Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 3 septembre 2026, n° 23/04635
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 13 octobre 2022, monsieur [G] [T] a ouvert un compte bancaire en Lituanie dans les livres de la société REVOLUT BANK UAB. Dans le cadre d’un projet de placement financier auprès de la société [O], monsieur [G] [T] a procédé à des virements bancaires depuis son compte ouvert dans les livres de la société REVOLUT BANK UAB à destination d’un compte dont les coordonnées bancaires lui ont été transmises par [O] à hauteur de la somme totale de 123.894 euros, selon le détail suivant : 874 euros le 18 octobre 2022 au profit de AR DECOUVERTE,10.215 euros le 25 octobre 2022 au profit de DOMOTECH CONSULTING,45.502 euros et 20.000 euros le 02 novembre 2022 au profit de DOMOTECH CONSULTING,48.764 euros le 09 novembre 2022, au profit de DOMOTECH CONSULTING. Exposant avoir en réalité été victime d’une escroquerie et après avoir déposé plainte le 22 novembre 2022, monsieur [G] [T] a, par courrier du 17 janvier 2023, mis en demeure la société REVOLUT BANK UAB d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement. Le 26 janvier 2023, la société REVOLUT BANK UAB a opposé un refus de remboursement. Par acte délivré le 16 mai 2023, monsieur [G] [T] a fait assigner la société REVOLUT BANK UAB, société de droit lituanien, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement de la somme de 123.894 euros et d’indemnisation de son préjudice moral. La clôture est intervenue le 20 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, monsieur [G] [T] sollicite du tribunal de : condamner la société REVOLUT BANK UAB à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :123.894 euros au titre de son préjudice matériel,24.778 euros en réparation de son préjudice moral,débouter la société REVOLUT BANK UAB de l’ensemble de ses demandes,condamner la société REVOLUT BANK UAB au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [G] [T] fait valoir à titre liminaire que la loi française est applicable au litige et qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions du Règlement « ROME 1 » n°593/2008 du 17 juin 2008 en tant que consommateur. Il expose que, conformément à l’article liminaire du code de la consommation et à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, il a agi en qualité de consommateur à des fins étrangères à toute activité professionnelle ou autre. En réponse à la banque et pour contester le fait qu’il aurait agi à titre professionnel, il précise qu’il est le gérant de trois sociétés et que rien ne lui interdit en tant que gérant d’utiliser à des fins personnelles les sommes provenant de son compte courant d’associé, ni d’utiliser à titre privé la trésorerie des sociétés civiles dont il est le gérant. Il ajoute que le fait d’opérer des investissements financiers ne fait pas perdre la qualité de consommateur à une personne. Par ailleurs, monsieur [G] [T] soutient, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1119 du code civil, que les conditions générales invoquées par la société REVOLUT ne lui sont pas opposables dès lors qu’il s’agit d’un simple document ayant une portée générale, sur lequel sa signature ne figure pas. Enfin, le cas échéant, monsieur [G] [T] expose qu’en vertu des articles 3 du code civil, 12 et 13 du code de procédure civile, il incombe au juge de rechercher la loi applicable et de statuer sur les dispositions de celle-ci, sans qu’il ne lui soit possible de se contenter d’écarter une loi qu’il estime non applicable. Il en conclut que si le tribunal n’applique pas la loi française, il doit déterminer les règles applicables en l’espèce et en justifier. Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [T] fait valoir à titre principal, au visa des articles L561-4-1 alinéas 1 et 2, L561-5-1, L561-10, et L561-10-2 du code monétaire et financier issus de la transposition de directives européennes, que la société REVOLUT BANK UAB n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le financement du blanchiment et le financement du terrorisme. A ce titre, il soutient que la société REVOLUT n’a pas été vigilante au regard du caractère « atypique » du placement opéré, et ce malgré les très nombreuses alertes des autorités compétentes, notamment dès 2016, telles l’AMF, le Parquet de Paris, la DGCCR, l’ACPR, puis en 2019, TRACFIN, la commission européenne, sur les offres de placement financiers et quant aux structures bénéficiaires des virements AR DECOUVERTE et DOMOTECH CONSULTING. Il prétend que la société REVOLUT n’a effectué aucun contrôle concernant sa situation, ni aucune vérification à l’entrée et durant la relation d’affaires nouée avec les structures AR DECOUVERTE et DOMOTECH CONSULTING. Il ajoute que la banque a manqué de vigilance au regard de la connaissance des opérations réalisées par son client, en autorisant des relèvements de plafond des virements, démontrant qu’elle n’ignorait pas les opérations d’investissement. Il soutient également un défaut de vigilance de la banque au regard du fonctionnement habituel de son compte, les virements réalisés entre le 18 octobre 2022 et le 09 novembre 2022 étant particulièrement élevés, disproportionnés par rapport à ses revenus, intervenus dans un délai extrêmement court, et portant sur des projets d’investissement atypiques, qui auraient dû alerter sa vigilance dans un contexte de recrudescence de fraudes en matière de placements financiers, au regard de la destination douteuse des fonds et de la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires ce qui ne correspondait pas à ses habitudes. Il précise que la banque ne démontre pas le message d’alerte qu’elle prétend avoir adressé à son client à chaque opération. Il expose également l’identification inhabituelle des virements qui portaient des mentions de suites de chiffres et de lettres, et l’absence de cohérence entre les différentes demandes de virements. S’agissant toujours du fonctionnement du compte bancaire, monsieur [T] expose avoir effectué le premier virement douteux cinq jours après l’ouverture du compte bancaire, et que la banque aurait dû s’étonner de voir le compte crédité puis débité le jour même, ces mouvements étant totalement anormaux. Il en conclut que la banque, du fait de ses obligations de vigilance et de surveillance, aurait dû agir avec suffisamment de discernement en refusant de prêter son concours aux opérations sollicitées par son client, sans pouvoir s’arrêter au caractère autorisé de l’opération de paiement. Il ajoute qu’elle s’est alertée tardivement du fonctionnement anormal du compte en sollicitant a posteriori des informations complémentaires sur les opérations enregistrées. Conformément à l’article L561-8 du code monétaire et financier, il prétend que la banque aurait dû refuser de réaliser les opérations bancaires, et qu’elle est dès lors intégralement responsable pour ne pas avoir rempli correctement ses obligations. A titre subsidiaire, il fait valoir, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que la société REVOLUT BANK UAB a manqué à son devoir général de vigilance qui lui impose de ne pas exécuter, sans réagir, une opération présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Il ajoute que le principe de non immixtion qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients, de même que l’obligation imposée par le code monétaire et financier de prompte exécution des virements, n’excluent pas l’exercice d’une vigilance constante du banquier à l’égard de sa clientèle et que l’inexécution de cette obligation permet d’engager sa responsabilité. Reprenant les éléments développés au soutien du manquement à l’obligation légale de vigilance, monsieur [T] fait valoir le défaut de vigilance de REVOLUT au regard du caractère atypique des achats, des alertes des autorités sur les produits en question, de la connaissance par la banque des opérations réalisées par l’autorisation de relèvement des plafonds, du fonctionnement inhabituel du compte avec des montants de paiement élevés, réalisés dans de courts délais, dans un contexte de recrudescence de fraudes de ce type de placement, sans l’avoir alerté personnellement, de la destination douteuse des fonds et de la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires, de l’identification inhabituelle des virements, et de la réalisation des opérations rapidement après