Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 3 septembre 2026, n° 24/08255
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 24/08255 N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOH N° MINUTE : 4 contradictoire Assignation du : 25 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. ALTA GRAMONT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0009 DÉFENDERESSE S.A.S. [E] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419 Décision du 03 Septembre 2026 18° chambre 1ère section N° RG 24/08255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOH COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique. assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, la SAS Alta Gramont a donné à bail commercial à la SAS Riu Aublet et compagnie, le local n° 105 d'une superficie d'environ 198,88 m² dépendant du centre commercial [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de 10 ans, à compter du 1er janvier 2016 avec échéance au 31 décembre 2025. La destination est la suivante : « Prêt à porter féminin ». Par courrier du 27 janvier 2020, la SAS Alta Gramont a réclamé à la SAS Riu Aublet et compagnie le paiement de la somme de 62.731 euros hors taxe au titre de la refacturation de travaux de rénovation du centre commercial. Par courrier recommandé du 11 février 2020 (date de notification non spécifiée), la SAS Riu Aublet et compagnie a réclamé au bailleur le détail du chiffrage pour se prononcer sur l'imputabilité de ladite somme. Par acte d'huissier du 11 décembre 2020 (non fourni), la SAS Riu Aublet et compagnie a résilié le bail commercial pour sa seconde période triennale soit au 31 décembre 2021. Par exploit d'huissier du 21 septembre 2022, la SAS Alta Gramont a fait assigner la SAS Riu Aublet et compagnie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de demander le paiement à titre provisionnel de la somme de 72 783,91 € TTC arrêtée au 7 juillet 2022, laquelle correspond à la quote-part provisionnelle du preneur relative aux travaux de rénovation du centre commercial. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la SAS Alta Gramont de ses demandes. Par traité de fusion du 16 novembre 2023 la SAS [E] [G] a absorbé la SAS Riu Aublet et compagnie à effet du 31 décembre 2023 minuit. La radiation du RCS de [Localité 1] de la SAS Riu Aublet et compagnie a été enregistrée pour ce motif le 19 février 2024. Ainsi, l'intégralité du passif de la SAS Riu Aublet et compagnie a été transmis à la société absorbante. Le bailleur réclame désormais à la SAS [E] [G] la somme de 66 253,57 euros TTC au titre des travaux de rénovation réalisés dans le centre commercial. Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SAS Alta Gramont a fait assigner la SAS [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme réclamée au titre des travaux de rénovation réalisés dans le centre commercial. Par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la SAS Alta Gramont demande au tribunal judiciaire de Paris de : - condamner la SAS [E] [G] à lui payer, la somme totale de 66 253,57 euros TTC ; - condamner la SAS [E] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS [E] [J] en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de “ l'ordonnance “[sic] à intervenir; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, la SAS Alta Gramont énonce : - qu'elle a adressé le 27 janvier 2020 à la société locataire un courrier l'informant des travaux de rénovation comprenant un descriptif détaillé des travaux ; - que la réalité des travaux qui n'est pas contestée par la société locataire ressort notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui a approuvé les comptes des travaux de rénovation, le 6 juin 2024, à l'issue des travaux ; - qu'en vertu du bail, les travaux sur les parties communes sont refacturables à la société locataire dès lors qu'ils ne constituent pas des grosses réparations intéressant l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale, travaux qui relèvent de l'article 606 du code civil ; qu'en l'espèce, la société locataire se borne à contester l'imputabilité du paiement des travaux en des termes généraux mais ne critique aucun poste. Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la SAS [E] [G] demande au tribunal judiciaire de Paris de : - la recevoir venant aux droits de la société Riu Aublet & compagnie en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée ; - débouter la SAS Alta Gramont de sa demande de paiement, de la somme de 72.783,91 euros TTC au titre des prétendus travaux ; - débouter la SAS Alta Gramont de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner la SAS Alta Gramont à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Alta Gramont aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS [E] [G] énonce : - que la bailleresse ne démontre pas que les travaux entrent dans le champ de ceux qui sont à sa charge, - que le rapport de Mme [M] n'est pas contradictoire et ne donne aucun avis sur la question de l'imputabilité des travaux ; - que certains postes relèvent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 11 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, la SAS [E] [G] étant directement visée dans l'assignation, et ne contestant pas la recevabilité de la demande formée à son encontre, il