Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR90744
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 26-12.314
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 8,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 26-12.314 Demandeur : La société Mecachrome France Défendeur : M. [T] et autre Requête n° : 269/26 Ordonnance n° : 90744 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [T], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Mecachrome France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 mars 2026 par laquelle M. [F] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 février 2026 par la société Mecachrome France à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 26-12.314 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la demanderesse au pourvoi dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Or, il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 26-12.314 Demandeur : La société Mecachrome France Défendeur : M. [T] et autre Requête n° : 269/26 Ordonnance n° : 90744 du 3 septembre 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [T], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, ET : La société Mecachrome France, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girvès, greffière lors des débats du 11 juin 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 25 mars 2026 par laquelle M. [F] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 février 2026 par la société Mecachrome France à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 décembre 2025 par la cour d'appel d'Orléans, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 26-12.314 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la demanderesse au pourvoi dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Or, il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 3 septembre 2026 La directrice de greffe, pour le greffier empêché, Le conseiller délégué, Intizar Shaiek Benoit Pety
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:09.104Z.