Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.286
Chronologie de l'affaire
- 25 janvier 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 31,3 mois après la décision attaquée.
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2024), par lettres des 19 décembre 2019 et 13 mars 2020, la société [1] (la société ) a saisi l'URSSAF de Rhône Alpes (l'URSSAF) d'une demande de régularisation créditrice de la réduction générale des cotisations au titre des années 2016 et 2017. 2. Contestant le refus opposé par l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le montant de la réduction générale de cotisations est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ; que selon les articles D. 241-7 et D. 241-10 du même code lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention étendue en vigueur au 1er janvier 2010, le rapport "SMIC sur rémunération" est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance ; que l'annexe 4 de la circulaire interministérielle DSS 2015-99 du 1er janvier 2015 prévoit à son point 4, relatif au cas particulier du personnel roulant "voyageurs" disposant pour sa part de temps de coupure et d'amplitude, que "conformément à ce qui est prévu pour les conducteurs routiers "longue distance", il est admis que la valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale (...) peut être majorée pour tenir compte des temps de coupures rémunérés et des temps au-delà de l'amplitude de 12 heures, qui ne constituent pas du temps de travail effectif. Pour ce faire, la rémunération de ces temps est convertie en heures" ; que, pour la fixation du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations, l'annexe 4 de la circulaire ne distingue ainsi pas selon que le personnel roulant voyageurs – bénéficiant de temps de coupure ou d'amplitude – travaille à temps plein ou partiel ; qu'en retenant au contraire qu'au regard des dispositions précitées de l'annexe 4 de la circulaire DSS 2015-99 du 1er janvier 2015 les temps de coupure et d'amplitude, accordés en application d'une convention collective étendue en vigueur au 1er janvier 2010, ne sont pas pris en compte pour la fixation de la valeur SMIC retenue dans la formule de calcul de la réduction lorsque le personnel roulant voyageurs travaille à temps partiel (arrêt pp. 9 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, D. 241-7 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige, ensemble ladite circulaire ; 2°/ qu'il est prévu au point 4 "cas particulier du personnel roulant voyageur" de l'annexe 4 de la circulaire DSS 2015-99 du 1er janvier 2015 – afin de tenir compte des temps de coupure et d'amplitude de l'article 17 de l'annexe du 16 juin 1961 de la convention collective nationale étendue des transports routiers et activités auxiliaires – que "la valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale et à la détermination de l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales peut être majorée pour tenir compte des temps de coupures rémunérés et des temps au-delà de l'amplitude de 12 heures" ; que ces modalités de calcul de la réduction générale de cotisations s'appliquent au personnel roulant voyageurs qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel ; que, pour la fixation de la valeur SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction, le point 4 de l'annexe 4 énonce ainsi que "pour ce faire, la rémunération de ces temps [de coupure et d'amplitude] est convertie en heures", sans aligner les modalités de prise en compte de ces temps de coupure et d'amplitude du personnel roulant voyageurs sur les modalités applicables aux heures d'équivalence du personnel conducteur routier longue et courte distance, et sans distinguer selon que le personnel intervient à temps plein ou partiel ; que le point 4 de l'annexe 4 ne fait pas application du "tableau d'ajustement du rapport de correction "a" " (prévu au point 2) aux temps de coupure et d'amplitude du personnel roulant voyageurs ; qu'il ne peut donc être déduit de ces dispositions de la circulaire que seuls les temps de coupure ou d'amplitude du personnel roulant voyageurs à temps plein, à l'exclusion du personnel à temps partiel, devraient être pris en compte pour la fixation du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations ; qu'en retenant néanmoins que "pour les salariés qui ne peuvent être considérés comme étant à temps partiel, c'est-à-dire qui effectuent a minima 35 heures par semaine, mais pour lesquels la rémunération n'est pas établie sur la durée équivalente à la durée légale précitée (43 heures pour tes conducteurs routiers longue distance et 39 heures pour les conducteurs routiers courte distance), la circulaire prévoit la prise en compte des temps d'amplitude et de coupure dans le calcul du rapport de correction "a" et donc du coefficient de réduction" et qu' "a contrario et faute d'être prévu expressément, alors que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de l'application d'horaires d'équivalence, il n'est pas prévu la prise en compte les concernant des temps d'amplitude et de coupure dans le calcul du coefficient de réduction" (jugement p. 5 et 6), la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, D. 241-7 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale, pris en leur version applicable au litige, ensemble la circulaire interministérielle DSS 2015-99 du 1er janvier 2015. »
Motifs
Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. 5. Il ressort des constatations de l'arrêt que la société se prévaut de la circulaire DSS/SD5B n° 2015-99 du 1er janvier 2015 à l'appui de ses demandes de remboursement. 6. Il en résulte que la société ne pouvait se fonder sur cette circulaire. 7. Par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée qui a rejeté la demande de la société se trouve légalement justifiée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° A 24-12.286 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.286 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 janvier 2024), par lettres des 19 décembre 2019 et 13 mars 2020, la société [1] (la société ) a saisi l'URSSAF de Rhône Alpes (l'URSSAF) d'une demande de régularisation créditrice de la réduction générale des cotisations au titre des années 2016 et 2017. 2. Contestant le refus opposé par l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le montant de la réduction générale de cotisations est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ; que selon les articles D. 241-7 et D. 241-10 du même code lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention étendue en vigueur au 1er janvier 2010, le rapport "SMIC sur rémunération" est corrigé du rapport 45/35 pour les conducteurs routiers longue distance et 40/35 pour les conducteurs routiers courte distance ; que l'annexe 4 de la circulaire interministérielle DSS 2015-99 du 1er janvier 2015 prévoit à son point 4, relatif au cas particulier du personnel roulant "voyageurs" disposant pour sa part de temps de coupure et d'amplitude, que "conformément à ce qui est prévu pour les conducteurs routiers "longue distance", il est admis que la valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale (...) peut être majorée pour tenir compte des temps de coupures rémunérés et des temps au-delà de l'amplitude de 12 heures, qui ne constituent pas du temps de travail effectif. Pour ce faire, la rémunération de ces temps est convertie en heures" ; que, pour la fixation du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations, l'annexe 4 de la circulaire ne distingue ainsi pas selon que le personnel roulant voyageurs – bénéficiant de temps de coupure ou d'amplitude – travaille à temps plein ou partiel ; qu'en retenant au contraire qu'au regard des dispositions précitées de l'annexe 4 de la circulaire DSS 2015-99 du 1er janvier 2015 les temps de coupure et d'amplitude, accordés en application d'une convention collective étendue en vigueur au 1er janvier 2010, ne sont pas pris en compte pour la fixation de la valeur SMIC retenue dans la formule de calcul de la réduction lorsque le personnel roulant voyageurs travaille à temps partiel (arrêt pp. 9 et 10), la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, D. 241-7 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige, ensemble ladite circulaire ; 2°/ qu'il est prévu au point 4 "cas particulier du personnel roulant voyageur" de l'annexe 4 de la circulaire DSS 2015-99 du 1er janvier 2015 – afin de tenir compte des temps de coupure et d'amplitude de l'article 17 de l'annexe du 16 juin 1961 de la convention collective nationale étendue des transports routiers et activités auxiliaires – que "la valeur du SMIC servant au calcul de la réduction générale et à la détermination de l'éligibilité au taux réduit de cotisations d'allocations familiales peut être majorée pour tenir compte des temps de coupures rémunérés et des temps au-delà de l'amplitude de 12 heures" ; que ces modalités de calcul de la réduction générale de cotisations s'appliquent au personnel roulant voyageurs qu'il travaille à temps plein ou à temps partiel ; que, pour la fixation de la valeur SMIC retenue au numérateur de la formule de calcul de la réduction, le point 4 de l'annexe 4 énonce ainsi que "pour ce faire, la rémunération de ces temps [de coupure et d'amplitude] est convertie en heures", sans aligner les modalités de prise en compte de ces temps de coupure et d'amplitude du personnel roulant voyageurs sur les modalités applicables aux heures d'équivalence du personnel conducteur routier longue et courte distance, et sans distinguer selon que le personnel intervient à temps plein ou partiel ; que le point 4 de l'annexe 4 ne fait pas application du "tableau d'ajustement du rapport de correction "a" " (prévu au point 2) aux temps de coupure et d'amplitude du personnel roulant voyageurs ; qu'il ne peut donc être déduit de ces dispositions de la circulaire que seuls les temps de coupure ou d'amplitude du personnel roulant voyageurs à temps plein, à l'exclusion du personnel à temps partiel, devraient être pris en compte pour la fixation du SMIC retenu au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations ; qu'en retenant néanmoins que "pour les salariés qui ne peuvent être considérés comme étant à temps partiel, c'est-à-dire qui effectuent a minima 35 heures par semaine, mais pour lesquels la rémunération n'est pas établie sur la durée équivalente à la durée légale précitée (43 heures pour tes conducteurs routiers longue distance et 39 heures pour les conducteurs routiers courte distance), la circulaire prévoit la prise en compte des temps d'amplitude et de coupure dans le calcul du rapport de correction "a" et donc du coefficient de réduction" et qu' "a contrario et faute d'être prévu expressément, alors que les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de l'application d'horaires d'équivalence, il n'est pas prévu la prise en compte les concernant des temps d'amplitude et de coupure dans le calcul du coefficient de réduction" (jugement p. 5 et 6), la cour d'appel a violé les articles L. 241-13, D. 241-7 et D. 241-10 du code de la sécurité sociale, pris en leur version applicable au litige, ensemble la circulaire interministérielle DSS 2015-99 du 1er janvier 2015. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, le redevable ne peut opposer à l'organisme de recouvrement l'interprétation de la législation relative aux cotisations et contributions sociales par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiée selon les modalités qu'il précise, que pour faire échec au redressement de ses cotisations et contributions par l'organisme fondé sur une interprétation différente. 5. Il ressort des constatations de l'arrêt que la société se prévaut de la circulaire DSS/SD5B n° 2015-99 du 1er janvier 2015 à l'appui de ses demandes de remboursement. 6. Il en résulte que la société ne pouvait se fonder sur cette circulaire. 7. Par ce seul motif, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée qui a rejeté la demande de la société se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:44.594Z.