société France pierre II fait valoir que, si la cour ne retenait pas la forclusion de toutes les prétentions du syndicat, il faudrait alors les rejeter et indique, à cet égard, que les défauts de conformité étaient apparents à la réception puis que la réception sans réserve a un effet de purge. Elle relève, pour le surplus, que le syndicat ne démontre pas les non-conformités contractuelles qu'il allègue ni les conditions de sa responsabilité à ce titre. Elle précise que le syndicat évoque ses prétentions sous formes de simples tableaux qui ne recoupent pas, pour certains, ses demandes d'infirmation sans critique du jugement. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour observe, au vu des trois tableaux insérés dans ses conclusions, que le syndicat recherche, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité de la société France pierre 2 au titre, déduction faite de ceux forclos, des désordres n° 11, 14, 16-147, 17, 19, 20, 22, 23, 32, 43, 46, 50, 54, 62-154, 63, 68-73, 74-75-77, 76, 81, 86-87, 88-93, 99, 101, 103-151, 107, 110, 113, 116, 118, 121, 123, 123-139, 124, 125, 129, 130, 131, 132-134, 136, 138, 140, 141,142, 143, 145, 148, 150, 151, 157 et 158. S'agissant des désordres dont l'apparence au jour de la réception a été précédemment constatée, il sera rappelé que, selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il est établi que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, Bulletin 1991 III N° 231) et que les désordres de construction apparents, qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée (3e Civ., 4 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.694, 98-11.310, Bull. 1999, III, n° 210). Par suite, sont atteints par l'effet de purge de la réception, les désordres n° 20, 22, 43, 54, 107, 110, 113, 123, 157 et 158. S'agissant des autres désordres, il sera rappelé que, selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il est établi que le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-13.239, Bull. 2009, III, n° 130). Au cas présent, le syndicat, qui procède par simple allégation, ne justifie pas que la société France pierre 2 aurait commis une faute lors de la conclusion des marchés ou serait intervenue pour ne pas avoir fait respecter les documents techniques et encore moins le lien de causalité qui aurait existé entre de tels manquements et chacun des désordres au titre desquels elle sollicite d'obtenir réparation. Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées contre la société France pierre II. Le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société France pierre 2, in solidum avec d'autres, au paiement de la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés. 2° Sur la responsabilité de M. [U] Moyens des parties M. [U] soutient que le syndicat est forclos à se prévaloir des défauts de conformité. Il indique qu'il ne peut être poursuivi sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et que le syndicat ne démontre pas la faute qu'il aurait commise ni le lien de causalité entre son éventuel préjudice et celle-ci. A cet égard, il observe qu'il ne s'est vu confier que les travaux préparatoires dont la validité et la bonne exécution ne sont pas remis en cause. En réponse, le syndicat fait valoir que « seule la responsabilité contractuelle, à l'égard du sieur [U], peut effectivement être exclue et de ce point de vue, le syndicat des copropriétaires entend se voir donner acte de ce qu'il maintient son action à l'encontre de Monsieur [J] [U], du chef des articles 1792 et subsidiairement 1382 du Code Civil. » Réponse de la cour A titre liminaire, la cour indique que si M. [U] se prévaut, dans ses conclusions de la forclusion de l'action du syndicat, il ne reprend pas cette défense dans le dispositif de ses conclusions et, qu'en tout état de cause, celui-ci n'étant pas intervenu à l'opération comme vendeur mais comme maître d''uvre, il ne peut se prévaloir de l'éventuelle forclusion de l'action du syndicat au titre des dispositions applicables à la garantie des vices apparents par le vendeur. Par ailleurs, la cour observe, au vu des trois tableaux insérés dans ses conclusions, que le syndicat recherche, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la responsabilité de M. [U] au titre des désordres n° 1, 11, 14, 16-47, 17, 19, 20, 22, 23, 34, 43, 50, 57, 62-154, 63, 68-73, 72, 74-75-77, 88-93, 99, 101, 107, 110, 112, 112bis, 113, 114, 116, 118, 121, 122, 123-139, 125, 127,128, [Adresse 17] A, 129, 130, 131, 132-134, 136, 139, 141, 143, 145, 148, 150, 151 et 155-119. A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est établi de longue date que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (Civ., 11 janvier 1922, GAJC, 11e éd. n° 177 ; 1re Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 86-17.323, Bulletin 1989 I n° 3 ; 1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 89-17.420, Bulletin 1992 I n° 276). Or, il est jugé que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 96-11.155, Bulletin 1997, III, n° 184). Dès lors, titulaire d'une action contractuelle à l'encontre de M. [U], le syndicat n'est pas fondé à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par suite, les demandes du syndicat en condamnation de M. [U] seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef. 3° Sur la responsabilité des autres locateurs d'ouvrage Moyens des parties Le syndicat soutient qu'il fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil à l'encontre des entreprises et de leurs assureurs, « intervenus au nom et pour le compte du maître d''uvre ». En réponse, la société UEC fait valoir que, pour les désordres apparents non réservés, elle bénéficie de l'effet de purge de la réception. Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut intervenir que pour faute prouvée au titre des désordres relevant de sa sphère d'intervention dans le cadre des dommages intermédiaires. Réponse de la cour Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est établi de longue date que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (Civ., 11 janvier 1922, GAJC, 11e éd. n° 177 ; 1re Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 86-17.323, Bulletin 1989 I n° 3 ; 1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 89-17.420, Bulletin 1992 I n° 276). Or, il est jugé que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 96-11.155, Bulletin 1997, III, n° 184). Dès lors, titulaire d'une action contractuelle à leur encontre, le syndicat n'est pas fondé à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre des société UEC et Electro Sat 2000 ainsi que leurs assureurs. Par suite, les demandes du syndicat en condamnation de ces sociétés seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef dans la limite de l'effet dévolutif dès lors que ni la société Electro Sat 2000 ni la société Axa, son assureur, n'ont interjeté appel. 4° Sur la responsabilité de la société L'Etanchéité rationnelle Moyens des parties Le syndicat soutient qu'il fonde son action à l'égard de la société L'Etanchéité rationnelle, qui a fait l'objet d'un appel en intervention forcée, sur les dispositions des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil. En réponse, la société L'Etanchéité rationnelle fait valoir que le syndicat ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité soit engagée. Elle indique que, n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise, le rapport de l'expert ne lui est pas opposable et, qu'au surplus, il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve technique susceptible de permettre au juge d'apprécier sa responsabilité. Réponse de la cour Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Il est établi, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité du sous-traitant est, en l'absence de contrat les liant, de nature quasi-délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5). Au cas d'espèce, le syndicat n'est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société L'Etanchéité rationnelle dès lors qu'aucun contrat ne les lie. Par suite, les demandes du syndicat en condamnation de la société L'Etanchéité rationnelle seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sociétés France pierre II, UEC, Axa, son assureur, et de M. [U]. En cause d'appel, il apparaît équitable que chacune des parties conservent la charge de ses propres dépens et les demandes formées, au titre des frais irrépétibles, seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir de l'appel interjeté par la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Union des entreprises de construction, présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] ; Infirme le jugement en ce qu'il : Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à [Localité 12] recevable en ses demandes dirigées contre la société France pierre II en ce qu'elles portent sur les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119 ; Condamne in solidum la société Union des entreprises de construction et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 18] à [Localité 12] la somme de 231 015,14 euros HT soit : désordre n° 1 : 174 766 euros HT, désordre n° 14 : 875 euros HT, désordre n° 17 : 2 741 euros HT, désordre n° 23 : 330 euros HT, désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT, désordre n° 72 : 365 euros HT, désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT, désordre n° 110 : 312,52 euros HT, désordre n° 114 : 3 630, 20 euros HT, désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT, désordre n° 11 : 73,60 euros HT, désordre n° 22 : 304,90 euros, désordre n° 113 : 2 496,36 euros, désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT, Condamne la société Axa France IARD, in solidum avec la société Union des entreprises de construction et M. [U], au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 15 722,65 euros HT soit : désordre n° 19 : 3 792,57 euros HT, désordre n° 20 : 2 408,08 euros HT, désordre n° 43 : 9 522 euros HT, Condamne la société Axa France IARD à garantir son assurée la société Union des entreprises de construction du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 1 : M. [U] dans la proportion de 10 %, société Union des entreprises de construction dans la proportion de 20 %, société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société Union des entreprises de construction à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle pour la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD et la société L'Etanchéité rationnelle ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 14 : société Union des entreprises de construction dans la proportion de 50 %, M. [U] dans la proportion de 50 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société Axa France IARD, assureur d'Union des entreprises de construction, à l'encontre de M. [U] et de son assureur la SMABTP, au titre du désordre n° 14 ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés Union des entreprises de construction et de son assureur Axa France IARD ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 : société Union des entreprises de construction dans la proportion de 90 % ; M. [U] dans la proportion de 10 