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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 1 septembre 2026, n° 2025J00542

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Parties (entreprises)

SIREN 310880315SIREN 499867737

Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM expose être créancière de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES en vertu de deux contrats de location financière. Elle indique qu'un premier contrat n°1665268 a été conclu le 15 février 2022 afin de financer du matériel bureautique commandé auprès de la société GREEN BUREAUTIQUE, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 492 €. Elle précise que le matériel a été livré et installé, ce dont atteste un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 25 février 2022.

La société LOCAM expose également qu'un second contrat n°1705600 a été conclu le 27 septembre 2022 afin de financer du matériel bureautique et téléphonique fourni par GREEN BUREAUTIQUE, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 216 €. Elle indique que le matériel correspondant a été livré et installé ainsi qu'en atteste un procès-verbal signé le 3 octobre 2022.

Elle rappelle que les contrats prévoyaient une clause résolutoire permettant l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance non régularisée dans les huit jours suivant mise en demeure. Elle soutient que plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré les mises en demeure adressées le 23 janvier 2025, entraînant ainsi la résiliation de plein droit des contrats.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 mars 2025, la société LOCAM a assigné la société RIVIERA HOLIDAY HOMES devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme totale de 15 758,39 €, correspondant aux loyers impayés, aux loyers à échoir et aux clauses pénales contractuelles afférentes aux deux contrats litigieux.

La société LOCAM expose au tribunal que

La société RIVIERA HOLIDAYS HOMES ne produit aucun contrat interdépendant aux contrats de location, de sorte que ces derniers ne peuvent être caducs.

La défenderesse n'a pas respecté le formalisme de l'article 1226 du code civil pour résilier unilatéralement le contrat avec la société GREEN BUREAUTIQUE, ainsi les contrats de location ne peuvent être déclarés caducs.

Concernant les dispositions consuméristes, la défenderesse ne rapportant la preuve que ces dispositions lui sont applicables, ne peut en solliciter l'application.

Dans ces conditions, la société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1186, 1231-2 du code civil, Vu l'article 14 du code de procédure civile, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * Débouter la société RIVIERA HOLIDAY HOMES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société RIVIERA HOLIDAY HOMES à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 758,39 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 27 janvier 2025 ;

Condamner la société RIVIERA HOLIDAY HOMES à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société RIVIERA HOLIDAY HOMES aux entiers dépens.

En réponse et au soutien de ses prétentions, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES expose

Elle expose exercer une activité d'hébergement touristique de courte durée à [Localité 3]. Elle indique avoir conclu, en février 2022 puis en septembre 2022, deux contrats de prestations de services avec la société GREEN BUREAUTIQUE portant respectivement sur la maintenance et les consommables d'un copieur, puis sur des services de téléphonie fixe.

Elle soutient que, concomitamment à ces prestations, la société GREEN BUREAUTIQUE lui a fait souscrire deux contrats de location financière auprès de la société LOCAM, le premier en date du 15 février 2022 portant sur une imprimante KYOCERA 2510 CI moyennant un loyer trimestriel de 410 € HT pendant 63 mois, le second en date du 27 septembre 2022 portant sur du matériel de téléphonie et un serveur moyennant un loyer trimestriel de 180 € HT pendant 63 mois.

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES fait valoir que les contrats de location financière s'inscrivaient dans une opération économique globale incluant les prestations de services assurées par la société GREEN BUREAUTIQUE, laquelle était son unique interlocuteur commercial et technique. Elle affirme que certains documents contractuels auraient été complétés postérieurement à leur signature, notamment s'agissant de la durée d'engagement et de certaines mentions figurant sur les procèsverbaux de livraison.

Elle expose également avoir découvert que la société GREEN BUREAUTIQUE aurait fait souscrire plusieurs financements distincts pour un même matériel auprès de différents établissements financiers. Elle indique avoir déposé plainte pour escroquerie le 22 janvier 2026 et précise que la société GREEN BUREAUTIQUE a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2024.

