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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C310509

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-17.739

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 28,1 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : 
 
 REJETTE le pourvoi principal ;
 
 Condamne la société IFB France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IFB France à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros, à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 2 000 euros, aux sociétés Allianz vie et Allianz IARD la somme globale de 2 000 euros, et rejette les autres demandes ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 SA
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 10509 F
 
 Pourvoi n° C 24-17.739 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _______
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La société IFB France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.739 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [S] [M], 
 
 2°/ à Mme [W] [T], épouse [M], 
 
 tous deux domiciliés [Adresse 2],
 
 3°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 3] [Localité 1], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Les Jardins de [Localité 2],
 
 4°/ au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 4],
 
 5°/ à la société Allianz vie, 
 
 6°/ à la société Allianz IARD,
 
 ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 M. [U], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société les Jardins de [Localité 2], a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société IFB France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [M], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [U], ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, de la SCP Duhamel, avocat des sociétés Allianz vie et Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : 
 
 REJETTE le pourvoi principal ;
 
 Condamne la société IFB France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IFB France à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros, à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 2 000 euros, aux sociétés Allianz vie et Allianz IARD la somme globale de 2 000 euros, et rejette les autres demandes ;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:01.704Z.