Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300466
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 25-12.012
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 28 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2024), la société Boucherie MK (la locataire), locataire à bail commercial de locaux appartenant à la société SCI Octave Créteil (la bailleresse), a sollicité le 27 octobre 2020, alors que le bail était en tacite prolongation, son renouvellement à compter du 1er janvier 2021. Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, la bailleresse a refusé le renouvellement du bail, donné congé pour le 30 juin 2021 et offert le paiement d'une indemnité d'éviction. 2. Le 2 août 2022, la locataire a assigné la bailleresse en fixation et paiement de l'indemnité d'éviction. 3. Par conclusions du 31 mai 2023, la bailleresse a sollicité le rejet des demandes de la locataire et sollicité une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er juillet 2021. 4. La locataire a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, de la demande de la bailleresse en extension de mission de l'expert aux fins de fixation de l'indemnité d'occupation. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. La locataire soutient que le pourvoi est irrecevable en ce que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance pendante devant le premier juge qui était également saisi d'une demande en paiement de l'indemnité d'éviction. 6. Il résulte cependant des articles 606, 607, 608 et 794 du code de procédure civile, qu'est susceptible de pourvoi immédiat un arrêt qui, accueillant une fin de non-recevoir, déclare irrecevable, dans son dispositif, un chef de demande même si l'instance se poursuit par ailleurs sur les autres chefs de demande. 7. Le pourvoi est, en conséquence, immédiatement recevable.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en extension de la mission d'expertise aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'occupation, alors « que toutes les actions, qui sont exercées en vertu du statut des baux commerciaux, se prescrivent par deux ans ; que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en donnant congé au preneur, dès lors qu'il s'acquitte de l'indemnité d'éviction ; que la date effective du congé constitue le point de départ de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation subséquente lorsque le preneur s'oppose au congé ; qu'en retenant, en l'espèce, que la demande d'estimation de l'indemnité d'occupation formée par la SCI Octave Créteil était prescrite dès lors que le point de départ du délai de deux ans aurait été la notification du refus de renouvellement du bail par acte du 15 décembre 2020, et non à compter de l'exécution du congé, fixée au 30 juin 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 et L. 145-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 145-60 du même code. »
Motifs
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 10. Il résulte des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce que, lorsque le locataire, en cours de tacite prolongation, demande le renouvellement du bail et que le bailleur lui fait connaître qu'il refuse le renouvellement, le bail prend fin la veille du dernier jour du trimestre civil qui suit la demande du locataire, lequel devient redevable d'une indemnité d'occupation à compter du lendemain de cette date, peu important que le bailleur ait, pour signifier son refus de renouvellement, délivré un congé pour une date postérieure, laquelle est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation. 11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Octave Créteil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Octave Créteil et la condamne à payer à la société Boucherie MK la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 ND COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Rejet Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° Y 25-12.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 La société SCI Octave Créteil, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-12.012 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Boucherie MK, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société SCI Octave Créteil, de la SCP Lesourd, avocat de la société Boucherie MK, après débats en l'audience publique du 9 juin 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Aldigé, conseillère référendaire rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2024), la société Boucherie MK (la locataire), locataire à bail commercial de locaux appartenant à la société SCI Octave Créteil (la bailleresse), a sollicité le 27 octobre 2020, alors que le bail était en tacite prolongation, son renouvellement à compter du 1er janvier 2021. Par acte d'huissier du 15 décembre 2020, la bailleresse a refusé le renouvellement du bail, donné congé pour le 30 juin 2021 et offert le paiement d'une indemnité d'éviction. 2. Le 2 août 2022, la locataire a assigné la bailleresse en fixation et paiement de l'indemnité d'éviction. 3. Par conclusions du 31 mai 2023, la bailleresse a sollicité le rejet des demandes de la locataire et sollicité une expertise pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er juillet 2021. 4. La locataire a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir, tirée de la prescription, de la demande de la bailleresse en extension de mission de l'expert aux fins de fixation de l'indemnité d'occupation. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 5. La locataire soutient que le pourvoi est irrecevable en ce que l'arrêt n'a pas mis fin à l'instance pendante devant le premier juge qui était également saisi d'une demande en paiement de l'indemnité d'éviction. 6. Il résulte cependant des articles 606, 607, 608 et 794 du code de procédure civile, qu'est susceptible de pourvoi immédiat un arrêt qui, accueillant une fin de non-recevoir, déclare irrecevable, dans son dispositif, un chef de demande même si l'instance se poursuit par ailleurs sur les autres chefs de demande. 7. Le pourvoi est, en conséquence, immédiatement recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande en extension de la mission d'expertise aux fins d'estimation du montant de l'indemnité d'occupation, alors « que toutes les actions, qui sont exercées en vertu du statut des baux commerciaux, se prescrivent par deux ans ; que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail commercial en donnant congé au preneur, dès lors qu'il s'acquitte de l'indemnité d'éviction ; que la date effective du congé constitue le point de départ de la prescription de la demande d'indemnité d'occupation subséquente lorsque le preneur s'oppose au congé ; qu'en retenant, en l'espèce, que la demande d'estimation de l'indemnité d'occupation formée par la SCI Octave Créteil était prescrite dès lors que le point de départ du délai de deux ans aurait été la notification du refus de renouvellement du bail par acte du 15 décembre 2020, et non à compter de l'exécution du congé, fixée au 30 juin 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 et L. 145-10 du code de commerce, ensemble l'article L. 145-60 du même code. » Réponse de la Cour 10. Il résulte des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce que, lorsque le locataire, en cours de tacite prolongation, demande le renouvellement du bail et que le bailleur lui fait connaître qu'il refuse le renouvellement, le bail prend fin la veille du dernier jour du trimestre civil qui suit la demande du locataire, lequel devient redevable d'une indemnité d'occupation à compter du lendemain de cette date, peu important que le bailleur ait, pour signifier son refus de renouvellement, délivré un congé pour une date postérieure, laquelle est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation. 11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI Octave Créteil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI Octave Créteil et la condamne à payer à la société Boucherie MK la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:02.689Z.