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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 2ème section, 3 septembre 2026, n° 21/12911

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCP de commissaires-priseurs judiciaires [E] devenue SCP [E] exerce les fonctions et attributions de commissaires de justice. La SARL [F], [J] ET ASSOCIES société commerciale distincte de la précédente a été créée le 18 juillet 2002 avec pour objet « l’estimation de tous biens mobiliers, l’organisation et la réalisation sous toutes ses formes et par tous moyens de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». 

La SAS ARTCURIAL est une société commerciale opérant des ventes volontaires.

Les époux [U] et [L] [B] ont entretenu une longue amitié avec [Z] [N], sculpteur, designer et frère d'[K] [N] dont ils ont acquis de nombreuses d’œuvres. Suite au décès de [L] [B], une partie des œuvres s’est trouvé relever de l’indivision successorale existant entre madame [U] [P] veuve [B] et son fils monsieur [W] [B], lequel possédait également en propre des pièces de l’artiste.

Le 10 novembre 2015, madame [U] [P] veuve [B] a été placée sous mesure de curatelle renforcée, mesure transformée en tutelle par jugement du 16 avril 2016, monsieur [X], étant désigné en qualité de tuteur et monsieur [W] [B] en qualité de subrogé-tuteur.

La mise en vente d'un certain nombre d'œuvres et de biens appartenant à madame et monsieur [B] a été décidée.

Le 8 mars 2016, la SCP de commissaires-priseurs judiciaires [E] a procédé à l'inventaire de curatelle des biens appartenant à madame [P] veuve [B] en distinguant les biens relevant de l’indivision [P] – [B], de ceux appartenant en propre à madame [P] veuve [B] et de ceux appartenant en propre à monsieur [W] [B], le montant total de la prisée étant fixé à 1.147.840 euros en ce compris les œuvres de [Z] et [K] [N] ; une partie des biens, soit la collection d’œuvres [N] a alors été mise en dépôt dans le garde-meubles de l'étude [E]. A l’issue de la prisée, monsieur [W] [B] a repris les objets lui appartenant, notamment une console de [Z] [N].

Une autruche de [Z] [N] un temps « égarée » et pour lequel un dépôt de plainte pour vol a été envisagé, a été retrouvée le 14 mars 2016 dans un placard du bureau de madame [P] veuve [B].

Dans le courant du mois de mars 2016 des courriels ont été échangés entre monsieur [W] [B] et la SARL [F] – [J] & Associés société commerciale relativement à l'estimation des biens, aux prix de réserve, au montant des frais de vente, au droit de suite de l’ADAGP et au coût de l’assurance en vue d’une vente d’art moderne devant se tenir à l’Hôtel Drouot le 25 mai 2016.

Le 29 avril 2016, la société ARTCURIAL a pris possession des 15 œuvres déposées en l'étude de la SCP [E], [Adresse 3] à Paris, après l'inventaire. La remise a été constatée par huissier de justice. Suivant procès-verbal dressé en présence de maître [J] et de monsieur [H] représentant la SAS ARTCURIAL, maître [M], huissier de justice a reproduit la liste des quinze œuvre remises. Est également reproduit au procès-verbal la même liste établie par maître [C] [J] avec une photographie des pièces. La liste et l'engagement ont été signés et paraphés par les représentants des deux sociétés. Le procès-verbal mentionne par ailleurs en page 2 : « Ces œuvres sont prises en l'état par le représentant de la société ARTCURIAL qui s'engage à régler, sur le produit de la vente, les frais et débours de l'étude, à faire figurer le nom de l'étude sur le catalogue et à nous reverser une partie des honoraires de la vente ». 

Malgré des échanges à cette fin, les œuvres de la collection [B] n'ont pas été proposées lors de la vente programmée le 24 mai 2016.

Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge des tutelles saisi par monsieur [X], tuteur de madame [B] a autorisé ce dernier à confier la vente de la collection de 13 œuvres d’art [Z] et [K] [N] à la société ARTCURIAL selon mandat de vente n°162871 annexé à l’ordonnance, dans le cadre d’une vente aux enchères volontaire au prix minimum fixé par œuvre dans ce mandat.

Le 5 juillet 2016 monsieur [W] [B] a suivant mandat n°162875 confié à la SAS ARTCURIAL la vente des œuvres [N] lui appartenant.

La vente de la collection [B], précédée de la diffusion d’un catalogue intitulé « Vingt ans d'amitié avec [Z] [N] – Collection [B] », a eu lieu le 14 septembre 2016, portant notamment sur celles numérotées 1 à 10, 12, 14 et 15 visées par le juge des tutelles. 

La SCP [E] a alors considéré qu’en procédant seule à la vente, la SAS ARTCURIAL avait engagé sa responsabilité à son endroit.

De nombreuses procédures ont alors opposé la SAS ARTCURIAL aux chambres des commissaires-priseurs judiciaires (chambre régionales et chambre de discipline). Par une ordonnance du 13 septembre 2016 le juge des référés a rejeté la demande visant à voir interdire la vente organisée par la SAS ARTCURIAL. Par jugement rendu le 5 septembre 2018, le tribunal alors de grande instance de Paris a également considéré que la vente des biens de madame [B] autorisée par le juge des tutelles échappait à la compétence exclusive des commissaires-priseurs judiciaires, présentait un caractère volontaire et pouvait être confié à une société de vente volontaire telle ARTCURIAL comme prévu par le juge des tutelles. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2021, qui a lui-même fait l’objet d’une décision de cassation de la Cour de cassation le 5 janvier 2023, décision disant que la vente des treize œuvres du 14 septembre 2016 était une vente volontaire, non une vente judiciaire. 

C'est dans ce contexte que par acte du 13 septembre 2021 la société civile de commissaires-priseurs judiciaires devenue la société civile professionnelle de commissaires de justice [E] (ci-après la société civile professionnelle de commissaires de justice [E] ou la SCP [E]) a fait délivrer assignation en responsabilité à la SAS ARTCURIAL devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état saisi par la SAS ARTCURIAL a : 
déclaré irrecevable comme prescrite l'action en réparation fondée sur l'absence de mention du nom de l'étude [E] sur le catalogue de la vente du 14 septembre 2016 ; déclaré pour le surplus recevable comme non prescrite l'action en responsabilité contractuelle formée par la société [E] ; déclaré également recevables comme non prescrites les actions en paiement des frais et débours exposés par l'étude [E] et l'action en rétrocession d'une partie des honoraires de la vente organisée le 14 septembre 2016 par la société ARTCURIAL.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025 ici expressément visées, la SCP [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« A TITRE PRINCIPAL, 
Vu notamment l’article 1217 du Code civil, 
DECLARER irrecevable et à défaut mal fondée la société SAS ARTCURIAL en ses moyens de prétendue irrecevabilité pour cause de prescription ; l’en débouter ;DECLARER recevable et bien fondée la SCP [J] [F] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12911- N° Portalis 352J-W-B7F-CVL2O

