Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310550
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25-11.831
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 18 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10550 F Pourvoi n° B 25-11.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 Mme [V] [W], domiciliée chez M. [T] [W], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-11.831 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet Clarus, dont le siège social est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseillère, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Georget, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:38.278Z.