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés Union des entreprises de construction et de son assureur Axa France IARD ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 2 045 euros HT au titre du désordre n° 46 ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 46 : société Electro Sat 2000 dans la proportion de 45 %, société Union des entreprises de construction dans la proportion de 45 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France IARD à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ; Fait droit à l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre des sociétés Union des entreprises de construction, Electro Sat 2000 et leur assureur Axa France IARD ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des autres désordres : société Electro Sat 2000 dans la proportion de 90 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France IARD à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] la somme totale de 15 207,50 euros HT, soit : désordre n° 34 : 100 euros HT, désordre n° 57 : 565 euros HT, désordre n° 112 : 1 903,55 euros HT, désordre n° 112 bis : 2 649,17 euros HT, désordre n° 122 : 1 382 et 286 euros HT, désordre n° 123 : 3 090 euros HT, désordre n° 127 : 404,65 euros HT, désordre n° 128 : 4 827,13 euros HT, Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis : société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %, société Union des entreprises de construction dans la proportion de 20 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France IARD à l'encontre de la société Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD et la société L'Etanchéité rationnelle ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] la somme HT de 9 285,23 euros HT au titre des désordres n° 132 et 134 ; Condamne in solidum les sociétés Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ; Condamne in solidum les sociétés Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ; Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie : société France pierre II dans la proportion de 20 % ; M. [U] dans la proportion de 20 % ; société Union des entreprises de construction : dans la proportion de 40 % ; société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 20 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ; Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare forclose l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 18] à [Localité 12] dirigée contre la société France pierre II en ce qu'elle porte sur les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119 ; Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] en ce qu'elles sont dirigées contre la société France pierre II ; Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 18] à [Localité 12] en ce qu'elles sont dirigées contre M. [U], la société Union des entreprises de construction, son assureur la société Axa France IARD, et la société L'Etanchéité rationnelle ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026 (n° /2026, 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10763 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRRC Décision déférée à la Cour : Jugement 8 mars 2019 - tribunal de grande instance de Créteil - RG n°16/07671 Arrêt du 10 février 2023 - cour d'appel de Paris - RG n°19/13545 Arrêt du 30 avril 2025 - Cour de Cassation de [Localité 1] - RG n° K23-16.109 REQUERANT A LA SAISINE S.A.S. ETANCHEITE RATIONNELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée à l'audience par Me Antoine Lambert de la SELARL Lyveas avocats, avocat au barreau de Paris DEFENDEURS A LA SAISINE S.D.C. [Adresse 2] représentée par son syndic, la SAS BSGI, [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Véronique De la Taille de la SELARL Recamier avocats associes, avocat au barreau de Paris, toque : K0148 Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Sarra Jougla, avocat au barreau de Paris, toque : C0431 S.A. UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION - (UEC) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Gilbert Sauvage de l'association Chedot Sauvage, avocat au barreau de Paris, toque : R089 substitué à l'audience par Me Catherine Chedot, avocat au barreau de Paris S.A.S. FRANCE PIERRE II prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me [Y] [L] de l'association Chedot [L], avocat au barreau de Paris, toque : R089 substitué à l'audience par Me Catherine Chedot, avocat au barreau de Paris S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société UNION ENTREPRISES CONSTRUCTION (UEC), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent Karila, de la SELAS Karila, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Bruno Demont, avocat au barreau de Paris Société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société ELECTRO SAT 2000, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111 Monsieur [J] [U] [Adresse 11] [Localité 9] N'a pas constitué avocat (représenté lors du 1er examen de la cour par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM droit et conseil avocat E.Boccalini & Maugaud, avocat au barreau du Val-de-Marne) - Signification de la déclaration de saisine le 9 septembre 2025 par remise à sa personne Société EGECO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 10] N'a pas constituée avocat - Signification de la déclaration de saisine le 4 septembre 2025 par procès-verbal remis à l'étude Société ELECTRO SAT 2000 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11] N'a pas constitué avocat - Signification de la déclaration de saisine le 4 septembre 2025 par remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre, chargé du rapport et Madame Viviane Szlamovicz, conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Ludovic Jariel, président de chambre, Mme Viviane Szlamovicz, conseillère, Mme Agnès Lambret, conseillère, Greffière, lors des débats : Mme Tiffany Cascioli ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société France pierre II a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait, au [Adresse 14] à [Localité 12] (77), édifier un immeuble, qui sera placé sous le statut de la copropriété et dont les lots seront vendus en l'état futur d'achèvement. La société France pierre II a souscrit, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur. Sont, notamment, intervenus à l'acte de construire : M. [U], assuré auprès de la SMABTP, en tant que titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre ; la société Egeco, assurée auprès de la SMABTP, en tant que titulaire d'une mission de pilotage et coordination, la société Union des entreprises de construction (la société UEC), assurée auprès de la société Axa, au titre du lot gros 'uvre ; la société Electro Sat 2000, assurée auprès de la société Axa, au titre lot électricité ; la société Lopeis [R] [S] (la société LCF), au titre du lot plâtrerie, menuiserie et bois. La société UEC a sous-traité à la société L'Etanchéité rationnelle la réalisation du cuvelage étanche des parkings. Le 18 juillet 2007, la livraison des parties communes est intervenue avec des réserves faites par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] (le syndicat). Le 28 septembre 2007, la réception a été prononcée sans réserves à l'exception du seul lot de la société LCF. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 7 janvier 2008, la société France pierre II a mis en demeure les locateurs d'ouvrage de lever, dans un délai de 10 jours, les « réserves » leur incombant. Le 14 janvier 2008, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été déposée. Le 25 juin 2008, le syndicat a fait dresser, par huissier de justice, un procès-verbal de constat de désordres affectant tant les parties privatives que communes de l'immeuble. Le 6 juillet 2009, le syndicat, invoquant l'existence de 106 désordres, a agi en référé-expertise à l'encontre de la société France pierre II, M. [E], la société Egeco et la société UEC. Par ordonnance du 2 septembre 2009, M. [V] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 22 octobre 2009, il a été remplacé par M. [G]. Par ordonnance du 3 mars 2010, rendue à la demande de la société France pierre II, l'expertise a été étendue aux autres intervenants à l'acte de construire. Par ordonnance du 13 juillet 2011, la procédure d'expertise a été étendue aux désordres n° 107 à 159. Le 10 janvier 2014, l'expert a déposé son rapport. Par actes en dates des 10, 12 et 22 août 2016, le syndicat a assigné les sociétés France pierre II, UEC, Electro Sat 2000, Axa, en sa double qualité d'assureur des sociétés UEC et Electro Sat 2000, Egeco, LCF, M. [U] et la SMABTP en indemnisation de désordres, malfaçons et non-façons. Par acte du 16 mai 2017, les sociétés France pierre II et UEC ont appelé en garantie la société L'Etanchéité rationnelle. Par ordonnance du 11 janvier 2018, les deux instances ont été jointes. Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes : Déclare le syndicat recevable en ses demandes ; Condamne in solidum la société UEC et M. [U] à payer au syndicat la somme de 231 015,14 euros HT soit : désordre n° 1 : 174 766 euros HT, désordre n° 14 : 875 euros HT, désordre n° 17 : 2 741 euros HT, désordre n° 23 : 330 euros HT, désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT, désordre n° 72 : 365 euros HT, désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT, désordre n° 110 : 312,52 euros HT, désordre n° 114 : 3 630, 20 euros HT, désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT, désordre n° 11 : 73,60 euros HT, désordre n° 22 : 304,90 euros, désordre n° 113 : 2 496,36 euros, désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT, Condamne la société Axa, in solidum avec la société UEC et M. [U], au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 15 722,65 euros HT soit : désordre n° 19 : 3 792,57 euros HT, désordre n° 20 : 2 408,08 euros HT, désordre n° 43 : 9 522 euros HT, Condamne la société Axa à garantir son assurée la société UEC du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Rappelle que la société Axa est fondée à opposer les plafonds et franchises stipulés dans la police ; Condamne la SMABTP à garantir M. [U] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87, 19, 20 et 43, étant précisé qu'elle est fondée à opposer à son assuré les plafonds et franchises stipulés dans la police ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 1 : M. [U] dans la proportion de 10 %, société UEC dans la proportion de 20 %, société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société UEC à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle pour la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, son assureur Axa et la société L'Etanchéité rationnelle ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 14 : société UEC dans la proportion de 50 %, M. [U] dans la proportion de 50 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société Axa, assureur d'UEC, à l'encontre de M. [U] et de son assureur la SMABTP, au titre du désordre n° 14 ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur Axa ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 : société UEC dans la proportion de 90 % ; M. [U] dans la proportion