Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre Premier Président, 1 septembre 2026, n° 25/03365
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [C] a confié à la SCP [F] [S] du barreau de Dieppe, aux droits de laquelle vient la SELARL [S] & Vaills, la défense de ses intérêts, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce. La SELARL [S] & Vaills a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe d'une demande de taxation de ses honoraires le 25 mars 2025. Par ordonnance du 19 juin 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. [C] à la SELARL [S] & Vaills, à la somme de 2 851,33 euros HT, soit 3 421,60 euros TTC, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance a été signifiée à M. [C] par voie de commissaire de justice le 5 septembre 2025. M. [C] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le jour même, soit le 5 septembre 2025. L'affaire a été appelée le 4 novembre 2025 et retenue après plusieurs renvois à l'audience du 2 juin 2026, à laquelle M. [C] était présent, la SELARL [S] & Vaills était représentée par Me [S]. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'appui de son recours, M. [C] conteste l'ordonnance de taxe entreprise. Il demande de condamner la SELARL [S] & Vaills au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; de la condamner la SELARL [S] & Vaills à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [C] indique n'avoir signé aucune convention d'honoraires avec la SELARL [S] & Vaills mais seulement avec la SCP [F] [S], exposant que les conventions invoquées par l'avocat sont antérieures à la création de la SELARL partie à l'instance. Il soutient que celle-ci n'avait aucun mandat pour agir en son nom. Il allègue que la SELARL [S] & Vaills a délibérément transmis son ancienne adresse afin de l'empêcher de recevoir sa convocation. Il expose n'avoir pas consenti aux honoraires de résultats réclamés. M. [C] soutient n'avoir jamais validé l'honoraire complémentaire de résultat de 10 % prévu à la convention d'honoraires signée. Il ajoute s'être déjà acquitté du règlement de certaines sommes par chèque et que 75 euros ont été captés par la SELARL [S] & Vaills alors qu'ils étaient destinés à une autre affaire. M. [C] dit avoir été contraint par la SELARL [S] & Vaills de signer une reconnaissance de dette le 13 juillet 2023, sans quoi celle-ci ne l'aurait pas représenté à une audience ultérieure. Il soutient que son avocat aurait conservé son dossier après qu'il l'ait dessaisi de son mandat. La SELARL [S] & Vaills demande, à titre principal : - de constater et dire que M. [C] a accepté, à tout le moins implicitement que la SELARL [S] & Vaills poursuive le mandat qu'il avait initialement confié à la SCP [F] [S] par convention d'honoraires en date du 25 juillet 2016 (réitérée par convention du 23 novembre 2017) pour la défense de ses intérêts dans le cadre de sa procédure de divorce, - dire en conséquence que la SELARL [S] & Vaills, venant aux droits de la SCP [F] [S], justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [C] et qu'elle est en droit de recouvrer les créances antérieures et postérieures au contrat de location gérance du 1er avril 2022 et au contrat de cession de fonds libéral du 1er avril 2023, - confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe le 19 juin 2025 en toutes ses dispositions, - assortir la décision à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 mars 2025, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - dire que la SELARL [S] & Vaills est en droit de faire taxer et réclamer le paiement de ses frais et honoraires au titre des diligences qu'elle a accompli pour M. [C] dans le cadre de sa procédure de divorce, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 496,93 euros TTC, - assortir la décision à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 mars 2025 ; en tout état de cause, - condamner M. [C] à payer à la SELARL [S] & Vaills la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SELARL [S] & Vaills expose que M. [C] a signé des conventions d'honoraires les 25 juillet 2016 et 23 novembre 2017 avec la SCP [F] [S] aux droits de laquelle vient la SELARL [S] & Vaills - suite à un contrat de location gérance puis la cession de fonds libéral emportant cession de clientèle - concernant une procédure de divorce. La SELARL [S] & Vaills soutient que M. [C] se trouve encore lui devoir 3 421,60 euros d'honoraires au titre des procédures de divorce. Elle indique avoir envoyé à M. [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3421,60 euros le 3 mars 2025. Elle soutient que ses honoraires sont dus dès lors que M. [C] a signé en connaissance les conventions d'honoraires mentionnées, qu'il ne pouvait ignorer être représenté par la SELARL [S] & Vaills, que les diligences sont établies, que la facture récapitulative du 27 février 2023 tient par ailleurs compte des provisions déjà versées. Elle invoque par ailleurs l'acceptation du principe et du montant des honoraires par M. [C], après service rendu. Sur l'honoraire de résultat, la SELARL [S] & Vaills expose avoir expliqué à M. [C] qu'il était dû sans être soumis au cochage d'une case, les petits carrés constituant seulement des puces servant la présentation de la convention. Elle indique que M. [C] a acquiescé aux honoraires sollicités apposant les mentions « bon pour accord » sur les factures les 7 avril et 13 juillet 2023. La SELARL [S] & Vaills entend faire valoir que M. [C] n'a subi aucun préjudice résultant de la notification de l'ordonnance de taxe à son ancienne adresse dès lors qu'il a été touché par signification par commissaire de justice, ce qui lui a permis de former recours et de faire valoir sa défense dans le cadre de la présente instance. Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Motifs
SUR CE, Sur l'allégation relative à la communication d'une adresse erronée au bâtonnier M. [C] soutient que la SELARL [S] & Vaills aurait volontairement communiqué son ancienne adresse au bâtonnier afin de faire obstacle à sa convocation. Cependant, d'une part, l'allégation d'une man'uvre imputable à l'intimée n'est corroborée par aucune pièce versée aux débats. D'autre part, en matière de contestation d'honoraires, le bâtonnier étant saisi par la lettre du client ou de l'avocat, les irrégularités affectant la convocation d'une des parties devant lui ne constituent pas une irrégularité de l'acte de saisine. Dès lors, par l'effet dévolutif du recours, il appartient à la première présidente, régulièrement saisie, de statuer au fond. Aussi, M. [C] qui a effectivement exercé son recours, a comparu et a pu utilement développer l'ensemble des moyens à l'appui de ses prétentions ne justifie-t-il d'aucune atteinte à ses droits, ni d'aucun grief procédural résultant des circonstances qu'il invoque. L'irrégularité soulevée étant par ailleurs sans incidence sur la compétence de la première présidente pour connaître du litige, le moyen sera écarté. Sur les griefs dirigés contre l'avocat La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que la première présidente est incompétente dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires pour connaître même à titre incident, d'une demande indemnitaire tendant à la réparation d'une faute professionnelle, civile, ou encore d'apprécier l'existence d'infractions pénales imputées à l'avocat. En l'espèce, d'une part, M. [C] soutient que la reconnaissance de dette du 13 juillet 2023 aurait été signée sous la contrainte, la SELARL [S] & Vaills ayant subordonné la poursuite de sa mission à leurs signatures. Cependant, cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif du dossier. En l'absence de pièces susceptibles d'établir l'existence de pressions, menaces ou man'uvres, le moyen allégué n'est pas de nature à priver les actes dénoncés de la portée qu'ils sont susceptibles de revêtir dans le cadre de la présente procédure. En toute hypothèse, la contestation de la validité de la reconnaissance de dette par M. [C] sur le fondement d'un vice du consentement relève de la compétence du juge du fond. Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'en connaître ni d'apprécier l'existence d'un éventuel vice de consentement affectant sa conclusion ; tout comme de la rétention de dossier par l'avocat suite à son dessaisissement, seulement alléguée par M. [C]. Les moyens seront écartés. D'autre part, M. [C] invoque, sans plus le démontrer, l'existence d'un détournement de fonds et d'un abus de confiance, en ce que la SELARL [S] & Vaills a encaissé un chèque de 75 euros - dont elle rapporte par ailleurs la preuve qu'il est défalqué du total des honoraires sollicités dans le cadre de la présente procédure -, lequel il destinait à un paiement Carpa via la SELARL en charge de son dossier. Or, ces griefs excèdent l'office de la première présidente statuant en matière de contestation d'honoraires, appartenant aux juridictions civiles et pénales de connaître d'une éventuelle responsabilité civile et des éventuelles infractions pénales commises par l'avocat. En conséquence, le moyen et ses différentes branches sont inopérants dans le cadre de la présente procédure. Sur l'existence d'un lien contractuel et la fixation des honoraires Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. M. [C] soutient n'être lié contractuellement qu'à la SCP [F] [S] avec laquelle il a conclu les conventions des 25 juillet 2016 et 23 novembre 2017, sur la base de laquelle la SELARL [S] & Vaills sollicite aujourd'hui paiement de ses honoraires, en