En conséquence 
CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 10 779,29 € TTC restant due au titre de l’engagement personnellement souscrit avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, au besoin à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 372.088,80€ HT au titre de l’engagement personnellement souscrit avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, au besoin à titre de dommages-intérêts, en raison des honoraires dont elle a été privée sur la vente des treize lots qui lui avaient été remis ; CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral que la vente dans ces conditions lui a causé ; A TITRE SUBSIDIAIRE, POUR CHACUNE DES DEMANDES CI-DESSUS, 
Vu notamment l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 10 779,29 € ttc, à titre de dommages intérêts correspondant aux frais et débours exposés pour les œuvres de [Z] et [K] [N], CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 372.088,80€ à titre de dommages-intérêts du fait des honoraires dont elle a été privée, CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 15.000€ au titre du préjudice moral que lui a causé la vente intervenue dans ces conditions, EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
DECLARER irrecevable et à défaut mal fondée la société SAS ARTCURIAL en ses moyens de prétendue irrecevabilité pour cause de prescription ; l’en débouter ; DEBOUTER la société SAS ARTCURIAL de ses demandes, fins et conclusions en ce compris celles formées au titre des dépens et de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie PERRICHON, Avocat constitué du Barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à la SCP [J] [F] la somme de 15.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire des condamnations du Jugement à intervenir à l’encontre de la société SAS ARTCURIAL ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2025 ici expressément visées, la SAS ARTCURIAL demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« VU l’article 321-5 du Code de commerce, 
VU les articles 1217 et 1240 du Code civil sur lesquels se fonde la demande, 
VU l’article 1108 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 et l’article 1170 actuel du Code civil, 
VU l’ordonnance du 6 juin 2016 du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Courbevoie, service de la protection des majeurs, 
VU l’arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2023 qui a jugé sans renvoi que la vente du 14 septembre 2015 était une vente volontaire et non une vente judiciaire, 
VU l’ordonnance du 1er février 2024 du Juge de la mise en état, ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action en réparation fondée sur l’absence de mention du nom de l’étude [E] sur le catalogue de la vente du 14 septembre 2016 ; 
Sur la faute contractuelle, 
JUGER que la SCP [E] société de commissaires-priseurs judiciaires, n’avait pas qualité pour procéder à une vente volontaire, 
JUGER en conséquence que l’engagement de la société ARTCURIAL est sans objet selon l’article 1108 du Code civil applicable à l’époque ou qu’il est privé de sa substance selon l’article 1170 actuel du Code civil, 
JUGER que la société ARTCURIAL n’a commis aucune faute contractuelle causant un préjudice à la SCP [E], 
Sur la faute délictuelle, 
JUGER que la SCP [E] société de commissaires-priseurs judiciaires, n’avait pas qualité pour procéder à une vente volontaire, 
JUGER en tout état de cause que la société ARTCURIAL n’a commis aucune faute délictuelle ayant causé un préjudice à la SCP [E], 
JUGER que la société ARTCURIAL n’a accepté aucune délégation de dette de Monsieur [W] [B] au profit de la SCP [E], 
DÉBOUTER en conséquence la SCP [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, soit pour cause d’irrecevabilité résultant de la prescription soit pour absence de fondement ; 
LA CONDAMNER à payer à la société ARTCURIAL la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire laquelle aurait des conséquences manifestement excessives, 
CONDAMNER la SCP [E] aux dépens, lesquels pourront, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, être recouvrés directement par Maître Christian BRÉMOND, avocat aux offres de droit ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 16 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 

Il est, avant tout développement au fond précisé s’agissant de la première prétention formulée par la SCP [E] visant à « DECLARER irrecevable et à défaut mal fondée la société SAS ARTCURIAL en ses moyens de prétendue irrecevabilité pour cause de prescription » que la SAS ARTCURIAL ne présente, aux termes du dispositif récapitulatif de ses dernières conclusions communiquées qui seul saisi le tribunal, aucun moyen d’irrecevabilité. Il n’y a lieu de statuer sur ce point.


Sur les demandes formées par la SCP [E] à l’encontre de la SAS ARTCURIAL 

A l’appui de ses demandes formées à titre principal sur les dispositions de l’article 1217 du code civil (demande « au titre de l’engagement personnellement souscrit »), la SCP [E] expose que la SAS ARTCURIAL a agi avec mauvaise foi. Elle soutient que cette dernière a obtenu la remise des œuvres « en faisant accroire qu’elle percevrait des émoluments » (page 8). La SCP [E] soutient d’autre part qu’en contrepartie de cette remise, la SAS ARTCURIAL s’est personnellement engagée à lui payer les frais et débours lui restant dus et à ce que la vente intervienne sous le nom de la SCP [E] pour la partie judiciaire et que les honoraires soient en conséquence partagés au regard des interventions respectives, engagement qu’elle a librement signé en connaissance de cause et qu’elle n’a pas honoré.
 
Selon la SCP [E] l’arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la Cour de cassation invoqué en défense constitue un revirement de jurisprudence sans effet rétroactif et non la consécration d’une pratique établie, tous les professionnels du secteur attestant que les ventes aux enchères publiques de biens de majeurs protégés constituaient, à la date concernée, des ventes judiciaires ; la SCP [E] ajoute que cet arrêt n’a en outre pas d’autorité de la chose jugée à son égard puisqu’elle n’était pas partie à cette procédure. 

Sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la SCP [E] soutient ensuite qu’en procédant à la vente des treize lots objet de l'ordonnance du juge des tutelles, la SAS ARTCURIAL a violé les articles 29 de la loi du 10 juillet 2000 et 505 du code civil, cette vente de biens appartenant à une majeure protégée étant une vente judiciaire ; la SCP [E] soutient dès lors qu’en s’interposant et en lui soustrayant la vente par des manœuvres visant à l’évincer, la SAS ARTCURIAL a engagé sa responsabilité à son égard. La SCP [E] expose encore qu’elle n’avait nul besoin d’un mandat de vente écrit s’agissant d’une vente judiciaire par nature dès lors que les vendeurs lui avaient remis les objets et que l’urgence affirmée était de vendre et qu’il était parfaitement possible de prévoir, en matière de vente judiciaire de tutelle, un prix de réserve, qu’affirmer le contraire montre les manœuvres visant à l’évincer et détourner la vente à son profit.

La SAS ARTCURIAL oppose que la SCP [E] ne peut prétendre qu’elle était chargée de la vente en cause. A l’appui, elle expose en premier lieu que celle-ci ne s’est vu confier aucun mandat de vente par les propriétaires des œuvres ; qu’après avoir effectivement confié l’inventaire et l’entreposage des biens relevant de l’indivision successorale [L] [B] à la SCP [E], ceux-ci, insatisfaits par les estimations et surpris par le caractère imprécis des propositions de vente présentées, ont refusé le mandat proposé le 17 mars 2016 par la SCP [E] avant de se tourner vers la SAS ARTCURIAL. 

La SAS ARTCURIAL ajoute qu’elle s’est assuré, tant auprès de monsieur [W] [B] que de monsieur [X], tuteur, qu’aucun engagement n’avait été pris à l’endroit de la SCP [E] à l’exception du coût de l’inventaire et des frais de transport et que le juge des tutelles a alors été saisi par le curateur aux fins de voir autoriser la vente des œuvres relevant de la propriété de madame [B], majeure protégée.

La SAS ARTCURIAL expose encore que la vente ainsi autorisée par ordonnance prise le 6 juin 2016 par le juge des tutelles est une vente volontaire comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 5 janvier 2023, décision revêtue de l’autorité de la chose jugée erga omnes et conforme au demeurant à sa jurisprudence depuis 2005 ; la SAS ARTCURIAL déduit de cette décision que la SCP [E], société de commissaires-priseurs judiciaires ne disposait pas du droit de procéder à ladite vente, volontaire, ce qui exclut toute possibilité de partage d’honoraires.

La SAS ARTCURIAL ajoute que contrairement à la SCP [E], elle bénéficiait de deux mandats de vente, tant pour les biens de madame [B] que pour ceux de monsieur [B].

La SAS ARTCURIAL conclut que contrairement à ce qui est soutenu en demande, elle n’a commis aucune manœuvre et que la SCP [E] n’a été écarté qu’en raison de ses insuffisances 

La SAS ARTCURIAL explique ensuite qu'à la demande de monsieur [W] [B] les œuvres ont été déplacées des locaux de la SCP [E] dans ceux de la SAS ARTCURIAL et qu'à cette occasion, un procès-verbal qui n’avait vocation qu'à constituer un inventaire de départ et d’état des œuvres a été soumis à la signature d’un employé un document qui ne lui a pas paru anormal à une époque où une collaboration des deux sociétés semblait possible, coopération que n’ont ensuite pas souhaité les vendeurs.

