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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Arras, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 septembre 2026, n° 25/00947

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 24 octobre 2025, Madame [C] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) refusant sa demande de fixation de la date d’entrée en jouissance de sa pension d’invalidité de veuve au 1er juillet 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

Madame [C] [Q] demande au tribunal de bien vouloir fixer la date d’entrée en jouissance de sa pension d’invalidité de veuve au 1er juillet 2021. 

Madame [Q] explique que son époux, Monsieur [M] [Q], avait sollicité auprès de la CPAM l’attribution d’une pension d’invalidité au mois de juin 2021, préalablement à son décès survenu le 17 juin 2021, et dont elle a demandé l’annulation le 08 juillet 2021.

Puis, le 04 août 2021, la requérante a effectué une demande de pension d’invalidité de veuve dont la date d’entrée en jouissance a été fixée par la caisse au 1er octobre 2022, ce qu’elle conteste en affirmant que sa demande ayant été effectuée dans l’année suivant le décès de son époux, la caisse aurait dû fixer la date d’entrée en jouissance de la pension au 1er juillet 2021.

Enfin, Madame [Q] indique qu’elle dispose de courriers de la CPAM faisant référence à une date de demande d’attribution de pension antérieure à l’année 2022.

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de confirmer la décision entreprise.

La CPAM soutient qu’elle ne dispose que d’une demande de pension effectuée au mois de septembre 2022, et d’aucune autre demande antérieure de la part de la requérante.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, « Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. Lorsque l'assuré était retraité et, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions.

Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9.

Le conjoint survivant invalide ne peut cumuler une pension de veuve ou de veuf et une pension de réversion prévue au chapitre III du titre V du livre III du présent code, servies au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé est alors servie. ».

Aux termes de l’article R. 342-1 du même code, « La pension à laquelle peut prétendre le conjoint survivant est calculée selon l'âge atteint par le défunt, soit sur la pension d'invalidité dont ce dernier eût bénéficié s'il avait été classé dans la deuxième catégorie, soit sur la pension de vieillesse qui lui aurait été allouée s'il avait été reconnu inapte au travail, soit sur la pension de vieillesse dont il bénéficiait ou à laquelle il aurait pu prétendre. ».

Aux termes de l’article R. 342-3 du même code, « Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue au présent chapitre adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du «de cujus » une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. ».

Aux termes de l’article R. 342-4 du même code, « L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande. ».

En l’espèce, Madame [Q] sollicite que le bénéfice de sa pension d’invalidité de veuve rétroagisse à juillet 2021, dès lors que sa demande de prestation a été effectuée à cette date.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois indique ne pas avoir reçu d’autres documents que la demande de pension de veuvage datée de septembre 2022, laquelle a été accordée à partir du mois suivant.

Au soutien de sa demande, Mme [Q] produit plusieurs courriers :
-du 4 août 2021 dans lequel elle a formulé une demande de pension d’invalidité de veuve, accompagnée d’un courrier daté du même jour par lequel elle indiquait à la CPAM de ne pas donner suite à la demande de pension d’invalidité précédemment formulée par son époux, décédé le 17 juin 2021, mais également de bien vouloir la tenir informée des suites réservées à sa demande formulée à titre personnel (annexes 3 et 4) ;-des 22 octobre 2021 et 12 janvier 2022, dans lesquels elle a relancé la caisse quant aux suites données à sa demande (annexes 5 et 6) ;-du 19 janvier 2022, dans lequel elle a effectué une nouvelle demande de pension d’invalidité de veuve (annexe 7).Il apparaît néanmoins qu’il n’est produit aucune preuve d’envoi de ces différents courriers.

Or, il incombe à Mme [Q] de prouver le bienfondé de sa prétention. En l’absence de preuve de ce qu’elle a adressé une demande de pension d’invalidité de veuve à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois avant celle de septembre 2022, il n’est pas possible de faire droit à sa demande.

Mme [Q], partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE Madame [C] [Q] de sa demande de modification de la date d’entrée en jouissance de sa pension d’invalidité de veuve ;

CONDAMNE Madame [C] [Q] aux éventuels dépens ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’Appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————








AG/KD 


PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale 
et de l’aide sociale

Annexe du palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

Greffe : [Adresse 1]
[Localité 1]



N° RG 25/00947 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBWM















JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026



DEMANDERESSE:

Madame [C] [Q]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE


D’UNE PART,


DEFENDERESSE:

CPAM DE L’ARTOIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par M. [D] [T], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale 

D’AUTRE PART,



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente

DEBATS: tenus à l’audience du 18 mai 2026, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

JUGEMENT: prononcé le 3 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile. 





EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête expédiée le 24 octobre 2025, Madame [C] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (ci- après la CPAM) refusant sa demande de fixation de la date d’entrée en jouissance de sa pension d’invalidité de veuve au 1er juillet 2021.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mai 2026.

Madame [C] [Q] demande au tribunal de bien vouloir fixer la date d’entrée en jouissance de sa pension d’invalidité de veuve au 1er juillet 2021. 

