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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 2 septembre 2026, n° 25/00661

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE 



Selon plusieurs devis datés entre le 23 octobre 2021 et le 13 mars 2022 et établis au nom de M. [O] [Z], ont été confiés à M. [R] [I], auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K], des travaux, notamment d'électricité et de carrelage, dans la maison située [Adresse 3].



Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise de Mme [G] [E] veuve [Z], mère de M. [O] [Z], se plaignant de malfaçons et de non-conformités. Il a désigné M. [H] [U] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 15 juin 2023.



Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Mme [E] veuve [Z] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir notamment prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés et condamner celui-ci à l'indemniser de ses préjudices. 



Mme [E] veuve [Z] est décédée le 19 novembre 2023. M. [O] [Z] est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'ayant droit.

 

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal a :

- reçu M. [O] [Z] en son intervention volontaire,

- déclaré recevables les demandes de M. [O] [Z] en sa qualité d'ayant droit de [G] [E] veuve [Z],

- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [R] [I] exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K] à la date du 3 mai 2022,

- débouté M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes en paiement et réparation au titre des travaux réalisés par M. [R] [I] exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K],

- débouté M. [O] [Z] de sa demande d'injonction de suppression de vidéos à l'égard de M. [R] [I],

- condamné M. [O] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouté M. [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration du 21 février 2025, M. [Z] a formé un appel contre ce jugement. 





EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES 



Par uniques conclusions notifiées le 20 mai 2025 et signifiées à M. [R] [I] le 1er septembre 2025, M. [O] [Z] ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [Z] demande de voir en application des articles 1131 et suivants, 1792, 1792-2, et 1792-6 du code civil :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. reçu M. [O] [Z] en son intervention volontaire,

. déclaré recevables les demandes de M. [O] [Z] en sa qualité d'ayant droit de Mme [G] [E] veuve [Z],

. prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [R] [I] exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K] à la date du 3 mai 2022,

- l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,

- dire que la réception judiciaire est prononcée au 3 mai 2022 sous réserve de malfaçons et non-façons relevées par l'expert,

- dire que M. [I] doit garantir de parfait achèvement relativement aux travaux réalisés au domicile de Mme [G] [Z],

- dire subsidiairement que M. [I] doit la garantie décennale en application de l'article 1792 et plus subsidiairement en application de l'article 1792-2 du code civil,

- dire plus subsidiairement encore que M. [I] engage sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil compte tenu des travaux qu'il n'a pas réalisés dans les règles de l'art au domicile de Mme [G] [Z],

- condamner en conséquence M. [I] à lui payer les sommes de :

* 23 144,35 euros en réparation au titre des travaux réalisés, selon chiffrage de l'expert judiciaire,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il fait valoir que le tribunal a, à tort, prononcé la réception judiciaire sans réserve alors que l'expert judiciaire a relevé des malfaçons et des non-façons, lesquelles s'analysent en des réserves à la date du 3 mai 2022 ; qu'en conséquence, le principe de purge des vices apparents n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'en toute hypothèse, Mme [Z], âgée de près de 80 ans et profane en matière d'installation électrique, n'était pas en mesure de constater et d'évaluer les désordres ; que la garantie de parfait achèvement s'applique. 



Il avance à titre subsidiaire que M. [I] engage sa responsabilité décennale ; que, par leur ampleur et leur nature, les travaux litigieux constituent un ouvrage, lequel est affecté dans son ensemble par les désordres constatés ; que l'habitabilité de l'immeuble n'est pas possible sans courir un risque d'incendie ; que, si les travaux ne constituaient pas un ouvrage, M. [I] engagerait sa responsabilité en application de l'article 1792-2 du code civil s'agissant d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 



Il expose à titre infiniment subsidiaire que M. [I] engage sa responsabilité contractuelle pour les malfaçons, non-façons, et non-conformités dont il est à l'origine, comme le confirme l'expert judiciaire. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures de l'appelant ci-dessus. 