La défenderesse soutient qu'en raison de l'arrêt des prestations de maintenance, de téléphonie et de fourniture de consommables, elle a notifié au liquidateur judiciaire de GREEN BUREAUTIQUE la résiliation unilatérale des contrats de prestations de services par courrier du 20 janvier 2025, puis a informé la société LOCAM de la caducité des contrats de location financière sur le fondement de l'article 1186 du code civil.

Elle indique enfin que, malgré cette notification, la société LOCAM l'a assignée par acte du 31 mars 2025 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir paiement de la somme de 15 758,39 € correspondant aux loyers impayés et à échoir, outre intérêts, clause pénale et restitution du matériel.

En outre, à titre subsidiaire, la défenderesse soutient la nullité des contrats de location financières sur le fondement des dispositions consuméristes : elle soutient que ces dispositions lui sont applicables dans la mesure où elle en remplit les critères d'applicabilité et où aucune information concernant son droit de rétractation ne lui a été fourni lors de la signature des contrats litigieux, pas plus qu'il n'est indiqué la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Enfin et à titre reconventionnel, la société RIVIERE HOLIDAY HOMES sollicite la condamnation de la demanderesse sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil pour abus du droit d'agir en justice, et estime son préjudice à la somme de 5 000 €.

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES demande au tribunal de

Vu les articles 1189, 1187, 1224 du code civil,
Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation,
Vu l'article L. 641-11-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces produites aux débats,
À titre principal,
 * JUGER que les contrats de location financière des 15 février et 27 septembre 2022 sont caducs depuis la date du 23 janvier 2025 par suite de la résiliation unilatérale du contrat principal

conclu avec la société GREEN BUREAUTIQUE,
DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes et fins en l'état de la caducité des contrats de location financière par suite de la résiliation du contrat conclu avec la SASU GREEN BUREAUTIQUE,

À titre subsidiaire,

ANNULER les contrats de location financière des 15 février et 27 septembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation,

DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes et fins en l'état de la nullité des contrats de location financière en application des dispositions combinées des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation,

Reconventionnellement,

CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société RIVIERA HOLIDAY HOMES la somme de 5 000€ pour abus du droit d'agir en justice,

En tout état de cause,

 ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES,

CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société RIVIERA HOLIDAY HOMES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'interdépendance des contrats

Il ressort des pièces produites aux débats que les contrats de location financière litigieux ont été conclus concomitamment aux contrats de fourniture de matériel et de prestations proposés par la société GREEN BUREAUTIQUE.

Les contrats de location financière et les bons de commande ont été signés le même jour dans un seul et même ensemble contractuel et économique.

Il apparaît également que les bons de commande relatifs au matériel litigieux sont signés tant par la société GREEN BUREAUTIQUE que par la société RIVIERA HOLIDAY HOMES et qu'ils mentionnent expressément la société LOCAM comme organisme de financement.

Par ailleurs, les contrats de location financière ont été conclus par l'intermédiaire de la société GREEN BUREAUTIQUE, laquelle apparaissait comme l'interlocuteur unique du client tant pour la fourniture du matériel que pour son financement.

Le tribunal relève également que sans signature préalable des bons de commande portant sur le matériel et les prestations associées, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES n'aurait manifestement pas souscrit les contrats de location financière litigieux, lesquels n'avaient pas d'autonomie économique propre indépendamment de l'opération globale proposée par la société GREEN BUREAUTIQUE.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les contrats de fourniture, de prestations de services et de location financière s'inscrivent dans une opération économique unique et présentent un caractère interdépendant au sens de l'article 1186 du code civil.

Toutefois, les effets attachés à cette interdépendance demeurent subordonnés à la disparition régulière du contrat principal. Il appartient dès lors au tribunal d'examiner si la résiliation unilatérale invoquée par la société RIVIERA HOLIDAY HOMES a valablement entraîné la disparition de ce contrat.

2- Sur la résiliation unilatérale

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES soutient avoir procédé à la résiliation unilatérale des contrats conclus avec la société GREEN BUREAUTIQUE en raison de manquements graves imputés à cette dernière.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société GREEN BUREAUTIQUE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la société RIVIERA HOLIDAY HOMES invoque notamment l'absence de fourniture des prestations convenues, des difficultés relatives aux services associés ainsi que des pratiques commerciales qu'elle estime irrégulières.

