Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 1 septembre 2026, n° 25/02580
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2021, un accident de la circulation est intervenu impliquant, d'une part, un camion appartenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et, d'autre part, un autre camion, assuré auprès de la SA SMA. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a fait assigner la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de condamnation à lui verser les sommes de 4811,49 euros au titre de son préjudice (3595 euros de frais de réparation, 192,08 euros de frais d'immobilisation pendant 4 jours, 200 euros de frais de gestion, 74,41 euros de frais d'expertise et 750 euros de frais de publicité), avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, 1000 euros au titre de la résistance abusive, outre 1300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026. A l'audience, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, représentée par son conseil, a fait viser des écritures, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SA SMA a été représentée par son conseil à l'audience utile et a fait viser des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a demandé de n'allouer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION qu'une indemnisation à hauteur de 1930,74 euros, la réduction de la condamnation au titre des frais irrépétibles et le rejet des autres prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera rappelé qu'en application des articles L.124-3 et L.124-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Telle est l'action directe mise en œuvre en l'espèce par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à l'encontre de l'assureur du conducteur du camion ayant percuté un véhicule lui appartenant. Il y a ainsi lieu de se prononcer sur la réunion des conditions de la responsabilité sans faute fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et les éventuelles causes d'exonération, avant d'examiner le montant de la réparation le cas échéant accordée. Sur le droit à indemnisation et son étendue Sur le droit à indemnisation L'article 1er de la loi de 1985 définit son domaine d'application dans les termes suivants : les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Pour que la loi du 5 juillet 1985 s'applique, il faut donc un accident de la circulation, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ainsi qu'un dommage en lien causal avec l'accident. En revanche, l'établissement d'une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n'est pas nécessaire. En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable qu'un accident de la circulation est intervenu entre deux camions, l'un stationné appartenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, et l'autre en phase de recul dont le conducteur est assuré par la SA SMA, de même qu'un dommage matériel contemporain pour la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, ainsi qu'il en ressort du constat des lieux contradictoire signé par les parties le 28 juillet 2021 qui mentionne que " en reculant, le chauffeur a heurté mon camion à gauche ". Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement. En l'espèce en ce qu'il y a eu un contact matériel entre les deux camions, l'implication du véhicule terrestre à moteur dont le conducteur est assuré par la SA SMA ne saurait faire débat. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation l'implication du véhicule dans l'accident fait présumer l'imputabilité du dommage contemporain à l'accident. En conséquence le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation et renverser cette présomption d'imputabilité que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 sont ainsi bien réunies. Sur l'étendue du droit à indemnisation L'étendue du droit à indemnisation dépend de la nature du dommage (corporel ou matériel) et de la qualité de la victime (conductrice ou non) qui déterminent les types de fautes des victimes (faute simple, recherche volontaire du dommage subi ou faute inexcusable) susceptibles de leur être opposées par les responsables et leur assureur comme cause exonératoire (totale ou partielle), étant rappelé que la faute de la victime peut être rapportée par tout moyen (témoignages, constats amiables, procès-verbaux de gendarmerie ou police, caméra vidéo embarquée, etc. .), tout élément devant toutefois être soumis à la discussion contradictoire des parties. La valeur probante des éléments de preuve est appréciée par le juge. La charge de la preuve appartient à celui qui se prévaut d'une limitation ou exclusion du droit à indemnisation. S'agissant des atteintes aux biens, la règle est posée par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. Une simple faute suffit donc et le choix entre l'exonération totale et partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, en fonction du degré de gravité de la faute. Lorsque les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs conservent un droit à indemnisation intégral, à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre. Ainsi, en cas de déclarations contradictoires des conducteurs impliqués (chacun rejetant la faute sur l'autre) et en l'absence de témoin ou de preuve matérielle de l'existence d'une faute, chacun d'eux conservera un droit à indemnisation intégral. Ce principe de la réparation intégrale du préjudice en cas de circonstances indéterminées est de jurisprudence constante (voir notamment Civ.2, 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15620). En l'espèce, pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité, la SA SMA invoque que le camion à l'arrêt appartenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne se trouvait pas sur une place de stationnement. Or, il ne ressort pas du croquis annexé au constat que le camion percuté se serait trouvé en dehors d'un emplacement de stationnement, faute de légende pour définir la zone, ni qu'il y était stationné et non pas simplement à l'arrêt dans l'attente d'avancer ou reculer. Dès lors, il peut en être conclu que les circonstances de l'accident sont demeurées indéterminées. Si la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne rapporte également de son côté aucune preuve d'une faute du conducteur du camion assuré par la SA SMA, cela est sans incidence dans la mesure où il a été rappelé que cela n'est pas une