Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90747
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 25-21.331
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 25-21.331 Demandeur : La société Gilles Trignat résidences et autre Défendeur : Mme [D] et autres Requête n° : 322/26 Ordonnance n° : 90747 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Q] [D] épouse [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [A] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [H], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [B] épouse [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [G], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Gilles Trignat résidences, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société ATY, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 avril 2026 par laquelle Mme [Q] [D] épouse [M], M. [A] [M], M. [Y] [H], Mme [R] [B] épouse [Z], M. [L] [G] et M. [S] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 novembre 2025 par la société Gilles Trignat résidences et la société ATY à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-21.331 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Vu la note en délibéré déposée le 17 août 2026 par le représentant des demandeurs à la requête en radiation, la SARL Le Prado - Gilbert, afin de produire le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 juillet 2026, postérieurement à l'audience. Vu les observations en réplique à la note en délibéré déposées le 25 août 2026 par le représentant des défendeurs à la requête en radiation, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, afin de voir déclarer irrecevables les observations en délibéré et leur production déposées le 17 août 2026 ; La note en délibéré déposée le 17/08/26 par les demandeurs à la radiation doit être écartée en ce qu'elle n'a pas été autorisée par le conseiller délégué. Eu égard à la nature du dossier, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas retarder l'examen du pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La note en délibéré déposée le 17 août 2026 est déclaré irrecevable. La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 25-21.331 Demandeur : La société Gilles Trignat résidences et autre Défendeur : Mme [D] et autres Requête n° : 322/26 Ordonnance n° : 90747 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [Q] [D] épouse [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [A] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [Y] [H], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Mme [R] [B] épouse [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [L] [G], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Gilles Trignat résidences, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la société ATY, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 avril 2026 par laquelle Mme [Q] [D] épouse [M], M. [A] [M], M. [Y] [H], Mme [R] [B] épouse [Z], M. [L] [G] et M. [S] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 novembre 2025 par la société Gilles Trignat résidences et la société ATY à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-21.331 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Vu la note en délibéré déposée le 17 août 2026 par le représentant des demandeurs à la requête en radiation, la SARL Le Prado - Gilbert, afin de produire le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 juillet 2026, postérieurement à l'audience. Vu les observations en réplique à la note en délibéré déposées le 25 août 2026 par le représentant des défendeurs à la requête en radiation, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, afin de voir déclarer irrecevables les observations en délibéré et leur production déposées le 17 août 2026 ; La note en délibéré déposée le 17/08/26 par les demandeurs à la radiation doit être écartée en ce qu'elle n'a pas été autorisée par le conseiller délégué. Eu égard à la nature du dossier, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas retarder l'examen du pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La note en délibéré déposée le 17 août 2026 est déclaré irrecevable. La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:07.410Z.