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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300442

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 23-22.108

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 38,3 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-23.602), en exécution d'un jugement du 19 janvier 2006, M. [L], agissant en sa qualité d'administrateur de la succession de [S] [Z] et de [P] [O] [F], son épouse, a procédé à la licitation d'une parcelle faisant partie des actifs de la succession.
 
 2. Cette parcelle a été adjugée le 2 octobre 2007 à une société civile de construction vente, à laquelle, le 24 octobre 2007, [Q] [D] [T] a déclaré se substituer.
 
 3. Un arrêt irrévocable du 22 septembre 2008 a jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé par [Q] [D] [T] et l'a déclaré adjudicataire de la parcelle litigieuse.
 
 4. Sur l'action d'un héritier, par jugement du 11 avril 2013, la nullité de la vente sur licitation du 2 octobre 2007 a été prononcée.
 
 5. Un arrêt du 1er février 2016 a donné acte à celui-ci de son renoncement à la nullité de la licitation et dit n'y avoir lieu à nullité de celle-ci.
 
 6. Le 15 mars 2016, invoquant l'absence de paiement du prix de l'adjudication, la société BCM & associés, devenue administrateur provisoire de la succession, a assigné [Q] [D] [T] en résolution de la vente du 2 octobre 2007.
 
 7. Celui-ci a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. 
 
 8. [Q] [D] [T] est décédé et la société BCM et associés a poursuivi l'instance à l'encontre de ses ayants droit, M. [I] [D] [T] et Mmes [U] et [K] [D] [T].

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche 

 
 Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
 
 Enoncé du moyen
 
 10. La société BCM & associés fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de [Q] [D] [T], alors :
 
 « 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par ailleurs, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en considérant que le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait constaté la nullité de la vente aux enchères n'était pas assorti de l'exécution provisoire et avait été frappé d'appel pour en déduire qu'il n'avait pas placé la société BCM & associés dans l'impossibilité d'agir en résolution de ladite vente, cependant que la nullité de la vente avait acquis autorité de la chose jugée dès le prononcé du jugement l'ayant constaté et interdisait jusqu'à son infirmation que soit prononcée la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 2234 du code civil ;
 
 2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que tel est le cas, lorsqu'il apparaît que le créancier est empêché d'agir utilement à l'encontre du débiteur ; qu'en considérant, pour en déduire que le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 11 avril 2013, ayant constaté la nullité de la vente aux enchères, n'avait pas placé la société BCM & associés dans l'impossibilité d'agir en résolution de ladite vente, que celle-ci avait, par voie de conclusions, demandé la résolution de la vente dans le cadre de la procédure d'appel ouverte à l'encontre de ce jugement, cependant qu'une telle demande, déclarée irrecevable, n'avait pas pu remettre en cause la suspension de la prescription née dudit jugement, qui avait privé d'objet la demande en résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil. »

Motifs

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour
 
 11. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que, [Q] [D] [T] ayant déposé sa déclaration de préemption et de substitution le 24 octobre 2007, il disposait d'un délai de deux mois pour s'acquitter du prix, de sorte que l'administrateur de la succession avait la possibilité d'agir en résolution dès l'expiration de ce délai et, par application des dispositions de l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, durant un délai de cinq ans expirant le 19 juin 2013. 
 
 12. Ayant relevé, d'une part, que, le jugement du 11 avril 2013 ayant prononcé l'annulation de la vente n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, l'appel de cette décision par l'adjudicataire substitué en avait suspendu l'exécution, de sorte que la vente n'était pas annulée et que le prix était toujours dû, d'autre part, que l'administrateur provisoire avait formé en appel, dans le cadre de l'instance en nullité, une demande, subsidiaire, en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, laquelle n'avait été déclarée irrecevable qu'au motif de sa nouveauté, elle en a déduit, à bon droit, que l'instance en cours sur la nullité de la vente, qui ne privait pas l'administrateur de la succession d'engager une action au moins conservatoire en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, ne constituant pas une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, seule invoquée, elle n'avait pas suspendu la prescription de cette action, qui, introduite le 15 mars 2016, était donc prescrite.
 