S’agissant des demandes pécuniaires, la SAS ARTCURIAL oppose également que les frais d’inventaires, de stockage et autres incombent aux vendeurs et ne sauraient être mis à sa charge. 
 

Sur ce, sur les demandes formées par la SCP [E] en exécution de l’engagement pris le 29 avril 2016 par la SAS ARTCURIAL

L’accord avancé par la SCP [E] étant daté du 29 avril 2016, les dispositions applicables sont celles antérieures tant à l’entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 le 1er octobre 2016 dont est issu l'article 1103 nouveau du code civil, et de la loi du 20 avril 2018 entrée en vigueur le 1er octobre 2018 dont est issu l'article 1217 du code civil visés par la partie demanderesse. 

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12911- N° Portalis 352J-W-B7F-CVL2O

En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 29 avril 2016 date de l’acte invoqué par la SCP [E], les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l'article 1147 dans la même version, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. 

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité. 

Au cas présent il est constant que le 29 avril 2016 la SAS ARTCURIAL a pris possession des 15 œuvres déposées en l'étude de la SCP [E] après l'inventaire de curatelle de madame veuve [B]. 

A cette occasion un procès-verbal dressé en présence de maître [C] [J] et de monsieur [I] [H] pour la SAS ARTCURIAL.

Le procès-verbal mentionne par ailleurs en page 2 : « Ces œuvres sont prises en l'état par le représentant de la société ARTCURIAL qui s'engage à régler, sur le produit de la vente, les frais et débours de l'étude, à faire figurer le nom de l'étude sur le catalogue et à nous reverser une partie des honoraires de la vente ». 

La liste et l'engagement ont été signés et paraphés par les représentants des deux sociétés. 

Si la SAS ARTCURIAL soutient que le procès-verbal susvisé n’avait vocation qu'à constituer un inventaire de départ et d’état des œuvres et a été soumis à la signature d’un « employé », il résulte de sa lecture que l’ « employé » était en réalité monsieur [I] [H] figurant au catalogue de la vente dressé par la SAS ARTCURIAL en vue de la vente du 14 septembre 2016 en qualité de « spécialiste » de celle-ci et de « Directeur Impressionniste Moderne » de la maison de vente. Au regard des responsabilités exercées par monsieur [H] au sein de la SAS ARTCURIAL et du rôle tenu par ce dernier dans le cadre de la vente de la collection [B], celui-ci connaissait nécessairement la portée de l’engagement qu’il signait pour le compte de la SAS ARTCURIAL, étant souligné que cette dernière ne soutient nullement la nullité dudit engagement pour vice du consentement.

Aux termes du procès-verbal signé, la SAS ARTCURIAL s'est engagée « à régler, sur le produit de la vente, les frais et débours de l'étude » à « faire figurer le nom » de cette dernière sur le catalogue et à lui « reverser une partie des honoraires de la vente ». 

Il est ensuite constant et résulte en outre de l’extrait Kbis produit qu’il existait deux sociétés ayant pour associés monsieur [C] [J] et madame [D] [F], d’une part la SARL [F], [J] ET ASSOCIES, d’autre part la SCP à l’époque de commissaires-priseurs judiciaires [E] devenue la SCP [E], demanderesse à la présente instance. Or la SARL [F], [J] ET ASSOCIES a pour activité « l’estimation de tous biens mobiliers, l’organisation et la réalisation sous toutes ses formes et par tous moyens de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Ainsi « l’étude » visée à l’acte du 29 avril 2016 peut-elle aussi bien désigner la SCP [E] que la SARL [F], [J] ET ASSOCIES créée le 18 juillet 2022. A l’égard de cette dernière, qui est une maison de ventes volontaires, les débats relatifs à la possibilité ou à l’impossibilité pour la SCP [E] de procéder ou non à une vente volontaire, à la qualification de la vente en cause sont sans enjeu ; dans ce même cadre, est pareillement sans importance le débat relatif à la possibilité ou à l’impossibilité pour la SCP [E] de percevoir une partie des honoraires de la vente ; Me [J] et Me [F] pouvaient en effet décider d’opérer la vente avec la structure juridique qui leur semblait conforme aux règles alors applicables. Pour autant la présente instance est portée, non par la SARL [F], [J] ET ASSOCIES, mais par la SCP de commissaires-priseurs judiciaires [E] devenue SCP [E]. Dans ce cadre les débats susvisés retrouvent leur intérêt.

Le 10 novembre 2015, madame [U] [P] veuve [B] a été placée sous mesure de curatelle renforcée, mesure transformée en tutelle par jugement du 16 avril 2016.

Dans ce cadre, l’inventaire des biens de curatelle a été réalisé le 8 mars 2016 par la SCP de commissaires-priseurs judiciaires [E].

La vente d’un certain nombre de biens propriété de madame veuve [B] a été envisagée ; cette dernière étant placée sous mesure de protection, et l'article 505 du code civil prévoyant que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le juge des tutelles, faire des actes de disposition au nom de la majeure protégée, monsieur [X], tuteur a sollicité cette autorisation du juge des tutelles. 

Monsieur [W] [B] a également décidé de vendre un certain nombre de biens et d’œuvres lui appartenant et a suivant mandat n°162875 du 5 juillet 2016 confié à la SAS ARTCURIAL la vente de ses œuvres [N].

Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge des tutelles a autorisé monsieur [X] ès qualités à « confier la vente de la collection de 13 œuvres d’art [Z] et [K] [N] à la société ARTCURIAL selon mandat de vente n°162871 annexé à l’ordonnance, dans le cadre d’une vente aux enchères volontaires au prix minimum fixé par œuvre dans ce mandat ».

Sur ce point il sera rappelé que s’appliquaient à la date des faits et de la vente du 14 septembre 2016 les textes suivants : 

L'article 505 du code civil dans sa version issue de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 lequel prévoit en ses alinéas 1 et 2 que « le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée », que « l’autorisation détermine les stipulations et le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé » et que « l’autorisation n’est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge ». 
L'article L.321-2 du code de commerce dans sa version applicable du 1er septembre 2011 au 2 mars 2022 qui énonce en son alinéa 1 : « les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf pour les biens visés à l'article L.321-36 (note du tribunal : meubles appartenant à l’État et assimilés) organisées et réalisées par des opérateurs à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix » ; l’alinéa 2 prévoit que « les notaires et huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaires-priseurs judiciaires. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables ».

L'article L.321-4,II, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2011 au 2 mars 2022, soit à la date de la vente du 14 septembre 2016 relatif aux opérateurs de ventes volontaires personnes morales, énonce en son 1er alinéa que seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs remplissant un certain nombre de conditions dont celle d’avoir préalablement déclarer son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (L.321-4,II , 5°).

Il est précisé que la loi 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s’est trouvée abrogée dans sa totalité le 1er juillet 2022 ; de même l’article 24 invoqué par les parties a été abrogé par ordonnance N°2000 -912 du 18 septembre 2000 (article 4), n’a été en vigueur que jusqu’au 21 septembre 2000 et n’est donc pas directement applicable à la vente en cause qui s’est déroulée le 14 septembre 2016.

Pour autant la loi de 2000 a mis fin au monopole des commissaires-priseurs, réformé les ventes volontaires, introduit la distinction entre les opérateurs de ventes volontaires des officiers publics ou ministériels compétents pour les ventes judiciaires, séparation se retrouvant dans l’ensemble du dispositif législatif postérieur. 

