Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300444
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-19.051
Cassation
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Chronologie de l'affaire
- 18 avril 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 28,5 mois après la décision attaquée.
Textes visés
code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R131-3code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R131-6code de l'expropriation pour cause d'utilite publique R221-1
Exposé du litige
Faits et procédure 1. M. [V] et Mme [K] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2024 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine [Localité 2] (la SOLEAM), de lots de copropriété.
Moyens
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] et Mme [K] font grief à l'ordonnance de déclarer exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la SOLEAM le lot n° 2 de l'immeuble situé [Adresse 5], alors : « 1°/ que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 ; qu'ainsi que cela résulte d'une attestation établie en 2015, après le décès de Mme [J] veuve [V], par Me [P], notaire à [Localité 1], l'acte de notoriété en date du 10 septembre 2015 précise que Mme [J] veuve [V] décédée en 2015, a laissé pour lui succéder M. [N] [V] son fils et Mme [K], sa petite fille, venant en représentation de Mme [O] [V] prédécédée le 1er juillet 1992 ; qu'en désignant, au vu de l'acte de notoriété du 10 septembre 2015, en qualité de propriétaire du lot n° 2 de l'immeuble [Adresse 5], non pas Mme [K], mais Mme [O] [V] qui était décédée, l'ordonnance attaquée a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation ; 2°/ que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 ; qu'en prononçant l'expropriation du lot n° 2 de l'immeuble sis [Adresse 5], propriété de M. [N] [V] et de Mme [K], quand l'expropriante n'avait pas justifié avoir notifié le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à Mme [K], dont elle connaissait pourtant la qualité de propriétaire de ce lot n° 2, laquelle résultait de l'acte de notoriété visé par l'état parcellaire, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 221-2 , R 221-1 et R. 131-6 et L1 du code de l'expropriation. »
Motifs
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Selon le deuxième de ces textes, notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. 5. La liste des propriétaires est établie, en application du premier de ces textes, à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 6. Selon le troisième, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend notamment les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux notifications individuelles prévues à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. 7. Il en résulte que le juge de l'expropriation, tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, doit refuser de prononcer le transfert de propriété lorsque l'autorité expropriante n'a pas justifié des formalités accomplies afin de rechercher les héritiers des propriétaires décédés antérieurement à l'arrêté de cessibilité (3e Civ., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-70.304, Bull. 1991, III, n° 295 ; 3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 23-12.754, publié). 8. Pour déclarer exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique le lot de copropriété n° 2 appartenant à M. [V] et à [O] [V], et envoyer l'expropriant en possession de cette parcelle, l'ordonnance vise l'état parcellaire annexé, indiquant que [O] [V] n'a pu être touchée par la notification du dépôt du dossier d'enquête publique. 9. En statuant ainsi, sans constater les diligences de l'expropriant pour rechercher les héritiers de [O] [V], alors qu'il résulte du rapport d'enquête parcellaire que celle-ci était décédée et que l'attestation de notoriété dressé le 12 novembre 2015 par Mme [P], notaire, désignait Mme [K] en qualité d'ayant droit, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés. 10. L'ordonnance est donc entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation du chef de dispositif déclarant expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SOLEAM les immeubles tels que décrits à l'état parcellaire annexé, en ce qu'il vise le lot de copropriété n° 2 appartenant à M. [V] et à Mme [K], n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'ordonnance déclarant exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SOLEAM le surplus des immeubles tels que décrits à l'état parcellaire annexé, dispositions de l'ordonnance non remises en cause. 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SOLEAM le lot n° 2 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5], appartenant à M. [V] et à Mme [K], l'ordonnance d'expropriation rendue le 18 avril 2024, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Soleam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la société Soleam et condamne cette dernière à payer à M. [V] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SA COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 444 F-D Pourvoi n° D 24-19.