n'y pas lieu de statuer sur la recevabilité. Sur la demande en paiement au titre des travaux de rénovation A titre liminaire, la réalité des travaux et le coût effectif des travaux ne sont pas discutés par les parties, seules l'imputabilité des travaux à la société anciennement locataire est en débat. Il résulte de l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, applicable en l'espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite. En l'espèce, le bail stipule que : « Le Preneur aura à régler, pour sa quote-part au Bailleur ou au mandataire qu'il aura désigné, la totalité des charges, travaux […] visées à l'article 9.2 ». Dans l'inventaire des charges et répartition figurant à l'article 9.2, la partie portant sur les travaux est ainsi stipulée : « Les travaux, soit d'entretien, de ravalement, de réparations, soit de remplacement, de réfection, d'améliorations, de création ou de rénovations, de renouvellement, les travaux justifiés par des malfaçons, par l'amélioration des performances environnementales du centre, par la réglementation administrative en vigueur ou à venir, par des injonctions administratives, par la vétusté ou l'évolution des techniques ou l'obsolescence des matériaux et équipements, par dérogation aux dispositions de l'article 1755 du code civil, par la force majeure ou par l'intérêt général du Centre commercial, ainsi que les frais et honoraires générés par la réalisation des travaux ci-dessus, y compris les honoraires, frais d'études et de maîtrise d'ouvrage déléguée, les primes d'assurance liées à la réalisation de ces travaux, le Bailleur s'engageant à prendre en considération l'amélioration des performances environnementales du Centre dans le cadre de la réalisation de ces travaux, • Les travaux ci-dessus, relevant des grosses réparations et des travaux limitativement énumérés à l'article 606 du Code civil, • Les travaux d'entretien, de réparations, de renouvellement du matériel et de l'outillage nécessaires à la gestion et l'exploitation du centre, • Les travaux d'entretien, de réparations, de renouvellement des équipements techniques (chauffage, ventilation, rafraîchissement, climatisation, liaisons verticales, escalator, locaux techniques, s'ils existent), des réseaux, sprinkler et RIA, • Les travaux d'entretien, de réparation, de réfection et de remplacement des voiries, y compris des aires de livraison et des aires de stationnement communes ou privatives, • Les frais de ravalement relevant de l'article 606 du Code civil, • Les frais de ravalement correspondant à un simple nettoyage, • Les frais de ravalement, prescrits par l'autorité administrative, sur injonction ou pas, Le Preneur est redevable des Charges existantes ainsi que de celles qui pourraient être dues ultérieurement sous quelque forme que ce soit, en supplément ou en remplacement de celles précédemment visées, dès lors qu'il en aura été informé. 9.2.2.2 Au regard de l'inventaire susvisé, il est précisé que demeurent à la charge du Bailleur, les charges et travaux des parties communes et/ou à usage communs [sic], limitativement énumérés à l'article R 145-35 du Code de commerce. […] La SAS Alta Gramont produit un rapport amiable de consultation dont il ressort que les travaux peuvent être ventilés en trois catégories : - travaux de rénovation de la galerie commerciale et de la façade du centre commercial; - travaux de contrôle d'accès du parking ; - travaux de rénovation des parkings du centre commercial. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise unilatéralement sollicité par une partie, il peut en tirer des conséquences quand celui-ci, soumis à la contradiction, est corrboré par d’autres éléments. Or, en l’espèce, l'existence de ces travaux et leur répartition dans ces catégories sont corroborés par le procès-verbal du jeudi 6 juin 2024 de l'assemblée générale des copropriétaires du centre commercial [Adresse 5]. S'agissant des travaux de contrôle d'accès du parking, la création d'un barriérage sont des travaux de « création » dans « l'intérêt général du Centre commercial » au sens de l'article 9.2 du bail, en ce qu'ils participent à la sécurisation des entrées et sorties et à la régularisation des flux. Dès lors, ils sont imputables à la société locataire au titre du bail. S'agissant des travaux de rénovation des parkings du centre commercial, la liste des postes non spécialement critiquée qui ressort du rapport précité ne fait pas apparaître de travaux en lien avec la structure de l'immeuble au sens de l'article 606 du code de commerce. Ces postes entrent dans le champ des travaux de « réfection, d'améliorations, de création ou de rénovations, de renouvellement », et s'agissant des aménagements paysagers « des travaux justifiés par l'amélioration des performances environnementales du centre » au sens de l'article 9.2 du bail. S'agissant des travaux de rénovation de la galerie commerciale et de la façade du centre commercial, le rapport distingue de façon purement descriptive les travaux intérieurs des travaux extérieurs. Les postes afférents aux travaux intérieurs, dont le contenu n'est pas critiqué, sont les suivants : travaux préparatoires, plafond, sol, peinture, éclairage-électricité, serrurerie/menuiserie, habillage graphique et sprinklers, signalétique intérieure, faisceaux