Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310549
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25-11.747
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 17 décembre 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 20,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Il est donné acte à la société Ferme [J] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [O] et [Y] et [W] [X]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 8] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferme [J] et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 CD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 10549 F Pourvoi n° K 25-11.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 La société [Adresse 1][Adresse 2], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 25-11.747 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4], 2°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 6], 4°/ à Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 7], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Ferme d'[Adresse 2], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Gressey, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Il est donné acte à la société Ferme [J] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [O] et [Y] et [W] [X]. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 8] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferme [J] et la condamne à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:38.958Z.