Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-11.245
Chronologie de l'affaire
- 4 décembre 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 33,0 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé une lettre d'observations le 18 juillet 2018 à la société [1] (la société), puis lui a notifié une mise en demeure. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Moyens
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 1 ainsi que la mise en demeure subséquente, alors « qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, laquelle s'entend de la durée effective du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; qu'il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés-payés, qui ne sont pas des heures de travail exécutées, ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés-payés et le taux horaire du salarié concerné ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir tenu compte de "la totalité des heures rémunérées", à savoir des indemnités de congés-payés, dans le salaire minimum de croissance pris en compte pour calculer le coefficient de réduction, puis en validant le mode de calcul de la société [1] qui avait intégré dans le SMIC pris en compte pour le calcul dudit coefficient les heures correspondant aux indemnités de congés-payés divisées par le taux horaires du salarié, la cour d'appel a violé les articles précités dans leur version postérieure au 1er janvier 2015, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. »
Motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt retient que l'assiette de la réduction est constituée par les heures rémunérées, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres et qu'en conséquence, la réduction s'applique aux indemnités de congés payés ou aux indemnités compensatrices de congés payés. 6. En statuant ainsi, alors que les indemnités litigieuses ne correspondent pas à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société [1] de condamnation de l'URSSAF de Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 10 130,05 euros au titre de cotisations indûment versées pour les années 2015 et 2016, l'arrêt rendu le 4 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 784 F-D Pourvoi n° U 24-11.245 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-11.245 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2023), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 et 2016, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a adressé une lettre d'observations le 18 juillet 2018 à la société [1] (la société), puis lui a notifié une mise en demeure. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement n° 1 ainsi que la mise en demeure subséquente, alors « qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, laquelle s'entend de la durée effective du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; qu'il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés-payés, qui ne sont pas des heures de travail exécutées, ne permettent pas d'en augmenter le montant à proportion du nombre d'heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés-payés et le taux horaire du salarié concerné ; qu'en reprochant à l'URSSAF de ne pas avoir tenu compte de "la totalité des heures rémunérées", à savoir des indemnités de congés-payés, dans le salaire minimum de croissance pris en compte pour calculer le coefficient de réduction, puis en validant le mode de calcul de la société [1] qui avait intégré dans le SMIC pris en compte pour le calcul dudit coefficient les heures correspondant aux indemnités de congés-payés divisées par le taux horaires du salarié, la cour d'appel a violé les articles précités dans leur version postérieure au 1er janvier 2015, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-13, III, et D. 241-7, I du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour chaque année civile sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée du travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt retient que l'assiette de la réduction est constituée par les heures rémunérées, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre celles qui ont été effectivement travaillées et les autres et qu'en conséquence, la réduction s'applique aux indemnités de congés payés ou aux indemnités compensatrices de congés payés. 6. En statuant ainsi, alors que les indemnités litigieuses ne correspondent pas à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société [1] de condamnation de l'URSSAF de Rhône-Alpes à lui rembourser la somme de 10 130,05 euros au titre de cotisations indûment versées pour les années 2015 et 2016, l'arrêt rendu le 4 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sauf ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T16:46:45.376Z.