déduisant que cette dernière ne disposerait d'aucune qualité pour en poursuivre le recouvrement. La SELARL [S] & Vaills répond, quant à elle, avoir d'abord exploité le fonds libéral de la SCP [F] [S] dans le cadre d'un contrat de location gérance à compter du 1er avril 2022, avant d'en devenir cessionnaire le 27 mars 2023, et être à ce titre bien fondée à recouvrer les créances d'honoraires résultant de l'accomplissement de sa mission auprès de M. [C]. Il résulte des articles 1321 et suivants du code civil que la cession de fonds libéral n'emporte pas transfert des créances détenues par le cédant. Il convient de constater que l'acte de vente de fonds libéral de la SCP [F] [S] à la SELARL [S] & Vaills en date du 27 mars 2023 versé aux débats, ne contient aucune clause expresse visant un tel transfert. En l'absence de telles dispositions résultant sans équivoque des stipulations de l'acte de cession, les créances détenues antérieurement à la cession ne peuvent être recouvrée à son profit par le cabinet d'avocat acquéreur du fonds libéral sur cette seule base, faute d'en avoir été expressément désigné cessionnaire. La seule qualité de successeur dans l'exploitation du fonds dont se prévaut la SELARL [S] & Vaills, peu important la cession de clientèle, est à elle seule insuffisante à établir le transfert des créances litigieuses. S'il est constant que les conventions d'honoraires sur lesquelles se fonde la SELARL [S] & Vaills pour réclamer paiement de ses honoraires ont été signées les 25 juillet 2016 et 23 novembre 2017 par M. [C] et la SCP [F] [S], il ressort toutefois des pièces produites que Me [S], successivement associé au sein des deux structures a poursuivi sans interruption le suivi du dossier de M. [C], après la mise en location-gérance du fonds libéral à compter du 1er avril 2022, puis après la cession du fonds intervenue le 27 mars 2023. Aussi, en premier lieu, sur l'existence d'un mandat, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, hormis le cas où l'existence du mandat n'est pas sérieusement contestable. La correspondance de SELARL [S] & Vaills relative au dossier de M. [C], objet du présent litige d'honoraires, rend compte de la représentation continue de son client par Me [S] associé de la SCP [F] [S], puis de la SELARL [S] & Vaills, de la période courant du 29 novembre 2017 à la fin de sa mission suite à son dessaisissement le 17 février 2025. Dans un courriel du 13 septembre 2023 adressé par M. [C] à la SELARL [S] & Vaills, soit postérieurement à la cession de fonds libéral de la SCP à la SELARL, M. [C] évoque le suivi de son dossier et sollicite des précisions sur son évolution, sans remettre en cause la poursuite de l'assistance de son avocat. Il résulte de ce qui précède que l'existence du mandat n'est pas ici sérieusement contestable. En deuxième lieu, au titre des diligences réalisées et des honoraires afférents, la SELARL [S] & Vaills a émis la facture récapitulative n°20160226 en date du 27 février 2023, accompagnée d'une annexe fournissant le détail des diligences accomplies, d'un montant de 3 496,60 euros TTC, déductions faites des provisions versées, sur lequel l'avocat impute le montant du chèque litigieux de 75 euros reçu dans sa boîte aux lettres, soit un solde de 3 421,60 euros TTC. M. [C] ne conteste pas la réalité des diligences accomplies ainsi qu'il en est rendu compte dans le détail produit, laquelle est par ailleurs démontrée par pièces versées aux débats dont notamment : - une procédure de divorce en phase de conciliation comprenant : la rédaction d'une requête en divorce, de conclusions responsives, et le rendu d'une ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2019 attestant de la représentation effective de M. [C] par la SCP [F] [S] ; - une procédure d'incident comprenant : la rédaction de conclusions et de conclusions responsives, une ordonnance de mise en état rendue sur incident en date du 30 décembre 2021, attestant de la représentation effective de M. [C] par Me [S] de la SCP [F] [S] ; - une procédure de divorce au fond comprenant : la rédaction de conclusions et de conclusions responsives, une décision du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 15 décembre 2022 attestant de la représentation effective de M. [C] par Me [S] la SELARL [S] & Vaills. Les diligences réalisées dans le cadre des procédures susmentionnées ont nécessairement impliqué la tenue des rendez-vous et une étude approfondie du dossier, ainsi qu'il est reporté au détail, non contesté, de la facturation. Au regard de ce qui précède, M. [C] n'a jamais contesté, en amont de la présente procédure, la qualité de représentant et de créancier de la SELARL [S] & Vaills, pas plus qu'il ne remet en cause la réalité des diligences accomplies