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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lorient, 17 août 2026, n° 2025J00197

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Parties (entreprises)

SIREN 777903816

Exposé du litige

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous signature privée en date du 30 novembre 2021, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a octroyé à la société LES ETAMINES ABLR un prêt MT professionnel d'un montant de 64.480 € en capital, amortissable sur 84 mois, au taux de 0,45 % l'an (prêt N°10001019007).

Ce prêt était garanti par :

Un nantissement du fonds de commerce de la société LES ETAMINES ABLR ;

Le cautionnement personnel et solidaire de Madame [E] [V] née [X], associée et gérante, à hauteur de 83.824 € ;

Le cautionnement personnel et solidaire de Madame [L] [D], associée et gérante, à hauteur de 83.824 €.

La société LES ETAMINES ABLR a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de LORIENT le 29 septembre 2023.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, Maître [F], suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 16 octobre et 2 novembre2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a mis en demeure Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société LES ESTAMINES ABLR, de régulariser les impayés au titre du prêt N°10001019007.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 février 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a alors prononcé la déchéance du terme du prêt N°10001019007, et mis en demeure Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société LES ETAMINES ABLR, de régler l'intégralité des sommes dues au titre du prêt précité, soit la somme de 56.119,51 €.

Les tentatives de règlement amiable n'ont pu aboutir.

[…]

C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 15 mai et 11 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société LES ETAMINES ABLR, devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 27 mai 2026, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN demande :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN :

Au titre de leur cautionnement personnel et solidaire en garanti du prêt N°10001019007 d'un montant de 64.480 € en capital, consenti à la société LES ETAMINES ABLR, en date du 26 janvier 2022 :

La somme de 59.067,61 €, représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 10 avril 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux de 0,45
 * 3 points = 3,45 % l'an (cf. Conditions générales du prêt - clause taux des intérêts de retard, page 8), jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;

Condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Débouter Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] opposent :

Vu l'article L.332-1 du code de la consommation et subsidiairement l'article 2300 du code civil, Vu l'article 1415 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil et subsidiairement l'article 2299 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,

Dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN est dans l'impossibilité de se prévaloir l'encontre de Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] des engagements de caution solidaire souscrits le 30 novembre 2021 en garantie du prêt n° 10001019007 ;

Dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN n'apporte pas la preuve qu'il a rempli son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X], cautions non averties, et qu'il a de ce fait commis une faute leur causant un préjudice ;

Condamner en conséquence le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à payer ensemble à Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] la somme de 59.000 € ;

Ordonner la compensation de toutes créances réciproques entre les parties ;

Débouter le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire,

Dire que le paiement de leur dette à l'égard du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN par Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] sera reporté dans la limite de 24 mois ;

Dire que le moratoire s'appliquera à compter de la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

Dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera dans l'impossibilité de poursuivre le recouvrement de tout ou partie de sa créance à l'encontre du patrimoine commun de Madame [E] [V] née [X] ;

Condamner le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à payer respectivement à Madame [E] [V] née [X] ainsi qu'à Madame [L] [D] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :

Les parties sont d'accord pour dire que les actes de cautionnement n'ont pas été conclus le 26 janvier 2022 comme indiqué sur les documents signés, mais à la date du 30 novembre 2021.

En conséquence, les engagements de caution litigieux sont régis par les anciennes dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.

1) Sur la disproportion manifeste des engagements de caution

a) Concernant Madame [E] [V] née [X] :

Madame [E] [V] née [X] soutient que son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus aux motifs que :

Dans son avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021, elle a déclaré un revenu net de 16.900 €;

Sa résidence principale d'un montant de 200.000 € acquise le 12 février 2018 ne peut pas être prise en compte car elle constitue un bien à l'actif commun de la société d'acquêts avec son époux, lequel n'a pas donné son accord pour engager les biens communs conformément à l'article 1415 du code civil ;

Lors de la souscription de son engagement, son épargne avait été intégralement mobilisée pour les besoins de l'opération ;

Sa situation au jour de l'assignation (mai 2025) ne lui permet pas davantage de faire face à son engagement de caution puisqu'elle perçoit un salaire mensuel de 1.464 € et des allocations familiales mensuelles de 151 €.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN oppose que :

Madame [E] [V] née [X] est défaillante dans la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de la souscription notamment s'agissant d'une éventuelle épargne, ou de biens mobiliers ;

Elle ne produit pas de justificatifs actuels de ses biens et revenus, ce qui ne permet pas d'apprécier sa situation financière lors de l'appel en paiement.

