Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 2 septembre 2026, n° 19/00273
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Monsieur [M] [E], né le 12 septembre 1963, salarié de la société [1] (ci-après la « Société ») en qualité de gestionnaire de rayon, a déclaré un accident du travail intervenu le 9 octobre 2017. La déclaration d’accident du travail du 10 octobre 2017 indique les circonstances de l’accident suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident :« en fin de service retirant ses chaussures, la victime a ressenti une forte douleur au bas du dos, incapable de se relever ». Nature de l’accident : « en fin de service retirant ses chaussures, la victime a ressenti une forte douleur au bas du dos, incapable de se relever ». Objet dont le contact a blessé la victime : Mouvement Eventuelle réserves (…) : pas de lien direct avec son travail Siège des lésions : dos bloqué jusqu’aux orteils pied droit Nature des lésions : douleur intense » Par courrier du 9 novembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne (ci-après la « Caisse » ou la « CPAM ») a notifié à Monsieur [M] [E] la reconnaissance du caractère professionnel de son accident et sa prise en charge. L’état de santé de Monsieur [M] [E] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 octobre 2018. La Caisse, par décision du 8 novembre 2018, a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation « IPP ») à compter du 1er novembre 2018, résultant d’« un traumatisme lombaire, consistant en des lombosciatalgies droites associées à une raideur pour l’antéflexion ». Par courrier du 11 décembre 2018, reçu le 17 décembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société a contesté cette décision, au motif qu’elle n’a pas été rendue destinataire des pièces du dossier médical de Monsieur [M] [E], en faisant valoir son droit à vérifier l’application par la CPAM des dispositions des articles L. 434-1 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’attribution de la rente. Elle a également sollicité une mesure d’expertise et la transmission du rapport du médecin conseil du contrôle médical au greffe, ainsi qu’au médecin conseil désigné par la Société, le Docteur [J] [F]. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 24 juin 2025, le tribunal a désigné le docteur [S] [P] en vue de pratiquer une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d'IPP de Monsieur [M] [E] en relation avec l'accident du travail du 9 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles). L’expert qui a rédigé son rapport le 23 octobre 2025, conclu que : « Suite à l’accident du travail du 9 octobre 2017 : Monsieur [M] [E] présente une lombosciatalgie droite d’allure mécanique associée à une raideur du rachis lombaire en rapport avec une protrusion discale L4-L5 irritant la racine L5. Le taux d’IPP de Monsieur [M] [E], en relation avec l’accident du travail du 9 octobre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 10% en tenant compte de son état antérieur. »Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 janvier 2026, date à laquelle la Caisse, représentée, a sollicité le renvoi de l’affaire afin d’obtenir la communication du rapport d’expertise, demande à laquelle la Société, dispensée, ne s’est pas opposée. Lors de l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2026, à la demande de la Société dans l’attente d’éléments complémentaires de son médecin conseil. A l’audience du 2 juin 2026, la Société, représentée par son conseil, a visé et soutenu oralement ses conclusions adressées la veille au greffe. Elle sollicite du tribunal de : Déclarer la société [2] recevable en son action, L’y dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,Au fond, Ecarter le rapport du médecin-expert, le docteur [S] [P] faute de précisions suffisantes,Juger le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] à 0% comme le soutient le docteur [J] [F], médecin-conseil de l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse, En conséquence, Juger que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] doit être fixé à 0% comme le soutient le docteur [J] [F]. En tout état de cause, Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne aux dépens. La Caisse, dûment représentée, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise fixant à 10% le taux d’IPP, à savoir le même taux que celui fixé par le médecin conseil de la Caisse. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur la fixation du taux d’IPP A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Monsieur [M] [E], salarié de la société [1] en qualité de gestionnaire de rayon, a déclaré un accident du travail le 9 octobre 2017 mentionnant notamment « une forte douleur au bas du dos » et le « dos bloqué jusqu’aux orteils pied droit ». L’état de santé de Monsieur [M] [E] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 octobre 2018. Par décision du 8 novembre 2018, la Caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutivement à l’accident du travail du 9 octobre 2017 pour des « séquelles indemnisables pour un traumatisme lombaire, consistant en des lombosciatalgies droites associées à une raideur pour l’antéflexion ». Par jugement avant dire droit du 24 juin 2025 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces. La Société a contesté le taux de 10% attribué à son salarié. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces. La Caisse sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise. Le médecin expert conclut que « Monsieur [M] [E] présente une lombosciatalgie droite d’allure mécanique associée à une raideur du rachis lombaire en rapport avec une protrusion discale L4-L5 irritant la racine L5. Le taux d’IPP de Monsieur [M] [E], en relation avec l’accident du travail du 9 octobre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 10% en tenant compte de son état antérieur ». Le chapitre 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE du guide-barème prévoit que : « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 » L’expert reprend les éléments médicaux mis à sa disposition, à savoir notamment un certificat médical initial illisible du 9 octobre 2017 et un second de la même date mentionnant des lombalgies, un certificat médical du 16 octobre 2017 mentionnant à titre de nouvelle lésion une « lombosciatique aigüe droite », le rapport médical d’évaluation du médecin conseil du 18 septembre 2018 et les résultats de l’examen clinique réalisé par ce dernier, des comptes-rendus d’hospitalisation, un scanner lombaire du 17 octobre 2017 et une épidurographie du 3 novembre 2017. Il ressort ainsi de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 18 septembre 2018, que : « La marche est réalisée sans boiterie, L’assuré peut se mettre sur la pointe des pieds et sur les talons, L’accroupissement est complet, Il n’existe pas de contracture para-vertébrale, Les inclinaisons latérales sont complètes, Il existe une importante raideur puisque la distance du doigt-sol est de 48cm et l’indice de Shober à 10 +2cm,Il existe un Lasègue + à 30° d’élévation du côté droit (du côté gauche la manœuvre de Lasègue génère des lombalgies à 60° d’élévation sans irradiation dans le membre inférieur),Il n’existe pas de déficit au niveau des releveurs des orteils et du pieds,Les réflexes sont retrouvés vifs et symétriques aux membres inférieurs. ». Le médecin expert considère ainsi qu’il existe une raideur importante et une sciatalgie (concordante avec l’imagerie) et qu’un taux de 15% aurait pu être proposé s’il n’y avait pas eu d’état antérieur. Pour critiquer les conclusions de l’expert, la Société s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [F], lequel fait état de l’imprécision de l’état antérieur mentionné par le médecin conseil et indique que « l’état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe et certaine et exclusive avec l’évènement objet du rapport ». A ce titre, l’expert réplique que « la description de la persistance d’une radiculalgie L5 concordante avec l’iconographie avec à l’examen l’existence d’un signe de Lasègue vrai (irradiation dans le membre inférieur lors de l’élévation du membre inférieur par l’examinateur) plaide en faveur de séquelles d’un nouveau traumatisme rachidien ayant aggravé (ou non) un état antérieur ». Le tribunal relève néanmoins que l’expert précise dans son rapport qu’au regard des éléments médicaux mis à sa disposition : - « il existe une lombosciatique L5 droite typique dont la cause est une protrusion discale para-médiane droite à l’étage L4-L5 venant en conflit avec l’émergence de la racine L5 droite , - il persiste lors de l’examen du médecin conseil, une lombosciatique droite avec à l’examen une raideur importante du rachis lombaire associée à une positivité de la manœuvre de Lasègue, - le médecin conseil, dans son rapport, évoque un état antérieur sans en préciser l’importance et le siège, sachant que le scanner montre également une protrusion médiane et para-médiane bilatérale à l’étage L5-S1, - quoi qu’il en soit, la radiculalgie L5 parait récente et concordante avec les images du scanner, nous permettant de conclure qu’il existait certes, un état antérieur mais qu’il a été aggravé par l’accident du travail du 9 octobre 2017 ». Le docteur [P] retient ainsi le taux d’IPP de 10%, qu’il estime adapté aux séquelles présentées et évaluées en lien avec le barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, en prenant soin d’évoquer la présence d’un état antérieur qu’il considère avoir été aggravé par l’accident de travail, et en l’absence duquel il aurait fixé le taux d’IPP à 15%. Au vu des développements précédents, le tribunal considère que les conclusions du rapport d’expertise sont dès lors conformes au barème indicatif des accidents du travail. En conséquence, le tribunal dit que le taux d’IPP de l’assuré fixé à 10% en relation avec l’accident déclaré le 10 octobre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), dans les rapports employeur/caisse, est adapté à la situation décrite. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le recours de l’employeur étant mal-fondé, la société [2] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [2] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Val de Marne du 8 novembre 2018 ; DIT que le taux de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail déclaré par Monsieur [M] [E], salarié de la société [2], le 10 octobre 2017 est fixé à 10% dans les rapports employeur/caisse ; DIT que la société [2] supportera la charge des dépens. ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/00273 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU6Y EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [1] Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties 2 Expéditions délivrées par LS aux conseils des parties Le : ■ PS ctx technique N° RG 19/00273 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU6Y N° MINUTE : 1 Requête du : 17 Décembre 2018 JUGEMENT rendu le 02 Septembre 2026 DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1287 DÉFENDERESSE C.P.A.M. DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître VIEGAS Joana de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1901 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame FERRON, Magistrate Madame SISSOKO, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur assistés de Victor GEORGET, Greffier DEBATS A l’audience du 02 Juin 2026 tenue en audience publique N° RG 19/00273 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU6Y JUGEMENT Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Monsieur [M] [E], né le 12 septembre 1963, salarié de la société [1] (ci-après la « Société ») en qualité de gestionnaire de rayon, a déclaré un accident du travail intervenu le 9 octobre 2017. La déclaration d’accident du travail du 10 octobre 2017 indique les circonstances de l’accident suivantes : « Activité de la victime lors de l’accident :« en fin de service retirant ses chaussures, la victime a ressenti une forte douleur au bas du dos, incapable de se relever ». Nature de l’accident : « en fin de service retirant ses chaussures, la victime a ressenti une forte douleur au bas du dos, incapable de se relever ». Objet dont le contact a blessé la victime : Mouvement Eventuelle réserves (…) : pas de lien direct avec son travail Siège des lésions : dos bloqué jusqu’aux orteils pied droit Nature des lésions : douleur intense » Par courrier du 9 novembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne (ci-après la « Caisse » ou la « CPAM ») a notifié à Monsieur [M] [E] la reconnaissance du caractère professionnel de son accident et sa prise en charge. L’état de santé de Monsieur [M] [E] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 octobre 2018. La Caisse, par décision du 8 novembre 2018, a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation « IPP ») à compter du 1er novembre 2018, résultant d’« un traumatisme lombaire, consistant en des lombosciatalgies droites associées à une raideur pour l’antéflexion ». Par courrier du 11 décembre 2018, reçu le 17 décembre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la Société a contesté cette décision, au motif qu’elle n’a pas été rendue destinataire des pièces du dossier médical de Monsieur [M] [E], en faisant valoir son droit à vérifier l’application par la CPAM des dispositions des articles L. 434-1 du code de la sécurité sociale à l’occasion de l’attribution de la rente. Elle a également sollicité une mesure d’expertise et la transmission du rapport du médecin conseil du contrôle médical au greffe, ainsi qu’au médecin conseil désigné par la Société, le Docteur [J] [F]. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 24 juin 2025, le tribunal a désigné le docteur [S] [P] en vue de pratiquer une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d'IPP de Monsieur [M] [E] en relation avec l'accident du travail du 9 octobre 2017, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles). L’expert qui a rédigé son rapport le 23 octobre 2025, conclu que : « Suite à l’accident du travail du 9 octobre 2017 : Monsieur [M] [E] présente une lombosciatalgie droite d’allure mécanique associée à une raideur du rachis lombaire en rapport avec une protrusion discale L4-L5 irritant la racine L5. Le taux d’IPP de Monsieur [M] [E], en relation avec l’accident du travail du 9 octobre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 10% en tenant compte de son état antérieur. »Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 janvier 2026, date à laquelle la Caisse, représentée, a sollicité le renvoi de l’affaire afin d’obtenir la communication du rapport d’expertise, demande à laquelle la Société, dispensée, ne s’est pas opposée. Lors de l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2026, à la demande de la Société dans l’attente d’éléments complémentaires de son médecin conseil. A l’audience du 2 juin 2026, la Société, représentée par son conseil, a visé et soutenu oralement ses conclusions adressées la veille au greffe. Elle sollicite du tribunal de : Déclarer la société [2] recevable en son action, L’y dire bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,Au fond, Ecarter le rapport du médecin-expert, le docteur [S] [P] faute de précisions suffisantes,Juger le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] à 0% comme le soutient le docteur [J] [F], médecin-conseil de l’employeur, dans ses rapports avec la Caisse, En conséquence, Juger que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] doit être fixé à 0% comme le soutient le docteur [J] [F]. En tout état de cause, Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne aux dépens. La Caisse, dûment représentée, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise fixant à 10% le taux d’IPP, à savoir le même taux que celui fixé par le médecin conseil de la Caisse. L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Sur la fixation du taux d’IPP A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d'incapacité dans les rapports entre l'employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l'égard du salarié victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Monsieur [M] [E], salarié de la société [1] en qualité de gestionnaire de rayon, a déclaré un accident du travail le 9 octobre 2017 mentionnant notamment « une forte douleur au bas du dos » et le « dos bloqué jusqu’aux orteils pied droit ». L’état de santé de Monsieur [M] [E] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 31 octobre 2018. Par décision du 8 novembre 2018, la Caisse a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutivement à l’accident du travail du 9 octobre 2017 pour des « séquelles indemnisables pour un traumatisme lombaire, consistant en des lombosciatalgies droites associées à une raideur pour l’antéflexion ». Par jugement avant dire droit du 24 juin 2025 le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces. La Société a contesté le taux de 10% attribué à