condition de l'indemnisation au sens de la loi Badinter. Pareillement, l'absence de faute prouvée du conducteur du camion assuré par la SA SMA ne saurait suffire à entrainer une présomption de faute du conducteur du camion appartenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, laquelle devait être prouvée par la défenderesse. Dès lors, l'indemnisation ne saurait être limitée ou exclue, faute de justification d'une faute du demandeur. Sur la réparation du préjudice La victime a droit à la valeur représentant le coût de la réparation du véhicule ou de son remplacement (prix auquel il est possible de se procurer un véhicule de même nature et dans le même état qu'avant le dommage). Toutefois, si le coût de la réparation est supérieur à la valeur de remplacement, seule cette dernière est due. L'indemnisation peut être accordée sur la base de devis de réparation sans besoin d'exiger de la victime qu'elle justifie par des factures avoir d'ores et déjà effectué la réparation. En l'espèce, la victime communique le rapport d'expertise du 24 septembre 2021 et une note d'honoraires du 27 septembre suivant, qui démontrent que le coût de la réparation s'est élevé à un total de 4811,49 euros, à savoir 3595 euros de frais de réparation, 192,08 euros de frais d'immobilisation pendant 4 jours, 200 euros de frais de gestion, 74,41 euros de frais d'expertise et 750 euros de frais de publicité. La SA SMA n'apporte aucun élément probant aux débats pour en contester le principe ou le montant. La SA SMA sera en conséquence condamnée au paiement de 4811,49 euros de dommages et intérêts, tous types de préjudices confondus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, dont l'envoi par courrier RAR est justifié. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, faute de justifier tant de l'abus de droit et la mauvaise foi du débiteur (alors que les conditions de l'accident de la circulation sont demeurées inconnues) que du préjudice subi, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA SMA à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 4811,49 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement 22 janvier 2025 ; CONDAMNE la SA SMA à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la SA SMA aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marie PIVOT Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine CERVERA KHELIFI Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/02580 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y3M N° MINUTE : 1 JUGEMENT rendu le mardi 01 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0576 DÉFENDERESSE S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0517 COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 01 septembre 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02580 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7Y3M EXPOSE DU LITIGE Le 28 juillet 2021, un accident de la circulation est intervenu impliquant, d'une part, un camion appartenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION et, d'autre part, un autre camion, assuré auprès de la SA SMA. Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION a fait assigner la SA SMA devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins de condamnation à lui verser les sommes de 4811,49 euros au titre de son préjudice (3595 euros de frais de réparation, 192,08 euros de frais d'immobilisation pendant 4 jours, 200 euros de frais de gestion, 74,41 euros de frais d'expertise et 750 euros de frais de publicité), avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, 1000 euros au titre de la résistance abusive, outre 1300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026. A l'audience, la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, représentée par son conseil, a fait viser des écritures, développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La SA SMA a été représentée par son conseil à l'audience utile et a fait viser des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a demandé de n'allouer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION qu'une indemnisation à hauteur de 1930,74 euros, la réduction de la condamnation au titre des frais irrépétibles et le rejet des autres prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il sera rappelé qu'en application des articles L.124-3 et L.124-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Telle est l'action directe mise en œuvre en l'espèce par la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à l'encontre de l'assureur du conducteur du camion ayant percuté un véhicule lui appartenant. Il y a ainsi lieu de se prononcer sur la réunion des conditions de la responsabilité sans faute fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et les éventuelles causes d'exonération, avant d'examiner le montant de la réparation le cas échéant accordée. Sur le droit à indemnisation et son étendue Sur le droit à indemnisation L'article 1er de la loi de 1985 définit son domaine d'application dans les termes suivants : les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Pour que la loi du 5 juillet 1985 s'applique, il faut donc un accident de la circulation, l'implication d'un véhicule terrestre à moteur ainsi qu'un dommage en lien causal avec l'accident. En revanche, l'établissement d'une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n'est pas nécessaire. En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable qu'un accident de la circulation est intervenu entre deux camions, l'un stationné appartenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, et l'autre en phase de recul dont le conducteur est assuré par la SA SMA, de même qu'un dommage matériel contemporain pour la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, ainsi qu'il en ressort du constat des lieux contradictoire signé par les parties le 28 juillet 2021 qui mentionne que " en reculant, le chauffeur a heurté mon camion à gauche ". Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il est intervenu d'une manière ou d'une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l'accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu'il soit à l'arrêt ou en mouvement. En l'espèce en ce qu'il y a eu un contact matériel entre les deux camions, l'implication du véhicule terrestre à moteur dont le conducteur est assuré par la SA SMA ne saurait faire débat. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation l'implication du véhicule dans l'accident fait présumer l'imputabilité du dommage contemporain à l'accident. En conséquence le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation et renverser cette présomption d'imputabilité que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les conditions d'application de la loi du 5 juillet 1985 sont ainsi bien réunies. Sur l'étendue du droit à indemnisation L'étendue du droit à indemnisation dépend de la nature du dommage (corporel ou matériel) et de la qualité de la victime (conductrice ou non) qui déterminent les types de fautes des victimes (faute simple, recherche volontaire du dommage subi ou faute inexcusable) susceptibles de leur être opposées par les responsables et leur assureur comme cause exonératoire (totale ou partielle), étant rappelé que la faute de la victime peut être rapportée par tout moyen (témoignages, constats amiables, procès-verbaux de gendarmerie ou police, caméra vidéo embarquée, etc. .), tout élément devant toutefois être soumis à la discussion contradictoire des parties. La valeur probante des éléments de preuve est appréciée par le juge. La charge de la preuve appartient à celui qui se prévaut d'une limitation ou exclusion du droit à indemnisation. S'agissant des atteintes aux biens, la règle est posée par l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur. Une simple faute suffit donc et le choix entre l'exonération totale et partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, en fonction du degré de gravité de la faute. Lorsque les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, les conducteurs conservent un droit à indemnisation intégral, à condition qu'aucune faute ne soit prouvée à leur encontre. Ainsi, en cas de déclarations contradictoires des conducteurs impliqués (chacun rejetant la faute sur l'autre) et en l'absence de témoin ou de preuve matérielle de l'existence d'une faute, chacun d'eux conservera un droit à indemnisation intégral. Ce principe de la réparation intégrale du préjudice en cas de circonstances indéterminées est de jurisprudence constante (voir notamment Civ.2, 14 juin 2007, pourvoi n° 06-15620). En l'espèce, pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité, la SA SMA invoque que le camion à l'arrêt appartenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne se trouvait pas sur une place de stationnement. Or, il ne ressort pas du croquis annexé au constat que le camion percuté se serait trouvé en dehors d'un emplacement de stationnement, faute de légende pour définir la zone, ni qu'il y était stationné et non pas simplement à l'arrêt dans l'attente d'avancer ou reculer. Dès lors, il peut en être conclu que les circonstances de l'accident sont demeurées indéterminées. Si la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ne rapporte également de son côté aucune preuve d'une faute du conducteur du camion assuré par la SA SMA, cela est sans incidence dans la mesure où il a été rappelé que cela n'est pas une condition de l'indemnisation au sens de la loi Badinter. Pareillement, l'absence de faute prouvée du conducteur du camion assuré par la SA SMA ne saurait suffire à entrainer une présomption de faute du conducteur du camion appartenant à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION, laquelle devait être prouvée par la défenderesse. Dès lors, l'indemnisation ne saurait être limitée ou exclue, faute de justification d'une faute du demandeur. Sur la réparation du préjudice La victime a droit à la valeur représentant le coût de la réparation du véhicule ou de son remplacement (prix auquel il est possible de se procurer un véhicule de même nature et dans le même état qu'avant le dommage). Toutefois, si le coût de la réparation est supérieur à la valeur de remplacement, seule cette dernière est due. L'indemnisation peut être accordée sur la base de devis de réparation sans besoin d'exiger de la victime qu'elle justifie par des factures avoir d'ores et déjà effectué la réparation. En l'espèce, la victime communique le rapport d'expertise du 24 septembre 2021 et une note d'honoraires du 27 septembre suivant, qui démontrent que le coût de la réparation s'est élevé à un total de 4811,49 euros, à savoir 3595 euros de frais de réparation, 192,08 euros de frais d'immobilisation pendant 4 jours, 200 euros de frais de gestion, 74,41 euros de frais d'expertise et 750 euros de frais de publicité. La SA SMA n'apporte aucun élément probant aux débats pour en contester le principe ou le montant. La SA SMA sera en conséquence condamnée au paiement de 4811,49 euros de dommages et intérêts, tous types de préjudices confondus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025, dont l'envoi par courrier RAR est justifié. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive En application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire. En l'espèce, faute de justifier tant de l'abus de droit et la mauvaise foi du débiteur (alors que les conditions de l'accident de la circulation sont demeurées inconnues) que du préjudice subi, le demandeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SA SMA à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 4811,49 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement 22 janvier 2025 ; CONDAMNE la SA SMA à verser à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE la SA SMA aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L124-4, code des assurances 1240). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05089
en commun : code des assurances L124-4, code des assurances 1240
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01083
en commun : code des assurances L124-4, code des assurances 1240
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 20/00497
en commun : code des assurances 1240
- 26 septembre 2023 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 22/00253
en commun : code des assurances 1240
- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02742
en commun : code des assurances 1240
- 16 janvier 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/02657
en commun : code des assurances 1240
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/00832
en commun : code des assurances 1240
- 18 février 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/08467
en commun : code des assurances 1240
Mise à jour de la source le 2026-09-03T18:59:31.655Z.