dans son intérêt par son avocat. Cette circonstance est corroborée par deux courriels des 6 septembre et 5 octobre 2023, dans lesquels M. [C] remercie chaleureusement les membres de la SELARL [S] & Vaills : « Chère maître ['] Je tiens à travers vous à présenter à tous vos collaborateurs et vous-même mes remerciements pour le travail effectuée ['] veuillez recevoir à vous et votre équipe mes remerciements cordialement » ; « Chères collaborateurs et dirigeants du cabinet [S]/[U], une nouvelle fois je tiens à vous présenter mes remerciements pour les dossiers en cours, et vous pries d'accepté mes excuses lorsque j'ai le verbe légèrement haut ['] merci à vous toutes et tous de votre patience à mon égards et vous pries de recevoir mes remerciements les plus courtois ainsi que la conviance, cordialement ». Ainsi, la créance litigieuse correspond à la rémunération d'une mission unique poursuivie sans discontinuer et liquidée à son terme. M. [C] n'est pas fondé à soutenir à l'occasion de la présente procédure que la SELARL [S] & Vaills serait dépourvue de qualité pour solliciter paiement du solde de ses honoraires. De plus, M. [C] soutient qu'il n'aurait pas consenti aux honoraires de résultat prévus aux conventions au motif que les cases figurant en regard des différentes hypothèses d'honoraires de résultat n'ont pas été cochées. Cependant, il ressort de l'examen des conventions d'honoraires que les éléments auxquels il fait référence ne sont pas des cases destinées à recevoir la manifestation de volonté de M. [C] par l'application de coches sur les symboles graphiques, mais des puces de présentation permettant d'identifier les différents items composant les stipulations relatives aux honoraires de résultats. Par ailleurs, aucun élément des conventions ne prévoit qu'elles devraient être cochées afin de produire effets. M. [C] a manifesté son consentement à l'ensemble des stipulations contractuelles en y apposant sa signature, en ce compris celles relatives aux honoraires de résultat. L'absence de coche sur les puces de présentation est sans incidence sur la validité ou l'opposabilité de cette clause. Dès lors, les honoraires de résultats correspondant à 10 % HT des sommes que M. [C] n'a pas eu à payer à son adversaire au titre des sommes réclamées, sont-ils dus ; soit - ainsi qu'il est reporté sur l'annexe détaillée de la facture récapitulative n°20160226 du 27 février 2023 -, 1 920 euros équivalant à 10 % HT des 19 200 euros demandés et non obtenus par la partie adverse, ce qu'établit la décision produite rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe du 15 décembre 2022. Par surcroît, il convient de relever que tant la facture récapitulative n°20160226 du 27 février 2023 que son annexe détaillée, comportent les signatures de M. [C], respectivement datées des 7 avril « 2020 » et 13 juillet 2023, lesquelles sont précédées des mentions : « Bon pour accord » pour la première ; et pour la seconde : « Bon pour accord, je reglerais sur les fonds de la liquidation de communauté (Vente Maison) », M. [C] réitèrant ce dernier engagement par courriel du 13 novembre 2023. Ces mentions apposées sans réserve manifeste constituent des éléments probants quant à la reconnaissance de la créance de la SELARL [S] & Vaills et l'engagement pris et répété par M. [C] de s'en acquitter. En conséquence, l'ordonnance de taxe déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, soit en ce qu'elle a fixé à la somme de 3 421,60 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par M. [C] à la SELARL [S] & Vaills, outre le versement 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1231-6 du code civil, la créance produira intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2025, date à laquelle la mise en demeure a été remise à M. [C] contre signature. M. [C] succombe et sera condamné aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe le 19 juin 2025 ; Y ajoutant, Dit que les honoraires fixés à la somme de 3 421,60 euros TTC produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2025, date de la mise en demeure ; Condamne M. [M] [C] à verser à la SELARL [S] & Vaills la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [C] aux entiers dépens. Le cadre greffier, La première présidente,
Texte intégral
