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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300445

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-21.143

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 23,0 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2024), rendu en référé, par acte du 29 juillet 2011, la société civile immobilière du Bowling de l'[Adresse 2] (la SCI) a donné à crédit-bail à la société civile immobilière du Bowling [Adresse 5] (le crédit-preneur) un local commercial loué, par acte du 20 juillet 2007, à la société par actions simplifiées Bowling [Adresse 5] (le sous-locataire). 
 
 3. Le crédit-bail étant venu à expiration le 6 mai 2022 sans que le crédit-preneur n'ait demandé la réalisation de la vente du local à son profit, la société Ajassociés (l'administrateur provisoire), désignée administrateur provisoire de la SCI par ordonnance du 11 octobre 2018, puis renouvelée dans ces fonctions par ordonnance du 31 janvier 2022, confirmée en appel le 17 janvier 2023, a, par acte du 26 juin 2023, assigné en référé le crédit-preneur et le sous-locataire en expulsion et paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation.
 
 4. Sont intervenus volontairement, devant la cour d'appel, Mme [P], de la société [P] et associés (le mandataire successoral), désignée mandataire successorale à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [B] [G], porteuse des parts de la SCI, décédée le 29 septembre 2017, ainsi que MM. [C], [E] et [Y] [G], héritiers de cette dernière et, pour les deux derniers, gérants du crédit-preneur et du sous-locataire.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
 
 Enoncé des moyens
 
 5. Par leur moyen, l'administrateur provisoire et M. [C] [G] font grief à l'arrêt d'annuler les assignations en référé expulsion délivrées par l'administrateur provisoire et de déclarer irrecevable, pour défaut de pouvoir, l'action de ce dernier, alors « que l'administrateur provisoire investi d'une mission d'exercer toutes les fonctions dévolues au gérant d'une société civile par la loi, les règlements et les statuts dispose, aussi bien dans ses rapports avec les associés qu'avec les tiers, du pouvoir d'accomplir seul tous les actes de gestion qui entrent dans l'objet social, sous la seule réserve des clauses qui ont été stipulées dans les statuts ; que la société Ajassociés, désignée administrateur provisoire et investie par décision judiciaire de la mission d'« exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société par la loi, les règlements et les statuts », avait assigné la SAS Bowling [Adresse 5] et la SCI du Bowling [Adresse 5] en expulsion du bien immobilier appartenant à la SCI du Bowling de l'[Adresse 2] afin de mettre fin à leur occupation sans droit ni titre de cet immeuble ; qu'en énonçant que la société Ajassociés était allée au-delà des actes relevant des « obligations légales ou contractuelles courantes » d'un chef d'entreprise et des actes nécessaires à la réalisation de l'objet social, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne ressortait pas des statuts de la SCI du Bowling de l'[Adresse 2] que son gérant avait le pouvoir d'engager seul une procédure d'expulsion de tout occupant sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1846, 1848, 1849 et 1134, alinéa 1, devenu 1103, du code civil. »

Motifs

Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 1846 du code civil :
 
 6. Lorsque la décision de désignation d'un administrateur provisoire, prise en application de ce texte, lui confère toutes les fonctions dévolues au gérant d'une société civile par la loi, les règlements et les statuts, celui-ci peut accomplir seul tous les actes de gestion qui entrent dans l'objet social, sous la seule réserve du respect des clauses statutaires. 
 
 7. Pour juger que l'administrateur provisoire n'avait pas le pouvoir d'agir en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation contre le crédit-preneur et le sous-locataire, l'arrêt retient qu'aucun mandat spécial ne lui a été donné à cette fin et qu'une telle action ne relève pas du mandat général qui lui a été confié, lequel inclut les actes relevant des obligations courantes d'un chef d'entreprise et nécessaires à la réalisation de l'objet social, mais non ceux engageant l'avenir de façon irréversible ou supposant un choix politique. 
 
 8. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que les différentes décisions de justice avaient défini la mission de l'administrateur provisoire par référence à l'exercice de toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société par la loi, les règlements et les statuts, sans rechercher, comme il le lui incombait, si une clause statutaire limitait le pouvoir du gérant d'engager une procédure d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation contre tout occupant sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les assignations en référé expulsion délivrées par la société Ajassociés, déclare la société Ajassociés irrecevable en son action pour défaut de pouvoir et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
 
 Condamne la société civile immobilière du Bowling [Adresse 5], la société Bowling [Adresse 5] et MM. [E] et [Y] [G] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 SA
 
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 445 F-D
 
 Pourvoi n° C 24-21.143 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] [Q], agissant en sa qualité d'ancien administrateur provisoire de la société civile immobilière du Bowling de l'[Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], 
 
 en présence de : la société Aj'up, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière du Bowling de l'[Adresse 2],
 
 a formé le pourvoi n° C 24-21.143 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à la société du Bowling [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],
 
 2°/ à la société Bowling [Adresse 5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
 
 3°/ à la société [P] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de Mme [R] [P], en sa qualité de mandataire successoral à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [B] [M], veuve [G],
 
 4°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 7],
 
 5°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 8],
 
 6°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 9],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
 
 La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
 
 Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. 
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Aj'up, ès qualités, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société civile immobilière du Bowling [Adresse 5], la société Bowling [Adresse 5] et de MM. [E] et [Y] [G], de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société [P] et associés, ès qualités, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [C] [G], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 
 
 Reprise d'instance
 
 1. Il est donné acte à la société Aj'up, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société civile immobilière du Bowling de l'[Adresse 2], de sa reprise d'instance.
 