L'article L.332-1 du code de la consommation applicable à ce litige dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la disproportion appartient à la caution.

En l'espèce, aucune fiche d'information patrimoniale n'est versée aux débats.

Il appartient donc à la caution de démontrer qu'au moment de la souscription, son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Au vu des pièces versées aux débats, la situation financière de Madame [E] [V] née [X] lors de la souscription de son engagement de caution (30 novembre 2021) était la suivante :

Elle percevait des revenus annuels de 16.900 € (Cf. avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021) ;

Elle était propriétaire avec son conjoint d'une maison d'habitation acquise le 12 février 2018 pour un montant de 200.000 € grevé d'emprunts immobiliers à hauteur d'environ 195.000 € (prêts n°10000322916, n°10000322917 et n°10000322918 souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN), soit un patrimoine net de 5.000 € ;

Elle était propriétaire d'un véhicule immatriculé en 2011, dont la valeur est inconnue ;

Elle remboursait un crédit automobile auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN dont le capital restant dû au 30 novembre 2021 était de 10.854 € ;

Elle ne disposait d'aucune épargne significative (Cf. relevés de compte-chèques n°00813635984 auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN).

Ainsi, contrairement à ce que soutient le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN qui n'a pas pris soin de faire remplir à la caution une fiche de renseignements, Madame [E] [V] née [X] démontre, par les pièces versées aux débats, qu'au moment de la souscription, son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné au moment de sa conclusion doit prouver qu'au moment de l'appel en paiement (mai 2025), le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ne verse aux débats aucun élément de preuve en ce sens.

Madame [E] [V] née [X], quant à elle, produit ses bulletins de salaire de février, mars et avril 2025 faisant état d'un revenu de 1.464 € environ. Elle continue de rembourser ses crédits immobiliers, et selon les tableaux d'amortissement versés aux débats, le capital restant dû est de 167.000 € environ, soit un patrimoine net de 30.000 €.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que l'engagement de caution de Madame [E] [V] née [X] était toujours manifestement disproportionné à ses biens et revenus le jour où elle a été appelée en paiement.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera donc déchu de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [E] [V] née [X], et débouté de sa demande en paiement de la somme principale de 59.067,61 €, outre les intérêts conventionnels majorés.

b) Concernant Madame [L] [D]

Madame [L] [D] soutient que son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus aux motifs que :

Dans son avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021, elle a déclaré un revenu net de 12.000 €;

Elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier lors de la souscription de son engagement de caution ;

Elle était propriétaire d'un véhicule ;

Elle restait devoir au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE des emprunts à hauteur de 7.965,85 € ;

Elle disposait d'une épargne de 4.000 € outre la somme de 28.000 € résultant d'une donation de ses grands-parents, qui a été quasi-intégralement mobilisée pour les besoins de l'opération projetée.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN oppose que :

Madame [L] [D] est défaillante dans la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de la souscription notamment s'agissant d'une éventuelle épargne, ou de biens mobiliers ;
 * Elle ne produit pas de justificatifs actuels de ses biens et revenus, ce qui ne permet pas d'apprécier sa situation financière lors de l'appel en paiement.

L'article L.332-1 du code de la consommation applicable à ce litige dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la disproportion appartient à la caution.

En l'espèce, aucune fiche d'information patrimoniale n'est versée aux débats.

Il appartient donc à la caution de démontrer qu'au moment de la souscription, son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Au vu des pièces versées aux débats, la situation financière de Madame [L] [D] lors de la souscription de son engagement de caution (30 novembre 2021) était la suivante :

Elle percevait des revenus annuels de 11.959 € (Cf. avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021);

Elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ;

Elle disposait d'une épargne de 4.860 € (LEP 13203824 59 au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE);

Le relevé du compte n°132003824 40 ouvert au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE du 6 novembre 2021 laisse apparaître un solde créditeur de 19.501,76 €, et le relevé de compte de septembre 2021 mentionne bien la donation de 28.000 € intervenue le 13 septembre 2021 ;

Elle remboursait deux crédits auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE dont le capital restant dû au 30 novembre 2021 était de 7.965,85 € (prêts n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]).

Ainsi, contrairement à ce que soutient le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN qui n'a pas pris soin de faire remplir à la caution une fiche de renseignements, Madame [L] [D] démontre, par les pièces versées aux débats, qu'au moment de la souscription, son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné au moment de sa conclusion doit prouver qu'au moment de l'appel en paiement (juin 2025), le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ne verse aux débats aucun élément de preuve en ce sens.