N° RG 25/03365 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KB32 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 1er SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] en date du 19 juin 2025 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DÉFENDERESSE AU RECOURS : SELARL [S] & VAILLS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Stéphane BARBIER, de la SELARL BARBIER & VAILLS, avocat au barreau de Dieppe DEBATS : A l'audience publique du 2 juin 2026, devant Mme BOURGEOIS-DE-RYCK, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme DUPONT, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 1er septembre 2026. DECISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 1er septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme BOURGEOIS-DE-RYCK, première présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [M] [C] a confié à la SCP [F] [S] du barreau de Dieppe, aux droits de laquelle vient la SELARL [S] & Vaills, la défense de ses intérêts, notamment dans le cadre d'une procédure de divorce. La SELARL [S] & Vaills a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe d'une demande de taxation de ses honoraires le 25 mars 2025. Par ordonnance du 19 juin 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par M. [C] à la SELARL [S] & Vaills, à la somme de 2 851,33 euros HT, soit 3 421,60 euros TTC, outre la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance a été signifiée à M. [C] par voie de commissaire de justice le 5 septembre 2025. M. [C] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le jour même, soit le 5 septembre 2025. L'affaire a été appelée le 4 novembre 2025 et retenue après plusieurs renvois à l'audience du 2 juin 2026, à laquelle M. [C] était présent, la SELARL [S] & Vaills était représentée par Me [S]. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'appui de son recours, M. [C] conteste l'ordonnance de taxe entreprise. Il demande de condamner la SELARL [S] & Vaills au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; de la condamner la SELARL [S] & Vaills à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. M. [C] indique n'avoir signé aucune convention d'honoraires avec la SELARL [S] & Vaills mais seulement avec la SCP [F] [S], exposant que les conventions invoquées par l'avocat sont antérieures à la création de la SELARL partie à l'instance. Il soutient que celle-ci n'avait aucun mandat pour agir en son nom. Il allègue que la SELARL [S] & Vaills a délibérément transmis son ancienne adresse afin de l'empêcher de recevoir sa convocation. Il expose n'avoir pas consenti aux honoraires de résultats réclamés. M. [C] soutient n'avoir jamais validé l'honoraire complémentaire de résultat de 10 % prévu à la convention d'honoraires signée. Il ajoute s'être déjà acquitté du règlement de certaines sommes par chèque et que 75 euros ont été captés par la SELARL [S] & Vaills alors qu'ils étaient destinés à une autre affaire. M. [C] dit avoir été contraint par la SELARL [S] & Vaills de signer une reconnaissance de dette le 13 juillet 2023, sans quoi celle-ci ne l'aurait pas représenté à une audience ultérieure. Il soutient que son avocat aurait conservé son dossier après qu'il l'ait dessaisi de son mandat. La SELARL [S] & Vaills demande, à titre principal : - de constater et dire que M. [C] a accepté, à tout le moins implicitement que la SELARL [S] & Vaills poursuive le mandat qu'il avait initialement confié à la SCP [F] [S] par convention d'honoraires en date du 25 juillet 2016 (réitérée par convention du 23 novembre 2017) pour la défense de ses intérêts dans le cadre de sa procédure de divorce, - dire en conséquence que la SELARL [S] & Vaills, venant aux droits de la SCP [F] [S], justifie d'une qualité et d'un intérêt à agir à l'encontre de M. [C] et qu'elle est en droit de recouvrer les créances antérieures et postérieures au contrat de location gérance du 1er avril 2022 et au contrat de cession de fonds libéral du 1er avril 2023, - confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe le 19 juin 2025 en toutes ses dispositions, - assortir la décision à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 mars 2025, - débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - dire que la SELARL [S] & Vaills est en droit de faire taxer et réclamer le paiement de ses frais et honoraires au titre des diligences qu'elle a accompli pour M. [C] dans le cadre de sa procédure de divorce, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 5 496,93 euros TTC, - assortir la décision à intervenir de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 3 mars 2025 ; en tout état de cause, - condamner M. [C] à payer à la SELARL [S] & Vaills la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SELARL [S] & Vaills expose que M. [C] a signé des conventions d'honoraires les 25 juillet 2016 et 23 novembre 2017 avec la SCP [F] [S] aux droits de laquelle vient la SELARL [S] & Vaills - suite à un contrat de location gérance puis la cession de fonds libéral emportant cession de clientèle - concernant une procédure de divorce. La SELARL [S] & Vaills soutient que M. [C] se trouve encore lui devoir 3 421,60 euros d'honoraires au titre des procédures de divorce. Elle indique avoir envoyé à