 Faits et procédure 
 
 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2024), rendu en référé, par acte du 29 juillet 2011, la société civile immobilière du Bowling de l'[Adresse 2] (la SCI) a donné à crédit-bail à la société civile immobilière du Bowling [Adresse 5] (le crédit-preneur) un local commercial loué, par acte du 20 juillet 2007, à la société par actions simplifiées Bowling [Adresse 5] (le sous-locataire). 
 
 3. Le crédit-bail étant venu à expiration le 6 mai 2022 sans que le crédit-preneur n'ait demandé la réalisation de la vente du local à son profit, la société Ajassociés (l'administrateur provisoire), désignée administrateur provisoire de la SCI par ordonnance du 11 octobre 2018, puis renouvelée dans ces fonctions par ordonnance du 31 janvier 2022, confirmée en appel le 17 janvier 2023, a, par acte du 26 juin 2023, assigné en référé le crédit-preneur et le sous-locataire en expulsion et paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation.
 
 4. Sont intervenus volontairement, devant la cour d'appel, Mme [P], de la société [P] et associés (le mandataire successoral), désignée mandataire successorale à l'effet d'administrer provisoirement la succession de [B] [G], porteuse des parts de la SCI, décédée le 29 septembre 2017, ainsi que MM. [C], [E] et [Y] [G], héritiers de cette dernière et, pour les deux derniers, gérants du crédit-preneur et du sous-locataire.
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal et sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis
 
 Enoncé des moyens
 
 5. Par leur moyen, l'administrateur provisoire et M. [C] [G] font grief à l'arrêt d'annuler les assignations en référé expulsion délivrées par l'administrateur provisoire et de déclarer irrecevable, pour défaut de pouvoir, l'action de ce dernier, alors « que l'administrateur provisoire investi d'une mission d'exercer toutes les fonctions dévolues au gérant d'une société civile par la loi, les règlements et les statuts dispose, aussi bien dans ses rapports avec les associés qu'avec les tiers, du pouvoir d'accomplir seul tous les actes de gestion qui entrent dans l'objet social, sous la seule réserve des clauses qui ont été stipulées dans les statuts ; que la société Ajassociés, désignée administrateur provisoire et investie par décision judiciaire de la mission d'« exercer toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société par la loi, les règlements et les statuts », avait assigné la SAS Bowling [Adresse 5] et la SCI du Bowling [Adresse 5] en expulsion du bien immobilier appartenant à la SCI du Bowling de l'[Adresse 2] afin de mettre fin à leur occupation sans droit ni titre de cet immeuble ; qu'en énonçant que la société Ajassociés était allée au-delà des actes relevant des « obligations légales ou contractuelles courantes » d'un chef d'entreprise et des actes nécessaires à la réalisation de l'objet social, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il ne ressortait pas des statuts de la SCI du Bowling de l'[Adresse 2] que son gérant avait le pouvoir d'engager seul une procédure d'expulsion de tout occupant sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1846, 1848, 1849 et 1134, alinéa 1, devenu 1103, du code civil. »
 
 Réponse de la Cour
 
 Vu l'article 1846 du code civil :
 
 6. Lorsque la décision de désignation d'un administrateur provisoire, prise en application de ce texte, lui confère toutes les fonctions dévolues au gérant d'une société civile par la loi, les règlements et les statuts, celui-ci peut accomplir seul tous les actes de gestion qui entrent dans l'objet social, sous la seule réserve du respect des clauses statutaires. 
 
 7. Pour juger que l'administrateur provisoire n'avait pas le pouvoir d'agir en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation contre le crédit-preneur et le sous-locataire, l'arrêt retient qu'aucun mandat spécial ne lui a été donné à cette fin et qu'une telle action ne relève pas du mandat général qui lui a été confié, lequel inclut les actes relevant des obligations courantes d'un chef d'entreprise et nécessaires à la réalisation de l'objet social, mais non ceux engageant l'avenir de façon irréversible ou supposant un choix politique. 
 
 8. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que les différentes décisions de justice avaient défini la mission de l'administrateur provisoire par référence à l'exercice de toutes les fonctions dévolues au gérant de cette société par la loi, les règlements et les statuts, sans rechercher, comme il le lui incombait, si une clause statutaire limitait le pouvoir du gérant d'engager une procédure d'expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation contre tout occupant sans droit ni titre de l'immeuble appartenant à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. 
 
 
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les assignations en référé expulsion délivrées par la société Ajassociés, déclare la société Ajassociés irrecevable en son action pour défaut de pouvoir et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
 
 Condamne la société civile immobilière du Bowling [Adresse 5], la société Bowling [Adresse 5] et MM. [E] et [Y] [G] aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:11.542Z.