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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 3 septembre 2026, n° 25/02304

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Titulaire d'une pension de vieillesse ainsi que de l'allocation supplémentaire depuis le 1er juin 2002 servies par la Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail – Sud Est (ci après CARSAT [1]), M. [P] [R] s'est vu supprimer le versement de ce dernier complément à compter du 1er janvier 2018 à la suite d'un contrôle.

La condition de présence sur le territoire national de plus de 180 jours au cours de l'année civile n'étant plus remplie depuis le 1er janvier 2018 un trop perçu d'allocation supplémentaire de 31 614,37 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2023 a été notifié à M. [P] [R] par courrier en date du 21 mars 2024.

Par courrier du 6 mai 2025, la CARSAT [1] a informé M. [R] du prononcé d'une pénalité financière à son encontre d'un montant de 993 € en raison de l'omission de déclaration par ce dernier de son changement de résidence.

Par courrier adressé au greffe le 23 mai 2025, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l’encontre de la notification de pénalité financière de la CARSAT [1]

L'affaire a été retenue et retenue à l'audience du 2 juin 2026.

M. [R], régulièrement convoqué à l’audience, n’est ni présent ni représenté.
Il a toutefois fait parvenir un courriel au tribunal accompagné d’un certificat médical du centre hospitalier de Fréjus – Saint-Raphaël pour excuser son absence et justifier de son impossibilité de se présenter en raison de son état de santé.

La CARSAT [1], représentée à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du tribunal qu'il reconnaisse le bien-fondé de la pénalité financière appliquée à M. [R] et qu'il déboute en conséquence M. [R] de son recours et de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de M. [R] au paiement de ladite pénalité financière.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] indique que l’intéressé n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu et qu'une pénalité financière peut être prononcée même en cas de simple négligence de déclaration de son changement d’adresse.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par la seule CARSAT pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de la pénalité financière contestée

Selon l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné notamment :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

En vertu de cette disposition, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des frais reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

Aux termes de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (ancienne allocation supplémentaire) dans les conditions prévues par les textes suivants.

L'article R.111-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que pour bénéficier du service de la prestation en application de l'article L.815-1, sont considérés comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile du versement des prestations.

Conformément à l'article L.815-12 du même code, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] n’a pas respecté la condition de résidence exigée pour l’attribution de l’[Etablissement 1], en vivant plus de six mois par an en Tunisie, durant les années 2018, 2019 et 2021à 2023.

Il n'est également pas contesté que M. [R] a omis de déclarer son changement de résidence à la CARSAT [1] et que celle-ci a continué de ce fait de lui servir une prestation indue sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2023 pour un montant total de 31 614,37 €.

M. [R] n’a jamais contesté ce trop-perçu et a sollicité un échéancier de remboursement à hauteur de 50 € par mois

Il y a donc lieu de conclure que M. [R] s'est volontairement abstenu de déclarer son changement de résidence à la CARSAT [1] en vue de maintenir le versement de son allocation supplémentaire et que la CARSAT [1] était dès lors bien fondée à lui appliquer une pénalité financière.

Eu égard tant à la période concernée qu'au montant de l'indu constaté, il convient de considérer que le montant de la pénalité financière appliquée à M. [R] est proportionné à l'infraction commise par ce dernier.

Le recours de M. [R] sera dès lors rejeté.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [P] [R] à l’encontre de la décision de la CARSAT [1] du 6 mai 2025 prononçant une pénalité financière à son encontre d'un montant de 993 € ;

DÉBOUTE en conséquence M. [P] [R] de son recours ;

CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la CARSAT [1] la somme de 993 € au titre de ladite pénalité financière ;

CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT DU 03 Septembre 2026


Numéro de recours: N° RG 25/02304 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6PUG


AFFAIRE : 

DEMANDEUR 
Monsieur [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3] - TUNISIE
non comparant, ni représenté


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante




DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LEFRERE Laurent
AGGAL AIi
 
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,


À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026




NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort






EXPOSE DU LITIGE

Titulaire d'une pension de vieillesse ainsi que de l'allocation supplémentaire depuis le 1er juin 2002 servies par la Caisse d'Assurance Retraite et Santé au Travail – Sud Est (ci après CARSAT [1]), M. [P] [R] s'est vu supprimer le versement de ce dernier complément à compter du 1er janvier 2018 à la suite d'un contrôle.

