Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C200776
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 septembre 2026, n° 24-12.546
Publié au BulletinRejetsecurite sociale
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Chronologie de l'affaire
- 8 janvier 2024 · Cour d'appel d'Amiens · Autre (décision attaquée)
- 3 septembre 2026 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 31,8 mois après la décision attaquée.
Exposé du litige
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2012, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une mise en demeure du 10 novembre 2014 pour recouvrer les cotisations de sécurité sociale redressées au titre d'un travail dissimulé ainsi que les sommes dues à la suite de l'annulation des réductions et exonérations de cotisations dont la société avait bénéficié. 2. Sa demande de remboursement d'une partie de ces sommes, par application du dispositif de modulation de la sanction prévu à l'article L. 133-4-2, III, du code de la sécurité sociale, ayant été rejetée, la société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Moyens
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1° / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'il en résulte que, sauf rétroactivité expressément prévue par le législateur, un droit à une créance de remboursement ouvert de plein droit reste régi par la loi sous l'empire duquel il a été acquis ; que la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 a prévu le remboursement des cotisations sociales annulées ou réduites à la suite d'un redressement fiscal, s'appliquant, selon son article 23, II, « aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable » audit 1er janvier 2019 ; que la mention d'une demande expresse, introduite par l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ne prévoyant aucune rétroactivité, n'est pas applicable à la créance de remboursement acquise sous l'empire du droit antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que sous l'empire de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, « le droit au remboursement avait été ouvert au profit de la société [1] » et que la condition d'une demande expresse de remboursement n'avait été introduite que postérieurement, par « la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 » ; que pour refuser pourtant à la société cotisante le remboursement demandé, la cour d'appel a retenu que la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 « a mis en uvre des conditions nouvelles s'appliquant dès l'entrée en vigueur de celle-ci et qui s'appliquaient à la demande faite par l'intimée » ; qu'en faisant ainsi une application rétroactive de la loi nouvelle en l'absence de rétroactivité expressément prévue par le législateur, la cour d'appel a violé l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 par fausse application, ensemble l'article 2 du code civil ; 2°/ qu'en ajoutant que « si sous l'empire de la loi de 2018, le droit au remboursement avait été ouvert au profit de la société cotisante, il n'a pas été exercé dans les conditions alors applicables », cependant qu'aucune condition n'était alors imposée, la cour d'appel a violé l'article 23, II, de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; 3°/ qu'en retenant encore que « sous l'empire de la loi de 2018 (...) de fait, le texte était inapplicable, les Urssaf n'étant pas en mesure de faire le calcul de la modulation puisqu'elles ne disposaient plus des éléments le fondant », cependant qu'en postulant même que les Urssaf n'auraient pas été en possession des éléments de calcul, il n'en aurait pas résulté l'existence d'une condition au remboursement non prévue par la loi, tenant à une demande expresse du cotisant, la cour d'appel a violé l'article 23, II, de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; 4°/ que, subsidiairement, lorsque le libellé de la loi ne permet pas de lui donner un sens certain, le juge doit se référer à l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux parlementaires ; que le libellé de l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ne permet pas de déterminer avec certitude si la demande expresse du cotisant devrait nécessairement intervenir avant le prononcé d'une décision de justice irrévocable ; qu'il ressort des travaux parlementaires que la demande expresse avait pour objet de faciliter le remboursement des cotisants, et non pas de subordonner ces remboursements à une condition supplémentaire, de sorte que l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 n'impose pas que la demande expresse soit adressée avant la décision de justice irrévocable ; que pour refuser de procéder à l'interprétation à laquelle elle était invitée et affirmer que la loi nouvelle imposerait « une demande, laquelle doit intervenir avant une décision de justice irrévocable », la cour d'appel a retenu que la société cotisante « ne produit pas les débats parlementaires, mais un extrait du rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et qui ne saurait remettre en cause le contenu de la loi » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la recherche de l'intention du législateur, la cour d'appel a violé l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ; 5°/ qu'en toute hypothèse, par mémoire distinct et motivé, il est soutenu que l'article 21, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 est contraire à la Constitution en ce qu'il méconnaît la garantie des droits ; qu'à la suite de la déclaration de non-conformité à la Constitution qui sera prononcée, l'arrêt attaqué rendu en application de ce texte se trouvera privé de base légale au regard de l'article précité et ne pourra donc qu'être annulé ; 6°/ qu'au surplus, méconnaissent le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les dispositions qui subordonnent le bénéfice d'une créance régulièrement acquise avant leur entrée en vigueur à une nouvelle condition, lorsque cette rétroactivité n'est pas justifiée par un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en retenant que « si sous l'empire de la loi de 2018, le droit au remboursement avait été ouvert au profit de la société [1] (...) la loi de financement de la sécurité sociale n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a mis en uvre des conditions nouvelles s'appliquant dès l'entrée en vigueur de celle-ci et qui s'appliquaient à la demande faite par l'intimée », sans constater que l'application rétroactive de cette loi aurait été justifiée par un impérieux motif d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Motifs
Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 133-4-2, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, par dérogation aux I et II, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. 5. Selon l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction de travail dissimulé n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % pour les autres cas. 6. Selon l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, ces dispositions s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse et sur présentation de justificatifs probants. 7. Il s'en déduit qu'avant l'entrée en vigueur de l'ensemble de ces dispositions, les réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions ne pouvaient pas être annulées partiellement en raison du caractère limité de la dissimulation et que, depuis le 1er janvier 2020, le dispositif de modulation ne s'applique aux annulations antérieures faisant l'objet d'une instance en cours qu'à la demande du cotisant et selon les modalités prévues par la loi du 24 décembre 2019. 8. L'arrêt retient qu'en vertu de l'article 1er du code civil, la loi du 24 décembre 2019 s'appliquait à la date où la société cotisante a sollicité le remboursement résultant de la modulation de l'annulation des réductions de cotisations par lettre du 10 juillet 2020 et qu'à cette date, le remboursement supposait une demande du cotisant et que ne soit pas intervenue une décision de justice irrévocable. Elle relève que la société cotisante n'a pas exercé son droit au remboursement avant la demande présentée postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2019 rejetant le pourvoi dirigé contre la décision validant le redressement comprenant l'annulation des réductions Fillon dont elle avait bénéficié. 9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des quatre premières branches du moyen, exactement décidé que la société cotisante ne pouvait pas bénéficier de l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions et obtenir un remboursement à ce titre. 10. Ensuite, par un arrêt du 12 septembre 2024 (n° 941 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. 11. Enfin, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société cotisante ait soutenu devant la cour d'appel que l'application de la loi du 24 décembre 2019 portait atteinte à un droit protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. D'où il suit que le moyen, qui est devenu inopérant en sa cinquième branche et est irrecevable en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 776 F-B Pourvoi n° G 24-12.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026 La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.546 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 janvier 2024), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2012, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [1] (la société cotisante) une mise en demeure du 10 novembre 2014 pour recouvrer les cotisations de sécurité sociale redressées au titre d'un travail dissimulé ainsi que les sommes dues à la suite de l'annulation des réductions et exonérations de cotisations dont la société avait bénéficié. 2. Sa demande de remboursement d'une partie de ces sommes, par application du dispositif de modulation de la sanction prévu à l'article L. 133-4-2, III, du code de la sécurité sociale, ayant été rejetée, la société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1° / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'il en résulte que, sauf rétroactivité expressément prévue par le législateur, un droit à une créance de remboursement ouvert de plein droit reste régi par la loi sous l'empire duquel il a été acquis ; que la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 a prévu le remboursement des cotisations sociales annulées ou réduites à la suite d'un redressement fiscal, s'appliquant, selon son article 23, II, « aux procédures de contrôle en cours au 1er janvier 2019 ainsi qu'à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable » audit 1er janvier 2019 ; que la mention d'une demande expresse, introduite par l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ne prévoyant aucune rétroactivité, n'est pas applicable à la créance de remboursement acquise sous l'empire du droit antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que sous l'empire de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, « le droit au remboursement avait été ouvert au profit de la société [1] » et que la condition d'une demande expresse de remboursement n'avait été introduite que postérieurement, par « la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 » ; que pour refuser pourtant à la société cotisante le remboursement demandé, la cour d'appel a retenu que la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 « a mis en uvre des conditions nouvelles s'appliquant dès l'entrée en vigueur de celle-ci et qui s'appliquaient à la demande faite par l'intimée » ; qu'en faisant ainsi une application rétroactive de la loi nouvelle en l'absence de rétroactivité expressément prévue par le législateur, la cour d'appel a violé l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 par fausse application, ensemble l'article 2 du code civil ; 2°/ qu'en ajoutant que « si sous l'empire de la loi de 2018, le droit au remboursement avait été ouvert au profit de la société cotisante, il n'a pas été exercé dans les conditions alors applicables », cependant qu'aucune condition n'était alors imposée, la cour d'appel a violé l'article 