Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 3 septembre 2026, n° 25/04041
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 6 octobre 2025, Madame [T] [F], résidente algérienne, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du Sud-Est relative à la révision du montant de sa pension de réversion à compter du 1er février 2018, en réclamant une date d’effet de la révision au 1er avril 2016, soit cinq ans avant la date de sa demande, au visa de l’article 2224 du code civil. Par notification du 19 mars 2026, la CARSAT [Localité 1] a fait droit à la demande de la requérante et lui a accordé un rappel de la révision de sa pension de réversion au 1er février 2016, soit cinq ans avant la date de sa demande de révision du 6 mars 2021, reçue le 17 mars. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026. Madame [T] [F], régulièrement convoquée par courrier recommandé international expédié à la cour de M’Sila, n’est pas présente ou représentée à l’audience. Informée, elle a toutefois adressé à la juridiction un mémoire récapitulatif aux termes duquel elle demande désormais au tribunal de lui accorder le bénéfice de la révision de la pension de réversion à compter du 1er octobre 2011. La CARSAT du Sud-Est, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève pour sa part à titre liminaire l'irrecevabilité de la demande faute de saisine préalable de la commission de recours amiable quant à une date d’effet au 1er octobre 2011, la requérante ayant reconnu le bien-fondé de la prescription quinquennale et ayant sollicité une révision à effet au 1er avril 2016. La caisse demande en conséquence au tribunal de : - juger que les arrérages de pension litigieux sont soumis à la prescription quinquennale ; - juger que l’article 2232 du code civil ne permet pas de neutraliser en l’espèce cette prescription ; - juger que la demande de rappel antérieur au 1er février 2016 est infondée ; - juger que la CARSAT a fait une exacte application des règles applicables en matière de prescription des arrérages de pension de retraite dus ; - juger que les droits de Madame [T] [F] ont été intégralement réglés pour toutes les périodes non prescrites ; - débouter en conséquence Madame [T] [F] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISIO Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée devant la juridiction sans saisine préalable de la commission de recours amiable En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut être valablement saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il s’ensuit que l’assuré social qui a contesté, dans sa requête devant la commission de recours amiable, la date d’effet de la révision de sa pension de réversion en réclamant que celle-ci s’applique à compter du 1er avril 2016, est irrecevable à formuler une demande nouvelle devant la juridiction en réclamant que celle-ci s’applique désormais dès l’année 2011. L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable, et du recours contentieux subséquent, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation. En l'espèce, Madame [T] [F] a adressé le 23 février 2023 une lettre de réclamation devant la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 1], reçue le 14 mars suivant, aux termes de laquelle elle expose : « en application de l’article 2224 du code civil, les sommes dues sont calculées selon les règles applicables à la date d’attribution ou de la révision de la prestation mais sont payées dans la limite de cinq (05) ans, c’est-à-dire la date d’effet est à partir du 01/04/2016. C’est cinq (05) ans avant la date de ma demande de ce droit qui est le 06/03/2021. (…) je vous demande de réexaminer mon dossier et de fixer la date d’effet de la révision cinq (05) ans avant la date de ma demande qui était le 01/04/2016 ». Par requête expédiée le 6 octobre 2025, Madame [T] [F] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’une lettre de réclamation strictement identique à celle adressé à la commission de recours amiable en sollicitant, au visa de l’article 2224 du code civil, une date d’effet de la révision de sa pension de réversion au 1er avril 2016. Par notification du 19 mars 2026, la CARSAT [Localité 1] a fait droit à la réclamation de Madame [T] [F] en lui accordant la révision et un rappel des arrérages de sa pension de réversion à effet au 1er février 2016. Madame [T] [F], qui a obtenu gain de cause, ne justifie pas d’une saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme pour une prise d’effet de ladite révision à une période antérieure, et ce dès 2011 comme elle le réclame désormais, ni d’une décision de rejet rendue par ladite commission de ce chef qui lui permettrait de saisir la juridiction. En conséquence, la demande nouvelle formulée en phase contentieuse doit être déclarée irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, conformément aux dispositions précitées. De façon surabondante, il est rappelé et acquis que l’action en paiement des arrérages des pensions de retraite comme de réversion est soumise au délai de prescription de cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil. Il en découle, comme Madame [T] [F] l’a elle-même écrit et reconnu, que même lorsque le droit à pension est reconnu au-delà des cinq ans précédents l’intervention de l’assuré, les rappels antérieurs à cinq ans à compter de la demande sont prescrits et ne peuvent plus faire l’objet d’une action en recouvrement. Il sera en conséquence constater, comme le réclame la CARSAT [Localité 1], que les droits de Madame [T] [F] ont été intégralement réglés pour toutes les périodes non prescrites. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle formulée par Madame [T] [F] relative à la date d’effet de la révision de sa pension de réversion au 1er octobre 2011, sans saisine préalable de la commission de recours amiable de la CARSAT du Sud-Est ; DIT que les arrérages de pension de réversion sont soumis à la prescription quinquennale et que les droits de Madame [T] [F] ont été régulièrement réglés par la CARSAT [Localité 1] pour la période non prescrite remontant jusqu’au 1er février 2016 ; CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion (délai augmenté de deux mois pour les résidents étrangers). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] JUGEMENT DU 03 Septembre 2026 Numéro de recours: N° RG 25/04041 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ASW AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [F] [Adresse 2] - [Adresse 2] [Adresse 2] - ALGERIE non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] comparante DÉBATS : À l'audience publique du 02 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : LEFRERE Laurent AGGAL AIi L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 6 octobre 2025, Madame [T] [F], résidente algérienne, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du Sud-Est relative à la révision du montant de sa pension de réversion à compter du 1er février 2018, en réclamant une date d’effet de la révision au 1er avril 2016, soit cinq ans avant la date de sa demande, au visa de l’article 2224 du code civil. Par notification du 19 mars 2026, la CARSAT [Localité 1] a fait droit à la demande de la requérante et lui a accordé un rappel de la révision de sa pension de réversion au 1er février 2016, soit cinq ans avant la date de sa demande de révision du 6 mars 2021, reçue le 17 mars. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2026. Madame [T] [F], régulièrement convoquée par courrier recommandé international expédié à la cour de M’Sila, n’est pas présente ou représentée à l’audience. Informée, elle a toutefois adressé à la juridiction un mémoire récapitulatif aux termes duquel elle demande désormais au tribunal de lui accorder le bénéfice de la révision de la pension de réversion à compter du 1er octobre 2011. La CARSAT du Sud-Est, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soulève pour sa part à titre liminaire l'irrecevabilité de la demande faute de saisine préalable de la commission de recours amiable quant à une date d’effet au 1er octobre 2011, la requérante ayant reconnu le bien-fondé de la prescription quinquennale et ayant sollicité une révision à effet au 1er avril 2016. La caisse demande en conséquence au tribunal de : - juger que les arrérages de pension litigieux sont soumis à la prescription quinquennale ; - juger que l’article 2232 du code civil ne permet pas de neutraliser en l’espèce cette prescription ; - juger que la demande de rappel antérieur au 1er février 2016 est infondée ; - juger que la CARSAT a fait une exacte application des règles applicables en matière de prescription des arrérages de pension de retraite dus ; - juger que les droits de Madame [T] [F] ont été intégralement réglés pour toutes les périodes non prescrites ; - débouter en conséquence Madame [T] [F] de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - condamner Madame [T] [F] aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISIO Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée devant la juridiction sans saisine préalable de la commission de recours amiable En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable dudit organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Par conséquent, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut être valablement saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il s’ensuit que l’assuré social qui a contesté, dans sa requête devant la commission de recours amiable, la date d’effet de la révision de sa pension de réversion en réclamant que celle-ci s’applique à compter du 1er avril 2016, est irrecevable à formuler une demande nouvelle devant la juridiction en réclamant que celle-ci s’applique désormais dès l’année 2011. L’étendue de la saisine de la commission de recours amiable, et du recours contentieux subséquent, se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation. En l'espèce, Madame [T] [F] a adressé le 23 février 2023 une lettre de réclamation devant la commission de recours amiable de la CARSAT [Localité 1], reçue le 14 mars suivant, aux termes de laquelle elle expose : « en application de l’article 2224 du code civil, les sommes dues sont calculées selon les règles applicables à la date d’attribution ou de la révision de la prestation mais sont payées dans la limite de cinq (05) ans, c’est-à-dire la date d’effet est à partir du 01/04/2016. C’est cinq (05) ans avant la date de ma demande de ce droit qui est le 06/03/2021. (…) je vous demande de réexaminer mon dossier et de fixer la date d’effet de la révision cinq (05) ans avant la date de ma demande qui était le 01/04/2016 ». Par requête expédiée le 6 octobre 2025, Madame [T] [F] a saisi la juridiction du contentieux de la sécurité sociale d’une lettre de réclamation strictement identique à celle adressé à la commission de recours amiable en sollicitant, au visa de l’article 2224 du code civil, une date d’effet de la révision de sa pension de réversion au 1er avril 2016. Par notification du 19 mars 2026, la CARSAT [Localité 1] a fait droit à la réclamation de Madame [T] [F] en lui accordant la révision et un rappel des arrérages de sa pension de réversion à effet au 1er février 2016. Madame [T] [F], qui a obtenu gain de cause, ne justifie pas d’une saisine préalable de la commission de recours amiable de l’organisme pour une prise d’effet de ladite révision à une période antérieure, et ce dès 2011 comme elle le réclame désormais, ni d’une décision de rejet rendue par ladite commission de ce chef qui lui permettrait de saisir la juridiction. En conséquence, la demande nouvelle formulée en phase contentieuse doit être déclarée irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, conformément aux dispositions précitées. De façon surabondante, il est rappelé et acquis que l’action en paiement des arrérages des pensions de retraite comme de réversion est soumise au délai de prescription de cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil. Il en découle, comme Madame [T] [F] l’a elle-même écrit et reconnu, que même lorsque le droit à pension est reconnu au-delà des cinq ans précédents l’intervention de l’assuré, les rappels antérieurs à cinq ans à compter de la demande sont prescrits et ne peuvent plus faire l’objet d’une action en recouvrement. Il sera en conséquence constater, comme le réclame la CARSAT [Localité 1], que les droits de Madame [T] [F] ont été intégralement réglés pour toutes les périodes non prescrites. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande nouvelle formulée par Madame [T] [F] relative à la date d’effet de la révision de sa pension de réversion au 1er octobre 2011, sans saisine préalable de la commission de recours amiable de la CARSAT du Sud-Est ; DIT que les arrérages de pension de réversion sont soumis à la prescription quinquennale et que les droits de Madame [T] [F] ont été régulièrement réglés par la CARSAT [Localité 1] pour la période non prescrite remontant jusqu’au 1er février 2016 ; CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens de l'instance ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, sous peine de forclusion (délai augmenté de deux mois pour les résidents étrangers). Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:10:46.838Z.