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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90747

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 25-21.331

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Chronologie de l'affaire

Jugé 11,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 25-21.331
 Demandeur : La société Gilles Trignat résidences et autre
 Défendeur : Mme [D] et autres
 Requête n° : 322/26
 Ordonnance n° : 90747 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Q] [D] épouse [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [A] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Y] [H], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [R] [B] épouse [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [L] [G], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [S] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 La société Gilles Trignat résidences, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société ATY, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 avril 2026 par laquelle Mme [Q] [D] épouse [M], M. [A] [M], M. [Y] [H], Mme [R] [B] épouse [Z], M. [L] [G] et M. [S] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 novembre 2025 par la société Gilles Trignat résidences et la société ATY à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-21.331 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Vu la note en délibéré déposée le 17 août 2026 par le représentant des demandeurs à la requête en radiation, la SARL Le Prado - Gilbert, afin de produire le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 juillet 2026, postérieurement à l'audience.
 
 Vu les observations en réplique à la note en délibéré déposées le 25 août 2026 par le représentant des défendeurs à la requête en radiation, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, afin de voir déclarer irrecevables les observations en délibéré et leur production déposées le 17 août 2026 ; 
 La note en délibéré déposée le 17/08/26 par les demandeurs à la radiation doit être écartée en ce qu'elle n'a pas été autorisée par le conseiller délégué.
 
 Eu égard à la nature du dossier, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas retarder l'examen du pourvoi. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La note en délibéré déposée le 17 août 2026 est déclaré irrecevable.
 
 La requête en radiation est rejetée. 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe, 
 pour le greffier empêché,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : C 25-21.331
 Demandeur : La société Gilles Trignat résidences et autre
 Défendeur : Mme [D] et autres
 Requête n° : 322/26
 Ordonnance n° : 90747 du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 Mme [Q] [D] épouse [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [A] [M], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [Y] [H], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Mme [R] [B] épouse [Z], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [L] [G], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 M. [S] [F], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 
 ET :
 
 La société Gilles Trignat résidences, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 la société ATY, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 13 avril 2026 par laquelle Mme [Q] [D] épouse [M], M. [A] [M], M. [Y] [H], Mme [R] [B] épouse [Z], M. [L] [G] et M. [S] [F] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 novembre 2025 par la société Gilles Trignat résidences et la société ATY à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2025 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 25-21.331 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
 
 Vu la note en délibéré déposée le 17 août 2026 par le représentant des demandeurs à la requête en radiation, la SARL Le Prado - Gilbert, afin de produire le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble le 7 juillet 2026, postérieurement à l'audience.
 
 Vu les observations en réplique à la note en délibéré déposées le 25 août 2026 par le représentant des défendeurs à la requête en radiation, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, afin de voir déclarer irrecevables les observations en délibéré et leur production déposées le 17 août 2026 ; 
 La note en délibéré déposée le 17/08/26 par les demandeurs à la radiation doit être écartée en ce qu'elle n'a pas été autorisée par le conseiller délégué.
 
 Eu égard à la nature du dossier, il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de ne pas retarder l'examen du pourvoi. 
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La note en délibéré déposée le 17 août 2026 est déclaré irrecevable.
 
 La requête en radiation est rejetée. 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
 
 
 La directrice de greffe, 
 pour le greffier empêché,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Intizar Shaiek
 Benoit Pety

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:07.410Z.