Madame [L] [D], quant à elle, produit ses bulletins de salaire de mars, avril et mai 2025 faisant état d'un revenu de 2.000 € environ, et justifie d'une grossesse en cours avec une naissance prévue en avril 2026.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que l'engagement de caution de Madame [L] [D] était toujours manifestement disproportionné à ses biens et revenus le jour où elle a été appelée en paiement.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera donc déchu de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [L] [D] et débouté de sa demande en paiement de la somme principale de 59.067,61 €, outre les intérêts conventionnels majorés.

2) Sur les autres demandes

Pour se défendre en justice, Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 2.500 € chacune, elles en ont fait une appréciation nullement exagérée. Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera donc condamné à leur verser chacune cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, succombant à l'instance, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera condamne aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'ancien article L.332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

Dit que les actes de cautionnement de Madame [E] [V] née [X] et de Madame [L] [D] datés du 30 novembre 2021 sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;

Juge en conséquence que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN est déchu de son droit à se prévaloir des cautionnements souscrits par Madame [E] [V] née [X] et Madame [L] [D] le 30 novembre 2021, en garantie du prêt n°100010119007 d'un montant de 64.480 € en capital consenti à la société LES ETAMINES ABLR ;

Déboute en conséquence le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de sa demande en paiement de la somme principale de 59.067,61 €, outre les intérêts conventionnels majorés ;

Condamne le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à payer à Madame [E] [V] née [X] la somme de

2.500 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à payer à Madame [L] [D] la somme de

2.500 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

JUGEMENT DU 17/08/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J00197

DEMANDEUR CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 1] RCS 777 903 816

Représenté par Maître Marine EISENECKER

DÉFENDERESSES

Madame [E] [V] née [X]

[Adresse 2]

Madame [L] [D] [Adresse 3]

Représentées par Maître Etienne GALAUP

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Philippe GAUCHER Monsieur Jean YVARD

Greffier lors des débats et du prononcé :

Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 27/05/2026

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous signature privée en date du 30 novembre 2021, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a octroyé à la société LES ETAMINES ABLR un prêt MT professionnel d'un montant de 64.480 € en capital, amortissable sur 84 mois, au taux de 0,45 % l'an (prêt N°10001019007).

Ce prêt était garanti par :

Un nantissement du fonds de commerce de la société LES ETAMINES ABLR ;

Le cautionnement personnel et solidaire de Madame [E] [V] née [X], associée et gérante, à hauteur de 83.824 € ;

Le cautionnement personnel et solidaire de Madame [L] [D], associée et gérante, à hauteur de 83.824 €.

La société LES ETAMINES ABLR a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de LORIENT le 29 septembre 2023.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, Maître [F], suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2023.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 16 octobre et 2 novembre2023, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a mis en demeure Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société LES ESTAMINES ABLR, de régulariser les impayés au titre du prêt N°10001019007.

Aucun règlement n'est intervenu.

Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 février 2024, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a alors prononcé la déchéance du terme du prêt N°10001019007, et mis en demeure Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société LES ETAMINES ABLR, de régler l'intégralité des sommes dues au titre du prêt précité, soit la somme de 56.119,51 €.

Les tentatives de règlement amiable n'ont pu aboutir.

[…]

C'est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 15 mai et 11 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a fait assigner Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la société LES ETAMINES ABLR, devant le tribunal de commerce de LORIENT.

L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 27 mai 2026, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN demande :

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1343-2 et 2288 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,

Condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN :

Au titre de leur cautionnement personnel et solidaire en garanti du prêt N°10001019007 d'un montant de 64.480 € en capital, consenti à la société LES ETAMINES ABLR, en date du 26 janvier 2022 :

La somme de 59.067,61 €, représentant sa créance en principal, intérêts et accessoires, selon décompte arrêté au 10 avril 2025, outre intérêts conventionnels postérieurs, au taux de 0,45
 * 3 points = 3,45 % l'an (cf. Conditions générales du prêt - clause taux des intérêts de retard, page 8), jusqu'à parfait paiement, lesdits intérêts capitalisables annuellement ;

Condamner solidairement Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] à payer au CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Débouter Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

Aux termes de leurs conclusions déposées et réitérées à l'audience du 27 mai 2026, Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] opposent :

Vu l'article L.332-1 du code de la consommation et subsidiairement l'article 2300 du code civil, Vu l'article 1415 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil et subsidiairement l'article 2299 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées aux débats selon bordereau annexé,

Dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN est dans l'impossibilité de se prévaloir l'encontre de Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] des engagements de caution solidaire souscrits le 30 novembre 2021 en garantie du prêt n° 10001019007 ;

Dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN n'apporte pas la preuve qu'il a rempli son devoir de mise en garde à l'égard de Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X], cautions non averties, et qu'il a de ce fait commis une faute leur causant un préjudice ;

Condamner en conséquence le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à payer ensemble à Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] la somme de 59.000 € ;

Ordonner la compensation de toutes créances réciproques entre les parties ;

Débouter le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire,

Dire que le paiement de leur dette à l'égard du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN par Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] sera reporté dans la limite de 24 mois ;

Dire que le moratoire s'appliquera à compter de la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

Dire que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera dans l'impossibilité de poursuivre le recouvrement de tout ou partie de sa créance à l'encontre du patrimoine commun de Madame [E] [V] née [X] ;

Condamner le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à payer respectivement à Madame [E] [V] née [X] ainsi qu'à Madame [L] [D] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE :

Les parties sont d'accord pour dire que les actes de cautionnement n'ont pas été conclus le 26 janvier 2022 comme indiqué sur les documents signés, mais à la date du 30 novembre 2021.

En conséquence, les engagements de caution litigieux sont régis par les anciennes dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.

1) Sur la disproportion manifeste des engagements de caution

a) Concernant Madame [E] [V] née [X] :

Madame [E] [V] née [X] soutient que son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus aux motifs que :

Dans son avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021, elle a déclaré un revenu net de 16.900 €;

Sa résidence principale d'un montant de 200.000 € acquise le 12 février 2018 ne peut pas être prise en compte car elle constitue un bien à l'actif commun de la société d'acquêts avec son époux, lequel n'a pas donné son accord pour engager les biens communs conformément à l'article 1415 du code civil ;

Lors de la souscription de son engagement, son épargne avait été intégralement mobilisée pour les besoins de l'opération ;

Sa situation au jour de l'assignation (mai 2025) ne lui permet pas davantage de faire face à son engagement de caution puisqu'elle perçoit un salaire mensuel de 1.464 € et des allocations familiales mensuelles de 151 €.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN oppose que :

Madame [E] [V] née [X] est défaillante dans la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de la souscription notamment s'agissant d'une éventuelle épargne, ou de biens mobiliers ;

Elle ne produit pas de justificatifs actuels de ses biens et revenus, ce qui ne permet pas d'apprécier sa situation financière lors de l'appel en paiement.

L'article L.332-1 du code de la consommation applicable à ce litige dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la disproportion appartient à la caution.

En l'espèce, aucune fiche d'information patrimoniale n'est versée aux débats.

Il appartient donc à la caution de démontrer qu'au moment de la souscription, son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Au vu des pièces versées aux débats, la situation financière de Madame [E] [V] née [X] lors de la souscription de son engagement de caution (30 novembre 2021) était la suivante :

Elle percevait des revenus annuels de 16.900 € (Cf. avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021) ;

Elle était propriétaire avec son conjoint d'une maison d'habitation acquise le 12 février 2018 pour un montant de 200.000 € grevé d'emprunts immobiliers à hauteur d'environ 195.000 € (prêts n°10000322916, n°10000322917 et n°10000322918 souscrits auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN), soit un patrimoine net de 5.000 € ;

Elle était propriétaire d'un véhicule immatriculé en 2011, dont la valeur est inconnue ;

Elle remboursait un crédit automobile auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN dont le capital restant dû au 30 novembre 2021 était de 10.854 € ;

Elle ne disposait d'aucune épargne significative (Cf. relevés de compte-chèques n°00813635984 auprès du CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN).

Ainsi, contrairement à ce que soutient le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN qui n'a pas pris soin de faire remplir à la caution une fiche de renseignements, Madame [E] [V] née [X] démontre, par les pièces versées aux débats, qu'au moment de la souscription, son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné au moment de sa conclusion doit prouver qu'au moment de l'appel en paiement (mai 2025), le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ne verse aux débats aucun élément de preuve en ce sens.

