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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300440

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-18.454

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,0 mois après la décision attaquée.

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 2024), la société civile de construction vente [Adresse 3] (le maître de l'ouvrage), désormais en redressement judiciaire, ayant entrepris la construction d'un immeuble, a, le 12 juin 2009, confié le lot peinture à la société P.N.S.A. (l'entrepreneur).
 
 2. L'entrepreneur ayant cédé son fonds de commerce à une société tierce, il en a, le 3 janvier 2012, informé le maître de l'ouvrage, qui ne lui a plus versé d'acompte après le 30 avril 2012.
 
 3. Un arrêt irrévocable de cour d'appel du 19 juin 2014 a confirmé que, nonobstant cette cession, l'entrepreneur était resté seul titulaire du marché de travaux. 
 
 4. Par acte du 5 octobre 2016, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en référé en sollicitant une provision et en délivrance d'une garantie de paiement. Par arrêt irrévocable du 10 avril 2018, la demande de provision a été rejetée et le maître de l'ouvrage condamné, sous astreinte, à lui délivrer une garantie de paiement.
 
 5. Par acte du 25 mars 2021, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux et de diverses indemnités.
 
 6. Le maître de l'ouvrage lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes.

Moyens

Examen des moyens 
 
 Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur les deuxième et troisième moyens

 
 
 
 
 Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 8. L'entrepreneur et la société [V] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables car prescrites les demandes tendant notamment au paiement du solde du marché formées à l'encontre du maître de l'ouvrage, alors « que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre, lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; qu'en affirmant, pour écarter tout effet interruptif de la prescription à l'action introduite par la société P.N.S.A. le 5 octobre 2016 devant le juge des référés, que la demande de garantie de paiement formée par la société P.N.S.A. à laquelle le juge des référés a fait droit différait par son objet et son fondement de son action en paiement, quand ces deux actions tendaient à un seul et même but, obtenir le paiement du solde de son marché, de sorte que la première avait interrompu le délai de prescription de la seconde, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du code civil. »

Motifs

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Réponse de la Cour 
 
 9. L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
 
 10. L'action de l'entrepreneur aux fins d'obtenir du maître de l'ouvrage la délivrance de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en paiement. 
 
 11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [V] [G], prise en la personne de Mme [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société P.N.S.A., aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] [G], prise en la personne de Mme [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société P.N.S.A., et la condamne à payer à la société civile de construction vente [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
 
 
 
 
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 CC
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 3 septembre 2026
 
 
 
 
 Rejet
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 440 F-D
 
 Pourvoi n° E 24-18.454 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
 
 La société P.N.S.A., société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son mandataire judiciaire la société [V] [G], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de Mme [V] [G], a formé le pourvoi n° E 24-18.454 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SCCV [Adresse 3], société civile immobilière de construction vente, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société P.N.S.A., représentée par son mandataire judiciaire la société [V] [G], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société SCCV [Adresse 3], après débats en l'audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 4 juin 2024), la société civile de construction vente [Adresse 3] (le maître de l'ouvrage), désormais en redressement judiciaire, ayant entrepris la construction d'un immeuble, a, le 12 juin 2009, confié le lot peinture à la société P.N.S.A. (l'entrepreneur).
 
 2. L'entrepreneur ayant cédé son fonds de commerce à une société tierce, il en a, le 3 janvier 2012, informé le maître de l'ouvrage, qui ne lui a plus versé d'acompte après le 30 avril 2012.
 
 3. Un arrêt irrévocable de cour d'appel du 19 juin 2014 a confirmé que, nonobstant cette cession, l'entrepreneur était resté seul titulaire du marché de travaux. 
 
 4. Par acte du 5 octobre 2016, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en référé en sollicitant une provision et en délivrance d'une garantie de paiement. Par arrêt irrévocable du 10 avril 2018, la demande de provision a été rejetée et le maître de l'ouvrage condamné, sous astreinte, à lui délivrer une garantie de paiement.
 
 5. Par acte du 25 mars 2021, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux et de diverses indemnités.
 
 6. Le maître de l'ouvrage lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes. 
 
 Examen des moyens 
 
 Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur les deuxième et troisième moyens
 
 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 
 
 
 Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 8. L'entrepreneur et la société [V] [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire, font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables car prescrites les demandes tendant notamment au paiement du solde du marché formées à l'encontre du maître de l'ouvrage, alors « que l'interruption de la prescription peut s'étendre d'une action à l'autre, lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première ; qu'en affirmant, pour écarter tout effet interruptif de la prescription à l'action introduite par la société P.N.S.A. le 5 octobre 2016 devant le juge des référés, que la demande de garantie de paiement formée par la société P.N.S.A. à laquelle le juge des référés a fait droit différait par son objet et son fondement de son action en paiement, quand ces deux actions tendaient à un seul et même but, obtenir le paiement du solde de son marché, de sorte que la première avait interrompu le délai de prescription de la seconde, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du code civil. » 
 
 Réponse de la Cour 
 
 9. L'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
 
 10. L'action de l'entrepreneur aux fins d'obtenir du maître de l'ouvrage la délivrance de la garantie de paiement prévue à l'article 1799-1 du code civil, ne tend pas aux mêmes fins qu'une action en paiement. 
 
 11. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la société [V] [G], prise en la personne de Mme [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société P.N.S.A., aux dépens ; 
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [V] [G], prise en la personne de Mme [G], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société P.N.S.A., et la condamne à payer à la société civile de construction vente [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
 
 
 
 
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:14.334Z.