 13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société BCM & associés, prise en sa qualité d'administrateur de la succession de [S] [Z] et de [P] [O] [F], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 ND
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 442 F-D
 
 Pourvoi n° F 23-22.108 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La société BCM & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [A] [J], agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession de [S] [Y] [Z] et de [P] [F], son épouse, a formé le pourvoi n° F 23-22.108 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2023 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à [Q] [D] [T], ayant été domicilié [Adresse 2],
 
 2°/ à Mme [U] [D] [T], domiciliée [Adresse 3],
 
 3°/ à M. [I] [D] [T], domicilié [Adresse 2],
 
 4°/ à Mme [K] [D] [T], domiciliée [Adresse 4],
 
 tous trois pris en leur qualité d'ayant-droit de [Q] [D] [T],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseillère, les observations de Me Haas, avocat de la société BCM & associés, ès qualités, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [I] [D] [T] et de Mme [K] [D] [T], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Guillaudier, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-23.602), en exécution d'un jugement du 19 janvier 2006, M. [L], agissant en sa qualité d'administrateur de la succession de [S] [Z] et de [P] [O] [F], son épouse, a procédé à la licitation d'une parcelle faisant partie des actifs de la succession.
 
 2. Cette parcelle a été adjugée le 2 octobre 2007 à une société civile de construction vente, à laquelle, le 24 octobre 2007, [Q] [D] [T] a déclaré se substituer.
 
 3. Un arrêt irrévocable du 22 septembre 2008 a jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé par [Q] [D] [T] et l'a déclaré adjudicataire de la parcelle litigieuse.
 
 4. Sur l'action d'un héritier, par jugement du 11 avril 2013, la nullité de la vente sur licitation du 2 octobre 2007 a été prononcée.
 
 5. Un arrêt du 1er février 2016 a donné acte à celui-ci de son renoncement à la nullité de la licitation et dit n'y avoir lieu à nullité de celle-ci.
 
 6. Le 15 mars 2016, invoquant l'absence de paiement du prix de l'adjudication, la société BCM & associés, devenue administrateur provisoire de la succession, a assigné [Q] [D] [T] en résolution de la vente du 2 octobre 2007.
 
 7. Celui-ci a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription. 
 
 8. [Q] [D] [T] est décédé et la société BCM et associés a poursuivi l'instance à l'encontre de ses ayants droit, M. [I] [D] [T] et Mmes [U] et [K] [D] [T].
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa troisième branche 
 
 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
 
 Enoncé du moyen
 
 10. La société BCM & associés fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de [Q] [D] [T], alors :
 
 « 1°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par ailleurs, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; qu'en considérant que le jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait constaté la nullité de la vente aux enchères n'était pas assorti de l'exécution provisoire et avait été frappé d'appel pour en déduire qu'il n'avait pas placé la société BCM & associés dans l'impossibilité d'agir en résolution de ladite vente, cependant que la nullité de la vente avait acquis autorité de la chose jugée dès le prononcé du jugement l'ayant constaté et interdisait jusqu'à son infirmation que soit prononcée la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 2234 du code civil ;
 
 2°/ que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que tel est le cas, lorsqu'il apparaît que le créancier est empêché d'agir utilement à l'encontre du débiteur ; qu'en considérant, pour en déduire que le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 11 avril 2013, ayant constaté la nullité de la vente aux enchères, n'avait pas placé la société BCM & associés dans l'impossibilité d'agir en résolution de ladite vente, que celle-ci avait, par voie de conclusions, demandé la résolution de la vente dans le cadre de la procédure d'appel ouverte à l'encontre de ce jugement, cependant qu'une telle demande, déclarée irrecevable, n'avait pas pu remettre en cause la suspension de la prescription née dudit jugement, qui avait privé d'objet la demande en résolution de la vente, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil. » 
 
 Réponse de la Cour
 
 11. En premier lieu, la cour d'appel a retenu que, [Q] [D] [T] ayant déposé sa déclaration de préemption et de substitution le 24 octobre 2007, il disposait d'un délai de deux mois pour s'acquitter du prix, de sorte que l'administrateur de la succession avait la possibilité d'agir en résolution dès l'expiration de ce délai et, par application des dispositions de l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, durant un délai de cinq ans expirant le 19 juin 2013. 
 
 12. Ayant relevé, d'une part, que, le jugement du 11 avril 2013 ayant prononcé l'annulation de la vente n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, l'appel de cette décision par l'adjudicataire substitué en avait suspendu l'exécution, de sorte que la vente n'était pas annulée et que le prix était toujours dû, d'autre part, que l'administrateur provisoire avait formé en appel, dans le cadre de l'instance en nullité, une demande, subsidiaire, en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, laquelle n'avait été déclarée irrecevable qu'au motif de sa nouveauté, elle en a déduit, à bon droit, que l'instance en cours sur la nullité de la vente, qui ne privait pas l'administrateur de la succession d'engager une action au moins conservatoire en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, ne constituant pas une impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, seule invoquée, elle n'avait pas suspendu la prescription de cette action, qui, introduite le 15 mars 2016, était donc prescrite.
 
 13. Le moyen n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société BCM & associés, prise en sa qualité d'administrateur de la succession de [S] [Z] et de [P] [O] [F], aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:13.200Z.