La condition de présence sur le territoire national de plus de 180 jours au cours de l'année civile n'étant plus remplie depuis le 1er janvier 2018 un trop perçu d'allocation supplémentaire de 31 614,37 euros pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2023 a été notifié à M. [P] [R] par courrier en date du 21 mars 2024.

Par courrier du 6 mai 2025, la CARSAT [1] a informé M. [R] du prononcé d'une pénalité financière à son encontre d'un montant de 993 € en raison de l'omission de déclaration par ce dernier de son changement de résidence.

Par courrier adressé au greffe le 23 mai 2025, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours à l’encontre de la notification de pénalité financière de la CARSAT [1]

L'affaire a été retenue et retenue à l'audience du 2 juin 2026.

M. [R], régulièrement convoqué à l’audience, n’est ni présent ni représenté.
Il a toutefois fait parvenir un courriel au tribunal accompagné d’un certificat médical du centre hospitalier de Fréjus – Saint-Raphaël pour excuser son absence et justifier de son impossibilité de se présenter en raison de son état de santé.

La CARSAT [1], représentée à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du tribunal qu'il reconnaisse le bien-fondé de la pénalité financière appliquée à M. [R] et qu'il déboute en conséquence M. [R] de son recours et de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de M. [R] au paiement de ladite pénalité financière.

Au soutien de ses prétentions, la CARSAT [1] indique que l’intéressé n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu et qu'une pénalité financière peut être prononcée même en cas de simple négligence de déclaration de son changement d’adresse.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par la seule CARSAT pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de la pénalité financière contestée

Selon l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné notamment :

1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;

2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

En vertu de cette disposition, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des frais reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière.

Aux termes de l'article L.815-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (ancienne allocation supplémentaire) dans les conditions prévues par les textes suivants.

L'article R.111-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que pour bénéficier du service de la prestation en application de l'article L.815-1, sont considérés comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile du versement des prestations.

Conformément à l'article L.815-12 du même code, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [R] n’a pas respecté la condition de résidence exigée pour l’attribution de l’[Etablissement 1], en vivant plus de six mois par an en Tunisie, durant les années 2018, 2019 et 2021à 2023.

Il n'est également pas contesté que M. [R] a omis de déclarer son changement de résidence à la CARSAT [1] et que celle-ci a continué de ce fait de lui servir une prestation indue sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2023 pour un montant total de 31 614,37 €.

M. [R] n’a jamais contesté ce trop-perçu et a sollicité un échéancier de remboursement à hauteur de 50 € par mois

Il y a donc lieu de conclure que M. [R] s'est volontairement abstenu de déclarer son changement de résidence à la CARSAT [1] en vue de maintenir le versement de son allocation supplémentaire et que la CARSAT [1] était dès lors bien fondée à lui appliquer une pénalité financière.

Eu égard tant à la période concernée qu'au montant de l'indu constaté, il convient de considérer que le montant de la pénalité financière appliquée à M. [R] est proportionné à l'infraction commise par ce dernier.

Le recours de M. [R] sera dès lors rejeté.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de M. [P] [R] à l’encontre de la décision de la CARSAT [1] du 6 mai 2025 prononçant une pénalité financière à son encontre d'un montant de 993 € ;

DÉBOUTE en conséquence M. [P] [R] de son recours ;

CONDAMNE M. [P] [R] à payer à la CARSAT [1] la somme de 993 € au titre de ladite pénalité financière ;

CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former pourvoi en cassation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.



LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






















La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:10:43.792Z.