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 1°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 24-19.051 contre l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (juridiction d'expropriation des Bouches-du-Rhône), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Soleam, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la commune de [Localité 1], direction de la stratégie foncière et du patrimoine, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [V] et de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Soleam, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de Marseille, après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [V] et Mme [K] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2024 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine [Localité 2] (la SOLEAM), de lots de copropriété. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [V] et Mme [K] font grief à l'ordonnance de déclarer exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la SOLEAM le lot n° 2 de l'immeuble situé [Adresse 5], alors : « 1°/ que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 ; qu'ainsi que cela résulte d'une attestation établie en 2015, après le décès de Mme [J] veuve [V], par Me [P], notaire à [Localité 1], l'acte de notoriété en date du 10 septembre 2015 précise que Mme [J] veuve [V] décédée en 2015, a laissé pour lui succéder M. [N] [V] son fils et Mme [K], sa petite fille, venant en représentation de Mme [O] [V] prédécédée le 1er juillet 1992 ; qu'en désignant, au vu de l'acte de notoriété du 10 septembre 2015, en qualité de propriétaire du lot n° 2 de l'immeuble [Adresse 5], non pas Mme [K], mais Mme [O] [V] qui était décédée, l'ordonnance attaquée a violé l'article R. 221-4 du code de l'expropriation ; 2°/ que notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 ; qu'en prononçant l'expropriation du lot n° 2 de l'immeuble sis [Adresse 5], propriété de M. [N] [V] et de Mme [K], quand l'expropriante n'avait pas justifié avoir notifié le dépôt du dossier d'enquête parcellaire à Mme [K], dont elle connaissait pourtant la qualité de propriétaire de ce lot n° 2, laquelle résultait de l'acte de notoriété visé par l'état parcellaire, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs et violé les articles R 221-2 , R 221-1 et R. 131-6 et L1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 131-3, 2°, R. 131-6 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Selon le deuxième de ces textes, notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural. 5. La liste des propriétaires est établie, en application du premier de ces textes, à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 6. Selon le troisième, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend notamment les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux notifications individuelles prévues à l'article R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Si le dossier ne comprend pas toutes les pièces, le juge demande au préfet de les lui faire parvenir dans un délai d'un mois. 7. Il en résulte que le juge de l'expropriation, tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, doit refuser de prononcer le transfert de propriété lorsque l'autorité expropriante n'a pas justifié des formalités accomplies afin de rechercher les héritiers des propriétaires décédés antérieurement à l'arrêté de cessibilité (3e Civ., 27 novembre 1991, pourvoi n° 89-70.304, Bull. 1991, III, n° 295 ; 3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 23-12.754, publié). 8. Pour déclarer exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique le lot de copropriété n° 2 appartenant à M. [V] et à [O] [V], et envoyer l'expropriant en possession de cette parcelle, l'ordonnance vise l'état parcellaire annexé, indiquant que [O] [V] n'a pu être touchée par la notification du dépôt du dossier d'enquête publique. 9. En statuant ainsi, sans constater les diligences de l'expropriant pour rechercher les héritiers de [O] [V], alors qu'il résulte du rapport d'enquête parcellaire que celle-ci était décédée et que l'attestation de notoriété dressé le 12 novembre 2015 par Mme [P], notaire, désignait Mme [K] en qualité d'ayant droit, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés. 10. L'ordonnance est donc entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation du chef de dispositif déclarant expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SOLEAM les immeubles tels que décrits à l'état parcellaire annexé, en ce qu'il vise le lot de copropriété n° 2 appartenant à M. [V] et à Mme [K], n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'ordonnance déclarant exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SOLEAM le surplus des immeubles tels que décrits à l'état parcellaire annexé, dispositions de l'ordonnance non remises en cause. 12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 13. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SOLEAM le lot n° 2 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 5], appartenant à M. [V] et à Mme [K], l'ordonnance d'expropriation rendue le 18 avril 2024, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Soleam aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la société Soleam et condamne cette dernière à payer à M. [V] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:12.070Z.