M. [C] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3421,60 euros le 3 mars 2025. Elle soutient que ses honoraires sont dus dès lors que M. [C] a signé en connaissance les conventions d'honoraires mentionnées, qu'il ne pouvait ignorer être représenté par la SELARL [S] & Vaills, que les diligences sont établies, que la facture récapitulative du 27 février 2023 tient par ailleurs compte des provisions déjà versées. Elle invoque par ailleurs l'acceptation du principe et du montant des honoraires par M. [C], après service rendu. Sur l'honoraire de résultat, la SELARL [S] & Vaills expose avoir expliqué à M. [C] qu'il était dû sans être soumis au cochage d'une case, les petits carrés constituant seulement des puces servant la présentation de la convention. Elle indique que M. [C] a acquiescé aux honoraires sollicités apposant les mentions « bon pour accord » sur les factures les 7 avril et 13 juillet 2023. La SELARL [S] & Vaills entend faire valoir que M. [C] n'a subi aucun préjudice résultant de la notification de l'ordonnance de taxe à son ancienne adresse dès lors qu'il a été touché par signification par commissaire de justice, ce qui lui a permis de former recours et de faire valoir sa défense dans le cadre de la présente instance. Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. SUR CE, Sur l'allégation relative à la communication d'une adresse erronée au bâtonnier M. [C] soutient que la SELARL [S] & Vaills aurait volontairement communiqué son ancienne adresse au bâtonnier afin de faire obstacle à sa convocation. Cependant, d'une part, l'allégation d'une man'uvre imputable à l'intimée n'est corroborée par aucune pièce versée aux débats. D'autre part, en matière de contestation d'honoraires, le bâtonnier étant saisi par la lettre du client ou de l'avocat, les irrégularités affectant la convocation d'une des parties devant lui ne constituent pas une irrégularité de l'acte de saisine. Dès lors, par l'effet dévolutif du recours, il appartient à la première présidente, régulièrement saisie, de statuer au fond. Aussi, M. [C] qui a effectivement exercé son recours, a comparu et a pu utilement développer l'ensemble des moyens à l'appui de ses prétentions ne justifie-t-il d'aucune atteinte à ses droits, ni d'aucun grief procédural résultant des circonstances qu'il invoque. L'irrégularité soulevée étant par ailleurs sans incidence sur la compétence de la première présidente pour connaître du litige, le moyen sera écarté. Sur les griefs dirigés contre l'avocat La procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocat, fondée sur les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que la première présidente est incompétente dans le cadre de la procédure en contestation d'honoraires pour connaître même à titre incident, d'une demande indemnitaire tendant à la réparation d'une faute professionnelle, civile, ou encore d'apprécier l'existence d'infractions pénales imputées à l'avocat. En l'espèce, d'une part, M. [C] soutient que la reconnaissance de dette du 13 juillet 2023 aurait été signée sous la contrainte, la SELARL [S] & Vaills ayant subordonné la poursuite de sa mission à leurs signatures. Cependant, cette affirmation n'est étayée par aucun élément objectif du dossier. En l'absence de pièces susceptibles d'établir l'existence de pressions, menaces ou man'uvres, le moyen allégué n'est pas de nature à priver les actes dénoncés de la portée qu'ils sont susceptibles de revêtir dans le cadre de la présente procédure. En toute hypothèse, la contestation de la validité de la reconnaissance de dette par M. [C] sur le fondement d'un vice du consentement relève de la compétence du juge du fond. Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'en connaître ni d'apprécier l'existence d'un éventuel vice de consentement affectant sa conclusion ; tout comme de la rétention de dossier par l'avocat suite à son dessaisissement, seulement alléguée par M. [C]. Les moyens seront écartés. D'autre part, M. [C] invoque, sans plus le démontrer, l'existence d'un détournement de fonds et d'un abus de confiance, en ce que la SELARL [S] & Vaills a encaissé un chèque de 75 euros - dont elle rapporte par ailleurs la preuve qu'il est défalqué du total des honoraires sollicités dans le cadre de la présente procédure -, lequel il destinait à un paiement Carpa via la SELARL en charge de son dossier. Or, ces griefs excèdent l'office de la première présidente statuant en matière de contestation d'honoraires, appartenant aux juridictions civiles et pénales de connaître d'une éventuelle responsabilité civile et des éventuelles infractions pénales commises par l'avocat. En conséquence, le moyen et ses différentes branches sont inopérants dans le cadre de la présente procédure. Sur l'existence d'un lien