l’ouverture du compte et de la présence de crédits et débits effectués le même jour. Monsieur [G] [T] prétend subir du fait de ce manquement de la banque qui aurait dû refuser, conformément au Règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, à l’article 24 de la directive UE 2024/1640 du 31 mai 2024, à l’article 65 point 1 de la Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et aux articles L133-10 et 561-8 du code monétaire et financier d’exécuter de telles opérations de paiement, un préjudice matériel constitué par les sommes débitées de son compte. Il soutient qu’il ne saurait être question de perte de chance dès lors qu’en effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, la banque se trouve responsable de l’intégralité de la perte subie. Il prétend par ailleurs subir un trouble moral et de jouissance du fait de l’escroquerie internationale dont il a été victime sans aucun soutien ni information de la part de son établissement bancaire, qui a la parfaite maitrise des marchés et des risques afférents et a laissé les paiements se réaliser sans intervention. Il évalue ce préjudice à 20% du montant de son investissement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SARL de droit lituanien REVOLUT BANK UAB demande au tribunal de : débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [T] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien du rejet des prétentions indemnitaires formées à son encontre, la société REVOLUT fait valoir à titre principal que le droit lituanien est applicable et qu’à ce titre elle n’a commis aucun manquement. Ainsi au titre de la loi applicable, la société REVOLUT fait valoir que l’article 33 des conditions générales qui régissent la relation contractuelle prévoit que le droit lituanien s’applique, à l’exception de la possibilité de se fier aux règles relatives à la protection des consommateurs de l’Etat membre de l’espace économique européen dans laquelle le client vit. Elle prétend que ces conditions générales sont opposables à monsieur [T] dès lors que pour l’ouverture du compte qui suit un processus dématérialisé intégralement en ligne, il a accepté les conditions générales et a confirmé les avoir « lu et approuvé », dont la version en cours lui a été envoyée par mail, et qui sont accessibles depuis son espace personnel en ligne. Elle ajoute que monsieur [T] ne peut se prévaloir des règles de protection réservées aux consommateurs, l’exception contractuellement prévue rappelant les dispositions de l’article 6.2 du Règlement européen 593/2008 du 17 juin 2008 « Rome 1 ». Ainsi, elle prétend que les dispositions relatives aux services de paiement sont transposées, tant en droit lituanien qu’en droit français, de la même directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Dès lors, elle en conclut qu’aucune disposition française ne peut vraisemblablement être considérée comme plus protectrice et être appliquée au détriment du droit lituanien. Au surplus, la société REVOLUT BANK UAB conteste la possibilité pour monsieur [T] de revendiquer la qualité de « consommateur » au motif qu’il a utilisé son compte bancaire à des fins professionnelles. Ainsi, elle prétend que monsieur [T] est expert-comptable et effectue des actes d’intermédiaires entre différentes sociétés en utilisant son compte dès lors que les opérations bancaires enregistrées consistaient en la réception de fonds en provenance de différentes sociétés et pour les transférer ensuite vers les comptes bancaires d’autres sociétés. Elle conteste au vu des mouvements justifiés que les fonds provenaient des comptes courant associés. Elle expose que conformément aux indications de monsieur [T], le compte était ouvert pour l’épargne, le crédit et les investissements, et qu’à ce titre il ne visait pas nécessairement ses propres investissements mais ceux de ses clients, et que le compte a servi comme une plateforme intermédiaire entre plusieurs sociétés. Elle prétend qu’il n’a pas investi son propre argent mais celui de ses sociétés, qu’il n’a effectué aucune dépense de la vie courante via ledit compte, et qu’il a utilisé son adresse mail professionnelle lors de l’ouverture du compte. La société REVOLUT expose avoir alerté monsieur [T] le 08 décembre 2022 sur le fait que l’utilisation de son compte bancaire à des fins professionnelles constituait une violation des conditions générales, et qu’il lui appartenait d’utiliser REVOLUT Business, sans qu’il n’ait réagi à ladite alerte, ce qui l’a conduit à lui notifier la clôture du compte. Sur le fond, la société REVOLUT fait valoir l’absence de tout manquement de sa part au droit lituanien. Ainsi, s’agissant de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme publiée le 04 juillet 1997, elle expose qu’elle a pour objet de définir les mesures de prévention et de désigner les institutions responsables de leur mise en œuvre, sans accorder de droit spécifique au consommateur. Selon elle, un particulier ne peut valablement fonder une réclamation sur cette loi, en dehors de toute référence aux obligations générales légales et contractuelles de diligence incombant aux prestataires de services de paiement. La société REVOLUT fait également valoir l’absence de tout manquement pouvant lui être opposé aux dispositions lituaniennes relatives à l’obligation de vigilance, figurant dans la loi VIII-1370 du 17 avril 2018 (loi sur les paiements) qui transpose la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015. Elle ajoute que les lignes directrices de la banque de Lituanie dont l’application a été confirmée par la cour suprême de Lituanie précisent que la loi ne prévoit pas explicitement le droit du prestataire de service de paiement de suspendre l’exécution d’un ordre de paiement, et que l’article 1 de la loi sur les banques n°IX-2085 du 30 mars 2004 impose que le système bancaire doit être stable, fiable, efficace et sûr. En application de ces dispositions, elle prétend que la banque qui exécute un paiement dûment autorisé, conformément aux instructions techniques du client et selon les modalités prévues au contrat, doit être considérée comme ayant rempli ses obligations légales et contractuelles, sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée au titre d’une perte alléguée par le client. Elle en conclut donc qu’ayant reçu une autorisation de monsieur [T] conformément aux conditions générales, elle a traité l’ordre de paiement, et ne peut être tenue pour responsable. Elle prétend, à titre subsidiaire, que les demandes formées par monsieur [T], en application du droit français, ne sont pas fondées. En premier lieu, elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement du dispositif LCB-FT prévu par les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier, dont il est admis de manière constante en jurisprudence que les victimes d’agissement frauduleux ne peuvent se prévaloir d’un manquement aux obligations qu’elles imposent pour réclamer des dommages et intérêts, les obligations de vigilance ayant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les seuls conséquences encourues étant disciplinaires ou administratives. En deuxième lieu, en réponse à la demande fondée sur le droit commun, la société REVOLUT fait valoir que monsieur [T] tente de contourner le régime de responsabilité européen prévu aux articles L133-1 du code monétaire et financier au titre des opérations de paiement, lequel est exclusif de tout autre régime de responsabilité. Elle ajoute en tout état de cause qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché. A ce titre, elle soutient en premier lieu que le banquier est tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client et qu’il n’engage pas sa responsabilité en exécutant les instructions reçues de ce dernier, ne présentant pas d’anomalie apparente. Elle précise, au visa des articles L133-3, L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, qu’elle est tenue d’exécuter les paiements autorisés par son client, monsieur [T] ne contestant pas avoir été le donneur d’ordre des virements litigieux, et que son obligation de vigilance ne peut outrepasser ce devoir de non-ingérence en l’absence d’anomalie apparente, sans qu’il ne puisse lui être demandé de réaliser des vérifications sur les placements envisagés. En deuxième lieu, elle conteste tout manquement à son devoir général de vigilance quant à un éventuel fonctionnement anormal