Au cas présent, le juge des tutelles a ensuite expressément autorisé une vente volontaire, le terme est couché à l’ordonnance, monsieur [X] tuteur étant également autorisé à confier celle-ci à la SAS ARTCURIAL, société commerciale de ventes volontaires ; il est relevé que s’agissant d’une vente voulue, requise par le tuteur de madame veuve [B] (et par monsieur [W] [B] pour ce qui est des œuvres lui appartenant, cet aspect n’étant toutefois pas discuté), elle ne saurait être considérée comme une vente forcée ou ordonnée judiciairement, mais seulement une vente autorisée par le juge des tutelles dont l’intervention n’est justifiée que pour s’assurer que l’acte envisagé est conforme aux intérêts de la majeure protégée.

Ensuite l’alinéa 2 de l’article L.321-2 du code de commerce prévoit que les notaires et huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaires-priseurs judiciaires, ce qui implique que ces derniers avaient la faculté d’y procéder.

Comme rappelé supra, l'article L.321-4,II, dans sa version applicable au cas d’espèce énonce en son 1er alinéa que seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les opérateurs remplissant un certain nombre de conditions dont celle d’avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (L.321-4,II , 5°), l'article L.321-4, IV ajoutant et précisant que « les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite la déclaration d’activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Or en l’espèce la SCP [E] ne justifie aucunement avoir procédé à une telle déclaration d’activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; elle ne justifie donc pas qu’elle remplissait les conditions requises pour organiser et réaliser la vente volontaire autorisée par le juge des tutelles pas plus que celle décidée pour ses biens propres par monsieur [W] [B].

Partant la SCP [E] était insusceptible de pouvoir faire figurer son nom au catalogue et aux opérations de la vente du 14 septembre 2016 ni de prétendre à une partie des honoraires de la vente. 

Ne justifiant pas d’une créance régulière de ce chef à ce titre, elle n’apparaît pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 372.088,80 euros. 

S’agissant des frais et débours exposés par elle du fait de la prisée et de la conservation des œuvres, dont la légalité n’est pas contestée, la SCP [E] apparaît, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, bien fondée à en réclamer le paiement à la SAS ARTCURIAL qui s’y est engagée le 29 avril 2016, peu important que les œuvres aient été prisées dans le cadre de la tutelle de madame [B] et déplacées à la demande de monsieur [W] [B]. 

Il est constant que la SAS ARTCURIAL n’a pas réglé les dits frais et débours.

La SCP [E] justifie enfin par la communication d’un « Etat de frais et débours » d’une créance d’un montant de 13.409,29 euros T.T.C au titre de l’inventaire du 8 mars 2016 ; par application de l'article 1134 ancien du code civil et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita à peine d’action en retranchement, il sera fait droit à sa demande en paiement de la SCP [E] dans la limite de 10.779,29 euros TTC, somme que la SAS ARTCURIAL sera condamnée à payer à cette dernière.


Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS ARTCURIAL 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Retenir la responsabilité délictuelle d'une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.




La SAS ARTCURIAL qui est une société (désormais) opérateur de ventes volontaires avait en vertu de l’ensemble des textes précités et de la réforme initiée à compter de 2000, qualité à opérer ladite vente tant pour ce qui est des biens appartenant à la majeure protégée, l’ordonnance prise à la requête du tuteur prévoyant en outre de la lui confier, que pour les biens propriété de monsieur [W] [B] qui lui avait donné mandat pour ce faire (mandat n°162875du 5 juillet 2016 versé en procédure).

Il a par ailleurs été jugé supra que la SCP [E] qui ne justifie pas qu’elle remplissait pas les conditions énoncées à l'article L.321-4, ne pouvait opérer la vente volontaire du 14 septembre 2016.

Contrairement à ce que soutient la SCP [E], la SAS ARTCURIAL n’a pas, en procédant à la vente des treize lots objet de l'ordonnance du juge des tutelles, violé par la loi que ce soit celle du 10 juillet 2000 ou l'article 505 du code civil ; aucune faute n’est caractérisée de ce chef.

S’agissant des manœuvres également invoquées et qui auraient visé à l’évincer, à s’interposer et à lui soustraire la vente, force est de constater que la SCP [E] n’en rapporte pas la preuve. Les échanges entre monsieur [W] [B] et le tuteur de madame veuve [B] tant avec la SCP [E] qu'avec la SAS ARTCURIAL attestent seulement de ce que si la première a un temps été pressentie pour y procéder, les propriétaires ont ensuite considéré que les conditions et les perspectives présentées par la SAS ARTCURIAL étant plus avantageuses pour eux. Il s’évince de ces éléments que les membres de la famille [B] ont fait jouer la concurrence qui désormais régit également le marché des ventes aux enchères volontaires. 

La SCP [E] ne peut pas plus utilement soutenir que la SAS ARTCURIAL l’a manipulée en lui « faisant accroire qu’elle percevrait des émoluments » (conclusions page 8) ; la SCP [E] est, et était à la date des faits une professionnelle de la vente aux enchères ; un des officiers la composant (soit Me [D] [F]) étant au surplus associée-gérante de la SARL [F], [J] ET ASSOCIES société de ventes volontaires au même titre que la SAS ARTCURIAL. Enfin c’est la SCP [E] qui a requis maître [M], huissier de justice pour établir le procès-verbal signé 29 avril 2016 et dont elle a entendu se prévaloir.

Enfin il résulte des courriels échangés entre monsieur [W] [B] et la SAS ARTCURIAL que cette dernière s’est assuré, tant auprès de monsieur [W] [B] que de monsieur [X], tuteur, de ce qu’aucun engagement n’avait été pris à l’endroit de la SCP [E] à l’exception du coût de l’inventaire et des frais de transport.

Du tout il résulte que la SCP [E] échoue à rapporter la preuve que la SAS ARTCURIAL a commis une faute quasi délictuelle à son encontre.


En l’absence de fait générateur de la responsabilité, la SCP [E] ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées tant au titre du préjudice économique à hauteur de 372.088,80 euros qu’au titre du préjudice moral à hauteur de 15.000 euros.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SCP [E], demanderesse qui succombe à l’essentiel de ses demandes, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif, de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil. Ce bénéfice étant en revanche accordé à Maître [O] [S].

La SAS ARTCURIAL succombant à la demande de paiement des frais et débours qu’elle pouvait aisément exécuter amiablement comme n’obéissant pas au même régime juridique que la demande en paiement d'honoraires, il apparaît équitable de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, chacune étant déboutée de ses demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

CONDAMNE la SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [E] la somme de 10.779,29 euros TTC au titre des frais et débours ; 

DEBOUTE la SCP [E] de sa demande visant à voir condamner la SAS ARTCURIAL à lui payer la somme de 372.088,80 euros ; 

DEBOUTE la SCP [E] de sa demande visant à voir condamner la SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ; 


CONDAMNE la SCP [E] à supporter les dépens de l’instance ;

ACCORDE à maître Christian BREMOND avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; 

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et les déboute du surplus de leurs demandes à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions exécutoires pour : 
Me Valérie PERRICHON #E1982Me Christian BRÉMOND #R0038délivrées le :

+ 1 copie dossier


■

4ème chambre 
2ème section


N° RG 21/12911
N° Portalis 352J-W-B7F-CVL2O

N° MINUTE : 




Assignation du
13 septembre 2021










JUGEMENT 
rendu le 3 septembre 2026 
DEMANDERESSE

S.C.P. [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Valérie PERRICHON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1982




DÉFENDERESSE

S.A.S. ARTCURIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Christian BRÉMOND de l'A.A.R.P.I. BRÉMONT VAÏSSE SERVENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038




Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12911- N° Portalis 352J-W-B7F-CVL2O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge

assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,


DÉBATS

À l’audience du 4 juin 2026 tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort





FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCP de commissaires-priseurs judiciaires [E] devenue SCP [E] exerce les fonctions et attributions de commissaires de justice. La SARL [F], [J] ET ASSOCIES société commerciale distincte de la précédente a été créée le 18 juillet 2002 avec pour objet « l’estimation de tous biens mobiliers, l’organisation et la réalisation sous toutes ses formes et par tous moyens de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». 