Madame [E] [V] née [X], quant à elle, produit ses bulletins de salaire de février, mars et avril 2025 faisant état d'un revenu de 1.464 € environ. Elle continue de rembourser ses crédits immobiliers, et selon les tableaux d'amortissement versés aux débats, le capital restant dû est de 167.000 € environ, soit un patrimoine net de 30.000 €.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que l'engagement de caution de Madame [E] [V] née [X] était toujours manifestement disproportionné à ses biens et revenus le jour où elle a été appelée en paiement.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera donc déchu de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [E] [V] née [X], et débouté de sa demande en paiement de la somme principale de 59.067,61 €, outre les intérêts conventionnels majorés.

b) Concernant Madame [L] [D]

Madame [L] [D] soutient que son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus aux motifs que :

Dans son avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021, elle a déclaré un revenu net de 12.000 €;

Elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier lors de la souscription de son engagement de caution ;

Elle était propriétaire d'un véhicule ;

Elle restait devoir au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE des emprunts à hauteur de 7.965,85 € ;

Elle disposait d'une épargne de 4.000 € outre la somme de 28.000 € résultant d'une donation de ses grands-parents, qui a été quasi-intégralement mobilisée pour les besoins de l'opération projetée.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN oppose que :

Madame [L] [D] est défaillante dans la preuve d'une disproportion manifeste de son engagement de caution au moment de la souscription notamment s'agissant d'une éventuelle épargne, ou de biens mobiliers ;
 * Elle ne produit pas de justificatifs actuels de ses biens et revenus, ce qui ne permet pas d'apprécier sa situation financière lors de l'appel en paiement.

L'article L.332-1 du code de la consommation applicable à ce litige dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la disproportion appartient à la caution.

En l'espèce, aucune fiche d'information patrimoniale n'est versée aux débats.

Il appartient donc à la caution de démontrer qu'au moment de la souscription, son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Au vu des pièces versées aux débats, la situation financière de Madame [L] [D] lors de la souscription de son engagement de caution (30 novembre 2021) était la suivante :

Elle percevait des revenus annuels de 11.959 € (Cf. avis d'imposition 2022 sur les revenus de 2021);

Elle ne disposait d'aucun patrimoine immobilier ;

Elle disposait d'une épargne de 4.860 € (LEP 13203824 59 au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE);

Le relevé du compte n°132003824 40 ouvert au CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE du 6 novembre 2021 laisse apparaître un solde créditeur de 19.501,76 €, et le relevé de compte de septembre 2021 mentionne bien la donation de 28.000 € intervenue le 13 septembre 2021 ;

Elle remboursait deux crédits auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE dont le capital restant dû au 30 novembre 2021 était de 7.965,85 € (prêts n°[Numéro identifiant 1]et n°[Numéro identifiant 2]).

Ainsi, contrairement à ce que soutient le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN qui n'a pas pris soin de faire remplir à la caution une fiche de renseignements, Madame [L] [D] démontre, par les pièces versées aux débats, qu'au moment de la souscription, son engagement de caution d'un montant de 83.824 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.

Le créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné au moment de sa conclusion doit prouver qu'au moment de l'appel en paiement (juin 2025), le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN ne verse aux débats aucun élément de preuve en ce sens.

Madame [L] [D], quant à elle, produit ses bulletins de salaire de mars, avril et mai 2025 faisant état d'un revenu de 2.000 € environ, et justifie d'une grossesse en cours avec une naissance prévue en avril 2026.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que l'engagement de caution de Madame [L] [D] était toujours manifestement disproportionné à ses biens et revenus le jour où elle a été appelée en paiement.

Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera donc déchu de son droit à se prévaloir de l'engagement de caution de Madame [L] [D] et débouté de sa demande en paiement de la somme principale de 59.067,61 €, outre les intérêts conventionnels majorés.

2) Sur les autres demandes

Pour se défendre en justice, Madame [L] [D] et Madame [E] [V] née [X] ont dû engager des frais irrépétibles justifiant leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'évaluant à la somme de 2.500 € chacune, elles en ont fait une appréciation nullement exagérée. Le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera donc condamné à leur verser chacune cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, succombant à l'instance, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN sera condamne aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'ancien article L.332-1 du code de la consommation, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

Dit que les actes de cautionnement de Madame [E] [V] née [X] et de Madame [L] [D] datés du 30 novembre 2021 sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus ;

Juge en conséquence que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN est déchu de son droit à se prévaloir des cautionnements souscrits par Madame [E] [V] née [X] et Madame [L] [D] le 30 novembre 2021, en garantie du prêt n°100010119007 d'un montant de 64.480 € en capital consenti à la société LES ETAMINES ABLR ;

Déboute en conséquence le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de sa demande en paiement de la somme principale de 59.067,61 €, outre les intérêts conventionnels majorés ;

Condamne le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à payer à Madame [E] [V] née [X] la somme de

2.500 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN à payer à Madame [L] [D] la somme de

2.500 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 94,13 € TTC ;

Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code de la consommation L332-1, code civil 2299, code civil 1415). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:51:32.814Z.