Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200790
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-10.786
Publié au Bulletin · Publié aux Lettres de chambreCassationsecurite sociale, prestations familiales
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Chronologie de l'affaire
- 21 novembre 2023 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Cassation (cette décision)
Jugé 33,4 mois après la décision attaquée.
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2023), la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) lui ayant refusé l'attribution rétroactive du complément de libre choix du mode de garde (CMG) au titre de ses enfants, pour la période du 1er février au 30 octobre 2018 au cours de laquelle une résidence alternée avait été fixée, M. [W] a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Motifs
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 511-1, L. 513-1, L. 531-5, R. 513-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007, applicables au litige : 3. Selon le deuxième de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. 4. Selon le quatrième, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. 5. Cependant, lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. 6. Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. 7. En application des premier et troisième de ces textes, le complément de libre choix du mode de garde, composante de la prestation familiale d'accueil du jeune enfant, est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. 8. Dans une décision du 19 mai 2021, n° 435429, le Conseil d'Etat a jugé que dès lors que les deux parents peuvent prétendre, dans l'hypothèse d'une résidence alternée mise en oeuvre de manière effective et équivalente, au bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, son attribution ne peut être refusée à l'un d'entre eux au seul motif que l'autre parent y a droit, dès lors que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi n'y font pas obstacle et que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux n'implique ni la modification ni l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. Le Conseil d'Etat a également jugé que la règle de l'allocataire unique fixée au premier alinéa de l'article R. 513-1, qui fait obstacle à ce qu'un parent bénéficiant d'une résidence alternée de son enfant mise en oeuvre de manière effective et équivalente perçoive le complément du libre choix du mode de garde dès lors qu'il n'est pas cet allocataire unique, méconnaît dans cette mesure l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. 9. Pour débouter M. [W] de sa demande d'attribution du CMG à compter du 1er février 2018, l'arrêt retient qu'avant le 1er octobre 2018, correspondant à la date à laquelle la résidence des enfants a été fixée à son domicile, et durant la période de résidence alternée, la mère était l'allocataire, et qu'en vertu du principe de l'unicité de l'allocataire, M. [W] ne pouvait bénéficier du CMG. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 790 F-B Pourvoi n° V 24-10.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-10.786 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, et l'avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2023), la caisse d'allocations familiales du Rhône (la caisse) lui ayant refusé l'attribution rétroactive du complément de libre choix du mode de garde (CMG) au titre de ses enfants, pour la période du 1er février au 30 octobre 2018 au cours de laquelle une résidence alternée avait été fixée, M. [W] a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 511-1, L. 513-1, L. 531-5, R. 513-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-550 du 13 avril 2007, applicables au litige : 3. Selon le deuxième de ces textes, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. 4. Selon le quatrième, la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. 5. Cependant, lorsqu'à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en oeuvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. 6. Il en résulte que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. 7. En application des premier et troisième de ces textes, le complément de libre choix du mode de garde, composante de la prestation familiale d'accueil du jeune enfant, est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant. 8. Dans une décision du 19 mai 2021, n° 435429, le Conseil d'Etat a jugé que dès lors que les deux parents peuvent prétendre, dans l'hypothèse d'une résidence alternée mise en oeuvre de manière effective et équivalente, au bénéfice du complément de libre choix du mode de garde, son attribution ne peut être refusée à l'un d'entre eux au seul motif que l'autre parent y a droit, dès lors que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi n'y font pas obstacle et que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux n'implique ni la modification ni l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. Le Conseil d'Etat a également jugé que la règle de l'allocataire unique fixée au premier alinéa de l'article R. 513-1, qui fait obstacle à ce qu'un parent bénéficiant d'une résidence alternée de son enfant mise en oeuvre de manière effective et équivalente perçoive le complément du libre choix du mode de garde dès lors qu'il n'est pas cet allocataire unique, méconnaît dans cette mesure l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. 9. Pour débouter M. [W] de sa demande d'attribution du CMG à compter du 1er février 2018, l'arrêt retient qu'avant le 1er octobre 2018, correspondant à la date à laquelle la résidence des enfants a été fixée à son domicile, et durant la période de résidence alternée, la mère était l'allocataire, et qu'en vertu du principe de l'unicité de l'allocataire, M. [W] ne pouvait bénéficier du CMG. 10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la caisse d'allocations familiales du Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-03T11:55:15.905Z.