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES produit un courrier recommandé en date du 20 janvier 2025 adressé au liquidateur judiciaire de la société GREEN BUREAUTIQUE, par lequel elle indique procéder à la résiliation des contrats conclus avec cette dernière.

Toutefois, ce courrier ne peut être qualifié de mise en demeure adressée au liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite des contrats au sens des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce.

Dès lors, la résiliation des contrats principaux ne peut être regardée comme étant valablement acquise sur ce fondement.

En conséquence, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES ne peut utilement se prévaloir de la caducité des contrats de location financière résultant de la disparition des contrats principaux et sera déboutée de sa demande sur ce chef.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire de nullité des contrats de location financière fondée sur les dispositions du code de la consommation.

3- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

À titre subsidiaire, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES sollicite l'annulation des contrats de location financière sur le fondement des dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci n'emploie pas plus de cinq salariés.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si ces conditions sont réunies.

A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants

La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.

B- Sur la condition relative à l'effectif de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES produit, en pièce 10 de ses écritures, une attestation établie par son expert-comptable certifiant qu'à la date de signature du premier contrat litigieux, en février 2022, son effectif était de trois salariés et à la date de signature du second contrat litigieux, en septembre 2022, son effectif était de quatre salariés.

Cette attestation, dont la sincérité n'est pas utilement contestée par la société LOCAM, établit que la société RIVIERA HOLIDAY HOMES employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats litigieux.

La première condition prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation est dès lors remplie.

C- Sur le caractère hors établissement des contrats

Il résulte des pièces produites aux débats que les contrats litigieux ont été conclus à la suite d'un démarchage réalisé dans les locaux de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES par un représentant de la société GREEN BUREAUTIQUE.

Les contrats de location financière n'ont ainsi pas été conclus dans les locaux de la société LOCAM à [Localité 4], ni dans ceux de la société GREEN BUREAUTIQUE à [Localité 5] mais dans ceux de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES, à [Localité 6].

Les contrats litigieux doivent, en conséquence, être qualifiés de contrats conclus hors établissement au sens des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.

La deuxième condition d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation est donc remplie.

D- Sur l'objet des contrats au regard de l'activité principale de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES exerce une activité de location de résidences de tourisme, tel qu'elle en atteste en produisant un extrait Kbis en pièce 13 de ses écritures.

Les contrats litigieux portent, d'une part, sur la location financière d'un photocopieur assorti d'un contrat de maintenance et de fourniture de consommables et, d'autre part, sur la mise en place d'une solution de téléphonie fixe.

Ces prestations, qui constituent des outils nécessaires au fonctionnement administratif de l'entreprise, ne relèvent toutefois pas de l'activité principale de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES, laquelle consiste en l'exploitation de résidences de tourisme.

Elles présentent un caractère accessoire à cette activité et ne participent pas directement à l'objet principal de l'entreprise.

La troisième condition prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation est, dès lors, également remplie.

Les quatre conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation étant réunies, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement.

E- Sur le respect des obligations d'information précontractuelle

Les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation imposent au professionnel, préalablement à la conclusion d'un contrat conclu hors établissement, de communiquer au cocontractant, de manière lisible et compréhensible, l'ensemble des informations prévues par ces textes, notamment celles relatives au droit de rétractation, ainsi que de lui remettre un formulaire type de rétractation.

En application de l'article L. 221-7 du code de la consommation, il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect de ces obligations d'information.

En l'espèce, la société LOCAM ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a satisfait à ces obligations.

Il n'est notamment pas justifié de la remise à la société RIVIERA HOLIDAY HOMES d'un formulaire type de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation, ni des informations précontractuelles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code.

Dès lors, les prescriptions protectrices du code de la consommation n'ont pas été respectées.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, le non-respect des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 est sanctionné par la nullité du contrat conclu hors établissement.

