Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 1 septembre 2026, n° 24/15214
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me ROSANO (A727), Me BARTHELEMY (L190), Me DUFOUR (P133), Me GIBEAULT (E1195), Me CHEVALIER (R85), Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX (E1155) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/15214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MG6 N° MINUTE : Assignation du : 29 novembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 septembre 2026 DEMANDERESSES S.C.I. SCI JAP AMAIN [Adresse 1] [Localité 2] S.C.I. SCI PAJ AMAIN [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Maître Valérie ROSANO de la SELARL ROSANO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0727 DEFENDEURS S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AGENCEMENT GÉNÉRAL DU BÂTIMENT(AGEBA) [Adresse 2] [Localité 3] Société SMABTP assureur de la société AGEBA [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1195 S.A. GENERALI assureur de l’entreprise [X] [I] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085 S.A.R.L. GREFF HYPOLITE ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 6] Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société GREFF HYPOITE ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 7] représentées par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0190 S.A.R.L. FÉRAL & ASSOCIÉS [Adresse 7] [Localité 8] Société SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV assureur de la société FERAL [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133 Monsieur Monsieur [X] [I] [Adresse 9] [Localité 10] défaillant S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société DIAGRAMME [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier DEBATS A l’audience du 1 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026. ORDONNANCE Décision publique par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort La SCI GENEVRAIE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à compter de l’année 2006 à des travaux de rénovation d’un ancien presbytère dont elle est propriétaire, situé à SEES (61500). Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - la société FERAL ET ASSOCIES, assistant à maître d’ouvrage et maître d’oeuvre, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, - la société GREFF HYPOLITE ARCHITECTES [Localité 1], sous-traitant de la société FERAL pour la mission de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la société ALLIANZ, - Monsieur [X] [I], chargé du lot plomberie et du lot chauffage, assuré auprès de la société GENERALI IARD, - la société AGEBA, chargé de travaux de charpente, menuiseries intérieures et extérieures et traitement des bois de charpente, assurée auprès de la SMABTP. Par acte authentique du 3 juillet 2012, la SCI GENEVRAIE a vendu le bien aux SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN, la première en devenant usufruitère et la seconde nue-propriétaire. En octobre 2012, les SCI PAJ AMAIN et JAP AMAIN ont dénoncé à la SCI GENEVRAIE des désordres affectant une poutre dans la chambre principale (présence d’insectes xylophages), des désordres d’électricité, de chauffage et l’existence d’odeurs nauséabondes affectant le bâtiment. Elles ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par actes d’huissier du 19 juin 2013, d’une demande d’expertise sur ces désordres. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 11 juillet 2013 et désigné Monsieur [A] [N] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [I] et étendue aux désordres affectant l’isolation de la maison par ordonnance du juge des référés du 6 mai 2014. Par actes d’huissier délivrés en novembre 2015, la SCI JAP AMAIN et la SCI PAJ AMAIN ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’extension de de la mission confiée à Monsieur [N] à des désordres structurels. Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et a laissé les dépens à la charge des SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN. Les SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont fait appel de cette ordonnance et par arrêt du 8 juin 2017 la cour d’appel de Paris statuant en référé a invité celles-ci a à mettre en cause les parties à l’expertise confiée à Monsieur [N] par ordonnance rendue le 11 juillet 2013. C’est ainsi que par actes délivrés en juillet 2017, les SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont notamment assigné en ordonnance commune la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I], la SMABTP assureur de la société AGEBA devant la Cour d’appel de Paris statuant en référé. Par arrêt du 9 novembre 2017, cette juridiction a fait droit à cette demande et ordonné l’extension de la mission désigné par ordonnance du 11 juillet 2013 et les ordonnances subséquentes aux désordres structurels. L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2021. Par actes d’huissiers délivrés les 29 novembre 2024, 3 et 11 décembre 2024, les société JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont assigné la société FERAL & ASSOCIES, la société QBE EUROPE SA/NV, la société AGEBA, Monsieur [I] et son assureur la société GENERALI IARD, la société ALLIANZ IARD assureur de la société DIAGRAMME, la SMABTP, la société GREFF HYPOLITE ARCHITECTES et la MAF, son assureur devant le tribunal de céans. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevables les demandes formées à son encontre par les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN fondées sur la garantie décennale en raison de la forclusion de leurs demandes, - rejeter toute demande formée à son encontre par les société JAP AMAIN et PAJ AMAIN, - la mettre hors de cause, - condamner in solidum les sociétés PAJ AMAIN et JAP AMAIN aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, les sociétés SMABTP et AGEBA demandent au juge de la mise en état de : - déclarer l’action des sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à leur encontre irrecevable, - condamner les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner la MAF aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, les sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE EUROPE SA/NV, son assureur, demandent au juge de la mise en état de : - constater qu’elles se désistent de l’incident d’irrecevabilité (défaut d’intérêt à agir) qu’elles avaient précédemment soulevés, - condamner les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD indique s’en rapporter à la sagesse du juge de la mise en état quant à la fin de non recevoir soulevée par les sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE. Elle sollicite le rejet de toute demande formée à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat. Par dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société JAP AMAIN et la société PAJ AMAIN demandent au juge de la mise en état de : - juger recevables leurs demandes à l’égard de la société GENERALI, assureur de Monsieur [I] et à l’égard de la société AGEBA et de son assureur la SMABTP, En conséquence, - débouter les sociétés GENERALI, assureur de Monsieur [I], AGEBA et SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause, - leur donner acte qu’elles acceptent le désistement d’incident des sociétés FERAL et QBE, - débouter les sociétés FERAL et QBE de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident lesquels seront recouvrés par Me Valérie ROSANO, avocat. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la MAF et la société GREFF HYPOLITE ARCHITECTES demandent au juge de la mise en état, de débouter la société GENERALI IARD de sa demande en irrecevabilité et de sa demande de mise hors de cause. Il est renvoyé pour l’exposé des moyens aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Sur le désistement d’incident des sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE EUROPE SA/NV Il est donné acte aux sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elles se désistent de l’indicent d’irrecevabilité (défaut d’intérêt à agir) relatif à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance des sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN qu’elles avaient soulevé par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025. Sur la forclusion des demandes formées par les SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN 1. A l’encontre des sociétés AGEBA et SMABTP Les sociétés AGEBA et SMABTP soulèvent la forclusion de l’action des SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN à leur encontre au motif que celles-ci n’ont pas agi à leur encontre dans le délai de 10 ans à compter de la réception au titre du désordre relatif à l’attaque des poutres par les insectes xylophages qui seul affecte les travaux de la société AGEBA. Au fond, les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN sollicitent la condamnation des sociétés AGEBA et SMABTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil à les indemniser de leurs préjudices subis au titre des désordres affectant les poutres (travaux réparatoires et pertes locatives). En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé par cet article. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Il en résulte notamment que l’assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément désignés et seulement si elle est adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire. Une demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés comme l’indiquent les demanderesses en 2008. Si celles-ci ont agi pour la première fois à l’encontre des sociétés AGEBA, constructeur et SMABTP son assureur, respectivement par actes d’huissier délivrés en novembre 2015 et juillet 2017 soit dans le délai décennal, c’est uniquement dans le cadre de la procédure de référé tendant à l’extension de mission de l’expert à l’examen des désordres structurels. Ces désordres sont distincts du désordre affectant l’attaque des poutres par les insectes xylophages qui seul fait l’objet d’une demande d’indemnisation des SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN à l’égard de la société AGEBA et de la SMABTP. Par ailleurs, si dans les assignations en extension de mission d’expertise délivrées par les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à ces dernières, il est rappelé, dans l’exposé du litige, les désordres affectant la poutre, l’objet de la demande d’extension de mission ne porte que sur les désordres structurels et c’est sur cette seule demande que la cour d’appel a statué dans son arrêt du 9 novembre 2017. Finalement, ce n’est que dans le cadre de la présente instance initiée en novembre 2024 que les société JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont agi à l’encontre des sociétés SMABTP et AGEBA au titre du désordre affectant les poutres. En conséquence, les demandes formées à l’encontre des sociétés SMABTP et AGEBA sont forcloses. 