M. [R] [I], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 avril 2025 à l'étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 avril 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la réception judiciaire



L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.



La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus. Le prononcé de la réception judiciaire n'exige pas l'achèvement de l'ouvrage.



Elle peut être assortie de réserves, lesquelles correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage.



En l'espèce, aucune réception expresse, ni tacite, des travaux n'est intervenue entre le maître de l'ouvrage et M. [I]. 



Le maître de l'ouvrage n'a pas émis de refus de réception des travaux dont il a réglé la dernière facture le 3 mai 2022. 



M. [Z] ne produit pas d'élément contemporain de cette date. 



Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat établi le 21 juillet 2022 par Me [W] [D], huissier de justice mandaté par Mme [G] [Z], que : 

- la boîte de dérivation, qui devait être allongée de la cuisine vers la mezzanine à l'étage, ne l'a pas été, 

- l'interrupteur au niveau de la porte d'entrée dans l'habitation ne fonctionne pas et n'éclaire pas les quatre plafonniers de la cuisine alors que ces derniers sont fonctionnels, 

- dans la cuisine au-dessus du plan de travail séparant du séjour, des fils de part et d'autre sont apparents, 

- dans le grenier attenant à la salle de bains à l'étage, la gaine de ventilation mécanique n'est pas raccordée, 

- dans cette salle de bains, une prise électrique a été installée à proximité du meuble vasque, alors qu'une seconde prise devait l'être ; deux spots, au lieu de quatre, ont été installés au plafond ; les carreaux de carrelage sont mal alignés à plusieurs endroits et les joints sont particulièrement grossiers notamment sur l'entourage de porte ; la vasque n'est pas alignée sur le joint de carrelage et il n'existe pas de joint d'étanchéité entre la vasque et le mur, 

- dans la chambre attenante, sous le bureau, il n'existe pas d'enjoliveur sur le bloc comportant deux prises électriques et une prise RJ45, 

- dans la dépendance [Adresse 4], les fils électriques sont apparents au-dessus du tableau électrique, 

- une surfacturation existe sur le coût de la fourniture, la pose, et le raccordement d'un ruban led dans le séjour égal à 2 700 euros sur le devis 151 du 1er janvier 2022, alors qu'un produit similaire a été acheté dans le magasin Action au prix de 

14,99 euros ; il est impossible d'éteindre les led avec l'interrupteur double installé sous le plan de travail entre la cuisine et le séjour, 



- dans la salle de bains attenante à la chambre parentale au rez-de-chaussée, les joints du carrelage au sol sont particulièrement grossiers, il existe des 'marches' entre les dalles, une partie des joints est fissurée, et de la matière est absente en plusieurs endroits ; le joint d'étanchéité au niveau du meuble portant deux vasques est complètement craquelé et fissuré ; la plinthe n'est installée que du côté gauche ; sur le mur, au-dessus du meuble vasque, un carreau de faïence est complètement fendu ; les carreaux de faïence ne sont pas alignés principalement en partie haute ; un voile blanchâtre de laitance est visible sur toute la faïence grise ; au niveau de la douche, l'entourage du joint silicone qui intègre une bande led est particulièrement grossier et craquelé par endroit et les joints de carrelage sont particulièrement grossiers et les carreaux, mal alignés ; les enceintes prévues au plafond n'ont pas été fournies ; au-dessus de la porte d'entrée, l'installation du carrelage est particulièrement grossière notamment à la jonction avec le bâti de porte ; le film plastique protégeant une barre métallique entourant la porte est complètement barbouillé de joint, ainsi que la poutre au-dessus de la porte ; l'arête en placoplâtre de l'entourage de la porte n'a pas été réalisée alors qu'elle a été peinte et, en partie basse, il existe une reprise de plâtre particulièrement grossière avec un trou dans le plâtre à gauche de la prise électrique ; il n'existe pas d'habillage sur toute la hauteur à la jonction entre la cloison côté porte d'entrée et la douche, 

- dans le logement n°2, les spots au plafond de la partie cuisine et du séjour sont mal scellés et il existe des trous au niveau de leur entourage.