Il y aura, en conséquence, lieu de prononcer la nullité des contrats de location financière des 15 février 2022 et 27 septembre 2022.

F- Sur les conséquences de la nullité

La nullité des contrats de location financière entraine le rejet des demandes en paiement formées par la société LOCAM.

Il y aura lieu, en conséquence, de débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

4- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES sollicite la condamnation de la société LOCAM au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la société LOCAM a engagé la présente procédure afin de faire valoir les droits qu'elle estimait tenir des contrats litigieux, dans le cadre d'une contestation juridique sérieuse.

Aucune faute de nature à caractériser un abus du droit d'agir n'étant démontrée, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

La société LOCAM sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi la société LOCAM supportera les entiers dépens.

7- Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société RIVIERA HOLIDAY HOMES de sa demande tendant à voir juger les contrats de location financière caducs ;

PRONONCE la nullité des contrats de location financière n°1665268 du 15 février 2022 et n°1705600 du 27 septembre 2022 ;

DÉBOUTE la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DÉBOUTE la société RIVIERA HOLIDAY HOMES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société LOCAM à verser à la société RIVIERA HOLIDAY HOMES la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, juge en ayant délibéré ainsi que Maître Édouard FAURE, greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

01/09/2026 JUGEMENT DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2025J542

ENTRE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Numéro SIREN : 310880315
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [H] [S] - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 - [Adresse 2]

ET
 * La SARL RIVIERA HOLIDAY HOMES Numéro SIREN : 499867737 [Adresse 3]

[Localité 2]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [U] [F] Case n° [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée le 01/09/2026 à Me [U] [F]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société LOCAM expose être créancière de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES en vertu de deux contrats de location financière. Elle indique qu'un premier contrat n°1665268 a été conclu le 15 février 2022 afin de financer du matériel bureautique commandé auprès de la société GREEN BUREAUTIQUE, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 492 €. Elle précise que le matériel a été livré et installé, ce dont atteste un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 25 février 2022.

La société LOCAM expose également qu'un second contrat n°1705600 a été conclu le 27 septembre 2022 afin de financer du matériel bureautique et téléphonique fourni par GREEN BUREAUTIQUE, moyennant le règlement de 63 loyers mensuels de 216 €. Elle indique que le matériel correspondant a été livré et installé ainsi qu'en atteste un procès-verbal signé le 3 octobre 2022.

Elle rappelle que les contrats prévoyaient une clause résolutoire permettant l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance non régularisée dans les huit jours suivant mise en demeure. Elle soutient que plusieurs échéances sont demeurées impayées malgré les mises en demeure adressées le 23 janvier 2025, entraînant ainsi la résiliation de plein droit des contrats.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 31 mars 2025, la société LOCAM a assigné la société RIVIERA HOLIDAY HOMES devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme totale de 15 758,39 €, correspondant aux loyers impayés, aux loyers à échoir et aux clauses pénales contractuelles afférentes aux deux contrats litigieux.

La société LOCAM expose au tribunal que

La société RIVIERA HOLIDAYS HOMES ne produit aucun contrat interdépendant aux contrats de location, de sorte que ces derniers ne peuvent être caducs.

La défenderesse n'a pas respecté le formalisme de l'article 1226 du code civil pour résilier unilatéralement le contrat avec la société GREEN BUREAUTIQUE, ainsi les contrats de location ne peuvent être déclarés caducs.

Concernant les dispositions consuméristes, la défenderesse ne rapportant la preuve que ces dispositions lui sont applicables, ne peut en solliciter l'application.

Dans ces conditions, la société LOCAM demande au tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1186, 1231-2 du code civil, Vu l'article 14 du code de procédure civile, Vu l'article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
 * Débouter la société RIVIERA HOLIDAY HOMES de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société RIVIERA HOLIDAY HOMES à régler à la société LOCAM la somme principale de 15 758,39 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure avisée le 27 janvier 2025 ;

Condamner la société RIVIERA HOLIDAY HOMES à régler à la société LOCAM une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société RIVIERA HOLIDAY HOMES aux entiers dépens.

