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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES, 26 août 2026, n° 2026003424

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Exposé du litige

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL ARMORIC AMBULANCES

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 juin 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL ARMORIC AMBULANCES

Transports sanitaires ambulances, Vsl - Transport de voyageurs par taxi - Transport public routier

de personnes

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1] :

795 379 643

désignant en qualité de : mandataire judiciaire la SELARL [J] - [E], prise en la personne de Me [E], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 26 août 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 26 août 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J-N TANGUY

Mme N. KERGUEN

Greffier :

Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ministère Public :

M. [H] [B]

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [E], ès qualités, mandataire judiciaire

La SARL ARMORIC AMBULANCES, représentée par son dirigeant, Monsieur [L] [D], accompagné de l'un des salariés de la société, Monsieur [T] [P] ;

Motifs

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte du rapport établi par le mandataire judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL ARMORIC AMBULANCES dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ARMORIC AMBULANCES, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 décembre 2026 à 14 heures ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ARMORIC AMBULANCES, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 juin 2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 décembre 2026 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-six Août Deux mil vingt six.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 26 août 2026

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la poursuite de la période d'observation du redressement judiciaire de la SARL ARMORIC AMBULANCES

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 juin 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL ARMORIC AMBULANCES

Transports sanitaires ambulances, Vsl - Transport de voyageurs par taxi - Transport public routier

de personnes

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1] :

795 379 643

désignant en qualité de : mandataire judiciaire la SELARL [J] - [E], prise en la personne de Me [E], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 26 août 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ; Vu le rapport établi par le mandataire judiciaire ; Vu la communication de la cause au Ministère Public ; Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ; Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 26 août 2026 :

Président :

M. M. PAVEC, Président du Tribunal

Juges :

M. J-N TANGUY

Mme N. KERGUEN

Greffier :

Mme C. EBLE, Commis-Greffier

Ministère Public :

M. [H] [B]

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Maître [E], ès qualités, mandataire judiciaire

La SARL ARMORIC AMBULANCES, représentée par son dirigeant, Monsieur [L] [D], accompagné de l'un des salariés de la société, Monsieur [T] [P] ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu qu'il résulte du rapport établi par le mandataire judiciaire et des informations recueillies par le Tribunal, notamment à l'audience, que la SARL ARMORIC AMBULANCES dispose en l'état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d'observation ;

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L.631-15 et L.631-16 du Code de Commerce, il y aura lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ARMORIC AMBULANCES, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 décembre 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire ;

Ordonne la poursuite de la période d'observation accordée à la SARL ARMORIC AMBULANCES, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 24 juin 2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 16 décembre 2026 à 14 heures ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, au mandataire judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-six Août Deux mil vingt six.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:53:48.210Z.