L'expert judiciaire a conclu à l'existence de malfaçons, d'une négligence, et de non-conformités de la part de M. [I], lesquelles affectaient l'ouvrage dans son ensemble et avaient été réalisées pendant l'exécution du chantier. 



Elles n'ont pas empêché l'habitabilité de la maison à la date du règlement de ces travaux le 3 mai 2022 lesquels étaient en état d'être reçus. 



C'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la réception judiciaire de ces travaux à cette date. Cette décision sera confirmée. 

 

Cette réception est assortie des réserves telles que mentionnées ci-dessus dans les constatations effectuées par Me [D], peu de temps après la réception, et qui correspondent à des malfaçons et non-conformités apparentes pour le maître de l'ouvrage lorsqu'il s'est acquitté du dernier règlement des prestations de 

M. [I]. 



Sur la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale 



L'article 1792-6 alinéas 2 à 5 du code civil précise que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.



L'article 1792 alinéa 1 du même code prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.



La garantie décennale ne s'applique pas aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, sauf si ceux-ci ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.



En l'espèce, M. [Z] ne démontre pas que les malfaçons et non-conformités, objets des réserves précitées, ont évolué après leur réception. 



La garantie décennale de M. [I] ne peut donc pas être engagée. 



Par ailleurs, les malfaçons et non-conformités réservées n'ont pas été réparées pendant le délai de la garantie de parfait achèvement. Elles relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l'entrepreneur. 



Les deux premiers fondements avancés par M. [Z] seront écartés. 





Sur la responsabilité contractuelle pour faute



Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 



En l'espèce, comme l'a souligné ci-dessus l'expert judiciaire, M. [I] a manqué à son obligation de résultat d'exécuter les travaux conformément au marché de travaux et aux règles de l'art. Ses fautes, à l'origine directe des dommages subis par le maître de l'ouvrage, engagent sa responsabilité contractuelle. 



Il sera dès lors condamné à l'en indemniser à hauteur de la somme totale de 

23 144,35 euros, décomposée comme suit au vu des devis de reprise des travaux visés par l'expert judiciaire : 13 480,41 euros TTC pour la partie gros oeuvre et 

7 735,64 euros TTC pour la partie électricité, outre la facture de la Sarl Acelec du 24 avril 2023 de 1 928,30 euros TTC aux fins de règlement du problème électrique dans le mur derrière la cuisine. 



La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention indemnitaire de M. [Z] sera infirmée.





Sur les demandes accessoires



Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.



Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. 



Il est équitable de le condamner également à payer à M. [Z] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés pour cette procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,

 

Dans les limites de l'appel formé, 





Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté M. [O] [Z] de ses demandes en paiement et réparation de 

21 216 euros et 1928,30 euros au titre des travaux réalisés par M. [R] [I] exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K],

- condamné M. [O] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouté M. [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Le confirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne M. [R] [I] à payer à M. [O] [Z] la somme totale de 23 144,35 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute M. [O] [Z] du surplus de ses demandes, 



Condamne M. [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel, incluant notamment les frais de l'expertise judiciaire.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 25/00661 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4NV







COUR D'APPEL DE ROUEN



1ERE CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 2 SEPTEMBRE 2026









DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/02388

Tribunal judiciaire d'Evreux du 20 janvier 2025





APPELANT :



Monsieur [O] [Z]

ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [Z]

né le 23 février 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté et assisté de Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'Eure





INTIME :



Monsieur [R] [I] 

exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K]

né le 15 mai 1992 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non constitué bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à l'étude le18 avril 2026





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 avril 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente

Mme WITTRANT, présidente

Mme DEGUETTE, conseillère







GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme RIFFAULT





DEBATS :



A l'audience publique du 29 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.





ARRET : 



RENDU PAR DEFAUT 



Prononcé publiquement le 2 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier lors de la mise à disposition.