En réponse et au soutien de ses prétentions, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES expose

Elle expose exercer une activité d'hébergement touristique de courte durée à [Localité 3]. Elle indique avoir conclu, en février 2022 puis en septembre 2022, deux contrats de prestations de services avec la société GREEN BUREAUTIQUE portant respectivement sur la maintenance et les consommables d'un copieur, puis sur des services de téléphonie fixe.

Elle soutient que, concomitamment à ces prestations, la société GREEN BUREAUTIQUE lui a fait souscrire deux contrats de location financière auprès de la société LOCAM, le premier en date du 15 février 2022 portant sur une imprimante KYOCERA 2510 CI moyennant un loyer trimestriel de 410 € HT pendant 63 mois, le second en date du 27 septembre 2022 portant sur du matériel de téléphonie et un serveur moyennant un loyer trimestriel de 180 € HT pendant 63 mois.

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES fait valoir que les contrats de location financière s'inscrivaient dans une opération économique globale incluant les prestations de services assurées par la société GREEN BUREAUTIQUE, laquelle était son unique interlocuteur commercial et technique. Elle affirme que certains documents contractuels auraient été complétés postérieurement à leur signature, notamment s'agissant de la durée d'engagement et de certaines mentions figurant sur les procèsverbaux de livraison.

Elle expose également avoir découvert que la société GREEN BUREAUTIQUE aurait fait souscrire plusieurs financements distincts pour un même matériel auprès de différents établissements financiers. Elle indique avoir déposé plainte pour escroquerie le 22 janvier 2026 et précise que la société GREEN BUREAUTIQUE a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2024.

La défenderesse soutient qu'en raison de l'arrêt des prestations de maintenance, de téléphonie et de fourniture de consommables, elle a notifié au liquidateur judiciaire de GREEN BUREAUTIQUE la résiliation unilatérale des contrats de prestations de services par courrier du 20 janvier 2025, puis a informé la société LOCAM de la caducité des contrats de location financière sur le fondement de l'article 1186 du code civil.

Elle indique enfin que, malgré cette notification, la société LOCAM l'a assignée par acte du 31 mars 2025 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne afin d'obtenir paiement de la somme de 15 758,39 € correspondant aux loyers impayés et à échoir, outre intérêts, clause pénale et restitution du matériel.

En outre, à titre subsidiaire, la défenderesse soutient la nullité des contrats de location financières sur le fondement des dispositions consuméristes : elle soutient que ces dispositions lui sont applicables dans la mesure où elle en remplit les critères d'applicabilité et où aucune information concernant son droit de rétractation ne lui a été fourni lors de la signature des contrats litigieux, pas plus qu'il n'est indiqué la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Enfin et à titre reconventionnel, la société RIVIERE HOLIDAY HOMES sollicite la condamnation de la demanderesse sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil pour abus du droit d'agir en justice, et estime son préjudice à la somme de 5 000 €.

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES demande au tribunal de

Vu les articles 1189, 1187, 1224 du code civil,
Vu l'article 514-1 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation,
Vu l'article L. 641-11-1 du code de commerce,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces produites aux débats,
À titre principal,
 * JUGER que les contrats de location financière des 15 février et 27 septembre 2022 sont caducs depuis la date du 23 janvier 2025 par suite de la résiliation unilatérale du contrat principal

conclu avec la société GREEN BUREAUTIQUE,
DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes et fins en l'état de la caducité des contrats de location financière par suite de la résiliation du contrat conclu avec la SASU GREEN BUREAUTIQUE,

À titre subsidiaire,

ANNULER les contrats de location financière des 15 février et 27 septembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation,

DÉBOUTER la société LOCAM de l'intégralité de ses demandes et fins en l'état de la nullité des contrats de location financière en application des dispositions combinées des articles L. 221-3, L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation,

Reconventionnellement,

CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société RIVIERA HOLIDAY HOMES la somme de 5 000€ pour abus du droit d'agir en justice,

En tout état de cause,

 ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES,

CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société RIVIERA HOLIDAY HOMES la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur l'interdépendance des contrats

Il ressort des pièces produites aux débats que les contrats de location financière litigieux ont été conclus concomitamment aux contrats de fourniture de matériel et de prestations proposés par la société GREEN BUREAUTIQUE.