bois & éclairage, kiosques, vitrine tabac, rénovation de deux sas au niveau des parkings, rénovation des sanitaires et des déplacements des locaux techniques, remplacement de vitre cassés halls et rideau métallique. Il y a lieu de constater que ces travaux, dont la réalité est admise et dont le coût n'est pas discuté, entrent dans le champ des travaux de « réfection, d'améliorations, de création ou de rénovations, de renouvellement » au sens de l'article 9.2 du bail. Il ne ressort de l'examen de ces postes aucuns travaux relevant de l'article 606 du code civil. Les postes afférents aux travaux extérieurs autres que les parkings et le barriérage, dont le contenu n'est pas critiqué, sont les suivants : réaménagement du parvis de la porte du Laurageais, entretien et amélioration de l'allée métro, réfection des peintures des quatre portes, mise en valeur de l'éclairage et mise en place de deux totems en façade. Il appert que ces travaux, dont la réalité est admise et dont le coût n'est pas discuté, entrent dans le champ des travaux de « réfection, d'améliorations, de création ou de rénovations, de renouvellement » au sens de l'article 9.2 du bail. Il ne ressort de l'examen de ces postes aucuns travaux relevant de l'article 606 du code civil. Il s'en évince que l'imputabilité des travaux à la société locataire est bien établie. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [E] [G] à payer à la SAS Alta Gramont la somme de 66 253,57 euros TTC au titre de la refacturation des travaux. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS [E] [G] ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation, étant rappelé que le juge des référés a déjà statué sur les dépens concernant l'ordonnance qu'il a rendue. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En application de ce texte, la SAS [E] [G] sera condamnée à payer à la SAS Alta Gramont la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré ; CONDAMNE la SAS [E] [G] à payer à la SAS Alta Gramont la somme de 66.253,57 euros TTC au titre de la refacturation des travaux ; CONDAMNE la SAS [E] [G] aux entiers dépens, ce compris les frais de délivrance de l'assignation; CONDAMNE la SAS [E] [G] à payer à la SAS Alta Gramont la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Septembre 2026. Le Greffier Le Président Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C. exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 24/08255 N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOH N° MINUTE : 4 contradictoire Assignation du : 25 Juin 2024 JUGEMENT rendu le 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE S.A.S. ALTA GRAMONT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0009 DÉFENDERESSE S.A.S. [E] [G] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0419 Décision du 03 Septembre 2026 18° chambre 1ère section N° RG 24/08255 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOH COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique. assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier, DÉBATS A l’audience du 11 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort Par acte sous seing privé du 30 juin 2016, la SAS Alta Gramont a donné à bail commercial à la SAS Riu Aublet et compagnie, le local n° 105 d'une superficie d'environ 198,88 m² dépendant du centre commercial [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de 10 ans, à compter du 1er janvier 2016 avec échéance au 31 décembre 2025. La destination est la suivante : « Prêt à porter féminin ». Par courrier du 27 janvier 2020, la SAS Alta Gramont a réclamé à la SAS Riu Aublet et compagnie le paiement de la somme de 62.731 euros hors taxe au titre de la refacturation de travaux de rénovation du centre commercial. Par courrier recommandé du 11 février 2020 (date de notification non spécifiée), la SAS Riu Aublet et compagnie a réclamé au bailleur le détail du chiffrage pour se prononcer sur l'imputabilité de ladite somme. Par acte d'huissier du 11 décembre 2020 (non fourni), la SAS Riu Aublet et compagnie a résilié le bail commercial pour sa seconde période triennale soit au 31 décembre 2021. Par exploit d'huissier du 21 septembre 2022, la SAS Alta Gramont a fait assigner la SAS Riu Aublet et compagnie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de demander le paiement à titre provisionnel de la somme de 72 783,91 € TTC arrêtée au 7 juillet 2022, laquelle correspond à la quote-part provisionnelle du preneur relative aux travaux de rénovation du centre commercial. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a débouté la SAS Alta Gramont de ses demandes. Par traité de fusion du 16 novembre 2023 la SAS [E] [G] a absorbé la SAS Riu Aublet et compagnie à effet du 31 décembre 2023 minuit. La radiation du RCS de [Localité 1] de la SAS Riu Aublet et compagnie a été enregistrée pour ce motif le 19 février 2024. Ainsi, l'intégralité du passif de la SAS Riu Aublet et compagnie a été transmis à la société absorbante. Le bailleur réclame désormais à la SAS [E] [G] la somme de 66 253,57 euros TTC au titre des travaux de rénovation réalisés dans le centre commercial. Par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SAS Alta Gramont a fait assigner la SAS [E] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme réclamée au titre des travaux de rénovation réalisés dans le centre commercial. Par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la SAS Alta Gramont demande au tribunal judiciaire de Paris de : - condamner la SAS [E] [G] à lui payer, la somme totale de 66 253,57 euros TTC ; - condamner la SAS [E] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS [E] [J] en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation et de la signification de “ l'ordonnance “[sic] à intervenir; - rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Au soutien de ses prétentions, la SAS Alta Gramont énonce : - qu'elle a adressé le 27 janvier 2020 à la société locataire un courrier l'informant des travaux de rénovation comprenant un descriptif détaillé des travaux ; - que la réalité des travaux qui n'est pas contestée par la société locataire ressort notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui a approuvé les comptes des travaux de rénovation, le 6 juin 2024, à l'issue des travaux ; - qu'en vertu du bail, les travaux sur les parties communes sont refacturables à la société locataire dès lors qu'ils ne constituent pas des grosses réparations intéressant l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale, travaux qui relèvent de l'article 606 du code civil ; qu'en l'espèce, la société locataire se borne à contester l'imputabilité du paiement des travaux en des termes généraux mais ne critique aucun poste. Par conclusions notifiées le 3 septembre 2025, la SAS [E] [G] demande au tribunal judiciaire de Paris de : - la recevoir venant aux droits de la société Riu Aublet & compagnie en ses conclusions et la déclarer recevable et bien fondée ; - débouter la SAS Alta Gramont de sa demande de paiement, de la somme de 72.783,91 euros TTC au titre des prétendus travaux ; - débouter la SAS Alta Gramont de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - condamner la SAS Alta Gramont à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS Alta Gramont aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, la SAS [E] [G] énonce : - que la bailleresse ne démontre pas que les travaux entrent dans le champ de ceux qui sont à sa charge, - que le rapport de Mme [M] n'est pas contradictoire et ne donne aucun avis sur la question de l'imputabilité des travaux ; - que certains postes relèvent des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ; Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 11 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIVATION A titre liminaire, la SAS [E] [G] étant directement visée dans l'assignation, et ne contestant pas la recevabilité de la demande formée à son encontre, il n'y pas lieu de statuer sur la recevabilité. Sur la demande en paiement au titre des travaux de rénovation A titre liminaire, la réalité des travaux et le coût effectif des travaux ne sont pas discutés par les parties, seules l'imputabilité des travaux à la société anciennement locataire est en débat. Il résulte de l'article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, applicable en l'espèce, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite. En l'espèce, le bail stipule que : « Le Preneur aura à régler, pour sa quote-part au Bailleur ou au mandataire qu'il aura désigné, la totalité des charges, travaux […] visées à l'article 9.2 ». Dans l'inventaire des charges et répartition figurant à l'article 9.2, la partie portant sur les travaux est ainsi stipulée : « Les travaux, soit d'entretien, de ravalement, de réparations, soit de remplacement, de réfection, d'améliorations, de création ou de rénovations, de renouvellement, les travaux justifiés par des malfaçons, par l'amélioration des performances environnementales du centre, par la réglementation administrative en vigueur ou à venir, par des injonctions administratives, par la vétusté ou l'évolution des techniques ou l'obsolescence des matériaux et équipements, par dérogation aux dispositions de l'article 1755 du code civil, par la force majeure ou par l'intérêt général du Centre commercial, ainsi que les frais et honoraires générés par la réalisation des travaux ci-dessus, y compris les honoraires, frais d'études et de maîtrise d'ouvrage déléguée, les primes d'assurance liées à la réalisation de ces travaux, le Bailleur s'engageant à prendre en considération l'amélioration des performances environnementales du Centre dans le cadre de la réalisation de ces travaux, • Les travaux ci-dessus, relevant des grosses réparations et des travaux limitativement énumérés à l'article 606 du Code civil, • Les travaux d'entretien, de réparations, de renouvellement du matériel et de l'outillage nécessaires à la gestion et l'exploitation du centre, • Les travaux d'entretien, de réparations, de renouvellement des équipements techniques (chauffage, ventilation, rafraîchissement, climatisation, liaisons verticales, escalator, locaux techniques, s'ils existent), des réseaux, sprinkler et RIA, • Les travaux d'entretien, de réparation, de réfection et de remplacement des voiries, y compris des aires de livraison et des aires de stationnement communes ou privatives, • Les frais de ravalement relevant de l'article 606 du Code civil, • Les frais de ravalement correspondant à un simple nettoyage, • Les frais de ravalement, prescrits par l'autorité administrative, sur injonction ou pas, Le Preneur est redevable des Charges existantes ainsi que de celles qui pourraient être dues ultérieurement sous quelque forme que ce soit, en supplément ou en remplacement de celles précédemment visées, dès lors qu'il en aura été informé. 