La SAS ARTCURIAL est une société commerciale opérant des ventes volontaires.

Les époux [U] et [L] [B] ont entretenu une longue amitié avec [Z] [N], sculpteur, designer et frère d'[K] [N] dont ils ont acquis de nombreuses d’œuvres. Suite au décès de [L] [B], une partie des œuvres s’est trouvé relever de l’indivision successorale existant entre madame [U] [P] veuve [B] et son fils monsieur [W] [B], lequel possédait également en propre des pièces de l’artiste.

Le 10 novembre 2015, madame [U] [P] veuve [B] a été placée sous mesure de curatelle renforcée, mesure transformée en tutelle par jugement du 16 avril 2016, monsieur [X], étant désigné en qualité de tuteur et monsieur [W] [B] en qualité de subrogé-tuteur.

La mise en vente d'un certain nombre d'œuvres et de biens appartenant à madame et monsieur [B] a été décidée.

Le 8 mars 2016, la SCP de commissaires-priseurs judiciaires [E] a procédé à l'inventaire de curatelle des biens appartenant à madame [P] veuve [B] en distinguant les biens relevant de l’indivision [P] – [B], de ceux appartenant en propre à madame [P] veuve [B] et de ceux appartenant en propre à monsieur [W] [B], le montant total de la prisée étant fixé à 1.147.840 euros en ce compris les œuvres de [Z] et [K] [N] ; une partie des biens, soit la collection d’œuvres [N] a alors été mise en dépôt dans le garde-meubles de l'étude [E]. A l’issue de la prisée, monsieur [W] [B] a repris les objets lui appartenant, notamment une console de [Z] [N].

Une autruche de [Z] [N] un temps « égarée » et pour lequel un dépôt de plainte pour vol a été envisagé, a été retrouvée le 14 mars 2016 dans un placard du bureau de madame [P] veuve [B].

Dans le courant du mois de mars 2016 des courriels ont été échangés entre monsieur [W] [B] et la SARL [F] – [J] & Associés société commerciale relativement à l'estimation des biens, aux prix de réserve, au montant des frais de vente, au droit de suite de l’ADAGP et au coût de l’assurance en vue d’une vente d’art moderne devant se tenir à l’Hôtel Drouot le 25 mai 2016.

Le 29 avril 2016, la société ARTCURIAL a pris possession des 15 œuvres déposées en l'étude de la SCP [E], [Adresse 3] à Paris, après l'inventaire. La remise a été constatée par huissier de justice. Suivant procès-verbal dressé en présence de maître [J] et de monsieur [H] représentant la SAS ARTCURIAL, maître [M], huissier de justice a reproduit la liste des quinze œuvre remises. Est également reproduit au procès-verbal la même liste établie par maître [C] [J] avec une photographie des pièces. La liste et l'engagement ont été signés et paraphés par les représentants des deux sociétés. Le procès-verbal mentionne par ailleurs en page 2 : « Ces œuvres sont prises en l'état par le représentant de la société ARTCURIAL qui s'engage à régler, sur le produit de la vente, les frais et débours de l'étude, à faire figurer le nom de l'étude sur le catalogue et à nous reverser une partie des honoraires de la vente ». 

Malgré des échanges à cette fin, les œuvres de la collection [B] n'ont pas été proposées lors de la vente programmée le 24 mai 2016.

Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge des tutelles saisi par monsieur [X], tuteur de madame [B] a autorisé ce dernier à confier la vente de la collection de 13 œuvres d’art [Z] et [K] [N] à la société ARTCURIAL selon mandat de vente n°162871 annexé à l’ordonnance, dans le cadre d’une vente aux enchères volontaire au prix minimum fixé par œuvre dans ce mandat.

Le 5 juillet 2016 monsieur [W] [B] a suivant mandat n°162875 confié à la SAS ARTCURIAL la vente des œuvres [N] lui appartenant.

La vente de la collection [B], précédée de la diffusion d’un catalogue intitulé « Vingt ans d'amitié avec [Z] [N] – Collection [B] », a eu lieu le 14 septembre 2016, portant notamment sur celles numérotées 1 à 10, 12, 14 et 15 visées par le juge des tutelles. 

La SCP [E] a alors considéré qu’en procédant seule à la vente, la SAS ARTCURIAL avait engagé sa responsabilité à son endroit.

De nombreuses procédures ont alors opposé la SAS ARTCURIAL aux chambres des commissaires-priseurs judiciaires (chambre régionales et chambre de discipline). Par une ordonnance du 13 septembre 2016 le juge des référés a rejeté la demande visant à voir interdire la vente organisée par la SAS ARTCURIAL. Par jugement rendu le 5 septembre 2018, le tribunal alors de grande instance de Paris a également considéré que la vente des biens de madame [B] autorisée par le juge des tutelles échappait à la compétence exclusive des commissaires-priseurs judiciaires, présentait un caractère volontaire et pouvait être confié à une société de vente volontaire telle ARTCURIAL comme prévu par le juge des tutelles. Ce jugement a été infirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2021, qui a lui-même fait l’objet d’une décision de cassation de la Cour de cassation le 5 janvier 2023, décision disant que la vente des treize œuvres du 14 septembre 2016 était une vente volontaire, non une vente judiciaire. 

C'est dans ce contexte que par acte du 13 septembre 2021 la société civile de commissaires-priseurs judiciaires devenue la société civile professionnelle de commissaires de justice [E] (ci-après la société civile professionnelle de commissaires de justice [E] ou la SCP [E]) a fait délivrer assignation en responsabilité à la SAS ARTCURIAL devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état saisi par la SAS ARTCURIAL a : 
déclaré irrecevable comme prescrite l'action en réparation fondée sur l'absence de mention du nom de l'étude [E] sur le catalogue de la vente du 14 septembre 2016 ; déclaré pour le surplus recevable comme non prescrite l'action en responsabilité contractuelle formée par la société [E] ; déclaré également recevables comme non prescrites les actions en paiement des frais et débours exposés par l'étude [E] et l'action en rétrocession d'une partie des honoraires de la vente organisée le 14 septembre 2016 par la société ARTCURIAL.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2025 ici expressément visées, la SCP [E] demande au tribunal judiciaire de Paris de :

« A TITRE PRINCIPAL, 
Vu notamment l’article 1217 du Code civil, 
DECLARER irrecevable et à défaut mal fondée la société SAS ARTCURIAL en ses moyens de prétendue irrecevabilité pour cause de prescription ; l’en débouter ;DECLARER recevable et bien fondée la SCP [J] [F] dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12911- N° Portalis 352J-W-B7F-CVL2O

En conséquence 
CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 10 779,29 € TTC restant due au titre de l’engagement personnellement souscrit avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, au besoin à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 372.088,80€ HT au titre de l’engagement personnellement souscrit avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation, au besoin à titre de dommages-intérêts, en raison des honoraires dont elle a été privée sur la vente des treize lots qui lui avaient été remis ; CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral que la vente dans ces conditions lui a causé ; A TITRE SUBSIDIAIRE, POUR CHACUNE DES DEMANDES CI-DESSUS, 
Vu notamment l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 10 779,29 € ttc, à titre de dommages intérêts correspondant aux frais et débours exposés pour les œuvres de [Z] et [K] [N], CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 372.088,80€ à titre de dommages-intérêts du fait des honoraires dont elle a été privée, CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 15.000€ au titre du préjudice moral que lui a causé la vente intervenue dans ces conditions, EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
DECLARER irrecevable et à défaut mal fondée la société SAS ARTCURIAL en ses moyens de prétendue irrecevabilité pour cause de prescription ; l’en débouter ; DEBOUTER la société SAS ARTCURIAL de ses demandes, fins et conclusions en ce compris celles formées au titre des dépens et de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER la société SAS ARTCURIAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie PERRICHON, Avocat constitué du Barreau de Paris, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile et à payer à la SCP [J] [F] la somme de 15.000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire des condamnations du Jugement à intervenir à l’encontre de la société SAS ARTCURIAL ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2025 ici expressément visées, la SAS ARTCURIAL demande au tribunal judiciaire de Paris de : 