*

 * *



EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE 



Selon plusieurs devis datés entre le 23 octobre 2021 et le 13 mars 2022 et établis au nom de M. [O] [Z], ont été confiés à M. [R] [I], auto-entrepreneur exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K], des travaux, notamment d'électricité et de carrelage, dans la maison située [Adresse 3].



Par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a fait droit à la demande d'expertise de Mme [G] [E] veuve [Z], mère de M. [O] [Z], se plaignant de malfaçons et de non-conformités. Il a désigné M. [H] [U] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 15 juin 2023.



Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, Mme [E] veuve [Z] a fait assigner M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir notamment prononcer la réception judiciaire des ouvrages réalisés et condamner celui-ci à l'indemniser de ses préjudices. 



Mme [E] veuve [Z] est décédée le 19 novembre 2023. M. [O] [Z] est intervenu volontairement à l'instance en qualité d'ayant droit.

 

Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le tribunal a :

- reçu M. [O] [Z] en son intervention volontaire,

- déclaré recevables les demandes de M. [O] [Z] en sa qualité d'ayant droit de [G] [E] veuve [Z],

- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [R] [I] exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K] à la date du 3 mai 2022,

- débouté M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes en paiement et réparation au titre des travaux réalisés par M. [R] [I] exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K],

- débouté M. [O] [Z] de sa demande d'injonction de suppression de vidéos à l'égard de M. [R] [I],

- condamné M. [O] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouté M. [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 



Par déclaration du 21 février 2025, M. [Z] a formé un appel contre ce jugement. 





EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES 



Par uniques conclusions notifiées le 20 mai 2025 et signifiées à M. [R] [I] le 1er septembre 2025, M. [O] [Z] ès qualités d'ayant droit de Mme [G] [Z] demande de voir en application des articles 1131 et suivants, 1792, 1792-2, et 1792-6 du code civil :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

. reçu M. [O] [Z] en son intervention volontaire,

. déclaré recevables les demandes de M. [O] [Z] en sa qualité d'ayant droit de Mme [G] [E] veuve [Z],

. prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par M. [R] [I] exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K] à la date du 3 mai 2022,

- l'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau,

- dire que la réception judiciaire est prononcée au 3 mai 2022 sous réserve de malfaçons et non-façons relevées par l'expert,

- dire que M. [I] doit garantir de parfait achèvement relativement aux travaux réalisés au domicile de Mme [G] [Z],

- dire subsidiairement que M. [I] doit la garantie décennale en application de l'article 1792 et plus subsidiairement en application de l'article 1792-2 du code civil,

- dire plus subsidiairement encore que M. [I] engage sa responsabilité contractuelle en application de l'article 1231-1 du code civil compte tenu des travaux qu'il n'a pas réalisés dans les règles de l'art au domicile de Mme [G] [Z],

- condamner en conséquence M. [I] à lui payer les sommes de :

* 23 144,35 euros en réparation au titre des travaux réalisés, selon chiffrage de l'expert judiciaire,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il fait valoir que le tribunal a, à tort, prononcé la réception judiciaire sans réserve alors que l'expert judiciaire a relevé des malfaçons et des non-façons, lesquelles s'analysent en des réserves à la date du 3 mai 2022 ; qu'en conséquence, le principe de purge des vices apparents n'a pas vocation à s'appliquer ; qu'en toute hypothèse, Mme [Z], âgée de près de 80 ans et profane en matière d'installation électrique, n'était pas en mesure de constater et d'évaluer les désordres ; que la garantie de parfait achèvement s'applique. 



Il avance à titre subsidiaire que M. [I] engage sa responsabilité décennale ; que, par leur ampleur et leur nature, les travaux litigieux constituent un ouvrage, lequel est affecté dans son ensemble par les désordres constatés ; que l'habitabilité de l'immeuble n'est pas possible sans courir un risque d'incendie ; que, si les travaux ne constituaient pas un ouvrage, M. [I] engagerait sa responsabilité en application de l'article 1792-2 du code civil s'agissant d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. 