9.2.2.2 Au regard de l'inventaire susvisé, il est précisé que demeurent à la charge du Bailleur, les charges et travaux des parties communes et/ou à usage communs [sic], limitativement énumérés à l'article R 145-35 du Code de commerce. […] La SAS Alta Gramont produit un rapport amiable de consultation dont il ressort que les travaux peuvent être ventilés en trois catégories : - travaux de rénovation de la galerie commerciale et de la façade du centre commercial; - travaux de contrôle d'accès du parking ; - travaux de rénovation des parkings du centre commercial. Si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise unilatéralement sollicité par une partie, il peut en tirer des conséquences quand celui-ci, soumis à la contradiction, est corrboré par d’autres éléments. Or, en l’espèce, l'existence de ces travaux et leur répartition dans ces catégories sont corroborés par le procès-verbal du jeudi 6 juin 2024 de l'assemblée générale des copropriétaires du centre commercial [Adresse 5]. S'agissant des travaux de contrôle d'accès du parking, la création d'un barriérage sont des travaux de « création » dans « l'intérêt général du Centre commercial » au sens de l'article 9.2 du bail, en ce qu'ils participent à la sécurisation des entrées et sorties et à la régularisation des flux. Dès lors, ils sont imputables à la société locataire au titre du bail. S'agissant des travaux de rénovation des parkings du centre commercial, la liste des postes non spécialement critiquée qui ressort du rapport précité ne fait pas apparaître de travaux en lien avec la structure de l'immeuble au sens de l'article 606 du code de commerce. Ces postes entrent dans le champ des travaux de « réfection, d'améliorations, de création ou de rénovations, de renouvellement », et s'agissant des aménagements paysagers « des travaux justifiés par l'amélioration des performances environnementales du centre » au sens de l'article 9.2 du bail. S'agissant des travaux de rénovation de la galerie commerciale et de la façade du centre commercial, le rapport distingue de façon purement descriptive les travaux intérieurs des travaux extérieurs. Les postes afférents aux travaux intérieurs, dont le contenu n'est pas critiqué, sont les suivants : travaux préparatoires, plafond, sol, peinture, éclairage-électricité, serrurerie/menuiserie, habillage graphique et sprinklers, signalétique intérieure, faisceaux bois & éclairage, kiosques, vitrine tabac, rénovation de deux sas au niveau des parkings, rénovation des sanitaires et des déplacements des locaux techniques, remplacement de vitre cassés halls et rideau métallique. Il y a lieu de constater que ces travaux, dont la réalité est admise et dont le coût n'est pas discuté, entrent dans le champ des travaux de « réfection, d'améliorations, de création ou de rénovations, de renouvellement » au sens de l'article 9.2 du bail. Il ne ressort de l'examen de ces postes aucuns travaux relevant de l'article 606 du code civil. Les postes afférents aux travaux extérieurs autres que les parkings et le barriérage, dont le contenu n'est pas critiqué, sont les suivants : réaménagement du parvis de la porte du Laurageais, entretien et amélioration de l'allée métro, réfection des peintures des quatre portes, mise en valeur de l'éclairage et mise en place de deux totems en façade. Il appert que ces travaux, dont la réalité est admise et dont le coût n'est pas discuté, entrent dans le champ des travaux de « réfection, d'améliorations, de création ou de rénovations, de renouvellement » au sens de l'article 9.2 du bail. Il ne ressort de l'examen de ces postes aucuns travaux relevant de l'article 606 du code civil. Il s'en évince que l'imputabilité des travaux à la société locataire est bien établie. En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS [E] [G] à payer à la SAS Alta Gramont la somme de 66 253,57 euros TTC au titre de la refacturation des travaux. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS [E] [G] ayant succombé dans ses demandes sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de l'assignation, étant rappelé que le juge des référés a déjà statué sur les dépens concernant l'ordonnance qu'il a rendue. L'article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. En application de ce texte, la SAS [E] [G] sera condamnée à payer à la SAS Alta Gramont la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 de ce code, étant observé qu'aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré ; CONDAMNE la SAS [E] [G] à payer à la SAS Alta Gramont la somme de 66.253,57 euros TTC au titre de la refacturation des travaux ; CONDAMNE la SAS [E] [G] aux entiers dépens, ce compris les frais de délivrance de l'assignation; CONDAMNE la SAS [E] [G] à payer à la SAS Alta Gramont la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Septembre 2026. Le Greffier Le Président Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 606, code de commerce 606, code civil 1755, code de commerce R145-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:00:50.918Z.