contractuel et la fixation des honoraires Aux termes de l'article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. M. [C] soutient n'être lié contractuellement qu'à la SCP [F] [S] avec laquelle il a conclu les conventions des 25 juillet 2016 et 23 novembre 2017, sur la base de laquelle la SELARL [S] & Vaills sollicite aujourd'hui paiement de ses honoraires, en déduisant que cette dernière ne disposerait d'aucune qualité pour en poursuivre le recouvrement. La SELARL [S] & Vaills répond, quant à elle, avoir d'abord exploité le fonds libéral de la SCP [F] [S] dans le cadre d'un contrat de location gérance à compter du 1er avril 2022, avant d'en devenir cessionnaire le 27 mars 2023, et être à ce titre bien fondée à recouvrer les créances d'honoraires résultant de l'accomplissement de sa mission auprès de M. [C]. Il résulte des articles 1321 et suivants du code civil que la cession de fonds libéral n'emporte pas transfert des créances détenues par le cédant. Il convient de constater que l'acte de vente de fonds libéral de la SCP [F] [S] à la SELARL [S] & Vaills en date du 27 mars 2023 versé aux débats, ne contient aucune clause expresse visant un tel transfert. En l'absence de telles dispositions résultant sans équivoque des stipulations de l'acte de cession, les créances détenues antérieurement à la cession ne peuvent être recouvrée à son profit par le cabinet d'avocat acquéreur du fonds libéral sur cette seule base, faute d'en avoir été expressément désigné cessionnaire. La seule qualité de successeur dans l'exploitation du fonds dont se prévaut la SELARL [S] & Vaills, peu important la cession de clientèle, est à elle seule insuffisante à établir le transfert des créances litigieuses. S'il est constant que les conventions d'honoraires sur lesquelles se fonde la SELARL [S] & Vaills pour réclamer paiement de ses honoraires ont été signées les 25 juillet 2016 et 23 novembre 2017 par M. [C] et la SCP [F] [S], il ressort toutefois des pièces produites que Me [S], successivement associé au sein des deux structures a poursuivi sans interruption le suivi du dossier de M. [C], après la mise en location-gérance du fonds libéral à compter du 1er avril 2022, puis après la cession du fonds intervenue le 27 mars 2023. Aussi, en premier lieu, sur l'existence d'un mandat, en application des articles 49 et 378 du code de procédure civile, le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente, hormis le cas où l'existence du mandat n'est pas sérieusement contestable. La correspondance de SELARL [S] & Vaills relative au dossier de M. [C], objet du présent litige d'honoraires, rend compte de la représentation continue de son client par Me [S] associé de la SCP [F] [S], puis de la SELARL [S] & Vaills, de la période courant du 29 novembre 2017 à la fin de sa mission suite à son dessaisissement le 17 février 2025. Dans un courriel du 13 septembre 2023 adressé par M. [C] à la SELARL [S] & Vaills, soit postérieurement à la cession de fonds libéral de la SCP à la SELARL, M. [C] évoque le suivi de son dossier et sollicite des précisions sur son évolution, sans remettre en cause la poursuite de l'assistance de son avocat. Il résulte de ce qui précède que l'existence du mandat n'est pas ici sérieusement contestable. En deuxième lieu, au titre des diligences réalisées et des honoraires afférents, la SELARL [S] & Vaills a émis la facture récapitulative n°20160226 en date du 27 février 2023, accompagnée d'une annexe fournissant le détail des diligences accomplies, d'un montant de 3 496,60 euros TTC, déductions faites des provisions versées, sur lequel l'avocat impute le montant du chèque litigieux de 75 euros reçu dans sa boîte aux lettres, soit un solde de 3 421,60 euros TTC. M. [C] ne conteste pas la réalité des diligences accomplies ainsi qu'il en est rendu compte dans le détail produit, laquelle est par ailleurs démontrée par pièces versées aux débats dont notamment : - une procédure de divorce en phase de conciliation comprenant : la rédaction d'une requête en divorce, de conclusions responsives, et le rendu d'une ordonnance de non-conciliation en date du 13 février 2019 attestant de la représentation effective de M. [C] par la SCP [F] [S] ; - une procédure d'incident comprenant : la rédaction de conclusions et de conclusions responsives, une ordonnance de mise en état rendue sur incident en date du 30 décembre 2021, attestant de la représentation effective de M. [C] par Me [S] de la SCP [F] [S] ; - une procédure de divorce au fond comprenant : la rédaction de conclusions et de conclusions responsives, une décision du tribunal judiciaire de Dieppe en date du 15 décembre 2022 attestant de la représentation effective de M. [C] par Me [S] la SELARL [S] & Vaills. Les diligences réalisées dans le