« VU l’article 321-5 du Code de commerce, 
VU les articles 1217 et 1240 du Code civil sur lesquels se fonde la demande, 
VU l’article 1108 du Code civil dans sa rédaction antérieure au 1 er octobre 2016 et l’article 1170 actuel du Code civil, 
VU l’ordonnance du 6 juin 2016 du juge des tutelles du Tribunal d’instance de Courbevoie, service de la protection des majeurs, 
VU l’arrêt de la Cour de cassation du 5 janvier 2023 qui a jugé sans renvoi que la vente du 14 septembre 2015 était une vente volontaire et non une vente judiciaire, 
VU l’ordonnance du 1er février 2024 du Juge de la mise en état, ayant déclaré irrecevable comme prescrite l’action en réparation fondée sur l’absence de mention du nom de l’étude [E] sur le catalogue de la vente du 14 septembre 2016 ; 
Sur la faute contractuelle, 
JUGER que la SCP [E] société de commissaires-priseurs judiciaires, n’avait pas qualité pour procéder à une vente volontaire, 
JUGER en conséquence que l’engagement de la société ARTCURIAL est sans objet selon l’article 1108 du Code civil applicable à l’époque ou qu’il est privé de sa substance selon l’article 1170 actuel du Code civil, 
JUGER que la société ARTCURIAL n’a commis aucune faute contractuelle causant un préjudice à la SCP [E], 
Sur la faute délictuelle, 
JUGER que la SCP [E] société de commissaires-priseurs judiciaires, n’avait pas qualité pour procéder à une vente volontaire, 
JUGER en tout état de cause que la société ARTCURIAL n’a commis aucune faute délictuelle ayant causé un préjudice à la SCP [E], 
JUGER que la société ARTCURIAL n’a accepté aucune délégation de dette de Monsieur [W] [B] au profit de la SCP [E], 
DÉBOUTER en conséquence la SCP [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, soit pour cause d’irrecevabilité résultant de la prescription soit pour absence de fondement ; 
LA CONDAMNER à payer à la société ARTCURIAL la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire laquelle aurait des conséquences manifestement excessives, 
CONDAMNER la SCP [E] aux dépens, lesquels pourront, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile, être recouvrés directement par Maître Christian BRÉMOND, avocat aux offres de droit ».

Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prise le 16 octobre 2025. 


 

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. » 

Il est, avant tout développement au fond précisé s’agissant de la première prétention formulée par la SCP [E] visant à « DECLARER irrecevable et à défaut mal fondée la société SAS ARTCURIAL en ses moyens de prétendue irrecevabilité pour cause de prescription » que la SAS ARTCURIAL ne présente, aux termes du dispositif récapitulatif de ses dernières conclusions communiquées qui seul saisi le tribunal, aucun moyen d’irrecevabilité. Il n’y a lieu de statuer sur ce point.


Sur les demandes formées par la SCP [E] à l’encontre de la SAS ARTCURIAL 

A l’appui de ses demandes formées à titre principal sur les dispositions de l’article 1217 du code civil (demande « au titre de l’engagement personnellement souscrit »), la SCP [E] expose que la SAS ARTCURIAL a agi avec mauvaise foi. Elle soutient que cette dernière a obtenu la remise des œuvres « en faisant accroire qu’elle percevrait des émoluments » (page 8). La SCP [E] soutient d’autre part qu’en contrepartie de cette remise, la SAS ARTCURIAL s’est personnellement engagée à lui payer les frais et débours lui restant dus et à ce que la vente intervienne sous le nom de la SCP [E] pour la partie judiciaire et que les honoraires soient en conséquence partagés au regard des interventions respectives, engagement qu’elle a librement signé en connaissance de cause et qu’elle n’a pas honoré.
 
Selon la SCP [E] l’arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la Cour de cassation invoqué en défense constitue un revirement de jurisprudence sans effet rétroactif et non la consécration d’une pratique établie, tous les professionnels du secteur attestant que les ventes aux enchères publiques de biens de majeurs protégés constituaient, à la date concernée, des ventes judiciaires ; la SCP [E] ajoute que cet arrêt n’a en outre pas d’autorité de la chose jugée à son égard puisqu’elle n’était pas partie à cette procédure. 

Sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la SCP [E] soutient ensuite qu’en procédant à la vente des treize lots objet de l'ordonnance du juge des tutelles, la SAS ARTCURIAL a violé les articles 29 de la loi du 10 juillet 2000 et 505 du code civil, cette vente de biens appartenant à une majeure protégée étant une vente judiciaire ; la SCP [E] soutient dès lors qu’en s’interposant et en lui soustrayant la vente par des manœuvres visant à l’évincer, la SAS ARTCURIAL a engagé sa responsabilité à son égard. La SCP [E] expose encore qu’elle n’avait nul besoin d’un mandat de vente écrit s’agissant d’une vente judiciaire par nature dès lors que les vendeurs lui avaient remis les objets et que l’urgence affirmée était de vendre et qu’il était parfaitement possible de prévoir, en matière de vente judiciaire de tutelle, un prix de réserve, qu’affirmer le contraire montre les manœuvres visant à l’évincer et détourner la vente à son profit.

La SAS ARTCURIAL oppose que la SCP [E] ne peut prétendre qu’elle était chargée de la vente en cause. A l’appui, elle expose en premier lieu que celle-ci ne s’est vu confier aucun mandat de vente par les propriétaires des œuvres ; qu’après avoir effectivement confié l’inventaire et l’entreposage des biens relevant de l’indivision successorale [L] [B] à la SCP [E], ceux-ci, insatisfaits par les estimations et surpris par le caractère imprécis des propositions de vente présentées, ont refusé le mandat proposé le 17 mars 2016 par la SCP [E] avant de se tourner vers la SAS ARTCURIAL. 

La SAS ARTCURIAL ajoute qu’elle s’est assuré, tant auprès de monsieur [W] [B] que de monsieur [X], tuteur, qu’aucun engagement n’avait été pris à l’endroit de la SCP [E] à l’exception du coût de l’inventaire et des frais de transport et que le juge des tutelles a alors été saisi par le curateur aux fins de voir autoriser la vente des œuvres relevant de la propriété de madame [B], majeure protégée.

La SAS ARTCURIAL expose encore que la vente ainsi autorisée par ordonnance prise le 6 juin 2016 par le juge des tutelles est une vente volontaire comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 5 janvier 2023, décision revêtue de l’autorité de la chose jugée erga omnes et conforme au demeurant à sa jurisprudence depuis 2005 ; la SAS ARTCURIAL déduit de cette décision que la SCP [E], société de commissaires-priseurs judiciaires ne disposait pas du droit de procéder à ladite vente, volontaire, ce qui exclut toute possibilité de partage d’honoraires.

La SAS ARTCURIAL ajoute que contrairement à la SCP [E], elle bénéficiait de deux mandats de vente, tant pour les biens de madame [B] que pour ceux de monsieur [B].

La SAS ARTCURIAL conclut que contrairement à ce qui est soutenu en demande, elle n’a commis aucune manœuvre et que la SCP [E] n’a été écarté qu’en raison de ses insuffisances 

La SAS ARTCURIAL explique ensuite qu'à la demande de monsieur [W] [B] les œuvres ont été déplacées des locaux de la SCP [E] dans ceux de la SAS ARTCURIAL et qu'à cette occasion, un procès-verbal qui n’avait vocation qu'à constituer un inventaire de départ et d’état des œuvres a été soumis à la signature d’un employé un document qui ne lui a pas paru anormal à une époque où une collaboration des deux sociétés semblait possible, coopération que n’ont ensuite pas souhaité les vendeurs.