de 10 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur Axa ; Condamne la société Electro Sat 2000 à payer au syndicat la somme totale de 3 676,58 euros HT soit : désordre n° 138 : 486,58 euros HT, désordre n° 139 : 335 et 170 euros HT, désordre n° 140 : 645 euros HT, désordre n° 150 : 2 040 euros, Condamne in solidum la société Electro Sat 2000 et M. [U] à payer au syndicat la somme de 2 045 euros HT au titre du désordre n° 46 ; Condamne la société Axa in solidum avec la société Electro Sat 2000 au titre des désordres n° 139, 140 et 46 dans la limite de la somme HT de 3 195 euros ; Rappelle que la société Axa est fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 46 : société Electro Sat 2000 dans la proportion de 45 %, société UEC dans la proportion de 45 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ; Fait droit à l'appel en garantie de M. [U] à l'encontre de son assureur la SMABTP et de la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, Electro Sat 2000 et leur assureur Axa ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des autres désordres : société Electro Sat 2000 dans la proportion de 90 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ; Fait droit à l'appel en garantie de M. [U] à l'encontre de son assureur la SMABTP ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme totale de 15 207,50 euros HT, soit : désordre n° 34 : 100 euros HT, désordre n° 57 : 565 euros HT, désordre n° 112 : 1 903,55 euros HT, désordre n° 112 bis : 2 649,17 euros HT, désordre n° 122 : 1 382 et 286 euros HT, désordre n° 123 : 3 090 euros HT, désordre n° 127 : 404,65 euros HT, désordre n° 128 : 4 827,13 euros HT, Condamne la SMABTP à garantir M. [U] du paiement de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 34, 57, 112, 112 bis, 122, 123, 127 et 128 ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis : société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %, société UEC dans la proportion de 20 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, il convient fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa à l'encontre de la société UEC, son assureur Axa et la société L'Etanchéité rationnelle ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme HT de 9 285,23 euros HT au titre des désordres n° 132 et 134 ; Condamne la SMABTP à garantir M. [U] du paiement de cette condamnation ; Dit que toutes les sommes allouées seront majorées de la TVA applicable au jour du jugement et actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 janvier 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date du présent jugement ; Dit que s'agissant d'une indemnisation de préjudices, les intérêts courent à compter de la présente décision par application des dispositions de l'article 1231-7 nouveau du code civil ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ; Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie : société France pierre II dans la proportion de 20 % ; M. [U] dans la proportion de 20 % ; société UEC : dans la proportion de 40 % ; société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 20 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties. Par déclaration en date du 4 juillet 2019, la société L'Etanchéité rationnelle a interjeté appel (n° RG 19/13545) du jugement intimant devant la cour : le syndicat, la société UEC, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, M. [U], la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U]. Par déclaration en date du 31 juillet 2019, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, a interjeté appel (n° RG 19/15985) du jugement intimant devant la cour : la société UEC, la société L'Etanchéité rationnelle, le syndicat, la société France pierre II, M. [U], la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U]. Par conclusions notifiées le 6 décembre 2019, le syndicat a, dans les deux procédures, formé un appel incident dirigé, notamment, contre la société France pierre II. Par actes en dates des 9 et 10 décembre 2019, le syndicat a, dans les deux procédures, formé des appels provoqués dirigés contre les sociétés Egeco, Electro Sat 2000 et Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000. Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, et constaté le désistement de la société Axa, en cette même qualité, à l'égard de la société France pierre II. Par ordonnance rectifiée en date du 2 juillet 2020, les deux procédures ont été jointes et se sont poursuivies sous le n° RG 19/13545. Par arrêt du 10 février 2023, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes : Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qu'il : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] et fondée sur la forclusion de l'action du syndicat ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur Axa, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 875 euros HT au titre du désordre n° 14 ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 3 792,57 euros HT au titre du désordre n° 19 ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 4 552,72 euros HT au titre des désordres n° 112 et 112 bis ; Condamne M. [U] à payer au syndicat la somme de 1 668 euros HT au titre du désordre n° 122 ; Condamne la SMABTP à garantir M. [U] des condamnations ci-dessus prononcées au titre des désordres n° 14, 19, 112, 112 bis et 122 ; Condamne in solidum la société UEC et la société Axa à payer au syndicat la somme de 73,60 euros HT au titre du désordre n° 11 ; Condamne la société UEC à payer au syndicat la somme de 2 741 euros HT au titre du désordre n° 17 ; Condamne in solidum la société UEC et la société Axa à payer au syndicat la somme de 330 euros HT au titre du désordre n° 23 ; Condamne la société UEC et la société Axa à garantir la SMABTP de la condamnation prononcée au titre des désordres n° 112 et 112 bis ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis : société UEC, assurée auprès de la société Axa : 80 %, M. [U], assuré auprès de la SMABTP : 20 %. Dit que dans les recours entre ces parties, la société UEC, assurée auprès de la société Axa, et la SMABTP, assureur de M. [U], seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susmentionné ; Dit que les condamnations prononcées ci-dessus s'exécuteront dans les limites contractuelles des polices d'assurances souscrites, incluant plafonds et franchises ; Rejette les autres recours en garantie ; Dit que toutes les sommes octroyées à titre indemnitaire seront majorées de la TVA applicable au jour de l'arrêt et actualisées selon l'indice BT01 de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 10 janvier 2014, date de dépôt du rapport d'expertise, et à la date de la présente décision ; Déboute le syndicat de toute demande indemnitaire à l'encontre de M. [U], de la société UEC et de son assureur la société Axa, au titre : des désordres n° 1, 20, 22, 34, 43, 72, 107, 110, 113, 114, 123, 128 et 155-119, des désordres n° 62-154, 86-87, 68-73, 76, 116 et 148, des désordres n° 16, 32, 63, 118, 69-73, 74-75-77, 81, 99, 88-93, 101, 103-151, 121, 124, 125, 129, 130, 131, 136, 142, 143, 145, [Adresse 15] A et 151, Dit que dans les rapports entre les parties ci-après désignées, la charge finale des frais d'assistance technique, ainsi que des frais irrépétibles et dépens de première instance sera ainsi répartie : société France pierre II : dans la proportion de 20 %, M. [U], assuré auprès de la SMABTP : dans la proportion de 40 %, société UEC, assurée auprès de la société Axa : dans la proportion de 40 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel prévus à l'article 695 du code de procédure civile et frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du même codes engagés en cause d'appel. Le syndicat a formé un pourvoi. Par arrêt du 30 avril 2025, la Cour de cassation (3e Civ., pourvoi n° 23-16.109) a statué en ces termes : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société L'Etanchéité rationnelle ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société L'Etanchéité rationnelle, M. [U], la SMABTP, la société UEC, la société Axa, assureur de la société UEC, la société Electro Sat 2000, la société Axa, assureur de la société Electro Sat 2000, et la société Egeco aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. Pour ce faire, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel avait violé les articles 454 et 455 du code de procédure civile en ne mentionnant pas la société France pierre II en qualité de partie à l'instance et en ne visant pas ses conclusions avec l'indication de leur date tout en n'exposant pas, fût-ce succinctement, ses prétentions et moyens alors que le désistement de la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, à l'égard de la société France pierre II était sans incidence sur l'appel incident du syndicat contre la société France pierre II formé antérieurement. Le 13 juin 2025, la société L'Etanchéité rationnelle a saisi (n° RG 25/10763) la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, en visant dans sa déclaration : le syndicat, M. [U], la SMABTP, la société UEC, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC. Le 25 juin 2025 la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, a saisi (n° RG 25/11549) la cour d'appel de Paris, en tant que cour de renvoi, en visant dans sa déclaration : le syndicat, la société L'Etanchéité rationnelle, M. [U], la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U]. la société UEC, la société Electro Sat 2000, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, la société Egeco, la société France pierre II. Par actes en dates des 25, 26, 29 septembre et 6 octobre 2025, le syndicat a, dans les deux procédures, appelé à l'instance sur renvoi les sociétés Egeco, France pierre II, Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, et M. [U]. Le 21 octobre 2025, une ordonnance de jonction a été rendue, les procédures se poursuivant sous le n° RG 25/10763. Le 25 février 2026, la société Axa, en qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, a constitué avocat. N'ayant pas constitué avocat lors du premier examen de l'affaire par la cour d'appel de Paris, elle n'a pas conclu. Le 4 septembre 2025 la société Egeco, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration de saisine par procès-verbal remis à l'étude. Le 4 septembre 2025, la société Electro Sat 2000, qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification à sa personne de la déclaration de saisine. Le 9 septembre 2025, M. [U], qui n'a pas constitué avocat, a reçu signification à sa personne de la déclaration de saisine. Ayant constitué avocat et conclu lors du premier examen de l'affaire, la cour d'appel, statuant en tant que cour de renvoi, demeure saisie de ses dernières conclusions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, la société L'Etanchéité rationnelle demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclarer le rapport d'expertise de M. [G] déposé le 10 janvier 2014 inopposable à la société L'Etanchéité rationnelle ; Ecarter les termes du rapport d'expertise de M. [G] non contradictoire à l'égard de la société L'Etanchéité rationnelle ; En conséquence, statuant à nouveau : Débouter