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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR60991

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 3 septembre 2026, n° 22-22.298

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Chronologie de l'affaire

Jugé 51,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 22-22.298
 
 
 Demandeur(s)
 : [N] [F], décédé le [Date décès 1] 2023 
 et autres
 
 
 Avocat(s)
 : Me Balat
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [F]-[I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Bret-Desaché
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60991
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.
 
 [N], [H], [Y] [F], décédé le [Date décès 1] 2023, ayant demeuré [Adresse 1], a forméun pourvoi le 20 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 
 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant 
 à Mme [Z] [F]-[I], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Par acte intitulé mémoire ampliatif et pourvoi additionnel déposé au greffe 
 de la Cour de cassation le 17 mars 2023, Me Jean-Christophe Balat, 
 agissant au nom de M. [N] [F], a formé un pourvoi additionnel contre l'ordonnance rendue le 1er décembre 2020 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris et conclu qu'il plaise à la Cour 
 de casser et annuler l'arrêt et l'ordonnance attaqués et condamner 
 Mme [Z] [F]-[I] à lui payer la somme de 4 000 euros 
 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
 Par mémoire du 16 mai 2023, la SCP Le Bret-Desaché, agissant pour 
 Mme [Z] [F]-[I], défenderesse, a conclu au rejet du pourvoi 
 et à la condamnation de M. [N] [F] à lui verser une somme de 
 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
 Par mémoire de reprise d'instance et désistement déposé au greffe 
 de la Cour de cassation le 19 mars 2024, Me Jean-Christophe Balat, 
 agissant pour : 
 - M. [L], [P] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3], 
 - Mme [O], [Q], [X], [T] [F], née le [Date naissance 2] 1985 
 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 4], 
 
 - Mme [C], [S], [M] [F], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 4], 
 venant aux droits de leur père [N] [F], décédé le [Date décès 1] 2023, 
 a conclu qu'il plaise à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance interrompue par le décès de leur père et de leur désistement et a produit la copie intégrale de l'acte de décès.
 
 Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 20 mars 2024 et
 16 juillet 2025, Me Jean-Christophe Balat, agissant aux noms de M. [L] [F] et Mmes [O] et [C] [F], a déclaré se désister du pourvoi et précisé que ce désistement pur et simple concernait aussi le pourvoi additionnel.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement, tant du pourvoi principal que du pourvoi additionnel.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi principal et du pourvoi additionnel.
 
 Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odesi
 
 
 
 
 Pourvoi n°
 : S 22-22.298
 
 
 Demandeur(s)
 : [N] [F], décédé le [Date décès 1] 2023 
 et autres
 
 
 Avocat(s)
 : Me Balat
 
 
 Défendeur(s)
 : Mme [F]-[I]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Le Bret-Desaché
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 60991
 
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
 
 
 
 M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.
 
 [N], [H], [Y] [F], décédé le [Date décès 1] 2023, ayant demeuré [Adresse 1], a forméun pourvoi le 20 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 
 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant 
 à Mme [Z] [F]-[I], domiciliée [Adresse 2], 
 [Localité 1].
 
 Par acte intitulé mémoire ampliatif et pourvoi additionnel déposé au greffe 
 de la Cour de cassation le 17 mars 2023, Me Jean-Christophe Balat, 
 agissant au nom de M. [N] [F], a formé un pourvoi additionnel contre l'ordonnance rendue le 1er décembre 2020 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris et conclu qu'il plaise à la Cour 
 de casser et annuler l'arrêt et l'ordonnance attaqués et condamner 
 Mme [Z] [F]-[I] à lui payer la somme de 4 000 euros 
 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 
 
 Par mémoire du 16 mai 2023, la SCP Le Bret-Desaché, agissant pour 
 Mme [Z] [F]-[I], défenderesse, a conclu au rejet du pourvoi 
 et à la condamnation de M. [N] [F] à lui verser une somme de 
 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 
 
 
 
 
 Par mémoire de reprise d'instance et désistement déposé au greffe 
 de la Cour de cassation le 19 mars 2024, Me Jean-Christophe Balat, 
 agissant pour : 
 - M. [L], [P] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], domicilié [Adresse 3], 
 - Mme [O], [Q], [X], [T] [F], née le [Date naissance 2] 1985 
 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 4], 
 
 - Mme [C], [S], [M] [F], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 4], 
 venant aux droits de leur père [N] [F], décédé le [Date décès 1] 2023, 
 a conclu qu'il plaise à la Cour de leur donner acte de ce qu'ils déclarent reprendre l'instance interrompue par le décès de leur père et de leur désistement et a produit la copie intégrale de l'acte de décès.
 
 Par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 20 mars 2024 et
 16 juillet 2025, Me Jean-Christophe Balat, agissant aux noms de M. [L] [F] et Mmes [O] et [C] [F], a déclaré se désister du pourvoi et précisé que ce désistement pur et simple concernait aussi le pourvoi additionnel.
 
 En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement, tant du pourvoi principal que du pourvoi additionnel.
 
 EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
 
 Constate le désistement du pourvoi principal et du pourvoi additionnel.
 
 Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 
 Fait à Paris, le 3 septembre 2026

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:24.428Z.