S’agissant des demandes pécuniaires, la SAS ARTCURIAL oppose également que les frais d’inventaires, de stockage et autres incombent aux vendeurs et ne sauraient être mis à sa charge. 
 

Sur ce, sur les demandes formées par la SCP [E] en exécution de l’engagement pris le 29 avril 2016 par la SAS ARTCURIAL

L’accord avancé par la SCP [E] étant daté du 29 avril 2016, les dispositions applicables sont celles antérieures tant à l’entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 le 1er octobre 2016 dont est issu l'article 1103 nouveau du code civil, et de la loi du 20 avril 2018 entrée en vigueur le 1er octobre 2018 dont est issu l'article 1217 du code civil visés par la partie demanderesse. 

Décision du 3 septembre 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/12911- N° Portalis 352J-W-B7F-CVL2O

En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 29 avril 2016 date de l’acte invoqué par la SCP [E], les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En vertu de l'article 1147 dans la même version, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. 

Retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité. 

Au cas présent il est constant que le 29 avril 2016 la SAS ARTCURIAL a pris possession des 15 œuvres déposées en l'étude de la SCP [E] après l'inventaire de curatelle de madame veuve [B]. 

A cette occasion un procès-verbal dressé en présence de maître [C] [J] et de monsieur [I] [H] pour la SAS ARTCURIAL.

Le procès-verbal mentionne par ailleurs en page 2 : « Ces œuvres sont prises en l'état par le représentant de la société ARTCURIAL qui s'engage à régler, sur le produit de la vente, les frais et débours de l'étude, à faire figurer le nom de l'étude sur le catalogue et à nous reverser une partie des honoraires de la vente ». 

La liste et l'engagement ont été signés et paraphés par les représentants des deux sociétés. 

Si la SAS ARTCURIAL soutient que le procès-verbal susvisé n’avait vocation qu'à constituer un inventaire de départ et d’état des œuvres et a été soumis à la signature d’un « employé », il résulte de sa lecture que l’ « employé » était en réalité monsieur [I] [H] figurant au catalogue de la vente dressé par la SAS ARTCURIAL en vue de la vente du 14 septembre 2016 en qualité de « spécialiste » de celle-ci et de « Directeur Impressionniste Moderne » de la maison de vente. Au regard des responsabilités exercées par monsieur [H] au sein de la SAS ARTCURIAL et du rôle tenu par ce dernier dans le cadre de la vente de la collection [B], celui-ci connaissait nécessairement la portée de l’engagement qu’il signait pour le compte de la SAS ARTCURIAL, étant souligné que cette dernière ne soutient nullement la nullité dudit engagement pour vice du consentement.

Aux termes du procès-verbal signé, la SAS ARTCURIAL s'est engagée « à régler, sur le produit de la vente, les frais et débours de l'étude » à « faire figurer le nom » de cette dernière sur le catalogue et à lui « reverser une partie des honoraires de la vente ». 

Il est ensuite constant et résulte en outre de l’extrait Kbis produit qu’il existait deux sociétés ayant pour associés monsieur [C] [J] et madame [D] [F], d’une part la SARL [F], [J] ET ASSOCIES, d’autre part la SCP à l’époque de commissaires-priseurs judiciaires [E] devenue la SCP [E], demanderesse à la présente instance. Or la SARL [F], [J] ET ASSOCIES a pour activité « l’estimation de tous biens mobiliers, l’organisation et la réalisation sous toutes ses formes et par tous moyens de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Ainsi « l’étude » visée à l’acte du 29 avril 2016 peut-elle aussi bien désigner la SCP [E] que la SARL [F], [J] ET ASSOCIES créée le 18 juillet 2022. A l’égard de cette dernière, qui est une maison de ventes volontaires, les débats relatifs à la possibilité ou à l’impossibilité pour la SCP [E] de procéder ou non à une vente volontaire, à la qualification de la vente en cause sont sans enjeu ; dans ce même cadre, est pareillement sans importance le débat relatif à la possibilité ou à l’impossibilité pour la SCP [E] de percevoir une partie des honoraires de la vente ; Me [J] et Me [F] pouvaient en effet décider d’opérer la vente avec la structure juridique qui leur semblait conforme aux règles alors applicables. Pour autant la présente instance est portée, non par la SARL [F], [J] ET ASSOCIES, mais par la SCP de commissaires-priseurs judiciaires [E] devenue SCP [E]. Dans ce cadre les débats susvisés retrouvent leur intérêt.

Le 10 novembre 2015, madame [U] [P] veuve [B] a été placée sous mesure de curatelle renforcée, mesure transformée en tutelle par jugement du 16 avril 2016.

Dans ce cadre, l’inventaire des biens de curatelle a été réalisé le 8 mars 2016 par la SCP de commissaires-priseurs judiciaires [E].

La vente d’un certain nombre de biens propriété de madame veuve [B] a été envisagée ; cette dernière étant placée sous mesure de protection, et l'article 505 du code civil prévoyant que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le juge des tutelles, faire des actes de disposition au nom de la majeure protégée, monsieur [X], tuteur a sollicité cette autorisation du juge des tutelles. 

Monsieur [W] [B] a également décidé de vendre un certain nombre de biens et d’œuvres lui appartenant et a suivant mandat n°162875 du 5 juillet 2016 confié à la SAS ARTCURIAL la vente de ses œuvres [N].

Par ordonnance du 6 juin 2016, le juge des tutelles a autorisé monsieur [X] ès qualités à « confier la vente de la collection de 13 œuvres d’art [Z] et [K] [N] à la société ARTCURIAL selon mandat de vente n°162871 annexé à l’ordonnance, dans le cadre d’une vente aux enchères volontaires au prix minimum fixé par œuvre dans ce mandat ».

Sur ce point il sera rappelé que s’appliquaient à la date des faits et de la vente du 14 septembre 2016 les textes suivants : 

L'article 505 du code civil dans sa version issue de la loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 lequel prévoit en ses alinéas 1 et 2 que « le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille ou le juge, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée », que « l’autorisation détermine les stipulations et le cas échéant, le prix ou la mise à prix pour lequel l’acte est passé » et que « l’autorisation n’est pas exigée en cas de vente forcée sur décision judiciaire ou en cas de vente amiable sur autorisation du juge ». 
L'article L.321-2 du code de commerce dans sa version applicable du 1er septembre 2011 au 2 mars 2022 qui énonce en son alinéa 1 : « les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf pour les biens visés à l'article L.321-36 (note du tribunal : meubles appartenant à l’État et assimilés) organisées et réalisées par des opérateurs à titre individuel ou sous la forme juridique de leur choix » ; l’alinéa 2 prévoit que « les notaires et huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser ces ventes dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaires-priseurs judiciaires. Ils exercent cette activité à titre accessoire dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables ».

L'article L.321-4,II, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2011 au 2 mars 2022, soit à la date de la vente du 14 septembre 2016 relatif aux opérateurs de ventes volontaires personnes morales, énonce en son 1er alinéa que seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs remplissant un certain nombre de conditions dont celle d’avoir préalablement déclarer son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (L.321-4,II , 5°).

Il est précisé que la loi 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s’est trouvée abrogée dans sa totalité le 1er juillet 2022 ; de même l’article 24 invoqué par les parties a été abrogé par ordonnance N°2000 -912 du 18 septembre 2000 (article 4), n’a été en vigueur que jusqu’au 21 septembre 2000 et n’est donc pas directement applicable à la vente en cause qui s’est déroulée le 14 septembre 2016.