Il expose à titre infiniment subsidiaire que M. [I] engage sa responsabilité contractuelle pour les malfaçons, non-façons, et non-conformités dont il est à l'origine, comme le confirme l'expert judiciaire. 



Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures de l'appelant ci-dessus. 



M. [R] [I], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 avril 2025 à l'étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 avril 2026.



MOTIFS



Sur la réception judiciaire



L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.



La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle les travaux étaient en état d'être reçus. Le prononcé de la réception judiciaire n'exige pas l'achèvement de l'ouvrage.



Elle peut être assortie de réserves, lesquelles correspondent aux désordres dont il est établi qu'ils étaient alors apparents pour le maître de l'ouvrage.



En l'espèce, aucune réception expresse, ni tacite, des travaux n'est intervenue entre le maître de l'ouvrage et M. [I]. 



Le maître de l'ouvrage n'a pas émis de refus de réception des travaux dont il a réglé la dernière facture le 3 mai 2022. 



M. [Z] ne produit pas d'élément contemporain de cette date. 



Toutefois, il ressort du procès-verbal de constat établi le 21 juillet 2022 par Me [W] [D], huissier de justice mandaté par Mme [G] [Z], que : 

- la boîte de dérivation, qui devait être allongée de la cuisine vers la mezzanine à l'étage, ne l'a pas été, 

- l'interrupteur au niveau de la porte d'entrée dans l'habitation ne fonctionne pas et n'éclaire pas les quatre plafonniers de la cuisine alors que ces derniers sont fonctionnels, 

- dans la cuisine au-dessus du plan de travail séparant du séjour, des fils de part et d'autre sont apparents, 

- dans le grenier attenant à la salle de bains à l'étage, la gaine de ventilation mécanique n'est pas raccordée, 

- dans cette salle de bains, une prise électrique a été installée à proximité du meuble vasque, alors qu'une seconde prise devait l'être ; deux spots, au lieu de quatre, ont été installés au plafond ; les carreaux de carrelage sont mal alignés à plusieurs endroits et les joints sont particulièrement grossiers notamment sur l'entourage de porte ; la vasque n'est pas alignée sur le joint de carrelage et il n'existe pas de joint d'étanchéité entre la vasque et le mur, 

- dans la chambre attenante, sous le bureau, il n'existe pas d'enjoliveur sur le bloc comportant deux prises électriques et une prise RJ45, 

- dans la dépendance [Adresse 4], les fils électriques sont apparents au-dessus du tableau électrique, 

- une surfacturation existe sur le coût de la fourniture, la pose, et le raccordement d'un ruban led dans le séjour égal à 2 700 euros sur le devis 151 du 1er janvier 2022, alors qu'un produit similaire a été acheté dans le magasin Action au prix de 

14,99 euros ; il est impossible d'éteindre les led avec l'interrupteur double installé sous le plan de travail entre la cuisine et le séjour, 



- dans la salle de bains attenante à la chambre parentale au rez-de-chaussée, les joints du carrelage au sol sont particulièrement grossiers, il existe des 'marches' entre les dalles, une partie des joints est fissurée, et de la matière est absente en plusieurs endroits ; le joint d'étanchéité au niveau du meuble portant deux vasques est complètement craquelé et fissuré ; la plinthe n'est installée que du côté gauche ; sur le mur, au-dessus du meuble vasque, un carreau de faïence est complètement fendu ; les carreaux de faïence ne sont pas alignés principalement en partie haute ; un voile blanchâtre de laitance est visible sur toute la faïence grise ; au niveau de la douche, l'entourage du joint silicone qui intègre une bande led est particulièrement grossier et craquelé par endroit et les joints de carrelage sont particulièrement grossiers et les carreaux, mal alignés ; les enceintes prévues au plafond n'ont pas été fournies ; au-dessus de la porte d'entrée, l'installation du carrelage est particulièrement grossière notamment à la jonction avec le bâti de porte ; le film plastique protégeant une barre métallique entourant la porte est complètement barbouillé de joint, ainsi que la poutre au-dessus de la porte ; l'arête en placoplâtre de l'entourage de la porte n'a pas été réalisée alors qu'elle a été peinte et, en partie basse, il existe une reprise de plâtre particulièrement grossière avec un trou dans le plâtre à gauche de la prise électrique ; il n'existe pas d'habillage sur toute la hauteur à la jonction entre la cloison côté porte d'entrée et la douche, 

- dans le logement n°2, les spots au plafond de la partie cuisine et du séjour sont mal scellés et il existe des trous au niveau de leur entourage.