la société UEC de son appel en garantie et débouter toutes parties de toutes demandes fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la société Etanchéité rationnelle ; Subsidiairement : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclarer que le rapport d'expertise de M. [G] déposé le 10 janvier 2014 est exempt de tout élément de preuve matérialisant la faute de la société L'Etanchéité rationnelle au titre des désordres n° 1, 112 et 112 bis ; Considérer que le rapport d'expertise ne comprend aucun élément permettant la détermination des préjudices et l'imputabilité des désordres ; Rejeter l'appel en garantie formée à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Rejeter toute demande à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle que ce soit sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil que des dispositions de l'article 1231-1 code civil sur la responsabilité contractuelle ; Débouter le syndicat, M. [U], la SMABTP assureur de M. [U], la société UEC, la société Axa assureur de la société UEC de leur appel incident et de toutes demandes fins et conclusions ; Infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées au titre des frais d'assistance technique, des frais d'expertise, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Débouter le syndicat des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Débouter le syndicat de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées poste par poste au titre des demandes indemnitaires, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Débouter le syndicat de sa demande d'indexation sur les condamnations prononcées sur la base de l'indice BT01, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Débouter le syndicat de sa demande de condamnation au titre des honoraires de syndic, des frais de travaux conservatoires et les frais et des frais d'expertise judiciaire en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle ; Condamner le syndicat, M. [U], la SMABTP assureur de M. [U], la société UEC, la société Axa assureur de la société UEC à payer à la société L'Etanchéité rationnelle la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat, M. [U], la SMABTP assureur de M. [U], la société UEC, la société Axa assureur de la société UEC aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, demande à la cour de : Statuant sur l'appel interjeté par la concluante : Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : « Condamné in solidum la société UEC et M. [U] à payer au syndicat la somme de 231 015,14 euros HT soit : désordre n° 1 : 174 766 euros HT ; désordre n° 14 : 875 euros HT ; désordre n° 17 : 2 741 euros HT ; désordre n° 23 : 330 euros HT ; désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT ; désordre n° 72 : 365 euros HT ; désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT ; désordre n° 110 : 312,52 euros HT ; désordre n° 114 : 3 630,20 euros HT ; désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT ; désordre n° 11 : 73,60 euros HT ; désordre n° 22 : 304,90 euros HT ; désordre n° 113 : 2 496,36 euros HT ; désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT ; Condamné la société Axa, in solidum avec la société UEC et M. [U] au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Condamné la société Axa à garantir son assurée la société UEC du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Fixé comme suit les responsabilités au titre du désordre n°1 : M. [U] dans la proportion de 10 % ; société UEC dans la proportion de 20 % ; société Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC, son assureur la société Axa et la société Etanchéité rationnelle ; Fixé comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 : société UEC dans la proportion de 90 % ; M. [U] dans la proportion de 10 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés UEC et de son assureur la société Axa ; Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat, représenté par son syndic en exercice la société Procilia la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, leur assureur la société Axa, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ; Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie : société France pierre II dans la proportion de 20 % ; M. [U] dans la proportion de 20 % ; société UEC : dans la proportion de 40 % ; société Etanchéité rationnelle dans la proportion de 20 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais » ; Et, statuant à nouveau : Débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes relatives au désordre n° 1 ; Débouter en conséquence la société UEC de sa demande de garantie au titre du désordre n° 1 ; Débouter en conséquence la SMABTP de sa demande de garantie au titre du désordre n° 1 ; Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les désordres n° 17, 116, 107, 110, 155-119, 22, 62-154 et 86-87 « résultent d'une absence d'exécution d'ouvrages ou de parties d'ouvrages et ne peuvent par conséquent mobiliser la garantie de la société Axa » ; Débouter en conséquence la SMABTP de sa demande de garantie au titre des désordres n° 17, 116, 107, 110, 155-119, 22, 62-154 et 86-87 ; Débouter le syndicat au titre de ses demandes de paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de paiement des entiers dépens ; Débouter tout succombant de sa demande de garantie au titre de ces frais et dépens ; Dire et juger, en tout état de cause, et pour le cas où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa, que cette dernière devra sa garantie sous réserve de l'application des plafonds et franchises stipulés dans la police multi-garanties entreprise de construction n° 2442172204 souscrite par la société UEC ; Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant sur l'appel de la société L'Etanchéité rationnelle : Débouter la société L'Etanchéité rationnelle de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner la société L'Etanchéité rationnelle au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société L'Etanchéité rationnelle au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Karila, associé de la société Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant sur l'appel incident du syndicat : Débouter le syndicat de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner le syndicat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Karila, associé de la société Karila, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, les sociétés UEC et France pierre II demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 8 mars 2019 en ce qu'il a déclaré le syndicat recevable en ses demandes ; Juger que le syndicat est forclos en ses demandes relatives aux désordres n° 1, 22, 72, 107, 110, 113, 114, 155-119 et le déclarer en conséquence irrecevable ; En conséquence, infirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société UEC à payer au syndicat les sommes de : 174 766 euros HT au titre du désordre 1 ; 304,90 euros HT au titre du désordre 22 ; 365 euros HT au titre du désordre 72 ; 3 765,36 euros HT au titre du désordre 107 ; 312,52 euros HT au titre du désordre 110 ; 2 496,36 euros HT au titre du désordre 113 ; 3 630,20 euros HT au titre du désordre 114 ; 1 845 euros HT au titre des désordres 155-119 ; Soit une somme HT de 187 485,34 euros ; Si la cour devait rejeter la forclusion, infirmer la décision du 8 mars 2019 en ce qu'elle a condamnée in solidum la société UEC avec M. [U] à payer au syndicat au titre des désordres suivants les sommes de : 1 : 174 766 euros HT ; 17 : 2 741 euros HT ; 22 : 304,90 euros HT ; 72 : 365 euros HT ; 110 : 312,52 euros HT ; 114 : 3 630,20 euros HT ; 116 : 7 485,20 euros HT ; 107 : 3 765,36 euros HT ; 113 : 2 496,36 euros HT ; 155-119 : 1 845 euros HT ; 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT ; Statuant à nouveau débouter le syndicat de toutes ses demandes fins et conclusions au titre des désordres n° 1, 17, 22, 72, 110, 114, 116, 107, 113, 155-119, 62-154 et 86-87 ; Si par impossible la cour devait confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué au syndicat la somme de 174 766 euros HT au titre du désordre n° 1 ; Infirmer la décision en ce qu'elle a fixé une part de responsabilité à l'encontre de la société UEC à hauteur de 20 % et statuant à nouveau sur ce désordre n° 1 condamner la société Etanchéité rationnelle à garantir la société UEC de l'intégralité de toute condamnation en principal, intérêts et frais et accessoires au titre de ce désordre ; Si par impossible la cour devait confirmer la décision en ce qu'elle a retenu un principe d'indemnisation du syndicat au titre des désordres 62-154 et 86-87 ; Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société UEC au paiement de la somme de 32 025 euros HT et statuant à nouveau dire et juger que la part de la société UEC ne saurait excéder la somme de 24 975 euros ; Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a allouée au syndicat la somme de 15 488,20 euros au titre des frais d'assistance technique exposés ; Informer la décision déférée en qu'elle a allouée au syndicat la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à l'encontre de la société UEC la charge finale de frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 % et 20 % à l'encontre de la société France pierre II ; Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté tendant à voir condamner : La société France pierre II et la société UEC à lui payer la somme de 55 816,30 euros HT ; La société France pierre II, la société Electro Sat 2000, la société Axa en qualité d'assureur d'Electro Sat la somme de 175 468,33 euros HT ; La société France pierre II et M. [U] la somme de 18 918,48 euros ; La société France pierre II la somme de 14 269,16 euros ; La société France pierre II et la société UEC la somme de 81 739,38 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La société France pierre II et la société UEC les sommes de 958,48 et 4 916,84 euros et par voie de conséquence débouter le syndicat de son appel incident ; Débouter la société Etanchéité rationnelle de son appel et de ses demandes fins et conclusions ; Débouter la SMABTP de ses demandes fins et conclusions ; Condamner le syndicat et ou tout succombant au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'une part à la société France pierre II et d'autre part à la société UEC ; Condamner le syndicat et ou tout succombant en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Me [L] avocat. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2019, M. [U] demande à la cour de : En ce qui concerne la garantie de la SMABTP, De constater que le jugement du tribunal de grande instance de Créteil est définitif en ce qui concerne les rapports [U] /MACSF [sic] ayant été signifié le 26 juin 2018 par M. [U] à la SMABTP ; À titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à le garantir ; Sur le fond du dossier, Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et statuant à nouveau ; Constater dire et juger qu'il n'a assuré que les travaux préparatoires ; Constater dire et juger que la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux a été exécutée par la société Egeco ; En conséquence, Le mettre hors de cause ; En tout état de cause, Dire le syndicat tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions, l'en débouter ; Condamner le syndicat ou tout autre partie succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat ou tout autre partie succombant aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, la SMABTP, en qualité d'assureur de M. [U], demande à la cour de : Juger que M. [U] a été mis en cause par l'expert judiciaire à titre résiduel dans le cadre de seulement 5 désordres (19, 43, 46, 122 et 128), mais le tribunal dans son jugement reprenant des tableaux d'imputabilité contestables de la copropriété, l'a incriminé pour plusieurs désordres qui ne concernaient aucunement ses missions de maîtrise d''uvre excluant le suivi de chantier, de sorte que le jugement ne peut être qu'infirmé, spécialement sur la mise en cause de M. [U] et la garantie de la SMABTP concernant les désordres n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155, 119, 11, 22, 113, 62, 154, 86 et 87 ; Rejeter les demandes formulées notamment par les sociétés Axa et L'Etanchéité rationnelle, dont le rapport d'expertise leur est opposable dans la mesure où il a été produit régulièrement au dossier de première instance et qu'elles ont pu en discuter le contenu de manière contradictoire ; Juger que l'absence d'imputabilité directe et certaine de M. [U] pour les désordres précités référencés en pages 86 et 87 du rapport d'expertise judiciaire, sous les n° 1, 14, 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155, 119, 11, 22, 113, 62, 154, 86 et 87, exclut toute mise en cause de M. [U] et toute discussion sur l'application des garanties de la SMABTP, le jugement devra être infirmé en toutes ses dispositions, notamment ses motifs en pages 24 et 25, mentionnant les désordres précités dont la responsabilité a été clairement exclue par l'expert judiciaire ; Rejeter les demandes formulées par la société Axa et la société L'Etanchéité rationnelle ; Juger à défaut que si par extraordinaire la responsabilité de M. [U] était mise en cause comme les garanties de la SMABTP, alors que le jugement évoque des désordres sans aucune imputabilité mentionnée par l'expert judiciaire et opère une confusion entre les missions de conception et de suivi en maîtrise d''uvre, les sociétés L'Etanchéité rationnelle, UEC et son assureur la société Axa, devront être condamnées à garantir la SMABTP de toutes condamnations, cette dernière ne saurait exposer ses garanties que dans les limites de sa police d'assurance ; Condamner en tout état de cause, le syndicat, la société Axa et la société L'Etanchéité rationnelle, aux entiers dépens et à payer à la SMABTP une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, sous les deux numéros de RG, le syndicat demande à la cour de : Juger recevables et bien fondées, les présentes conclusions d'intimé et d'appelant incident. Statuant sur les appels principaux et incidents formés à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019, 5e chambre civile, RG 16/07671 ; Vu les saisines effectuées par la société L'Etanchéité rationnelle et la société Axa de la cour d'appel de Paris en qualité de cour de renvoi ; Débouter la société L'Etanchéité rationnelle de son appel principal ; Déclarer irrecevable, et, subsidiairement, débouter au fond la société Axa de son appel principal ; Débouter la société Axa, assureur Electro Sat 2000, la société Axa, assureur UEC, la société France pierre II, la société UEC, M. [U], de leurs moyens de défense ; Confirmer partiellement le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Créteil le 8 mars 2019, RG 16/07671, en ce qu'il a fait droit aux demandes présentées par le syndicat et pour les chefs de demande suivants et a : Condamné in solidum la société UEC et M. [U] à verser au syndicat la somme de 231 015,14 euros hors taxe ; Condamné M. [U] à verser au syndicat la somme de 15 722,65 euros hors taxe ; Condamné la société Electro Sat 2000 versé au syndicat la somme de 3 676,58 euros hors-taxe ; Condamné in solidum la société Electro Sat 2000 et M. [U] à verser au syndicat la somme de 2 045 euros hors taxe ; Condamné M. [U] à verser au syndicat la somme de 15 207,50 euros, hors taxe ; Condamné M. [U] à verser au syndicat la somme de 9 285,23 euros hors taxe ; Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, Axa, France pierre II et M. [U] à verser au syndicat la somme de 15 488,20 euros ; Condamné in solidum les sociétés UEC, Electro Sat 2000, Axa, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat les entiers dépens qui comprennent les frais de l'expertise judiciaire ainsi que les dépens des instances de référé et de l'instance au fond ; L'infirmer partiellement, pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté le syndicat du surplus de ses demandes, Faisant droit à l'appel incident du syndicat et statuant à nouveau du chef des demandes ci-dessous : Ajoutant au dispositif des condamnations prononcées en première instance, Condamner in solidum la société UEC, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société UEC, la société France pierre II et M. [U] à verser au syndicat : la somme de 55 816,30 euros HT au titre des travaux réparatoires, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner in solidum la société France pierre II, la société Electro Sat 2000, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000 à payer au syndicat : la somme de 175 468,33 euros HT au titre des travaux réparatoires, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner M. [U] à titre personnel à verser au syndicat : la somme de 15 958,06 euros, non retenue par le jugement outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner in solidum la société France pierre II et M. [U] à verser au syndicat : la somme de 18 918,48 euros, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner la société France pierre II, à titre personnel, à verser au syndicat : la somme de 14 269,16 euros HT, non retenue par le jugement, outre TVA en vigueur à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Condamner in solidum la société UEC, la société Electro Sat 2000, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société UEC, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Electro Sat 2000, la société France pierre II, M. [U], et la société L'Etanchéité rationnelle à verser au syndicat : Les intérêts au taux légal sur les condamnations qui seront prononcées, poste par poste, au titre des demandes indemnitaires, à compter de l'acte introductif d'instance au fond, et non par à compter de la date de prononcé du jugement, Les condamner in solidum au paiement de la variation indiciaire sur la base de l'indice BT01, l'indice de base étant celui paru au 4ème trimestre 2012, l'indice de référence étant celui à paraître à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, Les condamner in solidum au paiement des sommes de 46 739,38 euros TTC et 15 000 euros TTC au titre des frais irrépétibles, de première instance, augmentées à titre complémentaire en cause d'appel d'une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner in solidum au paiement des honoraires de syndic au cours de l'expertise judiciaire, soit 958,48 euros TTC, Les condamner in solidum au paiement des frais de travaux conservatoires au cours des opérations d'expertise judiciaire, soit 4 916,84 euros TTC, Les condamner in solidum, au paiement des frais de l'expertise judiciaire taxés de M. [G] à hauteur de 22 833,79 euros, Les condamner in solidum au paiement des dépens des procédures de référé et de la présente instance au fond. La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. Par message notifié le 4 juin 2026, le président de chambre a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'irrecevabilité, tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance rendue le 2 juillet 2020 par le conseiller de la mise en état, que la cour envisageait de relever d'office, de la fin de non-recevoir présentée par le syndicat de l'appel interjeté par la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC. Le 8 juin 2026, le syndicat a, par note en délibéré, indiqué que la fin de non-recevoir par elle soulevée dans le seul dispositif de ses conclusions était une « formule de style » qu'elle n'entendait pas maintenir. MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe que le syndicat lui demande, dans le dispositif de ses conclusions de prononcer l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société Axa, en qualité d'assureur de la société UEC, sans, toutefois, développer de moyen au soutien de cette prétention. Or, il sera rappelé que, selon l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel. Au cas présent, comme cela a été indiqué dans la recension de la procédure, par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa, en cette même qualité. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par le syndicat sera déclarée irrecevable pour porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance précitée qui n'a pas été frappée de déféré. I.- Sur la nature des désordres invoqués par le syndicat A titre liminaire, la cour rappellera que, au terme de ses opérations, l'expert a, parmi les désordres invoqués par le syndicat, retenu l'existence des malfaçons, non-façons et défauts de conformité suivants : n° 1 : défaut général de cristallisation des sols et le défaut de planéité et de perçage des sols avec absence de lissage à de nombreux endroits (174 766 euros HT), n° 11 : présence de fluorescence sur l'ensemble des murs du parking (73,60 euros HT), n° 14 : présence d'odeurs nauséabondes provenant de l'humidité dans le local caves (875 euros HT), n° 17 : absence de jointoiement au mur en parpaing de l'accès parking (2 741 euros HT), n° 19 : odeur nauséabonde à l'intérieur du local vélos du bâtiment A (2 100 euros HT), n° 20 : absence de peinture au sol dans les locaux vélos du bâtiment A (385 euros HT), n° 22 : absence de calfeutrement du tuyau EF dans le local vélo (60 euros), n° 23 : fuite au niveau de la cave 178 (330 euros HT), n° 34 : ragréage peinture du petit palier au niveau de l'accès au sous-sol à effectuer (100 euros HT), n° 43 : mauvaise conception de l'emplacement de la porte permettant le passage de l'escalier sur le palier du rez-de-chaussée (5 850 euros HT), n° 46 : fissures diagonales au droit du digicode du bâtiment B (310 euros HT), n° 50 : absence d'étanchéité entre le mur de la copropriété et celui du [Adresse 16] (2 066,11 euros HT), n° 54 : réalisation des descentes d'eaux pluviales en couleur sable et non en zinc comme prévu au CCTP (8 650 euros HT), n° 57 : absence d'étanchéité entre les murs des deux copropriétés (565 euros HT), n° 72 : pénétration des canalisations d'eaux pluviales dans le voile béton côté cave (365 euros HT), n° 76 : fuite dans le parking à l'aplomb du joint de dilatation entre le bâtiment A et la maison de ville en façade sud (350 euros HT), n° 107 : siphon panier 200 x 200 non posé dans les locaux poubelles tel que prévu au CCTP (3 765,36 euros HT), n° 110 : l'absence d'obturation du fond de gaine électrique au rez-de-chaussée du bâtiment A (312,52 euros HT), n° 112 et 112 bis : manque de rehausse au sol dans le sas sous-sol d'accès aux bâtiments A et B (1 903,55 et 2 649,17 euros HT), n° 113 : contre-pente au sous-sol du local poubelles du bâtiment B (1 300 euros), n° 114 : présence d'une grille d'évacuation des eaux usées dans la cave privative n° 180 (3 630,20 euros HT), n° 116 : regards à créer aux changements de direction du réseau enterré au sous-sol (7485,20 euros HT), n° 122 : chute de récupération des eaux pluviales de la terrasse du hall d'entrée du bâtiment A manquante (1 382 et 286 euros HT), n° 123 : absence de crosses d'accès et d'échelons pour supports d'échelles dans les lanterneaux de désenfumage des bâtiments A et B (90 et 3 000 euros HT), n° 127 : absence de compas d'ouverture de la porte d'accès au hall du bâtiment B (404,65 euros HT), n° 128 : absence de porte intérieure dans le hall du bâtiment B alors que représentée sur le plan du rez-de-chaussée (4 827,13 euros HT), n° 132-134 : absence de contracteurs de sécurité pour fosse inondable bâtiment A et B (7 091 et 2 194,23 euros HT), n° 138 : manque PC 10/16 A+T à proximité des caissons extracteurs VMC en combles des bâtiments A et B (240 euros), n° 139 : humidité dans le pot d'alimentation électrique du hublot d'éclairage en sous-sol du bâtiment B (335 et 170 euros HT), n° 140 : humidité dans le pot d'alimentation électrique d'un néon parking en sous-sol à la place 150 (645 euros HT), n° 150 : absence de bouton poussoir de commande d'éclairage visible des appartements dans la circulation à tous les étages du bâtiment A (2 040 euros HT), n° 155-119 : absence de traitement des joints de dilatation (1 845 euros HT), n° 157 : absence de signalisations par plaque PVC sur les portes pour repérage des gaines palières (564 euros HT), n° 158 : insuffisance de la signalisation « porte coupe-feu à maintenir fermée » (394,80 euros HT). Soit un montant total de travaux réparatoires de 246 140,92 euros HT. En revanche, l'expert a considéré que n'étaient pas établis les « désordres » n° 16-147, 32, 62-154, 86-87, 63, 118, 68-73, 74-75-77, 81, 88-93, 99, 101, 103-151, 121, 124, 125, 128 bâtiment A, 129, 130, 131, 136, 141, 142, 143, 145, 148, 150 et 151. Avant d'examiner les caractères de ces désordres, la cour rappellera qu'il est jugé que l'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (3e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130, publié au Bulletin). Le syndicat recherchant, en l'occurrence, tant la responsabilité décennale que contractuelle de la société France pierre II, la cour examinera, d'abord, si les désordres invoqués sont de nature décennale et s'ils étaient apparents à la réception, cette dernière condition ayant une incidence tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé de l'action du syndicat. A) Sur le caractère décennal des désordres allégués par le syndicat Moyen des parties Le syndicat soutient qu'il ne fait aucun doute que les désordres affectant le gros 'uvre, les lots électricité, ainsi que les fautes de conception, portent atteinte à la destination de l'immeuble, et compromettant son usage, fondent la responsabilité décennale de leurs auteurs. En réponse, les sociétés France pierre II et UEC font valoir, qu'alors que l'expert n'a pas retenu l'existence d'un tel caractère, le syndicat est défaillant dans la démonstration de la réunion des critères du caractère décennal des désordres invoqués. M. [U] indique que le syndicat ne démontre pas que les désordres, dont il sollicite l'indemnisation, rendent l'ouvrage impropre à l'usage auquel on le destine. La SMABTP observe que les désordres en cause constituent de simples défauts de finition de travaux, de sorte qu'ils ne ressortissent pas à la garantie décennale. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Au cas d'espèce, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le syndicat des copropriétaires se limite à indiquer que, d'une manière générale, les désordres relevant du gros 'uvre, des lots électricité, ainsi que de la conception, portant atteinte à la destination de l'immeuble et compromettant son usage, fondent la responsabilité décennale, sans démontrer - pour chacun des désordres examinés individuellement - l'atteinte à la destination invoquée, par ailleurs contestée par les parties adverses. Force est, par ailleurs, de constater que le caractère décennal des désordres ne ressort pas non plus des conclusions de l'expert. C'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la mise en 'uvre de la garantie décennale des constructeurs. B) Sur le caractère apparent des désordres allégués par le syndicat Moyen des parties Le syndicat soutient, d'une part, qu'il découle de l'absence de mention de réserves à la réception qu'aucun des désordres n'était apparent à réception car sinon ils auraient été réservés, d'autre part, que les non-conformités ne sont bien évidemment apparues qu'au cours de l'expertise lorsque fut, notamment, révélé la discordance entre les marchés et les CCTP. En réponse, les sociétés France pierre II et UEC font valoir que les désordres n° 1, 22, 72, 107, 110, 113, 114 et 155-119 étaient apparents et développent une argumentation en ce sens pour chacun d'entre eux. M. [U] relève que plusieurs désordres n'ont pas été réservés alors qu'ils étaient apparents au 18 juillet 2007, date de livraison des parties communes. La SMABTP indique que les désordres n° 34, 110, 123, 127 et 157 étaient apparents à la réception et développe une argumentation en ce sens pour chacun d'entre eux. Réponse de la cour Selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il est établi que le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception, qui correspond pour celui-ci à l'achèvement des travaux (3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-19.918) et que ne sont des vices apparents, que ceux qui peuvent être décelés par un maître de l'ouvrage normalement diligent au moment où a lieu la réception, de sorte que les défauts de l'immeuble qui n'apparaissent qu'à l'usage et après son occupation par l'acquéreur ne sont pas des vices apparents (3e Civ., 23 novembre 1976, pourvoi n° 75-12.258, Bull. III n° 415). Au cas d'espèce, après examen de l'ensemble des pièces versées au débat, notamment les procès-verbaux de livraison, de réception, le constat dressé par huissier de justice et le rapport d'expertise y compris ses annexes, la cour considère que, lors des opérations de réception de l'ouvrage par la société France pierre II, soit le 28 septembre 2007, les désordres suivants étaient apparents pour un maître de l'ouvrage normalement diligent sans compétence technique : Désordre n° 1 : le défaut général de cristallisation des sols, de planéité et de perçage des sols avec absence de lissage à de nombreux endroits. En l'absence de modification entre temps, ce désordre était nécessairement apparent à la réception puisqu'il résulte du constat et du rapport d'expertise que les sols avaient été laissés dans un état grossier ; Désordre n° 22 : l'expert a constaté que l'absence de calfeutrement du tuyau, que l'huissier de justice avait également relevé, était parfaitement visible sur la photographie prise lors des opérations d'expertise (page 6 de l'annexe du rapport) et donc, en l'absence de modification entre temps, à la réception ; Désordre n° 34 : le ragréage de la peinture du petit palier de l'accès sous-sol était nécessairement apparent à la réception puisque, lors de la prise de possession des parties communes, ce point avait, comme l'atteste le procès-verbal du 18 juillet 2007, été mentionné ; Désordre n° 72 : s'agissant de la pénétration des canalisations des eaux pluviales dans le voile béton coté cave, l'expert note en page 78 avoir constaté des reprises grossières, au droit des pénétrations des canalisations dans le mur. La photographie publiée en page 11 des documents annexes du rapport démontre que les reprises étaient, en l'absence de modification entre temps, parfaitement visibles à la réception sans qu'une compétence technique particulière soit requise ; Désordre n° 107 : s'agissant du siphon panier 200 x 200 non posé dans les locaux poubelles, l'expert a constaté la présence d'une grille posée par l'entreprise de plomberie sans siphon. Une telle absence de finition, visible à l''il nue, était, en l'absence de modification entre temps, apparente à la réception ; Désordre n° 110 : s'agissant du manque d'obturation fond de gaine électrique au rez-de-chaussée du bâtiment A, la réserve formulée à ce titre lors de la prise de possession des parties communes et la photographie publiée en page 14 du rapport d'expertise démontrent qu'il était, en l'absence de modification entre temps, apparent à la réception ; Désordre n° 113 : tant l'huissier de justice que l'expert ont constaté l'existence d'une contre-pente au sol du local à poubelle du bâtiment B visible à l''il nu (plusieurs centimètres de différentiel), qui était donc, en l'absence de modification entre temps, apparente à la réception ; Désordre n° 114 : la présence d'une grille pour les eaux usées dans la cave 180 était, comme cela ressort du cliché pris par l'expert et reproduit en page 15 de l'annexe, apparente, en l'absence de modification entre temps, à la réception ; Désordre n° 123 : le manque de crosse d'accès et échelons pour supports d'échelles dans les lanterneaux de désenfumage des bâtiments A et B, réservé au procès-verbal de livraison, était apparent à la réception puisque l'accès à la descente et à la sortie au sommet de l'échelle était rendu impossible ; Désordre n° 127 : l'absence de compas d'ouverture de la porte d'accès au hall du bâtiment B était, en l'absence de modification entre temps, visible à la réception puisque lors de la prise de possession des lieux ce point avait été mentionné au procès-verbal ; Désordres n° 155-119 : le défaut de traitement des joints de dilatation acrotères et de dilatation en façade nord - appartement 35 - était, en l'absence d'intervention entre temps, apparent, comme le montre la photographie prise par l'expert publiée en page 23 de l'annexe du rapport, à la réception ; Désordre n° 157 : le manque de signalisations par plaques de PVC sur les portes pour le repérage des gaines palières, notamment sur les gaines de gaz, était, puisque réservé lors de la prise de possession des lieux, apparent à la réception. II.