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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310518

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-18.387

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mmes [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CD
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10518 F
 
 Pourvoi n° H 24-18.387 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 1°/ Mme [A] [K], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
 
 2°/ Mme [S] [K], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
 
 ont formé le pourvoi n° H 24-18.387 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Pau (expropriations), dans le litige les opposant :
 
 1°/ au Syndicat intercommunal d'alimentation des eaux potables d'Ogeu-les-Bains (SIAEP), dont le siège est [Adresse 3],
 
 2°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 4],
 
 3°/ au commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité direction départementale des finances publiques Pyrénées Atlantiques, pôle d'évaluation domaniale, [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations écrites de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mmes [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Syndicat intercommunal d'alimentation des eaux potables d'Ogeu-les-Bains, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mmes [K] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:45:56.939Z.