Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 24/02995
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 30 octobre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 septembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant de 585,99 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [S] indique que suite à la dissolution de son activité au 31/12/2022, l’URSSAF lui a communiqué le 6 juillet 2023 un récapitulatif des sommes restant dues à hauteur de 136 €, que le relevé de sa situation comptable au 21/10/2023 fait état d’une dette de 178 €, et qu’il a procédé au règlement de la somme de 142 € via le site de l’URSSAF. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant à hauteur de 585,99 € et la condamnation de Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que Monsieur [S] a été affilié à la CIPAV en qualité de conseil du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 puis du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2022 ; - qu’il est probable que l’assuré opère une confusion entre les cotisations recouvrées avant 2023 et celles recouvrées depuis le 1er janvier 2023 ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite de base 2022 ont été calculées sur une base de cotisation minimale forfaitaire du fait de revenus déclarés à 0 € pour les années 2020 à 2022 ; - qu’en l’absence de demande de l’adhérent, les cotisations réclamées au titre de l’invalidité-décès ont été appelées en classe minimale A. Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [D] [S] indique que son opposition était due à une confusion, qu’il ne conteste pas la dette mais sollicite la remise des pénalités de retard et qu’il s’oppose à la demande de la caisse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le bien-fondé de la contrainte : L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de la retraite de base et de l’invalidité décès pour l’exercice 2022. Monsieur [S] ne conteste pas le calcul des cotisations et indique avoir procédé au règlement de la somme principale de 557 € au commissaire de justice la veille de l’audience. Il se reconnaît en conséquence débiteur de la somme totale de 557 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2022. L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (...). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (...) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.” Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la CIPAV concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit : “ Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation. En application de ces dispositions, la créance de majorations de retard en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis est ainsi fondée à hauteur de 28,99 € en majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que «les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1º de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève (...).» En application de ce texte, le tribunal est incompétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard. Monsieur [S] a indiqué s’être acquitté de l’intégralité de la somme due en principal, il lui appartient dès lors de saisir le directeur de l’organisme. La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 4 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant total de 585,99 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront mis à la charge de Monsieur [S]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [S] sera condamné au paiement des entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023 pour son entier montant à hauteur de 585,99 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ; Condamne Monsieur [D] [S] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 585,99 € ; Condamne Monsieur [D] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [D] [S] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 SEPTEMBRE 2026 Julien FERRAND, président Gilles GUTIERREZ, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 07 Mai 2026 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Septembre 2026 par le même magistrat URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [D] [S] N° RG 24/02995 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3SK DEMANDERESSE URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Adresse 1] Département Recouvrement Antériorité DRAC [Localité 1] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR Monsieur [D] [S] demeurant [Adresse 2] [Localité 2] comparant Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [D] [S] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé du 30 octobre 2023, Monsieur [D] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de former opposition à la contrainte établie le 4 septembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV et signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant de 585,99 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Aux termes de son courrier d’opposition, Monsieur [S] indique que suite à la dissolution de son activité au 31/12/2022, l’URSSAF lui a communiqué le 6 juillet 2023 un récapitulatif des sommes restant dues à hauteur de 136 €, que le relevé de sa situation comptable au 21/10/2023 fait état d’une dette de 178 €, et qu’il a procédé au règlement de la somme de 142 € via le site de l’URSSAF. Par ordonnance du 25 juin 2024, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Villefranche-sur-Saône s’est déclaré incompétent au profit du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant à hauteur de 585,99 € et la condamnation de Monsieur [S] au paiement de cette somme augmentée des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - que Monsieur [S] a été affilié à la CIPAV en qualité de conseil du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2013 puis du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2022 ; - qu’il est probable que l’assuré opère une confusion entre les cotisations recouvrées avant 2023 et celles recouvrées depuis le 1er janvier 2023 ; - que les cotisations réclamées au titre de la retraite de base 2022 ont été calculées sur une base de cotisation minimale forfaitaire du fait de revenus déclarés à 0 € pour les années 2020 à 2022 ; - qu’en l’absence de demande de l’adhérent, les cotisations réclamées au titre de l’invalidité-décès ont été appelées en classe minimale A. Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [D] [S] indique que son opposition était due à une confusion, qu’il ne conteste pas la dette mais sollicite la remise des pénalités de retard et qu’il s’oppose à la demande de la caisse formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le bien-fondé de la contrainte : L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations dues au titre de la retraite de base et de l’invalidité décès pour l’exercice 2022. Monsieur [S] ne conteste pas le calcul des cotisations et indique avoir procédé au règlement de la somme principale de 557 € au commissaire de justice la veille de l’audience. Il se reconnaît en conséquence débiteur de la somme totale de 557 € en cotisations dues au titre de l’exercice 2022. L’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale énonce que : “ Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles (...). A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0.4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles (...) la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.” Enfin, l’article 3.9 des Statuts de la CIPAV concernant les majorations de retard appliquées sur le régime de retraite complémentaire prévoit : “ Le non-paiement de la cotisation ou de la fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l’article 3.8 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l’exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation, ainsi que l’application d’une majoration de 5 %. Cette majoration est augmentée de 1,5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date limite d’exigibilité de la cotisation ou de la fraction de cotisation. En application de ces dispositions, la créance de majorations de retard en l’absence de règlement total des cotisations dues dans les délais impartis est ainsi fondée à hauteur de 28,99 € en majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que «les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1º de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève (...).» En application de ce texte, le tribunal est incompétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard. Monsieur [S] a indiqué s’être acquitté de l’intégralité de la somme due en principal, il lui appartient dès lors de saisir le directeur de l’organisme. La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données. Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 4 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023 pour un montant total de 585,99 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022. Sur les autres demandes : Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.” L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront mis à la charge de Monsieur [S]. Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [S] sera condamné au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée le 13 octobre 2023 pour son entier montant à hauteur de 585,99 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2022 ; Condamne Monsieur [D] [S] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 585,99 € ; Condamne Monsieur [D] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 42,40 € ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; Condamne Monsieur [D] [S] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 3 septembre 2026, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:29:18.720Z.