du compte, soutenant que monsieur [T] est défaillant à démontrer son allégation d’un fonctionnement anormal. Elle explique qu’il a ouvert ce compte avec comme objet renseigné dans sa fiche client « l’épargne, le crédit et les investissements ». Elle ajoute qu’elle ne pouvait apprécier le fonctionnement habituel du compte dès lors que le premier virement de 874 euros a été réalisé quatre jours après l’ouverture du compte qui avait uniquement réceptionné un virement de 3.000 euros, et qu’à cette date un message d’alerte relatif au risque de fraude a été adressé à monsieur [T] lors de l’ajout du nouveau bénéficiaire. Concernant les virements suivants, elle précise qu’elle ne pouvait toujours pas apprécier le fonctionnement habituel, que le compte était alimenté, qu’il a reçu le même message d’alerte à chaque ajout de nouveau bénéficiaire. Selon elle, la localisation en Espagne du compte bénéficiaire ne constitue pas une anomalie apparente en soi, étant relevé que le compte était par ailleurs crédité de virements provenant d’Espagne. Elle ajoute qu’avant la troisième transaction, monsieur [T] a tenté de procéder à un virement de 65.502 euros, qui a automatiquement fait l’objet d’une alerte de risque de fraude par le système Revolut, ayant mis en pause l’opération et déclenché une série de « stories » à visée informative sur la fraude pour mettre en garde son client sur les risques associés à son virement. Selon elle, il a maintenu ce virement, scindé en deux virements, malgré cet avertissement, réalisés au profit de bénéficiaires déjà existants, sans qu’ils ne présentent d’anomalie matérielle ou intellectuelle. Elle expose par ailleurs ne pas comprendre l’argumentation de monsieur [T] ni l’obligation de vigilance dont il est question lorsqu’il évoque un devoir de vigilance relatif à « l’entrée et durant la relation d’affaires nouée avec la structure [D] [U] « et « avec les structures AR DECOUVERTE et DOMOTECH CONSULTING » dès lors qu’elle n’a pas de relation avec celles-ci. Sur les préjudices allégués par monsieur [T], la société REVOLUT fait valoir que celui-ci est défaillant à établir les préjudices qu’il prétend avoir subis. La société REVOLUT expose que le droit lituanien exige la preuve d’un acte illicite, d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité, qu’il connait tant le principe de la réparation intégrale que celui de la perte de chance, et qu’il ne prévoit l’indemnisation du préjudice moral que dans des cas prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la loi sur les paiements. Elle ajoute que la loi française exige également la preuve d’une faute, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité, et qu’il n’est pas admis d’indemniser à l’avance un dommage futur et incertain. Au regard de ces dispositions, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que monsieur [T] qui a déposé plainte, subit définitivement un préjudice financier du montant de l’intégralité de ses versements. Concernant le préjudice moral, elle soutient que le fait générateur ne peut être la faute de la banque mais l’escroquerie dont son client a été victime, et que même si une faute est caractérisée à son encontre, le préjudice doit reposer sur des éléments concrets, alors qu’en l’espèce monsieur [T] n’appuie sa demande sur aucun justificatif et formule une demande disproportionnée.
Motifs
MOTIVATION Sur la loi applicable au litige En vertu de l’article 3 du Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles- dit Rome I- le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. L’article 6 du Règlement prévoit, s’agissant des contrats de consommation, que sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, b)dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1. En l’espèce, l’article 33 des conditions générales de Revolut Bank UAB prévoient que « le droit lituanien s’applique. Les lois de la République de Lituanie s’appliquent aux présentes conditions générales et au contrat. Malgré cela, vous pouvez toujours vous fier aux obligations en matière de protection des consommateurs de l’Etat membre de l’Espace économique européen dans lequel vous vivez. » Monsieur [T] ne peut valablement soutenir que ces conditions générales ne lui sont pas opposables dès lors qu’il résulte du listing informatique produit par la société REVOLUT qu’il en a eu connaissance le 13 octobre 2022 à 7h01, et les a acceptées. Il ressort par ailleurs d’un mail, qu’il reconnait avoir reçu par la production du relevé de sa boite mail, daté du 13 octobre 2022 à 9h02 intitulé « Revolut- informations importantes concernant votre compte », qu’il a été destinataire notamment des « conditions pour les particuliers ». Ce contrat renvoie donc à l’application de la loi lituanienne, sauf concernant les dispositions protectrices des consommateurs. Dans ce cadre, le client de la banque est autorisé à solliciter l’application des dispositions de sa loi nationale, et ce conformément aux dispositions susvisées du Règlement Rome I. Or, s’il n’est pas contesté que monsieur [T] exerce la profession d’expert-comptable, il doit en revanche être retenu que la société REVOLUT ne démontre pas qu’il aurait ouvert le compte en sa qualité de professionnel. Ainsi, le compte est ouvert à son nom personnel, peu important qu’il ait éventuellement pu utiliser une adresse mail professionnelle. De même, s’agissant des sommes réceptionnées sur ce compte, et ayant servi aux investissements litigieux, la comparaison entre le relevé de compte produit par la société REVOLUT et les grands livres produits par monsieur [T] permet de retenir qu’une partie des fonds provient de ses comptes courants d’associés, lesquels constituent donc des fonds personnels dont il était créancier auprès de sa société. En outre, si le relevé de compte produit par la société REVOLUT mentionne des crédits de fonds provenant de sociétés, aucun élément ne permet de démontrer si ces paiements proviennent du compte courant associés ou du compte de la société elle-même, pour des investissements réalisés par celle-ci. Par ailleurs, il résulte des factures des « achats » réalisés par monsieur [T] dans le cadre des paiements effectués depuis le compte REVOLUT qu’elles sont éditées à son nom personnel, et non au nom de l’une de ses sociétés ou au nom de tiers pour lesquels il effectuerait ces investissements. Il a enfin déposé plainte en son nom personnel, et non pour le compte de sa société. Enfin, la société REVOLUT qui exerce son activité bancaire sur internet et à destination de clients de toutes nationalités, et au vu du contenu des conditions générales de son contrat, a nécessairement conscience de la probabilité pour elle d’être attraite devant les juridictions étrangères et de se voir appliquer une loi nationale distincte de la sienne. Dès lors il ne peut être valablement soutenu que monsieur [T], par l’utilisation de son compte, n’a pas agi à des fins personnelles et non professionnelles, et qu’il ne peut pas se prévaloir, conformément aux dispositions contractuelles et au Règlement Rome I susvisé, des dispositions de la loi française applicable. Par conséquent, la loi française est déclarée comme applicable au litige. Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [G] [T] Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeEn vertu de l’article L561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L561-1 à L564-2 du code monétaire et financier et aux articles R561-1 à R565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires. L’article L561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Or, il est constant, et régulièrement rappelé par la Cour de cassation, que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qu’il s’agisse des règles du contrôle classique de l’article L561-5-1 ou du contrôle renforcé de l’article L561-10 du code monétaire et financier, n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients. Le client de la banque ne peut donc invoquer de manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire. La responsabilité la SA REVOLUT BANK UAB ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [T] qui ne peut en sa qualité de client se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes. Ce moyen sera par conséquent écarté. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance et de l’obligation de renseignement En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article L133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique./Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. /Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds./ Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. /Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. En application de ces textes, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent, au sens de l’article L133-3 du code monétaire et financier, des opérations de paiement, qui doivent être exécutés selon les modalités de l’article L133-6 du même code. Le client qui invoque l’existence d’une anomalie intellectuelle en supporte la charge de la preuve. En l’espèce, il n’est ni soutenu, ni démontré que ces ordres de virements auraient été affectés d’une anomalie matérielle liée au donneur d’ordre ou au bénéficiaire. S’agissant de l’anomalie intellectuelle alléguée, le tribunal relève que le compte bancaire litigieux a été ouvert par monsieur [T] quatre jours avant la réalisation des premiers virements litigieux. Concernant le fonctionnement du compte, monsieur [T] ne peut dès lors raisonnablement opposer des moyens relatifs à la vérification du fonctionnement habituel du compte à la société REVOLUT, celle-ci n’ayant pas été à même, dans un si court délai, d’appréhender le fonctionnement du compte de son nouveau client. En outre, les virements réalisés ne pouvaient a priori être considérés comme suspects, de la part de la société REVOLUT, en raison de l’importance de leur montant dès lors que la lecture du relevé de compte démontre que le compte était suffisamment et régulièrement alimenté pour permettre leur réalisation. Au surplus, monsieur [T] ne démontre pas que ses capacités financières ne lui permettaient pas de faire face auxdits virements. De même, le fait qu’il s’agisse de virements internationaux ne constitue pas plus un élément d’alerte, la société REVOLUT n’ayant pas eu le temps d’avoir connaissance du fonctionnement habituel de monsieur [T], qui parait avoir souscrit ledit compte exclusivement pour la réalisation des virements litigieux, aucune autre opération ne figurant au débit de celui-ci. Or, monsieur [T], résident français, a fait le choix de souscrire un compte auprès d’une banque lituanienne en ligne, démontrant par là sa capacité à manier les outils bancaires au niveau international, et ne pouvant dès lors reprocher à la banque de ne pas avoir été alertée par la réalisation de virements dans un troisième Etat, lequel est en outre un Etat de l’Union européenne, à savoir l’Espagne. Le fait que les virements aient eu des références constituées de chiffre et de lettres ne constitue pas plus un élément d’alerte dès lors que cela peut correspondre à des références propres à chaque client, et qu’à nouveau, la banque REVOLUT ne pouvait connaitre les habitudes de fonctionnement de son client qui venait d’ouvrir un compte dans ses livres. Enfin, le nombre de virements, soit cinq virements sur une période d’un mois, ne constitue pas plus un signal d’alerte, dès lors que le compte était crédité de la somme permettant de les réaliser. Si la banque REVOLUT ne démontre pas avoir personnellement alerté monsieur [T] du risque de fraude lors de la réalisation des virements, ce seul élément n’est pas constitutif d’un manquement à son obligation de vigilance, au vu du fonctionnement récent et créditeur du compte. S’agissant du caractère prétendument atypique des placements réalisés, il doit être rappelé que la banque n’est pas tenue d’une obligation d’information et de conseil au titre des placements réalisés par son client qu’elle ne commercialise pas elle-même. Par ailleurs, et en tout état de cause, monsieur [T] ne démontre pas avoir informé sa banque de la nature des placements réalisés par exemple par la transmission des contrats. Concernant les offres de placement proposées par les sociétés AR DECOUVERTE et DOMOTECH CONSULTING auprès desquelles les virements litigieux ont été réalisés, les pièces produites par monsieur [T] relatives aux alertes des autorités de régulation françaises, et notamment l’autorité des marchés financiers et TRACFIN, et la commission européenne sont des pièces générales sur les offres d’investissements ou de crédit frauduleuses, ainsi que sur les risques de blanchiment. Toutefois, aucune de ces pièces ne dénonce, de manière effective, les sociétés en direction desquelles les virements litigieux ont été réalisés. Il ne peut donc être opposé à l’établissement bancaire une absence de vigilance, dès lors qu’il n’est pas démontré que les deux sociétés réceptionnaires des fonds auraient fait l’objet d’une alerte spécifique à destination des établissements bancaires, l’autorisant à rompre son devoir de non immixtion. S’agissant des plafonds de virements autorisés par la banque REVOLUT, s’il est constant que chaque banque décide des plafonds pour notamment sécuriser les opérations bancaires, il convient de relever que monsieur [T] ne démontre pas quel serait le plafond de la banque REVOLUT, ni qu’il aurait obtenu, sans vérification, le relèvement d’un plafond. La banque démontre au contraire que ce dernier a scindé l’un des placements réalisés afin de ne pas se heurter audit plafond, démontrant que monsieur [T] avait la volonté de réaliser des placements sans se voir opposer de limites. Enfin, contrairement à ce que soutient monsieur [T] la notification de clôture du compte qui lui a été adressée le 30 décembre 2022 n’est pas la conséquence d’un dépassement des plafonds dont la banque se serait rendue compte tardivement, mais est liée à l’existence d’une activité incompatible avec les conditions d’utilisation du compte conformément aux éléments d’explication figurant dans un message adressé par la banque le 28 février 2023. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments qui caractérisent l’absence de démonstration d’un manquement de la société REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance, monsieur [G] [T] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires. Sur les frais du procès Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, monsieur [G] [T] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, monsieur [G] [T], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la société BANK REVOLUT UAB la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que la loi française est applicable au présent litige ; Déboute monsieur [G] [T] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL de droit lituanien REVOLUT BANK UAB ; Condamne monsieur [G] [T] au paiement des dépens ; Condamne monsieur [G] [T] à payer à la SARL de droit lituanien REVOLUT BANK UAB la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [G] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/04635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2MU 5ème CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 63C N° RG 23/04635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2MU AFFAIRE : [G] [T] C/ A.M.A. REVOLUT BANK UAB Décision nativement numérique exécutoire délivrée à Avocats : Me Franck AUCKENTHALER Me Morgane VIGNAUD Me Christian DARGHAM Me Arnaud DELOMEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Monsieur Nicolas COMBEBIAC, Juge, Monsieur Lionel GARNIER Greffier, lors des débats et Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier lors du délibéré DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2026, Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile DEMANDEUR : Monsieur [G] [T] né le 05 Mars 1964 à CAUDERAN (33110) de nationalité Française 13BIS RUE GILBERT CAUDERAN 33320 EYSINES représenté par Me Morgane VIGNAUD, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DÉFENDERESSE : A.M.A. REVOLUT BANK UAB KONSTITUCIJOS PR.21 N LITUANIE N° RG 23/04635 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2MU représentée par Me Franck AUCKENTHALER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Christian DARGHAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 13 octobre 2022, monsieur [G] [T] a ouvert un compte bancaire en Lituanie dans les livres de la société REVOLUT BANK UAB. Dans le cadre d’un projet de placement financier auprès de la société [O], monsieur [G] [T] a procédé à des virements bancaires depuis son compte ouvert dans les livres de la société REVOLUT BANK UAB à destination d’un compte dont les coordonnées bancaires lui ont été transmises par [O] à hauteur de la somme