Pour autant la loi de 2000 a mis fin au monopole des commissaires-priseurs, réformé les ventes volontaires, introduit la distinction entre les opérateurs de ventes volontaires des officiers publics ou ministériels compétents pour les ventes judiciaires, séparation se retrouvant dans l’ensemble du dispositif législatif postérieur. 

Au cas présent, le juge des tutelles a ensuite expressément autorisé une vente volontaire, le terme est couché à l’ordonnance, monsieur [X] tuteur étant également autorisé à confier celle-ci à la SAS ARTCURIAL, société commerciale de ventes volontaires ; il est relevé que s’agissant d’une vente voulue, requise par le tuteur de madame veuve [B] (et par monsieur [W] [B] pour ce qui est des œuvres lui appartenant, cet aspect n’étant toutefois pas discuté), elle ne saurait être considérée comme une vente forcée ou ordonnée judiciairement, mais seulement une vente autorisée par le juge des tutelles dont l’intervention n’est justifiée que pour s’assurer que l’acte envisagé est conforme aux intérêts de la majeure protégée.

Ensuite l’alinéa 2 de l’article L.321-2 du code de commerce prévoit que les notaires et huissiers de justice peuvent également organiser et réaliser les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les communes où il n’est pas établi d’office de commissaires-priseurs judiciaires, ce qui implique que ces derniers avaient la faculté d’y procéder.

Comme rappelé supra, l'article L.321-4,II, dans sa version applicable au cas d’espèce énonce en son 1er alinéa que seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques les opérateurs remplissant un certain nombre de conditions dont celle d’avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (L.321-4,II , 5°), l'article L.321-4, IV ajoutant et précisant que « les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite la déclaration d’activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

Or en l’espèce la SCP [E] ne justifie aucunement avoir procédé à une telle déclaration d’activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; elle ne justifie donc pas qu’elle remplissait les conditions requises pour organiser et réaliser la vente volontaire autorisée par le juge des tutelles pas plus que celle décidée pour ses biens propres par monsieur [W] [B].

Partant la SCP [E] était insusceptible de pouvoir faire figurer son nom au catalogue et aux opérations de la vente du 14 septembre 2016 ni de prétendre à une partie des honoraires de la vente. 

Ne justifiant pas d’une créance régulière de ce chef à ce titre, elle n’apparaît pas fondée à réclamer le paiement de la somme de 372.088,80 euros. 

S’agissant des frais et débours exposés par elle du fait de la prisée et de la conservation des œuvres, dont la légalité n’est pas contestée, la SCP [E] apparaît, sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil, bien fondée à en réclamer le paiement à la SAS ARTCURIAL qui s’y est engagée le 29 avril 2016, peu important que les œuvres aient été prisées dans le cadre de la tutelle de madame [B] et déplacées à la demande de monsieur [W] [B]. 

Il est constant que la SAS ARTCURIAL n’a pas réglé les dits frais et débours.

La SCP [E] justifie enfin par la communication d’un « Etat de frais et débours » d’une créance d’un montant de 13.409,29 euros T.T.C au titre de l’inventaire du 8 mars 2016 ; par application de l'article 1134 ancien du code civil et le tribunal ne pouvant statuer ultra petita à peine d’action en retranchement, il sera fait droit à sa demande en paiement de la SCP [E] dans la limite de 10.779,29 euros TTC, somme que la SAS ARTCURIAL sera condamnée à payer à cette dernière.


Sur la responsabilité quasi-délictuelle de la SAS ARTCURIAL 

En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Retenir la responsabilité délictuelle d'une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.




La SAS ARTCURIAL qui est une société (désormais) opérateur de ventes volontaires avait en vertu de l’ensemble des textes précités et de la réforme initiée à compter de 2000, qualité à opérer ladite vente tant pour ce qui est des biens appartenant à la majeure protégée, l’ordonnance prise à la requête du tuteur prévoyant en outre de la lui confier, que pour les biens propriété de monsieur [W] [B] qui lui avait donné mandat pour ce faire (mandat n°162875du 5 juillet 2016 versé en procédure).

Il a par ailleurs été jugé supra que la SCP [E] qui ne justifie pas qu’elle remplissait pas les conditions énoncées à l'article L.321-4, ne pouvait opérer la vente volontaire du 14 septembre 2016.

Contrairement à ce que soutient la SCP [E], la SAS ARTCURIAL n’a pas, en procédant à la vente des treize lots objet de l'ordonnance du juge des tutelles, violé par la loi que ce soit celle du 10 juillet 2000 ou l'article 505 du code civil ; aucune faute n’est caractérisée de ce chef.

S’agissant des manœuvres également invoquées et qui auraient visé à l’évincer, à s’interposer et à lui soustraire la vente, force est de constater que la SCP [E] n’en rapporte pas la preuve. Les échanges entre monsieur [W] [B] et le tuteur de madame veuve [B] tant avec la SCP [E] qu'avec la SAS ARTCURIAL attestent seulement de ce que si la première a un temps été pressentie pour y procéder, les propriétaires ont ensuite considéré que les conditions et les perspectives présentées par la SAS ARTCURIAL étant plus avantageuses pour eux. Il s’évince de ces éléments que les membres de la famille [B] ont fait jouer la concurrence qui désormais régit également le marché des ventes aux enchères volontaires. 

La SCP [E] ne peut pas plus utilement soutenir que la SAS ARTCURIAL l’a manipulée en lui « faisant accroire qu’elle percevrait des émoluments » (conclusions page 8) ; la SCP [E] est, et était à la date des faits une professionnelle de la vente aux enchères ; un des officiers la composant (soit Me [D] [F]) étant au surplus associée-gérante de la SARL [F], [J] ET ASSOCIES société de ventes volontaires au même titre que la SAS ARTCURIAL. Enfin c’est la SCP [E] qui a requis maître [M], huissier de justice pour établir le procès-verbal signé 29 avril 2016 et dont elle a entendu se prévaloir.

Enfin il résulte des courriels échangés entre monsieur [W] [B] et la SAS ARTCURIAL que cette dernière s’est assuré, tant auprès de monsieur [W] [B] que de monsieur [X], tuteur, de ce qu’aucun engagement n’avait été pris à l’endroit de la SCP [E] à l’exception du coût de l’inventaire et des frais de transport.

Du tout il résulte que la SCP [E] échoue à rapporter la preuve que la SAS ARTCURIAL a commis une faute quasi délictuelle à son encontre.


En l’absence de fait générateur de la responsabilité, la SCP [E] ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées tant au titre du préjudice économique à hauteur de 372.088,80 euros qu’au titre du préjudice moral à hauteur de 15.000 euros.


Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce la SCP [E], demanderesse qui succombe à l’essentiel de ses demandes, supportera les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif, de l’article 699 du code de procédure civile à son conseil. Ce bénéfice étant en revanche accordé à Maître [O] [S].

La SAS ARTCURIAL succombant à la demande de paiement des frais et débours qu’elle pouvait aisément exécuter amiablement comme n’obéissant pas au même régime juridique que la demande en paiement d'honoraires, il apparaît équitable de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer, chacune étant déboutée de ses demandes à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. 




PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré : 

CONDAMNE la SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [E] la somme de 10.779,29 euros TTC au titre des frais et débours ; 

DEBOUTE la SCP [E] de sa demande visant à voir condamner la SAS ARTCURIAL à lui payer la somme de 372.088,80 euros ; 

DEBOUTE la SCP [E] de sa demande visant à voir condamner la SAS ARTCURIAL à payer à la SCP [J] [F] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral ; 


CONDAMNE la SCP [E] à supporter les dépens de l’instance ;

ACCORDE à maître Christian BREMOND avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ; 

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et les déboute du surplus de leurs demandes à ce titre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Fait et jugé à [Localité 1], le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS

LA PRÉSIDENTE 
Nathalie VASSORT-REGRENY

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:01:14.926Z.