Madame [Q] explique que son époux, Monsieur [M] [Q], avait sollicité auprès de la CPAM l’attribution d’une pension d’invalidité au mois de juin 2021, préalablement à son décès survenu le 17 juin 2021, et dont elle a demandé l’annulation le 08 juillet 2021.

Puis, le 04 août 2021, la requérante a effectué une demande de pension d’invalidité de veuve dont la date d’entrée en jouissance a été fixée par la caisse au 1er octobre 2022, ce qu’elle conteste en affirmant que sa demande ayant été effectuée dans l’année suivant le décès de son époux, la caisse aurait dû fixer la date d’entrée en jouissance de la pension au 1er juillet 2021.

Enfin, Madame [Q] indique qu’elle dispose de courriers de la CPAM faisant référence à une date de demande d’attribution de pension antérieure à l’année 2022.

À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois demande au tribunal de confirmer la décision entreprise.

La CPAM soutient qu’elle ne dispose que d’une demande de pension effectuée au mois de septembre 2022, et d’aucune autre demande antérieure de la part de la requérante.

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIVATION DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 342-1 du code de la sécurité sociale, « Le conjoint survivant de l'assuré ou du titulaire de droits à pension de vieillesse ou d'invalidité, qui est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à pension d'invalidité, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. Lorsque l'assuré était retraité et, à la suite d'une reprise ou d'une poursuite d'activité dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 161-22-1, titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de veuve ou de veuf dans les mêmes conditions.

Le conjoint survivant invalide cumule, dans des limites fixées par décret, la pension de veuve ou de veuf avec des avantages personnels de vieillesse, d'invalidité ou d'accident du travail, notamment en application des dispositions des articles L. 434-8 et L. 434-9.

Le conjoint survivant invalide ne peut cumuler une pension de veuve ou de veuf et une pension de réversion prévue au chapitre III du titre V du livre III du présent code, servies au titre de la carrière du même assuré décédé. Celle des deux pensions dont le montant est le plus élevé est alors servie. ».

Aux termes de l’article R. 342-1 du même code, « La pension à laquelle peut prétendre le conjoint survivant est calculée selon l'âge atteint par le défunt, soit sur la pension d'invalidité dont ce dernier eût bénéficié s'il avait été classé dans la deuxième catégorie, soit sur la pension de vieillesse qui lui aurait été allouée s'il avait été reconnu inapte au travail, soit sur la pension de vieillesse dont il bénéficiait ou à laquelle il aurait pu prétendre. ».

Aux termes de l’article R. 342-3 du même code, « Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la pension d'invalidité de veuf ou de veuve prévue au présent chapitre adressent à la caisse primaire d'assurance maladie du dernier lieu de travail du «de cujus » une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Il est donné au requérant récépissé de sa demande et des pièces qui l'accompagnent. ».

Aux termes de l’article R. 342-4 du même code, « L'entrée en jouissance de la pension prévue à l'article L. 342-1, est fixée, soit au premier jour du mois qui suit le décès de l'assuré si la demande est présentée dans le délai d'un an, soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle la veuve est reconnue invalide postérieurement au dépôt de sa demande. ».

En l’espèce, Madame [Q] sollicite que le bénéfice de sa pension d’invalidité de veuve rétroagisse à juillet 2021, dès lors que sa demande de prestation a été effectuée à cette date.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois indique ne pas avoir reçu d’autres documents que la demande de pension de veuvage datée de septembre 2022, laquelle a été accordée à partir du mois suivant.

Au soutien de sa demande, Mme [Q] produit plusieurs courriers :
-du 4 août 2021 dans lequel elle a formulé une demande de pension d’invalidité de veuve, accompagnée d’un courrier daté du même jour par lequel elle indiquait à la CPAM de ne pas donner suite à la demande de pension d’invalidité précédemment formulée par son époux, décédé le 17 juin 2021, mais également de bien vouloir la tenir informée des suites réservées à sa demande formulée à titre personnel (annexes 3 et 4) ;-des 22 octobre 2021 et 12 janvier 2022, dans lesquels elle a relancé la caisse quant aux suites données à sa demande (annexes 5 et 6) ;-du 19 janvier 2022, dans lequel elle a effectué une nouvelle demande de pension d’invalidité de veuve (annexe 7).Il apparaît néanmoins qu’il n’est produit aucune preuve d’envoi de ces différents courriers.

Or, il incombe à Mme [Q] de prouver le bienfondé de sa prétention. En l’absence de preuve de ce qu’elle a adressé une demande de pension d’invalidité de veuve à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois avant celle de septembre 2022, il n’est pas possible de faire droit à sa demande.

Mme [Q], partie succombante, sera tenue aux éventuels dépens de l’instance. 


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

DÉBOUTE Madame [C] [Q] de sa demande de modification de la date d’entrée en jouissance de sa pension d’invalidité de veuve ;

CONDAMNE Madame [C] [Q] aux éventuels dépens ;

INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’Appel d’Amiens_ [Adresse 4].

Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE 





EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:03:12.845Z.