totale de 123.894 euros, selon le détail suivant : 874 euros le 18 octobre 2022 au profit de AR DECOUVERTE,10.215 euros le 25 octobre 2022 au profit de DOMOTECH CONSULTING,45.502 euros et 20.000 euros le 02 novembre 2022 au profit de DOMOTECH CONSULTING,48.764 euros le 09 novembre 2022, au profit de DOMOTECH CONSULTING. Exposant avoir en réalité été victime d’une escroquerie et après avoir déposé plainte le 22 novembre 2022, monsieur [G] [T] a, par courrier du 17 janvier 2023, mis en demeure la société REVOLUT BANK UAB d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement. Le 26 janvier 2023, la société REVOLUT BANK UAB a opposé un refus de remboursement. Par acte délivré le 16 mai 2023, monsieur [G] [T] a fait assigner la société REVOLUT BANK UAB, société de droit lituanien, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement de la somme de 123.894 euros et d’indemnisation de son préjudice moral. La clôture est intervenue le 20 mai 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, monsieur [G] [T] sollicite du tribunal de : condamner la société REVOLUT BANK UAB à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :123.894 euros au titre de son préjudice matériel,24.778 euros en réparation de son préjudice moral,débouter la société REVOLUT BANK UAB de l’ensemble de ses demandes,condamner la société REVOLUT BANK UAB au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [G] [T] fait valoir à titre liminaire que la loi française est applicable au litige et qu’il est fondé à se prévaloir des dispositions du Règlement « ROME 1 » n°593/2008 du 17 juin 2008 en tant que consommateur. Il expose que, conformément à l’article liminaire du code de la consommation et à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, il a agi en qualité de consommateur à des fins étrangères à toute activité professionnelle ou autre. En réponse à la banque et pour contester le fait qu’il aurait agi à titre professionnel, il précise qu’il est le gérant de trois sociétés et que rien ne lui interdit en tant que gérant d’utiliser à des fins personnelles les sommes provenant de son compte courant d’associé, ni d’utiliser à titre privé la trésorerie des sociétés civiles dont il est le gérant. Il ajoute que le fait d’opérer des investissements financiers ne fait pas perdre la qualité de consommateur à une personne. Par ailleurs, monsieur [G] [T] soutient, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1119 du code civil, que les conditions générales invoquées par la société REVOLUT ne lui sont pas opposables dès lors qu’il s’agit d’un simple document ayant une portée générale, sur lequel sa signature ne figure pas. Enfin, le cas échéant, monsieur [G] [T] expose qu’en vertu des articles 3 du code civil, 12 et 13 du code de procédure civile, il incombe au juge de rechercher la loi applicable et de statuer sur les dispositions de celle-ci, sans qu’il ne lui soit possible de se contenter d’écarter une loi qu’il estime non applicable. Il en conclut que si le tribunal n’applique pas la loi française, il doit déterminer les règles applicables en l’espèce et en justifier. Au soutien de sa demande indemnitaire, monsieur [T] fait valoir à titre principal, au visa des articles L561-4-1 alinéas 1 et 2, L561-5-1, L561-10, et L561-10-2 du code monétaire et financier issus de la transposition de directives européennes, que la société REVOLUT BANK UAB n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le financement du blanchiment et le financement du terrorisme. A ce titre, il soutient que la société REVOLUT n’a pas été vigilante au regard du caractère « atypique » du placement opéré, et ce malgré les très nombreuses alertes des autorités compétentes, notamment dès 2016, telles l’AMF, le Parquet de Paris, la DGCCR, l’ACPR, puis en 2019, TRACFIN, la commission européenne, sur les offres de placement financiers et quant aux structures bénéficiaires des virements AR DECOUVERTE et DOMOTECH CONSULTING. Il prétend que la société REVOLUT n’a effectué aucun contrôle concernant sa situation, ni aucune vérification à l’entrée et durant la relation d’affaires nouée avec les structures AR DECOUVERTE et DOMOTECH CONSULTING. Il ajoute que la banque a manqué de vigilance au regard de la connaissance des opérations réalisées par son client, en autorisant des relèvements de plafond des virements, démontrant qu’elle n’ignorait pas les opérations d’investissement. Il soutient également un défaut de vigilance de la banque au regard du fonctionnement habituel de son compte, les virements réalisés entre le 18 octobre 2022 et le 09 novembre 2022 étant particulièrement élevés, disproportionnés par rapport à ses revenus, intervenus dans un délai extrêmement court, et portant sur des projets d’investissement atypiques, qui auraient dû alerter sa vigilance dans un contexte de recrudescence de fraudes en matière de placements financiers, au regard de la destination douteuse des fonds et de la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires ce qui ne correspondait pas à ses habitudes. Il précise que la banque ne démontre pas le message d’alerte qu’elle prétend avoir adressé à son client à chaque opération. Il expose également l’identification inhabituelle des virements qui portaient des mentions de suites de chiffres et de lettres, et l’absence de cohérence entre les différentes demandes de virements. S’agissant toujours du fonctionnement du compte bancaire, monsieur [T] expose avoir effectué le premier virement douteux cinq jours après l’ouverture du compte bancaire, et que la banque aurait dû s’étonner de voir le compte crédité puis débité le jour même, ces mouvements étant totalement anormaux. Il en conclut que la banque, du fait de ses obligations de vigilance et de surveillance, aurait dû agir avec suffisamment de discernement en refusant de prêter son concours aux opérations sollicitées par son client, sans pouvoir s’arrêter au caractère autorisé de l’opération de paiement. Il ajoute qu’elle s’est alertée tardivement du fonctionnement anormal du compte en sollicitant a posteriori des informations complémentaires sur les opérations enregistrées. Conformément à l’article L561-8 du code monétaire et financier, il prétend que la banque aurait dû refuser de réaliser les opérations bancaires, et qu’elle est dès lors intégralement responsable pour ne pas avoir rempli correctement ses obligations. A titre subsidiaire, il fait valoir, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, que la société REVOLUT BANK UAB a manqué à son devoir général de vigilance qui lui impose de ne pas exécuter, sans réagir, une opération présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique commerciale ou dans les habitudes de son client. Il ajoute que le principe de non immixtion qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de ses clients, de même que l’obligation imposée par le code monétaire et financier de prompte exécution des virements, n’excluent pas l’exercice d’une vigilance constante du banquier à l’égard de sa clientèle et que l’inexécution de cette obligation permet d’engager sa responsabilité. Reprenant les éléments développés au soutien du manquement à l’obligation légale de vigilance, monsieur [T] fait valoir le défaut de vigilance de REVOLUT au regard du caractère atypique des achats, des alertes des autorités sur les produits en question, de la connaissance par la banque des opérations réalisées par l’autorisation de relèvement des plafonds, du fonctionnement inhabituel du compte avec des montants de paiement élevés, réalisés dans de courts délais, dans un contexte de recrudescence de fraudes de ce type de placement, sans l’avoir alerté personnellement, de la destination douteuse des fonds et de la localisation à l’étranger des comptes bénéficiaires, de l’identification inhabituelle des virements, et de la réalisation des opérations rapidement après l’ouverture du compte et de la présence de crédits et débits effectués le même jour. Monsieur [G] [T] prétend subir du fait de ce manquement de la banque qui aurait dû refuser, conformément au Règlement UE 2024/1624 du 31 mai 2024, à l’article 24 de la directive UE 2024/1640 du 31 mai 2024, à l’article 65 point 1 de la Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 et aux articles L133-10 et 561-8 du code monétaire et financier d’exécuter de telles opérations de paiement, un préjudice matériel constitué par les sommes débitées de son compte. Il soutient qu’il ne saurait être question de perte de chance dès lors qu’en effectuant aucun contrôle ni aucune mesure de vigilance, la banque se trouve responsable de l’intégralité de la perte subie. Il prétend par ailleurs subir un trouble moral et de jouissance du fait de l’escroquerie internationale dont il a été victime sans aucun soutien ni information de la part de son établissement bancaire, qui a la parfaite maitrise des marchés et des risques afférents et a laissé les paiements se réaliser sans intervention. Il évalue ce préjudice à 20% du montant de son investissement. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SARL de droit lituanien REVOLUT BANK UAB demande au tribunal de : débouter monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes,condamner monsieur [T] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien du rejet des prétentions indemnitaires formées à son encontre, la société REVOLUT fait valoir à titre principal que le droit lituanien est applicable et qu’à ce titre elle n’a commis aucun manquement. Ainsi au titre de la loi applicable, la société REVOLUT fait valoir que l’article 33 des conditions générales qui régissent la relation contractuelle prévoit que le droit lituanien s’applique, à l’exception de la possibilité de se fier aux règles relatives à la protection des consommateurs de l’Etat membre de l’espace économique européen dans laquelle le client vit. Elle prétend que ces conditions générales sont opposables à monsieur [T] dès lors que pour l’ouverture du compte qui suit un processus dématérialisé intégralement en ligne, il a accepté les conditions générales et a confirmé les avoir « lu et approuvé », dont la version en cours lui a été envoyée par mail, et qui sont accessibles depuis son espace personnel en ligne. Elle ajoute que monsieur [T] ne peut se prévaloir des règles de protection réservées aux consommateurs, l’exception contractuellement prévue rappelant les dispositions de l’article 6.2 du Règlement européen 593/2008 du 17 juin 2008 « Rome 1 ». Ainsi, elle prétend que les dispositions relatives aux services de paiement sont transposées, tant en droit lituanien qu’en droit français, de la même directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur. Dès lors, elle en conclut qu’aucune disposition française ne peut vraisemblablement être considérée comme plus protectrice et être appliquée au détriment du droit lituanien. Au surplus, la société REVOLUT BANK UAB conteste la possibilité pour monsieur [T] de revendiquer la qualité de « consommateur » au motif qu’il a utilisé son compte bancaire à des fins professionnelles. Ainsi, elle prétend que monsieur [T] est expert-comptable et effectue des actes d’intermédiaires entre différentes sociétés en utilisant son compte dès lors que les opérations bancaires enregistrées consistaient en la réception de fonds en provenance de différentes sociétés et pour les transférer ensuite vers les comptes bancaires d’autres sociétés. Elle conteste au vu des mouvements justifiés que les fonds provenaient des comptes courant associés. Elle expose que conformément aux indications de monsieur [T], le compte était ouvert pour l’épargne, le crédit et les investissements, et qu’à ce titre il ne visait pas nécessairement ses propres investissements mais ceux de ses clients, et que le compte a servi comme une plateforme intermédiaire entre plusieurs sociétés. Elle prétend qu’il n’a pas investi son propre argent mais celui de ses sociétés, qu’il n’a effectué aucune dépense de la vie courante via ledit compte, et qu’il a utilisé son adresse mail professionnelle lors de l’ouverture du compte. La société REVOLUT expose avoir alerté monsieur [T] le 08 décembre 2022 sur le fait que l’utilisation de son compte bancaire à des fins professionnelles constituait une violation des conditions générales, et qu’il lui appartenait d’utiliser REVOLUT Business, sans qu’il n’ait réagi à ladite alerte, ce qui l’a conduit à lui notifier la clôture du compte. Sur le fond, la société REVOLUT fait valoir l’absence de tout manquement de sa part au droit lituanien. Ainsi, s’agissant de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme publiée le 04 juillet 1997, elle expose qu’elle a pour objet de définir les mesures de prévention et de désigner les institutions responsables de leur mise en œuvre, sans accorder de droit spécifique au consommateur. Selon elle, un particulier ne peut valablement fonder une réclamation sur cette loi, en dehors de toute référence aux obligations générales légales et contractuelles de diligence incombant aux prestataires de services de paiement. La société REVOLUT fait également valoir l’absence de tout manquement pouvant lui être opposé aux dispositions lituaniennes relatives à l’obligation de vigilance, figurant dans la loi VIII-1370 du 17 avril 2018 (loi sur les paiements) qui transpose la directive UE 2015/2366 du 25 novembre 2015. Elle ajoute que les lignes directrices de la banque de Lituanie dont l’application a été confirmée par la cour suprême de Lituanie précisent que la loi ne prévoit pas explicitement le droit du prestataire de service de paiement de suspendre l’exécution d’un ordre de paiement, et que l’article 1 de la loi sur les banques n°IX-2085 du 30 mars 2004 impose que le système bancaire doit être stable, fiable, efficace et sûr. En application de ces dispositions, elle prétend que la banque qui exécute un paiement dûment autorisé, conformément aux instructions techniques du client et selon les modalités prévues au contrat, doit être considérée comme ayant rempli ses obligations légales et contractuelles, sans qu’aucune faute ne puisse lui être imputée et sans que sa responsabilité ne puisse être engagée au titre d’une perte alléguée par le client. Elle en conclut donc qu’ayant reçu une autorisation de monsieur [T] conformément aux conditions générales, elle a traité l’ordre de paiement, et ne peut être tenue pour responsable. Elle prétend, à titre subsidiaire, que les demandes formées par monsieur [T], en application du droit français, ne sont pas fondées. En premier lieu, elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement du dispositif LCB-FT prévu par les articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier, dont il est admis de manière constante en jurisprudence que les victimes d’agissement frauduleux ne peuvent se prévaloir d’un manquement aux obligations qu’elles imposent pour réclamer des dommages et intérêts, les obligations de vigilance ayant pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les seuls conséquences encourues étant disciplinaires ou administratives. En deuxième lieu, en réponse à la demande fondée sur le droit commun, la société REVOLUT fait valoir que monsieur [T] tente de contourner le régime de responsabilité européen prévu aux articles L133-1 du code monétaire et financier au titre des opérations de paiement, lequel est exclusif de tout autre régime de responsabilité. Elle ajoute en tout état de cause qu’aucun manquement ne saurait lui être reproché. A ce titre, elle soutient en premier lieu que le banquier est tenu d’un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client et qu’il n’engage pas sa responsabilité en exécutant les instructions reçues de ce dernier, ne présentant pas d’anomalie apparente. Elle précise, au visa des articles L133-3, L133-6 et L133-7 du code monétaire et financier, qu’elle est tenue d’exécuter les paiements autorisés par son client, monsieur [T] ne contestant pas avoir été le donneur d’ordre des virements litigieux, et que son obligation de vigilance ne peut outrepasser ce devoir de non-ingérence en l’absence d’anomalie apparente, sans qu’il ne puisse lui être demandé de réaliser des vérifications sur les placements envisagés. En deuxième lieu, elle conteste tout manquement à son devoir général de vigilance quant à un éventuel fonctionnement anormal du compte, soutenant que monsieur [T] est défaillant à démontrer son allégation d’un fonctionnement anormal. Elle explique qu’il a ouvert ce compte avec comme objet renseigné dans sa fiche client « l’épargne, le crédit et les investissements ». Elle ajoute qu’elle ne pouvait apprécier le fonctionnement habituel du compte dès lors que le premier virement de 874 euros a été réalisé quatre jours après l’ouverture du compte qui avait uniquement réceptionné un virement