L'expert judiciaire a conclu à l'existence de malfaçons, d'une négligence, et de non-conformités de la part de M. [I], lesquelles affectaient l'ouvrage dans son ensemble et avaient été réalisées pendant l'exécution du chantier. 



Elles n'ont pas empêché l'habitabilité de la maison à la date du règlement de ces travaux le 3 mai 2022 lesquels étaient en état d'être reçus. 



C'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la réception judiciaire de ces travaux à cette date. Cette décision sera confirmée. 

 

Cette réception est assortie des réserves telles que mentionnées ci-dessus dans les constatations effectuées par Me [D], peu de temps après la réception, et qui correspondent à des malfaçons et non-conformités apparentes pour le maître de l'ouvrage lorsqu'il s'est acquitté du dernier règlement des prestations de 

M. [I]. 



Sur la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale 



L'article 1792-6 alinéas 2 à 5 du code civil précise que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.



L'article 1792 alinéa 1 du même code prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.



La garantie décennale ne s'applique pas aux vices faisant l'objet de réserves lors de la réception, sauf si ceux-ci ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences.



En l'espèce, M. [Z] ne démontre pas que les malfaçons et non-conformités, objets des réserves précitées, ont évolué après leur réception. 



La garantie décennale de M. [I] ne peut donc pas être engagée. 



Par ailleurs, les malfaçons et non-conformités réservées n'ont pas été réparées pendant le délai de la garantie de parfait achèvement. Elles relèvent donc de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de l'entrepreneur. 



Les deux premiers fondements avancés par M. [Z] seront écartés. 





Sur la responsabilité contractuelle pour faute



Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 



En l'espèce, comme l'a souligné ci-dessus l'expert judiciaire, M. [I] a manqué à son obligation de résultat d'exécuter les travaux conformément au marché de travaux et aux règles de l'art. Ses fautes, à l'origine directe des dommages subis par le maître de l'ouvrage, engagent sa responsabilité contractuelle. 



Il sera dès lors condamné à l'en indemniser à hauteur de la somme totale de 

23 144,35 euros, décomposée comme suit au vu des devis de reprise des travaux visés par l'expert judiciaire : 13 480,41 euros TTC pour la partie gros oeuvre et 

7 735,64 euros TTC pour la partie électricité, outre la facture de la Sarl Acelec du 24 avril 2023 de 1 928,30 euros TTC aux fins de règlement du problème électrique dans le mur derrière la cuisine. 



La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention indemnitaire de M. [Z] sera infirmée.





Sur les demandes accessoires



Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais irrépétibles seront infirmées.



Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. 



Il est équitable de le condamner également à payer à M. [Z] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés pour cette procédure.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe,

 

Dans les limites de l'appel formé, 





Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : 

- débouté M. [O] [Z] de ses demandes en paiement et réparation de 

21 216 euros et 1928,30 euros au titre des travaux réalisés par M. [R] [I] exerçant sous l'enseigne [S] [V] [K],

- condamné M. [O] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouté M. [O] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Le confirme pour le surplus, 



Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,



Condamne M. [R] [I] à payer à M. [O] [Z] la somme totale de 23 144,35 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute M. [O] [Z] du surplus de ses demandes, 



Condamne M. [R] [I] aux dépens de première instance et d'appel, incluant notamment les frais de l'expertise judiciaire.







Le cadre greffier, La présidente de chambre,

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:24.735Z.