- Sur les demandes du syndicat A) Sur la forclusion de l'action du syndicat Moyen des parties Les sociétés France pierre II et UEC soutiennent, qu'en raison du principe d'exclusivité et de spécificité de la garantie des vices apparents, il est exclu que le syndicat puisse exercer une action en responsabilité contractuelle de droit commun. Elles soulignent que le délai de forclusion de cette action ayant commencé à courir à compter du jour de la réception, soit le 28 septembre 2007, elle devait être engagée au plus tard le 28 septembre 2008, de sorte, qu'initiée le « 6 septembre » 2009, elle est forclose. Elles précisent que les désordres n° 1, 22, 72, 107, 110, 113, 114, 155-119 s'analysent en des vices de construction et non comme l'ont jugé, à tort, les premiers juges, des défauts de conformité. Elles soulignent que la lettre adressée le 7 janvier 2008 par la société France pierre II aux entrepreneurs ne porte aucune reconnaissance de sa responsabilité envers le syndicat. En réponse, le syndicat fait valoir que son action diligentée à l'encontre de la société France pierre II n'est pas atteinte par la forclusion. Il précise, ainsi, que l'ensemble des désordres ou les constats s'y appliquant, effectués dans l'année de parfait achèvement, à l'intérieur de laquelle fut mise en 'uvre l'action en référé, qu'aucun des vices ou désordres dénoncés par le syndicat, tant dans l'assignation initiale que dans l'extension de mission, ne relève du périmètre de ce texte, pour en déduire que les articles 1147 et 1792 et suivants du code civil sont donc opposables à la société France pierre II. Il ajoute que la société France pierre II a, dans sa lettre du 7 janvier 2008, reconnu sa responsabilité. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour observe que la société UEC n'étant pas intervenue à l'opération comme venderesse mais comme entrepreneur, elle ne peut se prévaloir de l'éventuelle forclusion de l'action du syndicat au titre des dispositions applicables à la garantie des vices apparents par le vendeur. Le jugement sera confirmé de ce chef. Aux termes de l'article 1642-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice. Il est établi qu'il appartient au juge de rechercher si les désordres en cause sont des vices de construction ou des défauts de conformité (3e Civ., 10 mars 1981, pourvoi n° 79-12.885, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 050). Au cas d'espèce, il appartient donc à la cour de déterminer si les désordres n° 1, 22, 72, 107, 110, 113, 114, 155-119, au titre desquels la société France pierre II se prévaut de la forclusion de l'action du syndicat sont des vices de construction ou des défauts de conformité : Désordre n° 1 : le défaut général de cristallisation des sols, de planéité et de perçage des sols avec absence de lissage à de nombreux endroits ne constitue pas une non-conformité contractuelle mais un manquement aux règles d'exécution et, partant, un vice de construction ; Désordre n° 22 : l'absence de calfeutrement du tuyau ne constitue pas un manquement aux règles d'exécution mais un défaut de conformité ; Désordre n° 72 : la pénétration des canalisations des eaux pluviales dans le voile béton ne constitue pas une non-conformité contractuelle mais un manquement aux règles d'exécution et, partant, un vice de construction ; Désordre n° 107 : l'absence de siphon ne constitue pas un manquement aux règles d'exécution mais un défaut de conformité ; Désordre n° 110 : le manque d'obturation fond de gaine électrique au rez-de-chaussée du bâtiment A ne constitue pas un manquement aux règles d'exécution mais un défaut de conformité ; Désordre n° 113 : la contre-pente au sol du local à poubelle du bâtiment B ne constitue pas une non-conformité contractuelle mais un manquement aux règles d'exécution et, partant, un vice de construction ; Désordre n° 114 : la présence d'une grille pour les eaux usées dans la cave 180 ne constitue pas un manquement aux règles d'exécution mais un défaut de conformité ; Désordres n° 155-119 : le défaut de traitement des joints de dilatation acrotères et de dilatation en façade nord - appartement 35 - ne constitue pas une non-conformité contractuelle mais un manquement aux règles d'exécution et, partant, un vice de construction. Partant, seuls les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119, tels qu'analysés ci-dessus, constituent des vices de construction au sens de l'article 1642-1 du code civil A cet égard, selon l'article 1648 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 25 mars 2009, dans le cas prévu par l'article 1642-1 de ce code, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents. Il est jugé que l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents qui affectent un bien vendu en l'état futur d'achèvement relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur (3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55). Partant, les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119, tels qu'analysés ci-dessus, constituent des vices de construction qui, en l'absence de qualification décennale, ne peuvent faire l'objet d'aucune autre action indemnitaire que celle en garantie des vices apparents. En l'occurrence, la réception étant intervenue le 28 septembre 2007, soit plus d'un mois après la livraison, c'est à compter de cette date qu'a commencé à courir le délai annal de forclusion. Or, le syndicat n'a introduit son action en référé-expertise que le 6 juillet 2009, soit au-delà du délai d'un an ayant expiré le 27 septembre 2008. Le syndicat se prévalant de la reconnaissance de responsabilité par la société France pierre II qui résulterait de la lettre en date du 7 janvier 2008, la cour rappellera que si, aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, il est, toutefois, jugé que cette cause d'interruption n'est pas applicable au délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié au Bulletin). Au surplus, il sera relevé que, la mention, dans la lettre adressée par la société France pierre II aux entrepreneurs le 7 janvier 2008, aux termes de laquelle elle indique avoir « donné son accord au syndic pour lancer une assignation à l'encontre de France pierre pour les réserves non levées » ne constitue pas, en raison de son équivocité, une reconnaissance du droit du syndicat. Partant, le syndicat ne justifie pas avoir interrompu le délai de forclusion avant que celle-ci ne soit acquise. Par suite, l'action du syndicat dirigée contre la société France pierre II sera déclarée forclose en ce qu'elle porte sur les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119. Le jugement sera infirmé de ce chef. B) Sur la responsabilité des locateurs d'ouvrage 1° Sur la responsabilité de la société France pierre II Moyens des parties Le syndicat soutient que la responsabilité de la société France pierre II est engagée, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, en ce qu'elle a prévu des ouvrages techniquement dus, mais ne les a pas répercutés sur les marchés d'entreprises, ce qui constitue de fait, un dol. Elle ajoute que « la responsabilité du maître d'ouvrage est engagée, lorsque, comme en l'espèce, il apparaît manifestement qu'il n'a pas respecté dans les marchés de travaux, et le contenu des CCTP, qui devaient être, par ailleurs, versés aux débats, ce qui constitue une faute à son égard, qui ne prive nullement le syndicat des copropriétaires de droit de se prévaloir de leur contenu ». En réponse, la société France pierre II fait valoir que, si la cour ne retenait pas la forclusion de toutes les prétentions du syndicat, il faudrait alors les rejeter et indique, à cet égard, que les défauts de conformité étaient apparents à la réception puis que la réception sans réserve a un effet de purge. Elle relève, pour le surplus, que le syndicat ne démontre pas les non-conformités contractuelles qu'il allègue ni les conditions de sa responsabilité à ce titre. Elle précise que le syndicat évoque ses prétentions sous formes de simples tableaux qui ne recoupent pas, pour certains, ses demandes d'infirmation sans critique du jugement. Réponse de la cour A titre liminaire, la cour observe, au vu des trois tableaux insérés dans ses conclusions, que le syndicat recherche, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la responsabilité de la société France pierre 2 au titre, déduction faite de ceux forclos, des désordres n° 11, 14, 16-147, 17, 19, 20, 22, 23, 32, 43, 46, 50, 54, 62-154, 63, 68-73, 74-75-77, 76, 81, 86-87, 88-93, 99, 101, 103-151, 107, 110, 113, 116, 118, 121, 123, 123-139, 124, 125, 129, 130, 131, 132-134, 136, 138, 140, 141,142, 143, 145, 148, 150, 151, 157 et 158. S'agissant des désordres dont l'apparence au jour de la réception a été précédemment constatée, il sera rappelé que, selon l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Il est établi que les défauts de conformité contractuels apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve (3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n° 87-18.226, Bulletin 1991 III N° 231) et que les désordres de construction apparents, qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, pour faute prouvée (3e Civ., 4 novembre 1999, pourvoi n° 98-10.694, 98-11.310, Bull. 1999, III, n° 210). Par suite, sont atteints par l'effet de purge de la réception, les désordres n° 20, 22, 43, 54, 107, 110, 113, 123, 157 et 158. S'agissant des autres désordres, il sera rappelé que, selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il est établi que le vendeur en l'état futur d'achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires (3e Civ., 4 juin 2009, pourvoi n° 08-13.239, Bull. 2009, III, n° 130). Au cas présent, le syndicat, qui procède par simple allégation, ne justifie pas que la société France pierre 2 aurait commis une faute lors de la conclusion des marchés ou serait intervenue pour ne pas avoir fait respecter les documents techniques et encore moins le lien de causalité qui aurait existé entre de tels manquements et chacun des désordres au titre desquels elle sollicite d'obtenir réparation. Par suite, c'est exactement que les premiers juges ont rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées contre la société France pierre II. Le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société France pierre 2, in solidum avec d'autres, au paiement de la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés. 2° Sur la responsabilité de M. [U] Moyens des parties M. [U] soutient que le syndicat est forclos à se prévaloir des défauts de conformité. Il indique qu'il ne peut être poursuivi sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et que le syndicat ne démontre pas la faute qu'il aurait commise ni le lien de causalité entre son éventuel préjudice et celle-ci. A cet égard, il observe qu'il ne s'est vu confier que les travaux préparatoires dont la validité et la bonne exécution ne sont pas remis en cause. En réponse, le syndicat fait valoir que « seule la responsabilité contractuelle, à l'égard du sieur [U], peut effectivement être exclue et de ce point de vue, le syndicat des copropriétaires entend se voir donner acte de ce qu'il maintient son action à l'encontre de Monsieur [J] [U], du chef des articles 1792 et subsidiairement 1382 du Code Civil. » Réponse de la cour A titre liminaire, la cour indique que si M. [U] se prévaut, dans ses conclusions de la forclusion de l'action du syndicat, il ne reprend pas cette défense dans le dispositif de ses conclusions et, qu'en tout état de cause, celui-ci n'étant pas intervenu à l'opération comme vendeur mais comme maître d''uvre, il ne peut se prévaloir de l'éventuelle forclusion de l'action du syndicat au titre des dispositions applicables à la garantie des vices apparents par le vendeur. Par ailleurs, la cour observe, au vu des trois tableaux insérés dans ses conclusions, que le syndicat recherche, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la responsabilité de M. [U] au titre des désordres n° 1, 11, 14, 16-47, 17, 19, 20, 22, 23, 34, 43, 