cadre des procédures susmentionnées ont nécessairement impliqué la tenue des rendez-vous et une étude approfondie du dossier, ainsi qu'il est reporté au détail, non contesté, de la facturation. Au regard de ce qui précède, M. [C] n'a jamais contesté, en amont de la présente procédure, la qualité de représentant et de créancier de la SELARL [S] & Vaills, pas plus qu'il ne remet en cause la réalité des diligences accomplies dans son intérêt par son avocat. Cette circonstance est corroborée par deux courriels des 6 septembre et 5 octobre 2023, dans lesquels M. [C] remercie chaleureusement les membres de la SELARL [S] & Vaills : « Chère maître ['] Je tiens à travers vous à présenter à tous vos collaborateurs et vous-même mes remerciements pour le travail effectuée ['] veuillez recevoir à vous et votre équipe mes remerciements cordialement » ; « Chères collaborateurs et dirigeants du cabinet [S]/[U], une nouvelle fois je tiens à vous présenter mes remerciements pour les dossiers en cours, et vous pries d'accepté mes excuses lorsque j'ai le verbe légèrement haut ['] merci à vous toutes et tous de votre patience à mon égards et vous pries de recevoir mes remerciements les plus courtois ainsi que la conviance, cordialement ». Ainsi, la créance litigieuse correspond à la rémunération d'une mission unique poursuivie sans discontinuer et liquidée à son terme. M. [C] n'est pas fondé à soutenir à l'occasion de la présente procédure que la SELARL [S] & Vaills serait dépourvue de qualité pour solliciter paiement du solde de ses honoraires. De plus, M. [C] soutient qu'il n'aurait pas consenti aux honoraires de résultat prévus aux conventions au motif que les cases figurant en regard des différentes hypothèses d'honoraires de résultat n'ont pas été cochées. Cependant, il ressort de l'examen des conventions d'honoraires que les éléments auxquels il fait référence ne sont pas des cases destinées à recevoir la manifestation de volonté de M. [C] par l'application de coches sur les symboles graphiques, mais des puces de présentation permettant d'identifier les différents items composant les stipulations relatives aux honoraires de résultats. Par ailleurs, aucun élément des conventions ne prévoit qu'elles devraient être cochées afin de produire effets. M. [C] a manifesté son consentement à l'ensemble des stipulations contractuelles en y apposant sa signature, en ce compris celles relatives aux honoraires de résultat. L'absence de coche sur les puces de présentation est sans incidence sur la validité ou l'opposabilité de cette clause. Dès lors, les honoraires de résultats correspondant à 10 % HT des sommes que M. [C] n'a pas eu à payer à son adversaire au titre des sommes réclamées, sont-ils dus ; soit - ainsi qu'il est reporté sur l'annexe détaillée de la facture récapitulative n°20160226 du 27 février 2023 -, 1 920 euros équivalant à 10 % HT des 19 200 euros demandés et non obtenus par la partie adverse, ce qu'établit la décision produite rendue par le tribunal judiciaire de Dieppe du 15 décembre 2022. Par surcroît, il convient de relever que tant la facture récapitulative n°20160226 du 27 février 2023 que son annexe détaillée, comportent les signatures de M. [C], respectivement datées des 7 avril « 2020 » et 13 juillet 2023, lesquelles sont précédées des mentions : « Bon pour accord » pour la première ; et pour la seconde : « Bon pour accord, je reglerais sur les fonds de la liquidation de communauté (Vente Maison) », M. [C] réitèrant ce dernier engagement par courriel du 13 novembre 2023. Ces mentions apposées sans réserve manifeste constituent des éléments probants quant à la reconnaissance de la créance de la SELARL [S] & Vaills et l'engagement pris et répété par M. [C] de s'en acquitter. En conséquence, l'ordonnance de taxe déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, soit en ce qu'elle a fixé à la somme de 3 421,60 euros TTC le montant des frais et honoraires dus par M. [C] à la SELARL [S] & Vaills, outre le versement 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 1231-6 du code civil, la créance produira intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2025, date à laquelle la mise en demeure a été remise à M. [C] contre signature. M. [C] succombe et sera condamné aux entiers dépens, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Dieppe le 19 juin 2025 ; Y ajoutant, Dit que les honoraires fixés à la somme de 3 421,60 euros TTC produiront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2025, date de la mise en demeure ; Condamne M. [M] [C] à verser à la SELARL [S] & Vaills la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [C] aux entiers dépens. Le cadre greffier, La première présidente,
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:24.931Z.