son salarié. Le tribunal, saisi de ce recours, a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces. La Caisse sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise. Le médecin expert conclut que « Monsieur [M] [E] présente une lombosciatalgie droite d’allure mécanique associée à une raideur du rachis lombaire en rapport avec une protrusion discale L4-L5 irritant la racine L5. Le taux d’IPP de Monsieur [M] [E], en relation avec l’accident du travail du 9 octobre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) est évalué à 10% en tenant compte de son état antérieur ». Le chapitre 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE du guide-barème prévoit que : « Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 » L’expert reprend les éléments médicaux mis à sa disposition, à savoir notamment un certificat médical initial illisible du 9 octobre 2017 et un second de la même date mentionnant des lombalgies, un certificat médical du 16 octobre 2017 mentionnant à titre de nouvelle lésion une « lombosciatique aigüe droite », le rapport médical d’évaluation du médecin conseil du 18 septembre 2018 et les résultats de l’examen clinique réalisé par ce dernier, des comptes-rendus d’hospitalisation, un scanner lombaire du 17 octobre 2017 et une épidurographie du 3 novembre 2017. Il ressort ainsi de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 18 septembre 2018, que : « La marche est réalisée sans boiterie, L’assuré peut se mettre sur la pointe des pieds et sur les talons, L’accroupissement est complet, Il n’existe pas de contracture para-vertébrale, Les inclinaisons latérales sont complètes, Il existe une importante raideur puisque la distance du doigt-sol est de 48cm et l’indice de Shober à 10 +2cm,Il existe un Lasègue + à 30° d’élévation du côté droit (du côté gauche la manœuvre de Lasègue génère des lombalgies à 60° d’élévation sans irradiation dans le membre inférieur),Il n’existe pas de déficit au niveau des releveurs des orteils et du pieds,Les réflexes sont retrouvés vifs et symétriques aux membres inférieurs. ». Le médecin expert considère ainsi qu’il existe une raideur importante et une sciatalgie (concordante avec l’imagerie) et qu’un taux de 15% aurait pu être proposé s’il n’y avait pas eu d’état antérieur. Pour critiquer les conclusions de l’expert, la Société s’appuie sur les conclusions de son médecin-conseil, le Docteur [F], lequel fait état de l’imprécision de l’état antérieur mentionné par le médecin conseil et indique que « l’état clinique décrit par le médecin-conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe et certaine et exclusive avec l’évènement objet du rapport ». A ce titre, l’expert réplique que « la description de la persistance d’une radiculalgie L5 concordante avec l’iconographie avec à l’examen l’existence d’un signe de Lasègue vrai (irradiation dans le membre inférieur lors de l’élévation du membre inférieur par l’examinateur) plaide en faveur de séquelles d’un nouveau traumatisme rachidien ayant aggravé (ou non) un état antérieur ». Le tribunal relève néanmoins que l’expert précise dans son rapport qu’au regard des éléments médicaux mis à sa disposition : - « il existe une lombosciatique L5 droite typique dont la cause est une protrusion discale para-médiane droite à l’étage L4-L5 venant en conflit avec l’émergence de la racine L5 droite , - il persiste lors de l’examen du médecin conseil, une lombosciatique droite avec à l’examen une raideur importante du rachis lombaire associée à une positivité de la manœuvre de Lasègue, - le médecin conseil, dans son rapport, évoque un état antérieur sans en préciser l’importance et le siège, sachant que le scanner montre également une protrusion médiane et para-médiane bilatérale à l’étage L5-S1, - quoi qu’il en soit, la radiculalgie L5 parait récente et concordante avec les images du scanner, nous permettant de conclure qu’il existait certes, un état antérieur mais qu’il a été aggravé par l’accident du travail du 9 octobre 2017 ». Le docteur [P] retient ainsi le taux d’IPP de 10%, qu’il estime adapté aux séquelles présentées et évaluées en lien avec le barème indicatif d’invalidité du code de la sécurité sociale, en prenant soin d’évoquer la présence d’un état antérieur qu’il considère avoir été aggravé par l’accident de travail, et en l’absence duquel il aurait fixé le taux d’IPP à 15%. Au vu des développements précédents, le tribunal considère que les conclusions du rapport d’expertise sont dès lors conformes au barème indicatif des accidents du travail. En conséquence, le tribunal dit que le taux d’IPP de l’assuré fixé à 10% en relation avec l’accident déclaré le 10 octobre 2017, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), dans les rapports employeur/caisse, est adapté à la situation décrite. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Le recours de l’employeur étant mal-fondé, la société [2] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par la société [2] à l’encontre de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Val de Marne du 8 novembre 2018 ; DIT que le taux de l’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail déclaré par Monsieur [M] [E], salarié de la société [2], le 10 octobre 2017 est fixé à 10% dans les rapports employeur/caisse ; DIT que la société [2] supportera la charge des dépens. ORDONNE l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Septembre 2026 Le Greffier Le Président N° RG 19/00273 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU6Y EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [1] Défendeur : C.P.A.M. DU VAL DE MARNE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:49:13.958Z.