Les contrats de location financière et les bons de commande ont été signés le même jour dans un seul et même ensemble contractuel et économique.

Il apparaît également que les bons de commande relatifs au matériel litigieux sont signés tant par la société GREEN BUREAUTIQUE que par la société RIVIERA HOLIDAY HOMES et qu'ils mentionnent expressément la société LOCAM comme organisme de financement.

Par ailleurs, les contrats de location financière ont été conclus par l'intermédiaire de la société GREEN BUREAUTIQUE, laquelle apparaissait comme l'interlocuteur unique du client tant pour la fourniture du matériel que pour son financement.

Le tribunal relève également que sans signature préalable des bons de commande portant sur le matériel et les prestations associées, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES n'aurait manifestement pas souscrit les contrats de location financière litigieux, lesquels n'avaient pas d'autonomie économique propre indépendamment de l'opération globale proposée par la société GREEN BUREAUTIQUE.

Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que les contrats de fourniture, de prestations de services et de location financière s'inscrivent dans une opération économique unique et présentent un caractère interdépendant au sens de l'article 1186 du code civil.

Toutefois, les effets attachés à cette interdépendance demeurent subordonnés à la disparition régulière du contrat principal. Il appartient dès lors au tribunal d'examiner si la résiliation unilatérale invoquée par la société RIVIERA HOLIDAY HOMES a valablement entraîné la disparition de ce contrat.

2- Sur la résiliation unilatérale

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES soutient avoir procédé à la résiliation unilatérale des contrats conclus avec la société GREEN BUREAUTIQUE en raison de manquements graves imputés à cette dernière.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société GREEN BUREAUTIQUE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que la société RIVIERA HOLIDAY HOMES invoque notamment l'absence de fourniture des prestations convenues, des difficultés relatives aux services associés ainsi que des pratiques commerciales qu'elle estime irrégulières.

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES produit un courrier recommandé en date du 20 janvier 2025 adressé au liquidateur judiciaire de la société GREEN BUREAUTIQUE, par lequel elle indique procéder à la résiliation des contrats conclus avec cette dernière.

Toutefois, ce courrier ne peut être qualifié de mise en demeure adressée au liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite des contrats au sens des dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce.

Dès lors, la résiliation des contrats principaux ne peut être regardée comme étant valablement acquise sur ce fondement.

En conséquence, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES ne peut utilement se prévaloir de la caducité des contrats de location financière résultant de la disparition des contrats principaux et sera déboutée de sa demande sur ce chef.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire de nullité des contrats de location financière fondée sur les dispositions du code de la consommation.

3- Sur l'application des dispositions du code de la consommation

À titre subsidiaire, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES sollicite l'annulation des contrats de location financière sur le fondement des dispositions des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci n'emploie pas plus de cinq salariés.

Il appartient dès lors au tribunal de vérifier si ces conditions sont réunies.

A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants

La qualité de professionnel des parties à l'instance n'est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.

B- Sur la condition relative à l'effectif de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES produit, en pièce 10 de ses écritures, une attestation établie par son expert-comptable certifiant qu'à la date de signature du premier contrat litigieux, en février 2022, son effectif était de trois salariés et à la date de signature du second contrat litigieux, en septembre 2022, son effectif était de quatre salariés.

Cette attestation, dont la sincérité n'est pas utilement contestée par la société LOCAM, établit que la société RIVIERA HOLIDAY HOMES employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats litigieux.

La première condition prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation est dès lors remplie.

C- Sur le caractère hors établissement des contrats

Il résulte des pièces produites aux débats que les contrats litigieux ont été conclus à la suite d'un démarchage réalisé dans les locaux de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES par un représentant de la société GREEN BUREAUTIQUE.

Les contrats de location financière n'ont ainsi pas été conclus dans les locaux de la société LOCAM à [Localité 4], ni dans ceux de la société GREEN BUREAUTIQUE à [Localité 5] mais dans ceux de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES, à [Localité 6].