2. A l’encontre de la société GENERALI IARD La société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I] soutient que si les SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont interrompu une première fois le délai de prescription de l’action en garantie décennale à son encontre par assignation en référé expertise du 28 mars 2014 qui a donné lieu à une ordonnance du juge des référés du 6 mai 2014, elles n’ont agi ultérieurement à son encontre que par acte d’huissier du 29 novembre 2024. Au fond, les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN sollicitent la condamnation de la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I], constructeur en charge des lots plomberie et chauffage sur le fondement de l’article 1792 du code civil à les indemniser de leurs préjudices subis au titre des désordres de chauffage (travaux réparatoires, préjudice esthétique, pertes locatives). Il est établi que la procédure d’expertise confiée à Monsieur [N] par ordonnance du 11 juillet 2013 et relative aux désordres de chauffage a été rendue commune à la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I] par ordonnance du 6 mai 2014. Cette procédure a donc interrompu le délai de forclusion de l’action en garantie décennale à son encontre, un nouveau délai de forclusion de 10 ans ayant couru jusqu’au 6 mai 2024. Cependant, les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN n’ont ultérieurement agi à l’encontre de la société GENERALI IARD au titre de ces mêmes désordres que dans le cadre de la présente instance au fond initiée à son encontre par acte d’huissier du 29 novembre 2024. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, l’assignation délivrée à son encontre en juillet 2017 dans le cadre de la procédure d’extension de mission de l’expert aux désordres structurels n’a pas pu avoir d’effet interruptif concernant l’action portant sur les désordres de chauffage. En conséquence, les demandes formées à son égard sont irrecevables comme forcloses. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre du présent incident. Les dépens seront en outre réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes formées par les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à l’encontre des sociétés AGEBA, SMABTP, son assureur et GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I], irrecevables comme étant forcloses, DONNE acte aux sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elles se désistent de leur fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir relatif au préjudice de jouissance des sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN, DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, RESERVE les dépens, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 13h40 pour actualisation des conclusions des parties demanderesses après la présente ordonnance et conclusions des parties défenderesses qui n’ont pas encore conclu au fond, Faite et rendue à [Localité 1] le 01 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me ROSANO (A727), Me BARTHELEMY (L190), Me DUFOUR (P133), Me GIBEAULT (E1195), Me CHEVALIER (R85), Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX (E1155) ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/15214 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6MG6 N° MINUTE : Assignation du : 29 novembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 septembre 2026 DEMANDERESSES S.C.I. SCI JAP AMAIN [Adresse 1] [Localité 2] S.C.I. SCI PAJ AMAIN [Adresse 1] [Localité 2] représentées par Maître Valérie ROSANO de la SELARL ROSANO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0727 DEFENDEURS S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ AGENCEMENT GÉNÉRAL DU BÂTIMENT(AGEBA) [Adresse 2] [Localité 3] Société SMABTP assureur de la société AGEBA [Adresse 3] [Localité 4] représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E1195 S.A. GENERALI assureur de l’entreprise [X] [I] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085 S.A.R.L. GREFF HYPOLITE ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 6] Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES es qualité d’assureur de la société GREFF HYPOITE ARCHITECTES [Adresse 6] [Localité 7] représentées par Me Guillaume BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0190 S.A.R.L. FÉRAL & ASSOCIÉS [Adresse 7] [Localité 8] Société SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV assureur de la société FERAL [Adresse 8] [Localité 9] représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0133 Monsieur Monsieur [X] [I] [Adresse 9] [Localité 10] défaillant S.A. ALLIANZ IARD assureur de la société DIAGRAMME [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1155 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier DEBATS A l’audience du 1 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 septembre 2026. ORDONNANCE Décision publique par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire en premier ressort La SCI GENEVRAIE a, en qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à compter de l’année 2006 à des travaux de rénovation d’un ancien presbytère dont elle est propriétaire, situé à SEES (61500). Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - la société FERAL ET ASSOCIES, assistant à maître d’ouvrage et maître d’oeuvre, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, - la société GREFF HYPOLITE ARCHITECTES [Localité 1], sous-traitant de la société FERAL pour la mission de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la société ALLIANZ, - Monsieur [X] [I], chargé du lot plomberie et du lot chauffage, assuré auprès de la société GENERALI IARD, - la société AGEBA, chargé de travaux de charpente, menuiseries intérieures et extérieures et traitement des bois de charpente, assurée auprès de la SMABTP. Par acte authentique du 3 juillet 2012, la SCI GENEVRAIE a vendu le bien aux SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN, la première en devenant usufruitère et la seconde nue-propriétaire. En octobre 2012, les SCI PAJ AMAIN et JAP AMAIN ont dénoncé à la SCI GENEVRAIE des désordres affectant une poutre dans la chambre principale (présence d’insectes xylophages), des désordres d’électricité, de chauffage et l’existence d’odeurs nauséabondes affectant le bâtiment. Elles ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, par actes d’huissier du 19 juin 2013, d’une demande d’expertise sur ces désordres. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 11 juillet 2013 et désigné Monsieur [A] [N] en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la société GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [X] [I] et étendue aux désordres affectant l’isolation de la maison par ordonnance du juge des référés du 6 mai 2014. Par actes d’huissier délivrés en novembre 2015, la SCI JAP AMAIN et la SCI PAJ AMAIN ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’extension de de la mission confiée à Monsieur [N] à des désordres structurels. Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande et a laissé les dépens à la charge des SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN. Les SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont fait appel de cette ordonnance et par arrêt du 8 juin 2017 la cour d’appel de Paris statuant en référé a invité celles-ci a à mettre en cause les parties à l’expertise confiée à Monsieur [N] par ordonnance rendue le 11 juillet 2013. C’est ainsi que par actes délivrés en juillet 2017, les SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont notamment assigné en ordonnance commune la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I], la SMABTP assureur de la société AGEBA devant la Cour d’appel de Paris statuant en référé. Par arrêt du 9 novembre 2017, cette juridiction a fait droit à cette demande et ordonné l’extension de la mission désigné par ordonnance du 11 juillet 2013 et les ordonnances subséquentes aux désordres structurels. L’expert a déposé son rapport le 15 juillet 2021. Par actes d’huissiers délivrés les 29 novembre 2024, 3 et 11 décembre 2024, les société JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont assigné la société FERAL & ASSOCIES, la société QBE EUROPE SA/NV, la société AGEBA, Monsieur [I] et son assureur la société GENERALI IARD, la société ALLIANZ IARD assureur de la société DIAGRAMME, la SMABTP, la société GREFF HYPOLITE ARCHITECTES et la MAF, son assureur devant le tribunal de céans. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 12 mars 2026, la société GENERALI IARD demande au juge de la mise en état de : - juger irrecevables les demandes formées à son encontre par les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN fondées sur la garantie décennale en raison de la forclusion de leurs demandes, - rejeter toute demande formée à son encontre par les société JAP AMAIN et PAJ AMAIN, - la mettre hors de cause, - condamner in solidum les sociétés PAJ AMAIN et JAP AMAIN aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, les sociétés SMABTP et AGEBA demandent au juge de la mise en état de : - déclarer l’action des sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à leur encontre irrecevable, - condamner les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; - condamner la MAF aux dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué. Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, les sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE EUROPE SA/NV, son assureur, demandent au juge de la mise en état de : - constater qu’elles se désistent de l’incident d’irrecevabilité (défaut d’intérêt à agir) qu’elles avaient précédemment soulevés, - condamner les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société ALLIANZ IARD indique s’en rapporter à la sagesse du juge de la mise en état quant à la fin de non recevoir soulevée par les sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE. Elle sollicite le rejet de toute demande formée à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, membre de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat. Par dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société JAP AMAIN et la société PAJ AMAIN demandent au juge de la mise en état de : - juger recevables leurs demandes à l’égard de la société GENERALI, assureur de Monsieur [I] et à l’égard de la société AGEBA et de son assureur la SMABTP, En conséquence, - débouter les sociétés GENERALI, assureur de Monsieur [I], AGEBA et SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause, - leur donner acte qu’elles acceptent le désistement d’incident des sociétés FERAL et QBE, - débouter les sociétés FERAL et QBE de leur demande au titre des frais irrépétibles, - condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident lesquels seront recouvrés par Me Valérie ROSANO, avocat. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 mai 2026, la MAF et la société GREFF HYPOLITE ARCHITECTES demandent au juge de la mise en état, de débouter la société GENERALI IARD de sa demande en irrecevabilité et de sa demande de mise hors de cause. Il est renvoyé pour l’exposé des moyens aux conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le désistement d’incident des sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE EUROPE SA/NV Il est donné acte aux sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elles se désistent de l’indicent d’irrecevabilité (défaut d’intérêt à agir) relatif à la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance des sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN qu’elles avaient soulevé par conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2025. Sur la forclusion des demandes formées par les SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN 1. A l’encontre des sociétés AGEBA et SMABTP Les sociétés AGEBA et SMABTP soulèvent la forclusion de l’action des SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN à leur encontre au motif que celles-ci n’ont pas agi à leur encontre dans le délai de 10 ans à compter de la réception au titre du désordre relatif à l’attaque des poutres par les insectes xylophages qui seul affecte les travaux de la société AGEBA. Au fond, les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN sollicitent la condamnation des sociétés AGEBA et SMABTP sur le fondement de l’article 1792 du code civil à les indemniser de leurs préjudices subis au titre des désordres affectant les poutres (travaux réparatoires et pertes locatives). En application de l’article 1792-4-1 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé par cet article. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2242 du même code précise que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Il en résulte notamment que l’assignation en justice ne peut interrompre le délai de garantie décennale qu’en ce qui concerne les désordres qui y sont expressément désignés et seulement si elle est adressée à celui que l’on veut empêcher de prescrire. Une demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Il n’est pas contesté que les travaux ont été réceptionnés comme l’indiquent les demanderesses en 2008. Si celles-ci ont agi pour la première fois à l’encontre des sociétés AGEBA, constructeur et SMABTP son assureur, respectivement par actes d’huissier délivrés en novembre 2015 et juillet 2017 soit dans le délai décennal, c’est uniquement dans le cadre de la procédure de référé tendant à l’extension de mission de l’expert à l’examen des désordres structurels. Ces désordres sont distincts du désordre affectant l’attaque des poutres par les insectes xylophages qui seul fait l’objet d’une demande d’indemnisation des SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN à l’égard de la société AGEBA et de la SMABTP. Par ailleurs, si dans les assignations en extension de mission d’expertise délivrées par les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à ces dernières, il est rappelé, dans l’exposé du litige, les désordres affectant la poutre, l’objet de la demande d’extension de mission ne porte que sur les désordres structurels et c’est sur cette seule demande que la cour d’appel a statué dans son arrêt du 9 novembre 2017. Finalement, ce n’est que dans le cadre de la présente instance initiée en novembre 2024 que les société JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont agi à l’encontre des sociétés SMABTP et AGEBA au titre du désordre affectant les poutres. En conséquence, les demandes formées à l’encontre des sociétés SMABTP et AGEBA sont forcloses. 2. A l’encontre de la société GENERALI IARD La société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I] soutient que si les SCI JAP AMAIN et PAJ AMAIN ont interrompu une première fois le délai de prescription de l’action en garantie décennale à son encontre par assignation en référé expertise du 28 mars 2014 qui a donné lieu à une ordonnance du juge des référés du 6 mai 2014, elles n’ont agi ultérieurement à son encontre que par acte d’huissier du 29 novembre 2024. Au fond, les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN sollicitent la condamnation de la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I], constructeur en charge des lots plomberie et chauffage sur le fondement de l’article 1792 du code civil à les indemniser de leurs préjudices subis au titre des désordres de chauffage (travaux réparatoires, préjudice esthétique, pertes locatives). Il est établi que la procédure d’expertise confiée à Monsieur [N] par ordonnance du 11 juillet 2013 et relative aux désordres de chauffage a été rendue commune à la société GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I] par ordonnance du 6 mai 2014. Cette procédure a donc interrompu le délai de forclusion de l’action en garantie décennale à son encontre, un nouveau délai de forclusion de 10 ans ayant couru jusqu’au 6 mai 2024. Cependant, les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN n’ont ultérieurement agi à l’encontre de la société GENERALI IARD au titre de ces mêmes désordres que dans le cadre de la présente instance au fond initiée à son encontre par acte d’huissier du 29 novembre 2024. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, l’assignation délivrée à son encontre en juillet 2017 dans le cadre de la procédure d’extension de mission de l’expert aux désordres structurels n’a pas pu avoir d’effet interruptif concernant l’action portant sur les désordres de chauffage. En conséquence, les demandes formées à son égard sont irrecevables comme forcloses. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il apparaît équitable de laisser aux parties défenderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre du présent incident. Les dépens seront en outre réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes formées par les sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN à l’encontre des sociétés AGEBA, SMABTP, son assureur et GENERALI IARD, assureur de Monsieur [I], irrecevables comme étant forcloses, DONNE acte aux sociétés FERAL & ASSOCIES et QBE EUROPE SA/NV de ce qu’elles se désistent de leur fin de non recevoir tenant au défaut d’intérêt à agir relatif au préjudice de jouissance des sociétés JAP AMAIN et PAJ AMAIN, DEBOUTE les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, RESERVE les dépens, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 novembre 2026 à 13h40 pour actualisation des conclusions des parties demanderesses après la présente ordonnance et conclusions des parties défenderesses qui n’ont pas encore conclu au fond, Faite et rendue à [Localité 1] le 01 septembre 2026 Le greffier Le juge de la mise en état
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:53:14.070Z.