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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 3 septembre 2026, n° 25/11622

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 30 mars 2019, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Mme [R] [S] un contrat de regroupement de crédits n°42359954699003 d'un montant de 16000 euros, remboursable en 120 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,08 %.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024 (pli avisé non réclamé), mis en demeure Mme [R] [S] de s'acquitter de la somme de 197,17 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024 (pli avisé non réclamé) la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a informé Mme [R] [S] du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Mme [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
- subsidiairement, dire et juger qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat,
- encore plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,
- condamner Mme [R] [S] à payer la somme de 10511,37 euros outre intérêts au taux de 5,44% à compter du 23 septembre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'assignation,
- condamner Mme [R] [S] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 

A l'audience du 28 mai 2026, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat. 

Assignée à étude, Mme [R] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera rappelé que les demandes de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, au regard de l'historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 28 janvier 2024. La demande effectuée le 2 décembre 2025 n'est ainsi pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).

Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause IV-9 du contrat intitulée " exigibilité anticipée, déchéance du terme " qui prévoit l'exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 197,17 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a été envoyée le 8 août 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 28 janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plus de deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation, soit le 2 décembre 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu'à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, Mme [R] [S] sera condamnée à verser la somme de 5390,89 euros à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°42359954699003 (13492,94 empruntés - 10609,11 remboursés).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuel prévu par le crédit personnel litigieux (5,08%), les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient, en conséquence, d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu'au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin. 

La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [S] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 

Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42359954699003 souscrit le 30 mars 2019 par Mme [R] [S] auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,

REJETTE la demande de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°42359954699003 souscrit le 30 mars 2019 par Mme [R] [S] auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à la date du 2 décembre 2025 et aux torts exclusifs de Mme [R] [S],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par Mme [R] [S] le 30 mars 2019, à compter de cette date,

CONDAMNE Mme [R] [S] à verser à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 5390,89 euros au titre du prêt personnel n°42359954699003 au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration,

DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.


Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 septembre 2026.

La greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [R] [S]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Coralie GOUTAIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/11622 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS5K

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le jeudi 03 septembre 2026


DEMANDERESSE
 CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201


DÉFENDERESSE
Madame [R] [S] 
Chez Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 28 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 septembre 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 03 septembre 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11622 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBS5K


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 30 mars 2019, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Mme [R] [S] un contrat de regroupement de crédits n°42359954699003 d'un montant de 16000 euros, remboursable en 120 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,08 %.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2024 (pli avisé non réclamé), mis en demeure Mme [R] [S] de s'acquitter de la somme de 197,17 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024 (pli avisé non réclamé) la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a informé Mme [R] [S] du prononcé de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Mme [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
- subsidiairement, dire et juger qu'il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat,
- encore plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,
- condamner Mme [R] [S] à payer la somme de 10511,37 euros outre intérêts au taux de 5,44% à compter du 23 septembre 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l'assignation,
- condamner Mme [R] [S] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. 

A l'audience du 28 mai 2026, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévues par le code de la consommation et légaux ainsi que l'éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat. 

Assignée à étude, Mme [R] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. 

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera rappelé que les demandes de " dire et juger " ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, au regard de l'historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 28 janvier 2024. La demande effectuée le 2 décembre 2025 n'est ainsi pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation et aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances.

Il s'en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l'exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l'obligation d'exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l'emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 - n°16-18.418).

Au demeurant, s'il ressort du contrat de crédit que le prêteur s'est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d'échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu'elle ne prévoit aucune possibilité pour l'emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). 
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). 

En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause IV-9 du contrat intitulée " exigibilité anticipée, déchéance du terme " qui prévoit l'exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur, sans prévoir de mise en demeure préalable.

Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de délai ni mise en demeure permettant à l'emprunteur de régulariser les échéances impayées.

Ainsi, bien qu'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 197,17 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a été envoyée le 8 août 2024 ainsi qu'il en ressort de l'avis de réception produit, la déchéance du terme n'a, en raison du caractère non écrit de la clause relative à la déchéance du terme, pu régulièrement intervenir. 

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire

Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En application de l'article 1111-1 du code civil, le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps.

Le contrat de prêt est ainsi un contrat à exécution successive, dès lors que si l'obligation de la banque (le déblocage des fonds à l'expiration du délai de rétractation) s'exécute en une prestation unique, l'obligation de remboursement de l'emprunteur est échelonnée dans le temps.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le 28 janvier 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme une obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plus de deux ans caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur à compter de l'assignation, soit le 2 décembre 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Si les effets de la résolution prononcée s'opèrent sans effet rétroactif dès lors qu'a été prononcée la résiliation du contrat, il appartient à la banque qui sollicite que sa créance soit majorée de l'intérêt au taux contractuel de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat et que son exécution jusqu'à sa résiliation sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L'article L 312-21 du code de la consommation dispose qu'afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur. L'article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l'adresse du prêteur. A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L 341-4 du même code. En application de l'article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d'écrit électronique, l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique. Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l'écrit sur papier, de sorte que l'obligation pour le prêteur de remettre à l'emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d'un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie. La version papier de l'écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation mais ce dernier indique expressément n'être valable qu'adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En ces conditions, le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus à la date de la résiliation judiciaire et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Quant à la période postérieure à la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la créance ne pourra, du fait de l'anéantissement du contrat pour l'avenir, produire qu'intérêts au taux légal.

Au regard de l'historique du prêt, Mme [R] [S] sera condamnée à verser la somme de 5390,89 euros à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°42359954699003 (13492,94 empruntés - 10609,11 remboursés).

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

Le juge doit toutefois assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l'espèce, au regard du taux d'intérêts contractuel prévu par le crédit personnel litigieux (5,08%), les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (2,75% au 2ème semestre 2026) majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient, en conséquence, d'écarter l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due au prêteur ne produira intérêt qu'au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration, ce afin d'assurer l'effectivité du droit de l'Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin. 

La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [S] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. 

Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°42359954699003 souscrit le 30 mars 2019 par Mme [R] [S] auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,

REJETTE la demande de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n°42359954699003 souscrit le 30 mars 2019 par Mme [R] [S] auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, à la date du 2 décembre 2025 et aux torts exclusifs de Mme [R] [S],

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au titre du prêt souscrit par Mme [R] [S] le 30 mars 2019, à compter de cette date,

CONDAMNE Mme [R] [S] à verser à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 5390,89 euros au titre du prêt personnel n°42359954699003 au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sans majoration,

DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.


Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 3 septembre 2026.

La greffière La Juge des contentieux de la protection

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-24, code des assurances L141-3, code civil 1176, code de la consommation L212-1, code de la consommation R312-9, code de la consommation L312-21, code de la consommation L311-48, code de la consommation L312-36, code civil 1111-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:39:47.161Z.