50, 57, 62-154, 63, 68-73, 72, 74-75-77, 88-93, 99, 101, 107, 110, 112, 112bis, 113, 114, 116, 118, 121, 122, 123-139, 125, 127,128, [Adresse 17] A, 129, 130, 131, 132-134, 136, 139, 141, 143, 145, 148, 150, 151 et 155-119. A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est établi de longue date que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (Civ., 11 janvier 1922, GAJC, 11e éd. n° 177 ; 1re Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 86-17.323, Bulletin 1989 I n° 3 ; 1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 89-17.420, Bulletin 1992 I n° 276). Or, il est jugé que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 96-11.155, Bulletin 1997, III, n° 184). Dès lors, titulaire d'une action contractuelle à l'encontre de M. [U], le syndicat n'est pas fondé à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Par suite, les demandes du syndicat en condamnation de M. [U] seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef. 3° Sur la responsabilité des autres locateurs d'ouvrage Moyens des parties Le syndicat soutient qu'il fonde son action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil à l'encontre des entreprises et de leurs assureurs, « intervenus au nom et pour le compte du maître d''uvre ». En réponse, la société UEC fait valoir que, pour les désordres apparents non réservés, elle bénéficie de l'effet de purge de la réception. Elle ajoute que sa responsabilité contractuelle ne peut intervenir que pour faute prouvée au titre des désordres relevant de sa sphère d'intervention dans le cadre des dommages intermédiaires. Réponse de la cour Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il est établi de longue date que le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle (Civ., 11 janvier 1922, GAJC, 11e éd. n° 177 ; 1re Civ., 11 janvier 1989, pourvoi n° 86-17.323, Bulletin 1989 I n° 3 ; 1re Civ., 4 novembre 1992, pourvoi n° 89-17.420, Bulletin 1992 I n° 276). Or, il est jugé que le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur un manquement à leurs obligations envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 96-11.155, Bulletin 1997, III, n° 184). Dès lors, titulaire d'une action contractuelle à leur encontre, le syndicat n'est pas fondé à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l'encontre des société UEC et Electro Sat 2000 ainsi que leurs assureurs. Par suite, les demandes du syndicat en condamnation de ces sociétés seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef dans la limite de l'effet dévolutif dès lors que ni la société Electro Sat 2000 ni la société Axa, son assureur, n'ont interjeté appel. 4° Sur la responsabilité de la société L'Etanchéité rationnelle Moyens des parties Le syndicat soutient qu'il fonde son action à l'égard de la société L'Etanchéité rationnelle, qui a fait l'objet d'un appel en intervention forcée, sur les dispositions des articles 1147 et 1792 et suivants du code civil. En réponse, la société L'Etanchéité rationnelle fait valoir que le syndicat ne rapporte pas la preuve que sa responsabilité soit engagée. Elle indique que, n'ayant pas été appelée aux opérations d'expertise, le rapport de l'expert ne lui est pas opposable et, qu'au surplus, il n'est corroboré par aucun autre élément de preuve technique susceptible de permettre au juge d'apprécier sa responsabilité. Réponse de la cour Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Il est établi, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité du sous-traitant est, en l'absence de contrat les liant, de nature quasi-délictuelle (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5). Au cas d'espèce, le syndicat n'est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la société L'Etanchéité rationnelle dès lors qu'aucun contrat ne les lie. Par suite, les demandes du syndicat en condamnation de la société L'Etanchéité rationnelle seront rejetées. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile de sociétés France pierre II, UEC, Axa, son assureur, et de M. [U]. En cause d'appel, il apparaît équitable que chacune des parties conservent la charge de ses propres dépens et les demandes formées, au titre des frais irrépétibles, seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable la fin de non-recevoir de l'appel interjeté par la société Axa France IARD, en qualité d'assureur de la société Union des entreprises de construction, présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] ; Infirme le jugement en ce qu'il : Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à [Localité 12] recevable en ses demandes dirigées contre la société France pierre II en ce qu'elles portent sur les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119 ; Condamne in solidum la société Union des entreprises de construction et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 18] à [Localité 12] la somme de 231 015,14 euros HT soit : désordre n° 1 : 174 766 euros HT, désordre n° 14 : 875 euros HT, désordre n° 17 : 2 741 euros HT, désordre n° 23 : 330 euros HT, désordre n° 116 : 7 485,20 euros HT, désordre n° 72 : 365 euros HT, désordre n° 107 : 3 765,36 euros HT, désordre n° 110 : 312,52 euros HT, désordre n° 114 : 3 630, 20 euros HT, désordre n° 155-119 : 1 845 euros HT, désordre n° 11 : 73,60 euros HT, désordre n° 22 : 304,90 euros, désordre n° 113 : 2 496,36 euros, désordre n° 62-154 et 86-87 : 32 025 euros HT, Condamne la société Axa France IARD, in solidum avec la société Union des entreprises de construction et M. [U], au paiement des condamnations prononcées au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 dans la limite de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 15 722,65 euros HT soit : désordre n° 19 : 3 792,57 euros HT, désordre n° 20 : 2 408,08 euros HT, désordre n° 43 : 9 522 euros HT, Condamne la société Axa France IARD à garantir son assurée la société Union des entreprises de construction du paiement des condamnations mises à sa charge au titre des désordres n° 1, 14, 23, 72, 114, 11 et 113 à hauteur de la somme totale HT de 182 536,16 euros ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 1 : M. [U] dans la proportion de 10 %, société Union des entreprises de construction dans la proportion de 20 %, société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société Union des entreprises de construction à l'encontre de la société L'Etanchéité rationnelle pour la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n° 1 ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD et la société L'Etanchéité rationnelle ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 14 : société Union des entreprises de construction dans la proportion de 50 %, M. [U] dans la proportion de 50 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie de la société Axa France IARD, assureur d'Union des entreprises de construction, à l'encontre de M. [U] et de son assureur la SMABTP, au titre du désordre n° 14 ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formé par la SMABTP à l'encontre des sociétés Union des entreprises de construction et de son assureur Axa France IARD ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 17, 23, 116, 72, 107, 110, 114, 155-119, 11, 22, 113, 62-154 et 86-87 : société Union des entreprises de construction dans la proportion de 90 % ; M. [U] dans la proportion de 10 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par la SMABTP à l'encontre des sociétés Union des entreprises de construction et de son assureur Axa France IARD ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 2 045 euros HT au titre du désordre n° 46 ; Fixe comme suit les responsabilités au titre du désordre n° 46 : société Electro Sat 2000 dans la proportion de 45 %, société Union des entreprises de construction dans la proportion de 45 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France IARD à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ; Fait droit à l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre des sociétés Union des entreprises de construction, Electro Sat 2000 et leur assureur Axa France IARD ; Fixe comme suit les responsabilités au titre des autres désordres : société Electro Sat 2000 dans la proportion de 90 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France IARD à l'encontre de M. [U] au titre des désordres n° 139, 140 et 46 ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] la somme totale de 15 207,50 euros HT, soit : désordre n° 34 : 100 euros HT, désordre n° 57 : 565 euros HT, désordre n° 112 : 1 903,55 euros HT, désordre n° 112 bis : 2 649,17 euros HT, désordre n° 122 : 1 382 et 286 euros HT, désordre n° 123 : 3 090 euros HT, désordre n° 127 : 404,65 euros HT, désordre n° 128 : 4 827,13 euros HT, Fixe comme suit les responsabilités au titre des désordres n° 112 et 112 bis : société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 70 %, société Union des entreprises de construction dans la proportion de 20 %, M. [U] dans la proportion de 10 %, Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France IARD à l'encontre de la société Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD et la société L'Etanchéité rationnelle ; Condamne M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] la somme HT de 9 285,23 euros HT au titre des désordres n° 132 et 134 ; Condamne in solidum les sociétés Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 20] la somme de 15 488,20 euros HT au titre des frais d'assistance technique exposés ; Condamne in solidum les sociétés Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD, France pierre II et M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Union des entreprises de construction, son assureur Axa France IARD, France pierre II et M. [U] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et les dépens des procédures de référé et au fond ; Dans les rapports entre les parties ci-après désignées, dit que la charge finale des frais d'assistance technique, des frais irrépétibles et des dépens sera ainsi répartie : société France pierre II dans la proportion de 20 % ; M. [U] dans la proportion de 20 % ; société Union des entreprises de construction : dans la proportion de 40 % ; société L'Etanchéité rationnelle dans la proportion de 20 % ; Sur la base et dans la limite de ce partage de responsabilité, fait droit aux appels en garantie formés par les différents constructeurs et leurs assureurs au titre de ces frais ; Le confirme pour le surplus et statuant à nouveau, Déclare forclose l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 18] à [Localité 12] dirigée contre la société France pierre II en ce qu'elle porte sur les désordres n° 1, 72, 113, 114 et 155-119 ; Rejette le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 12] en ce qu'elles sont dirigées contre la société France pierre II ; Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] [Adresse 18] à [Localité 12] en ce qu'elles sont dirigées contre M. [U], la société Union des entreprises de construction, son assureur la société Axa France IARD, et la société L'Etanchéité rationnelle ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
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