Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 3 septembre 2026, n° 25/03018
Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [X] [T], né le 12 septembre 1948, est bénéficiaire depuis le 1er octobre 2008 d’une pension de vieillesse servie par la CARSAT Sud-Est assortie du complément minimum contributif, de la majoration pour enfants, et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Suite à un rapport d’enquête de la CARSAT, et par notification du 10 juin 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un avertissement dans le cadre de la procédure de sanction administrative prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, en raison de son omission de déclaration de changement de résidence principale hors du territoire français ayant permis le maintien indu de l’ASPA depuis l’année 2022. Par requête expédiée le 2 juillet 2025, M. [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la notification d’avertissement de la CARSAT [1]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026. M. [X] [T], régulièrement convoqué à son domicile en Tunisie, a écrit au tribunal pour excuser son absence et sollicité « la régularisation de sa situation avec humanisme ». La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de juger que la caisse est fondée à prononcer un avertissement à l’encontre de M. [X] [T] en application des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de la requête L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. En l’espèce, il résulte de l’examen de la requête que M. [X] [T] a adressé au tribunal le 2 juillet 2025, et réceptionnée le 21 juillet suivant, que celle-ci comporte la seule mention suivante, ajoutée de façon manuscrite sur la notification d’avertissement de la CARSAT : « Vu que les années 2022 et 2023 je suis handicapé et invalide j’ai resté en Tunisie cause corona. J’ai l’honneur de solliciter une révision avec humanisme ». Le requérant n’explique pas plus clairement les raisons de son recours ni son motif de contestation. Il ne résulte de la requête aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du litige. La contestation de l’avertissement, sans en expliquer les raisons et ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation. Compte tenu de cette absence d’éléments substantiels prévus par la loi, la requête doit être déclarée nulle sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief. En conséquence, la requête par laquelle le demandeur a saisi le tribunal est irrecevable. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [T], succombant à l’instance, en supportera les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours introduit par M. [X] [T] le 2 juillet 2025 à l’encontre de la notification d’avertissement de la CARSAT Sud-Est du 10 juin 2025 ; CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai de un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 25/03018 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6VKL AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [T] [Localité 3] - NAGA TUNISIE non comparant, ni représenté c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 3] [Localité 4] comparante DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : LEFRERE Laurent [Localité 5] L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [X] [T], né le 12 septembre 1948, est bénéficiaire depuis le 1er octobre 2008 d’une pension de vieillesse servie par la CARSAT Sud-Est assortie du complément minimum contributif, de la majoration pour enfants, et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Suite à un rapport d’enquête de la CARSAT, et par notification du 10 juin 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un avertissement dans le cadre de la procédure de sanction administrative prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, en raison de son omission de déclaration de changement de résidence principale hors du territoire français ayant permis le maintien indu de l’ASPA depuis l’année 2022. Par requête expédiée le 2 juillet 2025, M. [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la notification d’avertissement de la CARSAT [1]. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026. M. [X] [T], régulièrement convoqué à son domicile en Tunisie, a écrit au tribunal pour excuser son absence et sollicité « la régularisation de sa situation avec humanisme ». La CARSAT [1], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de juger que la caisse est fondée à prononcer un avertissement à l’encontre de M. [X] [T] en application des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’irrecevabilité de la requête L’article 57 du code de procédure civile dispose que la requête est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. En l’espèce, il résulte de l’examen de la requête que M. [X] [T] a adressé au tribunal le 2 juillet 2025, et réceptionnée le 21 juillet suivant, que celle-ci comporte la seule mention suivante, ajoutée de façon manuscrite sur la notification d’avertissement de la CARSAT : « Vu que les années 2022 et 2023 je suis handicapé et invalide j’ai resté en Tunisie cause corona. J’ai l’honneur de solliciter une révision avec humanisme ». Le requérant n’explique pas plus clairement les raisons de son recours ni son motif de contestation. Il ne résulte de la requête aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du litige. La contestation de l’avertissement, sans en expliquer les raisons et ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation. Compte tenu de cette absence d’éléments substantiels prévus par la loi, la requête doit être déclarée nulle sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief. En conséquence, la requête par laquelle le demandeur a saisi le tribunal est irrecevable. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [T], succombant à l’instance, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable le recours introduit par M. [X] [T] le 2 juillet 2025 à l’encontre de la notification d’avertissement de la CARSAT Sud-Est du 10 juin 2025 ; CONDAMNE M. [X] [T] aux dépens de l’instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles 538 (délai de un mois) et 643 (augmenté de deux mois pour les résidents étrangers) du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:10:27.237Z.