de 3.000 euros, et qu’à cette date un message d’alerte relatif au risque de fraude a été adressé à monsieur [T] lors de l’ajout du nouveau bénéficiaire. Concernant les virements suivants, elle précise qu’elle ne pouvait toujours pas apprécier le fonctionnement habituel, que le compte était alimenté, qu’il a reçu le même message d’alerte à chaque ajout de nouveau bénéficiaire. Selon elle, la localisation en Espagne du compte bénéficiaire ne constitue pas une anomalie apparente en soi, étant relevé que le compte était par ailleurs crédité de virements provenant d’Espagne. Elle ajoute qu’avant la troisième transaction, monsieur [T] a tenté de procéder à un virement de 65.502 euros, qui a automatiquement fait l’objet d’une alerte de risque de fraude par le système Revolut, ayant mis en pause l’opération et déclenché une série de « stories » à visée informative sur la fraude pour mettre en garde son client sur les risques associés à son virement. Selon elle, il a maintenu ce virement, scindé en deux virements, malgré cet avertissement, réalisés au profit de bénéficiaires déjà existants, sans qu’ils ne présentent d’anomalie matérielle ou intellectuelle. Elle expose par ailleurs ne pas comprendre l’argumentation de monsieur [T] ni l’obligation de vigilance dont il est question lorsqu’il évoque un devoir de vigilance relatif à « l’entrée et durant la relation d’affaires nouée avec la structure [D] [U] « et « avec les structures AR DECOUVERTE et DOMOTECH CONSULTING » dès lors qu’elle n’a pas de relation avec celles-ci. Sur les préjudices allégués par monsieur [T], la société REVOLUT fait valoir que celui-ci est défaillant à établir les préjudices qu’il prétend avoir subis. La société REVOLUT expose que le droit lituanien exige la preuve d’un acte illicite, d’un préjudice actuel et certain et d’un lien de causalité, qu’il connait tant le principe de la réparation intégrale que celui de la perte de chance, et qu’il ne prévoit l’indemnisation du préjudice moral que dans des cas prévus par la loi, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la loi sur les paiements. Elle ajoute que la loi française exige également la preuve d’une faute, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité, et qu’il n’est pas admis d’indemniser à l’avance un dommage futur et incertain. Au regard de ces dispositions, elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que monsieur [T] qui a déposé plainte, subit définitivement un préjudice financier du montant de l’intégralité de ses versements. Concernant le préjudice moral, elle soutient que le fait générateur ne peut être la faute de la banque mais l’escroquerie dont son client a été victime, et que même si une faute est caractérisée à son encontre, le préjudice doit reposer sur des éléments concrets, alors qu’en l’espèce monsieur [T] n’appuie sa demande sur aucun justificatif et formule une demande disproportionnée. MOTIVATION Sur la loi applicable au litige En vertu de l’article 3 du Règlement européen n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles- dit Rome I- le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. L’article 6 du Règlement prévoit, s’agissant des contrats de consommation, que sans préjudice des articles 5 et 7, un contrat conclu par une personne physique (ci-après «le consommateur»), pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, avec une autre personne (ci-après «le professionnel»), agissant dans l'exercice de son activité professionnelle, est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel: a) exerce son activité professionnelle dans le pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, ou par tout moyen, b)dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties peuvent choisir la loi applicable à un contrat satisfaisant aux conditions du paragraphe 1, conformément à l'article 3. Ce choix ne peut cependant avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l'absence de choix, sur la base du paragraphe 1. En l’espèce, l’article 33 des conditions générales de Revolut Bank UAB prévoient que « le droit lituanien s’applique. Les lois de la République de Lituanie s’appliquent aux présentes conditions générales et au contrat. Malgré cela, vous pouvez toujours vous fier aux obligations en matière de protection des consommateurs de l’Etat membre de l’Espace économique européen dans lequel vous vivez. » Monsieur [T] ne peut valablement soutenir que ces conditions générales ne lui sont pas opposables dès lors qu’il résulte du listing informatique produit par la société REVOLUT qu’il en a eu connaissance le 13 octobre 2022 à 7h01, et les a acceptées. Il ressort par ailleurs d’un mail, qu’il reconnait avoir reçu par la production du relevé de sa boite mail, daté du 13 octobre 2022 à 9h02 intitulé « Revolut- informations importantes concernant votre compte », qu’il a été destinataire notamment des « conditions pour les particuliers ». Ce contrat renvoie donc à l’application de la loi lituanienne, sauf concernant les dispositions protectrices des consommateurs. Dans ce cadre, le client de la banque est autorisé à solliciter l’application des dispositions de sa loi nationale, et ce conformément aux dispositions susvisées du Règlement Rome I. Or, s’il n’est pas contesté que monsieur [T] exerce la profession d’expert-comptable, il doit en revanche être retenu que la société REVOLUT ne démontre pas qu’il aurait ouvert le compte en sa qualité de professionnel. Ainsi, le compte est ouvert à son nom personnel, peu important qu’il ait éventuellement pu utiliser une adresse mail professionnelle. De même, s’agissant des sommes réceptionnées sur ce compte, et ayant servi aux investissements litigieux, la comparaison entre le relevé de compte produit par la société REVOLUT et les grands livres produits par monsieur [T] permet de retenir qu’une partie des fonds provient de ses comptes courants d’associés, lesquels constituent donc des fonds personnels dont il était créancier auprès de sa société. En outre, si le relevé de compte produit par la société REVOLUT mentionne des crédits de fonds provenant de sociétés, aucun élément ne permet de démontrer si ces paiements proviennent du compte courant associés ou du compte de la société elle-même, pour des investissements réalisés par celle-ci. Par ailleurs, il résulte des factures des « achats » réalisés par monsieur [T] dans le cadre des paiements effectués depuis le compte REVOLUT qu’elles sont éditées à son nom personnel, et non au nom de l’une de ses sociétés ou au nom de tiers pour lesquels il effectuerait ces investissements. Il a enfin déposé plainte en son nom personnel, et non pour le compte de sa société. Enfin, la société REVOLUT qui exerce son activité bancaire sur internet et à destination de clients de toutes nationalités, et au vu du contenu des conditions générales de son contrat, a nécessairement conscience de la probabilité pour elle d’être attraite devant les juridictions étrangères et de se voir appliquer une loi nationale distincte de la sienne. Dès lors il ne peut être valablement soutenu que monsieur [T], par l’utilisation de son compte, n’a pas agi à des fins personnelles et non professionnelles, et qu’il ne peut pas se prévaloir, conformément aux dispositions contractuelles et au Règlement Rome I susvisé, des dispositions de la loi française applicable. Par conséquent, la loi française est déclarée comme applicable au litige. Sur les demandes indemnitaires formées par monsieur [G] [T] Sur le fondement de l’obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorismeEn vertu de l’article L561-4-1 du code monétaire et financier, les établissements bancaires mentionnés à l’article L562-1 du code monétaire et financier, sont soumis à une obligation de vigilance afin de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La mise en œuvre des mécanismes de vigilance est déclinée par les articles L561-1 à L564-2 du code monétaire et financier et aux articles R561-1 à R565-4 pour ce qui concerne les dispositions réglementaires. L’article L561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 561-5 ou à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires et peut transmettre la déclaration prévue à l'article L. 561-15 dans les conditions prévues à cet article. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article. Or, il est constant, et régulièrement rappelé par la Cour de cassation, que le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, qu’il s’agisse des règles du contrôle classique de l’article L561-5-1 ou du contrôle renforcé de l’article L561-10 du code monétaire et financier, n’autorise pas les victimes d’agissements frauduleux à se prévaloir de ces obligations spécifiques. En effet, ce dispositif a exclusivement pour objectif la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, et impose des obligations aux établissements bancaires à l’égard des autorités administratives et non à l’égard de leurs clients. Le client de la banque ne peut donc invoquer de manquement à ce type d’obligation à l’encontre de son établissement bancaire. La responsabilité la SA REVOLUT BANK UAB ne peut ainsi pas être recherchée sur ce fondement par monsieur [T] qui ne peut en sa qualité de client se prévaloir d’un manquement aux obligations imposées par ces textes. Ce moyen sera par conséquent écarté. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de l’obligation générale de vigilance et de l’obligation de renseignement En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution des obligations, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article L133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique./Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. /Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds./ Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l'utilisateur de services de paiement. /Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. En application de ces textes, le banquier, en qualité de teneur de compte, est tenu d’un devoir de non immixtion qui lui interdit d’apprécier l’opportunité du paiement réalisé par son client mais également d’une obligation de vigilance le contraignant à vérifier les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, des ordres de virement, lesquels constituent, au sens de l’article L133-3 du code monétaire et financier, des opérations de paiement, qui doivent être exécutés selon les modalités de l’article L133-6 du même code. Le client qui invoque l’existence d’une anomalie intellectuelle en supporte la charge de la preuve. En l’espèce, il n’est ni soutenu, ni démontré que ces ordres de virements auraient été affectés d’une anomalie matérielle liée au donneur d’ordre ou au bénéficiaire. S’agissant de l’anomalie intellectuelle alléguée, le tribunal relève que le compte bancaire litigieux a été ouvert par monsieur [T] quatre jours avant la réalisation des premiers virements litigieux. Concernant le fonctionnement du compte, monsieur [T] ne peut dès lors raisonnablement opposer des moyens relatifs à la vérification du fonctionnement habituel du compte à la société REVOLUT, celle-ci n’ayant pas été à même, dans un si court délai, d’appréhender le fonctionnement du compte de son nouveau client. En outre, les virements réalisés ne pouvaient a priori être considérés comme suspects, de la part de la société REVOLUT, en raison de l’importance de leur montant dès lors que la lecture du relevé de compte démontre que le compte était suffisamment et régulièrement alimenté pour permettre leur réalisation. Au surplus, monsieur [T] ne démontre pas que ses capacités financières ne lui permettaient pas de faire face auxdits virements. De même, le fait qu’il s’agisse de virements internationaux ne constitue pas plus un élément d’alerte, la société REVOLUT n’ayant pas eu le temps d’avoir connaissance du fonctionnement habituel de monsieur [T], qui parait avoir souscrit ledit compte exclusivement pour la réalisation des virements litigieux, aucune autre opération ne figurant au débit de celui-ci. Or, monsieur [T], résident français, a fait le choix de souscrire un compte auprès d’une banque lituanienne en ligne, démontrant par là sa capacité à manier les outils bancaires au niveau international, et ne pouvant dès lors reprocher à la banque de ne pas avoir été alertée par la réalisation de virements dans un troisième Etat, lequel est en outre un Etat de l’Union européenne, à savoir l’Espagne. Le fait que les virements aient eu des références constituées de chiffre et de lettres ne constitue pas plus un élément d’alerte dès lors que cela peut correspondre à des références propres à chaque client, et qu’à nouveau, la banque REVOLUT ne pouvait connaitre les habitudes de fonctionnement de son client qui venait d’ouvrir un compte dans ses livres. Enfin, le nombre de virements, soit cinq virements sur une période d’un mois, ne constitue pas plus un signal d’alerte, dès lors que le compte était crédité de la somme permettant de les réaliser. Si la banque REVOLUT ne démontre pas avoir personnellement alerté monsieur [T] du risque de fraude lors de la réalisation des virements, ce seul élément n’est pas constitutif d’un manquement à son obligation de vigilance, au vu du fonctionnement récent et créditeur du compte. S’agissant du caractère prétendument atypique des placements réalisés, il doit être rappelé que la banque n’est pas tenue d’une obligation d’information et de conseil au titre des placements réalisés par son client qu’elle ne commercialise pas elle-même. Par ailleurs, et en tout état de cause, monsieur [T] ne démontre pas avoir informé sa banque de la nature des placements réalisés par exemple par la transmission des contrats. Concernant les offres de placement proposées par les sociétés AR DECOUVERTE et DOMOTECH CONSULTING auprès desquelles les virements litigieux ont été réalisés, les pièces produites par monsieur [T] relatives aux alertes des autorités de régulation françaises, et notamment l’autorité des marchés financiers et TRACFIN, et la commission européenne sont des pièces générales sur les offres d’investissements ou de crédit frauduleuses, ainsi que sur les risques de blanchiment. Toutefois, aucune de ces pièces ne dénonce, de manière effective, les sociétés en direction desquelles les virements litigieux ont été réalisés. Il ne peut donc être opposé à l’établissement bancaire une absence de vigilance, dès lors qu’il n’est pas démontré que les deux sociétés réceptionnaires des fonds auraient fait l’objet d’une alerte spécifique à destination des établissements bancaires, l’autorisant à rompre son devoir de non immixtion. S’agissant des plafonds de virements autorisés par la banque REVOLUT, s’il est constant que chaque banque décide des plafonds pour notamment sécuriser les opérations bancaires, il convient de relever que monsieur [T] ne démontre pas quel serait le plafond de la banque REVOLUT, ni qu’il aurait obtenu, sans vérification, le relèvement d’un plafond. La banque démontre au contraire que ce dernier a scindé l’un des placements réalisés afin de ne pas se heurter audit plafond, démontrant que monsieur [T] avait la volonté de réaliser des placements sans se voir opposer de limites. Enfin, contrairement à ce que soutient monsieur [T] la notification de clôture du compte qui lui a été adressée le 30 décembre 2022 n’est pas la conséquence d’un dépassement des plafonds dont la banque se serait rendue compte tardivement, mais est liée à l’existence d’une activité incompatible avec les conditions d’utilisation du compte conformément aux éléments d’explication figurant dans un message adressé par la banque le 28 février 2023. Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments qui caractérisent l’absence de démonstration d’un manquement de la société REVOLUT BANK UAB à son obligation de vigilance, monsieur [G] [T] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions indemnitaires. Sur les frais du procès Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…] En l’espèce, monsieur [G] [T] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens. Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] En l’espèce, monsieur [G] [T], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la société BANK REVOLUT UAB la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle supporte, et débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que la loi française est applicable au présent litige ; Déboute monsieur [G] [T] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la SARL de droit lituanien REVOLUT BANK UAB ; Condamne monsieur [G] [T] au paiement des dépens ; Condamne monsieur [G] [T] à payer à la SARL de droit lituanien REVOLUT BANK UAB la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [G] [T] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:16:28.981Z.