Les contrats litigieux doivent, en conséquence, être qualifiés de contrats conclus hors établissement au sens des dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.

La deuxième condition d'application de l'article L. 221-3 du code de la consommation est donc remplie.

D- Sur l'objet des contrats au regard de l'activité principale de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES exerce une activité de location de résidences de tourisme, tel qu'elle en atteste en produisant un extrait Kbis en pièce 13 de ses écritures.

Les contrats litigieux portent, d'une part, sur la location financière d'un photocopieur assorti d'un contrat de maintenance et de fourniture de consommables et, d'autre part, sur la mise en place d'une solution de téléphonie fixe.

Ces prestations, qui constituent des outils nécessaires au fonctionnement administratif de l'entreprise, ne relèvent toutefois pas de l'activité principale de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES, laquelle consiste en l'exploitation de résidences de tourisme.

Elles présentent un caractère accessoire à cette activité et ne participent pas directement à l'objet principal de l'entreprise.

La troisième condition prévue par l'article L. 221-3 du code de la consommation est, dès lors, également remplie.

Les quatre conditions prévues par l'article L. 221-3 du code de la consommation étant réunies, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES est fondée à se prévaloir des dispositions protectrices applicables aux contrats conclus hors établissement.

E- Sur le respect des obligations d'information précontractuelle

Les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation imposent au professionnel, préalablement à la conclusion d'un contrat conclu hors établissement, de communiquer au cocontractant, de manière lisible et compréhensible, l'ensemble des informations prévues par ces textes, notamment celles relatives au droit de rétractation, ainsi que de lui remettre un formulaire type de rétractation.

En application de l'article L. 221-7 du code de la consommation, il appartient au professionnel de rapporter la preuve du respect de ces obligations d'information.

En l'espèce, la société LOCAM ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a satisfait à ces obligations.

Il n'est notamment pas justifié de la remise à la société RIVIERA HOLIDAY HOMES d'un formulaire type de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation, ni des informations précontractuelles prévues aux articles L. 221-5 et L. 221-9 du même code.

Dès lors, les prescriptions protectrices du code de la consommation n'ont pas été respectées.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, le non-respect des dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 est sanctionné par la nullité du contrat conclu hors établissement.

Il y aura, en conséquence, lieu de prononcer la nullité des contrats de location financière des 15 février 2022 et 27 septembre 2022.

F- Sur les conséquences de la nullité

La nullité des contrats de location financière entraine le rejet des demandes en paiement formées par la société LOCAM.

Il y aura lieu, en conséquence, de débouter la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

4- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société RIVIERA HOLIDAY HOMES sollicite la condamnation de la société LOCAM au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Toutefois, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi, d'intention de nuire ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la société LOCAM a engagé la présente procédure afin de faire valoir les droits qu'elle estimait tenir des contrats litigieux, dans le cadre d'une contestation juridique sérieuse.

Aucune faute de nature à caractériser un abus du droit d'agir n'étant démontrée, la société RIVIERA HOLIDAY HOMES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société RIVIERA HOLIDAY HOMES l'intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

La société LOCAM sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

6- Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens, ainsi la société LOCAM supportera les entiers dépens.

7- Sur l'exécution provisoire

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la société RIVIERA HOLIDAY HOMES de sa demande tendant à voir juger les contrats de location financière caducs ;

PRONONCE la nullité des contrats de location financière n°1665268 du 15 février 2022 et n°1705600 du 27 septembre 2022 ;

DÉBOUTE la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DÉBOUTE la société RIVIERA HOLIDAY HOMES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société LOCAM à verser à la société RIVIERA HOLIDAY HOMES la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LOCAM aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 € ;

DIT qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Madame Caroline ROURE Juges : Monsieur Frédéric GRASSET, Monsieur Christophe VINCI, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 01/09/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Frédéric GRASSET, juge en ayant délibéré ainsi que Maître Édouard FAURE, greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Frederic GRASSET, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:02:08.784Z.