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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310521

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-19.315

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,4 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Il est donné acte à M. et Mme [S] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10521 F
 
 Pourvoi n° R 24-19.315 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ M. [T] [S],
 
 2°/ Mme [R] [Q], épouse [S],
 
 tous deux domiciliés [Adresse 1],
 
 ont formé le pourvoi n° R 24-19.315 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
 
 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
 
 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles, 
 
 toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
 
 3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 3],
 
 4°/ à la société [F] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [U] [F], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Cavan constructions,
 
 5°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 5], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société Cavan constructions,
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Il est donné acte à M. et Mme [S] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.
 
 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:55.183Z.