23, II, de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; 3°/ qu'en retenant encore que « sous l'empire de la loi de 2018 (...) de fait, le texte était inapplicable, les Urssaf n'étant pas en mesure de faire le calcul de la modulation puisqu'elles ne disposaient plus des éléments le fondant », cependant qu'en postulant même que les Urssaf n'auraient pas été en possession des éléments de calcul, il n'en aurait pas résulté l'existence d'une condition au remboursement non prévue par la loi, tenant à une demande expresse du cotisant, la cour d'appel a violé l'article 23, II, de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 ; 4°/ que, subsidiairement, lorsque le libellé de la loi ne permet pas de lui donner un sens certain, le juge doit se référer à l'intention du législateur telle qu'elle ressort des travaux parlementaires ; que le libellé de l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ne permet pas de déterminer avec certitude si la demande expresse du cotisant devrait nécessairement intervenir avant le prononcé d'une décision de justice irrévocable ; qu'il ressort des travaux parlementaires que la demande expresse avait pour objet de faciliter le remboursement des cotisants, et non pas de subordonner ces remboursements à une condition supplémentaire, de sorte que l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 n'impose pas que la demande expresse soit adressée avant la décision de justice irrévocable ; que pour refuser de procéder à l'interprétation à laquelle elle était invitée et affirmer que la loi nouvelle imposerait « une demande, laquelle doit intervenir avant une décision de justice irrévocable », la cour d'appel a retenu que la société cotisante « ne produit pas les débats parlementaires, mais un extrait du rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et qui ne saurait remettre en cause le contenu de la loi » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la recherche de l'intention du législateur, la cour d'appel a violé l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 ; 5°/ qu'en toute hypothèse, par mémoire distinct et motivé, il est soutenu que l'article 21, III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 est contraire à la Constitution en ce qu'il méconnaît la garantie des droits ; qu'à la suite de la déclaration de non-conformité à la Constitution qui sera prononcée, l'arrêt attaqué rendu en application de ce texte se trouvera privé de base légale au regard de l'article précité et ne pourra donc qu'être annulé ; 6°/ qu'au surplus, méconnaissent le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les dispositions qui subordonnent le bénéfice d'une créance régulièrement acquise avant leur entrée en vigueur à une nouvelle condition, lorsque cette rétroactivité n'est pas justifiée par un impérieux motif d'intérêt général ; qu'en retenant que « si sous l'empire de la loi de 2018, le droit au remboursement avait été ouvert au profit de la société [1] (...) la loi de financement de la sécurité sociale n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 a mis en uvre des conditions nouvelles s'appliquant dès l'entrée en vigueur de celle-ci et qui s'appliquaient à la demande faite par l'intimée », sans constater que l'application rétroactive de cette loi aurait été justifiée par un impérieux motif d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 133-4-2, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, par dérogation aux I et II, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. 5. Selon l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction de travail dissimulé n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % pour les autres cas. 6. Selon l'article 21, II et III, de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, ces dispositions s'appliquent à toute annulation de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions n'ayant pas donné lieu à une décision de justice ayant un caractère irrévocable sur demande expresse et sur présentation de justificatifs probants. 7. Il s'en déduit qu'avant l'entrée en vigueur de l'ensemble de ces dispositions, les réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions ne pouvaient pas être annulées partiellement en raison du caractère limité de la dissimulation et que, depuis le 1er janvier 2020, le dispositif de modulation ne s'applique aux annulations antérieures faisant l'objet d'une instance en cours qu'à la demande du cotisant et selon les modalités prévues par la loi du 24 décembre 2019. 8. L'arrêt retient qu'en vertu de l'article 1er du code civil, la loi du 24 décembre 2019 s'appliquait à la date où la société cotisante a sollicité le remboursement résultant de la modulation de l'annulation des réductions de cotisations par lettre du 10 juillet 2020 et qu'à cette date, le remboursement supposait une demande du cotisant et que ne soit pas intervenue une décision de justice irrévocable. Elle relève que la société cotisante n'a pas exercé son droit au remboursement avant la demande présentée postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2019 rejetant le pourvoi dirigé contre la décision validant le redressement comprenant l'annulation des réductions Fillon dont elle avait bénéficié. 9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des quatre premières branches du moyen, exactement décidé que la société cotisante ne pouvait pas bénéficier de l'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions et obtenir un remboursement à ce titre. 10. Ensuite, par un arrêt du 12 septembre 2024 (n° 941 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. 11. Enfin, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société cotisante ait soutenu devant la cour d'appel que l'application de la loi du 24 décembre 2019 portait atteinte à un droit protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. D'où il suit que le moyen, qui est devenu inopérant en sa cinquième branche et est irrecevable en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Mise à jour de la source le 2026-09-03T11:55:16.432Z.